Bonjour, nous sommes le 28/03/2024 et il est 08 h 36.





 

EPIGRAPHE

« La justice n’est pas dans les textes mais dans l’âme du magistrat »

Henri-Pascal, cité par KASONGO MUIDINGE M.

 

A nos parents  KASONGO BAKUNDI Robert et KILOLO KUBONGA Thérèse, pour tout ce qu’ils  représentent  pour nous ;

Nous dédions ce travail, fruit de dur labeur et de beaucoup de sacrifices.

 

 

REMERCIEMENTS

Au seuil de notre présent exercice académique qui consiste pour

tout étudiant finaliste du deuxième cycle en droit, à présenter un mémoire de fin de cycle qui sanctionnera sa fin formation; qu’il nous soit permis de saisir cette possibilité pour nous acquitter d’un agréable devoir, celui de rendre hommage mérité à ceux qui, de loin ou de pré, tant soit peu, nous ont été, sans fausse modestie, d’une importance combien estimée, et dont une rédévabilité de notre part serait une valeur cardinale.

Ainsi, nous tenons de tout cœur à remercier notre directeur, le

professeur KASONGO MUIDINGE qui, sans relâche, a pu assurer la direction de notre présent travail. Que trouvent ici l’expression de notre gratitude, tous le corps professoral de la faculté de droit en général, et celui du département de droit pénal et de criminologie en particulier, ainsi que le corps scientifique pour leurs enseignements combien utiles pour notre formation ;

Ensuite, nos sincères remerciements s’adressent à notre encadreur,

madame le chef de travaux Annie-BAPU KASONGO KOURA, pour son

importance et ses orientations accordées à notre travail ;

Un vibrant hommage à tous les membres de notre famille, qui se

sont ralliés tous comme un seul Homme derrière notre frère ainé Jacques KASONGO pour notre transformation tant physique, morale qu’intellectuelle. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre sympathie, Petit, Yvette, Jean- Claude- juif, Raïssa, Ange, Dada- suprême, Ida, Judith, et Olivier, tous KASONGO.

Enfin, nos remerciements s’adressent tout particulièrement à nos

amis et connaissances : Naomi MUBWABU, Jules KANDA  le Pape, Parfait NGAY, Afi NGELESSY, Nathan MUSANDA, Guylain MUDIKINGO, Herménelgide-Aimé KIPUNI, Nadia MUYEKE, Inès BONGA, Fils KAZADI et Pithou MAWAMOKE.

Nous ne pouvons clore cette phase sans rendre hommage mérité à

nos condisciples avec qui, nous avons passé cinq années de bonheur et de difficultés dans notre alma mater. Nous pensons affectueusement à Tanya LUMBEMBA, Yves SANDUKU, Raymond MBANA, Luc YABA, Willy BUNGU, Emile NTANTU, Thaddée MBUBA, Betty MUNDEKE, Jonas

BATONGA, Edith BOLA, Christelle TSIMBA et Anthony TSHIYOYO.                         

 Christian KASONGO  N’SELE

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES  

 

 

Al.  

: Alinéa ;

Arr.  

: Arrêté ;

Art.  

: Article ;

BICE 

: Bureau International Catholique pour Enfants ;

CATSR  : Centre d’Appui au Travail Social de la Rue ;

      CDE      : Convention Relative aux Droits de l’Enfant ;

CIRC.  : Circulaire ;

CPCLII  : Code Pénal Congolais Livre II ;

      DES       : Edition  Droit et Société ;

E.U.A.  : Edition Universitaire Africaine ;

      ECL       : Enfant en Conflit avec la Loi ;

EGEE  : Etablissement de Garde et d’Education de l’Etat ;

      JO          : Journal Officiel ;

JO/RDC : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ;

JOZ 

: Journal Officiel du Zaïre ;

LGDJ 

: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence ;

MP  

: Ministère Public ;

NU  

: Nations-Unies ;

OMP 

: Officier du Ministère Public ;

Op. Cit.  : Opus Citatum ;

OPJ 

: Officier de  Police Judiciaire ;

Ord. 

: Ordonnance ;

Ord.-L 

: Ordonnance-Loi ;

P.  

: Page ;

PV  

: Procès Verbal ;

RCEL 

: Registre Enfance en Conflit avec la Loi ;

RDC 

: République Démocratique du Congo ;

 

RICTP  : Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique ;

      RIPC     : Revue Internationale de Police Criminelle ;

      SP          : Servitude Pénale ;

SPP       : Servitude Pénale Principale ; TPE      : Tribunal pour Enfants.

 


INTRODUCTION

PROBLEMATIQUE

Le dernier quart du XXème siècle qui s’est achevé a été

marqué par des différents fléaux qui ont conduit le monde à la perversion. Et à la porte du présent siècle, l’on enregistre les mêmes causes produisant les mêmes effets. Parmi ces fléaux, il y a entre autres des conflits armés étatiques et interétatiques, la faim, les catastrophes naturelles, les coups d’Etat répétés dans le monde en général et surtout dans les Pays en Voie de Développement en particulier, le sida, la criminalité et la liste n’est pas exhaustive. De tous ces fléaux, la criminalité est celui qui a retenu notre attention.

En effet, à travers le monde en général, et en RDC en

particulier, il ne se passe pas une minute sans que l’on y voit une infraction se commettre ; et ses auteurs sont des personnes physiques, comme l’affirme le Professeur NYABIRUNGU, « l’infraction est avant tout et toujours un acte humain ». Les développements relatifs à la loi pénale et à l’infraction, ajoute l’auteur, ont fait entrevoir qu’il est impossible d’étudier ces différentes notions sans se référer à l’homme, au délinquant[1] 

Cependant, cette criminalité s’intègre dans presque toutes

les couches de la population, c’est-à-dire, des enfants aux adultes.

En effet, les infractions que commettent les enfants ne sont

pas différentes de celles que commettent les adultes. Elles exigent les mêmes conditions tant à leur existence qu’à leur poursuite. Cependant, pourquoi doit-on distinguer l’enfant de l’adulte?

180

Si l’ancien droit pénal se fondait sur les seuls buts de

punition, expiation et dissuasion[2], et qui ne permettait pas de distinguer la justice pénale pour adultes de celle pour mineurs car la seule formule de la culpabilité et l’imputabilité suffisait pour répondre de ses actes[3] ; l’évolution des connaissances en sciences humaines et sociales, notamment les travaux de brillants savants GAROFALO, FERRI et LOMBROSO[4] ont démontré les influences néfastes de l’industrialisation et de l’urbanisation sur l’individu[5]; et partant, ont permis de modifier les objectifs assignés au droit pénal qui visera désormais non plus seulement à sanctionner (l’expiation, la punition et la dissuasion), mais aussi à reformer le délinquant.

 Et dans cette optique, l’intérêt de distinguer la justice pénale

pour adultes d’avec celle pour mineurs s’est avéré opportun.

Ainsi, l’enfant plus particulièrement est apparu comme une

victime privilégiée de transformations sociales à cause de son caractère malléable, de sa moindre capacité à formuler un jugement moral et à contrôler ses impulsions. Puisque l’enfant, souligne les psychologues, est moins conscient de ses actes et, est moins responsable. Cette moindre responsabilité suppose qu’il mérite une punition moins sévère qu’un adulte[6] compte tenu de son manque de maturité, de son manque de discernement, et aussi de sa dépendance vis-à-vis du milieu dans lequel il s’intègre. 

Ces raisons ont poussé la plupart des systèmes pénaux à

distinguer la justice pénale pour adultes de celle pour mineurs.

C’est à ce point de vue que l’Assemblée Générale des Nations-Unies a adopté le 20 novembre 1989 la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle a, en outre, fait une déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant au sommet lui consacré tenu à New York en 1990. En effet, conformément au contenu de la convention précitée, les Etats sont tenus d’assumer de bonne foi les obligations mises à leur charge par ladite convention ; Ils sont donc obligés, aux termes de l’art. 4 de ladite convention, de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la convention à l’enfant.

A ce titre, la RDC, partie à ladite convention, et dont la population accorde une place centrale à l’enfant en tant que renouvellement de l’être et de la vie[7], s’est engagée dans la voie de faire de la protection de l’enfant son cheval de bataille et s’est fait sentir le besoin pressant d’élaborer la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

L’objectif de cette loi est certes, avant tout, d’assurer la

protection de l’enfant, celle-ci entendue dans sa globalité : protection sociale, protection pénale et protection judiciaire qui nous intéresse le plus. L’intervention est sensée faite pour lui et non contre lui.

Cependant, en dépit des efforts déployés, de nombreux

enfants continus toujours d’être maltraités, discriminés et d’autres continus toujours à vivre en marge de la société, alors que la loi précitée était qualifiée de loi novatrice en ce qu’elle venait innover  le sort de l’enfant en RDC.

Une chose est la consécration, et une autre en est

l’effectivité.

Quel bilan pouvons nous dresser à l’heure actuelle sur

l’effectivité de la présente loi, de son influence sur la situation de l’enfant considéré comme être faible, vu son manque de maturité, sa dépendance vis-à-vis de son milieu, son manque d’expérience etc.

Sa mise en mouvement devrait avoir d’impact dans la vie

quotidienne des jeunes. Car, la réalisation des droits de l’enfant, celle notamment de son droit d’être protégé, suppose un mouvement d’envergure nationale[8].

A ce sujet, que peut-on dire de la situation qui prévaut dans

le quotidien de l’enfant ? Où sont les institutions tant publiques que privées agréées de prise en charge de l’enfant en situation difficile promues par les rédacteurs de la présente loi? Qu’est ce qui justifie que les enfants soient dans la rue ?

Il ne suffit plus simplement de reconnaitre et de comprendre

les devoirs de la société envers les enfants, mais d’agir pour traduire ces convictions en actes. On peut coucher sur texte de belles initiatives, des convictions prétentieuses, mais leur effectivité s’avère important. Car, la justice n’est pas dans les textes mais plutôt, dans l’âme du magistrat disait HENRI – PASCAL[9]. A cet effet, quel a été le rôle du magistrat entant que cible principal de cette mise en mouvement de la justice pour mineurs mue par la loi précitée.

Après avoir posé la problématique de notre travail, il importe

maintenant de justifier l’intérêt de son étude.

 

II. INTERET DU SUJET

Il est important de justifier le choix du sujet pour la société et

de présenter son intérêt scientifique car, la science est faite pour la société et, l’on ne doit pas écrire pour rien, il faut aussi que le sujet ait un intérêt direct à la solution des interrogatoires et problèmes que soulève la communauté[10].

Ainsi, notre travail présente un intérêt considérable à double

point de vue, en ce que, il permet d’une part, à ses lecteurs en général, et aux juristes en particulier, futurs législateurs, de se rendre compte de l’importante tâche qui les attend dans le domaine de l’enfance, et, d’autre part, constitue un instrument d’information pour le gouvernement. A ce titre, il constitue un thermomètre de la température criminogène de la criminalité des jeunes qui lui permettra de se rendre compte du rôle criminogène de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant à fin de mieux cadrer son action entant qu’autorité compétente.

Si l’intérêt du travail est présenté, quel  cheminement

emprunte pour rencontrer nos préoccupations ? Voilà pourquoi le choix d’une méthodologie s’avère impérieux.

III. METHODOLOGIE DE RECHERCHE

D’après le dictionnaire universel, la méthodologie renferme

un ensemble des méthodes et techniques appliquées à un domaine déterminé de la science[11] 

La méthode peut être définie comme un ensemble des

démarches que suit l’esprit pour découvrir la vérité dans la science3. Elle peut être également définie comme l’ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité qu’elle poursuit, la démontre et la vérifie[12] .

En revanche, la technique est un instrument ou un outil mis

au service de la méthode en vue de mieux la saisir ou de mieux l’appréhender pour la rendre plus intelligible2. Elle intervient dans la collecte des informations (chiffrées ou non) qui devront plus tard être soumises à l’interprétation et à l’explication grâce aux méthodes.

                 Ainsi, pour mener à bon port cette étude, la méthode exégétique nous a permis d’interpréter et commenter quelques dispositions légales en la matière, et la méthode sociologique nous a aidés à confronter la loi à la réalité du terrain afin d’être mieux éclairé.

                Quant à la technique utilisée, l’interview qui a consisté à recueillir des informations auprès des instances officielles, et le sondage qui nous a permis d’avoir le point de vue de l’opinion sur la question.

Seul le choix d’une méthodologie ne suffit pas, il faudra

circonscrire le travail si l’on veut atteindre l’objectif.

IV. DELIMITATION DU SUJET

Une étude scientifique doit être circonscrite sinon le sujet ne

saurait être épuisé. De ce point de vue, notre travail a connu une triple délimitation relative au temps, à l’espace et à la matière même, car,  il n’est pas possible d’étudier, de parcourir tous les  éléments influant jusqu’aux extrêmes limites de la terre et jusqu’au bout du temps[13].

En effet, la complexité des faits sociaux ainsi que les

difficultés relatives à la collecte des données nous impose le réalisme si l’on veut produire une œuvre scientifique.

Du point de vue spatial, il a été question de prendre en

compte la ville de Kinshasa, capitale de la RDC et siège des institutions politiques, où l’on enregistre un nombre important de migrations et de crimes, et aussi pour des raisons de proximité et de possibilité pouvant permettre la réalisation du travail. 

Du point de vue temporel, il était question de prendre en

compte la période allant de 2009, date de la promulgation et publication de la loi portant protection de l’enfant en RDC, jusqu’à ces jours. 

Et, en ce qui concerne la matière elle-même, c’est-à-dire, la

protection de l’enfant qui comprend la protection sociale, la protection pénale ainsi que la protection judiciaire, seule cette dernière nous concerne. 

Il convient maintenant de présenter l’ossature de son étude.

V. PLAN SOMMAIRE.

Outre la partie introductive et la conclusion, le présent travail

sera divisé en deux chapitres  qui aborderont respectivement : d’une part, l’étude descriptive du concept « enfant » (chapitre I.) et, d’autre part,  la protection de l’enfant en conflit avec la loi (chapitre II.).

 

 

CHAPITRE I : ETUDE DESCRIPTIVE DU CONCEPT « ENFANT »

Nous verrons les notions générales sur l’enfant (section I.),

ses différents droits et devoirs (section II.), ainsi que l’enfance en conflit avec la loi comme phénomène de masse (section III.).

SECTION I : NOTIONS GENERALES SUR L’ENFANT

Nous y étudierons les différentes définitions de l’enfant (§1),

les catégories d’enfant en droit congolais (§2), ainsi que les actes constitutifs de la délinquance juvénile (§3).

§1. Définitions de l’enfant

L’on ne peut aborder la protection de l’enfant sans avant tout,

définir le concept « enfant » en tant que bénéficiaire de cette protection. A ce point de vue, trois conceptions vont intervenir dans ce processus notamment, la définition biologique (A), la définition sociologique (B) ainsi que la définition juridique(C).

