Bonjour, nous sommes le 02/02/2026 et il est 01 h 33.





INTRODUCTION

                                      A.     POSITION DU PROBLEME

Depuis la moitié du siècle passé il s’est développé à

travers le monde une nouvelle forme de criminalité  à grande échelle, justifiée  le plus souvent par des intérêts d’ordre économique, social et politique. Il s’agit particulièrement des violences sexuelles[1].

Les violences sexuelles constituent un problème séculaire

que connait l’humanité toute entière. Aucune couche sociale n’y échappe de nos jours ainsi que le confirme l’Amnesty international[2], de la naissance  à la mort,  en temps de paix comme en temps de guerre, les femmes sont  exposées à des actes de violences. Chaque année, des millions de filles et de femmes sont violées par leurs partenaires, et  des inconnus, des agents des forces de sécurité et des soldats ».

La communauté internationale en fait une de ses

préoccupations majeures, car elles constituent une violation flagrante des droits et libertés des personnes et un obstacle à l’instauration de l’égalité, de l’équité et la paix, conditions pour un développement durable[3].

 Les  violences sexuelles contre les femmes dans les

conflits armés  sont  un crime contre l’humanité,  un crime de guerre et une arme de guerre inacceptable, mais, malheureusement, efficace.

Le fait de violer, d’agresser et mutiler sexuellement, de féconder de force et de contaminer par VIH/sida les épouses,  les filles  et les mères des ennemis a non seulement de terribles conséquences physiques et psychologiques pour les victimes elles-mêmes, mais peut aussi bouleverser, voire détruire, des communautés entières. 

 C’est pourquoi il est surprenant qu’il ait fallu des siècles

pour que les violences  sexuelles contre les femmes dans les conflits armés soient prohibées. La reconnaissance du viol et de l’esclavage sexuel comme crime de guerre et crime contre l’humanité par le Traité de Rome de la cour pénale internationale, en 1998, a été une avancée  considérable, mais ce n’est qu’en 2008 que la communauté internationale, par la résolution 1820 du conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix  et la sécurité, a reconnu  que le viol et d’autres formes  de violence  sexuelle peuvent  constituer  un crime de guerre, un crime contre humanité et un élément constitutif du crime génocide4.

 On retrouve ces actes de violences sexuelles dans tous

les conflits armés orchestrés par les seigneurs congolais de la guerre.

Les viols collectifs à grande échelle sont devenus le

nouveau rite africain, remplaçant les anciens rites aussi ancestraux qu’immémoriaux. La chasse aux vagins est une véritable  guerre dans la guerre5.

                                                          

4 MIET SMET, Les violences sexuelles contre les femmes  dans les conflits armés, rapport de la commission sur l’égalité des chances pour les  femmes et  les hommes du 15 mais 2009,  p. 1 Belgique, groupe du parti populaire européen 5 BOLYA, la profanation des vagins. viol, arme de destruction massive, éditions du Rocher / le serpent à plumes, Paris,

2005, P.21

 Susan Brownmiller, dans son ouvrage le « viol », pose en

ces termes le postulat de la sauvagerie masculine « lorsque les hommes luttent âprement entre eux, conquérant de nouvelles terres, asservissant un nouveau peuple, s’avançant vers la victoire, c’est sûr qu’il ya aura des viols… Au nom de la victoire et du pouvoir du fusil, la guerre fournit aux hommes l’autorisation tacite de violer »[4].

 Il faut donc en finir avec le système des immunités qui

protège tous les grands  prédateurs sexuels de la planète terre, ces seigneurs de la guerre qui, devenus des chefs d’Etat, des officiels gouvernementaux, sont protégés par leur fonction et leur passeport  diplomatique. L’immunité rime toujours et partout avec l’impunité. Et celle–ci est toujours l’antichambre de la barbarie  elle fait le lit de la sauvagerie7.

 C’est pourquoi il est impérieux de construire des digues

éthiques et juridiques, de véritables garde-fous. Pour ce faire il faut apprendre à nommer le crime, à nommer le mal absolu que sont les viols massifs.

 B. CADRE DE REFERENCE

  Notre étude trouve son assise dans le droit international

pénal que certains auteurs définissent comme étant la science  qui détermine la compétence des juridictions  pénales de l’Etat vis-à-vis des juridictions étrangères, l’application de ses lois criminelles  par rapport  aux lieux et aux personnes qu’elles régissent, l’autorité, sur son territoire, des jugements  répressifs étrangers[5].

Néanmoins, nous opterons dans le cadre de notre travail

pour une définition stricte de son objet considérant le droit international pénal comme étant  la branche de  droit  international public qui  englobe l’ensemble des institutions ( règles et organismes) qui organisent la poursuite et le châtiment des personnes ayant enfreint  certaines normes de droit international, directement et en vertu de ce même  droit international9

C. MODELE OPERATOIRE

a. Délimitation du sujet

Le sujet de notre travail est délimité dans le temps

comme dans l’espace. Selon une délimitation temporelle, notre étude portera sur la période allant du 20 juillet 2006 date de l’entrée en vigueur des lois sur les violences sexuelles à nos jours.

 Selon une délimitation spatiale nous avons choisi le

territoire de la République Démocratique du Congo tel que défini par la constitution du 18 février 2006.

b. Méthodes de recherche

 Au sens empirique du mot une méthode est un ensemble

de    démarches       raisonnées,      suivies     sur   les    quelles     repose l’ordonnancement intellectuel des idées en vue d’atteindre un but, organiser un travail[6]

La nécessité de recourir à une méthodologie rigoureuse

s’impose du fait que les conclusions d’ordre théorique d’une recherche sont inséparables de la méthode ayant permis de les élaborer, une recherche ne vaut en effet que ce vaut sa méthode[7].

 En effet l’orientation imprimée à notre étude impose la

méthode juridique qui consiste à analyser le droit positif congolais précisément la constitution congolaise du 18 février 2006 et éventuellement les textes juridiques internationaux notamment  le statut de Rome, le statut du Tribunal Pénal international du

Rwanda(TPIR) et le statut du Tribunal Pénal international de l’exYougoslavie(TPIY). 

D.  intérêt du sujet

 Notre manière de procéder consiste en revanche à

sensibiliser le pouvoir public et la population sur l’importance de phénomène de violences sexuelles et sur ses conséquences socioéconomiques, psychologiques en vue d’en réduire l’ampleur d’une part, et d’autre part à essayer de faire émerger les expériences diverses des magistrats et de pouvoir public, car c’est auprès de la justice que la victime d’une violence sexuelle va chercher une réparation sociale, et vers le pouvoir public qu’elles se tourne  pour trouver de l’aide.

 F. plan sommaire

 Hormis l’introduction et la conclusion le présent travail

comprendra deux chapitres:

 Chapitre I: les violences sexuelles dans les conflits

armés: crime de génocide, crime de guerre, crime contre l’humanité  

Chapitre II: les mécanismes de lutte contre les violences

sexuelles dans les conflits armés.

CHAPITRE I: LES VIOLENCES SEXUELLES DANS LES              

CONFLITS ARMES : CRIME DE GENOCIDE, CRIME DE GUERRE, CRIME

CONTRE L’HUMANITE

 

 Loin d’être une exclusivité d’une société déterminée, les

violences sexuelles sont en effet aussi vielles que l’humanité ellemême puisqu’on les rencontre dans tous les coins du monde, au sein de toutes les sociétés et dans les contextes les plus variés[8].

 

  Avec les révélations des viols massifs en ex-Yougoslavie

et au Rwanda, un tabou tombe, la plupart des analyses se penchant sur le thème des violences sexuelles s’évertuent à montrer que ces violences loin d’être nouvelles ne constituent pas des incidents liés à la guerre ou des attaques opportunistes, mais ont une signification.

Les violences sexuelles, et le viol en particulier ne sont

plus considérés comme une normalité guerrière, sa criminalisation récente par le droit international pénal en fait un crime international[9].

 Les violences sexuelles sont des crimes qualifiés

d’internationaux dans la mesure où elles peuvent s’analyser  suivant les circonstances en crime de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre[10]. De ce fait, elles figurent parmi les incriminations retenues dans un instrument juridique international (le statut de Rome dans ses articles 6,7 et 8) qui, à ce jour, a été ratifié par la grande majorité des Etas du monde. 

 Nous allons, de prime à bord, essayer de clarifier le

concept de violences sexuelles avant de les analyser suivant les constances en crime de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre.

SECTION I : CLARIFICATION DU CONCEPT DE VIOLENCES

SEXUELLES

  

Les violences sexuelles sont devenues depuis quelques

temps un thème d’actualité. Il semble nécessaire de lui donner un contenu qui permettra de l’appréhender avec précision. Pour ce faire, il convient d’abord de recourir à l’étymologie.

  Le mot « violence » provient en effet de deux mots latins « vis » (la force) et « latus », participe passé du verbe faire qui signifie (porter). Ainsi dans son acception première, la violence s’entend de l’usage de la force ou de la contrainte physique pour atteindre un objectif bien déterminé[11]. Ainsi des actes d’agression physique peuvent contraindre une personne à poser des actes contre son gré. En l’occurrence, une personne peut être amenée à subir des rapports sexuels auxquels elle n’a pas du tout consenti.

Mais si l’objectif de ces actes de contrainte est celui-là, on

peut tout aussi concevoir l’atteindre à la faveur des moyens de contrainte autres que physiques. En effet, dans la mesure où la contrainte physique est une négation du libre arbitre d’autrui, il va de soi que cette négation peut être également obtenue par la contrainte morale, la ruse et la surprise ou encore par abus d’autorité et de pouvoir[12].

§1.Du viol et des violences sexuelles 

A. Définition

 « Pénétrer dans un lieu interdit », telle est la définition

que donne du viol le Petit Larousse illustré de 1996. N’est-ce pas le point de départ de toute violence sexuelle ? 

 Les Fonds des Nations-Unies pour la Population parlent

de violence à caractère sexiste, violence impliquant les hommes et dont les femmes sont généralement les victimes et qui découlent de relations de pouvoir inégales entre les hommes et les femmes.

 Les violences sexuelles sont souvent reliées au genre

pour exprimer les abus consécutifs aux inégalités dans les rapports sociaux entre l’homme et la femme, le premier disposant de pouvoirs quasi illimités à l’égard de la seconde. Cette perception s’exarbe à l’occasion des conflits armés où le sexe fini par prendre une place éminente comme instrument de répression et de conquête[13]

 Selon Jacqueline Des fors, par violence sexuelle, on peut

entendre l’ensemble des violences qui ont pour cible le sexe de la femme, qu’il s’agisse des mutilations sexuelles, de la virginité et du viol légal de la nuit de noces, de toutes les formes du viol, mais aussi de la marchandisation de cette violence sexuelle qu’est la prostitution[14].

 Par ailleurs, d’ après une définition donnée par l’Unicef,

les violences sexuelles peuvent ainsi, au sens large être définies, comme « tout acte, tentative, commentaire ou avance à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans consentement de la personne visée dans le but d’assujettir autrui à son désir propre par un abus de pouvoir, l’utilisation de la force ou de la contrainte ou sous la menace »[15]. Cette définition se focalise sur la finalité recherchée par l’auteur des violences sexuelles qui n’est pas uniquement le sexe, ni le plaisir sexuelle, mais bien la volonté délibérée d’abuser de sa force physique ou de sa position dominante (autorité, pouvoir) afin d’humilier, de terroriser ou de détruire la personnalité d’autrui. Ce ci est particulièrement remarquable dans le cas de viols massifs, perpétrés en présence et parfois par des membres de famille, sous la menace d’arme de guerre.

 

B. L’approche du droit international

 Les violences sexuelles peuvent revêtir multiples formes,

actes ou pratiques comme le viol, l’attentat à la pudeur, l’esclavage sexuel, le mariage forcé, la grossesse et la maternité forcée et les mutilations sexuelles[16]. Le statut de Rome ajoute la prostitution forcée et la réduction en esclavage y compris la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. 

En effet, le viol peut être utilisé à des fins d’intimidation,

de dégradation, d’humiliation ou de discrimination, de sanction, de contrôle ou de destruction d’une ou des personnes et constituer ainsi une atteinte grave à la dignité humane[17]

 Ces violences constituent des infractions graves aux

conventions de Genève et sont considérées soit comme des actes de torture par le droit international coutumier, soit comme des crimes de guerre ou crimes contre l’humanité par le statut de Rome, soit comme des actes de génocide[18].

