LISTE DES ABREVIATIONS
AL : Alinéa
AR : Article
CCCLIII : Code Civil Congolais Livre III
CCF : Code Civil Français
COCJ : Code de l’Organisation et Compétence Judiciaire
CP : Code Pénal
CASS : Cassation
D. : Décret
Ed : Edition
Ex : Exemple
FAC : Faculté
Idem : Même chose
J.O : Journal Officiel
NRC : Nouveau Registre de Commerce
N° : Numéro
Op.cit. : opere citato
OPJ : Officier de Police Judiciaire
P : Page
Pp : De telle page à telle autre
PUF : Presse Universitaire de France
PUB : Presse Universitaire de Brussel
PUK : Presse Universitaire de Kinshasa
RDC : République Démocratique du Congo
SNEL : Société Nationale d’Electricité
SONAS : Société Nationale d’Assurances
TGI : Tribunal de Grande Instance
Tripaix : Tribunal de Paix
UNIKIN : Université Nationale de Kinshasa
INTRODUCTION
L’article 260 du code civil congolais livre III instituant la responsabilité du
fait de choses en droit congolais est une reproduction quasi-fidèle de l’article 1384 du code civil français : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Cet article a été pendant des années, sous le règne de Napoléon, d’application en Belgique, c’est donc, du droit français que le droit congolais actuel a hérité de cet article par l’entremise du droit Belge comme pour toutes les autres dispositions légales contenues dans le code des obligations.
Lors de l’élaboration du code civil, le législateur de 1804 n’avait
certainement pas entendu élaborer, en adoptant l’article 1384, alinéa 1 du code civil français, un cas de responsabilité générale du fait des choses que l’on a sous sa garde. Tout au plus, cet alinéa 1er devrait-il constituer, dans l’esprit de ce législateur, une introduction générale aux alinéas suivant ? En réalité, ce législateur n’avait expressément prévu que deux cas de responsabilité complexe du fait des choses : l’article 1385 du code civil français parlant de la responsabilité du fait des animaux : « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé ». Et l’article 1386 du code civil français qui consacre la responsabilité du fait des bâtiments : « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ». Il serait vain, par ailleurs, de vouloir rechercher dans ces deux articles, l’expression d’un principe général en vertu duquel il existerait une responsabilité générale du fait des choses.
Cependant, le contexte agricole, dans lequel le code civil avait été élaboré, fut, dès le XIXème siècle, profondément modifié par la révolution industrielle et l’utilisation sans cesse et plus importante des machines avec nécessité de l’énergie électrique. Ceci en a pour corollaire une augmentation importante des accidents « anonyme », étant donné qu’il était le plus souvent impossible d’établir une faute extracontractuelle dans le chef d’une personne et qu’aucune disposition du code civil ne permettait d’engager la responsabilité civile d’une personne à la suite d’un dommage causé par une chose autre qu’un animal ou qu’un bâtiment.
C’est pourquoi, afin de pallier à cette lacune, la doctrine sous l’influence de SALEILLE en
France et de LAURENT en Belgique2, a finalement dégagé une nouvelle interprétation
de l’article 1384 alinéa 1 du code civil français, en vertu de laquelle cet article consacre dans notre droit une responsabilité générale du fait des choses.
C’est dans ce contexte évolutif du droit que nous nous contentons de
traiter de la responsabilité civile du fait des choses en évoquant le cas pratique des dommages causés par les installations de la société nationale d’électricité.
Dans notre pays, la République Démocratique du Congo, la production, la distribution et la commercialisation de l’énergie électrique, relève de la compétence de la société nationale d’électricité (SNEL s.a.r.l), une société créée par l’ordonnance loi n°70/003 du 16 Mai 1970 et aujourd’hui transformée en société commerciale dotée de la personnalité juridique1. Au nouveau registre de commerce, elle est inscrite au n° NRC 6979/Kinshasa et sur la carte nationale sous le numéro A 03970, A2831, avenue de la justice dans la commune de la Gombe à Kinshasa/RDC.
En effet, la SNEL pour son bon fonctionnement et dans le but d’atteindre
ses objectifs, produit cette énergie dans la centrale hydro-électrique d’Inga, qui est un centre de production parmi tant d’autres et transporte celle-ci vers les centres de consommation à travers son réseau de transport et de distribution dont certaines de ses installations comprenant câbles, poteaux, cabines. Ces outils ainsi utilisés sont proches de la population et sont susceptibles de provoquer d’énormes accidents pouvant déboucher à des préjudices considérables cela malgré toutes les dispositions de précautions prises sur les personnes et les biens des consommateurs. Tels sont les cas constatés ça et là surtout dans la ville de Kinshasa où on dénombre les électrocutions des piétons lorsqu’ils marchent sur les fils électriques censés être sous terrain mais qui, malheureusement sont à découvert, de cour circuit qui crée d’incendie des maisons et les biens, voire des personnes qui y trouvent parfois la mort ; ce courant instable qui abime les appareils électroménagers. Les cas de dommage que causent des installations de la SNEL par le défaut d’entretien et la négligence de ceux qui sont censés les entretenir sont tellement nombreux que si l’on se mettait à les énumérer on en ferait un livre.
Les préjudices causés et la souffrance ressentie par la victime nécessitent
normalement une réparation de la part de l’auteur du fait mais, qui du reste n’est pas facile à identifier, ni la preuve d’une quelconque faute facile à être apportée, car cet accident, ce dommage peut venir de l’utilisation simple par l’homme de l’énergie électrique ou dans son fonctionnement autonome en dehors de toute intervention humaine.
Dans le cas sous examen, les principes de solution peuvent être trouvés dans les articles 258 et 260 alinéa 1 qui disposent respectivement :
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes que l’on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »[1] ;
Si les conditions de la responsabilité civile sont réunies pour ces cas certes, il nait une obligation de réparer mais, cette obligation a besoin d’être mise en œuvre pour que satisfaction effective soit donnée à la victime.
1. Problématique
En dépit de tous les avantages que la SNEL procure à la population et au pays entier pour son développement, ne pouvons-nous pas faire nos critiques sur son système fonctionnel ?
Comme nous l’avons dit ci-haut qu’il est difficile d’identifier l’auteur du fait,
ni d’en apporter la preuve de la faute quelconque, peut-on laisser les victimes sans réparation ? Il y a donc lieu de penser à un système d’indemnisation qui prend en charge les victimes en dépit de la difficulté liée à la preuve ? Il nous faut dans le cas d’espèce envisager les conditions dans lesquelles la SNEL peut accorder indemnisation.
Nous devons nous assurer également si les procédures mises en place
favorisent-elles l’indemnisation aisée de la victime comme l’avait voulu le législateur ?
Enfin, les indemnités que perçoivent aujourd’hui les victimes de dommages des installations de la SNEL, sont-elles allouées suivant les critères réels d’évaluation et d’appréciation des préjudices subis ? Autrement dit, les dommages-intérêts alloués tiennent-ils compte de l’âge, de la profession ou du manque à gagner causé à la victime ?
Voilà quelques interrogations fondamentales qui constituent la problématique de la présente étude qui, visiblement révèlent un intérêt être étudier.
2. Intérêt du sujet
Nous situons notre travail sur deux plans d’intérêt : d’une part, l’intérêt au
plan théorique et d’autre part, l’intérêt au plan pratique.
Au plan théorique, cette étude constitue ou se veut une source des données pour quiconque la lira sur la question de la responsabilité pour fait des choses, en ce qu’elle analyse les différentes règles prévues en la matière.
Au plan pratique, l’intérêt de notre étude est évident aussi bien pour les justiciables, les avocats, les juges que pour le législateur congolais.
Pour les justiciables, du moment où ils sont victimes du fait des installations de la SNEL qui sont des choses, ils peuvent trouver ici les différentes possibilités ou voies et moyens offerts pour leurs indemnisations ; l’auteur du dommage trouve également son compte car, il y découvrira la portée exacte de sa responsabilité et sans doute aussi les moyens de défense mis à sa disposition.
C’est aussi le cas des avocats qui, du moment où ils sont sollicités par leurs clients, ils peuvent trouver dans cette étude, les armes et arguments qu’ils peuvent utiliser dans leurs plaidoiries.
Egalement l’intérêt de cette étude pour le juge se dégage en ce qu’en effet, dans notre pays la RDC, beaucoup de jugement sont décriés du fait de leurs qualités qui laissent à désirer. Il y a des juges qui ne motivent pas suffisamment leurs décisions ou ne se fondent pas sur les critères objectifs d’évaluation et d’appréciation des dommages intérêts pour les préjudices subis, qui puissent tenir compte du statut de la victime, du dommage causé et surtout leur complaisance devant les parties ; ainsi les juges pourront trouver dans ce travail, des règles d’évaluation des dommages-intérêts et d’autres principes fondamentaux dont ils ne tiennent parfois compte dans l’exercice de leurs tâches.
Enfin, le législateur pourra lui aussi s’inspirer de notre étude pour
envisager des retouches à la loi au regard des propositions que nous allons formuler.
3. Méthodes du travail
Cependant, pour concrétiser notre œuvre, nous recourons à une double méthode à la fois exégétique ou juridique et sociologique.
La méthode juridique dans ce travail consiste à l’analyse des textes et principes relatifs en la matière, tandis que celle sociologique nous permet de faire une descente sur terrain afin de conformer les faits pratiques au droit et voir comment sont appliquées les règles édictées par le législateur et c’est ici que nous verrons quelques cas des dommages causés par les installations de la SNEL.
4. Délimitation du thème
Ne se faisant pas intarissable sur le sujet et parce que la notion de la responsabilité civile du fait des choses est très variée selon qu’il s’agit des choses mobilières ou immobilières, dangereuses ou non, inertes ou en mouvement, actionnées ou non par la main de l’homme, viciées ou non[2].
Traiter de la responsabilité civile pour fait des choses dans l’ensemble et
prendre le cas des installations de la SNEL dans tout son contour pratique, nous soulèverons sans doute une très grande problématique qui peut faire l’objet d’un si grand travail que nous ne sommes pas en mesure de terminer dans peu de temps.
Raison pour laquelle nous nous permettons à notre niveau et surtout qu’au sujet de la recherche scientifique un point n’est mis, de voir comment s’établit la responsabilité civile des dommages que causent les installations de la SNEL qui assurent le transport et la distribution de l’énergie électrique du centre de production vers les centres de consommation (il s’agit ici des câbles et fils électriques).
5. Plan sommaire
Outre l’introduction et la conclusion, notre travail comprendra deux chapitres dont le premier examinera les régimes de la responsabilité civile, et le deuxième portera sur la mise en œuvre de la responsabilité de la SNEL pour les dommages causés par ses installations
CHAPITRE I. REGIMES DE LA RESPONSABILITE CIVILE
Section I. Responsabilité civile en droit commun
§1. Notions
D’après le dictionnaire la Rousse de poche de 2000, le terme « responsabilité désigne une obligation de réparer une faute, de remplir une charge, un engagement. Et est responsable, la personne qui doit répondre à ses actes ou de ceux des personnes dont il a la charge[3] ».
D’après Gérard CORNU : « le terme responsabilité du latin responsus, dérive du responsable, tiré lui-même du participe passé de répondre devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires etc., soit envers la victime, soit envers la société, etc. »[4]
Ainsi définie, nous comprenons bien que la responsabilité est un concept qui est plurimodal en ce qu’elle peut, selon la branche du droit envisagée être soit civile ou pénale ou disciplinaire. Selon sa source (en droit privé, elle peut être contractuelle ou délictuelle). Elle connait encore d’autres subdivisions selon le cas d’application dont nous traitons dans les lignes qui suivent en donnant le domaine d’application tout en les expliquant et faisant ressortir les différences entre elles afin de mieux les cerner.
A. Responsabilité pénale et responsabilité civile
Une nette différence se dégage entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale.
1. Distinction : fondement de base
Alors que la responsabilité pénale vise la répression de la violation des
textes pénaux, des infractions définies limitativement par le code pénal en infligeant à leur auteur une peine (privation de liberté ou moyennant une amende), la responsabilité civile vise quant à elle, la réparation des dommages que les individus se causent dans leurs rapports privés[5].
Donc, la responsabilité civile est dominée par l’idée de réparation à
caractère patrimonial. Elle est exempte d’idée de sanction, elle est en principe indépendante de l’idée d’intention.
La responsabilité pénale par contre suppose une intention.
2. Appréciation de la faute
La faute est appréciée de manière abstraite dans le cadre de la responsabilité civile.
Elle est par contre appréciée de manière concrète en matière pénale. La
faute pénale est bâtie sur la distinction entre « dol pénal et dol spécial » du moins suivant l’interprétation traditionnelle du droit pénal. En toute hypothèse, un élément intentionnel est toujours requis.
Il convient de noter également que sur la notion de la faute qui engage la
responsabilité, celle-ci se voit atténuer selon qu’il s’agit de la matière civile et pénale.
3. Responsabilité atténuée
En matière civile, il n’existe pas de responsabilité atténuée, l’agent étant
ou non responsable, la faute tout simplement est la condition nécessaire de la réparation.
Le droit pénal connait par contre une responsabilité proportionnelle à la
gravité de la faute et qui est même fonction de la personnalité du délinquant. La faute est en quelque sorte la mesure de la peine.
4. Imputabilité de la faute
La responsabilité pénale exige que la faute soit personnelle à l’agent. Il n’y a pas de responsabilité pénale pour autrui.
Par contre, la responsabilité civile pour autrui est tout à fait concevable.
En dépit de toutes les différences entre ces deux responsabilités, il convient de noter qu’il y a entre elles quelques points de convergences.
5. Points communs
La faute qui en droit pénal constitue nécessairement une faute civile, dans
la mesure ou elle établit une présomption irréfragable que l’auteur de l’infraction n’a pu se comporter en bon père de famille ou qu’il a enfreint la loi ;
Au contraire, la faute civile ne constitue pas en principe une faute pénale,
sauf, lorsque le droit pénal prend en considération la simple imprudence pour en faire un délit, tel que prescrit à l’article 54 du code pénal congolais livre II, constitue le seul cas d’identité parfaite entre la faute pénale et la faute civile[6].
- Cette situation permet de comprendre le principe selon lequel, l’autorité de la chose jugée par une juridiction répressive vaut erga omnes et que tout le monde peut invoquer cette autorité de la chose jugée au pénal pour en déduire l’existence d’une faute civile.
6. Rapports particuliers entre l’action pénale et l’action civile[7]
Il est d’un principe procédural que le pénal tient le civil en état. Lorsque
l’action civile fondée sur une infraction pénale est introduite séparément devant la juridiction civile compétente, celle-ci ne peut statuer avant que le juge pénal se soit prononcé sur l’action publique.
Les décisions pénales ont une autorité de la chose jugée absolue, elles
valent erga omnes et pourront toujours être invoquées à l’appui d’une action civile, pour établir d’office l’existence de la faute dans le chef du défendeur.
L’appréciation de la faute pénale d’imprudence est influencée par
l’appréciation de la faute professionnelle sur le plan de la responsabilité civile. La moindre faute professionnelle aboutit nécessairement et directement devant un tribunal pénal.
L’action civile en réparation du dommage causé, fondée sur la commission
d’une faute pénale, peut tout aussi bien être portée devant la juridiction pénale que devant la juridiction civile, laquelle devra alors tenir compte de la décision rendue quant à l’action publique.
- Par contre, une action fondée sur la responsabilité contractuelle ne peut pas être intentée devant une juridiction pénale.
L’acquittement au pénal a pour conséquence que le prévenu est considéré comme n’ayant pas accompli les faits qui lui étaient reprochés, quelque soit le motif de l’acquittement, y compris le bénéfice du doute. On ne pourrait donc invoquer les mêmes faits à l’appui d’une action en responsabilité civile sans violer l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’acquittement.
Cela n’empêche pas d’invoquer d’autres faits connexes, pour autant que le juge civil ne se mette pas en contradiction avec la décision du juge pénal.
B. La responsabilité contractuelle et délictuelle
1. Notion
La matière de la responsabilité civile est une matière immense, mais seuls
quelques articles du code civil congolais livre III y sont consacrés (des articles 258 à 262).
Le principe général est que l’on est responsable en droit lorsque l’on doit
réparer un dommage causé à autrui, soit par soi-même, soit par autrui, soit par une chose, soit par un animal.
La responsabilité civile peut résulter de l’exécution fautive ou de
l’inexécution d’une obligation contractuelle ou délictuelle. Elle suppose donc une obligation au second degré qui consiste en l’obligation de réparer le préjudice résultant de cet état de chose.
Nonobstant la volonté par le législateur de séparer nettement la responsabilité contractuelle, de la responsabilité délictuelle appelée encore responsabilité aquiliènne ou extracontractuelle, il faut bien constater que dans la pratique, un net approchement a été opéré entre les deux types des responsabilités et il est donc préférable d’analyser simultanément ces deux types.
En effet, seules des différences d’ordre technique permettent de distinguer les deux types de responsabilités, encore que ces différences techniques sont fortement atténuées dans la pratique.