A.  Définition biologique de l’enfant

Du point de vue biologique, un enfant est une personne qui

n’est pas en âge d’avoir elle-même des enfants[14]

En biologie, le développement d’un enfant est un processus

plus ou moins continu qui passe par plusieurs stades notamment : à 28 jours, on parle de nouveau né ; de 28 jours à 2ans, on parle de nourrisson ; de 2 à 6ans, c’est le début de la petite enfance ; de 6 à 13ans, l’enfance proprement dite commence, bien qu’on utilise fréquemment le terme préadolescent ; et de 13ans et plus, la puberté qui marque une période de transition entre l’enfant et  l’adulte, déclenche le fonctionnement du système hormonal qui provoque le pic de croissance, la maturation de l’appareil physiques.[15]


reproducteur et les transformations


L’analyse des éléments de cette définition révèle que l’enfant

est une personne née vivante et viable, qui n’a pas encore atteint la capacité de reproduction ou de procréation. L’inverse peut se vérifier, ainsi justifier la réflexion en ce que, n’est pas enfant, toute personne ayant la capacité de procréation.

B.  Définition sociologique de l’enfant

L’étymologie de ce mot est  latine : « infans » qui signifie pour

les romains, « qui ne parle pas ». Du point de vue sociologique, un enfant est un être humain dont le développement se situe entre la naissance et la puberté[16]

L’attention des sociologues se focalisent autour du

développement  et de la formation de la personnalité de l’enfant.

Le développement est l’ensemble des transformations qui

affectent les organismes vivants au cours du temps. La formation de la personnalité quant à elle, est le processus par lequel l’enfant apprend à faire face aux difficultés internes ou externes3.  

Les différents aspects du développement affectif et

intellectuel de l’enfant sont analysés par les psychologues en tenant compte des phénomènes liés à la croissance physique et aux modifications émotionnelles qui les accompagnent. Le développement physique, social et psychologique de l’enfant se fait de façon rapide et intensive et il est beaucoup plus sensible que celui de l’adulte aux influences de l’environnement. 

Le processus de maturation et de perception cérébrale  chez

un enfant évoluent d’une façon différente et les détriments intellectuels se traduisent souvent de façon différente.[17]

HENRI WALLON prend un enfant comme un être global ;

ainsi même s’il souligne les côtés affectifs du développement, l’influence de l’environnement, accorde une importance égale à l’affectif, au social et au cognitif, qui sont pour lui indissociables de la personne[18].

Toutefois, la définition convaincante de l’enfant dépendra de

la place qu’occupe ce dernier dans la société car, la définition sociologique de l’enfant ne sera pas la même en sociologie Américaine, tout comme en sociologie africaine. A ce propos, la place de l’enfant en milieu africain nous permettra de bien saisir sa portée. 

En effet, l’étude de l’enfant en milieu africain soulève deux

préoccupations à savoir, sa place en milieu africain traditionnel et en milieu africain moderne ou en voie de modernité.

Ø La place de l’enfant en milieu traditionnel africain 

En milieu traditionnel, l’enfant constituait une richesse pour la

famille, une force sociale  et économique pour le clan. La naissance d’un enfant constituait un événement pour tous les parents, la famille et la communauté sociale tout entière. Car, on voyait dans l’enfant la perpétration du clan et de la société. L’adage selon lequel l’enfant est la force vive de la nation, l’espoir de la société, l’avenir d’un peuple, etc. pouvait s’appliquer avec beaucoup d’efficacité[19] 

L’enfant en milieu traditionnel était donc protégé dès le sein

de sa mère, la femme enceinte était l’objet de soins particuliers. Né, l’enfant était protégé dans tous les aspects de sa vie. Il avait donc droit à la vie, à la santé, à l’éducation, au travail et au loisir sain. Les phénomènes d’enfants abandonnés, maltraités, vagabonds, mendiants, voire en conflit avec la loi étaient rares. La protection de l’enfant était un droit naturel fondé sur la dignité de sa personne en tant qu’être humain et social. Elle était un devoir de la part de toute la communauté. C’est ainsi que l’on peut affirmer que l’éducation de l’enfant en milieu Africain traditionnel incombait à toute la communauté.

La famille qui avait plus d’enfants était considérée comme

étant riche car, par l’enfant, la famille rentabilisait des ressources potentielles au point que, la jeune fille ramenait de la dot, et le garçon constituait une force de production agricole. L’on devait faire des enfants plus tôt que possible pour les voir grandir pendant que les parents avaient encore la force d’en  bénéficier.

Cependant, faut-il croire qu’en milieu traditionnel, les droits

de l’enfant étaient parfaitement respectés ?  

A cette question, il faut noter que cette protection se réalisait

sous un contrôle social intense et dans un conformisme total des relations au sein de la communauté sociale de laquelle l’individu

(l’enfant) tirait son essence. [20]

Une société prête de privilégier les droits collectifs du clan et

de la tribu au détriment des droits individuels de l’enfant. A titre d’exemple, citons le mariage précoce et sans le consentement de l’enfant aux fins de gagner des biens, et ce, au prix de sa personnalité même.

Le respect des pratiques traditionnelles et ancestrales primait

à celui des droits et libertés de l’individu et ainsi de l’enfant. 

 La coutume congolaise, dans sa double variante patrilinéaire

et matrilinéaire[21], rendait les parents parfois impuissants devant l’oncle et vice-versa.    

Ø la place de l’enfant en milieu africain en voie de modernité

L’influence coloniale sur les sociétés africaines en ce qui

concerne la place de l’enfant apparait clairement positive car, la nécessité de renforcer la personnalité de l’enfant sujet des droits s’impose désormais. Le jeune enfant recouvre ses droits au sein de la société, il devient depuis un certain temps, la cible de toute la société.

Cependant, les méfaits de changements sociaux rapides au

plan social, économique, culturel, politique et autres sur l’enfant seront à l’origine notamment de l’élaboration de la convention internationale de N.U. relative aux droits de l’enfant (CDE), et à l’instar de celle-ci, de la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant ; et de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant en RDC qui fait l’objet de notre étude.  

C.  Définition juridique de l’enfant

Les différences culturelles existant entre les pays ainsi que

les importants changements physiques  et émotionnels par lesquels l’enfant va passer pour devenir un adulte ont mis en lumière la nécessité de trouver une définition conventionnelle, une référence globale valable et acceptable par tous qui permette à chaque enfant où qu’il se trouve dans le monde d’être considéré de la même manière.2

Les N.U. ont donc élaboré une définition de l’enfant pour que

tous les pays ayant ratifié la convention internationale relative aux droits de l’enfant partage la même référence. C’est l’art. 1er  de ladite convention qui stipule que : « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »[22].

Grâce à cette convention, il est devenu très simple de définir

qui est un enfant. C’est un être humain âgé de moins de dix huit ans, sauf si la loi de son pays lui accorde la majorité plus tôt, ce qui est rare affirme O’DONNEL Dan[23].

Ainsi, l’enfant, en droit congolais, est toute personne âgée de

moins de dix huit ans conformément à l’art.2 point 1 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

La présente loi ne se limite pas seulement à définir l’enfant,

mais elle s’intéresse également à énumérer ses différentes catégories.

§2. Catégories d’enfant.

L’intérêt de la connaissance des catégories d’enfant permet

de saisir les personnes relevant de l’application de la loi précitée en RDC.

Ainsi, aux termes de l’article 2 de la présente loi, les

personnes concernées par la protection de l’enfant sont notamment : l’enfant déplacé, l’enfant réfugié, l’enfant en situation difficile, l’enfant en situation exceptionnelle, l’enfant avec handicap physique ou mental, l’enfant séparé et l’enfant en conflit avec la loi.

Cependant, il faut entendre aux termes de ce même article

par :

 

A.       Enfant déplacé

Tout enfant non accompagné de ses parents ou tuteur qui a

été contraint de quitter son milieu de vie  par suite de la guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres événements graves et s’est installé dans un autre endroit à l’intérieur du pays où il réside[24].

De cette définition, s’en déduit les conséquences que ne peut

être enfant déplacé aux termes de la loi, l’enfant qui franchit la frontière du pays, ou qui est accompagné de ses parents ou tuteur ;

B.       Enfant réfugié

Tout enfant qui a été contraint de fuir son pays en

franchissant une frontière internationale et qui demande le statut de réfugié ou toute autre forme de protection internationale2.

Un réfugié est un étranger qui n’est pas à confondre avec un

immigrant car, celui-ci vient au pays pour s’y établir, alors celui-là ne songe qu’à rentrer dès que cela lui sera possible[25].

C.       Enfant en situation difficile

Tout enfant qui ne jouit pas de ses droits fondamentaux et

qui n’a pas accès aux services sociaux de base tels que la santé, le logement, l’alimentation et l’éducation[26] ;

D.      Enfant en situation exceptionnelle

Tout enfant en situation de conflits armés, de tensions ou de

troubles civils, de catastrophes naturelles ou dégradation sensible et prolongée des conditions socio-économiques (article 2. 5 de la loi portant protection de l’enfant). A noter que les règles relatives à la conduite des hostilités en droit international humanitaire interdisent l’enrôlement des enfants soldats.

E.       Enfant avec handicap physique ou mental

Tout enfant se trouvant dans une situation qui peut constituer

un obstacle ou une difficulté à l’expression normale de toutes ses facultés physiques ou mentales, notamment les fonctions intellectuelles et cognitives, le langage, la motricité et les performances sociales[27] ;

Par handicap, il faut entendre, non seulement une infirmité

physique, mais aussi un trouble mental qui mettent un enfant en état d’infériorité. Ce handicap peut être dû à une blessure, un traumatisme, une maladie etc.[28]

F.       Enfant séparé 

Tout enfant qui est séparé de ses père et mère ou de la

personne qui exerce sur lui l’autorité parentale (article 2.7 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant).

G.       Enfant en conflit avec la loi

Le concept « enfant en conflit avec la loi » englobe aussi bien

les mineurs délinquants que les mineurs déviants associés dans le cadre de la présente loi.

Conformément à l’article 2 point 9 de la loi n° 09/001 du 10

janvier 2009 portant protection de l’enfant, est enfant en conflit avec la loi, tout enfant âgé de quatorze à moins de dix huit ans qui commet un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale[29].

Après avoir étudié les catégories d’enfant, il importe de

passer aux actes constitutifs de la délinquance juvénile.

§3. Les actes constitutifs de la délinquance juvénile

La délinquance juvénile (actuellement enfance en conflit avec

la loi) est un phénomène complexe. Sa complexité réside au niveau du crime en ce que, « celui-ci n’est pas seulement un acte contraire à la loi pénale, c’est-à-dire, une abstraction juridique, mais aussi un acte d’un être humain à la fois un être physique et un être social, parfois doué d’intelligence et de volonté »[30].

L’enfant ainsi étudié, mérite une protection de la part de la

société car, sa débandade influence ses conduites déviantes (A) et qui souvent l’amènent à poser des actes infractionnels (B).

A. Les actes déviants 

Les actes déviants que posent les enfants sont ceux dont la

conduite s’écarte de normes sociales. Sont donc des actes antisociaux.

En RDC, depuis un certain temps, l’on assiste à une

déviance manifeste chez les jeunes. Cette déviance se manifeste notamment dans le vagabondage et la mendicité (I) ; l’inconduite et l’indiscipline notoires (II) ; ainsi que dans la débauche et la prostitution (III) dont une étude conceptuelle s’impose désormais.

1.  Le vagabondage et la mendicité

Ce sont là des faits principaux pour lesquels les jeunes sont

déférés devant le juge. A l’origine des dispositions sur le vagabondage et la mendicité, on trouve le décret du roi souverain du 23 mai 1896 modifié par les décrets du 11 juillet 1923 et du 06 juin 1958. Ces règles étaient précédées d’une circulaire du 07 avril 1896 qui avait pour but d’enrayer le développement d’une population flottante venue on ne sait d’où et qui ne pouvait vivre que d’expédiant. Actuellement, l’article 62 point 1 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant les régit.

1.1. Le vagabondage

Devant le silence de la loi, le juge des mineurs applique les

principes généraux du droit conformément à l’article 1er de l’ord de l’administrateur général au Congo du 14 mai 1886[31].

Pour le vagabondage, la définition est celle donnée par le

code pénal belge qui entend par cette expression, « l’état des individus qui n’ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n’exerce habituellement ni métier ou profession[32].

Le législateur congolais en cette matière laisse le juge

décider dans chaque cas si l’individu traduit devant lui est effectivement en état de vagabondage. A cet effet, l’enfant bénéficie conformément à l’article 62 de la loi sous examen, d’une protection spéciale. Celle-ci se réalise conformément à l’article 63 al. 3 de la loi du 10 janvier 2009 qui dispose que « la protection spéciale se réalise à travers les mécanismes de tutelle de l’Etat tels que prévus par la loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge appropriés ».

1.2. La mendicité

Suivant la définition classique, la mendicité est le fait de

demander l’aumône, l’acte de tendre la main pour recevoir un secours même sans le solliciter expressément, pourvu que cet acte soit accompagnée d’une attitude suffisamment  expressive, ne laissant aucun doute sur l’intention manifestée par le geste[33] Le mendiant est donc celui qui se livre à la mendicité pour soi-même ou pour ses proches sans contrevaleur appréciable. Cette situation ne vise évidemment pas le fait de recevoir l’aumône, ni de collecter pour une œuvre philanthropique.

En l’absence d’une définition juridique de la mendicité, et de

celui qui l’exerce, le juge, devra comme dans le cas de vagabondage mener une enquête pour décider éventuellement de l’état occasionnel ou  habituel  de la mendicité. Le vagabondage conduit à la mendicité et la mendicité constitue un symptôme de vagabondage[34] C’est ainsi que VEXLIARD conclut qu’il n’y a pour le vagabond que l’alternative finesse de mendier ou de voler car il ne se laissera pas mourir de faim.[35] 

2. L’inconduite et l’indiscipline notoires

L’indiscipline est une insoumission de l’enfant à l’autorité de

parents ou de ceux qui ont sa garde de droit ou de fait, tandis que l’inconduite est un comportement illicite, blâmable qui couvre une série de comportements tels que la débauche, la prostitution, les mauvaises fréquentations, les sorties nocturnes non autorisées etc.[36] 

                                  L’indiscipline    porte    aussi    souvent    sur     les    mêmes

comportements que l’inconduite. On pourrait y ajouter en outre les propos injurieux, les voies de fait, le refus d’obéir aux parents. 

Ne pouvait être qualifiée d’inconduite, par exemple le refus 

de s’engager dans une carrière professionnelle ou dans un mariage qui plait aux parents.

 

3. La débauche et la prostitution

Dans le langage courant on confond souvent la débauche et

la prostitution alors que chacune exprime techniquement  des réalités distinctes bien que connexes. 