 Ce sont les tribunaux pénaux pour l’ex Yougoslavie (TPIY) et pour le Rwanda (TPIR) qui ont permis des avancées considérables dans la reconnaissance de ces crimes. Leur jurisprudence a donné une définition des agressions sexuelles et des viols, et les a qualifié de crimes internationaux : crime de génocide, crime contre l’humanité et crime de guerre. Ainsi, la jurisprudence internationale définie les violences sexuelles comme « un acte de nature sexuelle, commis sur la personne d’autrui sous l’empire de la contrainte[19]. Et le viol comme :

« 1. la pénétration sexuelle, fut-elle légère :

a.    du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis ou

tout autre objet utilisé par le violeur ; ou

b.    de la bouche de la victime par le pénis du violeur ;  2. par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte »[20].

 Au fil des jurisprudences, cette définition de viol a

évolué, de la situation de contrainte de la définition initiale on passe à une situation d’absence de consentement de la victime[21]. Les tribunaux veulent ainsi souligner que, le consentement doit être volontairement et doit résulter de l’exercice du libre arbitre de la victime.

Pour en venir rapidement au statut de Rome de la CPI, le

statut de Rome est en quelque sorte une des versions les plus abouties des évolutions de la jurisprudence du droit international pénal depuis le tribunal de Nuremberg. La question des violences sexuelles a été explicitement incluse parmi les actes constituant des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre dans les articles 7 et 8 du statut de Rome[22]. Mais plus largement, le concept de violence sexiste et de crime à caractère sexiste sont profondément ancrés dans le statut de Rome, ainsi, la question du genre et de violences sexistes est devenue une base de définition de certains crimes spécifiques et nous pensons, par exemple, à la persécution basée sur le genre qui, dans le statut de Rome de la CPI, est devenue un crime à part entière. La persécution d’un groupe, par exemple, d’une collectivité identifiable pour des motifs d’ordre sexiste peut constituer un crime contre l’humanité s’il est commis en corrélation avec d’autres relevant de la compétence de la cour[23].

Par ailleurs, la CPI définit le viol comme étant la

pénétration d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur du viol par un organe sexuel de l’anus et du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps. L’acte doit être commis par la force ou en usant de menace de violence ou de coercition ou bien à la faveur d’un environnement coercitif ou encore en profitant du fait qu’une personne est incapable de donner librement sont libre consentement[24]

 Cette approche est plus réaliste car elle englobe tous les

aspects du viol. Ainsi le statut de Rome est le premier traité à contenir une si longue liste de crimes de violences sexuelles.

Les violences sexuelles n’ont rien à avoir avec un désir

sexuel ni avec des pulsions sexuelles, ce sont des armes très efficaces pour détruire et dégrader l’autre, le soumettre et le réduire à l’état d’objet et d’esclave. Il s’agit avant tout de dominer et d’exercer sa toute puissance. Les viols sont des mises en scène de meurtre et sont de plus en plus utilisés comme des armes de guerre, de répression par la terreur( exemple de Conakry en septembre 2009), et de destruction massive dans le cadre de génocide, le TPIR et le TPIY ont reconnu les viols systématiques en Bosnie et au Rwanda comme des crimes contre l’humanité[25]

§2. La Reconnaissance de la violence sexuel comme crime international

 Pendant des siècles, la violence sexuelle en période de

conflit a été tacitement acceptée et jugée inévitable. Un rapport de l’ONU (1998) sur la violence sexuelle et le conflit armé note qu’à travers les siècles les armées ont vu dans le viol une part légitime du butin de guerre. Durant la seconde guerre mondiale toutes les parties au conflit ont été accusées de viols massifs, et pourtant aucun des deux tribunaux créés par les pays alliés vainqueurs afin de poursuivre les crimes de guerre à Tokyo et à Nuremberg n’a reconnu le caractère criminel de la violence sexuelle[26].

 Ce n’est pas avant 1992, en présence des viols répandus

de femmes dans l’ex-Yougoslavie, que la question s’est imposée à l’attention du conseil de sécurité des Nation Unies. Le 18 décembre 1992, le conseil a déclare que la détention et le viol massif, organisé et systématique des femmes, en particulier de femmes musulmanes en Bosnie-Herzégovine constituaient un crime international qu’on ne pouvait ignorer[27]

 Par la suite, le statut du tribunal pénal international

pour l’ex-Yougoslavie (TPIY, 1993) a inclus le viol parmi les crimes contre humanité parallèlement à d’autres crimes comme la torture et l’extermination, quand il est commis dans un conflit armé et dirigé contre une population civile. En 2001, le TPIY est devenu le premier tribunal international à trouver un accusé coupable de viol en tant que crime contre l’humanité. Des condamnations préalables devant le TPIY  n’avaient jamais  été  rendues  que  pour le crime de viol comme violation de lois ou coutumes de la guerre[28].  En outre, le tribunal a élargi la définition de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité pour y inclure l’esclavage sexuel. Auparavant, le travail forcé était l’unique type d’esclavage à être considéré comme un crime contre l’humanité[29]

 Le tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR, 1994) a également déclaré que le viol constituait un crime de guerre et un crime contre l’humanité. En 1998, le TPIR est devenu le premier tribunal international à trouver un accusé coupable de viol en tant que crime de génocide (c’est-à-dire utilisé pour perpétrer un génocide). Le jugement rendu contre un ancien maire, Jean-Paul AKAYESU, a considéré que le viol et l’agression sexuelle constituaient des actes de génocide dans la mesure où  ils avaient été commis avec l’intention de détruire en tout ou en partie, le groupe ethnique Tutsi[30].

 

 Le statut de Rome de la cour pénale internationale en

vigueur depuis juillet 2002, comprend le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable parmi les crimes contre l’humanité quand ils sont commis de manière généralisée et systématique[31]. Les mandants d’arrêt émis par la CPI comportent plusieurs inculpations de viol conçu tant, comme un crime de guerre que comme un crime contre l’humanité.

 Changer la loi internationale et les lois nationales

constitue une étape majeure vers la fin de violence sexuelle et le châtiment de ses auteurs, mais cela ne peut avoir de résultats à moins d’un changement fondamental dans les attitudes concernant les sévices sexuels à l’égard des femmes[32].

 

 Actuellement, la femme qui subit un viol est la personne

qui est stigmatisée et frappée d’exclusion, déclare le Dr. Denis MUKWEGE MUKENGERE, directeur de l’hôpital de Panzi à BUKAVU  en RDC[33]. En plus des lois, il faut que la sanction sociale cesse de frapper la femme. Nous devons arriver à un point où la victime obtient l’appui de la communauté, et où l’homme qui commet le viol est la personne qui est stigmatisée, excluse et pénalisée par la communauté entière. 

SECTION 2 : LES VIOLENCES SEXUELLES « CRIME INTERNATIONAL »

 

Pour mieux appréhender le contenu du concept de «crime » il faut se référer aux systèmes juridiques qui classifient les infractions en contraventions, délits et crimes. Cette classification est basée sur le   degré de gravité des faits.

  Dans ces systèmes en effet, les crimes sont les

infractions les plus graves et pour cela ils sont punis de la réclusion criminelle dont la durée peut aller jusqu’à la perpétuité, alors que les délits y sont punis d’emprisonnement et les contraventions de peines correctionnelles ou de simples amandes[34].

Ainsi donc, lorsque ces systèmes juridiques érigent les

violences sexuelles en crimes, chacun est en mesure d’évaluer l’exceptionnelle gravité attachée aux faits, ce qui n’est malheureusement pas le cas dans le système juridique congolais.

 En effet, comme nous l’avons dit précédemment que, les

violences sexuelles sont des crimes qualifiés d’internationaux dans la mesure où elles peuvent s’analyser suivant les circonstances en crime de génocide, crime l’humanité ou crime de guerre. De ce fait elles figurent parmi les incriminations retenues dans un instrument juridique international (le statut de Rome)[35], qui à ce jour a été ratifié par la grande majorité des Etats du monde.

 L’idée sous–jacente à l’adoption de cet instrument est

que la répression de ces crimes ne peut être laissée au seul bon vouloir du pays de leur commission. D’où l’institution subséquente d’une juridiction pénale internationale permanente (la CPI) dont la compétence est potentiellement universelle et qui, en vertu du principe de la subsidiarité, peut le cas échéant suppléer aux carences et défaillances constatées dans le fonctionnement de certains systèmes judiciaires nationaux[36]

 De la nature juridique de crime international reconnu

aux violences sexuelles découlent deux implications juridiques majeures: l’imprescriptibilité et le de faut de pertinence de la qualité officielle[37].

§1. LES VIOLENCES SEXUELLES COMME CRIME DE GENOCIDE

A. Le crime de génocide: origine et définition

 Le terme génocide fut utilisé pour la première fois par Raphael Lemkin, juif américain d’origine polonaise, dans son ouvrage intitulé «Axis rule in occupied Europe» publié à Washington en 1945[38]. Il le créa du grec « genos» qui signifie race, tribu et du suffixe latin « cide » qui signifie tuer. Selon Lemkin, le génocide signifiait « la destruction  d’une nation ou d’un groupe ethnique » et impliquait un plan coordonné ayant pour but l’extermination[39].

Les actes constitutifs du crime de génocide tels que repris

par la convention de 1948 ont été esquissés pour la première fois par lui. Il proposa au cinquième congrès international pour l’unification du droit pénal, de criminaliser les actes ayant pour but la destruction et la persécution de groupes raciaux, religieux et autres[40]. Le mot génocide apparait pour la première fois officiellement le 11 décembre 1946 dans la résolution (96-I) de l’Assemblée générale  des Nations Unies, proposée par Cuba, Inde et Panama[41]

 Dans cette Résolution, l’Assemblée générale avait invité

les Etats membres à prendre les mesures législatives pour prévenir et réprimer le crime de génocide. Cette Résolution présent le génocide comme étant un crime du droit des gens condamné par le monde

civilisé[42].

 Dès lors, l’Assemblée générale décida de procéder à

l’élaboration d’une convention sur le sujet  afin de préciser les obligations qui s’imposent aux Etat en la matière. Deux ans plus tard, soit le 9 décembre 1948, la convention était adoptée et entra en vigueur en 1951 suite au dépôt du 20ème instrument de ratification47.

 

B. La reconnaissance juridique de crime de génocide

 

 Le génocide à reçu une première consécration juridique

officielle dans le statut de TMI de Nuremberg de 1945[43]. Ce dernier reconnaissait le génocide comme un crime parmi les crimes de guerres qui relevaient eux même de la catégorie des crimes contre l’humanité « les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux »[44]

Dès 1948, cependant le génocide s’est départi de cette

catégorie, la convention  sur le génocide ne faisant pas référence aux crimes contre l’humanité[45]. Les instruments internationaux plus récents se sont  du reste inscrits dans cette tendance, en séparant sans équivoque les deux incriminations[46].

 

C. La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

 Selon cette convention, le génocide s’entend de l’un

quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

 

a.   Meurtre de membres de groupe ;

b.  atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c.   soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

d.  mesure visant à  entraver les naissances au sein du groupe ;

e.   transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre groupe[47].

Même ci ce texte est le produit d’une négociation ardue, il

s’agit d’une définition du crime ayant fait ses preuves et qui demeure incontestable[48].

Elle a conservée toute sa vitalité et rien ne saurait

justifier à l’heure actuelle, en droit international, de s’en éloigner ; les documents officiels la reprennent régulièrement[49], et nombre d’Etats l’ont intégré dans leurs législations pénales respectives.

Il importe de préciser que le contexte historique de cette

convention  fait référence aux horreurs et destructions de la seconde guerre mondiale. Il s’agit, pourtant d’un texte qui n’a guère été appliqué depuis son adoption en 1948. C’est suite à la mise en place du TPIR, que les principes de cette convention vont être interprétés et appliqués pour la première fois dans le cadre d’un procès pénal international[50].

 

D. De l’intentionnalité du génocide et des violences sexuelles  

a. De l’intentionnalité du génocide

 

Tel que définit par le droit international, le crime de

génocide requiert trois éléments :

Ø    Une « intention de détruire, en tout ou en partie »

Ø    Un groupe national, ethnique, raciale ou religieux »

Ø    La commission d’au moins un des actes énumérés à

l’encontre de ce groupe[51].