Le constat fait après analyse est que, quelque soit l’origine de la faute, la
responsabilité délictuelle et contractuelle obéissent le plus souvent à des règles communes, même si quelques différences techniques subsistent encore.
Ø Quelque soit le type de responsabilité, trois éléments doivent toujours être réunis en principe, il s’agit :
- La faute ;
- L’existence d’un préjudice ou dommage ;
Un lien de causalité entre la faute et le préjudice[8].
Ø L’existence du lien de causalité est appréciée de manière identique, qu’il s’agisse de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Il s’agit en effet d’établir que « sans la faute, le préjudice ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit » ;
Ø La mise en demeure est nécessaire en matière contractuelle, elle ne l’est pas en matière délictuelle ;
Ø La responsabilité sera le plus souvent solidaire en matière contractuelle, et ce en vertu de clauses expressément prévues par les parties. Par contre, en matière délictuelle, il n’y a solidarité que lorsqu’il y a commission d’un délit ou d’une faute civile volontaire, par plusieurs personnes simultanément ;
Ø La prescription de la responsabilité contractuelle est celle qui est attachée aux règles spécifiques du contrat tandis que la prescription est trentenaire en matière de responsabilité délictuelle[9] ;
Ø Enfin, comme nous le verrons ultérieurement, le régime de la preuve connait également certains aménagements selon que l’on se situe en matière de responsabilité contractuelle ou on trouve la prééminence de la preuve écrite comme preuve de l’obligation violée le cas échéant (des articles 217 à 223 CCCL III) ou de responsabilité délictuelle dont l’impossibilité absolue se dégage de se procurer préalablement un écrit (article 224 CCCLIII).
Cette première approche des deux types de responsabilité nous permet de
constater qu’il existe entre eux plus des points de similitude que des points de divergence ; c’est pourquoi nous analyserons conjointement ceux deux types des responsabilités.
§2. Conditions et fondement
A. La faute
Elle est en principe le fondement même de la responsabilité contractuelle et aquilienne, qu’il s’agisse de mettre en exergue la violation d’une obligation légale ou celle du comportement du bon père de famille. Dans cette conception, la victime est placée dans une situation difficile dans laquelle elle doit prouver :
- La faute de celui dont elle prétend engager la responsabilité ;
- Le dommage qu’elle prétend subir ;
Ainsi que l’existence d’un lien de causalité ou de cause à effet entre la faute et le dommage établi.
La situation des victimes se trouve parfois compliquée par la lourdeur de
cette preuve spécialement en ce qui concerne la preuve de la faute.
Exemple : le fait qu’un piéton ait été renversé par un véhicule n’établit pas
la faute du conducteur.
Par contre, un tel système est plus favorable au développement de l’esprit
d’entreprise, puisque celui qui agit ne verra sa responsabilité mise en cause que lorsqu’une faute aura été préalablement prouvée dans son chef ainsi, la victime peut dans cette mesure être abandonnée à elle-même.
1. Dérogation ou principe de la faute et controverses doctrinales
Afin d’atténuer la rigueur de la situation traditionnelle de la victime, laquelle
doit en effet prouver la faute de la personne qu’elle considère comme responsable du dommage, avec toutes les difficultés que cette charge de la preuve comporte, différents systèmes ont été proposés avec ou sans succès.
C’est ainsi que des atténuations à cette rigueur ont déjà été apportées
dans le code civil au travers des différentes hypothèses de responsabilité pour autrui : nous verrons en effet que les articules 260, 261 et 262 du code civil congolais livre III établissent des présomptions de faute à charge de certaines personnes, allégeant ainsi la charge de la preuve imposée à la victime ou même la dispensant de toute preuve.
C’est vers la fin du XIXème siècle, avec l’essor du machinisme, les transformations qui sont produites sur le plan industriel ayant entrainé un cortège d’accident dont les victimes étaient de plus en plus nombreuses, que la théorie de la faute a paru insuffisante car était difficile voire impossible aux victimes de prouver la faute qui a généré le dommage et en plus, de la rattacher à un auteur bien précis[10].
C’est alors que diverses techniques ont ensuite été proposées afin
d’améliorer la position des victimes et de faciliter leur recours et la responsabilité civile pour fait des choses particulièrement s’est trouvée au centre de cette dynamique très caractérisée par des doctrines controversées, opposées les unes aux autres. Cependant, aucune des ces techniques n’est parvenue à convaincre les auteurs au point de supplanter intégralement le régime traditionnel de la faute. Elles ont au mieux abouti à des aménagements limités de ce régime[11].
Longtemps, il a paru suffisant de fonder la responsabilité de l’auteur d’un
dommage sur la faute commise par lui. Le texte de base c’est l’article 258 du code civil congolais livre 3 tiré du code civil français qui dit : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». A la victime, il appartient donc de prouver la faute de l’auteur du dommage conformément au droit commun de la preuve. Si elle n’y parvient pas, c’est qu’elle est la victime d’un mauvais sort. Dans cette mesure, il n’existe pas des dommages que le système n a permis de réparer, mais ils sont très exceptionnels (la foudre, le cataclysme naturel …).
Ajoutons que, dès 1804, le code civil français favorise la situation de la
victime, en la dispensant dans certains cas, de prouver la faute, formulant à cet effet des présomptions. Mais, l’on s’accordait encore à considérer qu’il s’agissait des présomptions de faute [12]
La domination quasi exclusive de la faute a pris fin et ceci est dû à la multiplication d’accidents, matériels ou corporels, que le développement prodigieux du machinisme a entrainés dans son sillage. La difficulté pour les victimes d’apporter la preuve de la faute demeurait. Mais, allait-on leur refuser réparation en dehors de toute faute ?
Pour modifier le fondement même de la responsabilité, tel qu’il est consacré par le code civil (la faute), soit sous couvert d’interprétation doctrinale, soit dans le but d’une modification législative dans des matières particulières, ainsi plusieurs doctrines ont formulé des propositions notamment :
- La théorie du « risque-profit et du risque créé » avec comme les grands tenants René SALEILLES et Louis JOSSERAND qui n’hésitèrent pas à déformer par leurs interprétations des textes actuels de la responsabilité civile ;
- Sous son premier aspect (risque-profit), cette théorie propose en principe que celui qui tire profit d’une activité génératrice de risques, doit en subir les conséquences à l’égard des tiers victimes de cette activité, et ce qu’il ait ou non faute dans son chef.
Et son second aspect (risque-créé), cette théorie considère que celui qui
crée une activité génératrice de risque doit en supporter les conséquences à l’égard des tiers victimes de cette activité et ce qu’il y ait ou non faute dans son chef. Il en est ainsi, par exemple, en cas d’exploitation de mine.
A première vue, ces théories paraissent séduisante car, constituant une
consécration objective de la responsabilité. Cependant, elle n’a jamais été adoptée par la jurisprudence suite aux reproches d’une certaine doctrine qui a adressé à l’encontre de cette théorie et qui s’est révélée déterminante :
On dira comme critique qu’elles ne sont pas favorables au progrès
technique et engendrent au contraire l’immobilisme social ; quel est cet individu qui va encore se risquer à prendre des initiatives nouvelles s’il sait que, malgré toutes les précautions qu’il pourrait prendre, il sera tenu pour responsable du moindre préjudice que son activité même pourrait causer ?
Exemple : en matière de développement de produits chimiques et pharmaceutique[13].
Ensuite, la notion du risque créé est souvent difficile à cerner.
En cas d’accident de circulation par exemple comment va-t-on déterminer celui des deux automobilistes qui a pris le risque ou le plus de risque ?
Cette théorie dit le professeur Van OMMESLAGHE, se caractérise également par son imprécision qui la rend inapte à définir la mesure du risque. Crée-t-on un risque plus grand en conduisant un autobus, qu’une moto ? Dans l’affirmative, que se passera-t-il si c’est la moto qui finit sa course dans l’autobus ? Autant des questions sans réponse.
Elle élargit (la théorie) considérablement, les obligations de réparation qui ne sont supportables économiquement que par le système d’assurance, lequel suppose la possibilité d’évaluer le dommage ; cette pratique aboutit à la réparation forfaitaire du dommage subi et peut finalement léser la victime dans ses droits, si celle-ci désire en effet obtenir une réparation intégrale.
Toutefois, cette théorie du risque créé et risque-profit affirment beaucoup d’autres auteurs français dont nous avons cité le professeur Van, ont cependant affleurée dans certains domaines techniques, dans lequel le législateur est intervenu et a apporté des modifications législatives dérogeant au principe de la faute. Il en a été ainsi notamment en matière d’accident du travail ou d’accident survenu sur le chemin du travail, en matière de dégâts miniers, de dégâts survenus en matière de navigation, aérienne, de distribution de l’énergie électrique, de conduite d’eau souterraine, …
Cette responsabilité suppose que la victime doit avoir subi un dommage.
B. Existence du dommage
La seconde condition exigée pour que la victime puisse obtenir réparation, est l’existence du dommage subi, celui-ci est en effet indispensable pour l’existence de la responsabilité civile, car, s’il n’y a pas de dommage subi, l’on ne peut concevoir une responsabilité mise en action car, elle détermine la qualité même de la victime.
1. Notions et caractéristiques
Le terme dommage est issu du latin « dommum », il est défini comme une atteinte subie par une personne sur son corps (dommage corporel), dans son patrimoine (dommage matériel ou économique), ou dans ses droits extrapatrimoniaux (perte d’un être cher, atteinte à l’honneur) qui ouvre à la victime un droit à réparation lorsqu’il résulte soit de l’inexécution d’un contrat soit, d’un délit ou quasi délit, soit d’un fait dont la loi ou les tribunaux imposent à une personne la charge de réparer. Pour autant que ce dommage soit certain, direct, personnel et consistant en une lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé[14].
Il devient dès lors intéressant d’examiner les catégories des dommages réparables.
a. Dommage corporel ou physique
La réparation pour dommage corporel découle du principe constitutionnel de l’intégrité physique inviolable[15]. Selon ce principe nul ne peut porter atteinte à l’intégrité du corps d’une personne.
Mais, les conséquences sont très différentes selon qu’il s’agit d’une atteinte non mortelle ou de la mort qui est le dommage suprême.
- Dommage consistant dans une atteinte à la santé ou à l’intégrité physique Il entre dans ce dommage corporel plusieurs éléments, les plus certains sont constitués par les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, que la victime doit supporter (le dommage emergens), et par le manque à gagner correspondant à la diminution à la suppression de sa capacité de travail (le lucrum cessans). A côté de ces préjudices matériels, peuvent être également réparés des préjudices moraux au sens d’immatériel dont l’évaluation a nécessairement quelque chose d’arbitraire, ainsi la douleur physique éprouvée par la victime dans sa chair (pretium doloris) ; la souffrance purement psychologique qu’elle peut ressentir en se voyant mutiler ou défigurée (préjudice esthétique).
- Dommage corporel résultant de la mort quand un accident mortel se produit dans des circonstances engageant une responsabilité. Une réparation doit être due à l’ayant droit et sa prétention à obtenir des dommages-intérêts du responsable peut se fonder tantôt sur les droits de la victime (droit recueillis par succession, c'est-à-dire, les héritiers et légataires universels de la victime qui acceptent la succession peuvent réclamer au responsable la réparation du dommage matériel éprouvé par leur auteur dans l’intervalle entre l’accident et le décès. Bref, ils ont droit par cette voie à tout ce que la victime aurait pu demander et qu’elle n’a pas eu le temps de demander.
b. Dommages moraux
Le dommage moral est celui qui frappe la victime autrement que dans ses intérêts pécuniaires. Il la frappe dans la sensibilité physique (souffrance), dans ses sentiments (honneur, considération), dans son affection (perte d’un être cher) avec cette caractéristique que le mal éprouvé ne peut être strictement parlant, réparé en argent qui n’a aucune commune mesure avec cet équivalent[16].
C’est une objection qui surgit :
- Comment peut-on réparer en argent une perte qui, par définition n’est pas d’argent ?
L’allocation d’une indemnité pécuniaire parait-être en ce cas un enrichissement gratuit pour le patrimoine de la victime ?
Peut-on par exemple compenser la souffrance d’un enfant dû à la perte de tous ses parents à la suite d’un accident avec l’argent ?
Tachant d’y répondre : l’argent ne peut compenser la souffrance. Mais, peut tant soit peu procurer ici une certaine satisfaction de remplacement et il serait d’ailleurs, injuste que la faute prouvée et établie et engageant la responsabilité d’un auteur n’ait pas des sanctions.
Il y a également le cas des blessures corporelles subies qui peuvent être accompagnées des souffrances physiques ou morales. Ces souffrances sont indemnisées au prix de la douleur, il s’agit là d’un dommage extrapatrimonial.
L’indemnisation peut avoir aussi pour objet les traces visibles laissées par une blessure, brulure etc., ici la victime peut réclamer une indemnité compensatoire du préjudice esthétique subi de ce chef et c’est le prix de la beauté.
c. Dommage matériel
Dès lors que le dommage moral est mis à part, le dommage matériel ne peut être constitué que par les atteintes au patrimoine, une atteinte aux biens, c’est d’ailleurs l’expression dont se sert la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en son article 34.
Il s’agit de toute atteinte aux droits et intérêts d’ordre patrimonial et économique de la victime[17].
Exemple : suite au surcharge (capacité inadaptée) ou aux coupures intempestives de l’énergie électrique, une personne est victime de la détérioration de toute sa marchandise se trouvant dans sa chambre froide.
La victime a droit au remboursement à titre de dommage matériel mais elle doit au moins prouver l’existence du dommage qu’elle a subi et, ce préjudice doit être certain au moment où le juge va statuer pour faciliter son évaluation.
Roland GRUNGER note à ce sujet que pour donner lieu à la réparation, le dommage doit être certain, direct et il doit léser un intérêt légitime[18].
S’agissant du dommage direct, il importe de révéler que ce caractère implique que le responsable n’a pas à réparer les conséquences indirectes et lointaines de sa faute. Le préjudice à réparer doit donc être la suite directe et immédiatement de cette faute.
C’est une question de fait laissée à l’appréciation du juge liée à la troisième condition de la responsabilité civile, le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le dommage consistant dans la violation d’un intérêt légitime se réfère à un intérêt digne d’être pris en considération par la loi et qui n’est pas illicite. Donc, juridiquement protégé.
Les dommages-intérêts sont alloués à « tout préjudice confondu » alors qu’il faut en cas des blessures, de mort d’homme, des pertes des biens, préciser que tel montant est affecté aux frais médicaux, tel autre au bénéfice perdu en cas d’incapacité temporaire,… . Cependant, il est demandé à la victime de prouver le lien de cause à effet, c'est-à-dire, le rapport existant entre la faute et le dommage.
C. Le lien de cause à effet entre la faute et le dommage ou (la causalité)
- Position de la question
Le lien de causalité entre le fait générateur de la responsabilité et le dommage est une question essentielle et délicate à trancher.
Une personne A est électrocutée en sortant de chez elle dans un accident causé par le fils dénudé de distribution de l’énergie électrique (responsable B), elle est prise en charge dans une ambulance qui est heurtée par une voiture conduite par une personne C et A décède en arrivant à l’hôpital. De très nombreux événements ont été à l’origine de cette tragédie dommage.
Comment opérer un tri entre ces divers événements et déterminer celui ou ceux qui ont été la cause du décès ?
La causalité comme condition de la responsabilité, parait être une exigence de la raison, elle est exprimée par le mot cause et le fait tiré de l’article 258 CCCL3)
Dans un procès en responsabilité civile sous deux formes différentes :
- La forme positive : la victime pour obtenir condamnation, devra établir l’existence d’un rapport de causalité entre le dommage dont elle justifie et le fait fautif au nom duquel la loi attache une responsabilité[19] ;
- Négativement, le défendeur pourra parfois écarter le rapport de causalité remontant jusqu’à lui en invoquant ou en apportant la preuve d’un fait étranger qui ne lui est pas imputable[20].
La charge de la preuve du lien de cause à effet pèse beaucoup sur la victime qui doit donc, prouver le rapport entre le fait et le dommage causé par B et C.
La faute doit être la cause du dommage tel qu’il ressort de l’article 258 CCCL 3 précité.
Plusieurs théories ont tenté d’écarter la causalité comme condition nécessaire de la responsabilité civile notamment : la théorie d’équivalence des conditions ; la théorie de proximité de la cause … (voir, Cours de Droit civil les obligations, prof LUTUMBA wa LUTUMBA, fac droit, UNIKIN, p.p. 185-186).
Mais, aucune de ces théories n’est appliquée en droit congolais.
§.3. Régime applicable
La responsabilité civile révèle plusieurs formes ou plutôt opère sous plusieurs modes correspondants à des cas généraux spécifiques aux régimes.
A. Responsabilité pour fait personnel
C’est la responsabilité délictuelle pour une faute prouvée qui incombe à l’auteur même des faits dommageables pour le préjudice causé par sa faute, même non intentionnel (imprudence, négligence etc.)