La débauche signifie un dérèglement dans les mœurs en

général, alors que la prostitution consiste à faire métier de livrer son corps aux plaisirs sexuels d’autrui pour de l’argent, quel que soient le sexe de l’individu et la  nature des actes auxquels il se livre[37] .

Parmi les actes qui caractérisent le comportement des jeunes (enfants) marginaux, la prostitution occupe aussi une place de choix dans la ville de Kinshasa. Les jeunes, surtout les filles, se livrent dans cette pratique même s’ils ne le font pas à titre professionnel, tout du moins, le besoin d’argent les anime.

B. Les actes infractionnels

L’infraction est le fait objectif  qui déclenche l’action pénale.

C’est le fait objectif qui est porté à la connaissance du Parquet ou du Tribunal et détermine celui-ci à rechercher si la loi a été violée.[38]

Mais, il ne faut pas perdre de vue que c’est avant tout et

toujours un acte humain. Les développements relatifs à la loi et à l’infraction nous ont fait savoir qu’il est impossible d’étudier ces différentes notions sans nous référer à l’homme, au délinquant.

Le principe posé en droit pénal est que seules les personnes

physiques sont capables de délinquer.3 En application de la loi de 2009 portant protection de l’enfant en RDC, nous dirons, en ce qui concerne les enfants, que seuls les enfants âgés de quatorze à moins de dix huit ans sont capables de commettre les manquements qualifiés d’infractions à la loi pénale.[39] 

Cependant, il est important de connaitre la nature des actes

infractionnels pour lesquels les jeunes (enfants) sont déférés devant le juge. Car, le principe en droit pénal est qu’on ne déclare punissables que les actes de l’agent préalablement définis comme infraction par la loi pénale[40]. Et parmi les dispositions qui assurent la protection des particuliers, on distingue celles qui sanctionnent les agressions contre les personnes elles-mêmes et les droits individuels qui leur sont garantis, de celles qui répriment les atteintes juridiques et physiques à leurs biens patrimoniaux concourant ainsi à leur épanouissement matériel[41].

Les infractions que commettent les enfants ne sont pas

différents de celles que commettent les adultes. Elles sont les mêmes, et exigent les mêmes  conditions quant à leur existence.

Cependant, nous ne saurons étudier tous les actes

infractionnels que commettent les enfants, mais une étude de quelques cas particuliers, vu l’importance qu’ils présentent du fait de leur nature, s’avère opportune. Ainsi,  le vol, l’extorsion et  les coups et blessures, sont ces actes que nous allons analyser. 

1.  Le vol

                 Nous allons définir l’infraction et donner sa base légale avant de donner ses éléments constitutifs ainsi que son régime répressif.

 

1.1. Définition et base légale

L’infraction de vol peut être définie comme l’enlèvement ou la

soustraction  d’un objet d’autrui de façon frauduleuse (c’est-à-dire contre le gré ou à l’insu du propriétaire) dans le but de se le procurer ou de le procurer à autrui. En d’autres termes, s’emparer avec fraude de la chose d’autrui dans l’intention de se l’approprier[42].

Le vol sous toutes ses formes est la plus fréquente de toutes

les infractions. Elle est l’infraction la plus usuelle en droit pénal spécial et les voleurs sont très souvent de récidivistes.

 Et la loi distingue à cet effet le vol simple du vol qualifié ou

aggravé[43]

Cette infraction est prévue et punie par l’article 79 du décret

du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais Livre II

1.2. Eléments constitutifs

         Ici, il faudra distinguer les éléments constitutifs du vol simple ou du vol qualifié.

1.2.1 Les éléments constitutifs du vol simple

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas, dispose l’article79 du Code Pénal Congolais Livre II, est coupable du vol.

De l’analyse des éléments de la définition de cette infraction

découle les éléments matériels d’une part, et les éléments  intellectuels d’autre part.

 

a.    Les éléments matériels

Comme on peut s’en rendre compte, les éléments matériels

du vol sont constitués par l’acte de soustraction et la chose susceptible de vol.

b.    Les éléments intellectuels

Les éléments intellectuels sont constitués par la propriété

d’autrui sur la chose volée et par l’intention frauduleuse.

1.2.2. Les éléments constitutifs du vol aggravé

Nous venons de voir que lors que le vol est accompagné de

l’une ou des plusieurs des circonstances aggravantes prévues par la loi, le vol est dit « qualifié »

Les vols qualifiés comprennent tous les éléments constitutifs

du vol simple auxquels s’ajoutent les circonstances aggravantes qui les caractérisent. Ces circonstances aggravantes du vol sont prévues par les articles 81, 82, 84 et 85 du Code Pénal Congolais Livre II.

Il résulte de l’analyse de ces dispositions légales que ces

circonstances tiennent aux moyens utilisés, aux modes d’exécution, à la qualité de l’agent, au lieu et au temps, ainsi qu’aux effets.

1.3. Pénalités

La répression du vol simple est prévue par l’article 80 du code

pénal congolais qui prévoit que si le vol est perpétré sans circonstance aggravante, le coupable de ce vol sera passible d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et d’une amende de 20 à 1000 zaïres ou d’une de ces peines seulement. Le juge a la faculté de prononcer soit les deux peines prévues soit l’une d’elles seulement.

Quant au vol qualifié, la peine prévue pour le vol simple pourra

être porté à dix années de servitude pénale ; pour le vol commis à l’aide de violence ou de menaces, le coupable sera puni d’une peine de cinq à vingt ans de servitude pénale et d’une amende qui pourra être portée à 2000 zaïres ou de la première de ces peines seulement ; pour le vol à main armée, l’article 2 de l’ord. du 3 mai 1968 punit cette incrimination de la peine de mort ; pour le meurtre commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l’impunité, le coupable sera passible de mort conformément à l’article 85 du Code Pénal Livre II.

2.  L’extorsion

2.1. Définition et base légale

L’extorsion est le fait de se faire remettre ou d’obtenir par la

force, c’est- à- dire, à l’aide de violences ou de menaces, soit une chose appartenant à autrui, soit une signature d’un document contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge[44]. Elle suppose une remise forcée de la part de la victime par un moyen violent. D’une manière générale les extorsions se définissent comme des procédés illégaux pour obtenir une contrepartie de la victime.[45]

Cette incrimination est prévue et punie par l’article 84 du code

pénal congolais livre II qui dispose que « est puni de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende qui peut être portée à 2000 zaïres, celui qui a extorqué, à l’aide de violences ou menaces, … ».

2.2. Eléments constitutifs

Il résulte de cette définition que l’extorsion suppose un acte

d’extorsion, l’emploi de violences ou menaces, une chose, objet de la remise forcée et l’intention coupable.

2.3. Pénalités

Celui qui se rend coupable d’extorsion est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende qui peut être portée à 2000 zaïres. Ici le juge doit prononcer obligatoirement les deux peines. L’auteur de l’extorsion peut également encourir les sanctions civiles.  

3.  Les coups et blessures.

3.1. Définition et base légale

Le coup est un choc, un heurt produit contre le corps d’une

personne. La blessure est une lésion externe ou interne faite au corps humain, quel que soit le moyen employés. Les coups et blessures sont volontaires lors qu’ils sont administrés sciemment, en connaissance de cause. Ce sont des attéintes à l’intégrité corporelle d’autrui. Les « coups » désignent les contacts physiques violents n’ayant pas causé d’effusion de sang. Les « blessures » sont réservées aux plaies et saignements, à la rupture de tissus, aux fractures.  

Cette incrimination est prévue et sanctionnée par les articles

46 et 47 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais

3.2. Eléments constitutifs

Le code pénal, dans l’incrimination des coups et blessures

volontaires, classe les infractions d’après la gravité du préjudice. C’est ainsi qu’il distingue les coups et blessures simples (article 46) des coups et blessures aggravés (article 47)

Ces deux incriminations comportent des éléments constitutifs

communs et des éléments constitutifs propres à chacune d’elles.

 

3.2.1. Eléments constitutifs communs

Les coups et blessures volontaires, qu’ils soient simples ou

aggravés, comprennent trois éléments communs (un fait matériel, la personnalité humaine de la victime et un élément intentionnel)[46].

a.    Elément matériel

Les incriminations de coups et blessures supposent d’abord

un élément matériel. Celui-ci est doublement caractérisé. Il faut en effet, pour que ces incriminations soient matériellement établies que l’acte perpétré par l’agent soit un acte non seulement positif, mais aussi matériel (les coups, les blessures)[47].

b.    La personnalité humaine de la victime

Les coups et blessures ne sont légalement punissables que

s’ils atteignent une personne humaine, née et vivante. Ainsi, ne tombent pas sous les coups des articles 46 et 47, les coups portés et blessures faites à une personne déjà morte, mais plutôt, la mutilation de cadavre[48].

c.     Elément intentionnel

L’intention coupable est exigée dans les infractions de coups

et blessures. L’agent doit avoir agi avec l’intention d’attenter à la personne physique d’autrui c’est-à-dire, il doit avoir la volonté de causer la blessure ou de porter le coup (art.46 code pénal ordinaire). Peu importe le mobile, le consentement de la victime et l’erreur sur la victime.

 

 

3.2.2. Eléments propres à chacune des infractions constituées par les   coups et blessures aggravés.

La loi distingue les coups et blessures simples des coups et

blessures aggravés.

a.  Les coups et blessures simples

L’incrimination de coups et blessures simples est constituée

des lésions corporelles plus graves que les voies de fait et violence mais qui n’ont pas été préméditées ou n’ont entrainé ni maladie, ni incapacité de travail, ni perte de l’usage d’un organe, ni mutilation grave.

b.  Les coups et blessures accompagnés de circonstances aggravantes

L’article 47 du code pénal congolais livre II aggrave l’infraction

de coups et blessures en raison d’une part des circonstances qui l’ont accompagnée et d’autre part, du préjudice qu’elle a causé. A coté de ces circonstances aggravantes prévues par l’article 47 du code pénal, le décret du 3 décembre 1956 aggrave également la situation de celui qui se livre aux actes de violences à l’endroit de l’auteur de l’accident de circulation.

3.3. Pénalités

L’auteur  de coups et blessures doit être  sanctionné

pénalement et peut être condamné civilement à réparer le préjudice causé à la victime.

A partir du moment où l’O.M .P. détient les «éléments de

preuve, il exerce l’action publique devant le juge répressif en requérant la condamnation pénale. Le juge applique les sanctions prévues par le législateur selon qu’il s’agit des infractions prévues par les articles 46 et 47 du code pénal ou de celle résultant du décret du 3 décembre 1956.

a. Sanctions prévues par les articles 46 et 47 du code pénal

L’article 46 du code pénal punit les coups et blessures simples

de huit jours à six mois de servitude pénale et d’une amende de 25 à 200 zaïres ou d’une de ces peines seulement.

Le juge peut prononcer soit cumulativement les deux peines

d’emprisonnement et d’amende, soit l’une d’elles seulement.

Aux termes de l’article 47 du code pénal, si les coups et blessures ont entrainé l’une des conséquences que nous venons d’énumérer, le coupable est puni d’une servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amende qui ne pourra pas excéder 1000 zaïres.

Contrairement aux dispositions de l’article 46 qui donne au

juge un large pouvoir d’appréciation dans l’infliction de la sanction, ici le juge est tenu de prononcer obligatoirement l’emprisonnement et l’amende.

b. Sanctions prévues par le décret du 3 décembre 1956

L’article 1er du décret du 3 décembre 1956 relatif à la

répression des violences commises à l’occasion d’accidents de roulage punit de six mois à trois ans de servitude pénale quiconque se serait livré aux actes de violences à l’endroit d’un accident de circulation.

Après avoir étudié les actes constitutifs de la délinquance

juvénile, il convient de prendre en compte les droits et devoirs de l’enfant en tant que sujet privilégié du droit pénal en raison de son manque de maturité, de sa dépendance vis-à-vis de son milieu, son manque d’expérience, etc.[49]Car son comportement délictueux lèse la société et demande à cette dernière de réagir, mais en tenant compte bien sûr de ses droits et devoirs.

SECTION II : LES DROITS ET DEVOIRS DE L’ENFANT 

L’étude de l’enfant implique également la prise en compte de

ses droits (§1) qui constituent sa protection, et de ses devoirs (§2) qui concourent à sa formation intégrale.

§1. Les droits de l’enfant

La constitution élabore des dispositions fondamentales

auxquelles doivent se conformer de façon générale les autres lois. L’enfant est aussi bénéficiaire au même titre que l’adulte congolais  de tous les droits fondamentaux constitutionnellement garantis à tous les citoyens.

Il s’agit à titre d’exemple du droit à la vie (article 16 al. 2) ; du

droit à une protection égale des lois (article 12) ; du droit à l’intégrité physique (article 16 al. 1) etc. Ces dispositions reflètent de façon générale  l’esprit de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portent protection de l’enfant.

Cependant, considérant la crise morale et économique qui

frappe actuellement les congolais, parmi eux « les femmes et les enfants privilégiés »,[50]  la constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour insiste de manière spéciale sur la protection de la famille, de la femme et de l’enfant. Pour ce dernier, ladite constitution garantit, outre les droits de connaitre les noms de ses parents ; d’être protégé par les pouvoirs publics contre toute atteinte[51].

Encore, la loi portant protection de l’enfant insiste de façon

spéciale sur les droits de l’enfant au point qu’une étude analytique de quelques uns d’entre eux s’impose. Parmi ces droits, nous citons le droit à la vie, le droit à l’éducation, le droit à une identité dès sa naissance, le droit au respect de sa vie privée etc.

A. Le droit à la vie

L’article 16 de la constitution du 18 février 2006 telle que

révisée à ce jour dispose que : « la personne humaine est sacrée. Le travail forcé ou obligatoire est prohibé, nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogique ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant».

C’est sur la base de cette disposition que la peine de mort

devra disparaitre de la nomenclature des peines et être remplacée par les condamnations à perpétuité[52]

D’ailleurs, l’article 9 al. 2 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009

portant protection de l’enfant dispose : « la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité ne peuvent être prononcées pour les infractions commises par un enfant »[53].

Considérant l’intérêt supérieur de l’enfant, la loi portant

protection de l’enfant vient insister dans son article 13 sur le droit à la vie. Les père et mère ou l’un d’eux ou la personne exerçant l’autorité parentale ainsi que l’Etat ont l’obligation d’assurer sa survie, sa protection, son éducation et son épanouissement ; les père et mère ainsi que celui qui exerce l’autorité parentale ont le devoir d’élever leurs enfants[54].

De tout ce qui précède, il ressort que l’enfant en tant que

renouvellement de l’être et de la vie bénéficie d’une protection spéciale de son droit à la vie, en plus de la constitution qui garantit à tous les citoyens sans distinction, l’enfant y compris, la présente loi en insiste.

B. Le droit à l’éducation

« Eduquer, c’est sortir l’homme de son état d’animalité pour

l’introduire dans l’humanité »[55]. Disait EMANUEL Kan. 