 

L’élément d’intentionnalité est essentiel car il permet de

différencier le génocide du meurtre et du pogrom : « la définition de ce crime exige une disposition de l’esprit ou une intention spécifique concernant les conséquences globales de l’acte prohibé » souligne la commission de droit international. Ainsi, « l’assassinat d’un seul individu commis dans une telle intention constitue un crime de génocide, lorsque l’assassinat d’un millier de personnes non commis dans une telle intention constituerait un homicide »57.

 Concrètement cette intention de détruire un groupe

signifie qu’il y a eu préméditation, donc organisation centrale rendant possible l’extension des massacres, car pour que les massacres atteignent une telle ampleur et touche le pays dans son ensemble, il faut bien qu’il y ait eu incitation directe ou indirecte des autorités centrales[52].

 

b. De l’intentionnalité des violences sexuelles

 Comme pour le génocide, le critère de l’intentionnalité

permet de distinguer les violences sexuelles considérées comme des armes de guerre (crime international) des violences opportuniste ou de l’incident isolé.

 En effet, ce qui différencie un génocide d’un massacre

isolé, d’un pogrom, c’est l’organisation en amont, l’impulsion centrale qui permet le passage à la violence extrême, systématique et généralisée[53]

C’est dans l’affaire Kunarac que le TPIY a dégagé ce

critère pour qualifier les viols et violences sexuelles d’arme de guerre. Le procès des accusé a parfois été appelé « l’Affaire des camps des viols » car il offre l’exemple des viols systématiques des femmes d’une autre ethnie comme arme de guerre[54][55]

Les atrocités commises à Foca[56] ont marqué l’une des

pages  les plus sombres  de la guerre  de 1992-1995 en Bosnie-

Herzégovine entre les forces serbes et musulmanes.  Pendent  et après  la prise de la municipalité par les forces serbes des Bosnie en avril 1992, les habitants musulmans et d’autres non serbes ont été soumis à des mauvais traitements généralisés et systématiques visant à chasser la majorité d’entre eux hors de la municipalité[57]. Les femmes musulmanes ont étés particulièrement visées lors de cette campagne  et sont devenues les victimes de viols répétés et d’atroces abus  sexuels. Des camps de viol furent mis en place ; les femmes musulmanes furent détenues et subirent les plus odieuses violations de leurs droits humains élémentaires. Les victimes traversèrent une épreuve indescriptible, vivant dans une peur permanente et ce durant  une longue période qui,  pour autant que soit possible, a exacerbé leurs traumatisme[58].        

 

 Selon une enquête du comité international de la croix Rouge de juillet 1994, le  génocide Rwandais aurait fait un million de victimes, soit dix mille par jour, ou un Rwandais sur sept en trois mois[59]. Pourtant, s’il se constitue bien une  volonté centrale, celle-ci ne résulte pas d’une décision unique à partir de laquelle d’autres mesures sont mises en œuvre, comme le souligne Jacques

SEMLIN « les scenarii ne sont pas écrits à l’avance », ils évoluent en fonction du contexte national et international. Il serait alors vain de vouloir isoler un moment, un événement comme le tournant déterminant au passage à la violence[60].

 

 

§2. Les violences sexuelles comme crimes de guerre A. Fondement juridique : Article 8 statut de Rome

 

 L’article 8 point 2 du statut de Rome repartit  les crimes

de guerre en trois catégories à savoir :

§     Les infractions graves aux  conventions de Genève

du 12 août 1949 lorsqu’elles visent les personnes ou les biens protégés par les dispositions de ces  conventions ;

§     Les autres violations des lois et coutumes

applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi par le droit international ;

§     Les autres violations des lois et coutumes

applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi par le droit international.

 

B. L’article 3 commun aux quatre conventions de Genève

 

L’article 3 énonce les règles minimales à respecter et à

faire respecter par les belligérantes indépendamment de la qualification juridique des conflits à savoir :

§     épargner      les    personnes       ne    participant     pas

directement aux hostilités ; 

§     établir une distinction et une nette séparation entre

combattants et non combattants ;

§     éviter des méthodes et moyens de guerre qui

causent une destruction non nécessaire ou une souffrance excessive[61].

 Le principe fondamental de ces règles est que le droit des

parties de choisir des méthodes et moyens de guerre n’est pas illimité. Il s’en suit qu’il est interdit d’employer des armes, des projectiles, des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou dont on peut s’attendre à ce qu’ils s’entrainent des dommages étendus, durables et graves à l’environnement. On ne saurait pas non plus utiliser des civiles comme bouclier humains[62].

 Tuer, blesser ou capturer un ennemi par la perfidie est

interdit. Constitue une perfidie, tout acte faisant appel avec l’intention de la tromper, à la bonne foi d’un adversaire pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection prévue par le droit international[63].

 En ce qui concerne les prisonniers, il faut rappeler le

principe qu’ils sont au pouvoir de la puissance ennemie et non des individus qui les ont arrêts. Les femmes en particulier doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et jouir d’un traitement au moins aussi favorable que celui accoré aux hommes.

 

C. Le viol comme arme ou stratégie de guerre  

 Les violences sexuelles contre les femmes dans les

conflits armés sont un  crime contre l’humanité, un crime de guerre et une arme de guerre absolument inacceptable. Malheureusement elles sont aussi une arme de guerre efficace.

 

 Le fait de violer, d’agresser et mutiler sexuellement, de

féconder de force et de contaminer par le VIH/sida les épouses, les filles et les mères des ennemis a non seulement de terribles conséquences physiques et psychologiques pour les victimes ellesmêmes, mais peut aussi bouleverser, voire détruire des communautés entières.

Un grand nombre de femmes et d’enfants sont souvent

victimes d’abus sexuels lors des conflits armés. Des femmes sont en effet éloignées de leur famille et utilisées comme « esclaves » sexuelles et des enfants d’à peine cinq ans subissent des violences sexuelles[64].

Contrairement à une idée reçue, en période de conflit, le

viol systématique relève essentiellement d’une stratégie de guerre. Il a pour objectif à plus ou moins long terme de détruire la communauté touchée. Et la femme, en tant qu’élément clé  du système familial et communautaire, subit directement les traumatismes de la guerre[65].

 Le viol est souvent utilisé comme arme ou stratégie de

guerre dans le but de déstabiliser l’ennemi. Ainsi de l’enlèvement de femmes pour en faire des esclaves sexuelles au bénéfice des combattants ou du recours ou viol systématique en vue de la dissémination du VIH/SIDA dans l’ultime but de décimer les populations concernées[66]. Dans le même ordre d’idée, le viol peut être utilisé comme un levier de l’épuration ethnique. Les naissances non désirées qui en résultent sont d’autant plus incontrôlables qu’il en 

découle inéluctablement de la cohésion ethnique du groupe ciblé72.

  

Le viol de guerre cherche à créer un contexte

d’intimidation, son but est d’amener la peur et la terreur dans un lieu de manière désordonnée. Le viol systématique est un viol organisé, les femmes sont confinées dans un lieu pendant des jours et  les soldats abusent d’elles en toute impunité. 

 Par railleurs, une certaine perception de la guerre

considère également les violences sexuelles, particulièrement le viol comme la juste récompense (butin de guerre) des victoires militaires. L’idée à la base est que les sucées militaires au front confèrent aux vainqueurs des droits absolus sur les vaincus.

 

 Dans son ouvrage intitulé «le viol» Susan Brownmiller

pose en ces termes le postulat de la sauvagerie masculine : «lorsque les hommes luttent âprement entre eux, conquérant de nouvelles terres, asservissant un nouveau peuple, s’avançant vers la victoire, c’est sûr qu’il y aura des viols… au nom de la victoire et du pouvoir de fusil, la guerre fournit aux hommes l’autorisation tacite de violer…»[67].

 La redoutable efficacité des viols collectifs à grande

échelle comme arme de destruction massive, voire d’éradication, a été prouvée au Rwanda. D’après les Nations-Unies, entre 250000 et 500000 femmes y ont été violées en 90 jours durant le génocide de 1994 et on recense plus de 15000 grossesses forcées, soit autant d’enfants nés de ces accouplements violents. « Les enfants des mauvais souvenirs»  comme les nomment les rescapés[68].

 

 En effet, lorsque les armes chimiques (une autre arme de

guerre efficace) ont fait sentir leurs effets dévastateurs lors de la première guerre mondiale, il n’a pas fallu longtemps pour qu’elles soient bannies. De même les effroyables attaques contre la population civile, là encore, une arme de guerre efficace pendant la seconde guerre mondiale ont rapidement été suivies par l’élaboration des conventions de Genève, destinées à protéger la population civile[69].

 Ce n’est pas  l’efficacité  d’une arme qui conduit à

interdire son usage, c’est le fait qu’elle soit totalement inacceptable parce qu’elle viole les droits de la personne humaine et porte atteinte à la dignité humaine voire à l’humanité elle-même.

 

 C’est pourquoi il est surprenant qu’il ait fallu des siècles

pour que les violences sexuelles contre les femmes dans les conflits armés soient prohibées. Ce n’est  qu’en 2008 que la communauté internationale, par la résolution 1820 du conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, a reconnu que le viol et d’autres formes de violence sexuelle peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité et un élément constitutif du crime de génocide[70].

 

§3. Les violences sexuelles comme crime contre l’humanité

 

 Dans un article publié le 6 mars 2009 par l’international Herald Tribune, le secrétaire général de l’ONU, Ban ki-Moon, affirme que la violence sexuelle contre les femmes est un crime contre l’humanité. A vrai dire, depuis l’adoption du traité de Rome sur le statut de la cour pénale internationale (17 juillet 1998) et de la résolution 1820 du conseil de sécurité de l’ONU (19 juin 2008), il ne fait plus de doute que les violences sexuelles en vers les femmes en temps de conflit armé sont un crime contre humanité77.

 

A. Les crimes contre l’humanité: genèse et fondement juridique

 Les crimes contre l’humanité ont été consacrés dans le

statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg ainsi que dans la loi n°10 du  conseil de commandement pour l’Allemagne. Au terme de l’article 6 du statut du tribunal de Nuremberg, constituent les crimes contre l’humanité: 

«Les crimes contre l’humanité: c’est-à-dire l’assassinat,

l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux, ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés( ou ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce

crime)[71].

 L’article II de la loi n°10 du conseil de commandement

définit les crimes contre l’humanité comme suit :« c)Crime contre l’humanité-Atrocités et délits comprenant, sans que cette énumération soit limitative, l’assassinat, l’extermination, l’asservissement, la déportation,  l’emprisonnement, la torture, le viol ou tous autres actes inhumains commis contre la population civile, et les persécutions pour des motifs d’ordre politique, racial, ou religieux, que les délits crimes aient constitué ou non une violation de la loi nationale du pays où ils ont été perpétrés ».

 Par ailleurs aux termes de l’article 7 du statut de Rome,

le crime contre l’humanité s’entend de « l’un quelconque des actes ciaprès lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : 

a.            Meurtre ;

b.            Extermination ;

c.             Réduction en esclavage ;

d.            Déportation ou transfert forcé de population ;

e.             Emprisonnement ou autre forme de privation grave

de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f.              Torture ;

g.             Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse

forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; 

h.            Persécution de tout groupe ou de toute collectivité

identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme  admissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la cour ;

i.              Disparation forcée de personnes ;

j.              Crime d’apartheid ;

k.            Autres actes inhumains de caractère analogue

causant internationalement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

 

En effet, dans le but de déterminer dans quelle mesure le

viol ou la violence sexuelle constitue un crime contre l’humanité, nous allons dans  le cadre de notre travail nous référer aux approches par le TPIY et le TPIR du crime de viol dans les affaires de Foca(Kunarac) d’une part, et dans l’affaire Akayesu d’autre part.

 

B. L’approche par le TPIY du crime de viol dans les affaires de Foca

                                                       Les affaires liées aux crimes commis dans la

municipalité de Foca, en particulier l’affaire Kunarac et al. Qui fut la première à aboutir à un verdict, contiennent de nombreux aspects intéressants concernant le droit positif lié aux crimes de viol en droit international et dans la jurisprudence du tribunal.