C’est que l’auteur d’un fait intentionnel ou non intentionnel qui cause un préjudice, doit répondre des conséquences préjudiciables subies par la victime. L’obligation de réparer pèse donc sur l’auteur du fait, que celui-ci consiste ou non à un acte ou à une abstention volontaire ou involontaire. Les principes de cette responsabilité sont posés par les articles 258 et 259 du CCCL 3.
L’article 258 CCCLIII :
Cette disposition vise le délit dans son sens large c'est-à-dire, le dommage causé à une autre personne sans préciser que le fait est volontaire ou involontaire. C’est article constitue le régime général du fait personnel ou pour tout dommage qui puisse être rattaché au fait de l’homme.
L’article 259 CCCL III :
Cette disposition semble étendre le champ d’application de la
responsabilité délictuelle ou plutôt institue un régime particulier pour le cas de négligence ou d’imprudences qui pourraient échapper à l’article 258 et s’applique mieux au quasi-délit, c'est-à-dire les dommages ou préjudice causés involontairement. On parle ainsi de responsabilité quasi-délictuelle.
B. Responsabilité pour fait d’autrui
C’est la responsabilité pour faute présumée que la loi met à charge des certaines personnes déterminées (père, mère, commettant…) pour le dommage causé aux tiers par les personnes dont elles répondent (enfant mineur, préposé…)
Cette responsabilité est fixée par l’article 260 CCCLIII
1. La responsabilité du père ou de la mère
Le père et la mère sont responsables des dommages causés par leurs enfants habitant avec eux. Cette responsabilité leur échait du fait de la loi mais aussi du fait de leur devoir naturel de s’occuper de leurs progénitures. Cette responsabilité s’étend non seulement aux enfants mineurs mais aussi aux enfants majeurs.
Le responsable légal est donc exclusivement le père, la mère ne serait responsable que si le père décède et sous-entendu si elle 1xerce alors la puissance paternelle. Elle peut aussi être la seule responsable même du vivant du mari, chaque fois que pour quelques raisons (divorce aux torts du mari, attribution des enfants à la mère ou maladie du mari l’empêchant d’exercer la puissance paternelle), elle exerce la puissance paternelle[21].
Les conditions requises pour engager cette responsabilité sont :
- Il faut que le dommage soit causé par un enfant ;
- Il faut en outre que cet enfant habite avec ses parents ;
- Il faut que le dommage soit causé par le fait personnel de l’enfant, c'est-à-dire, par sa faute.
Lorsque ces conditions sont réunies, le père ou la mère sont responsables, de pleins droit, des dommages causés par leurs enfants et ils peuvent y échapper qu’en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Les parents ne peuvent pas s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute d’éducation et de surveillance.
2. La responsabilité civile des instituteurs et artisanats
L’instituteur et artisan sont présumés fautifs du dommage causé par leurs élèves et apprentis.
Bénéficiant de la présomption, la victime n’a pas à prouver la faute de l’artisan ou de l’instituteur, cette présomption est néanmoins réfragable, c'est-à-dire, qu’elle peut être renversée, permettant ainsi à l’artisan ou à l’instituteur de se libérer de cette responsabilité en démontrant qu’il n’y a pas eu dans leurs chefs le défaut de surveillance ou d’encadrement.
3. La responsabilité des maitres et des commettants
Les maitres et les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés ou commis dans l’exercice des fonctions auxquelles ils sont soumis.
Les conditions pour engager cette responsabilité sont :
- Il doit y avoir existence du lien de commettant à préposé ;
- Le dommage doit avoir été causé à un tiers ;
- Il faut que le domestique ou le préposé ait causé le dommage dans l’exercice des fonctions auxquelles il est employé ;
- La victime doit prouver que le dommage a été causé par la faute du préposé.
Soulignons ici que la doctrine a très justement écarté le fondement de la responsabilité des commettants de la présomption de faute pour la rattacher à la théorie de risque-profit (celui qui a le profit de l’activité d’autrui doit en supporter les risques, même s’il n’y a aucune faute à se reprocher).
Parlant de la responsabilité civile de droit commun et au regard des dispositions légales y relatives, nous trouvons que la charge de la preuve qui incombe à la victime est si pesante. Comment peut-on apporter la preuve d’un dommage causé par autre chose qu’une personne ou par une chose sans la moindre intervention de l’homme?
Raison pour laquelle le législateur s’inspirant de cette situation, a pu introduire dans notre code civil une responsabilité civile fondée sur l’article 260 alinéa 1er in fine.
Section II. De la responsabilité pour fait des choses inanimées
L’homme sait d’avance que, les choses qu’il utilise, unanimes soient-elles, mais non point immobiles peuvent lui causer du mal. Contre le bénéfice de ces choses, le droit civil ne le protège qu’après coup, par une réparation qu’il fait peser sur le gardien de la chose.
§1. Principe de solution
Comme nous l’avons déjà souligné, cette responsabilité du fait des choses, dans la rédaction du code civil en 1804, n’avait d’autres objets que d’annoncer l’existence de certaines responsabilités spéciales du fait de certaines choses : les animaux et les bâtiments. Les victimes de l’explosion d’une chaudière devraient pour que responsabilité soit établie, prouver la faute du prétendu responsable.
Mais la cour de cassation française dans un arrêt célèbre (arrêt TEFFAINE) rendu en 1896 déclara : la victime d’un accident dû au fait d’une chose (en l’espèce il s’agissait de l’exploitation d’une chaudière) pouvait réclamer la réparation du dommage subi en vertu de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.
La jurisprudence a créée tout un système de responsabilité permettant à la
victime d’obtenir réparation des dommages subis sans avoir à prouver la faute du responsable, ainsi, la théorie traditionnelle de la responsabilité civile considérant la faute comme l’unique fondement, fut, de ce fait remise en question[22].
On comprend donc qu’il y a responsabilité générale du fait des choses lorsque l’on est tenu de réparer le dommage causé à autrui par le vice d’une chose que l’on a sous sa garde.
Cette question de la responsabilité du fait des choses, ayant été au cœur de plusieurs procès qui ont donné lieu à beaucoup des décisions judiciaires qui ont eu pour effet de retracer les contours de cette responsabilité d’une part, par le souci de voir les victimes des dommages causés par les choses être indemnisées et l’influence de la doctrine, tant sur le fondement de cette responsabilité que sur les conditions de sa mise en jeu et son étendue. Et d’autre part, les interventions législatives qui ont eu comme résultat de créer des régimes spéciaux pour des cas bien précis. Il importe d’en faire un état pour en percevoir le fonctionnement et l’application aux différents cas qui peuvent se présenter éventuellement, dans le premier temps et dans le second, faire ressortir dans la mesure du possible, les différences ou décalages qui ont pu se glisser et produire du fait de la pratique judiciaire et des interventions législatives entre le droit congolais et le droit français auquel le premier s’inspire par le biais du droit belge.
C’est dans cette mesure que l’on peut à partir des points communs, envisager une application plus directe de la jurisprudence et de la doctrine française qui est plus abondante et plus diversifiée que celle congolaise, et aux cas que le droit congolais peut connaitre lorsqu’il y a litige qui donne lieu à la responsabilité et voir comment l’abordé dans une perspective civile ou pénale.
Ainsi, copier de l’article 1384 du code civil Français, l’article 260 alinéa 1er
in fine du code civil congolais précité se révèle une solution adéquate et assouplissante de la charge de la preuve qui ne pèse sur la victime dans le cadre de la responsabilité de droit commun.
§2. Conditions
Lorsqu’une chose intervient dans la réalisation d’un préjudice, la réclamation de la réparation du dommage exige d’en établir les conditions de responsabilité présumées du gardien de la chose.
De manière générale, pour que réparation soit faite la présomption de la responsabilité civile du gardien existe dès lors que :
- La preuve d’un vice de la chose qu’il a sous sa garde est apportée ;
- Le préjudice en résultant est prouvé ;
- Le lien de causalité entre le préjudice et le vice de la chose est établi ;
A. Champ d’application
Le champ d’application est très large ; de manière générale l’article 260 alinéa 1 du code civil congolais livre III, concerne toutes les hypothèses étrangères aux articles 258 et 259.
Sous réserve exprimée ci-dessus, l’article 260 s’applique ainsi :
- A toutes choses corporelles, mobilières ou immobilières ;
- Aux immeubles par nature ;
- Aux immeubles par destination ou par incorporation[23]
Il n’y a pas de distinction à établir selon que la chose est actionnée ou non par la main de l’homme ou selon qu’il s’agit d’une chose naturelle ou artificielle25.
Tirant son origine de l’alinéa premier de l’article 1384 du code civil français appuyé par une abondante jurisprudence, sont des choses aux sens de l’article 260 alinéa premier et qui subissent son application : les véhicules à moteur, avion, navires, des bicyclettes, les aiguilles médicales, les arbres, les lames de rasoir, les fils électriques (qui nous concerne le plus dans ce travail), les gaz, les explosifs, les tableaux, les canalisations d’eau, les ascenseurs, les escaliers, les plafonds, ….
Par application d’une interprétation stricte et au nom du principe « spcialia generalibus derogant » on ne peut comprendre concerner par cet article, ni les animaux, ni les bâtiments qui sont visés spécialement dans les articles 261 et 262 CCCLIII qui ne sont pas concernés par notre étude.
Et par le respect de la personne humaine, on ne saurait traiter aux sens de cette disposition comme une chose le corps de l’homme, ni sa pensée même matérialisée (ex : dommage causé par la parole ou par l’écrit), et encore, par la répugnance de certaines choses à l’appropriation, les res nullius ne peuvent donner lieu à une garde (ex : des animaux sauvages, l’éboulement de la neige accumulée sur un toit)[24].
A la lecture des dispositions légales, il ressort qu’en droit belge comme en droit congolais, le législateur rattache la responsabilité au gardien, ce qui suppose la preuve d’un vice de la chose[25].
Ceci renvoi à dire que, pour qu’il ait responsabilité civile du fait des choses, il faut que le civilement responsable soit le gardien de la chose et il faut que la chose soit affectée d’un vice prouvé.
1. La garde de la chose
La notion de la garde a une grande importance, car elle sert à déterminer celui contre qui doit être dirigé l’action donc, le gardien responsable, et, il sied de définir cette notion.
Avoir la garde d’une chose, c’est objectivement suivant une formule jurisprudentielle, « l’avoir pour son propre compte, en use, en jouit, ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle »[26].
Au regard de cette définition, l’obligation de réparer le dommage causé par une chose pèse en définitive sur celui qui a pris l’initiative d’insérer dans la circulation matérielle et juridique, cette chose, en général pour en tirer avantage.
Deux critères sont ainsi dégagés :
- Le fait que la jouissance ou la conservation de la chose ait lieu pour le compte du gardien ;
- Le pouvoir de surveillance, de direction ou de contrôle.
Parfois, la garde coïncide avec le droit réel de propriété à tel point qu’il se dégage de ce rapprochement une présomption directe de garde sur la chose et la propriété de celle-ci.
On ne peut déduire du simple fait que ces deux critères apparaissent comme des modalités d’exercice du droit de propriété, qu’il existerait une présomption juridique de garde de la chose dans le chef du propriétaire de celle-ci[27]. Rien et rien n’empêche évidemment le tribunal de déduire, les circonstances particulières de l’espèce, que le propriétaire de la chose en avait effectivement la garde au moment où s’est produit le dommage.
Le propriétaire peut toutefois échapper à la mise en cause de la responsabilité en établissant l’existence d’un contrat ou de toute autre circonstance impliquant un transfert des attributs de la garde[28].
C’est par application de ces deux critères que la jurisprudence a pu dégager certains principes ci-dessous soulevés entre le préposé et le commettant.
Il ne faudrait pas non plus confondre la garde et la détention matérielle car celui qui détient une chose n’en est pas nécessairement gardien.
Une solution de la cour de cassation française en 1936 a dégagé une incompatibilité entre les fonctions de préposé et de gardien du fait que la subordination à laquelle le préposé se trouve soumis l’empêche d’avoir sur la chose dont il se sert dans l’exercice de ses fonctions des pouvoirs, sinon d’usage, du moins de contrôle et de direction. En d’autres termes, la qualité de gardien ne pourrait naitre que là où cesse celle de préposé31.
Qu’en est-il de la perte de la garde (vole de la chose ?)
Le transfert de la garde tel qu’envisage précédemment, repose sur la volonté du gardien, lorsque celui-ci se trouve priver de la chose par le fait du vol de celle-ci, il y a automatiquement transfert de la garde vers le voleur qui sera tenu de répondre de tout dommage causé par la chose.
a. Caractère alternatif de la garde
Si un propriétaire transfert à autrui la garde d’une chose ou si on lui vole, il cesse d’en être gardien au moment du dommage et c’est cette autre personne qui le devient mais il conserve tout de même sa qualité de propriétaire. Or, la garde peut-être en même temps exercé par plusieurs personnes, c’est le cas des Co-gardiens ou des copropriétaires.
Plusieurs autres cas de garde existent notamment celle de l’INFANS, du trouble mental, le gardien complaisant, mais nous n’en faisons pas mention ici.
2. La chose
Les choses dont le fait peut rendre responsable celui qui en à la garde sont fort nombreuses, l’histoire des interprétations et des acceptations accordées à ce terme a abouti aujourd’hui à l’admission que toute chose inanimée peut donner lieu à l’application des dispositions y relatives.
Les articles 1384 et 260 alinéa 1 du code civil français et congolais visent toute une série des choses mais, dans le cadre de notre travail, nous parlons des installations de la SNEL qui sont des choses inanimées.
Quid fait de la chose ?
Selon CORNU Gérard, un fait est, dans un sens large, tout ce qui arrive,
tout ce qui se produit, tout événement ; qu’il s’agisse d’un phénomène physique, social (guerre, grève), individuel (parole, geste), l’action de l’animal ou d’intervention d’une chose[29].
Fréquemment, l’accident victimisant par le fait d’une chose : un chien qui mord, la voiture qui renverse. Une question se pose, celle du contact matériel entre la chose et la victime ? Celui-ci n’est pas une condition d’application de l’article 260 alinéas 2. En effet, la réalisation du dommage peut-être moins direct, sans que le lien de causalité ne cesse de l’être. Il en résulte que la projection d’une chose par une autre chose suffit, (le caillou est projeté par le pneu). Sans même qu’il y ait contact, le fait de la chose en lui-même peut suffire. Tel est le fait d’un véhicule qui par son passage provoque un comportement dommageable.
Il n’est pas non plus exigé que la chose ait été en mouvement pour que l’article 260 alinéa 1 soit d’application, la chose, même inerte, peut donner lieu à l’application de cet article car l’immobilité de la chose en espèce de câbles électriques par exemple n’exclut pas son intervention.
Faut-il distinguer entre les choses dotées de dynamisme propre et les choses actionnées par l’homme ?
Cette distinction n’est pas admise pour les animaux et ne l’est pas non plus pour les choses inanimées. Faire cette distinction réduirait la portée de l’article 260 alinéas 1, compte tenu du nombre réduit des choses dotées d’un dynamisme propre.
La chose doit avoir été l’instrument du dommage et ayant ainsi un rôle actif, elle peut- engager la responsabilité civile de son gardien, sinon celle-ci échappera à l’application de l’article 260 alinéas 1.
3. Le fait de la chose
En principe, il faut que la chose soit affectée d’un vice pour que soit reproche à son gardien une faute qui ferai pesé sur lui la charge de la réparation.
Définition
De nombreuses définitions du vice de la chose ont été données par les auteurs ou dégagées par la jurisprudence. Nous retiendrons cependant, la définition dégagée par M.J VAN RYN, parce que celle-ci a été souvent utilise par la cour de cassation française et par les juges de fond et contient les éléments qui sont répétés partout les autres auteurs.
Pour VAN RYN, « une chose est entachée d’un vice toutes les fois qu’elle présente une caractéristique anormale susceptible de causer un dommage[30].
- Nature du vice
Il y est tout d’abord certain que le vice ne consiste pas en l’usage fautif de la chose que l’on a sous sa garde. Un tel usage fautif est en effet de nature à donner lieu à l’application de l’article 258 et non à celle de l’article 260 alinéas 1 CCCLIII.
La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien est fondée sur le fait de la garde d’une chose affectée d’un vice et non sur l’usage fautif de cette chose[31].
Selon H. de PAGE (déjà cité) qui se fonde sur deux arrêts de la cour de cassation française, l’un du 25 mars 1920 et l’autre du 12 juillet 1945, le vice de la chose peut être :
- Soit un vice intrinsèque c'est-à-dire, un vice résultant d’une caractéristique tenant à l’état de la chose elle-même affectant la structure même de la chose ;
- Soit un vice extrinsèque c'est-à-dire, un vice résultant de facteurs externes qui rendent la chose vicieuse extrinsèquement, comme par exemple : la mauvaise position ou le mauvais emplacement de la chose.