L’article 43 de la constitution du 18 février 2006 dispose

que : « l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics.

L’article 38 de la loi portant protection de l’enfant ajoute que « tout enfant a droit à l’éducation, les parents ont l’obligation d’envoyer leurs enfants à l’école sans aucune distinction. L’Etat garantit le droit de l’enfant à l’éducation en rendant obligatoire et gratuit l’enseignement primaire public. Il organise l’enseignement des droits humains en particulier des droits et devoirs de l’enfant, ainsi que l’initiation à la vie à tous les niveaux du système éducatif. L’article 39 ajoute qu’ « aucun enfant ne peut, en matière d’éducation, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif ou du fait d’un particulier.

Toutes ces dispositions militent en faveur de l’enfant. La

protection de l’enfant passe avant tout par la promotion de son droit à l’éducation car, un enfant sans éducation est un risque pour l’avenir.

C.  Le droit à une identité

L’article 14 de la loi portant protection de l’enfant dispose

que « tout enfant a droit à une identité dès sa naissance. Sans préjudice des dispositions des articles 56 à 70 du code de la famille, l’identité est constituée du nom, du lieu et de la date de naissance, du sexe, des noms des parents et de la nationalité.

Ø Du droit au nom 

                 L’enfant porte dans l’acte de naissance  le nom choisi par ses parents. En cas de désaccords, le père confère le nom.[56] 

Si le père de l’enfant n’est pas connu ou lors que l’enfant a

été désavoué, celui-ci porte le nom choisi par la mère.[57]

Lors que la filiation paternelle est établie après la filiation

maternelle, le père pourra adjoindre un élément du nom choisi par lui. Si l’enfant a plus de quinze ans,  son consentement personnel est nécessaire.[58]

L’enfant dont on ne connait ni  le père, ni la mère a le nom

qui lui est attribué par l’O.E.C. dans son acte de naissance (art.60 al.1er du code de la famille)

Ø Du droit au lieu et à la date de naissance.

Tout enfant né, doit avoir et connaitre son lieu de naissance. Le lieu de naissance peut être en RDC ou à l’étranger, cela ne pose aucun  problème. Le lieu seul ne suffit pas pour un enfant, il faut ajouter au lieu de naissance, la date de naissance.  Car tout individu a une date de naissance.

Ø Du droit à un  sexe

C’est évident que tout enfant né vivant et viable possède un

sexe. Ainsi,  tout enfant doit avoir un sexe.

 

Ø Du droit aux noms des parents

Conformément à l’article 41 de la constitution du 18 février 2006 de la RDC, tout enfant mineur  a le droit de connaitre les noms de ses père et mère.

Ø Du droit à la nationalité

La nationalité au sens juridique est un lien d’appartenance

juridique d’une personne à la population constitutive d’un Etat[59]. C’est la qualité d’une personne en raison des liens politiques et juridiques qui l’unissent à un Etat dont elle est un des éléments constitutifs.

Le droit congolais distingue la nationalité d’origine de la

nationalité dérivée. La première est celle qu’on a dès sa naissance. Le droit congolais distingue à cet effet le jus soli et le jus sanguinis ; la seconde, est celle qu’on a après sa naissance. En dépit de toutes ces distinctions, l’enfant doit avoir une nationalité[60].

D. Le droit à un environnement sain

La constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour

dispose en son article 53 que « tout individu a le droit à un environnement sain et propice au développement.

Puisqu’il s’agit ici des droits de l’enfant, l’article 44 de la loi

portant protection de l’enfant vient le renforcer en  disposant que « l’enfant a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral ; il a notamment droit aux activités sportives, culturelles, manuelles, et récréatives. L’Etat garantit la jouissance de ce droit par l’aménagement, la promotion et la protection des espaces appropriés.

Tous ces droits promus par la présente loi ne peuvent être réellement mis en mouvement que dans un environnement sain et propice. On ne sait pas éduquer ou former l’enfant dans un environnement malsain, malpropre et corrompu. 

L’enfant n’a pas que des droits à réclamer, mais il a

également des devoirs vis-vis des parents et de l’Etat. C’est ainsi qu’après avoir analysé les droits de l’enfant, il importe à présent d’analyser également ses devoirs vis-à vis de la communauté.

§2. Les devoirs de l’enfant

Un enfant n’a pas que des droits à réclamer de l’Etat, de la

communauté. Il a également des devoirs envers ces derniers. Le titre II de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour consacre un certain nombre de devoirs des citoyens en général qui inclus aussi l’enfant.

La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de

l’enfant vient renforcer la constitution en insistant sur les devoirs de l’enfant en tant que citoyen pris à part entière. En son article 45 il est dit : « l’enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société, l’Etat, la communauté internationale, ainsi que vis-à-vis de lui-même ». Parmi ces devoirs, nous retenons notamment  le devoir d’obéir à ses parents et autres ; le devoir de respecter la constitution et les lois du pays ainsi que le devoir d’aller à l’école.

A.  Le devoir d’obéir à ses parents, respecter ses supérieurs, les personnes âgées et celles de son âge en toute circonstance, les assister en cas de besoin[61]

Le devoir d’obéissance est un des devoirs d’ordre divin, que Dieu a recommandé à  moise. L’enfant doit obéissance à ses parents, aux adultes, ainsi qu’aux personnes de son âge.  

B.  Le devoir de respecter la constitution et les lois de la République

L’article 66 de la constitution du 18 février 2006 telle que

révisée à ce jour dispose que « tout citoyen congolais est tenu de respecter la constitution et doit se conformer à toutes les lois de la République. Ici la loi est prise au sens large du terme. Ce respect se fonde sur le principe général de droit qui dit : « Nul n’est sensé ignoré la loi ». Le devoir de respecter la constitution et les lois du pays ne s’impose pas seulement aux citoyens congolais, mais aussi à toute personne se trouvant sur le territoire de la République. Les enfants également ne sont pas dispensés de ce devoir. Car l’article 45 point 3 de la loi portant protection de l’enfant impose à tout enfant le devoir de respecter les droits, la réputation et l’honneur d’autrui, les lois et règlements du pays.

D’où, l’enfant en tant que citoyen congolais (sujet de droit) n’a

pas que des droits, mais aussi des devoirs notamment celui de respecter la constitution et les lois du pays conformément aux dispositions de la présente loi.

C. Le devoir d’aller à l’école

L’article 43 al.4 de la constitution du 18 février 2006 de la RDC

dispose que « l’enseignement Primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. L’article 38 al. 2 de la loi portant protection de l’enfant ajoutes que les parents ont l’obligation d’envoyer leurs enfants à l’école sans aucune discrimination.

Cependant, l’enfant bénéficiaire de cette éducation doit

faciliter la réalisation de son droit à l’éducation. C’est ainsi que la loi portant protection de l’enfant en son article 45 point 2 dispose que « l’enfant a le devoir d’aller à l’école ». Cette lecture dégage qu’aucun enfant ne peut se dispenser de son droit d’être éduquer car, son éducation est une préoccupation pour la société.

SECTION III. ENFANT EN CONFLIT AVEC LA LOI COMME      PHENOMENE DE MASSE

Le comportement de l’enfant pris individuellement ne lèse pas

trop. C’est par contre, quand il est associé qu’il présente plus de probabilité de commettre un crime. Car, il trouve ici un maintien, un appui, quand il est accompagné. D’où, il est important de comprendre la situation de l’enfant en conflit avec la loi comme un phénomène de masse en dégageant ses caractéristiques. 

Cependant, lorsqu’on veut décrire la criminalité en dégageant

ses caractéristiques, il convient, avant toute chose, de bien situer le phénomène étudié dans la culture dans laquelle il s’intègre[62].

Ainsi, la criminalité sous examen s’intègre dans la culture

congolaise en général, et dans la culture Kinoise en particulier.

De ce fait, nous allons aborder la criminalité juvénile comme

un phénomène social (§1) qui présente un pourcentage important dans le milieu urbain (§2) à cause souvent de l’inadaptation sociale (§3).

§1. L’enfance en conflit avec la loi comme phénomène social

Il faut de prime à bord signaler que la criminalité est

étroitement liée à la société car, il y’a eu toujours au sein d’une société une dissidence se plaçant en marge de la loi[63].

La criminalité constitue donc un phénomène social commun à

tout le temps et à toutes les sociétés c’est-à-dire, il ne peut y avoir d’infraction que lorsqu’il y a une société[64]

§2. L’enfance en conflit avec la loi comme phénomène urbain.

L’E.C.L. comme phénomène social communautaire est

essentiellement urbain. Car, entre la ville et la campagne, on constate, sur le plan écologique que la criminalité urbaine est quantitativement supérieure à la criminalité rurale, et qualitativement différente d’elle, que la première varie dans une certaine mesure en raison de l’importance des villes.

Un travail de Denis SZABO a démontré qu’il existe une

corrélation significative entre l’urbanisation et la délinquance[65]. Au contraire, il existe une corrélation négative entre la délinquance et la population éparse[66]. C’est une idée généralement reçue en criminologie que le taux de la criminalité est plus élevé dans les villes et que la criminalité urbaine a une orientation différente de celle de la  criminalité rurale[67]. Encore s’agit-il de savoir pourquoi et comment ?

Les résultats ne sauraient étonner en raison du caractère

épars de la population, car il existe moins de possibilités des rapports sociaux. On peut dire plus les rapports sociaux sont nombreux, plus les chances de criminalité sont grandes.

En espèce, il ressort des études antérieures à celle-ci qu’en RDC, les accusés ruraux étaient avant 1960 plus nombreux, mais les accusés urbains le sont devenus depuis.

Déjà un auteur l’a fait savoir en étudiant les mécanismes

criminogènes dans une société africaine[68] . Pour expliquer comment l’urbanisation influence le développement de la délinquance des jeunes, cet auteur retient trois variables :

1.   La détribalisation entrainant la désocialisation familiale ; 

2.   L’inadaptation de l’enseignement produisant des déclassés sans débouchés ;

3.   L’absence de loisirs organisés entrainant la formation des bandits.

Quant aux jeunes délinquants, l’auteur y distingue trois types :

1.   Les jeunes désœuvrés  de 17 à 18 ans accomplissant des délits contre les biens ;

2.   Un type composé des jeunes occupant des emplois de services (boys) soumis à des pressions considérables par l’étalage d’un luxe qu’ils côtoient quotidiennement et qui commettent surtout des vols domestiques ;

3.   Un type de délinquants plus précoce, encore écoliers, à l’étiologie incertaine. Cette analyse est à comparer avec celle de la délinquance au Congo-belge d’avant l’indépendance, ajoute l’auteur[69]

Cette situation est observée aujourd’hui suite à la pression

sociale enregistrée dans la vile de Kinshasa, laquelle due à la pauvreté, la misère et au chômage. Tout le monde veut vivre à Kinshasa la capitale, pensant que la vie est facile, la vie est belle. Aussi, le manque d’infrastructures de base à l’intérieur du pays oblige les jeunes à fréquenter la ville.

M. Denis SZABO estime que le rôle criminogène du milieu

urbain semble plus réduit actuellement qu’il ne l’était à la fin du siècle dernier. Il explique ce fait par deux raisons majeures : l’intégration plus poussée de la société contemporaine et la diminution de l’anti-anomie ville-campagne[70]

Il en reste plus qu’à l’heure actuelle, la densité de la

population urbaine, parce qu’elle multiplie des contacts sociaux, offre des occasions multiples de délinquance en général, et juvénile en particulier.

D’une manière générale, il résulte des statistiques criminelles

que la criminalité urbaine est la plus importante quantitativement que la criminalité rurale dans la plupart des Pays en Voie de Développement. Et cette situation s’explique souvent par le fait de l’inadaptation sociale

de population.

 

 

 

 

 

 

 

§3. L’enfance

en

conflit

avec

la

loi

comme

phénomène

d’inadaptation sociale 

Il existe actuellement des formes nouvelles de criminalité

dans les Pays en Voie de Développement qui se développent dans les villes. C’est une délinquance qui est liée au fait de l’urbanisation desdits pays[71], lui-même en relation avec un début d’industrialisation. Cette délinquance revêt la forme d’une délinquance utilitaire caractérisée par des vols, extorsions, et agressions sur la voie publique ; la prostitution y occupe aussi une place de choix. Elle affecte tout particulièrement les jeunes (enfants).

Et cette situation s’explique par le fait de l’inadaptation

sociale de population en général, et celle des jeunes (enfants) en particulier.

Cependant, s’agit-il de savoir comment et pourquoi ? La

réponse est à rechercher dans les rapports sociaux.  

En effet, en RDC et précisément dans la ville de Kinshasa,

l’ECL comme phénomène social lié à l’inadaptation se justifie, aussi, par l’exode rural. La crise économique que traverse le pays, les guerres d’agression, et aussi la paresse au sein de la population locale ellemême, influence ce mouvement de campagne vers la ville. Arrivé à Kinshasa, pensant que la vie ne sera plus la même qu’au village, évidemment oui, puisqu’ici, à la ville, il faut travailler pour  manger, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus; le surnombre de familles se manifeste, face à un revenu constant, l’on ne sait pas nourrir toute la famille à sa faim. 

Cette insatisfaction est insupportable pour ceux qui viennent

d’ailleurs, et l’inadaptation les conduit à se méconduire face aux règles établies et tombent souvent sous les coups de multiples faits infractionnels et des conduites déviantes que nous avons vu ci-haut. L’adaptabilité pose un sérieux problème. Car celle-ci est d’après GAROFALO,  la capacité ou la faculté d’adaptation à la vie sociale. Tout individu a une possibilité d’adaptabilité plus ou moins grande au milieu dans lequel il vit[72].

Lorsque, pour un enfant, qui se déplace de la campagne pour

la ville, si les conditions de vie ne sont plus les mêmes, il y’a possibilité d’enregistrer des crimes car, il ne se laissera pas mourir de faim.

Après avoir abordé le chapitre premier qui était consacré à

l’étude descriptive du concept « enfant », nous allons à présent, passer au second chapitre qui est consacré à la protection judiciaire qui est le nœud même  de notre étude. 

CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DE L’ENFANT EN CONFLIT              AVEC LA LOI

La loi n°09/001 du 10 janvier 2009  portant protection de

l’enfant en RDC distingue plusieurs catégories d’enfants notamment, l’enfant déplacé, l’enfant réfugié, l’enfant en situation difficile, l’enfant en situation exceptionnelle, l’enfant avec handicap physique ou mental, l’enfant séparé et l’enfant en conflit avec la loi. Cette dernière catégorie d’enfant, est celle qui suscite pas mal d’interrogations au sein de la société mondiale en général, et congolaise en particulier, vu l’importance de ses actes combien antisociaux, et son comportement vis-à vis de la communauté en général, et de son entourage en particulier ; et de ce point de vue, mérite une protection particulière en termes de traitement tant préventif que curatif de la part de la communauté, et ce, en considération bien sûr, de son manque de discernement, de son manque de maturité et de sa dépendance vis-à vis du milieu dans lequel il s’intègre. 