 

a. Le viol comme crime contre l’humanité

L’article 5 (g) du statut concerne le viol comme crime

contre l’humanité dans le cadre de la compétence du Tribunal. Les crimes énumérés à l’article 5, s’ils ont été commis dans le contexte d’un conflit armé « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile » équivalent à un crime contre l’humanité si l’auteur avait connaissance des circonstances dans lesquelles le crime à  été commis et savait que ses actes faisaient partie de l’attaque.

La chambre de première instance en l’affaire Kunarac et

al. fut convaincue qu’un conflit armé existait du 8 avril 1992 au moins jusqu’à février 1993, dans la municipalité de Foca. Elle conclut également que les crimes compris dans l’acte d’accusation étaient étroitement liés au conflit armé.[72]

La chambre de première  instance souligna ensuite que la

condition que les actes soient « étroitement liés au conflit armé » était également remplie si les crimes avaient été commis à la suite des affrontements et jusqu’à la cessation de tout combat et s’ils l’avaient été à la faveur de la  situation créée par les combats ou pour préserver celle-ci[73].

 Les juges ont déterminé qu’il avait eu une attaque

systématique contre la population civile musulmane qui, après la prise de la municipalité, fut assujettie à une stratégie spécifique qui suivit le même schéma.

 Les maisons et les appartements des musulmans étaient

systématiquement mis à sac ou incendiés, les villageois musulmans étaient victimes de rafles ou faits prisonniers, parfois battus ou tués. Les hommes étaient séparés des femmes et nombre d’entre eux étaient placés en détention[74].

 Les femmes musulmanes subirent les épreuves décrites

dans les paragraphes précédents. Les accusés avaient connaissance de l’existence d’une attaque contre la population civile musulmane et savaient que leurs actes criminels s’inscrivaient dans le cadre de cette attaque ou participaient  de celle-ci[75]. En conséquence, tous les éléments requis pour envisager le comportement de l’accusé comme un crime contre l’humanité furent établis au-delà de tout doute raisonnable par la chambre de première instance.

 

b. Les éléments du crime de viol

 La chambre de première instance en l’affaire Kanarac et

al. se tourna ensuite vers l’analyse des éléments du crime de viol. Les éléments spécifiques du crime de viol, à savoir l’élément matériel (l’actus reus) et l’élément moral (la mens rea), ne sont exposés ni dans le statut ni dans les instruments du droit international humanitaire ou des droits de l’homme[76]. La chambre de première instance a donc adopté comme point de départ de son analyse la définition du viol donnée par la chambre de première instance en l’affaire Furundzijà (la « définition Furundzija»)[77].

 La chambre de première instance en l’affaire Furundzija

a noté tout en reconnaissant la définition du viol donnée par le TPIR en l’affaire Akayesu qu’il n’était pas possible de trouver les éléments du crime de viol dans des traités internationaux ou dans le droit coutumier, ni parmi les principes généraux du droit international pénal ou de ceux du droit international[78]

Par conséquent, la chambre de première instance à

estimé en l’affaire Furundzija que, pour arriver à une définition précise du viol basée sur le principe en vertu duquel les normes pénales doivent avoir un contenu précis, il faut rechercher des principes du droit pénal communs aux grands systèmes juridiques. On peut, avec toute la prudence nécessaire, dégager ces principes du droit interne[79].

La chambre de première instance a estimé en l’affaire Furundzija que l’élément matériel du crime de viol est:

(i) la pénétration sexuelle, fut-telle légère :

a.   du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis ou tout autre objet utilisé par le violeur ; ou 

b.  de la bouche de la victime par le pénis du violeur;

  (ii) par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne[80].

La chambre de première instance siégeant en  l’affaire Kunarac et al. convint que « lorsque ces éléments sont prouvés, l’élément matériel du viol est constitué en droit international »88, mais conclut que l’élément du paragraphe (ii), bien qu’adapté aux circonstances de cette affaire, était construit de manière trop restrictive pour répondre aux besoins du droit international. Plus spécifiquement, la chambre de première instance a conclu qu’en indiquant que l’acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s’il s’accompagne de l’emploi de la force, de la menace de son emploi ou de la contrainte sur la personne de la victime ou d’un tiers. La définition Furundzija passe sous silence d’autres facteurs qui feraient de la pénétration sexuelle un acte non consensuel ou non voulu par la victime. À ce titre, une approche élargie était de l’opinion des juges le cadre approprié à donner à la définition en droit international89.

De façon intéressante, la chambre de première instance

reconnut dans une note de bas de page que l’accusation paraissait également partager, dans son mémoire en clôture, l’approche plus étroite des éléments du viol imposant de faire la preuve de l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la victime ou une tierce personne et elle exprima son désaccord par rapport à ces conclusions[81].

La chambre de première instance conclut que l’analyse

des systèmes juridiques menée dans l’affaire Furundzija avait montré que bien que la force, la menace de son emploi ou la contrainte soient certainement prises en compte dans de nombreux systèmes juridiques, « le véritable dénominateur commun aux divers systèmes pourrait bien être un principe plus large et plus fondamental, qui consisterait à sanctionner les violations de l’autonomie sexuelle[82]. Les juges semblaient déterminés à insister sur l’importance de l’absence de consentement parmi les éléments qui caractérisent l’élément matériel du crime de viol.

En outre, la chambre de première instance estima que

conformément à l’étude sur le droit en vigueur dans différents systèmes juridiques, il pouvait être conclu que le comportement sexuel peut être qualifié de « viol » lorsqu’il entre dans l’une des trois grandes catégories.

(i)       D’abord, lorsque l’acte sexuel s’accompagne de l’emploi

de la force ou de la menace de son emploi envers la victime ou un tiers92. Nombre de systèmes juridiques donnent une définition du viol qui exige que l’acte sexuel soit accompli par la force ou qu’il s’accompagne de l’emploi de la force ou de la menace de son emploi[83].

(ii)     La deuxième catégorie est celle où l’activité sexuelle

est accompagnée de l’emploi de la force ou de certaines autres circonstances qui rendent la victime particulièrement vulnérable ou la privent de la possibilité de refuser en connaissance de cause[84]. En ce qui concerne cette catégorie, la chambre de première instance a pris en compte différents systèmes juridiques dans lesquels le droit envisage certaines circonstances particulières qui se rapportent à la vulnérabilité ou la duplicité de la victime en plus de l’usage de la force ou de la menace de son  emploi[85]. La chambre de première instance a donné quelques exemples, «notamment la victime a été mise hors d’état de résister, qu’elle était particulièrement vulnérable ou qu’elle ne pouvait résister en raison d’une incapacité physique ou mentale ou qu’on l’a prise par surprise ou par ruse »[86].

(iii)   Finalement, la troisième catégorie énumérée par la

chambre de première instance comprend l’activité sexuelle qui a lieu sans le consentement de la victime.  Elle a mis l’accent sur le fait que, dans nombre de systèmes juridiques de la common law, « c’est l’absence de consentement libre et réel à la pénétration sexuelle qui constitue le viol[87] ». Il s’agit ici d’un point crucial dans la Discussion de la chambre de première instance. Cela montre que dans ces systèmes la force ou la menace de son emploi n’ont pas besoin d’être prouvées ; mais lorsque le consentement est obtenu au moyen de tels facteurs, il n’est pas considéré comme un consentement véritable. En outre, la chambre de première instance souligna combien le consentement devait être véritable et accordé volontairement.

Ces considérations semblent refléter la compréhension

par les juges des éléments du viol. Plus spécifiquement la chambre de première instance conclut que l’élément clef qui transforme une activité sexuelle en viol est la violation de l’autonomie sexuelle d’une personne, ce qui signifie le manque de consentement de sa part. Le consentement doit être donné volontairement et découler du libre arbitre de la victime, évalué dans le contexte des circonstances.

L’usage de la force, la menace de son emploi ou toute

autre circonstance qui puisse rendre la victime particulièrement vulnérable ou la prive de la possibilité de refuser en connaissance de cause (à savoir, les deux catégories discutées ci-dessus) font que « la volonté de la victime est ignorée ou que celle-ci se soumet involontairement à l’acte[88]. En d’autres termes, l’élément essentiel du crime de viol est l’absence d’un consentement donné librement par une personne de s’engager dans un comportement sexuel, alors que l’emploi de la force, la menace de son emploi ou le fait de  profiter d’une personne qui n’est en mesure de résister sont des preuves que l’autonomie sexuelle de cette personne a été violée puisqu’il n’ay avait pas un tel accord passé librement, mais ils ne sont pas des élément qui ont nécessairement besoins d’être prouvés pour prouver le crime de viol. Ainsi les termes contrainte, force ou  menace d’emploi de la force employés dans la définition Furundzija ne devaient pas être interprétés de manière stricte. Plus spécifiquement, le terme de  « contrainte » devrait être interprété comme recouvrant la plupart des comportements qui excluent le consentement99. Par conséquent, la chambre de première instance a conclu que l’élément matériel du crime de viol en droit international est constitué par :

(i)    la pénétration sexuelle, fût-elle légère :

du vagin ou de l’anus de la victime le pénis du violeur ou

tout autre objet utilisé par lui, ou de l bouche de la victime par le pénis du violeur.

(ii)  dés lors que cette pénétration sexuelle a lieu sens le

consentement de la     victime[89].

«  L’élément moral est constitué par l’intention de

procéder à cette pénétration sexuelle et par le faire de savoir qu’elle se produit sans le consentement de la victime »101.

 

C. L’approche par le TPIR du crime de viol dans l’affaire

Akayesu a. Les crimes contre l’humanité au regard de l’article 3 du statut du TPIR

 

De l’avis de la chambre, l’article 3 du statut confère au Tribunal Compétence pour poursuivre des personnes du chef de divers actes inhumains constitutifs de crime contre l’humanité. Cette  catégorie de crime comporte grosso modo quatre éléments essentiels, à savoir :

   i)- L’acte, inhumain par définition et de par sa nature

doit infliger des souffrances graves ou porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé mentale ou physique ;

   ii)- L’acte doit s’inscrire dans le cadre d’une attaque

généralisée ou systématique ;

   iii)- L’acte doit être dirigé contre les membres d’une

population civile ;

   iv)-L’acte doit être commis pour un ou plusieurs motifs

discriminatoires, notamment pour des motifs d’ordre national, politique, ethnique, racial ou religieux. 

 

Ainsi l’article 3 du statut du TPIR énumère les divers

actes qui constituent des crimes contre l’humanité à savoir l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, l’expulsion, l’emprisonnement, la torture, le viol, les persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, et les autres actes inhumains. Toute fois cette énumération n’est pas exhaustive. Tout acte et de par sa nature inhumain par définition peut constituer un crime contre l’humanité des lors que les autres éléments requis sont réunis. Cela ressort de l’alinéa i de l’article 3 qui envisage tous les autres actes inhumains non énumérés à ses alinéas a) à h).

 

b. Le viol comme crime contre l’humanité 

 

En cherchant à déterminer dans  quelle mesure le viol

constitue un crime contre l’humanité, conforment à l’article 3 g) du  statut, la chambre doit définir le viol dans la mesure où  aucune des définitions connues ne fait l’objet d’un consensus en droit international[90]

 

 Si le viol a été défini dans certaines juridictions

nationales, comme tout acte de pénétration sexuelle non consensuel commis sur la personne d’autrui en tant qu’acte, il peut toute fois consister en l’introduction d’objets quelconques, dans des orifices du corps d’autrui qui ne sont pas considérés comme ayant une vocation sexuelle intrinsèque et/ou en l’utilisation de tels orifices dans un but

sexuel[91]

La chambre considère que le viol constitue une forme

d’agression et qu’une description mécanique des objets et des parties du corps qui interviennent dans sa commission ne permet pas d’appréhender les éléments essentiels de ce crime. La convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants n’énumère pas d’actes précis dans sa définition  de la torture, préférant mettre l’accent sur le cadre conceptuel de la violence sanctionnée par l’Etat. Du point de vue du droit international, cette approche est d’un grand intérêt.