Ces deux explications ci-dessus ne donnent lieu à un argument du genre (l’ignorance), celle-ci même invincible, du vice de la chose, quelque soit l’origine de ce vice, est pour le gardien de la chose sans pertinence. Une fois que le vice est prouvé par la victime, le gardien est réputé en faute en raison d’une présomption légale irréfragable[32], dans le chef de la victime appuyé par la jurisprudence française, la cour de cassation admet que la victime doit apporter la preuve directe du vice, mais, si elle ne peut le faire, qu’elle puisse encore apporter une preuve par déduction, en établissant que le dommage ne peut avoir d’autre cause que le vice de la chose.
Ainsi, pour les cas sous examen et au regard des innovations de l’article 260 alinéa 1er in fine haut cité, il suffit pour la victime de démontrer que c’est la SNEL qui a la garde des matériaux électriques pour prétendre à la réparation s’il y a dommage.
Néanmoins, le gardien peut se décharger de cette responsabilité en établissant qu’il n’y a pas eu de faute dans ses charges.
B. Les causes d’exonération
Nous avons déjà vu, qu’une fois le vice de la chose prouvé par la victime, le gardien de la chose est irréfragablement présumé responsable du dommage, quelque soit l’origine de ce vice même en cas d’ignorance invincible de sa part. Le gardien de la chose ne peut donc même pas prouver que le vice de la chose est dû à une cause étrangère.
Par contre, le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant que le dommage résulte, non pas du vice de la chose mais d’une cause étrangère : cas fortuit, force majeure qui ne sont retenus que s’ils présentent un caractère imprévisible ou insurmontable, le fait d’un tiers ou de la victime elle-même.
Mais, il est clair que nous ne nous situons plus alors au niveau du fait générateur de responsabilité entre le fait et le dommage.
Le fait que le gardien peut démontrer que le dommage résulte d’une cause étrangère implique par voie de conséquence, que la victime ne peut démontrer l’existence du lien de causalité entre le dommage et la chose sur laquelle elle fonde sa réclamation de réparation sur le gardien.
Le fait d’un tiers n’exonère le gardien que pour autant que le vice soit tout à fait étranger à la causalité du dommage.
Si le fait d’un tiers et le vice de la chose sont pour partie causes du dommage, il y aura lieu à un partage de responsabilité entre le tiers et le gardien (condamnation in solidum).
Ex : câbles dénudés dans un trou sur lequel une personne jette de l’eau et qui y stagne et qui crée l’électrocution d’une personne x qui y met son pied sans voir le câble.
Le gardien dont la responsabilité est engagé, dispose d’un recours non contre la victime mais contre le vendeur ou le fabricant de la chose affectée d’un vice s’il s’agit d’un vice d’origine.
C’est donc qu’en apportant la preuve des éléments ci-haut cités que le gardien peut s’exonérer de la charge de responsabilité. En dehors de ces cas, sa responsabilité est engagée même en dehors de toute faute, sa qualité de gardien suffit pour le rendre débiteur de l’obligation de réparer le dommage.
- Comment prouver le vice de la chose génératrice du dommage ?
La seule existence du dommage ne prouve pas le vice de la chose.
La preuve du vice de la chose comme pour l’allégation de tout autre fait (et au nom du principe actori incumbit probatio), la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’article 260 alinéa 1er in fine du CCC LIII. Elle peut être directe ou indirecte. Elle peut être rapportée par toutes voies de droit et non comme la preuve du droit commun, y compris par présomption, celle-ci pouvant éventuellement être déduite des circonstances du fait.
La preuve du vice peut-être en notre entendement de chose, rapportée du seul comportement anormal de la chose, donc, en établissant que le comportement anormal de la chose ne peut avoir d’autres causes qu’un vice.
Ex : le câble qui brule sans l’intervention de l’homme.
En d’autres termes, il est admis que la preuve du vice peut résulter de la constatation qu’il n’existe aucune autre explication possible du fait générateur du dommage que l’existence d’un vice de la chose.
Ce raisonnement contribue inévitablement à alléger la charge de la preuve.
CHAPITRE II. LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE DE LA SNEL POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR SES INSTALLATIONS
Il importe avant de faire une étude du cadre légal d’activités de la SNEL et des dommages causés par ses installations, de donner en guise d’introduction, une brève présentation de cette société.
Section I. De la SNEL
§1. Organisation et fonctionnement
A. Cadre des activités de la SNEL
La société nationale d’électricité est une entreprise publique à caractère industriel et commercial ayant pour objet, la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l’énergie électrique.
Créée par l’ordonnance loi n° 70-033 du 16 Mai 1970, elle devient effectivement productrice, transporteuse et distributrice de l’électricité le 24 Novembre 1974, avec la mise en service de la centrale de INGA I. La même année, le gouvernement mis en marche le processus d’absorption des six sociétés privées, du secteur. Il s’agit de :
- COMECTRICK ;
- COGELIN ;
- FORCES DE L’EST ;
- FORCES DU BAS-CONGO ;
- SOGEFOR (société générale des forces hydroélectrique) ; - SOGELEC (société générale africaine d’électricité).
Ce monopole sera plus tard conforté par la loi du 14 Juillet 1974, portant reprise par la SNEL des biens, droits, obligations et activités des six entreprises privées qui œuvraient dans le secteur.
1. Présentation de la SNEL
En dehors des textes portant création de la SNEL, il y a des textes qui organisent la SNEL et ceux qui organisent les activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique. Parmi ceux-ci, on peut citer :
a. Textes organisant les activités de la SNEL
- L’ordonnance loi n° 74/023 du 09 Février 1974, portant statut de la SNEL ;
- L’ordonnance loi n° 74/012 du 10 Juillet 1974, portant dissolution de six sociétés et reprise par la SNEL des biens, droits, obligations et activités des ces sociétés.
- Du décret de 02 Juin 1928, sur le transport et la distribution de l’électricité ;
- L’ordonnance du 22 Juin 1953, portant mesure d’application du décret du 02 Juin 1928 ; règlement général et cahier des charges générales, fixant les principes applicables aux concessions de distribution publique électrique.
b. Les installations de la SNEL
Les activités de la SNEL pour être menées à bien, nécessitent des installations appropriées. Ces installations sont de plusieurs natures, formes, et elles ont chacune des spécificités propres selon qu’elles servent à la production ou transport, à la distribution de l’électricité et à d’autres tâches qui sont inhérentes aux activités de la SNEL. On peut citer :
- Les barrages, les centrales, … ;
- Les pylônes, poteaux, … ;
- Les cabines, les câbles et fils, … ;
- Les immeubles, … ;
Il importe de faire la part de chose en désignant les installations de la SNEL qui peuvent causer des dommages dans le cadre de notre étude portant sur la responsabilité du fait des choses.
Si toutes les installations répondent au critère de chose, toutes ne sont pas en cas de dommages soumises au même régime de la responsabilité du fait des choses. Ainsi, les barrages, les centrales, les cabines et autres immeubles sont facilement rangés dans les bâtiments et sont soumis au régime de la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments quoique pouvant ainsi être soumis à la responsabilité du fait des choses.
De toutes ces installations, celle qui se sont révélées être cause de dommages sont : les câbles souterrains. Quant aux autres, nous n’avons pas trouvé dans ces recherches, des dommages causés par elles et surtout que notre particulière attention est beaucoup plus attirée par les câbles souterrains suite aux multiples accidents qui sont causés par eux.
Quand à leur statut juridique, une jurisprudence de la Cour Suprême de Justice considère qu’une cabine haute tension est un immeuble.
Pour ce qui est des câbles, ce sont des biens immeubles par incorporation (article 7 de la loi du 20 Juillet 1973), le caractère d’un immeuble par incorporation s’étend à toutes les parties du bâtiment, à tous les accessoires qui font corps avec lui et sont destinés à le parfaire.
2. Les victimes des dommages
Les activités de la SNEL que sont la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique sont comme la plupart des activités industrielles, créatrices de risques et susceptibles de faire des victimes. Celles-ci sont comptées parmi les employés, les abonnés et les tiers. Ici, les tiers sont compris comme toute personne victime de dommages en dehors de tout lien contractuel (rapport fournisseur, abonné) qui peut le lier à la SNEL. Ainsi les dommages causés par les installations de la SNEL peuvent être source de responsabilité contractuelle ou délictuelle.
La réparation de ces dommages tient donc compte du fait qu’ils s’inscrivent dans le domaine contractuel ou délictuel. C’est ainsi que la prise en charge de ces dommages diffère :
a. Les employés
Pour les dommages causés aux employés de la SNEL dans l’exercice de eurs fonctions, la prise en charge est soustraite de la réparation ordinaire du fait de l’existence de la sécurité sociale qui prend en charge tous les accidents du travail, selon qu’exigé par les dispositions du code du travail et la convention collective de la SNEL.
Ainsi, au régime de ces dommages, bien qu’ayant un régime spécial, peuvent faire l’objet d’une réparation en justice en cas de litige.
b. Les abonnés
Les dommages causés aux abonnés de la SNEL sont du domaine contractuel. La plupart des dommages qu’ils subissent sont les coupures et interruptions abusives du courant électrique ayant comme conséquences des destructions d’appareils électroménagers et incendies ainsi que les biens destinés à la consommation (nourritures congelées, marchandises dans des chambres froides, …). Il en est de même de la surfacturation ou de la facturation forfaitaire.
Ces dommages peuvent être réparés aussi bien par la voie amiable que par la voie judiciaire.
c. Les tiers
Beaucoup des dommages surviennent à des tierces personnes hors de tout lien contractuel.
La majorité de ces dommages sont constitués des électrocutions et des électrisations. Ces dommages sont la plupart de temps, dû au mauvais état des installations et du réseau de la SNEL.
La réparation de ces dommage peut également si, un système efficace d’indemnisation est mise au préalable en place, se faire à l’amiable et au cas contraire et surtout, si les parties n’arrivent pas à s’entendre, se faire par la voie judiciaire.
3. Etendue de la responsabilité de la SNEL
Lorsqu’un dommage survient sur le réseau de la SNEL, l’on envisage le plus souvent et de manière spontanée une réparation par la SNEL. Mais, il faut avant toute réparation, déterminer sa responsabilité. Tous les dommages survenant, sont imputés à la SNEL ? Est-elle entièrement responsable de tous ces dommages ?
Donc, il importe d’établir l’étendue de la responsabilité de la SNEL pour chaque cas de dommage.
Nous procédons donc par catégoriser les dommages et tracer les limites de la responsabilité de la SNEL quant à ce.
a. Accident de travail
Les accidents de travail causant des dommages aux employés, la SNEL rentre dans la sphère de sa responsabilité du fait, premièrement de la loi (code de travail) qui l’oblige de prendre en charge tous les accidents survenus dans le cadre du travail.
Outre la loi, la convention collective de la SNEL l’oblige à prendre ces accidents en charge.
Sa responsabilité qui a un double fondement s’étend à tout dommage subi lors de l’accident. Il est fait déduction sur le montant cotisé par la SNEL auprès de l’INSS de tous les frais médicaux, chirurgicaux et autres déboursés pour les soins de l’employé.
b. Electrisation et électrocutions
Les électrisations et électrocutions dont sont victimes les personnes de tout âge et de tout sexe, sont des dommages qui engagent la responsabilité de la SNEL.
Sa responsabilité s’étend à tous les dommages directs de l’électrocution ou de l’électrisation et, éventuellement aux dommages indirects, moraux.
Cette responsabilité est engagée sur base des articles 260 CCCL III, qui fait peser sur la SNEL du fait que celle-ci est propriétaire et gardienne des choses qui ont causées dommages et de l’article 10 du cahier de charges générales qui stipule : « le concessionnaire doit, jusqu’à la fin de la concession, entretenir en bon état d’usage toutes ses installations, nécessaires à la distribution »[33].
D’autres dispositions du cahier des charges obligent la SNEL à prendre soin de ses installations. Il s’agit notamment de :
L’article 14 du cahier des charges : « … il est tenu de conformer ses installations à la réglementation en la matière ».
Par ailleurs, l’article 20 du même cahier des charges oblige le
concessionnaire à « réparer à ses frais les dommages causés par ses installations à des tiers » et à « garantir le pouvoir concédant contre tout recours des tiers suite à des accidents ou dommages résultant directement de l’établissement ou de l’exploitation de la distribution d’énergie électrique ».
Mais, il y a lieu de faire remarquer que, de cette responsabilité, la SNEL peut s’exonérer en invoquant le cas fortuit et la force majeure ou la faute de la victime elle-même qui a eu un comportement dangereux.
Ex : un homme qui s’en va déterrer un câble de la SNEL et reçoit une charge électrique qui le tue, une personne qui va s’introduire dans une cabine haute tension alors que l’interdiction d’entrée y est faite mention. C’est sauf sans ces cas énumérés d’exonération que l’on peut voir la responsabilité de la SNEL être engagée et la responsabilité suppose toujours un jugement de valeur sur le comportement d’un être libre.
c. Incendies
Les cas d’incendies ayant comme source les installations électriques sont à traiter différemment des autres cas des dommages, car ici la responsabilité dépend de la limite physique de la chose sous la garde de la SNEL.
En effet, lorsqu’il y a un incendie l’on doit pouvoir déterminer celui-ci selon qu’il se produit avant ou après le compteur car celui-ci (le compteur) est le point limite de la chose sous la garde de la SNEL et la configuration des installations après le compteur n’est pas de la compétence de la SNEL mais plutôt du propriétaire de l’immeuble et de ceux qui ont fait l’installation.
Ainsi, à cette limite physique correspond la limite juridique de la responsabilité de la SNEL qui ne répond qu’à des incendies nés avant le compteur et non après.
B. Approche pénale des dommages causés par les installations de la SNEL
1. Les préventions
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité civile délictuelle et contractuelle. Mais, les dommages causés par le fait des choses peuvent aussi être génératrice d’une responsabilité pénale.
En effet, lors de nos recherches, en cas de survenance d’une électrocution, dans les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire chargés de faire le constat des décès sur le réseau SNEL, il était retenu l’infraction d’homicide involontaire à charge de la SNEL.
De tous les dommages causés par la SNEL, seule l’électrocution a fait l’objet d’une qualification criminelle par les OPJ mais, les lésions corporelles constituent elles aussi un fait prévu et puni par le droit pénal congolais.
- L’électrocution un homicide involontaire ?
L’électrocution semble à première vue être un dommage du fait d’une chose ne donnant lieu qu’à une responsabilité civile du gardien de la chose. Mais, une lecture pénale du dommage qui est l’électrocution dans le cas d’espèce, nous pousse à réfléchir sur les conséquences pénales de ce fait.
Nous y procédons en deux phases :
- Premièrement une étude de l’infraction d’homicide involontaire et de celle des coups et blessures involontaires en tant qu’homicide et deuxièmement la problématique de la responsabilité pénale de la personne morale qu’est la SNEL et des poursuites ainsi que des conséquences de cette responsabilité sur le plan judiciaire.
a. L’infraction
4. Homicide involontaire
Prévue aux articles 52 et 53 du code pénal, est coupable d’homicide ou de lésion involontaire, dit l’article 52 du code pénal, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précautions, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Eléments constitutifs :
- Un fait matériel d’homicide ;
- Une faute de l’agent ;
- Un lien de causalité entre la faute commise et le dommage subi par la victime.
Le fait matériel peut constituer soit en un acte positif, soit en un acte négatif tel que l’abstention, l’omission, la négligence ou le défaut de prévoyance[34].
Mais la loi exige qu’une personne ait été effectivement tuée, frappée ou blessée c'est-à-dire que ce mal doit avoir été réellement causé38.
On tient ainsi compte du résultat. A partir du moment où la faute est prouvée et que le résultat s’est produit, l’agent doit être sanctionné sans qu’il y ait lieu de faire la distinction selon la gravité de la faute. Tel est le principe applicable en cette matière.
Pour que l’infraction soit retenue, l’agent doit avoir commis une faute. Et il n’est pas exigé que cette faute soit intentionnelle. Une faute même légère peut caractériser cette infraction.
- La faute, qu’est-ce ?
La faute pénale peut être définie comme une erreur de conduite qui permet d’imputer à un agent une conséquence dommageable d’un fait qu’il n’a pas voulu provoquer.
Autrement dit, le fait de l’agent n’est pas le résultat d’une volonté positive mais plutôt d’une faute psychologique, intellectuelle, ou mieux encore, d’une inertie de la volonté.
Il y a donc une absence de volonté.
La faute pénale et la faute civile semblent donc avoir une certaine identité. Si dans les années passées la faute envisagée sous l’angle civile différait de la faute envisagée sous l’angle pénale, aujourd’hui il est indéniable que les deux fautes sont identiques et ce, en droit congolais, belge et français.
Ainsi, constituent une faute au sens de l’article 52 du code pénal, L II, la négligence, l’inattention, l’imprudence, la maladresse et l’inobservation des règles de police.
- Le lien de cause à effet entre la faute et le mal réalisé :
Le dommage subi par la victime exige en plus des deux éléments précités (fait matériel et la faute) pour que l’infraction d’homicide soit constituée un 3ème élément qu’est le lien de causalité.