A défaut d’un traitement préventif efficace et d’une politique

criminelle efficiente, l’enfant tombe dans l’entreprise criminelle et se met en conflit avec la société et la loi.

Ainsi, dans le présent chapitre,  nous allons nous atteler

autour de la protection judiciaire de l’enfant en conflit avec la loi (section I.), car les manquements qualifiés d’infractions par la loi pénale pour lesquels il est déféré devant le juge appellent une réaction sociale qui doit nécessairement tenir compte de son niveau d’appréhension. Ensuite, nous allons vérifier son effectivité  dans la vie quotidienne de l’enfant (section II.) puisque, l’on ne peut pas écrire juste pour écrire, il faudra que le texte ait un impact direct dans la vie quotidienne de la population. 

Enfin, nous allons apporter notre appréciation critique  avant

de formuler une série de suggestions (section III).

SECTION I : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANT EN CONFLIT AVEC LA LOI

Aux termes de l’article 2 point 9 de la loi n° 09/001 du 10

janvier 2009 portant protection de l’enfant, l’enfant en conflit avec la loi est défini comme tout enfant âgé de quatorze à moins de dix huit ans qui commet un manquement qualifié d’infraction par la loi pénale. Cette situation appelle la réaction sociale de la part de la société pour rétablir l’ordre public ainsi troublé par l’acte de l’enfant combien antisocial. Et cette réaction sociale soulève un problème de l’autorité compétente, qui, en cette matière, est sans doute le juge pour enfants.

Ainsi, nous allons dans cette présente section aborder le

problème de l’institution et de l’organisation du tribunal pour enfants (§1), de sa compétence (§2), de la procédure devant ledit tribunal (§3), ainsi que de la médiation (§4).

§1. De l’institution et de l’organisation du tribunal pour enfants

A. De l’institution du tribunal pour enfants

Aux termes des dispositions de l’article 84 de la loi n° 09/ 001

du 10  janvier 2009 portant protection de l’enfant, Il est créé, dans chaque territoire ou dans chaque ville, une juridiction dénommée tribunal pour enfants conformément à l’article 145 al. 5 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée. Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal seront fixés par le décret du Premier Ministre poursuit l’article.

Un arrêté du Ministre ayant la justice dans ses attributions

peut regrouper deux ou plusieurs ressorts des tribunaux pour enfants en un seul pour les mesures de garde, d’éducation et de préservation prévues par la loi portant protection de l’enfant.

Il peut, par la même occasion, être créé dans le ressort du

tribunal pour enfants un ou plusieurs sièges secondaires ayant la justice dans ses attributions.

B. De l’organisation du tribunal pour enfants

 Le tribunal pour enfants est composé de la chambre de première instance et la chambre d’appel. Les deux chambres sont indépendantes l’une de l’autre quant à leur fonctionnement.[73]

Le tribunal pour enfants compte un juge président et des

juges. Le juge président est chargé de la répartition des tâches.

La chambre de première instance siège à juge unique, tandis que la chambre d’appel, quant à elle, siège à trois juges.

Le tribunal pour enfants compte un greffier assisté d’un ou

plusieurs adjoints.

Il est doté d’au moins un assistant social affecté par les

services provinciaux ayant les affaires sociales dans leurs attributions et il siège avec le concourt du ministère public du ressort et l’assistance d’un greffier.

§2. De la compétence du tribunal pour enfants

Conformément à la loi portant protection de l’enfant, le tribunal

pour enfants n’est compétent qu’à l’égard des personnes âgées de moins de dix-huit ans.

L’enfant âgé de moins de quatorze ans bénéficié, en matière

pénale, d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité.


Lorsque l’enfant déféré devant le juge a moins de quatorze

ans, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime.

Dans ce cas, le juge confie l’enfant à un assistant social et /ou

un psychologue qui prend des mesures d’accompagnement visant la sauvegarde de l’ordre public et la sécurité de l’enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé[74].

Ces mesures consistent notamment dans l’accompagnement

psycho social et le placement dans une famille d’accueil ou une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile.

Un  enfant de moins de quatorze ans ne peut être placé dans

un établissement de garde, d’éducation ou de rééducation de l’Etat.

Est pris en considération, l’âge au moment de la commission

des faits. Le tribunal pour enfants est seul compétent pour connaitre des matières dans lesquels se trouve impliqués l’enfant en conflit avec la loi.

Il connait également des matières se rapportant à l’identité, la

capacité, la filiation, l’adoption et la parenté telle que prévues par la loi.

Dans les matières prévues à l’alinéa 2 de l’article 99 de la

présente loi, les décisions sont prises conformément aux règles de la procédure civile.

Et territorialement compétent, le tribunal de la résidence

habituelle de l’enfant, de ses parents ou tuteurs, du lieu des faits, du lieu où l’enfant aura été trouvé, ou du lieu où il a été placé, à titre provisoire ou définitif2.

Après avoir relevé la compétence du tribunal pour enfants, il

importe bien d’envisager la procédure devant cette juridiction.

§3. De la procédure devant le tribunal pour enfants

La procédure pénale est l’ensemble des règles près établies

qui organisent le déroulement d’un procès pénal et ce, de l’instruction pré juridictionnelle jusqu’au dernier jugement de condamnation ou d’acquittement du prévenu. 

Les poursuites contre un enfant en conflit avec la loi doivent

être diligentées conformément aux règles en vigueur en cette matière. Et ces règles posent les problèmes de la saisine (A.), des garanties procédurales (B.), des mesures provisoires à prendre (C.), de l’instruction du dossier (D.), des décisions à prendre (E.), des recours contre ces décisions (F.), de la révision (G.), de l’exécution de ces décisions (H.) ainsi que des sanctions pénales (I.).

A.  De la saisine

La saisine en matière répressive est le fait pout une juridiction

de se saisir de l’existence d’un fait délictueux (d’une infraction) dont elle a compétence. En effet, le tribunal pour enfants est saisi par :

v La requête de l’OMP du ressort dès qu’il a connaissance des faits portés contre l’enfant ;

v La requête de l’OPJ dès qu’il a connaissance des faits portés contre l’enfant ;

v La requête de la victime ;

v La requête des parents ou du tuteur ;

v la requête de l’assistant social ; v La déclaration spontanée de l’enfant ;  v la saisine d’office du juge[75].

Lors que le tribunal est saisi par requête de l’OPJ, celui-ci en informe immédiatement l’OMP du ressort[76]

B.  Des garanties procédurales

Dès qu’il a connaissance des faits portés contre l’enfant, l’OMP

ou l’OPJ en informe immédiatement ou si ce n’est pas possible, dans le plus bref délai, ses parents, son tuteur ou la personne qui exerce sur lui l’autorité parentale2

Tout enfant suspecté ou accusé d’un fait qualifié d’infraction

par la loi pénale bénéficie, sous peine de nullité de la procédure, notamment des garanties énumérées par les articles 104 et 105 de la présente loi.

C.  Des mesures provisoires

L’article 106 de la loi sous examen dispose que « le juge pour

enfants peut, avant de statuer sur le fond, prendre par voie d’ordonnance l’une des mesures provisoires suivantes :

Ø Placer l’enfant sous l’autorité de ses père et mère ou de ceux qui ont la garde ;

Ø Assigner à résidence l’enfant sous la surveillance de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;

Ø Soustraire l’enfant de son milieu et le confier provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social.

 Par couple, on entend deux personnes de sexes opposés

légalement mariées.

Le choix par le juge pour enfants des mesures provisoires

privilégie autant que possible le maintien de l’enfant dans un environnement familial.

Le placement dans une institution publique ou privée agréée à

caractère social ne peut être envisagé que comme une mesure de dernier recours[77].

L’assistant social assure le suivi des mesures provisoires

prises par le juge.[78]

Dans ce cas, poursuit l’ article 107 de la même loi, le juge

informe immédiatement ou si ce n’est pas possible dans le plus bref délai, les parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde des faits portés contre l’enfant.

Il les informe également des mesures provisoires prises à

l’égard de celui-ci.

Si les mesures prévues à l’article 106 dudit texte ne peuvent

être prises parce que l’enfant est présumé dangereux et qu’aucun couple ou aucune institution n’est en mesure de l’accueillir, l’enfant peut être préventivement placé dans un EGEE, pour une durée ne dépassant pas deux mois.

Un décret du Premier ministre, délibéré en conseil des

ministres, fixe l’organisation et le fonctionnement de l’EGEE déclare l’article 108 L. du 10 janvier 2009. Dans ce cas, le juge pour enfants charge l’assistant social du ressort de la collecte des informations concernant la conduite et le comportement de l’enfant[79]

 

D. De l’instruction

Aux fins de l’instruction de la cause, le juge peut à tout

moment convoquer l’enfant et les personnes qui exercent sur lui l’autorité parentale.

Il vérifie l’identité de l’enfant et le soumet, s’il éché, à une visite

médicale portant sur son état physique et mental.

En cas de doute sur l’âge, la présomption de la minorité

prévaut.

Le greffier notifie la date de l’audience à la partie lésée.

La procédure par défaut est exclue à l’égard de l’enfant[80]

Le juge pour enfants décrète le huis clos tout au long de la

procédure.

Il procède à l’audition de l’enfant, et ce, en présence des

parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou de l’assistant social.

Dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut décider du déroulement

des plaidoiries hors la présence de l’enfant.

L’audience se déroule sans toge.

Le Ministère Public donne son avis sur le banc.

Lorsque le fait commis par l’enfant est connexe à celui qui

peut donner lieu à une poursuite contre un adulte, les poursuites sont disjointes et l’enfant est poursuivi devant le juge pour enfants2.

 

E. De la décision

Dans les huit jours qui suivent la prise en délibéré de la cause,

le juge peut prendre l’une des décisions suivantes[81] :

Ø Réprimander l’enfant et le rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l’autorité parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l’avenir ;

Ø Le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréée à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix- huitième année d’âge ;

Ø Le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d’âge ;

Ø Le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié ;

Ø Le mettre dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année.

La mesure prévue au point 3 ne s’applique pas à l’enfant âgé

de plus de seize ans. Un décret du Premier Ministre, délibéré en conseil des ministres, fixe l’organisation et le fonctionnement de l’EGEE[82]

Dans le cas où le juge ordonne le placement de l’enfant dans

l’EGEE, il peut prononcer le placement avec sursis pour une période qui n’excède pas sa majorité et pour une infraction punissable au maximum de cinq ans de SPP[83] et, le juge apprécie les conditions de sursis[84].

L’article 115 de la même loi dispose que si l’enfant a commis

un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale punissable de plus de cinq ans de SPP et qui n’est pas punissable de la peine de mort ou de la


servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s’il le met dans un EGEE, prolonger cette mesure pour un terme qui ne peut dépasser sa vingtdeuxième année d’âge. 

A sa dix-huitième année d’âge, poursuit l’article, l’intéressé

devra être séparé des enfants, au sein du même EGEE, sur décision du juge, à la demande de l’autorité de l’établissement de garde.

Si l’enfant a commis un manquement qualifié d’infraction à la

loi pénale punissable de la peine de mort ou de la SPP, le juge peut, s’il le met dans un EGEE, prolonger cette mesure au-delà de la dix-huitième année de l’enfant pour un terme de dix ans au maximum.

Les dispositions de l’article 115, alinéa 2 s’appliquent, mutatis

mutandis, au présent article[85].

L’enfant qui a commis un manquement qualifié d’infraction

punissable de plus d’un an de servitude pénale, et qui est d’une perversité caractérisée ou récidiviste est placé dans un établissement de rééducation de l’Etat pendant une année au moins et cinq ans au plus. Cette mesure n’est pas applicable aux enfants âgés de moins de quinze ans.

Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des

ministres fixe l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de rééducation de l’Etat. L’enfant qui n’a pas fait l’objet de placement dans l’une des hypothèses prévues aux articles 113 à 117 ci-dessus ou dont le placement a été levé est soumis, jusqu’à sa dix-huitième année d’âge, au régime de la liberté surveillée[86].

Si le manquement qualifié d’infraction est établi, le juge met

les frais à charge des personnes civilement responsables et, s’il y a lieu, les oblige aux restitutions et aux dommages et intérêts.

L’utilisation des salaires gagnés par l’enfant qui fait l’objet de

l’une des mesures prévues à l’article 113, points 2, 3 et 5 est déterminée par le juge dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment pour sa réinsertion sociale. Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant résultant des mesures prononcées par le tribunal sont à charge des personnes qui lui doivent des aliments, si elles sont  solvables. A défaut, ils sont à charge de l’Etat. La décision du juge est motivée. Elle est prononcée en audience publique[87].

F.  Des voies de recours

Toute œuvre humaine est sujet à imperfection dit-on !

Ainsi, les décisions du juge pour enfants sont susceptibles

d’opposition ou d’appel.

L’opposition est une voie de recours ordinaire et de

rétractation contre les jugements ou arrêts rendus par défaut en matière pénale et empêchant ceux-ci d’acquérir l’autorité de chose jugée.[88]

Hormis le Ministère Public et l’enfant concerné, l’opposition est

ouverte à toutes les autres parties dans les dix jours qui suivent la signification de la décision. Cette opposition est formée par la déclaration actée au greffe du tribunal qui a prononcé la décision[89].

La chambre de première instance statue dans les quinze jours

à dater de sa saisine4.

L’appel par contre, est une voie de recours ordinaire contre les

décisions en premier ressort, rendus contradictoirement ou par défaut en matière pénale[90]

Il appel est ouvert au Ministère Public ainsi qu’à toutes les

parties à la cause.

L’appel est formé par déclaration actée soit au greffe du

tribunal qui a rendu la décision, soit au greffe de la chambre d’appel dans les dix jours à dater du jour où l’opposition n’est plus recevable, ou dans les dix jours de la décision rendue contradictoirement.

La chambre d’appel statue dans les trente jours à dater de sa

saisine.[91] La chambre d’appel applique les mêmes règles de procédure que la Chambre de première instance ; et le délibéré se déroule conformément au droit commun[92].

G.  De la révision

Le juge peut, en tout temps, soit spontanément, soit à la

demande du Ministère Public, de l’enfant, des parents ou représentants légaux, ou de toute personne intéressée, soit sur rapport de l’assistant social, rapporter ou modifier les mesures prises à l’égard de l’enfant.

A cet effet, le juge visite le lieu de placement de l’enfant.

Le juge statue sur la demande de révision dans les huit jours

qui suivent sa saisine. Les mesures prises à l’égard de l’enfant font d’office l’objet d’une révision tous les trois ans[93].

 

 

H.  De l’exécution de la décision

A moins que le juge n’en décide autrement, la décision est

exécutoire sur minute dès le prononcé en ce qui concerne la mesure prise à l’endroit de l’enfant. Le juge veille à l’exécution de toutes les mesures qu’il a prises à l’égard de l’enfant. Il est aidé par l’assistant social territorialement compétent.