 A l’instar, de la torture le viol est utilisé à des fins

d’intimidation, de dégradation, humiliation, de discrimination, de sanction, de contrôle ou de destruction d’une personne. Comme elle, il constitue une atteinte à la dignité de la personne et s’assimile en fait à la torture lorsqu’il est commis par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite[92]

 

 La chambre définit le viol comme une invasion physique

de nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire  de la contrainte. L’agression sexuelle, dont le viol est une manifestation, est considérée comme tout un acte de nature sexuelle commis sur la personne sous l’empire de la contrainte. Cet acte doit être commis :

1.  Dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique ; 

2.  Sur une population civile, 

3.  Pour des motifs discriminatoires en raison notamment de l’appartenance, nationale, ethnique, politique, raciale ou religieuse de la victime[93].

 

 L’acte de violence sexuelle loin de se limiter à la

pénétration physique du corps humaine peut comporter des actes qui ne consistent pas dans la pénétration ni même dans des contacts physiques. La chambre fait  observer que la coercition ne doit pas nécessairement se manifester par une démonstration de force physique. Les menaces, l’intimidation, le chantage et d’autres formes de violence qui exploitent la peur ou le désarroi peuvent caractériser la coercition[94].

 

 

CHAPITRE II: LES MECANISMES DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES DANS LES CONFLITS ARMES

 

 Evidement, les viols et les violences sexuelles commis

lors de guerres et de conflits armés n’ont rien de nouveau. Le viol et les grossesses forcées ont  été une arme de guerre pendant des siècles, pour ne pas dire des millénaires. 

Le tabou sur le viol à grande échelle des femmes

allemandes à la fin de la seconde guerre mondiale est levé lentement ; les viols systématiques de femmes lors des guerres des Balkans et du Caucase dans les années 1990 restent ensevelis sous le secret et la honte[95]. Malheureusement la violence contenue par exemple au Kivu (dans l’Est de la RDC).

Qui plus est, ces violences sexuelles sont perpétrées avec

une cruauté indescriptible. Généralement avant ou après le viol, les agresseurs infligent délibérément des blessures (mutilation des seins, par exemple) et se livrent à des actes de torture, y compris à caractère sexuel (comme le viol à l’aide l’armes à feux ou de baïonnette)[96], chez beaucoup de filles la moitie des victimes ont moins de 18 ans et des femmes. Les violences subies entrainent les graves conséquences. 

 

SECTION I. LES VICTIMES ET LES CONSEQUENCES DES             VIOLENCES SEXUELLES §1. Les victimes 

 Les multiples conflits armés en Bosnie, au Rwanda et

particulièrement à l’est de la RDC ont fait plusieurs victimes parmi les quelles figurent les femmes, les filles, les veilles femmes et quelque fois certains hommes. L’âge de la victime ou son état physique n’est pas pris en compte par le violeur qui n’a d’autres visées que de faire souffrir, torturer, punir et tuer la population, il n’est pas à la recherche d’un plaisir sexuel, mais par contre une pleine volonté de commettre le viol pour anéantir  la population civile, c’est un acte  délibéré.

 La  redoutable efficacité des viols collectifs à grande

échelle comme armes de destruction massive, voire d’éradication a été prouvée au Rwanda. D’après les Nations unis entre 250000 et 500000 femmes y ont été violées en 90 jours durant le génocide de 1994. En RDC, les violences sexuelles à l’encontre des femmes et des enfants continuent d’être pratiquées à grande échelle et ont atteint un niveau très alarmant. L’âge des victimes varie de 4 à 80 ans[97].

 

        Certaines victimes (femme ou homme) sont, à la

suite des violences sexuelles, porteuses des infections sexuellement transmissibles ou du VIH-SIDA, des fistules gynécologiques traumatiques, d’autres en sortent avec des grossesses non désirées, des mutilations sexuelles de l’appareil génital ou alors restent prisonnières dans les forets où elles sont emportées et servent comme esclaves sexuelles, ou alors elles y trouvent la mort suite à la torture.

Quelque fois, la femme peut subir ces conséquences en chaine[98], la réalité du viol engendre une multitude de souffrances en cascade, douleur physique et morale, mais aussi le rejet social, retombées sur les enfants, explosion de la cellule familiale.

 

§2. Les conséquences des violences sexuelles

                                                          Il est un constat peu discutable, dans les

guerres qu’imposent désormais les seigneurs de la guerre, les civils sont au cœur de la batille. Il s’agit d’une guerre contre eux. Et plus précisément encore d’une guerre contre les femmes.

 

a. Conséquence sur la victime directe

 La femme est déshabillée flagellée et mutilée afin qu’elle

n’ose plus ni dénoncer ni protester d’autant plus que l’homme qui régit en légitime défense est tué et sert d’exemple ainsi à tout autre qui tenterait de faire front aux bourreaux[99].

                                      v        Sur la santé physique ; la brutalité des violences

sexuelles entraine souvent des blessures physiques graves qui nécessitent des traitements couteux et complexes. Il peut s’agir à cet effet de prolapsus utérin, de fistules, de fracture du pelvis ou encore d’hémorragie[100].

                                      v       Sur la santé reproductive ; les viols occasionnent

parfois des grossesses non désirées. Les victimes réagiront différemment par rapport à ce la. Les unes chercheront à les évacuer par tous les moyens, y compris les avortements clandestins dans des  conditions peu recommandables et souvent mortels. Certaines victimes peuvent, en désespoir de cause, être amenées à se  suicider, d’autres enfin trouveront la mort en couche (mortalité maternelle) ou perdront leur bébé à cette occasion (mortalité infantile)[101].

 

                                      v            Sur la santé mentale ; les conséquences des

violences sexuelles sont aussi psychologiques et la femme violée est traumatisée, c’est bien difficile pour elle de reprendre une vie normale sans qu’elle soit hantée par l’atrocité de la situation vécue. Disons que les victimes sont souvent livrées à des traumatismes dont voici à titre exemplatif les principaux symptômes :  

 

§  Baisse de l’estime en soi, manque de confiance et d’assurance en soi ;

§  Sentiment de saleté et de honte ;

§  Difficultés relationnelles (engagement amoureux impossible, agressivité ; isolement social, haine des hommes, dégout..)

§  Difficultés somatiques et psychosomatiques (problèmes gynécologiques) ;

§  Difficultés auteur de la maternité (grossesse angoissée, stérilité psychogène) ;

§  Conduites additives et d’autodestruction (anorexie, boulimie, auto mutation...)

§  Diverses pathologies psychiques (dépression, mal-être généralisé) ;

§  Difficulté  professionnelles (abandon du travail, chômage, échec scolaire) ; 

§  La peur d’avoir perdu sa virginité et d’avoir par là hypothéquer ses chances de mariage pour la jeune fille célibataire ; 

§  La honte de continuer à porter les stigmates du viol en cas de grossesse[102].

                                      v         Sur la santé sexuelle ; la destruction des tissus

génitaux du fait de l’agression sexuelle constitue un facteur de potentialisation des risques des infections sexuellement transmissibles et en particulier du VIH/SIDA, car la voie sanguine demeure avec les liquides séminal et vaginal, le principal mode de leur transmission[103]. S’agissant plus spécifiquement du VIH/SIDA, les conséquences qui en découlent n’épargnent ni les victimes ni les bourreaux.

 

b. Conséquence sur la communauté

 Les violences sexuelles sont souvent pratiquées à l’issue

d’un assaut militaire sur un ou plusieurs villages à l’occasion du quel, les assaillants détruisent, pillent, brûlent, tuent, violent et emportent autant les femmes que les biens dans la forêt ou dans leurs compléments, obligeant la population au déplacement forcé, abandonnant toute sa fortune, situation qui fragilise encore plus son état socio-économique précaire[104].

 Dans le domaine des violences sexuelles, aucune

humiliation ne peut égaler le fait pour un homme de savoir que sa femme, sa sœur sa mer, sa grand-mère ou sa fille a été violée. Les combattants violents, infligent des tortures sexuelles dans le but de détruire leur victimes et de déshumaniser les hommes de la communauté qui ne peuvent les défendre. Une réalité anthropologique fait que l’humiliation, la terreur et  la violence infligée par le violeur visent non seulement à dégrader la femme, mais aussi à dépouiller de son humanité la communauté à la quelle elle appartient. Un symbole de l’unité qu’il faut détruire pour vaincre une cible stratégique[105].

 

 Les violences sexuelles deviennent une manifestation

ostentatoire de la force pour l’homme en arme et une faiblesse pour la communauté incapable de défendre ses membres dont les femmes et pour l’obliger soit à marcher avec lui, non pas toujours pour les forcer à adhérer à l’idéologie de leur mouvement mais pour  ébranler la morale de la population en l’entrainant à adopter une attitude de vaincu ou de tout quitter[106].

 Il sied par ailleurs, de souligner que les violences

sexuelles sont une négation totale des droits fondamentaux de l’homme tels que reconnus par les différents instruments juridiques internationaux. Commises à une certaine échelle, elles sont même considérées comme crimes internationaux. Il s’agit notamment des droits suivants :

              Le droit à la dignité protégé l’article 1er de la

déclaration Universelle des droits de l’homme (DUDH) du 10 décembre 1948 ;

              Le droit à l’intégrité physique protégé par l’article 5

de déclaration des droits de l’homme du 18 décembre 1948 ;

              Le droit à la vie (article 3 déclaration des droits de

l’homme du 10 décembre 1948).

 

SECTION 2. : LA REPRESSION DES ACTES DE VIOLENCES          SEXUELLES DANS LES CONFLITS ARMES

 

§1. PLACE ETROLE DES COURS ET TRJBUNA UX CONGOLAIS DANS LA REPRESSION DES VIOLENCES SEXUELLES.

La complexité du conflit exige une juridiction impartiale et indépendante afin d’assurer une répression effective, efficace et capable de réparer le préjudice subi par la femme de l’Est de la RDC, «berceau» des violences sexuelles au monde. La RDC, dans l’exposé des motifs de sa constitution de 2006 précitée, s’est fixée entre autres préoccupations majeures les points suivants: éviter les conflits; Instaurer un Etat de droit; Garantir la bonne gouvernance et Lutter contre l’impunité.

Le pouvoir judiciaire, garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens[107], y est exercé par les cours et tribunaux pénaux et militaires, les parquets et les auditorats. Le système judiciaire congolais est, dans son fonctionnement, dualiste. A côté des juridictions de droit écrit, il existe les juridictions coutumières qui influent beaucoup dans le règlement amiable auquel recourent certaines familles pour éviter la justice ordinaire en qui elles ont perdu confiance.

La responsabilité de la répression des crimes internationaux et des violations des droits de l’homme incombe en cette matière aux juridictions nationales comme le prévoit le principe de complémentarité et de subsidiarité qui fonde précisément le fonctionnement de la Cour pénale internationale dans ses rapports avec les juridictions nationales.

 

A. Le rôle des juridictions pénales dans la répression des violences sexuelles.

Selon certains auteurs , « dans le cadre d’un Etat, la souveraineté de celui-ci à l’intérieur de ses frontières, mêmes si elle est éventuellement limitée par ses obligations internationales ou par les règles qu’il s’est fixées à lui-même dans sa constitution, confère à ses organes un pouvoir de commandement, un imperium, qui s’impose à tous ceux qui résident sur son territoire :l’Etat, est la seule entité qui ait le pouvoir de commander et la puissance d’être obéie. L’Etat peut ainsi créer des juridictions, en régler la composition et le fonctionnement, en imposer la compétence à ses justiciables, et, en vertu de son pouvoir de contraindre, organiser un système d’exécution forcée des jugements auquel il prêtera, si besoin en est, le concours de la force publique. » [108]

Les juridictions ont la mission de dire le droit et de restaurer la stabilité sociale qui a été troublée par le comportement antisocial de l’individu ou du groupe, auteur, complice. Les violences sexuelles sont une nouvelle forme de criminalité qui exige du personnel judiciaire une connaissance approfondie de cette criminalité moderne. En effet, I ‘Etat a l’obligation de protéger les populations civiles en tout temps et en tout lieu; et le paragraphe 3 de l’article 2 prévoit que les États parties, outre qu’ils doivent protéger efficacement les droits découlant du. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, doivent veiller à ce que toute personne ne dispose de recours accessibles et utiles pour faire valoir ces droits.