A l’analyse des cas d’électrocution, il ressort que les éléments requis pour la qualification de fait infractionnel d’homicide involontaire sont réunis.
- Le fait matériel exigé est constaté : il y a mort d’homme ;
La faute de l’agent dans le cas de l’électrocution sur le réseau SNEL peut consister dans l’insouciance, le manque de soin, de maintenance et d’entretien, d’application, d’exactitude ou plus généralement dans les imprudences caractérisées par l’inaction, l’abstention ou l’omission.
C’est le cas notamment du fait d’omettre de donner par geste ou par signal un avertissement nécessaire[35]. Elle peut encore consister en l’inobservation des règles de police qui constituent une faute au sens de l’article 52 du code pénal, même si elle ne résulte pas de l’inattention, maladresse ou imprudence. Par règlement, il faut entendre toute loi, toute ordonnance-loi, toute ordonnance, tout décret ou tout arrêté réglementaire.
Cet élément est aussi retenu contre la SNEL dans le cas d’électrocution.
Si les cabines électriques et autres pylônes sont entretenus ou plutôt sont encore en bon état de fonctionnement, le cas des câbles et fils formant le réseau SNEL est à déplorer.
En effet, l’état dans lequel se trouvent les câbles dénudés, non isolés, déterrés et exposés constitue une faute dans le chef de la SNEL car, elle sait bien et mieux que quiconque que, le risque qu’elle crée en laissant dans cet état tous ses câbles. Ceci démontre, une insouciance, un manque de soin et une inaction de sa part.
Cet état de chose est grave voir gravissime d’autant plus que la SNEL est tenue par le règlement général et le cahier de charges générales fixant les principes applicables aux concessions de distribution publique de l’énergie électrique qui stipule que « l’entreprise distributrice d’électricité doit maintenir en bon état d’usage et de fonctionnement ses installations »[36]. Ce manque d’entretien est constitutif de l’inobservation des règles de police en la matière.
- Le lien de causalité exigé pour l’homicide est établit par les experts, plus précisément le médecin légiste qui peut avec précision donner la cause déterminante de la mort, car, il faut éviter d’établir le lien de manière présomptive. Une personne déjà morte peut être jetée sur les câbles dénudés de la SNEL pour faire croire à une électrocution.
Quant à l’imputabilité de cette infraction constituée, les conditions sont plus dures qu’en cas de responsabilité civile. En effet, il importe peu qu’il y ait ou non des fautes multiples imputables à plusieurs personnes. L’homicide par imprudence a souvent pour cause, non pas la faute d’une seule personne, mais des fautes commises par plusieurs personnes[37].
La responsabilité de chacune d’elles doit être engagée, car on estime que l’imprudence ou la négligence de l’une ne saurait justifier l’imprudence, celle de l’autre victime, quels que soient d’ailleurs la faute[38] personnelle de celle-ci et même sa prédisposition et son état de santé avant la production de l’accident.
Il importe peut que la cause soit directe ou indirecte, c’est ainsi qu’il n’est pas nécessaire que la faute de l’agent soit la cause directe du dommage corporel.
La cause indirecte ou même partielle peut caractériser l’incrimination. Il suffit que le comportement de l’agent ait contribué, même dans une faible mesure à la réalisation d’un accident dommageable, c’est le cas d’une personne imprudemment se trouve ainsi devant un conducteur qui omet de régler sa vitesse pour éviter l’accident. On appliquerait ici « la théorie de l’équivalence des conditions plutôt que celle de la causalité adéquate »[39].
Il est évident que dans tous les cas, l’agent sera poursuivi soit
exclusivement, si c’est sa seule faute qui est en relation de cause à effet avec atteinte à l’intégrité physique, soit conjointement avec l’auteur direct et matériel si la faute s’ajoute à celle de celui-ci[40].
La cause peut être immédiate ou médiate, cela n’empêche pas que soit retenue la responsabilité pénale de l’auteur médiat, même s’il n’a pas matériellement et immédiatement réalisé lui-même le dommage corporel, en cas des défauts de surveillance ou de précaution. On lui reprochera le fait de n’avoir pas pu empêcher, par son comportement, la survenance d’un accident dommageable par ex : le fait d’avoir omis de donner des instructions dont les observateurs auraient évité le dommage. C’est en vertu de ce même principe que le fait de l’animal ou de la chose peut engager la responsabilité pénale de la personne coupable d’une faute.
A défaut de ce lien de causalité, le prévenu doit être exonéré de sa responsabilité. Il en est ainsi notamment lorsque le décès de la victime est le résultat du propre fait de celle-ci[41].
C’est seulement dans le cas où l’électrocution est imputable au propre fait de la victime, la SNEL peut s’exonérer de la responsabilité pénale.
5. Les coups et blessures involontaires
Ici, comme dans l’homicide involontaire, pour que soit retenue la responsabilité, il faut :
- Un fait matériel qui est le plus souvent dans le cas des dommages causés par les installations de la SNEL, une électrisation avec ou sans blessures ou autres dommages ;
- La faute de l’agent reste la même pour le cas d’homicide involontaire ;
- Le lien de causalité, est, lui établit sur base des P.V de constat dressé par les O.P.J et surtout sur base des rapports médicaux.
2. La responsabilité et poursuite de la personne morale
Les poursuites des infractions ci-haut concernées (homicide involontaire, coups et blessures involontaires) répondent à des conditions de :
- La juridiction compétente qui est celle du lien de l’infraction ; - La responsabilité de la personne auteur du dommage.
La personne morale qu’est la SNEL peut bien être considérée comme auteur d’un fait infractionnel mais la question qui se pose est celle de savoir si elle peut être poursuivie et condamnée. Là se pose le problème de la responsabilité pénale des personnes morales.
Au regard des faits constitutifs des infractions d’homicide involontaire et des coups et blessures involontaires, la responsabilité de la SNEL est engagée mais la question d’application des peines relatives à ces infractions se pose avec acuité.
L’homicide involontaire est puni de servitude pénale de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 50 à 100 zaïres et les deux peines sont obligatoirement prononcées. Mais, comment infliger la servitude pénale ou l’emprisonnement à une personne morale ?
C’est ici que le droit semble devenir imparfait car, l’auteur de l’infraction est reconnue responsable mais ne peut subir qu’une des peines prévues, l’autre étant impossible à lui être infligée. La machine se bloque là car, en vertu du principe « nullum crimen, nulla poena sine lege » il ne peut lui être appliquée que la peine prévue pas une autre.
Faut-il en ce cas que, la responsabilité bascule de la personne morale vers la personne physique chargée d’assurer ou de coordonner les activités de maintien en bon état d’usages des installations de la SNEL ? Ceci soulève la problématique de la responsabilité pénale des personnes morales.
a. La responsabilité pénale des personnes morales en droit congolais
Il est de principe que les personnes morales ne peuvent engager leur responsabilité pénale. S’il y a des faits infractionnels qui font penser aux personnes morales, seuls leurs dirigeants, personnes physiques, pourront pénalement en répondre.
Ex : en matière de banque route (article 89-92 code pénal).
Ce sont des administratifs, directeurs ou gérants qui commentent les faits délictueux et qui doivent en répondre.
Cela parait tellement vrai, acquis et ancré dans les esprits et dans la
pratique que lorsque la doctrine congolaise aborde la question de la responsabilité pénale dans les sociétés de droits congolais, elle fait état uniquement de la responsabilité pénale des « personnes chargées de gestion »[42] sans nullement évoquer et encore moins débattre de l’éventualité de la responsabilité pénale des personnes morales, au nom du principe de l’individualisation de cette responsabilité, autant que des peines qu’elle entraine[43].
Dans certaines lois particulières cependant, la responsabilité des personnes morales est affirmée, mais il est précisé aussitôt que tel organe subira la peine prévue. Nous citerons à titre d’exemple, l’ordonnance-loi n°68/71 du 1er Mai 1968 portant réquisition des médecins congolais qui punit toute personne qui aura engagé un médecin ou l’aura maintenu dans son emploi (article 8 point 1) mais l’alinéa 2 du même article dispose aussitôt que si le coupable est une personne morale, les peines seront appliquées aux personnes chargées de la direction ou de l’administration de l’établissement[44].
Concrètement, l’affirmation de la responsabilité pénale de la personne morale ne tire pas là conséquence, car seules les personnes physiques pourront subir les peines prévues[45].
Dans certaines autres lois particulières encore, la personne morale est parfois déclarée civilement responsable des amendes prononcées contre ses organes et préposés[46]
Dans d’autres lois particulières encore, la personne morale est parfois déclarée pénalement responsable.
Aussi, l’article 11 de l’ordonnance-loi n°67/272 du 23 Juin 1967 relative au cahier de charges dispose que : « l’infraction à la réglementation de charge est réputée dans le chef de toutes les personnes physiques et morales intervenant dans le fait qui la caractérise[47].
De nombreux textes prévoient des sanctions applicables aux personnes morales, nous citerons à titre d’exemple :
- L’ordonnance-loi n°68/010 du 06 Janvier 1968 relative aux droits des consommateurs et régime des boissons alcooliques ;
- En matière fiscale, l’ordonnance-loi n°69/009 du 10 Février 1969 relative aux contributions cédulaires sur les revenus ;
- L’ordonnance-loi n°66/68 du 14 Mars 1966 portant code de la navigation maritime ;
- L’ordonnance-loi n°74/003 du 05 Mars 1974 relative au dépôt obligatoire des publications.
Si en RDC, le principe qui demeure est celui de l’irresponsabilité des personnes morales, on ne peut manquer de révéler que par ces lois particulières et la jurisprudence, le domaine de la responsabilité des personnes morales connait une certaine extension.
La consécration du principe de la responsabilité pénale des personnes morales, par un texte légal de portée générale confirmerait et contournerait cette extension, et inscrirait ainsi le droit pénal congolais dans le droit contemporain, dont la tendance la plus dominante est d’inscrire certains comportements spécifiques aux groupements des infractions et de les sanctionner en conséquence[48].
Il nous faut enfin préciser que la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales laisse ainsi intacte la responsabilité personnelle éventuelle des préposés du groupement ou des agents d’exécution[49].
Cette solution est expressément formulée en droit français par le NC PF : « la responsabilité des personnes morales n’exclut pas celles des personnes physiques auteur ou coupables des mêmes faits » (article 121-2, al 3)54.
- En jurisprudence
En dehors des textes de loi pris dans le sens d’une extension de la responsabilité pénale des personnes morales, il existe en jurisprudence des cas où cette responsabilité des personnes morales a été reconnue.
En ce qui concerne la SNEL, en particulier, il y a en jurisprudence un jugement qui peut constituer une référence. Le jugement en question a été rendu par le tribunal de 1ère instance de l’Elisabethville (actuelle Lubumbashi). Le juge a retenu, malgré l’imprudence de la victime, la responsabilité pénale de l’ingénieur, chef de service, pour lésions corporelles causées par le défaut de prévoyance et de précaution, dès lors qu’il avait donné les instructions pour l’installation d’une cabine électrique contenant des fusibles dangereux sans avoir placé ces fusibles hors de tout contact accidentel et sans avoir signalé le danger par écriteau55.
Dans ce cas précis, la responsabilité pénale retenue est celle du chef de service qui avait la responsabilité de surveiller ou plutôt de coordonner les activités de la SNEL dans ce secteur.
La décision du juge quant à cette affaire semble être la même que celle prise plus tard par le législateur français (article 121-2, alinéa 3 du NCPF) qui tout en retenant la responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice du fait infractionnel qui doit, elle répondre pour son fait56.
Cet état de choses fait ressortir en filagramme un partage de responsabilité ou plutôt de la peine. La personne physique répond pénalement pour le fait infractionnel et subit la peine qui y est prévue, en l’occurrence celle de privation de liberté, car elle seule peut la subir ; tan disque la personne morale subit quant à elle la peine pécuniaire et revêt ainsi la qualité de civilement responsable, devant payer pour le fait de son préposé coupable de négligence ayant causé préjudice à des tiers.
Une autre optique, plus objective, voudrait que la responsabilité pénale pèse uniquement sur le préposé, seule personne coupable de pouvoir enfreindre la loi et les mesures de sécurité lui imposées dans le cadre de ses devoirs, et que la personne morale soit jointe à cette responsabilité afin de pouvoir offrir les garanties d’une indemnisation nécessaire. L’objet à atteindre étant la réparation du préjudice subi par la victime.
b. Les poursuites
Tandis que qu’il n’existe, en principe, pour la victime, aucune possibilité d’option entre la voie de la responsabilité civile délictuelle et la voie de la responsabilité civile contractuelle, la victime d’un dommage-corporel, matériel ou moralement peut porter son action civile en réparation devant la juridiction pénale plutôt que devant la juridiction civile, « lorsque la juridiction du jugement est saisie de l’action publique, la partie lésée peut la saisir de l’action en réparation du dommage en se constituant partie civile ». ( article 73 du code de procédure pénale). Elle dispose, dans certaines conditions d’une possibilité d’option.
Outre le fait que le choix de la voie pénale est de nature à provoquer le déclenchement de l’action publique à laquelle est attachée l’action civile, il faut faire observer que la victime peut espérer tirer avantages des preuves rassemblées par le ministère public, et que l’unité d’itinéraire simplifie les procédures et refaire les risques de contrariété de décisions[50].
Toutefois, il faut préciser que l’action civile portée devant la juridiction pénale, parce qu’attachée à l’action publique qui est la principale, ne peut aboutir que si celle-ci donne lieu à une condamnation.
- Influence du criminel sur le civil
Il existe, en droit, une influence du criminel sur le civil de sorte que lorsqu’un fait est constitutif en même temps d’une infraction est une cause de responsabilité civile. L’action civile doit être conservée en l’état pour laisser l’action être menée jusqu’au bout. Ce n’est qu’à l’issue de celui-ci que l’action civile peut être mise en branle. C’est le principe du criminel qui tient le civil en état.
Ainsi, les jugements rendus au pénal ont une autorité absolue, parce que le juge pénal à l’initiative des preuves et qu’il serait alors contraire à l’ordre public que le juge civil, qui ne tranche que d’après les preuves soumises par les parties, puisse contester la vérité de ce qui a été décidé au pénal. Cette autorité (qui s’applique non seulement au dispositif de la décision pénale, mais aux motifs qui sont en liaison nécessaire avec lui) oblige le juge civil, selon la formule que le juge pénal aura décidé quant à l’existence du fait, sa qualification légale, la participation matérielle du défendeur à ce fait, sa culpabilité ou son innocence[51].
Si donc l’individu poursuivi a été condamné au pénal, cela entraine forcement faute civile et, s’il y a dommage prouvé, condamnation à des dommages intérêts s’applique.
Mais, s’il y a acquittement au pénal, il n’y a pas nécessairement absence de responsabilité au civil :
- Les causes d’exemption de peine qui empêchent le prononcé de la peine, laissent subsister la faute ;
- L’imputabilité de la faute ou du comportement à l’accusé. En droit français, le tribunal pénal saisi « de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens de l’article 121-3, al 2 et 3 du code pénal français, et qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite »[52] ;
- Même en cas de relaxation au pénal, la responsabilité civile demeure si elle est fondée sur une présomption de faute ou de responsabilité.
Mais, les difficultés relatives à la mise en branle de l’action judiciaire, le temps et l’énergie à dépenser pour avoir abouti, constituent autant de facteurs de découragement pour les victimes, alors que celle-ci (l’action judiciaire pénale) offre des avantages qui sont d’une grande utilité. Notamment, les victimes peuvent se prévaloir des preuves réunies et constituées par le ministère public (comme vu plus haut) pour prouver le lien de causalité entre le dommage subi et le fait de l’agent infracteur. La voie pénale peut constituer pour la victime une garantie plus grande quant à la réparation, les décisions rendues au pénal s’imposant au civil.
Section II. L’action en responsabilité
Dès que les conditions de la responsabilité sont réunies, il nait une obligation dans le chef de l’auteur du dommage de réparer le dommage subi par la victime. Il faut pour cela, un procès en responsabilité.
Le procès en responsabilité civile a une importance particulière. Le fait dommageable a comme conséquence, réparer le dommage, mais cette obligation est encore informe. Il faut le procès pour la transformer en une dette précise des dommages-intérêts. Ce qui fait dire que le jugement auquel abouti l’action en responsabilité ou la décision d’un arrangement à l’amiable, a un caractère non pas déclaratif comme la plupart des jugements, mais constitutif, créateur de droit dans ce sens qu’elle fait partie du patrimoine de la victime où elle tend à faire entrer une somme d’argent.
La mise en œuvre de l’obligation de réparer soulever des problèmes quant à la mesure (caractère de la réparation), au mode de réparation (§1) et à l’action en responsabilité (§2).
§1. Caractères et modes de réparation
A. Mesure de la réparation
La réparation d’un dommage soulève des questions notamment sur les fonctions de celle-ci. Ainsi deux fonctions ou caractères s’en dégagent : la réparation est compensatoire et est intégrale.