Sur décision motivée du juge prise, soit d’office, soit à la

demande du Ministère Public, des parents, tuteur ou personnes qui ont la garde de l’enfant, soit sur rapport de l’assistant  social, l’enfant placé dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, qui atteint l’âge de dixhuit ans en placement peut, pour raison de perversité, être transféré dans un établissement de rééducation de l’Etat pour une durée qui ne peut excéder sa vingt-deuxième année d’âge. Dans ce cas, l’enfant est préalablement entendu[94]

I.  Des sanctions pénales

Sont punis d’une servitude pénale principale de un à cinq ans

et d’une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, le père, la mère, le tuteur ou toute autre personne qui :

Ø Soustrait ou tente de soustraire un enfant à la procédure intentée contre lui en vertu de la présente loi ;

Ø Le soustrait ou tente de le soustraire à la garde des personnes ou institution à qui l’autorité judiciaire l’a confié ;

Ø Ne le présente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer ;

Ø L’enlève ou le fait enlever, même avec son consentement.

Si le coupable est déchu de l’autorité parentale en tout ou en

partie, la SPP peut être élevée de deux à cinq ans et à une amende de cent mille à deux cent cinquante mille francs congolais[95].

Hormis les mécanismes juridictionnels de la mise en œuvre de

la protection de l’enfant en conflit avec la loi, il existe bien de mécanisme extra juridictionnel qui concourt aux mêmes fins. C’est ainsi que nous allons analyser dans le paragraphe qui suit, la médiation comme mécanisme de protection de l’enfant en conflit avec la loi.

§.4. De la médiation

Aux termes de l’article 132 de la loi susmentionnée,  la

médiation est un mécanisme qui vise à trouver un compromis entre l’enfant en conflit avec la loi ou son représentant légal, et la victime ou son représentant légal ou ses ayants-droit, sous réserve de l’opinion de l’enfant intéressé dûment entendu.

Elle a pour objectif, déclare l’article 133 de la même loi,

d’épargner l’enfant des inconvénients d’une procédure judiciaire, d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant du fait qualifié d’infraction à la loi pénale, et de contribuer ainsi à la réinsertion de l’enfant en conflit avec la loi.

Elle  est notamment conclue sur la base d’une ou plusieurs

des mesures ci-après:

Ø L’indemnisation de la victime ;

Ø La réparation matérielle du dommage ;

Ø La restitution des biens à la victime ;

Ø La compensation ;

Ø Les excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite à la victime ;

Ø La réconciliation ;

Ø L’assistance à la victime;

Ø Le travail d’intérêt général ou prestation communautaire[96]

Le travail d’intérêt général consiste en une prestation utile à la

collectivité ne dépassant pas quatre heures par jour, pour une durée d’un mois au plus. Le travail doit être effectué dans le respect de la dignité humaine, avec le consentement éclairé de l’enfant et sous la supervision de l’assistant social. Elle  est conduite par un organe dénommé « Comité de médiation ».

Un arrêté interministériel des ministres ayant la justice et

l’enfant dans leurs attributions, délibéré en Conseil des ministres, en fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement2

L’article 136 du texte précité dispose que lorsque les faits en

cause sont bénins et que l’enfant en conflit avec la loi n’est pas récidiviste, le président du tribunal pour enfants défère d’office la cause au comité de médiation dans les quarante-huit heures de sa saisine.

En cas de manquement qualifié d’infraction à la loi pénale

punissable de moins de dix ans de SPP, le président du tribunal pour enfants peut transmettre l’affaire au comité de médiation ou engager la procédure judiciaire.

La médiation n’est pas permise pour des manquements

qualifiés d’infraction à la loi pénale punissables de plus de dix ans de SP.

La médiation est ouverte à toutes les étapes de la procédure

judiciaire. Elle suspend la procédure devant le juge saisi, sauf en ce qui concerne les mesures provisoires.

Le Comité de médiation statue en toute indépendance et fait

rapport au président du tribunal pour enfants sur les conclusions de la médiation dans les trente jours à dater de la réception du dossier.

Passé ce délai, le comité de médiation est dessaisi d’office.

Lorsque la médiation aboutit, elle met fin à la procédure

engagée devant le juge. Le compromis signé par les différentes parties, est revêtu, sans délai, de la formule exécutoire par le président du tribunal pour enfants. En cas d’échec, la procédure judiciaire reprend son cours.

L’acte de médiation est exonéré de tous frais[97].

SECTION II : DE L’EFFECTIVITE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANT EN CONFLIT AVEC LA LOI

L’ECL est un fléau qui ronge le monde actuel et freine son

développement.

En RDC, le phénomène n’est pas aussi d’une moindre

importance. Il suscite des réactions de partout, et interpelle la conscience de tout un chacun de nous. De ce point de vue, des nombreuses initiatives ont été prises et continuent d’être prises pour lutter tant soit peu contre le fléau pour, si pas son élimination, son atténuation. C’est dans ce contexte que le législateur congolais de la troisième République a senti le besoin pressant de prendre la loi que nous venons de présenter dans la section précédente

En RDC en général, et dans la ville de Kinshasa en particulier,

la vie quotidienne  de l’enfant dans cette dernière décennie n’a pas été satisfaisante. Accusé de sorcellerie, abandonné, rejeté, exposé à la négligence, au vagabondage, à la mendicité, exploité économiquement ou sexuellement, etc. Tous ces traitements ont conduit l’enfant à embrasser la rue, et doit désormais conter que sur soit même pour survivre. Cette nouvelle forme de vie l’oblige à commettre des faits délictueux et à entrer en conflit avec la société et avec la loi. 

 Pour palier à cette situation, le législateur congolais de la

troisième République a, dans la nouvelle loi sur l’enfance, initié une protection spéciale pour des enfants considérés comme en situation difficile. Cette protection spéciale devait se réaliser à travers les mécanismes de tutelle de l’Etat tels que prévus par la présente loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge appropriés conformément aux dispositions des articles 63 et suivants de la loi précitée. La mise en œuvre de toutes ses recommandations devrait permettre de réduire le taux de la criminalité juvénile car, les acteurs de cette activité délictueuse ne sont rien d’autres que ces enfants énumérés par l’article 62 de la loi sous examen. Ces derniers, constituent sans doute une criminalité potentielle pour l’avenir.

Cependant, il ne suffit plus seulement de prendre des lois, des

initiatives, mais de les mettre en mouvement ou de  les exécuter. Car, « vaut mieux un petit geste qu’un long discours » disait VOLTAIRE. 

Peut-on parler actuellement en termes d’avancés, de

régression ou de constance ? A cet effet, il faut poser la question de savoir, qu’est ce qui a été fait ? Où en sommes – nous avec la situation de l’enfant de la rue, appelé autrement chégué ou faseur. La prise en charge de celui-ci devrait avoir des conséquences positives dans l’évolution de la criminalité juvénile ; quelle est la température actuelle de la criminalité des jeunes dans la ville de Kinshasa ? Puisque la justice n’est pas dans les textes mais plutôt dans l’âme du magistrat, disait HENRI-PASCAL. Quel a été le travail du magistrat, son rôle dans l’action judiciaire contre l’enfant.

Pour y parvenir, nous allons envisager l’aspect quantitatif de

cette criminalité (§1), son aspect qualitatif (§2) avant de dégager le constat (§3) de cette évolution.

§1. Aspect quantitatif de l’enfant en conflit avec la loi

La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de

l’enfant a institué des tribunaux pour enfants en lieu et place des tripaix qui exerçaient ces attributions dans notre législation jadis. 

A ce jour, seul le tribunal pour enfants de N’djili est compétent

pour connaitre les affaires pour lesquels les enfants sont impliqués  et ce, pour tous les ressorts de Parquets de la ville de Kinshasa. Nous y référons pour mesurer l’évolution de cette criminalité dans la ville de Kinshasa. Il faut toutefois signaler que cette juridiction n’a été installée et a fonctionné que vers le mois de mai 2011. C’est ainsi que, vu cette réalité, nous baserons-nous aux données statistiques produites par cette juridiction depuis son installation.

Nous y verrons les statistiques judiciaires (A) et celles

policières (B), avant de passer à l’aspect qualitatif de cette criminalité.

A. Les statistiques judiciaires

Comme nous venons de l’énoncer, actuellement tous les

ressorts des Parquets de la ville de Kinshasa sont regroupés en un seul ressort du tribunal pour enfants de N’djili qui connait en premier et second ressort les affaires pour lesquels se trouve impliquer l’enfant en conflit avec la loi.

Ainsi, nous baserons – nous sur cet organe juridictionnel pour

se rendre compte de la quantité des actes que posent les jeunes

(enfants).

Tableau n° 1 : Statistiques judiciaires de manquements des enfants en conflit avec la loi

Année

Effectif

Effectif relatif (%)

2011

955

53,01

2012

917

48,98

Total

1872

100

Source : le greffe du tribunal pour enfants de Kinshasa

En 2011, alors que le tribunal était installé que vers le mois de

mai comme l’indique les renseignements fournis ci-haut, cette juridiction a enregistré dans l’ensemble 955 cas de manquements commis par les enfants. En d’autres termes, ces données ne représentent que les huit mois sur douze que compte l’année.

En 2012, nous n’avons pu recueillir que les données pour les mois de janvier à septembre qui ont fait état de 917 cas de manquements pour lesquels le juge a été saisi. Car, c’est cette période qui a coïncidé avec la rédaction de notre mémoire, l’année n’étant pas arrivée à son terme.

 

 

B. Les statistiques de la police

Parmi les modes de saisine du tribunal pour enfants, nous

retrouvons les P.V. des OPJ. C’est ainsi qu’avons-nous recouru également aux         données    de     quelques   postes       de                  commissariats de police de la capitale pour se rendre compte de la quantité de crimes que commettent les jeunes.  

Tableau n° 2 : Renseignements obtenus auprès de quelques postes de commissariats de police de la ville de Kinshasa

Manquements

          Désignation du commissariat de police et nombre des cas / an

KALAMU

MATETE

MASINA

KINTAMBO

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Vol simple

170

197

210

205

179

182

200

201

Vol qualifié

81

96

87

62

25

72

70

61

Coups et blessures 

148

190

191

215

177

190

154

132

viol

0

1

2

1

0

2

0

0

Chanvre à fumé

57

51

42

35

71

82

43

25

Source : les registres d’OPJ des commissariats de Kalamu, Matete, Masina et    Kintambo.  

§2. Aspect qualitatif de l’enfance en conflit avec la loi

Nous allons dans ce présent paragraphe aborder la nature des

faits pour lesquels les jeunes (enfants) sont traduits devant le juge (A.), avant d’indiquer la nature des décisions prises par ce dernier (B.)

A.  La nature des faits commis par les jeunes

Tableau n°3 : Faits pour lesquels les enfants ont été traduits en justice.

n

MANQUEMENTS

Nombre de cas / an

2011

2012

1.

Vol simple

86

89

2.

Vol qualifié

86

71

3.

Viol 

105

102

4

Coups et blessures

145

154

5

Extorsion 

75

79

6

Injures publiques

10

14

7

Menaces 

56

72

 

B.  La nature des décisions intervenues

Tableau n°4 : Les décisions prises par le juge pour enfants.

Nature des décisions

Nombre de cas / an

2011

2012

Réprimande

11

15

Placement dans un EGEE

30

28

Placement sous l’autorité des pères et mères

54

35

Envoyés au CPRK

102

87

En cours

47

53

Source : le greffe du tribunal pour enfants de Kinshasa / N’djili

§3. Constat dégagé

Après avoir présenté l’évolution de la criminalité juvénile dans

la ville de Kinshasa depuis l’effectivité du tribunal pour enfants de N’djili, il importe à présent de dégager le constat en ce qui concerne sa quantité et sa qualité afin de nous rendre compte de l’impact de la présente loi dans la lutte contre l’ECL. Car, cet impact  ne peut être possible que si et seulement si, elle a été appliquée, mieux, il y’a eu des actions concrètes dans le cadre de sa mise en mouvement.

Il faut toutefois, signaler que nous ne travaillons pas sur

l’étude évolutive de la criminalité juvénile, mais le recours à celle – ci nous a permis de palper du doigt les réalités du terrain.

Ainsi, les données statistiques présentées ci-dessus font un

constat à la fois quantitatif (A.) et qualitatif (B.) qui permettra d’envisager bien des critiques, mais aussi des suggestions. 

A. Constat dégagé sous l’angle quantitatif

L’on constate déjà que ce qu’on a cru être un véritable fléau,

l’enfance en conflit avec la loi, ne se vérifie pas du point de vu quantitatif. Les données fournies par le tribunal pour enfants sont loin d’affirmer l’hypothèse.

 Cependant, la question qu’il faut se poser à ce sujet, est celle

de savoir si une ville comme Kinshasa, capitale de la RDC et siège des institutions politiques, où l’on enregistre une migration très poussée de populations, où il y a une forte possibilité de rapports sociaux, puisse présenter des tels chiffres de crimes ?

En effet, il est sans doute faux que la ville come Kinshasa la

capitale puisse présenter un tel pourcentage de la criminalité juvénile, si l’on doit partir de la vie quotidienne des jeunes, de ce qui se passe presque tous les jours à travers la ville de Kinshasa, ce que fournissent nos médias et autres sources d’informations telles que le sondage qui nous a permis d’entrer directement en contacte avec la population dans toutes ses couches, à savoir, les auteurs des actes délictueux, leurs victimes, les témoins et autres spectateurs.

L’on s’aperçoit tout de suite que peu de manquements

seulement sont révélés à l’autorité judiciaire. Or, la dénonciation est l’une des possibilités par lesquelles l’OPJ ou l’OMP s’informe de la commission d’un fait infractionnel, et peut par la suite ouvrir des enquêtes pour établir ses responsables et ouvrir un dossier judiciaire à leur charge.

 Les chiffres présentés par les tableaux ci-dessus, démontrent

bien qu’il y a un très faible pourcentage de la criminalité légale.   

B. Le constat dégagé sous l’angle qualitatif

Contrairement aux études antérieures qui ont présenté plus

des actes de déviance, celle-ci démontre plus des actes de nature infractionnelle tels que vols, coups et blessures volontaires, viol, extorsion, menaces, chanvre à fumé etc. en réalité, la déviance juvénile n’a pas disparu, elle s’est par contre amplifiée de plus en plus.

Les rapports sociaux des jeunes présentent beaucoup plus

d’occasions de crimes que de déviances. Cette situation s’explique par le fait même de la pression sociale d’une part, et par ses conséquences d’autre part.

L’effectivité de la protection judiciaire de l’ECL abordé à la

section précédente nous permet d’apporter notre appréciation critique, ainsi que nos suggestions qui feront l’objet de la troisième section.     

