Le régime de statut dans l’administration congolaise remonte à la période coloniale sous la période coloniale, le personnel de l’administration était régi par un système mixte faisant appel à la fois au statut et au contrat. Il y a en effet deux statuts distincts s’appliquant l’un au personnel métropolitain l’autre au personnel appelé auxiliaire Il a fallu attendre 1959 pour que l’administration soit dotée d’un statut unifiant ; sous certaines réserves, la situation des agents sous statuts.
L’accession du Congo à la souveraineté internationale a, certes, constitué une mutation importante si bien que l’administration a, successivement, subi des reformes à 1963, 1965,1973 et 1981. Ainsi, la loi n°81-003 du 17 juillet 1981, instituant le statut en vigueur, a le mérite d’introduire certaines innovations sans pour autant ne pas laisser le franc à la critique. La loi du 17 juillet 1981 sur le statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat traite à son titre II du recrutement. Le recrutement est subordonné à certaines conditions de fond et de forme.
A. Condition de fond ou condition d’admissions générales Posées par l’article 8 du statut, ces conditions sont de mise pour n’importe quel emploi : - Il faut être congolais : contrairement au statut de 1973 qui, en son article 5 exigeait la possession de la nationalité congolaise d’origine, le statut de 1981, quant à lui, ouvre l’accès à la fonction publique aux congolais nationalisés. - Il faut jouir de la plénitude des droits civiques. - Il faut être de bonne moralité - Il faut avoir atteint l’âge de 16 ans et n’avoir pas dépassé l’âge de 30 ans. Toutefois, pour le recrutement à certains emplois spéciaux et sur décision du ministre de la fonction publique, le statut permet de reporter cet âge à 35. - Il faut avoir subi avec succès les eu preuves d’un concours de recrutement, sauf le cas exceptionnel de recrutement sur titre prévu à l’article 91. - Etre en bonne santé et posséder des aptitudes physiques indispensables pour les fonctions à exercer. - Il s’agit d’une femme mariée, avoir reçu du conjoint l’autorisation écrite d’exercer une fonction publique.
B. Conditions de fond ou procédés de recrutement Il existe théoriquement plusieurs procédés de recrutement. Celui-ci peut en effet effectuer soit par nominations discrétionnaires (mais avec risque de favoritisme) soit par cooptation (également avec risque de patriotisme et d’esprit de caste) soit en fin sur titres (1). De tous ces procédés, la loi du 17 juillet 1981 ne retient que les deux derniers procédés, concours et r recrutement sur titre. 1. Le concours. Rappelons avec S.A vieux qu’un concours met en présence un certain nombre de candidats et compare leur valeur relative tandis que l’examen prend en considération chaque candidat en particulier dont il apprécie, pèse les connaissances par rapport à une moyenne déterminée à l’avance, représentant le seuil de connaissance jugé indispensable dans les matières sur lesquelles comporte l’examen ( ). Le concours examen, lui, associe les deux techniques et est en principe un procédé de sélection plus sévère qu’un concours simple. Le concours examen, lui, associe les deux techniques et est en principe un procédé de sélection plus sévère qu’un concours simple. La loi du 17 juillet 1981 opte pour la formule du concours examen disposant en son article 10 que « seuls les candidats ayant réussi et s’étant classés en ordre utile peuvent être nommés à l’issue du concours » et l’ordonnance d’application n° 73-217 du 25 juillet 1973 portant règlement d’administration relatif au recrutement du personnel de carrière de services publics de l’Etat précise aux articles 3 et 6 que la réussite à l’épreuve est subordonné à l’obtention de 60% des points total.
§ 1. Particularité de recrutement dans l’administration publique Le recrutement au sein de l’administration obéit parfois à des impératifs politiques. Il est fonction des exigences politiques dans la mesure ou, à certains moments, les critères mécaniques objectifs sont pondérés ou tempérés par des considérations relativement subjectives. Le besoin de l’institution employeur pose le problème car elle recherche, non seulement la compétence, mais aussi une personne qui partage en même temps ses vues et ses valeurs dans la conception du service public. C’est la pondération politique. Le manque de contrôle, l’indiscipline, la suspicion, le mécontentement local, les conflits entre cadres, la résistance du personnel sont parfois dus entre autres, à une mauvaise politique de recrutement, à une méfiance ou à une compétition entre agents basée sur les dimensions de représentativité précitées.
§ 2. Recrutement dans l’administration publique en RDC. Le système de recrutement dans l’administration publique de la République Démocratique du Congo a tendance à être périodiquement dominé par un certain monolithisme dans la rétention des critères. Il accorde variablement une grande pondération à la dimension politique (militarisme), à la dimension représentative (quota régionaux) et à la dimension technique et en mérite individuel. Juridiquement, la fonction publique congolaise privilège le système de recrutement basé sur le concours (art. 8 du statut de 1981).
Même si la formule a l’avantage d’accorder chances égales à tous, le système de concours nécessite certains réaménagements ; il peut d’agir de l’adaptation d’un système de recrutement semi ouvert basé sur les connaissances superposées et l’expérience acquise au travail et attestée par la cotation, ou de l’organisation de concours qui ont satisfait au concours et dont la cotation a prouvé qu’ils étaient compétitifs dans leurs domaines respectifs. Il serait nécessaire d’adjoindre à ces critères d’autres éléments de pondération tels que l’interview et la maîtrise orale et écrite de la langue de travail. Ont peut également envisager d’inclure dans le processus de recrutement et de promotion des éléments portant autant sur le mérite que les valeurs institutionnelles, les valeurs morales et représentation sociale. Le système de quota ne peut être qu’un palliatif secondaire et temporaire qui ne devrait pas être érigé en loi dans l’administration publique.
En dehors de ces considérations sur les normes établies par l’autorité, on peut remarquer que l’administration publique n’a pas encore totalement abandonné le type de recrutement discrétionnaire basé sur les considérations politiques. Il y a néanmoins une tendance d’allier le diplôme et les recommandations pour les postes supérieurs. Il est intéressant d’effectuer une dégression au sujet du rôle des recommandations. Une recommandation ne se définit pas dans la conception congolaise comme étant ce rapport succinct, visant à éclairer une tierce personne dans un souci d’objectivité sur la capacité et la personnalité du postulant. Au contraire, lorsqu’il s’agit d’une recommandation faite par une autorité influente, elle prend allure d’un ordre dont le destinateur ne peut se défaire. Lorsqu’elle provient de quelqu’un d’autre, elle insiste sur des valeurs subjectives motivées par les liens des parentés, les redevances et l’échange des services.
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