Ces recours doivent être adaptés comme il convient de façon à tenir compte des faiblesses particulières de certaines catégories de personnes, comme les enfants et les femmes. La RDC a donc la mission première de répression des violences sexuelles à travers les mécanismes juridictionnels appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits interne et international. Les cours et tribunaux et parquets assurent cette mission de dire le droit et de rechercher les infractions à ces divers textes. Ainsi, les violences sexuelles, comme crimes internationaux, en RDC, sont de la compétence des juridictions militaires depuis la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire.[109]

Ces dernières ont rendu, avec l’appui financier et logistique du Programme des Nations Unies pour le développement, de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo et d’Avocats sans frontières, certaines décisions

      Affaire RMP n°279/GMZ/WAB/05, RP. 086/05 sur la mutinerie à Mbandaka;

      Affaire RIVIF n°24/PEN/ 05, RP. 018/2006 sur les crimes en Ituri;

      Affaire RIvIF n°1 54/PEN/SHOF/05, RP. 084/2005 à Songo Ivlboyo

      Affaire RP n 0Q43 RMP n 0133 7/MTL/11 dit arrêt Baraka; Affaire RP n°038, /RMF n° 1280/MTL/09 dit arrêt Kalehe.

Compte tenue de l’ampleur des violences sexuelles en RDC en tant que crimes contre l’humanité, la moisson est encore insignifiante, insuffisante et relevons que ces décisions ne prennent en compte que les « petits poissons », c’est-à-dire les militaires de grade inférieur. Un dur labeur reste encore à faire pour que la femme et toute la communauté victime de la violence sexuelle rentre dans ces droits et retrouvent la paix troublée par ces actes barbares, odieux et ignobles.

 

B. Les obstacles que connaissent les juridictions pénales et militaires.

Les juridictions pénales et militaires connaissent des difficultés qui entravent la bonne administration de la justice, celles-ci peuvent être liées à l’institution (insuffisance des juridictions et leur éloignement, lenteur de la justice, inaccessibilité de la justice...), à la victime (la coutume, l’humiliation et la honte, l’auteur inconnu des violences sexuelles...), au contexte de travail (destruction des infrastructures existantes, le nombre insuffisant des magistrats et autres personnels judiciaires...).

a. Obstacles lié à I ‘Institution:

1.     Insuffisance des juridictions et éloignement de celles qui existent: Dans la majorité des provinces de la RDC, les juridictions sont très éloignées des justiciables Ceci constitue une des causes de désintéressement et du découragement de la population envers les tribunaux pour intenter une action en justice cela coûterait bien des énergies physiques et un coût financier très élevé. Au Sud-Kivu, par exemple, il y a deux tribunaux de grande instance et une seule cour d’appel pour une Province de 64.851 km2 partagée en huit territoires.[110]

2.     Lenteur de la justice: La lenteur se constate au niveau de la procédure, de la comparution et surtout des remises répétées. Ces faits n’encouragent pas le justiciable à ester en justice et le repli vers la coutume est accentué. La loi n°06/0 19 du 20juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 6 août 1959 portant

Code de Procédure Pénal Congolais (adaptée aux violences sexuelles) à l’article 7 bis limite à un mois maximum l’enquête préliminaire depuis la saisine de l’autorité judiciaire et à trois mois maximum pour l’instruction et le prononcé.

Une limitation de la durée qui ne prend pas en compte les obstacles liés à la distance et aux contraintes financières pour le justiciable et l’institution elle-même, ne serait qu’illusoire et un frein à une bonne administration de la justice. Cette limitation du délai n’est que purement théorique dans le contexte actuel de la RDC où des milliers des territoires sont enclavés et d’autres sont en déficit d’infrastructures routières pouvant permettre une mobilité facile de la population victime.

3.     Inaccessibilité de la justice: L’adage «nul n’est censé ignorer la loi », est une illusion. L’accès au droit et aux textes applicables est presque aussi difficile pour les professionnels de la justice que pour les justiciables. La méconnaissance des textes juridiques contribuent à l’impunité et aux disfonctionnements, crée une insécurité juridique, le non respect des normes notamment celles internationales ratifiées par la RDC, l’inégalité devant la justice et l’aliénation de la population par rapport à la justice, à la police, la majorité de la population et voire quelquefois certains professionnels de la justice n’ont pas facilement accès aux textes de loi ou ignorent tout simplement leur existence.

Le justiciable, ne maîtrisant pas les instruments judiciaires et les rouages de la justice, n’ayant pas les moyens financiers de payer les honoraires d’un avocat pour plaider sa cause, est quelquefois lésé. Ici, les organisations non gouvernementales jouent un rôle primordial à travers les activités qu’elles réalisent dans l’assistance judiciaire et la vulgarisation des textes légaux nationaux et internationaux auprès des justiciables et des professionnels de la justice, l’Etat ayant failli à sa mission.

 

b. Obstacles liés à la victime des violences sexuelles:

1.  La coutume : La coutume est définie comme étant un ensemble d’usages qui ont acquis force obligatoire dans un groupe social donné plus large par la répétition d’actes paisibles et publics durant un temps relativement long. Les éléments essentiels de la coutume étant la constance, la répétition et le caractère obligatoire20 elle est un instrument d’une valeur incalculable dans les régions de la RDC. La population de cette contrée y a recours pour résoudre ses différends et conclure des arrangements à l’amiable, même en cas des violences sexuelles, au nom de la préservation de l’honneur de la famille. C’est ainsi que certaines victimes, lorsque l’auteur est connu, sont données en mariage ou alors le coupable, en application de la coutume, paie une valeur dotale (estimée soit en nature soit en espèce) si sa victime ne lui est pas proposée en mariage.

2.  L’humiliation et la honte : Les violences sexuelles pratiquées actuellement sont d’une atrocité et d’une ignominie sans nom. La femme est violée, mutilée, torturée sexuellement et/ou physiquement parfois en public, devant sa propre famille, ses enfants, son époux, sa communauté impuissante à la protéger. Elle vit dans une perpétuelle honte de se savoir atteinte dans sa dignité et sa féminité. Elle préfère se murer dans son secret plutôt que d’exposer sa honte, celle de la famille et de la communauté entière en intentant un procès ignorant son droit au huis clos pourtant consacré par la loi précitée.2’ L’humiliation dont elle est victime la hante et l’amène à se résigner en silence, n’ayant plus confiance à la justice congolaise pour la rétablir dans sa dignité de femme; pour elle aucun procès ne pourra lui restituer sa féminité.

3.  L’auteur inconnu des violences sexuelles: Les violences sexuelles à l’Est de la RDC sont, souvent comme nous l’avons déjà mentionné, l’œuvre des attaques des villages ou à la suite des combats dans certains villages où s’affrontent militaires loyalistes (FARDC) et milices ou groupes armés. Les femmes et les filles sont violées ou emportées dans la forêt pour servir d’esclaves sexuelles ; rares sont celles qui survivent à ces atrocités.

Il est difficile pour les rescapées d’identifier l’auteur ou les auteurs lorsqu’elles ont été amenées dans la forêt pour servir des violences sexuelles ou alors en cas des viols collectifs pour des attaques des villages nuitamment. Intenter une action en justice contre inconnu, action souvent sans issue, ne ferait qu’accroître le supplice, l’humiliation et la honte. La justice congolaise, à l’ère actuelle, n’est pas dotée des moyens pouvant lui permettre de poursuivre les délinquants, membres des groupes armés retranchés dans les milieux inaccessibles.

4.  Difficulté d’établir la preuve: L’article 17 de la constitution de 2006 dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Cette disposition constitutionnelle prévoit la présomption d’innocence qui consacre implicitement l’obligation pour le Ministère Public et/ou la partie plaignante ou civile d’apporter la preuve de tous les éléments constitutifs de l’infraction et de ceux qui permettent d’engager la responsabilité du prévenu.

Une tâche qui s’avère difficile pour la victime et quelquefois pour le ministère public dans la mesure où les violences sexuelles peuvent n’avoir pas été suivies de sévices et de mutilations, sans attestation médicale témoignant de l’existence des violences sexuelles; parfois aussi, un temps trop long s’est écoulé depuis la commission de l’infraction et ne permet plus de trouver des preuves.

Les rares femmes qui se témoignent victimes des violences sexuelles sont celles qui sont en contact avec les ONG de défense de droits de l’homme et de la femme en particulier mais une grande majorité de celles-ci restent sous le coup des menaces soit de leurs bourreaux ou de leurs familles terrées dans leurs milieux et à ce titre, il y aurait une réelle difficulté d’accéder aux moyens de preuve.

5.  La pauvreté et la dépendance financière: L’accès à la justice n’est pas toujours sans frais financiers. La plupart des victimes des violences sexuelles sont des villageois qui n’ont pas des moyens financiers suffisants pour faire face aux coûts engendrés par une action en justice et/ou de payer les honoraires d’un avocat.

 

§2. Analyse jurisprudentielle des décisions rendues par les juridictions ‘militaires en matière des violences sexuelles.

Certains membres des FARDC et de la Police Nationale Congolaise (PNC) ne sont pas exempts des faits de violences sexuelles à l’Est de la RDC. Le Congo dispose d’une justice militaire qui essaie, tant soit peu, de lutter contre les violences sexuelles commises par les membres des FARDC ou de la PNC. A travers les actions menées conjointement avec les armées rwandaise et ougandaise, il faut faire remarquer que certains membres des troupes étrangères se sont retrouvés en RDC et sont accusés autant que les FARDC des violences’ sexuelles.

La juridiction militaire a compétence pour connaitre les infractions d’ordre militaire, de toute nature commises par le militaire[111] et des crimes de guerre tel que cela ressort de l’article 80[112] de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire. De ces dispositions, nous déduisons que la juridiction militaire peut connaître des violences sexuelles commises actuellement à l’Est de la RDC du fait de sa compétence outre des crimes de guerre mais aussi des infractions de toute nature.

 

1.     Affaire RMP n°279/GMZ/WAB/05, RP. n°086/05 sur la mutinerie à Mbandaka.

Dans la ville de Mbandaka en Equateur, des militaires du Camp BOKALA, en date du 03 au 04 juillet 2005 ont fait une mutinerie à l’issu de laquelle 46 femmes ont été violées. Le tribunal a retenue le crime contre l’humanité commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile de Mbandaka et dont le viol a été retenu à l’occasion comme crime contre l’humanité dans le chef de certains prévenus comme ETIKE LIKUNDA, MOLEKA MOMBUZA, MANZIGO LIOBAMI...

2.     Affaire RMP n°242/PEN/05, RP. n°018/2006 sur les crimes en Ituri Le District de l’lturi, en Province orientale, est la proie d’une violence inouïe qui a entrainé depuis le 24 décembre 2006 entre autres conséquences les violences sexuelles contre les femmes qui ont été favorisées par les hostilités conduites par le capitaine Blaise BONGI MASSABA, commandant des troupes en opération d’attaques contre les poches de résistances des milices armées de l’Ituri dans le territoire d’Irumu, Collectivité-chefferie des Walendu-Bindi. Le tribunal de garnison condamnera le sieur BONGI de crime de guerre puni par l’article 8 du statut de Rome.

3.     Affaire RMP 154/PEN/SHOF/05, RF084/2005 à SONGO MBOYO.

Songo Mboyo, localité du territoire de BONGANDANGA, District de la MONGALA en Equateur, a été le théâtre des affrontements entre militaires du 9ôme Bataillon infanterie du Mouvement de Libération du Congo, en date du 21 au 22 décembre 2003 et à l’issu desquels 31 femmes ont été violées dont 80% sont atteintes d’infections sexuellement transmissible et une décédée. Les prévenus VONGA WA

VONGA, BOKILA LOLEMI, MAMBE SOYO, KOMBE MOMBELE, MAHOMBO MAGBUTU, MOTUTA ALONDO, YANGBANDA DUMBA et MOMBAYA NKOY sont condamnés pour viol comme crimes contre l’humanité.

4.     Affaire RP n°043, RMP n° 1337/MTL/11 dit arrêt BARAKA

Du 1er au 02 janvier 2011, il s’est commis un crime contre l’humanité (dans le territoire de Fizi, en province du Sud-Kivu) par viol dan le cadre d’une attaque systématique et généralisée lancée contre la population civile et en connaissance de cette attaque une expédition ciblée contre les habitants de Baraka par les militaires sous le commandement de KIBIBI MUTUARE.