SECTION III : APPRECIATION CRITIQUE ET SUGGESTIONS

L’enfant, nous l’avons dit, est un être faible, vulnérable et

impuissant vu son niveau très faible de maturité, son manque de discernement et surtout  sa situation de dépendance ; il a donc besoin du concours de toute la communauté pour son épanouissement.

Ces raisons, avions – nous dit, on poussé le législateur à

prendre, mieux, à édicter la loi portant protection de l’enfant pour réadapter sa vie aux exigences des règles minima de la vie. 

Ainsi, nous allons émettre notre appréciation critique (§1) et

formuler des différentes propositions (§2).

§1. Appréciation critique

La protection judiciaire de l’ECL aborder ci-dessus, suscite

notre appréciation critique qui du reste est considérable à double point de vu. C’est-à-dire que nous allons aborder les améliorations de conditions de vie de l’ECL (A.), et les difficultés relatives à la mise en œuvre de cette protection (B.).

A. Les améliorations des conditions de vie de l’enfant en conflit avec la loi

Déjà, le fait de remplacer le terme « enfance  délinquante »

consacré par le décret de 1950 par « l’enfance en conflit avec la loi », est une amélioration. Car, démontre combien était le souci du législateur, celui de voir l’enfant être traité dans les conditions qui tiennent compte de ses droits, à savoir, les droits reconnus à tout enfant.

Ensuite, la loi portant protection de l’enfant institue une

juridiction spécialisée dénommée « tribunal pour enfants », ce qui soustrait l’enfant du rang des justiciables de droit commun,  encore une avancée, car le fait de placer l’enfant devant une même juridiction que l’adulte, bien que dans la chambre des mineurs, n’était pas suffisant dans le cadre de sa protection. Désormais, le tribunal pour enfants est le seul compétent pour connaitre en premier et second ressort les affaires pour lesquels se trouve impliqué l’enfant en conflit avec la loi.[98]

La suppression du critère de discernement dans la recherche

de la responsabilité pénale de l’enfant (sous le décret de 1950), et l’instauration du principe de l’irresponsabilité pénale des mineurs (sous la nouvelle loi sur la protection de l’enfant).

Au niveau des règles de  procédure, il faut reconnaitre là

également des améliorations relatives à la procédure devant le tribunal pour enfants ; l’institution des mesures provisoires à prendre en faveur de l’enfant et ce, au long de l’instruction du dossier ;  des garanties procédurales.

Enfin, au niveau des décisions à prendre contre l’enfant, on

reconnait également l’institution des mesures ajustées aux droits de l’enfant, et aussi le mécanisme de médiation.

B. Les difficultés relatives à la mise en œuvre de la protection de l’enfant.

La justice n’est pas dans les textes, mais plutôt dans l’âme du

magistrat disait HENRI-PASCAL[99].le magistrat qui est appelé à dire le droit, à rendre justice doit être mis dans les conditions adéquates de la vie pour ne pas tomber dans la tentation.

Certes, l’on reconnait à la loi portant protection de l’enfant des

innovations en ce qui concerne la protection de l’enfant, et dans sa politique criminelle. Mais, le problème qui suscite nombre de réactions au sein de la classe politique congolaise, est celui de la mise en œuvre, bref, son effectivité reste une lettre morte nous semble t-il. 

L’on devait à ce jour, compter un pourcentage très faible

d’enfants de la rue, d’enfants qui sont délaissés à la merci de la débrouillardise. L’article 62 de la loi susmentionnée institue une protection spéciale à l’encontre des enfants en situation difficile, alors que quand on se promène dans la ville de Kinshasa, l’on constate bien des enfants dans la rue, devenus mendiants, vagabonds, se livrant à la prostitution, à la débauche. Ces enfants, avions nous dit, vont acquérir des habitudes de vie qui les rendront incapables d’accepter les exigences d’un travail régulier, ils seront alors poussés à s’engager de plus en plus profondément dans un style de vie délinquant pour l’avenir. Or, la mise en œuvre de cette loi devait permettre qu’il n’y ait presque pas d’enfants dans cette situation, et diminuer cette orientation de la criminalité juvénile. 

Car la réalisation des droits de l’enfant, ceux notamment, de

son droit d’être protégé, suppose un mouvement d’envergure nationale. Désormais, il ne suffit plus simplement de reconnaitre et de comprendre les devoirs de la communauté envers l’enfant, mais d’agir pour traduire ces convictions en actes.

 Les parlements et ses membres peuvent être les meilleurs

champions de la protection de l’enfant, mieux, ils le doivent. Ils peuvent légiférer, superviser l’action du gouvernement, et en tant qu’autorité budgétaire allouer des ressources financières capables de répondre aux attentes. Comme responsables nationaux et notables locaux, ils peuvent attirer l’attention sur des questions importantes, et sensibiliser l’opinion[100].

Cependant, l’exécution du budget incombe au pouvoir

exécutif. Car, la satisfaction des besoins d’intérêt général est une mission dévolue au gouvernement, celui-ci dans sa conception multidimensionnelle. Que peut-on dire de la situation actuelle de l’enfant en République Démocratique du Congo en général, et dans la ville de Kinshasa en particulier ?

Nous avons reconnu les innovations adaptées par la loi sous

examen, en ce qui concerne les droits de l’enfant, mais l’on ne dira pas que tout ceci est une fiction juridique ? Puisque la réalité sur terrain présente un autre aspect de ce qui devrait être.  

Déjà sur terrain, l’on rencontre pas mal de difficultés relatives

à l’organisation et au fonctionnement du tribunal pour enfants ! L’article 200 de la loi dispose qu’ils seront installés les tribunaux pour enfants dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi, or, actuellement nous avons dépassé le délai légal de cette organisation. Combien de tribunaux pour enfants ont été installés au jour où nous parlons.

 Le seul tribunal de Kinshasa / N’djili installé au mois de mai 2011, connait de sérieux problèmes liés à son fonctionnement. Le manque des locaux, le non paiement du personnel administratif, l’absence des frais de fonctionnement, tant de problèmes qui jalonnent cette juridiction. Pour l’organisation des audiences il faut recourir aux locaux du Tribunal de Grande Instance de N’djili. 

Au niveau de la détention, là encore rien ne marche nous

semble t-il ! Selon le rapport du centre d’appui au travail social de la rue (CATR en sigle), publié au net, lançant un cri d’alarme en faveur  des enfants en conflits avec la loi au pavillon des mineurs  de la prison centrale de Makala, à l’issue de la visite de ses responsables et partenaires, visite intervenue le 14 juillet dernier, «les enfants en conflit avec la loi détenus au pavillon 10 de cet établissement de rééducation, sont nourris deux fois par semaine (mardi et jeudi) grâce à une action de BICE. Cet organisme leur fournit des gâteaux le mardi et des plats du riz le Jeudi. Les autres jours, les enfants attendent que la manne tombe du ciel » comme ils l’ont témoignés eux-mêmes à la délégation du CASTR et partenaires (IDAY/ SUISSE, IDAY/ RDC, CNB/ BERLGIQUE) conduite par M. Michel LUKOMBO, chef de division représentant le Directeur de la protection judiciaire des enfants au ministère de la Justice. Même un éducateur du BICE et des agents de la prison ont appuyé ces témoignages et surtout salué le fait que les membres de la délégation ont partagé et mangé des gâteaux avec les enfants, outre certains effets leur offerts (ballons de foot Ball, arrosoirs, habits, livres, cahiers, etc.). Tous les témoignages sur la sous alimentation des détenus mineurs étaient moins .parlant que leur état de santé précaire, pour la plupart.

Quant aux dossiers judiciaires, ils semblent être au point mort. Certains enfants ont profité de l’ambiance de gaité occasionnée par la visite du CASTR et partenaires pour poser le problème de leurs dossiers au Juge du tribunal de paix de KASAVUBU (Assossa) de passage au pavillon 10 pour une visite. Parmi les détenus, beaucoup ont confié à la délégation qu’ils ont passé plusieurs mois sans espoir de recouvrer la liberté. Bien d’autres affirment que les parents ne sont pas informés de leur incarcération.

Selon un agent de la prison, plusieurs griefs sont reprochés

aux enfants, notamment le vol, les coups et blessures, le viol, le vagabondage, l’escroquerie, etc. Il  a, par ailleurs, épinglé le manque de loisirs, de réchauds et d’ustensiles de la cuisine parmi les difficultés. Souvent, les enfants déchirent leurs vêtements pour s’en servir et allumer le feu et cuir de rares denrées que leur apportent certaines personnes de bonne volonté.

Pour ce qui est de la prise en charge des enfants tant en

situation difficile qu’en conflit avec la loi, ceux-ci, aux termes des dispositions de l’article 62 et suivants de la loi portant protection de l’enfant, sont bénéficiaires d’une protection spéciale qui doit se réaliser à travers les mécanismes de tutelle de l’Etat conformément à l’article 63 de la loi susmentionnée. Mais le constat amère démontre qu’à ce niveau, il y’a encore un sérieux problème. Depuis la promulgation de la loi, aucune infrastructure n’a été construite à cette fin, le seul centre de garde et de rééducation de l’Etat de BENSEKE FUTI qui, à ce jour est en pleine réhabilitation, ne sait pas accueillir les enfants.

A peine quelques institutions privées agréées militent tant soit

peu, avec bien sûr les moyens de bord, à la prise en charge des enfants tant en situation difficile qu’en conflit avec la loi. D’autre part, la mentalité même des enfants tant en situation difficile qu’en conflit avec la loi pose un sérieux problème de la mise en œuvre de cette protection. Les enfants arrêtés et transférés au juge pour enfants, dès qu’ils arrivent, posent des difficultés quant à leur encadrement. Puisque l’on ne peut pas trop les coincer, alors les uns sautent les mures de la clôturai du tribunal pour fuir, tandis que les autres, lors de leur acheminement vers soit la prison de Makala, soit  le centre d’ébergement, menacent pas mal les agents commis à leur garde en cours de route et cherchent à échapper. 

L’appréciation critique faite dans le point ci haut nous a permis

de formuler une série de suggestions dans le point suivant.

§2. Suggestions 

La tradition scientifique voudrait à ce que, lorsque l’on critique,

que l’on y apporte également sa contribution. A ce propos, nous allons, après avoir posé nos critiques, envisager la politique de sensibilisation et de diffusion de la loi (A.), la formation des agents de service appelés à s’occuper des enfants (B.), des mécanismes permanents de collecte des données (C.), l’accueil, la réhabilitation physique et psychique des enfants placés par ordonnance du juge en prison ou en alternative à l’emprisonnement (D.), l’éducation de base et l’initiation professionnelle des enfants (E.) et enfin la politique de réinsertion sociale (F.).

A.  Sensibilisation et la diffusion des principes de la loi

Le principe du droit pénal libellé à l’article 6

3 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce

jour, selon lequel, « nul n’est sensé ignorer la loi » s’appliquant indistinctement à tout citoyen, du plus obscur au plus illustre, ne peut trouver tout son sens que si les citoyens disposent d’un instrument de la connaissance de leurs droits[101]. Or, la meilleure façon de connaitre ses droits est, à notre avis, son enseignement. A cet effet, les pouvoirs publics doivent mettre au point un système pour faire largement connaitre les principes et les dispositions de la loi aux adultes et aux enfants.

En outre, que les principes et les objectifs de la loi soient

largement diffusés dans les langues nationales de la RDC et qu’ils soient traduits dans les langues des principaux groupes de refugiés et d’immigrants. 

B.  Formation des agents de l’Etat 

L’Etat doit à tout moment, envisager la formation et le

renforcement des capacités des agents de l’Etat  et des acteurs de la société civile dans le domaine de la protection des enfants.

Le domaine de la protection des enfants est un secteur très

complexe qui demande de la technicité et aussi et surtout de la volonté. A cet effet, les agents de l’Etat et les acteurs de la société civile qui s’y intéressent, doivent manifester un intérêt particulier et un enthousiasme dans le domaine de l’enfance.

C.  Mécanismes permanents de collecte des données

Les chiffres présentés par nos enquêtes démontrent sans

doute que la criminalité juvénile est loin d’être un fléau dans la ville de Kinshasa. Or, chaque jour qui passe, dans la ville de Kinshasa, l’on enregistre bien des faits infractionnels chez les enfants. L’écart entre la criminalité réelle et la criminalité apparente est très importante. Car, tout ce qui se commet n’est pas toujours révélé à l’autorité compétente. La culture de la dénonciation n’est pas présente dans la mentalité du citoyen. Pour palier à cette situation, les pouvoirs publics doivent à ce niveau envisager de créer au niveau national un mécanisme permanent de collecte des données pour disposer d’une évaluation globale de la situation des enfants sur son territoire et faire une évaluation approfondie et multidisciplinaire de progrès et difficultés qui jalonnent la mise en œuvre de la loi portant protection de l’enfant.

D.  Education de base et initiation professionnelle

Tant que le niveau intellectuel de l’enfant demeurera l’actuel,

et que celui-ci restera sans une connaissance professionnelle, l’on peut tout dire, crier et partir atelier en atelier, la situation de l’enfant ne saura s’améliorer.

Ainsi, il faudra envisager déjà une politique éducative efficace. Pour ce faire, l’Etat doit disposer de ses propres infrastructures scolaires pour la prise en charge de ces enfants en situation difficile et en conflit avec la loi. D’autre part,  il doit envisager la formation professionnelle des enfants ayant raté le niveau de scolarité, alors les récupérer par l’apprentissage des métiers pouvant permettre leur auto prise en charge dans la vie.

E.  Réinsertion familiale et scolaire des mineurs libérés et de ceux qui sont en rupture familiale

Châtier, c’est une bonne chose pour l’éducation de l’enfant. Mais, la finalité de la sanction en droit pénal, est la réinsertion de l’agent. A ce niveau encore, l’Etat doit avoir une bonne politique de réinsertion sociale des mineurs après leur détention ou placement dans les établissements de garde et d’éducation de l’Etat. Parce que, la pratique renseigne que les enfants, une fois libérés, regagnent la rue et reprennent leurs activités, autrefois condamnées. Et tout ceci se justifie par le manque d’une politique efficace de réinsertion sociale et familiale. 

 

 

 

CONCLUSION

Aux termes de notre travail qui a consisté à présenter « l’impact de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant sur la protection de l’enfant en conflit avec la loi : réalités et perspectives en RDC », loin de nous la prétention d’avoir épuisé la matière si immense relative à notre objet, les instruments de travail ainsi que le temps ne nous ayant pas été favorables, tout du moins, un effort a été consenti pour arriver à la fin de nos investigations. 

Pour mener à bon port ce travail et aboutir à des constructions

logiques, nous avons, outre l’introduction, abordée dans le premier chapitre, l’étude descriptive du concept « enfant », où nous avons analysé les notions générales sur l’enfant, ses droits et devoirs, les caractéristiques de la criminalité juvénile.