1. Le caractère compensatoire de la réparation
Celle-ci consiste en la restitution ou au rétablissement à la situation antérieure au dommage. Par exemple : la restitution d’un bien ou la fourniture à la victime d’un dommage, des avantages divers à titre de compensation (jouissance d’un bien, droit de préférence, etc.).
On peut estimer que, réparer un dommage, c’est faire en sorte qu’il ait la remise à la situation antérieure. Il est fort de constater qu’un tel effacement est loin d’être toujours possible. Ainsi, le droit ne saurait ressusciter les morts causées ! Réparer dans ces cas est, non pas rétablir une situation, mais compenser un dommage, il se peut aussi que comme en matière de responsabilité contractuelle, le juge ne puisse ordonner la mesure plus adéquate[53], par ce qu’elle impliquerait compte tenu de l’attitude de l’auteur du dommage, une mesure de contrainte sur la personne.
Plus généralement, l’on peut estimer que le caractère compensatoire de la réparation manquerait la victime lorsqu’elle a lieu en nature et non par équivalent, dans la mesure où un effacement de la situation dommageable, à un rétablissement de l’état des choses perturbé par le fait dommageable61.
S’en tenant à la réparation proprement dite, on est alors porté à considérer que le juge est assez libre d’ordonner, selon le cas et à condition qu’il ne puisse résulter de sa décision une contrainte sur la personne, une réparation en équivalent. Si les deux parties sont d’accord sur le principe d’une réparation, mais non sur ses modalités, il est normal que le juge puisse l’ordonner. Si l’auteur du dommage offre une réparation en nature, elle peut être imposée à la victime, dès lors que le juge l’estime adéquate. Et si c’est la victime qui réclame une réparation en nature, le juge peut l’imposer au responsable, s’il n’en résulte pas une contrainte sur la personne. Donc, cette perspective, les décisions du juge peuvent être assez diverses : il peut, notamment, ordonner des mesures de publicité du jugement en matière de dommage moral ou commercial ou condamner à la fourniture de biens autres que des sommes d’argent.
2. Le caractère intégral de la réparation
Les circonstances dans lesquelles s’est produit le dommage peuvent, le cas échéant, empêcher la victime d’obtenir un rétablissement du statut quo ante. Sous cette réserve, on peut affirmer qu’elle a droit en principe, à une réparation intégrale même si l’évaluation du préjudice est difficile.
La condamnation ne doit réparer que le dommage retenu à la charge du responsable, ici une exclusion est faite par exemple de dommage trop indirect mais, l’auteur doit réparer tous ses dommages.
La victime doit être remise exactement dans son état antérieur à l’accident,
restitutio in integrum. Du moins, autant qu’il est possible au juge surtout par analogie du réalisme[54].
L’exigence de la réparation intégrale présente avant tout une signification d’extranéité : chacun de chefs (sujets) de préjudice qui ont été prouvés doit faire l’objet d’une réparation et une réparation entière ; ce qui n’interdit pas aux tribunaux d’allouer éventuellement une indemnité globale, « tous chefs de préjudice confondus »[55]. Mais, la notion de réparation intégrale vise aussi à l’efficacité ainsi parmi les modes de réparation doit être choisi celui qui a le plus de chances de rétablir le statu quo ante. Malgré le rôle fabuleux de l’argent, il est des cas où la réparation en nature sera plus adéquate au dommage.
a. Difficultés
Plusieurs difficultés pratiques doivent être au moins signalées notamment : de l’évaluation.
Quant à son évaluation : est-il facile de réparer tout le dommage rien que le dommage ? Mais que faudra-t-il décider, par exemple, lorsque, un dommage causé à un bien usagé, ici on prend le cas d’un bâtiment en ruine déjà, ce bien ne peut être remplacé que par un bien neuf ? Ne peut-on pas soutenir qu’en pareil cas, la victime bénéficierait finalement d’un enrichissement, si l’on ne pratiquait pas, dans l’évaluation de l’indemnité destinée à compenser le dommage, une déduction du vieux au neuf ?
Mais, en sens inverse, on a pu faire valoir que, faute de pouvoir obtenir avec la seule indemnité, le bien de remplacement, cette indemnité ne serait pas compensatoire.
Et la jurisprudence française a généralement refusé d’opérer toute déduction du vieux au neuf, ce qui n’oblige d’ailleurs pas la victime à procéder à la reconstitution ou au remplacement du bien. Cette solution ne se justifie plus lorsqu’il est possible de se procurer un bien usagé équivalent à celui qui a été endommagé. La même idée à portée la jurisprudence civile à décider que, lorsque le coût de remise en état d’une chose endommagée, une voiture par exemple, excède la valeur de remplacement de cette chose, sur le marché, la victime doit en principe se contenter de cette valeur. Dans le même ordre d’idées, lorsque la reconstruction d’un immeuble détruit est impossible, l’indemnisation de la victime doit seulement lui permettre d’acquérir un immeuble équivalent.
S’en tenant toujours au principe, celui-ci ne saurait remettre en état ou donner l’équivalent dans le cas du dommage ayant provoqué la mort.
Ainsi, le principe de la réparation intégrale qui veut que le dommage soit réparé entièrement et rien que le dommage, trouve des limites dues principalement à des difficultés d’évaluation des dommages, et partant de l’étendue de la réparation. Celle-ci (la réparation), elle-même, peut se faire sous plusieurs formes qui constituent autant d’éléments rendant difficiles voire impossible à l’application stricte du principe de la réparation intégrale.
b. Modes de réparation
On peut apercevoir dans le jeu de la responsabilité civile une série d’obligations, sortant les unes des autres. L’obligation initiale est celle à laquelle un manquement est constaté (la faute). De sa violation, sort l’obligation de réparer, cette obligation de réparer est une obligation de faire : il s’agit de rendre indemne, de remettre dans l’état antérieur, résultat qui peut être atteint de plusieurs manières entre lesquelles la décision n’est pas encore prise (en nature ou par équivalent) telle qu’elle nait du fait dommageable, elle reste encore informe et le restera jusqu’au jugement, elle n’a pas (l’obligation de réparer) d’expression monétaire. C’est donc une dette valeur qui doit être transformée en jugement de condamnation.
1. Réparation en nature
Celle-ci consiste en une réparation directe ou en une réparation de l’objet détruit ou endommagé.
Dans l’espèce sous RC 2299 du TGI Kinshasa/MATETE[56], il est révélé qu’en date du 8 Mars 1998 par le fait du véhicule tracteur remorque appartenant à la société COTRACO S.P.R.L., conduit par monsieur G qui a renversé les grumes qu’il transportait sur un autre véhicule se trouvant en stationnement. L’accident a endommagé le véhicule avec toute la cargaison.
Ainsi, le conducteur G a été condamné qu’il devra payer au profit de la victime la somme de 12000 FC par jour depuis le 8 Mars 1998 date de l’accident jusqu’à la restitution d’un autre véhicule ou sa contre-valeur à titre d’indemnité de chômage.
La réparation en nature est en matière délictuelle plus facilement admise qu’en matière contractuelle. Le juge peut l’ordonner s’il y voit le moyen le plus adéquat de réparer le dommage. Il lui faudra prendre garde, toute fois, à ne pas violenter la liberté. La liberté du responsable en lui imposant par exemple en cas de diffamation une réparation d’honneur[57].
L’indemnisation en nature peut se traduire aussi par la prise en charge des victimes dans les centres de traitement ou de rééducation spécialisés par un organisme de garantie collective. De même, le recours à la réparation par équivalent demeure le plus fréquent.
2. Réparation par équivalent
La réparation par équivalent ou par substitution consiste en une indemnisation pécuniaire, ou en un paiement correspondant à la valeur estimée du dommage. Consistant plus généralement au paiement d’une somme d’argent. Celle-ci est la forme la plus utilisée et la plus rependue, car, l’argent est l’instrument de mesure en terme de réparation de dommage soit-il corporel, matériel ou moral.
Réparer par équivalent le dommage moral (en versant une somme d’argent comme dommages-intérêts ou indemnité délictuelle) parait pour question d’éthique immorale. Comment peut-on monnayer ses larmes devant un tribunal ou une instance de règlement de conflits à fin de trouver satisfaction suite à un préjudice moral subi ? Tel est la critique de ce mode de réparation.
§2. L’action en responsabilité
A la suite d’un dommage causé par les installations mal entretenues de la SNEL, la victime directe de ce dommage injustement subi peut exiger réparation à son auteur responsable de plusieurs manières ; il est de cas où la victime directe succombe à la suite de dommage, néanmoins, réclamation de la réparation doit être faite mais, par qui ?
En d’autres termes, pour cette partie de l’action en responsabilité, nous verrons au premier point le titulaire de l’action en responsabilité et le deuxième point sera consacré à la juridiction compétente et au troisième point nous traitons des voies des réparations et étude des cas.
A. Titulaire de l’action
La personne qui peut intenter une action en responsabilité c’est la victime elle-même, mais en dehors d’elle certaines autres personnes peuvent intenter cette action à sa place, car cette action est dans le patrimoine de la victime (1), c’est juridiquement les ayants droits (2).
1. La victime
Principalement, on ne peut parler de la réparation sans se baser sur le préjudice, ce qui implique qu’il n’y a que la personne lésée dans ses droits qui peut réclamer qu’il y soit rétablit. Partant, c’est la victime du dommage, mais il lui appartient de prouver la faute qu’il allègue. Une telle faute ne s’apprécie qu’à la personne de l’auteur auquel on l’oppose[58].
A ce propos, nous pouvons relever que la faute de la victime peut concourir ou pas à la réalisation de l’accident ou peut aggraver le dommage.
Ce n’est que suite à l’impossibilité de droit ou de fait de voir la victime elle-même intentée l’action que ses ayants-droits peuvent également bénéficier d’une telle qualité pour mener une action en responsabilité civile.
2. Les ayants-droits des victimes
D’après le « lexique des termes juridiques » l’ayant-droit est le titulaire d’un droit, la personne ayant par elle-même ou par son auteur vocation à exercer un droit[59].
Il s’agit de toute personne pouvant invoquer un préjudice personnel né du dommage d’un proche et peut prétendre à l’indemnisation. Ce sont des victimes par ricochet[60].
Toutes les victimes doivent donc à cet effet être indemnisées, mais cependant, il y a lieu d’exclure du droit à l’indemnisation la victime qui a volontairement recherché le dommage. Cette exclusion est conforme même au principe de non couverture par l’assurance[61].
B. La juridiction compétente
La juridiction compétente est déterminée par les règles ordinaires d’organisation et de compétence judiciaire.
Généralement, c’est le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est accompli qui est compétent pour connaitre les litiges[62]. La victime peut opter cependant, pour le règlement judiciaire du litige ou d’un règlement à l’amiable. Dans le premier cas, elle a le choix entre : se constituer partie civile dans une instance initiée par l’officier du ministère public ou être partie citant en saisissant directement le juge dans une instance pénale d’une part et d’autre part être demanderesse dans une instance civile. De plus en plus, les parties se constituent parties civile dans une instance pénale.
Lorsque le fait dommageable est purement civil, l’action est portée devant la juridiction civile (chambre civile chez-nous en RDC) « point 1 », et suivant les règles civiles. Tandis que, lorsque le fait dommageable est une infraction, la victime aura le choix d’une action purement civile devant le juge pénal ou d’une action purement pénale. Dans ce dernier cas, elle se constitue partie civile devant le tribunal pénal « point 2 ».
1. Juridiction civile
Il convient de relever qu’en matière civile, la compétence matérielle est déterminée par le montant de la créance réclamée par le demandeur, c'est-à-dire ici, la victime de dommage des installations de la SNEL.
Souvent, il se remarque que, la victime saisit le tribunal de grande instance, car, il est compétent pour connaitre des créances de plus de cinq milles zaïres, alors que le tribunal de paix se limite aux taux maximum de cinq milles zaïres[63] mais, la compétence territoriale est déterminée par le domicile du défendeur[64].
Comme nous l’avons déjà dit ci-haut, la victime peut initier une action en se constituant partie civile dans un procès pénal.
Dans ce cas, elle se constitue partie civile devant la juridiction répressive.
2. Juridiction répressive
L’article 107 du code d’organisation et de compétence judiciaire permet à la victime de poursuivre l’action en réparation du dommage causé par l’infraction[65].
C’est le tribunal de paix qui est compétent naturellement pour les dommages des installations de la SNEL, car, il connait des infractions punissables au maximum de cinq ans. L’homicide et lésion corporelle involontaire qui sont des infractions fréquents qui puisse être retenu à l’endroit de la SNEL, sont punissables au maximum de deux ans[66].
La compétence territoriale du tribunal de paix est déterminée soit, par le lieu où l’infraction a été commise, c'est-à-dire le lieu de circonstance victimisant et imputant la SNEL, soit par la résidence du prévenu.
La victime d’une infraction résultant des installations de la SNEL et demandant réparation soit au tribunal répressif en se constituant partie civile fera que le juge saisi puisse aussi accorder les allocations d’office des dommages intérêts ; en vertu de l’article 107 du code d’OCJ qui dispose que : « l’action en réparation du dommage causé par une infraction peut être poursuivie en même temps que l’action publique et devant le même juge. Il en est de même des demandes de dommages-intérêts formées par le prévenu contre la partie civile ou contre les Co-prévenus ».
En effet, le juge civil doit surseoir à statuer tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique. Cela en vertu du principe général du droit, le « criminel tient le civil en état », principe dont le fondement est pour certains auteurs l’ordonnance-législative de l’administrateur général au Congo du 14 mai 1886 sur les principes à suivre dans les décisions judiciaires en son article premier.
« Quant la matière n’est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulgués, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d’après les coutumes locales, les principes généraux du droit et l’équité ».
Parmi ces auteurs nous citons le professeur LUKOMBE[67], et cette ordonnance fait jusqu’à ces jours l’objet d’application par la Cour Suprême de justice. Quand bien même d’autres auteurs ne sont pas d’avis que le fondement de ce principe se trouve dans cette ordonnance en occurrence le professeur KANGULUMBA, qui soutient que celle-ci est discriminatoire et non conforme à l’article 12 de notre constitution. D’ailleurs qu’elle est abrogée par l’article 199 du code de procédure civile[68] qui dit « l’ordonnance de l’administrateur général au Congo du 14 Mai 1886 approuvée par le décret du 12 Novembre 1887 et les décrets qui l’ont modifiée et complétée sont abrogés »[69].
Pour ce qui le concerne (le professeur KANGULUMBA) ce principe trouve son fondement dans l’article 116 du code d’O.C.J qui dispose à ses alinéas 1 & 2 « si une contestation doit être tranchée suivant la coutume, les cours et tribunaux appliquent celle-ci, pour autant qu’elle soit conforme aux lois et à l’ordre public. En cas d’absence de coutume ou lorsque la coutume n’est pas conforme aux lois et à l’ordre public, les cours et tribunaux s’inspirent des principes généraux du droit ».
L’application correcte du principe : « le criminel tient le civil en état » signifie que le juge civil a l’obligation de vérifier si le procès répressif invoqué peut avoir une influence sur le procès civil. Il devra également vérifier l’existence effective des poursuites pénales. Toutes fois, en ce qui concerne le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal, nous relevons que si une personne est condamnée au pénal, cela entraine forcement faute civile et, s’il y a dommage prouvé, il y a des allocations des dommages et intérêts.
Mais, en cas d’acquittement au pénal, il n’y a pas en principe nécessairement absence de responsabilité au civil. L’action publique peut être éteinte, mais l’action civile subsiste contre les héritiers. Dans cette dernière hypothèse, l’action civile peut être menée par les ayants-droit contre l’auteur du dommage[70].
Si la victime n’exerce pas l’action en responsabilité civile dans le délai, celle-ci peut se prescrire.
a. La prescription de l’action en responsabilité
L’action en responsabilité peut être prescrite selon que le fait des installations de la SNEL donnant par conséquent lieu au dommage est purement civil ou pénal. De ce fait, par prescription en matière civile, on entend un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps déterminé et sous les conditions prévues par la loi.
C’est aux termes de l’article 613, du code CCCL III que l’on en parle. Dans cette hypothèse, nous n’avons pas pu trouver des jurisprudences en la matière.
Par contre, en matière répressive, la prescription est un droit accordé par la loi à l’auteur d’une infraction de ne plus être poursuivi ou s’il a été poursuivi et condamné de ne plus subir la peine après l’écoulement d’un certain laps de temps déterminé par la loi, depuis la perpétration de l’infraction ou depuis le jugement[71].
v Action civile
Lorsque le titulaire d’un droit est resté trop longtemps sans exercice, il y a lieu de présumer que son droit est éteint. Elle dispense également les débiteurs qui se sont acquittés de leur obligation du soin de conserver indéfiniment leur quittance[72].
Toutefois, la victime peut renoncer à l’action en réparation. Mais celle-ci doit intervenir qu’après le dommage, c'est-à-dire une fois que la créance en indemnisation sera née dans le patrimoine de la victime. Cela signifie en d’autres termes, qu’avant, il ne peut y avoir de renonciation à l’action en réparation car, celle-ci est d’ordre public[73].