Des femmes trouvées dans leurs cachettes ou dans leurs maisons furent astreintes aux relations sexuelles même en présence des membres de leurs familles et proches après l’accès de force à ces lieux par les assaillants munis de leurs armes individuelles AK. 55 femmes firent violées et dont l’âge varie entre 19 et 60 ans. A l’occasion de cette attaque, des viols collectifs en présence des membres de familles furent accomplis. Le crime contre l’humanité a été retenu à charge de SIDOBIZIMUNGU et consorts, KIBIBI MUTUARE...

5.     Affaire RP n°038 RMF n° 1 280/MTL/09 dit arrêt KALEHE.

Sieur BALUMISA MANASSE et consorts sont condamnés pour crimes contre l’humanité par viol perpétré sous le crépitement des balles et par des attaques des habitations des populations civiles à KATASOMWA dans le territoire de Kalehe en province du Sud-Kivu du 26 au 29 septembre 2009 ; coopérés directement à la perpétration des viols massifs de plusieurs femmes dont 16 déclarés en présence de leurs membres de familles dont les enfants.

Il découle de ces décisions que la condition tenant à la politique d’un Etat ou d’une organisation exige que l’attaque ait été organisée selon un modèle régulier. Une telle politique peut être mise en place par des groupes de personnes dirigeant un territoire spécifique ou par toute organisation capable de commettre une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Cette politique n’a pas besoin d’être énoncée de façon formelle. Cette condition est remplie par une attaque planifiée, dirigée ou organisée d’actes de violences spontanés ou isolés. Ce comportement a été observé par les auteurs des violences sexuelles et d’autres crimes connexes analysés dans ces différentes décisions.

D’autre part, la qualité du chef militaire a été mise en cause en faisant référence à la jurisprudence du tribunal international pour le Rwanda (chambre, 1 instance, le Procureur contre KAYISHEMA et RUZINDANA, jugement du 21 mai 1999, § 210) ainsi que de l’article 7.3 du TPIY qui détermine les cas pouvant engager la responsabilité de ce

dernier en ces termes être un chef militaire; exercer un commandement et un contrôle effectif sur ses forces (ou subordonnés) ; savoir ou en raison des circonstances aurait dû savoir que les forces commettaient ou allaient commettre un ou plusieurs crimes recensés aux articles 6 à 8 du Statut de Rome; n’avoir pas pris les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l’exécution des crimes allégués ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes ou des poursuites. Les juridictions militaires congolaises, dans le processus de répression des violences sexuelles recourent à la jurisprudence internationale et au statut de Rome pour motiver leurs décisions et pour sanctionner les coupables des crimes prévus par ce Statut. Nous encourageons cette pratique de ces institutions et pensons qu’il reste encore beaucoup à faire dans la répression des violences sexuelles. Cependant, la justice militaire applique froidement le principe du « défaut de pertinence de la qualité officielle » ; elle s’appuie sur le concept d’ « hommes en armes » pour ne pas les identifier par rapport à leur corps d’attache, ou celui de «militaires incontrôlés » pour éviter d’atteindre leurs supérieurs hiérarchiques qui devraient engager leurs responsabilités du fait des actes posés par leurs subalternes qu’ils n’ont pas su ni pu contrôler ou contre les agissements desquels ils n’ont eu aucune prévention et n’ont pris aucune précaution.

Pourtant la jurisprudence internationale a pris de l’avant quant à la mise en oeuvre de cette responsabilité du chef hiérarchique en ces termes : « s’agissant de l’autorité de l’accusé, la Chambre estime qu’elle doit être «considérée comme un indice sérieux pour établir que la simple présence de cette personne constitue un acte de participation intentionnel sanctionné par l’article 7.1 du Statut» ( 65). En l’espèce, Zlatko Aleksovski, (<en assistant à ces exactions sans s’y opposer, malgré leur caractère systématique et l’autorité qu’il détenait sur les auteurs de ces actes [...] ne pouvait qu’être conscient que cette approbation tacite serait interprétée comme une marque de soutien et d’encouragement par les auteurs de ces exactions, contribuant ainsi substantiellement à la commission de ces actes ( 87)[113].

Face à cela, il est mieux de recourir à une juridiction internationale pour réprimer efficacement ces violences faites à la femme à l’Est de la RJJC, une institution qui aurait la possibilité d’atteindre les gros poissons et de pouvoir faire pression sur les autorités politiques du pays afin de les livres à la juridiction.

 

 

A. La Cour pénale internationale (CPI)

L’Assemblée générale des Nations unies a mis sur pied une Cour pénale internationale, organe permanent de l’Organisation des Nations Unies ayant pour mission de juger les personnes physiques présumées auteurs des crimes les plus graves ayant une portée internationale à savoir le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerres et le crime d’agression (article 5 alinéa 1er du statut de la CPI). Les violences sexuelles sont définies avec précision dans ce statut en tant que crime contre l’humanité[114]et crime de guerre (dans un conflit armé international ou celui qui ne présente pas un caractère international)[115].

L’article 8 alinéa e du paragraphe 2 du statut de la CPI (dispose qu’en cas de conflit armé qui oppose de manière prolongée sur le territoire d’un Etat, les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux) est d’application à la situation conflictuelle armée qui se vit à l’Est de la RDC et est une des dispositions légales internationale sur laquelle les violences sexuelles peuvent être fondées en tant que crime de guerre d’autant plus qu’elles sont commises sur une grande échelle, vu le nombre croissant des victimes et du fait de l’absence de la définition du crime d’agression.

Cependant soulignons que malgré cet engagement de la RDC à mettre en œuvre le statut de Rome instituant la CPI, cette juridiction n’a compétence en RDC que pour les crimes commis après son entrée en vigueur conformément à l’article 11 alinéa l qui dispose : «la Cour est compétente qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après l’entrée en vigueur- du présent Statut» et consacre l’impunité pour les violences sexuelles antérieures à celle-ci. Les crimes qui se sont commis en RUC sont multiples selon la période de leur commission: les crimes de l’histoire, les crimes commis pendant la 2e République dont les massacres des étudiants à Lubumbashi et des chrétiens à Kinshasa le 16 février 1991.

D’autres obstacles comme la compétence personnelle: en

effet, la Cour n’a compétence qu’à l’égard d’une personne ressortissant d’un Etat partie au statut. Le risque majeur est de voir des présumés auteurs des infractions se dérober à la justice internationale en se réfugiant dans un Etat non partie au statut de Rome. Tel pourrait être le cas, par exemple, des présumés auteurs de nationalité rwandaise qui seraient poursuivis pour des crimes des violences sexuelles en RDC et qui rentreraient dans leur pays d’origine, qui n’est pas partie au Statut de Rome[116].

La compétence temporelle et territoriale : l’article 11 alinéas 2 du statut consacre le principe de non rétroactivité pour les crimes antérieurs à son entrée en vigueur pour l’Etat et pour ses ressortissants, ce qui est une consécration de l’impunité dans la sphère internationale. En principe, la compétence de la Cour devrait être universelle, cependant l’application du statut aux seuls Etats l’ayant ratifiés restreint son champ territorial.

Pour contourner ce dernier obstacle, une application de

l’article 56 du statut s’avère nécessaire en ce qu’il consacre la coopération pleine des Etats parties avec la cour dans les enquêtes et poursuites qu’elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. D’où l’importance pour la RDC et ses Etats voisins impliqués dans les conflits armés congolais de coopérer avec la cour dans la répression des auteurs des violences sexuelles.

La Cour est un pas non négligeable dans la répression des

crimes commis en RDC cependant une répression des crimes commis avant l’entrée en vigueur de celle-ci est une illusion alors que dans la lutte contre l’impunité ; aucun crime ne peut rester impuni afin de favoriser l’instauration de l’Etat de droit en RDC qui met l’homme au centre de ses préoccupations.

§2. Les mécanismes de lutte contre les violences sexuelles

La reconnaissance du viol et de l’esclavage sexuel comme

crime de guerre et crime contre l’humanité en 1998 par le traité de Rome sur le statut de la cour pénale internationale est une avancée considérable dans la manière de traiter la violence sexuelle contre les femmes. Les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l’exYougoslavie établis par l’ONU ont  été les premiers à entendre des témoignages et à prononcer des inculpations sur l’utilisation du viol comme méthode de guerre. Un tribunal du même type pour la Serra Leone a prononcé pour la première fois une condamnation pour esclavage sexuel[117].

 Nous allons dans le cadre de ce paragraphe analyser

d’une part la Résolution 1325(2000) du conseil de sécurité de l’ONU et d’autre part la résolution 1820(2008) du conseil sécurité de l’ONU.

A. Résolution 1325(2000) du conseil sécurité de l’ONU

Le 31 octobre 2000 le conseil de sécurité de l’ONU a

adopté à l’unanimité la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, la première sur la situation et le rôle des femmes dans les conflits armés qui appelle les Etats à protéger pleinement les femmes en temps de guerre et de conflit et à les associer aux processus de paix. La résolution vise à renforcer le rôle des femmes dans les situations de conflit, dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits.

La résolution demande de prendre des mesures

particulières pour protéger les femmes et les filles contre les actes de violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes de sévices sexuels, ainsi que contre toutes les autres formes de violence dans les situations de conflit armé.

 

Elle souligne, par ailleurs, que tous  les Etats membre

ont l’obligation de mettre fin à l’impunité et de poursuivre en justice ceux qui sont accusés de génocide, de crime contre humanité et de crime de guerre, y compris toutes les formes de violence sexiste et autre contre les femme et les filles, et d’ exclure ces crimes  du bénéfice des mesures d’amnistie dans les accords de paix. Les Etats membres  doivent également tenir compte des besoins particuliers des femmes et des filles lors du rapatriement et de la réinstallation et en vue du rétablissement, de la réinsertion et de la reconstruction après les conflits.

 

 

B. Résolution 1820(2008) du conseil de sécurité de l’ONU

 

 L’adoption à l’unanimité au mois de juin, de la Résolution 1820 du conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, est peut-être tout aussi importante. Les conseil de sécurité y exige de toutes les parties à des conflits armés qu’elles mettent immédiatement et totalement fin à tous actes de violence sexuelle contre les civils âpres s’être déclaré profondément préoccupé par le fait que, malgré des condamnations répétées, les abus sexuels et la violence contre les femmes et les enfants bloqués dans des zones de guerre persistent et sont même, dans certains cas, tellement systématiques et généralisés qu’ils ont atteint une brutalité épouvantable. Il observe en outre que le viol et d’autres formes de violence sexuelle peuvent constituer un crime de guerre, un crime

contre l’humanité ou un élément constitutif de crime de génocide.

      

      Surtout, la résolution affirme également l’intention

du conseil de sécurité d’apprécier, au moment de décréter ou de reconduire un régime de sanction visant spécialement tel ou tel Etat, l’opportunité de mesures ciblées et graduelles contre les factions en guerre coupables de viols et d’autres  formes de violence contre des femmes et des filles.

La résolution 1820 ne s’applique hélas qu’aux victimes

civiles de violences sexuelles. Elle ne concerne donc pas les filles forcées à combattre dans des armées ou des milices qui ne devraient pas être  considérées comme des soldats. Pourtant, beaucoup d’entre elles font l’objet de violences sexuelles systématiques, voire d’esclavage sexuel.[118]

§3. Les mécaniques de lutte contre l’impunité des crimes des violences sexuelles

 En vue de lutter contre l’impunité, le droit international 

attache à ces crimes graves certaines exceptions pour rendre évidente leur répression en dépit du temps écoulé entre la commission des faits et les poursuites engagées (prescription), de la personnalité de leurs auteurs (immunité), du lieu de la commission de ces crimes

(territorialité)[119].

Ces mécanismes constituent des garanties suffisantes

pour les victimes que les crimes commis à leur encontre ne resteront jamais impunis et que leurs auteurs seront  tôt ou tard poursuivis par la justice132.

 

A. Règles d’imprescriptibilité

      

 L’article 29 du statut de Rome prévoit que les crimes de

la compétence de la cour pénale internationale sont imprescriptibles.

 

Ce mécanisme signifie qu’il sera toujours possible

d’engager des poursuites judicaires contre les auteurs de ces crimes même après un laps de temps très long. Les poursuites ne pourront pas être limitées dans le temps et pourront être entreprises même si les faites sont restés  impunis pendant de nombreuses années.  

 En d’autres termes, la prescription ne peut être invoquée

comme motifs du refus d’arrêter et de remettre une personne à la demande de la CPI ou des tribunaux compétentes.