Dans le second chapitre, nous avons cherché à répondre à la

question de savoir l’impact de la loi susmentionnée sur l’enfant en conflit avec la loi dans notre pays. Pour y arriver, nous avons analysé la protection judiciaire de l’ECL au regard de la présente loi, son effectivité a été notre préoccupation. Le constat dégagé par les investigations nous ont permis de formuler quelques propositions.

Pour chuter, l’on retiendra que dans la société congolaise

traditionnelle, l’enfant est considéré comme une richesse. De par l’évolution actuelle, sa place est plus ambigüe. Dans des circonstances de vie difficile, il tend à devenir une charge, dont certaines familles acculées par l’impossibilité de subvenir à leurs besoins, cherchent à se débarrasser sous divers prétextes plus ou moins fallacieux. Certains livrés à euxmêmes sont obligés pour survivre, de se livrer à des activités peu recommandables, les mettant en conflit avec la société et la loi. L’état de l’appareil judiciaire en RDC constitue également une préoccupation majeure. Cet état de fait a des conséquences dramatiques en matière de justice juvénile.  

Que l’enfant soit suspecté, accusé, convaincu ou victime

d’infraction, la parole de l’accusateur ou agresseur et des agents policiers, judiciaires et pénitentiaires prévaut. L’enfant n’est pas sujet de droit mais reste, jusqu’à présent, objet des pratiques routinières injustes, souvent peu appropriées qui nuisent à son développement, à son équilibre psychique et ruinent ses perspectives d’avenir.

Le présent travail a proposé une combinaison d’actions de

plaidoyer, de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des groupes cibles destinés à promouvoir et vulgariser des bonnes pratiques en matière de traitement de jeunes justiciables et des enfants victimes de violation de leurs droits.  Les jeunes eux-mêmes trouveront des lieux et outils pour accorder plus facilement à l’information et à des moyens d’expressions divers (théâtre, radio, internet). Ils feront l’apprentissage de l’exercice de leurs responsabilités et du respect des valeurs fondamentales. Les familles et la société civile seront également sensibilisées et impliquer dans l’action pour accorder davantage de crédit aux droits fondamentaux des enfants sans démagogie.

 

 

BIBLIOGRAPHIE

I.     TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

1.   Constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que révisée par la loi n°11/ 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 Février 2006, in JO/RDC, n°spécial, 20 janvier 2011;

2.   Convention internationale relative aux droits de l’enfant-adoptée par l’Assemblée Générale des N.U.-le 20 novembre 1989 et ratifiée à la RDC par l’ord.-L n°90/48 du 22 aoute 1990 ;

3.   Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais ;

4.   Loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille, in JOZ, n° spécial, 1er aout 1987 ;

5.   Loi n°09/ 001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, in JO/RDC, n°spécial, 25 mai 2009 

6.   Ordonnance-Loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaires, in JOZ, n°7, 1er avril 1982 ;

7.   Ordonnance de l’Administrateur Général au Congo du 14 mai

1886 portant principes à suivre dans les décisions judiciaires. 

II.   DOCTRINE

A. Ouvrages 

1.           BOUZAT (P.) et PINATEL (J.), Traité de droit  pénal et de       Criminologie, 3e éd., Tome III, Dalloz, Paris, 1975;

2.           BRILLON (Y.), Ethno-criminologie de l’Afrique noire, presse de l’Université de Montréal, Montréal/ Québec, 1986 ;

3.           CIZUNGU M. NYANGEZI (B.), Les infractions de A à Z, 1ère Edition, Editions Laurent NYANGEZI, Kinshasa et Ngakwa-Ludaha, 2011 ;

4.           Dictionnaire universel, édition LAROUSSE, 2009;

5.           Encyclopédie Familiale enfant et adulte, Paris, édition des Connaissances modernes S.A., 1971 ;

6.           GASSIN (R), Criminologie, 5è éd., Dalloz, Paris, 2003 ;

7.           IDZUMBUIR ASSOP, (J.), La justice pour mineurs au Zaïre : réalités et perspectives, E.U.A., Kinshasa, 1994 ;

8.           LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial Zaïrois, 2ème éd., Tome I,  LGDI, Paris, 1985;

9.           MBATA (B), Education à la citoyenneté, 1è éd., GALIMAGE, Kinshasa, 2009 ;

10.       MBOKO, D’JANDIMA, Principes et usages en matière de rédaction

d’un travail universitaire, CADICEC, Kinshasa, 2004 ;

11.       NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit Pénal Général Zaïrois, 2è éd., DES, Kinshasa, 1995 ;

12.       O’DONNEL, Dan, La protection de l’enfant, guide à l’usage des Parlementaires, Genève, U.I.P., 2004 ;

13.       PRADEL (J.), Manuel de Procédure pénale, 12e éd., CUJAS, Paris, 2004 ;

14.       STEPHANI (G.) LEVASSEUR (G.) BOULOC (B.), Droit pénal

général, 2è éd., Dalloz, Paris, 1987 ;

15.       TSHIBANGU    TSHIASA KALALA,   Droit civil :          Régimes

matrimoniaux, successions et Libéralités, 2è éd., CADICEC, Kinshasa, 2006 ;

16.       VEXLIARD, (A.), Introduction à la sociologie du vagabondage, Librairie marcel rivière et Cie, Paris, 1959.

B.  Articles des revues

1.   BARRY, (F), « La question de la justice rétributive des mineurs : Punition ou traitement et leurs conséquences respectives », in RIPC, n°39-40, 1990 ;

2.   HOUCHON (G.), « Les mécanismes criminogènes dans une société Urbaine africaine », in RICTP, 1967.

C.  Notes des cours

1.    KAPETA et MWANZO (E.), Cours de Droit International Public, 2è licence, Faculté de Droit, Unikin, 2011-2012, inédit;

2.    KASIAMA, MBWANGI, (D), Cours de méthodes de recherche

Scientifique, 2è graduat, Université Révérend Kim, Kinshasa, 2011-2012, inédit ; 

3.    KASONGO MUIDINGE, - Cours de criminologie général, 3è Graduat, Faculté de Droit, Unikin, 2009- 2010, inédit ;

- Cours de psychologie judiciaire, 2è

Licence, Faculté de Droit, Unikin, 2011-

2012, inédit ;

4.    KUSUKILA, JM, Cours de protection de l’enfant, conforme au   

Programme national de 6è technique Sociale,

2008, inédit ;

5.    KWAKWA (F.), Cours de l’éducation à la citoyenneté, 1er graduat, Faculté de la communication et médias, Université Révérend Kim, Kinshasa, 2011-2012, inédit ;

6.    MVAKA NGUMBU, (I.), Cours de criminologie clinique, 2è Licence, Faculté de Droit, Unikin, 2011-2012, inédit.

D. Thèse

1. KIENGE-KIENGE (R.), Le contrôle policier de la délinquance des jeunes à Kinshasa. Une approche ethnographique en criminologie, thèse de doctorat en criminologie, Université catholique de Louvain, 2005.

III.  WEBOGRAPHIE

1. http://www.fr.wikipadia.org. 

                                                          

  



[1] NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit Pénal Général Zaïrois, 2è éd., DES, Kinshasa, 1995, p. 

[2] IDZUMBUIR ASSOP (J.), La justice pour mineurs au Zaïre : réalités et perspectives, EUA, Kinshasa, 1994, p. 7.

[3] MVAKA NGUMBU (I.), Cours de Criminologie Clinique, 2è licence, Faculté de Droit, Unikin, 2011-2012, p. 3.

[4] KASONGO, MUIDINGE, Cours de Criminologie Générale,  3è graduat, Faculté de Droit, Unikin, 2009-2010, inédit 

[5] IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit. p 7. 

[6] BARRY, (F.), « La question de la justice rétributive des mineurs : punition ou traitement et leurs conséquences respectives », in R.I.P.C., n° 39-40, Paris, 1990, p. 47 

[7] Exposé des motifs de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

[8] O’DONNEL, Dan, la protection de l’enfant, guide à l’usage des parlementaires, Genève, U.I.P.,  2004, p. 73.

[9] KASONGO MUIDINGE, Cours de psychologie judiciaire, 2è licence, Faculté de Droit, Unikin, 2011-2012, p. 6, inédit.

[10] MBOKO, D’JANDIMA, Principes et usages en matière de  rédaction d’un travail universitaire, CADICEC, Kinshasa, 2004, p. 21.

[11] Dictionnaire universel, édition Larousse, 2009, p. 761. 3 MBOKO D’JANDIMA, op.cit., p. 22.

[12] KASIAMA, MBWANGI, (D), Cours de méthodes de recherche scientifique, 2è graduat, Université Révérend Kim, Kinshasa, 2012, p. 18  2 Ibidem, p. 19.

[13] KASIAMA, BWAG’I, (D), op.cit, p. 14

[14] Encyclopédie Familiale enfant et adulte, Paris, édition des connaissances modernes S.A., 1971, p. 218.

[15] Encyclopédie Familiale enfant et adulte, op.cit, p. 218

[16] Les théories du développement de la personnalité, in http://www.wikipédia.org.  3 Ibidem

[17] Encyclopédie Familiale enfant et adulte, op.cit. 

[19] IDZUMBUIR ASSOP (J), op.cit., p. 17

[20] IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit, p. 4

[21] TSHIBANGU TSHIASU KALALA (F.), Droit civil : Régimes matrimoniaux, Successions et Libéralités, 2è éd., CADICEC, Kinshasa, 2006, p. 1 2 http://www.wikipédia.org.   

[22] Article 1er de la convention relative aux  droits de l’enfant du 20 novembre 1989. 

[23] O’DONNEL, Dan, op.cit., p. 53

[24] Article 2.2 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 2 Article 2.3, idem

[25] KAPETA et MWANZO,  Cours de Doit International Public, 2ème licence, Faculté de Droit, Unikin, 2011-2012, p. 3

[26] Article 2.4 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

[27] Article 2. 5 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

[28] KUSUKILA, JM, Cours de protection de l’enfant conforme au programme national de 6è technique sociale, Kinshasa, 2004, p. 45

[29] Article 2.9 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009

[30] KASONGO MUIDINGE, op.cit.

[31] Art. 1er de l’ord de l’Administrateur Général au Congo du 14 mai 1886 portant  principes à suivre dans les décisions judiciaires.

[32] IDZUMBUIR ASSOP, (J.), op.cit, p. 43

[33] Ibidem,  p. 46

[34] IDZUMBUIR ASSOP, (J.), op.cit,, p .46

[35] VEXLIARD, (A.), Introduction à la sociologie du vagabondage, Librairie marcel rivière et Cie, Paris, 1959, p.17.

[36] IDZUMBUIR, ASSOP, (J.), Op. Cit., p.46. 

[37] IDZUMBUIR, ASSOP, (J.), op.cit., p. 46 

[38] NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit, p.180 3 Ibidem

[39] Article 2.9 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 

[40] Article 1er  du décret du 30 janvier 1940 portant  code pénal congolais

[41] LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial Zaïrois, 2è éd., Tome I, LGDJ, Paris, 1985, p.39

[42] CIZUNGU M. NYANGEZI (B.), Les infractions de A à Z, 1ère éd., Edition Laurent NYANGEZI, Kinshasa et Ngakwa-Ludaha, 2011, p. 800

[43] Article 79 du décret du 30 janvier 1940, op.cit

[44] LIKULIA BOLONGO, op.cit, p. 442

[45] CIZUNGU M. NYANGEZI (B.), op. cit., p. 405

[46] LIKUKIA BOLONGO, op. cit, p. 89

[47] Idem

[48] Ibidem, p. 91

[49] IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit, p. 45

[50] IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit, p. 45

[51] Article 16 de la  constitution du 18 février 2006  de la RDC telle que révisée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011

[52] MBATA BATUKUMESU (A.), Education à la citoyenneté, 1ère  éd., GALIMAGE, Kinshasa, 2009, p. 52

[53] Article 9 al. 2 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit.

[54] Article 13 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

[55] KWAKWA (F.), Cours de l’éducation à la citoyenneté, 1er graduat, Faculté de la communication et médias, Université Révérend Kim, Kinshasa, 2011-2012, p. 7, inédit

[56] Art. 59 al. 1er de la loi n° 87-010 du 1er aout 1987 portant code de la famille, in JOZ, n° spécial, 1er 1987

[57] Art. 59 al. 2, Idem

[58] Art. 59 al. 3 du même texte

[59] KAPETA et MWANZO, op.cit, p 20.

[60] Article 10 de la constitution du 18 février 2006, op.cit

[61] Article 45 point 1 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

[62] BOUZAT (P.) et  PINATEL (J.), Traité de droit pénal et de criminologie, 3è éd., Tome III,      Dalloz, Paris, 1975, p. 82

[63] BOUZAT (P.) et  PINATEL (J.), op.cit, p. 82

[64] KASONGO MUIDINGE, op.cit

[65] BOUZAT (P.) et PINATEL (J.), op.cit, p. 151

[66] Ibidem

[67] GASSIN (R.), Criminologie, 5è éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 368

[68] HOUCHON (G.), « Les mécanismes criminogènes dans une société urbaine africaine », RICPT, 1967, pp. 271-292

[69] GASSIN (R.), op.cit, p. 272

[70] BOUZAT (P.) et PINATEL (J.), op.cit, p. 151

[71] GASSIN (R.), op.cit, p. 272

[72] MVAKA NGUMBU (I.), op.cit, pp. 5 et suivants.

[73] Articles 84 à 88 de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009, op cit.

[74] Art. 96 al. 2 de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009 ; op.cit Art. 101, idem

[75] Art. 102 al. 1er de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009, op.cit

[76] Art. 102 al. 2 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit Art. 103, idem

[77] Art. 106 al. 4 de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier 2009, op.cit

[78] Art. 106 al. 2 du même texte

[79] Art. 109, idem

[80] Art. 110 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit Art. 111, idem

[81] Art. 113 al.1, de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

[82] Art. 113 al. 2, idem

[83] Art. 114, du même texte

[84] Art. 114 al. 2, de la susmentionnée

[85] Article 116 du même texte

[86] Art. 117 et suivants de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

[87] Art. 122 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009, op.cit.

[88] PRADEL (J.), Manuel procédure pénale, 12 éd., CUJAS, Paris, 2004, p. 822

[89] Art. 123 al.2 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 209, op.cit 4 Idem, art.123 al. 2

[90] PRADEL (J.), op.cit, p. 829

[91] Art. 123 al. 6 de la loi susmentionnée

[92] Art. 124, idem

[93] Art. 127 de la même loi

[94] Art. 128 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

[95] Art. 131 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

[96] Art. 134 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 2 Idem, art. 135

[97] Art. 142 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit

[98] Art. 99 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009, op.cit 

[99] KASONGO MUIDINGE, op.cit

[100] O’DONNEL, Dan, op.cit, p. 17

[101] LIKULIA BOLONGO, op.cit, p.15

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