Il sied de signaler que dans les tribunaux fréquentés nous n’avons pas pu découvrir même une seule décision dans cette hypothèse.
La victime d’une infraction peut aussi voir son action éteinte.
v Action pénale
Lorsque la victime veut obtenir une indemnisation découlant d’une infraction, celle-ci doit se constituer partie civile. C’est aux termes de disposition de l’article 24 du code pénal, livre 1 que l’on donne la solution sur la prescription en matière répressive[74] qui dispose :
« L’action publique résultant d’une infraction sera prescrite :
1. Après un an révolu, si l’infraction n’est punie que d’une peine d’amende, ou si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas une année ;
2. Après trois ans révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas cinq années ;
3. Après dix ans révolus, si l’infraction peut entrainer plus de cinq années de servitude pénale ou la peine de mort ».
Sur base des dispositions de l’article 107 du code d’O.C.J, le juge répressif peut accorder d’office des allocations à la victime d’une infraction qui résulte d’un dommage des installations de la SNEL. A cet effet, la victime est jointe au procès avec un officier du ministère public.
C. Voies de réparation et étude des cas
Par la responsabilité civile, le droit plus modestement a assuré aux individus la réparation de leurs dommages privés afin de remettre les choses dans leur état, de rétablir un équilibre qui avait disparu entre les membres du groupe[75]. Cet équilibre recherché par la réparation, peut s’obtenir non seulement par la voie judiciaire en faisant recours soit au juge pénal ou soit, au juge civil pour que réparation soit faite comme nous l’avons vu plus haut mais, aussi par la voie extrajudiciaire qui consiste en un règlement entre parties en dehors des juridictions.
Cette voie extrajudiciaire constitue un autre moyen de résolution du litige qui nait de la responsabilité du fait des choses. Elle vise une réparation directe du dommage sans passer par les procédures judiciaires qui peuvent se révéler couteuses et épuisantes pour les parties (surtout pour la partie victime du dommage). Elle offre comme avantage aux parties de pouvoir discuter sur la réparation loin des pressions et de l’’ambiance du prétoire, dans une atmosphère plus calme, plus propice au dialogue entre les parties, débarrasser de la traditionnelle idée de combat, de lutte et d’adversité qui caractérise la procédure judiciaire. Elle n’est pas néanmoins à l’abri des inconvénients liés à la sécurité des engagements pris pendant les négociations et la garantie de leur application. La grande question qui se pose en rapport avec la réparation judiciaire ou extrajudiciaire c’est celle de la justesse de la réparation idée contenue dans le principe de la réparation intégrale.
Le présent point a pour objet l’analyse des dossiers relatifs à des électrocutions et électrisations recueillies auprès de la division juridique de la SNEL et dans des cours et tribunaux.
L’analyse des dossiers se fait en deux temps : un premier temps présentant les faits et un second ou l’on critique le traitement apporté par la SNEL à ces dossiers.
1. La réparation extrajudiciaire
a. Dossier électrisation
A. Cas de monsieur QI Rappel des faits :
En date du 15 Avril 2004, devant un kiosque de vente installée au croisement des avenues Tshuapa et Bokasa, C/Kinshasa, madame QI, à sa descente d’un minibus, avait marché sur un câble BT du départ 04 de la cabine LUVUA II. De cet incident, madame QI s’en est sortie avec des brûlures au niveau des deux jambes.
Après avoir pris en charge les soins de son épouse, monsieur J.C, a sollicité de la SNEL un règlement à l’amiable du litige né de cette électrisation. Après discussions, les deux parties conviennent sur le montant de 1500 $ américains à payer par la SNEL au titre de réparation de tous les préjudices subis.
Evaluation médico-légal du dommage révèle l’incapacité physique permanente de 5%.
Discussions en droit
Le dommage causé à madame QI est un dommage corporel qui donne lieu à réparation. La responsabilité de la SNEL est engagée sur pied de l’article 260 alinéas 1, CCCL III. En effet, la SNEL en tant que gardienne de la chose ayant causé le dommage, est responsable du fait de n’avoir pas veillé au maintien de sa chose en bon état d’usage et de fonctionnement tel que lui est recommandé par le cahier des charges générales relatif à la distribution publique de l’énergie électrique en son article 10.
D’un point de vue pénal, ce fait, est constitutif de l’infraction de coups et blessures involontaires, infraction prévue à l’article 52, CP et, puni de servitude pénale de 8 jours à 1 an et d’une amende de 50 à 500 FC ou d’une de ces peines seulement, (article 54 CP). Cette responsabilité repose sur le fait que le dommage causé est dû au défaut de prévoyance ou de précaution de la SNEL. Ceci aurait débouché sur la condamnation du responsable des activités de la SNEL dans le secteur ne laissant à la SNEL que la charge de payer les dommages et intérêts parce qu’étant l’employeur de celui sur qui pèse la responsabilité pénale donnant lieu à la réparation.
De la réparation
La réparation de ce dommage a donné lieu à une évaluation préalable du
médecin légal. Mais, la convention de règlement amiable signée mentionne l’engagement des parties au respect de celui-ci, notamment celle de la victime à n’entreprendre aucune autre action pour obtenir un quelque conque paiement en rapport avec ledit préjudice.
Toutefois, la convention peut être révoquée dans les cas prévus par la loi,
notamment les cas du dol, lésion ou de survenance de dommage ultérieurement à la convention mais, toujours lié à l’électrisation dont elle a été victime. C’est là même la portée du principe de la réparation intégrale : tout le dommage rien que le dommage. Peu importe que celui-ci ne soit pas apparu, et donc pas pris en compte lors de la signature de la convention :
b. Dossier électrocution
B. Cas de monsieur M.L
Rappel des faits
Ø En date du 1er Décembre 2006, sous une pluie battante, dans le quartier ancien combattant, C/KASA-VUBU, au cours d’une dispute, le nommé M.L a été bousculé dans un caniveau dans lequel passait le câble sous tension et s’en était amassé l’eau de pluie. Le nommé M.L est mort électrocuté.
Ø Le rapport des OPJ de la SNEL fait état de raccordement frauduleux de 5 (cinq) moulins n’ayant aucun document de la SNEL pour fonctionner avec son énergie. Conclusion : la responsabilité de la SNEL n’est pas suffisamment établie parce que les fils électriques ayant causé la mort n’était pas installés par la SNEL.
Ø A celui qui a bousculé, monsieur M.L, on a retenu l’homicide involontaire comme infraction.
Ø Quant à l’avis de service juridique DDK : la mort survenue par électrocution après chute dans une eau électrisée par un câble sous tension non isolé, implique la responsabilité de la SNEL pour défaut de surveillance par quelque moyen que ce soit. Ainsi, la SNEL doit poser les premiers actes de réparation.
Ø Rapport médico-légal : décès imputable à une électrocution.
Ø Avis division juridique : la responsabilité de la SNEL est engagée sur base de l’article 260 alinéa 1 CCCL III. Proposition de règlement à l’amiable.
Discussion en droit
Le cas sous examen soulève de nombreuses questions de droit tant sur le plan civil que pénal toutes liées à la responsabilité du fait des choses.
Ø Sur le plan civil
Sur le plan civil, ce cas rentre dans l’hypothèse de la chose qui a joué un rôle passif. En effet, lorsque survient un dommage causé par une chose, il est exigé ; comme un des éléments fondant la responsabilité, le fait de la chose. La chose doit avoir donc joué rôle actif. Mais, dans le cas sous examen la chose n’a joué qu’un rôle passif dans la survenance du dommage, ce qui devrait constituer une cause d’exonération de la responsabilité.
Mais, tel n’est pas le cas et tel ne devrait pas être le cas pour la bonne et simple raison que le câble ayant causé la mort présentait un état d’anormalité qui, s’il avait été corrigé ; aurait évité l’électrocution. Cette anormalité constitue donc une faute dans le chef du gardien de la chose qui est la SNEL. Elle ne peut donc pas s’exonérer, même en invoquant la cause étrangère ou le cas fortuit, ceux-ci étant inopérant dans ce cas.
C’est donc de manière très juste que les juristes de la SNEL reconnaissent
la responsabilité de leur employeur, responsabilité basée sur l’article 260, alinéa 1 CCCL III et le manque de surveillance qui constitue une défaillance dans la garde de la chose d’autant plus qu’elle est tenue par l’article 10 du cahier des charges générales relatif à la distribution d’énergie électrique à « maintenir en bon état d’usage ses installations ».
Ø Sur le plan pénal
Le cas d’électrocution qui fait l’objet de cette analyse constitue sur le plan pénal l’infraction d’homicide involontaire. Si sur le plan civil celui-ci ne donne lieu qu’à une réparation qui se résume en un paiement des dommages et intérêts à charge de la SNEL, sur le plan pénal il en est autrement.
En effet, le dommage qui cause la mort d’homme est un fait qui trouble l’ordre public et qui doit être poursuivi. Dans ce cas précis, nous nous trouvons devant un cas qui rentre dans l’hypothèse de la pluralité de causes, c'est-à-dire que toutes les causes se valent et que par conséquent la responsabilité de chacun d’eux doit être retenue, car, la faute de celui qui a bousculé n’exclut pas la faute de négligence de la SNEL. C’est donc au mépris ou par ignorance que les officiers de la police n’ont retenu cette infraction qu’à charge du seul auteur de la bousculade.
Néanmoins, le fait que la SNEL ait pris en charge les funérailles en signe les premiers actes de réparations, précédant le paiement des dommages et intérêts, et constitue une anticipation de ce que aurait d’une part décidé le juge pénal qui aurait, de l’auteur, condamné ou relaxé l’auteur de la bousculade selon les circonstances aggravantes ou atténuantes qui auraient été retenues.
Ø De la réparation
Après négociation avec l’avocat mandaté par la famille, celui-ci et la SNEL ont convenu, à titre de réparation de tous les dommages confondus le paiement de la somme de 10.000 $ américains.
Le montant convenu étant satisfaisant pour la famille de la victime, celle-ci s’est engagée à ne plus entreprendre de démarche pour obtenir un quelconque paiement relatif à ce préjudice. Cette clause scelle la fin du litige en vertu de l’article 33 CCCL III qui dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Ø Cas de mademoiselle KB
Rappel des faits
En date du 11 Février 2008, vers 18h45’, sous une pluie battante, la nommée KB, âgée de 16 ans et porteuse d’une grossesse de 8 mois a trouvé la mort à la suite d’une électrocution alors qu’elle cherchait à s’appuyer à un poteau métallique de la SNEL dans la commune de N’DJILI après avoir glissé.
Les rapports techniques des agents de la SNEL ont conclu premièrement à un état intact du réseau à cet endroit. Mais après des investigations poussées, ils découvrent un fil de transmission qualifié illicite provenant d’une parcelle voisine. Ils concluent à la non responsabilité de la SNEL.
L’avocat de la famille demande de prendre aussi en compte le décès de l‘enfant dans le ventre de sa mère parce que protégé par le code de la famille. Montant des dommages intérêts postulés : 200.000 $ américains.
La SNEL reconnait sa responsabilité sur base des dispositions des articles 260 al 1 CCCL III et 10 du cahier de charges relatif à la distribution publique de l’énergie électrique.
Durée du contentieux 6 mois et 11 jours
Discussion en droit
Le cas ci-haut est un cas qui révèle comme intervention étrangère qui a concouru au dommage. Mais, la SNEL se sachant tout aussi responsable que le coauteur du dommage, et parce qu’étant saisie a décidé de négocier avec la famille pour réparer le dommage survenu et a conclu de payer la somme de 15.000 $ américains.
La question qui se pose dans ce cas est celle de savoir ce que l’on a fait de la responsabilité de co-auteur, celui qui est à l’origine du fil illicite qui a perturbé l’état intact du réseau.
Selon le droit, la responsabilité de cette personne doit être engagée, car étant à l’origine du fait dommageable. En effet, son intervention illicite sur le réseau SNEL est un fait infractionnel qui constitue une cause étrangère qui exonère la SNEL de la responsabilité de ce dommage.
Dans la pratique judiciaire, lorsqu’un fait met en cause deux ou plusieurs personnes susceptibles de répondre du dommage causé et que pouvant être tenus de payer solidairement, il est préférable de saisir le plus solvable pour garantir le dédommagement. Mais, le cas ici traité est tout autre parce qu’il soulève une question importante : celle de la solidarité entre la SNEL et l’auteur du fil illicite.
Cette solidarité aurait pu être invoquée ou du moins existe. Si le branchement du fil illicite était le fait des personnes ayant agi pour le compte de la SNEL ou ayant avec l’autorisation de la SNEL ou encore que la SNEL avait été tenue au courant.
C’est donc sans tenir compte de tous ces aspects que la SNEL à assurer cette responsabilité qui n’est pourtant pas la sienne. Même si gardienne de la chose elle est, sa responsabilité présumée aurait pu en ce cas être renversée en invoquant le fait du tiers.
L’application du droit de la responsabilité ne s’est arrêtée dans ce cas, qu’au niveau de la présomption sans aller plus loin, faisant ainsi peser la responsabilité d’un autre sur la SNEL.
2. La réparation judiciaire
a. Dossier électrocution au civil
C. Cas de dossier Z.K
Rappel des faits
En date du 04 Janvier 2002, le nommé KK, fils de monsieur Z.K, âgé de 14 ans, est mort électrocuté sur le réseau SNEL qui pris en charge, les funérailles.
Dans sa requête adressée à la SNEL, monsieur Z.K sollicita le paiement de 500.000 $ américains de dommage intérêts pour tous préjudices confondus. N’ayant pas obtenu de suite favorable, il assigna la SNEL devant le TGI/Gombe qui lui alloue 25.000 $ américains à titre de dommages intérêts, jugement rendu sous R.C 81.216 en date du 17 Août 2004.
Estimant que la somme lui allouée était insatisfaisante, il interjeta appel contre la décision du premier juge devant la cour d’appel de Kinshasa/Gombe, sous R.C 23.268 qui, elle, a porté ce montant à 40 000 $ américains dans son arrêt rendu en date du 23 Mars 2006.
La SNEL ayant perdu ce procès, elle estima sage de n’intenter aucune action judiciaire et invita monsieur Z.K à signer avec elle un accord de règlement à l’amiable et épura complètement sa dette au mois d’Août 2007.
Durée du contentieux : 5 ans et 7 mois
Discussion en droit
Le cas présent se passe de beaucoup de commentaires, car, la responsabilité de la SNEL a été judiciairement reconnue et établie sur base de l’article 260 alinéa 1, CCCL III, car elle avait la garde de la chose qui est à l’origine du dommage. Le jugement rendu par le second juge, ayant acquis l’autorité de la chose jugée, la SNEL a bien fait de s’exécuter et a pu ainsi éviter la procédure d’exécution forcée qui lui aurait coûté plus chère.
b. Dossier électrocution au pénal
D. Cas de monsieur H.P et madame F.I (RP 22.206/ 19.788/ m ; RPA 902 et RH
47414)
Rappel des faits
Le 21 Février 2001, après la pluie, alors que le nommé NSA, âgé de 25 ans, élève en 3ème année de mécanique, rentrait au domicile familial, il fut électrocuté devant le parquet de grande instance de MATETE. Ses ayants droits H.P et F.I saisirent le juge du TGI/MATETE en appel par une citation directe, le jugement de premier degré ayant été rendu à défaut, pour s’entendre le juge condamne monsieur B.K et MNZ pour homicide par imprudence, fait prévu par les articles 52 et 53, C.P. S’entendre condamner leur commettant, la SNEL (et tous solidairement l’un à défaut des autres au paiement de la somme de 100.000 $ américains pour tous dommages confondus. Attendu que les deux premiers cités « bien qu’au courant du défaut de couverture des câbles de leurs commettants (SNEL) devant le parquet de grande instance, s’étaient par leur attitude passive a abstenu d’y remédier, exposant ainsi la population à un réel danger mortel bien connu d’eux ; cela en reconnaissant même y avoir travaillé dans un passé récent et que les installations de l’époque coloniale sont devenues défectueuses ».
Discussion en droit
Ce cas rentre dans l’hypothèse type de l’électrocution comme homicide
involontaire.
Le juge du tribunal de paix, dans sa décision reçoit l’exception de défaut de qualité soulevée par le cité mais la dit non fondée et annule le premier jugement et statuant à nouveau, dit non établi en fait et en droit l’infraction d’homicide involontaire mis à charge des employés SNEL (ici opposant) cités et les en acquitte sans frais, se déclare incompétent pour statuer sur les dommages intérêts postulés et met les frais d’instance à charge des citant.
Le juge d’appel statuant, après réouverture des débats, estime que les
préposés de SNEL ont commis une faute pénale dit établi en fait comme en droit l’infraction d’homicide involontaire à charge de monsieur BK et MNZ, dit qu’ils ne subiront aucune peine ; condamne la SNEL, civilement responsable aux paiements des dommages intérêts de 20.000 $ américains et met les frais d’instance à charge des intimés.
Le dernier juge a dit le droit de la bonne manière en reconnaissant la
responsabilité pénale des agents SNEL tout en ne les condamnant pas pour autant à subir de peine et met à charge de la SNEL le paiement des dommages intérêts.
CRITIQUE
Nous constatons avec indignation que toutes les conditions de la responsabilité civile convergent sur la preuve. Ceci nous semble plus lourd et injuste pour la victime sur qui pèse toute cette tâche or, il y a dans certaines matières et pour certains préjudices prévisibilité du danger susceptible de créer sans la moindre doute d’énormes dommages qui par leur caractère ne sont même pas à contester l’origine.
Tel est le cas des dommages survenant des installations de la SNEL qui, depuis leur mise en place dans les années 70 n’ont jamais été audité.
Nous trouvons pour notre compte que la condition de « prouver » le dommage, la faute et son lien de cause à effet soit, évité à la victime en ce qui concerne les dommages que la SNEL par sa négligence dans la garde de ses outils causent aux victimes. Sauf peut-être quelques causes d’exonération dues à la faute de la victime et soutenant le principe de risque crée et risque profit on ne peut lui retenir (la SNEL) les cas fortuit ou celui de force majeure comme cause d’exonération.
Comparant le système d’indemnisation, il semble que les victimes optant pour la voie extrajudiciaire obtiennent facilement le paiement des montants convenus alors que celles qui choisissent la voie judiciaire doivent se battre pour obtenir gain de cause.
Le temps mis pour voir la procédure judiciaire aboutir au paiement varie entre 2 et 5 années alors que la procédure à l’amiable prend en moyenne 11 mois. Mais, les revers de la médaille donc, ceux qui vont au tribunal obtiennent des indemnisations allant au-delà de 20.000 $ américains et ceux qui négocient à l’amiable touchent au maximum 15.000 $ américains alors que, selon qu’il nous a été renseigné par la division juridique de la SNEL, dans leurs systèmes d’indemnisation le plafond serait de 20.000 $ pour le dommage grave. (la mort)
De là, faut-il conclure que les indemnisations sont faites sans tenir compte des éléments objectifs de la réparation savoir ; l’évaluation du dommage, la catégorie du dommage ainsi que ses répercussions immédiates et médiates ?
Il semble que oui, car les mêmes dommages subis sont différemment réparer selon que ceux-ci sont portés devant les tribunaux ou négociés à l’amiable avec comme conséquence de mettre les victimes devant un choix pesant : prendre la voie judiciaire et se battre pendant des années devant le juge s’il le faut, avec la chance de voir son indemnisation se faire dans les critères. Ou, la voie négociée avec comme conséquence de devoir renoncer à certains droits en totalité ou en partie mais, gagner à temps.
En effet, ayant traité de quelque cas d’indemnisation faite par la SNEL soit
devant le juge soit, négocié avec les victimes, ceux-ci peuvent nous séduire et nous pousser à croire qu’il en est ainsi pour tous dommages qui surviennent du fait de ses installations.
Mais non ! Nombreux sont des dossiers qui trainent dans les cours et tribunaux sans procès et les parties sont fatiguées et d’autres voir déjà négociée à l’amiable avec les victimes, un compromis trouvé mais dont la mise en application pose encore problème. D’où, le statut ou la position sociale de la victime joue un rôle de taille pour que réparation soit faite que ce soit devant le juge ou dans les négociations.
C’est sans compter les cas d’électrocution et électrisation constatées ça et là dont la réparation n’est même pas réclamée soit c’est par ignorance de ses droits soit, par la crainte de se voir trainer pendant un long temps dans les procédures sans fin et sans gain de cause.
CONCLUSION
Ayant connu une évolution due aux interventions législatives et pratiques
judiciaires qui ont éclairées les coins obscures de la loi et par les idées de toutes sortes véhiculées par la doctrine, nous pouvons dire que la matière de la responsabilité civile, en particulier celle du fait des choses, a acquise aujourd’hui une forme qui lui vaut d’être appliquée dans des cas qui, auparavant étaient sans solution.
Dans les cas des dommages causés par les installations de la SNEL, notre étude montre que si la mise en œuvre de sa responsabilité ne soulève pas de problème, son application par contre, aux cas qui se présentent en pose de plusieurs ordres.
Persant la tête du législateur en examinant la loi sur la responsabilité, nous trouvons que l’idée principale été de protéger les victimes, une protection qui, du reste n’a pas été totalement au rendez-vous. D’ores et déjà, nous pensons à une reforme générale et une adaptation des structures de responsabilité et de mécanisme d’indemnisations nécessaires et urgents. Et nous pensons qu’une telle réforme n’est souhaitable en RDC qu’en tenant compte d’un impératif du développement et celui de la mentalité juridique de nos concitoyens.
En RDC, à notre sens, une situation est déplorable dans la pratique jurisprudentielle. Dans tous le cas de réparation, que ce soit négociées avec les victimes ou celles obtenues par les victimes devant les tribunaux, une question majeure et très importante est retenue, c’est celle de la justesse de la réparation, il est fréquent que les dommages et intérêts alloués soient sans aucune référence susceptible de les justifier.
Il nous semble que l’expression utilisée dans la jurisprudence congolaise « tout dommage confondu » doit céder la place au principe de réparation intégrale qui préside l’institution de la responsabilité civile en ce que celui-ci comprend tous dommages, c'est-à-dire, matériels, physiques, esthétiques, moraux …
Dans la pratique, la prise en compte des dommages tels que ceux moraux ne sont pris en considération qu’en cas de décès, que ce soit dans la procédure judiciaire ou dans la procédure extrajudiciaire. Les dommages ultérieurs aux conventions de règlement à l’amiable des litiges naissant à la suite des dommages sont ignorés voir exclus par des clauses qui empêchent les victimes de réclamer une réparation postérieure.
Considérant tout ceci, il revient de faire non seulement le constat amère que le système d’indemnisation des dommages en RDC est loin d’être équitable, mais il y a aussi lieu de repenser à un système plus efficace de dédommagement qui puisse tenir compte de l’évaluation réelle des dommages afin que la responsabilité civile, cette institution noble du droit, puisse retrouver son sens véritable.
Ainsi le pouvoir judiciaire, dans toute vigilance et sans complaisance doit se baser sur le critère d’évaluation prévu dans cette étude pour les préjudices et les dommages intérêts.
C’est notamment : la profession de la victime, son revenu annuel, l’âge ainsi que les facteurs d’hospitalisation lorsque celle-ci a été dans une formation médicale.
Si la victime et son ayant droit sont désormais fortement armés en matière des responsabilités qu’elle impute à la SNEL, cette dernière n’est cependant dépourvue de moyens de défense. Elle peut invoquer avec succès les causes libératoires de la responsabilité mise à sa charge. Nous pensons qu’il est intéressant à la SNEL comme société commerciale visant les bénéfices, à procéder à l’audite de son réseau de distribution de l’énergie, ceci lui permettra non seulement d’éviter des blessures aux victimes qu’aucune indemnité ne peut cicatriser et aussi diminuera pour son compte la charge de réparation qui constitue pour lui un manque à gagner.
Dans une situation de fonctionnement et d’organisation normale de la SONAS, nous lui proposerons de souscrire dans la mesure du possible une police d’assurance pour ses installations, mais, celle-ci comme solution dans l’état actuel du secteur d’assurance dans notre pays serait réduire de plus en plus les chances pour les victimes de se voir rétablir dans leurs droits lésés. Ainsi, il serait plus prudent pour la SNEL de se constituer un fonds interne prévu dans son budget annuel de fonctionnement pour réparer les dommages que causeraient ses installations.
Pour le désir de réduire le temps d’indemnisation des victimes, nous suggérons un règlement à l’amiable dès qu’il y a dommage sur lequel réclamation de réparation est faite car, les procédures judiciaires sont longues et parfois couteuses pour les parties.
Au législateur comme pouvoir régulateur de la vie sociale de fixer à travers une loi spéciale une indemnité selon et sur base des cas de dommages fréquemment repérés. Et dans le souci d’aider les victimes dépourvues des moyens de se défendre ou de poursuivre leur dossier, sur base des lois portant protection des consommateurs qu’une organisation soit mise en place par le pouvoir judiciaire pour qu’aucun dommage ne soit sans réparation.
Aux organisations non gouvernementale de procéder par des séminaires télévisés et autres moyens à informer et former la population sur ses droits afin que celle-ci en réclame à chaque violation.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes légaux
a. La constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée, in J.O. RDC n°spécial du 18 février 2006
b. Décret du 30 janvier 1940, portant code pénal, in J.O n° spécial du 30 Novembre
2004
c. Décret du 6 août, portant code de procédure pénale, in B.O du 1959
d. Ordonnance loi du 16 mai 1970, portant création de la SNEL in J.O n° 19 du 1er
Octobre 1970
e. Ordonnance loi du 9 février 1974, portant statut de la SNEL in J.O n° 10 du 15
Mars 1978
f. Décret du 30 juillet 1888 relatif aux « contrats ou obligations conventionnelles », in B.O, 1888, p. 109
II. Doctrine
1. Ouvrages
a. BENABENT, (A), Droit civil : les obligations, 5ème éd, Montchrestien, Paris, 1995, 492 p.
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2. Notes de cours
a. KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI, Progrès technique et responsabilité civile, 1ère licence, 2007-2008, Faculté de droit UNIKIN
b. KALONGO MBIKAYI, Droit civil des obligations, 2ème Graduat, Faculté de droit
UNIKIN, 2004-2005
c. LUTUMBA wa LUTUMBA & MPINDI, Droit civil des obligations, 2ème Graduat, Faculté de droit UNIKIN, 2011
3. Articles
a. KANGULUMBA MBAMBI (V), « Ordonnance de l’administrateur général au Congo du 14 Mai 1886 : un ancêtre (il) légalement vénéré en droit congolais ? propos critiques sur l’application d’un texte dégénéré », in revue de droit africain, R.D.J.A, n° 36, 2005.pp 317-363.
[1] Article 260 al.1, du code civil Congolais livre III.
[2] DRUFFIN BRICCA (S) et HENRI (L.C), Annales de droit civil : les obligations, éd. Gaulino, Paris, 2004, p. 220
[3] Dictionnaire « La Rousse de poche », de 2000
[4] CORNU (G.), « Vocabulaire juridique », PUF, Paris, 2004, p. 807
[5] LUTUMBA wa LUTUMBA et PINDI MBENSA FIFU : Cours de droit civil des obligations, UNIKIN, Fac. de Droit 2011, p. 164
[6] Art 54 du Code pénal congolais livre II
[7] OMMESLAGHE (V), « Droit des obligations : volume 3, 1ère partie, les sources des obligations titre 4. La responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle, l’apparence, titre 6 : l’abus de droit ,2ème éd, PUB 19871988, p.p. 440-441
[8] LUTUMBA wa LUTUMBA et PINDI MBENSA FIFU, op.cit, p. 167
[9] Article 647 du code civil congolais livre III
[10] KENGE NGOMBA, « Cours de progrès technique et responsabilité civile, 1ère licence, 2007-2008, p. 5
[11] Les auteurs qui ont contribué à cette évolution sont les auteurs du droit français
[12] OMMESLAGHE (V), op cit, p 432.
[13] VAN OMMESLAGHE, op.cit, p. 433
[14] LUTUMBA wa LUTUMBA et MPINDI, op.cit, p. 167
[15] Article 16 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée
[16] DEPAGE (H), « Traité élémentaire de droit civil belge », T.H, Brylles, 1964, p. 953
[17] KALONGO MBIKAYI, op.cit, p. 170
[18] GRUNGERG (R), In savoir juridique, économique, fiscal et politique, T 1, Edilec, 1973, p. 170
[19] LUTUMBA wa LUTUMBA et MPINDI, op.cit, p. 185
[20] GENEVIEVE VINEY, « Droit civil : les obligations, la responsabilité : conditions, éd. LGDJ, Paris, 1988, p. 345
[21] KALONGO MBIKAYI, op.cit, p. 182
[22] KENGE NGOMBA, op.cit, p. 15
[23] ( Cass. du 24 mai 1945, Par, I, 172 concernant des terrains ; Cass, du 12 juillet 1945, Par, I, 202 concernant un passage à niveau 22 octobre 1945, pas, 149) in France. 25 (P) VAN OMMESLAGHE, op.cit, p. 561
[24] CARBONIER (J), « Droit civil, Tome 4, les obligations », éd. PUF, Paris, 1956, p. 409
[25] LUTUMBA wa LUTUMBA, op.cit, p. 218
[26] Définition jurisprudentielle donnée par l’arrêt du 15 Décembre 1967 par la cour de cassation française et confirmée par les arrêts ultérieurs : Cass. du 11 Septembre 1981 RG.A.R., 1983 n°10-575
[27] Définition jurisprudentielle donnée par l’arrêt du 15 décembre 1967 par la cour de cassation française
[28] confirmé par : les arrêts ultérieurs …., 11 septembre 1981, R.G.ar ., 1983 n° 10-575 …… 31 TERRE, LEQUETTE, SIMLER, op.cit, p. 690
[29] CORNU (G), op.cit, p. 902
[30] VAN RYN (J), « La responsabilité du fait des choses », J.T., 1946, p.p. 16 et suivant, cité par VAN OMMESLAGHA, op.cit, p. 564
[31] DE PAGE (H), « Traité élémentaire de droit civil belge », Bruxelles, bruylant, 1964, 3ème éd, Tome II, n° 1005, p. 1041
[32] Cassation du 6 octobre 1961 et cassation du 9 novembre 1979.
[33] Dans le texte, il est fait mention de la concession parce qu’à l’époque plusieurs entreprises œuvraient dans le secteur. Aujourd’hui, le monopole jouant, ces dispositions ne peuvent plus s’appliquer qu’à la SNEL seule.
[34] LIKULIA BOLONGO, « Droit pénal spécial Zaïrois », Tome 1, éd. LGDJ, Paris, 1985, p. 108 38 Idem
[35] District Congo UBANGI 10 Novembre 1953, RJCB 1954, p. 113, cité par LIKULIA BOLONGO, op.cit., p. 111
[36] Article 10 du cahier des charges de la SNEL
[37] LIKULIA BOLONGO, op.cit., p. 115
[38] Idem, p. 115
[39] LIKULIA BOLONGO, op.cit., p. 115
[40] Idem
[41] Ibidem
[42] LUKOMBE NGENDA, cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, « Traité de droit pénal général congolais », éd. Droit et société, Kinshasa, 2001, p. 274
[43] Idem
[44] Ibidem
[45] Idem
[46] NYABIRUNGU MWENE SONGO, op.cit., p. 275
[47] Ibidem
[48] NYABIRUNGU, op.cit., p. 276
[49] Idem
[50] Terre, SIMLER et LEQUETTE, op.cit., p. 774
[51] Idem, p. 775
[52] Terre, SIMLER et LEQUETTE, op.cit., p. 776
[53] Robert, (J.-H), cité par Terre, SMLER et LEQUETTE, op.cit., p. 794 61 Idem, p. 794
[54] CARBONNIER, op.cit., p. 447
[55] Idem, p. 448
[56] TGI/Kinshasa/MATETE
[57] CARBONNIER, op.cit., p. 449
[58] Terre (F), op.cit., p. 762
[59] RAYMOND (G) et VINCENT (J), « Lexique des termes juridiques », 14ème édition, Dalloz, Paris, 2003, p. 67
[60] LUTUMBA wa LUTAMBA et MPINDI MBENZA, op.cit., p. 143
[61] KENGE NGOMBA, « Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, assurance de responsabilité ou indemnisation directe ? », UNIKIN, vol I et II, 5 Juin 1999, p. 379
[62] KALONGO MBIKAYI, op.cit., p. 188
[63] Article 110 du code d’OCJ
[64] Article 127 du code d’OCJ
[65] Article 107 du code de l’OCJ
[66] Article 53 du code pénal
[67] LUKOMBE NGHENDA, « Droit congolais des sociétés », Tome I, PUC, Kinshasa, 1999, p. 27
[68] KANGULUMBA, « L’ordonnance de l’administrateur général au Congo du 14 Mai 1886 : un ancêtre (il) légalement vénéré en droit congolais ? Propres critiques sur l’application d’un texte dégénéré, in revue de D. Africain, RDJA, p. 329
[69] Article 199 du code de P.C
[70] LUTUMBA wa LUTUMBA & MPINDI MBENZA, op.cit., p. 354
[71] KATUALA KABA KASHALA, « De la prescription en matière civile », notes de lecture Kinshasa : Batena Ntambwa, 1996, p. 30
[72] LUTUMBA wa LUTUMBA et MPINDI op.cit., p. 302
[73] KALONGO MBIKAYI, op.cit., p. 283
[74] Article 24 du code pénal, livre I
[75] JOURDAIN (P), « Les principes de la réparation civile », 5ème édition, 2000, Dalloz, Paris, 2000, p. 3