 

 L’imprescriptibilité  est dictée par le souci de poursuivre 

les crimes dont le jugement immédiat est très difficile. La nature  de ces crimes exige la cessation da la situation de guerre ou le changement des autorités politiques du pays pour qu’une action en justice soit pratiquement possible[120].

 Dans le cadre du statut de Rome cette règle de droit est

atténuée par l’article 11 qui limite la portée de la compétence temporelle (ratione temporis) de la CPI aux crimes commis après son, entrée en vigueur soit le 1er juillet 2002.

 Ainsi pour les crimes commis avant ces deux dates, il y a

lieu de préconiser la mise en place d’un tribunal pénal international pour la RDC dont la compétence matérielle pourra englober les crimes de violence sexuelle utilisée comme arme de guerre et la compétence temporelle pourra remonter depuis le 30 juin 1960 et aux guerre des

1996 et de 1998[121].

  

B. Règle du défaut de pertinence de la qualité officielle 

 L’article 27 du statut de Rome confère à la CPI la

compétence sur toutes les personnes indépendamment de leur qualité officielle. Il stipule que les immunités contre les poursuites et autres règles procédurales spéciales attachées à la qualité officielle d’une personne n’empêcheront pas la CPI d’exercer sa compétence.

 Aussi, les amnisties et les immunités nationales ne

peuvent être invoquées comme motif de refus d’accéder à une demande d’arrestation et de remise d’une personne à la CPI. Ainsi, lors qu’il s’agit éventuellement d’engager des poursuites judicaires à l’endroit du chef de l’Etat, des membres du gouvernement, des députés ou les sénateurs du chef des crimes internationaux, les privilèges et les immunités des poursuites prévues par la constitution

son inopérants[122]

  

Par ailleurs, l’article 28 du statut de Rome établit la

responsabilité pénale des chefs militaires et des supérieurs hiérarchiques pour les crimes commis par des forces ou des personnes sous leur commandement et leur contrôle ou sous leur autorité s’ils savaient ou auraient dû savoir que des crimes étaient commis ou étaient sur le point d’être commis et ont omis de prendre des mesures raisonnables pour les prévenir ou empêcher leur

perpétration[123]

 En outre, l’article 33 in fine du même texte stipule que « l’ordre de commettre un génocide ou crime contre l’humanité est manifestement illégal » quelles qu’en soient les circonstances. Le subordonné a donc le devoir de désobéissance aux ordres injustes.

 

Conclusion

 La reconnaissance du viol et de l’esclavage sexuelle

comme crime de guerre et crime contre l’humanité en 1998 par le traité de Rome sur le statut de la cour pénale internationale est une avancée considérable dans la manière de traiter la violence sexuelle contre les femmes. Les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie établis par l’ONU ont été les premiers à entendre des témoignages et à prononcer des inculpations sur l’utilisation du viol comme méthode de guerre.

 Ce pendant, les violences sexuelles contre les femmes

dans les conflits armés sont malheureusement encore courante, aujourd’hui, les principales victimes de ces crimes se trouvent dans la République Démocratique du Congo (particulièrement dans le KIVU). A ce jour, des milliers de victimes sont privées du droit d’obtenir justice et réparation. Les victimes ont vu leur vie brisée à bien des égards, tandis que  les auteurs de ces crimes jouissent d’une impunité quasi-totale.

Les juridictions congolaises civiles et militaires tentent de réprimer quelques auteurs présumés des violences sexuelles sans pour autant avoir la possibilité d’atteindre les auteurs présumés occupant les hautes fonctions ou responsabilités, la justice nationale étant devenue celle des citoyens de rangs inférieurs. Une étude - sur la répression des violences sexuelles par une justice! Indépendante et impartiale en qui la population peut avoir confiance pour s’attendre à une éventuelle réparation du dommage subi a été l’occasion pour nous de réfléchir au moyen de lutter contre l’impunité et pour la protection des droits de l’homme en général, de la femme et de l’enfant en particulier.

Le législateur congolais, conscient de l’ampleur et de la gravité de la barbarie avec laquelle la femme et certains hommes subissent les atrocités sexuelles à l’Est de la RDC et avec l’implication des ONG nationales et internationales, a doté les juridictions nationales des lois n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal Congolais et n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 6 août 1959 portant Code de Procédure Pénal Congolais.

Ces lois si importantes et indispensables pour la répression des violences sexuelles ne sont pas suffisantes face aux obstacles auxquels les juridictions congolaises sont confrontées, comme nous avons tenté de le montrer tout au long du développement de notre réflexion.

Nous avons ainsi proposé la création par le Conseil de sécurité des Nations Unies d’un tribunal spécial pour la RDC qui jugerait outre les violences sexuelles, les autres crimes de guerre et contre l’humanité commis en RDC et à l’Est en particulier. Cependant pour permettre à cette institution judiciaire d’ester en toute quiétude, les préalables ciaprès sont incontournables:

*Tant que la toge cède sa place à la kalachnikov, il est illusoire de penser à une justice impartiale et équitable, une cessation des hostilités s’avère indispensable pour assurer une sécurité à toute personne intervenant pour la répression des crimes commis en RDC à l’égard de la population civile en violation du droit international et humanitaire;

*La collaboration régionale et internationale rapide et sans complaisance entre la RDC, le Conseil de sécurité et les autres Etats de la Région des Grands Lacs et de l’Union Africaine ; 

*La formation du personnel judiciaire national sur les procédures en matière des violences sexuelles

*L’éducation de la population surtout masculine sur les droits de la femme et de l’enfant;

Les traitements des infractions des violences sexuelles nécessitent un appui technique, matériel, financier et logistique pour assurer une bonne administration de la justice. Une réhabilitation des infrastructures existantes et leurs équipements permettraient au personnel judiciaire (de la police judiciaire à la juridiction) à exercer leur mission de manière à satisfaire la population et regagnerait ainsi la confiance des victimes.

Les déficiences qui entachent l’administration publique congolaise n’épargnent pas le système judiciaire. La sécurité des acteurs intervenants dans la répression des violences sexuelles -victimes, avocats, magistrats, témoins.. .est indispensable dans le processus de lutte contre l’impunité. Aussi longtemps que les conflits armés perdurent et que la protection des populations civiles n’est pas assurée, les violences sexuelles perdureront et leur répression sera difficile si pas impossible. Sans paix et Etat de droit, il est difficile d’imaginer une répression efficace où la victime va être rétablie dans ses droits et où le respect des droits de la défense seront respectés.

 

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX A. Textes internationaux

1.  Accords de Londres du 8 août 1945 portant statut du Tribunal militaire international de Nuremberg.

2.  La convention internationale du 9 décembre 1948 sur la préversion et la répression du crime de génocide.

3.  Le statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie du 25 mai 1993.

4.  Le statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda du 8 novembre 1994.

5.  Le statut de Rome de la cour pénale internationale du 17 juillet 1998.

6.  Les Résolutions 1325(2000) du 31 octobre 2000 et 1820(2008) du conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.

7.  Les quatre conventions de Genève du 12 août 1949.

B. Textes nationaux 

1.  La constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour.

2.  Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et  complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.

              II.    JURISPRUDENCE

A. JURISPRUDENCES INTERNATIONALES

1.  TPIR, le procureur C/ Jan-Paul AKAYESU, affaire n°ICTR-96-4-T, du 2 septembre 1998.

2.  TPIR, le Procureur C/ Furundzija, affaire n°IT-95-17/1-T, du 10 décembre 1998. 

3.  TPIY, Zelenovic, Arrêt, (IT-96-23/2-S), 31 Octobre 2007

4.  TPIY, Zelenovic, jugement portant condamnation, (IT-96-23/2-S), avril 2007.

5.  TPIY, le procureur C/ Kunarac et al. (IT-96-23 & 23/1), le procureur  C/ Jankovic & Stankovic (IT-96-23/2)

B. JURISPRUDENCES NATIONALES

1. Affaire RMP n°

 III. DOCTRINE

A. OUVRAGES

1.             BASSIOUNI M.C, introduction  au droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 2002, 343P.

 

2.             BANZA HEMEDI L., violation des droits des femmes : responsabilité pénale nationale et internationale des membres des forces régulières et des groupes armés opération en RDC, DSV et VHDM, Kinshasa, 2003.

3.             BANZA MBOMBO L., et HEMEDI BAYOLO C., Violences sexuelles contre les femmes, crimes sans châtiment, éd. concordia , Kinshasa, 2004.

4.             BISIMWA NTAKOBAJIRA S. et BUGEME ZIGASHANE, les violences sexuelles et autres mauvais traitements en milieu scolaire dans la province du Sud Kivu, éd. CERDAF, Bukavu, 2008. 

5.             BOLYA, la profanation des vagins, viol arme de destruction  massive    éd. du Rocher/ serpent à plumes, paris, 2005.

6.             CALLAMARD A., Enquêter sur les violations des droits des femmes dans les conflits armés, Amnesty international et droit et démocratisation, Quebec, 2001.

7.             CERISOT A., les violences sexuelles «Arme de guerre ». De l’utilisation stratégique des violences sexuelles pendant les génocides Rwandais, Université Jean moulin, Lyon, 2006.

8.             DESFORTS J., violence et corps des femmes du tiers-monde. Le droit de vivre pour celles qui donnent la vie, l’Harmattan, Paris, 2000.

9.             DEXTEHE A., Rwanda : Essai sur le génocide, éd. complexe, Bruxelles, 1994.

10.         FOFE DJOFIA MALEWA, contribution à la recherche d’un système de justice pénal plus efficient au zaïre, tome I, les déficiences de la justice pénale, Université de droit d’économie et des sciences d’Aix Marseille, 1990.

11.         GAMBEMBO GAWIYA P., violences faites à la femme et à la fille en RDC, éd. Unicef, ministère des affaires sociale et famille, Kinshasa, 1999.

12.         GASORE.C., De l’étude comparative historico-juridique des génocides du 20eme siècle, UNR, Fac droit, Butare, 2003, 74p.

13.         HAWA BANGURA Z., la violence sexuelle : un outil de guerre, colloque, Avrit 2013.

14.         MBEMBA J-M., L’autre mémoire du crime contre l’humanité, Présence africaine, Paris, 1990

15.         MUJYANAMA M., De la répression symbolique à l’impunité du crime de génocides, UNR Fac. Droit, Butare, 2004.

16.         MUKUNA MUTANDA WA MUKENDI et ILUNGA WA TSHIPAMA

MBAYI B., méthode de la recherche scientifique, de la rédaction à l’évolution de travail de fin de cycle 2ème éd, Rev et ougon presse de Funa, 2005.

17.         MUNTAZINI MUKIMAPA T., la problématiques de lutte contre les violences sexuelles en droit congolais, éd.RCN justice et démocratie, Kinshasa, 2009.

18.         MUNTAZINI MUKIMAPA T., les crimes internationaux en droit congolais, éd. du service de documentation et d’études du ministère de la justice, Lubumbashi, 2006.

19.         SCHABA W.A., genocide international law: the crime of the crime, Cambridge University press, London, press, 2000.

20.         SEMLIN J., Purifier et détruire: usages politiques des massacres et génocides, seuil, collection : la couleur des idées, Paris, 2005.

21.         SIKULIBO J.D., De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l’incrimination du crime de génocides, Droit et science politique, Huye, 2007, 36P.

B. REVUES

1.  Unicef, Revue inter police, Kinshasa, éd., modus operandi, n°3, décembre, 2005.

2.  Marie-Claude R., « compétence des tribunaux ad hoc pour l’exYougoslavie et pour le Rwanda concernant les crimes contre l’humanité et le crime de génocide», revue internationale de la croix Rouge n°828, 1997.

3.  METTRAUX G., « le viol en droit international à la lumière de la jurisprudence du TPIY : quelques aspects », in SALAS Déni, victimes de guerre en quête de justice. Faire entendre leur voix et les pérenniser dans l’histoire, l’harmattan, collection : sciences criminelles, paris, 2004.

4.  VERHOEVEN, « le crime de génocides: originalité et ambiguïté » in Revue belge de droit international n°1, éd. Bruylant, Bruxelles, 1991.

 

 

v Sites consultés :

      www.amnestyinternational.org

      http://stroprapenow.org/get_cross

      www.org/icty/

      http://www.unicef.org/infobycountry/

      www.the_rule_of_law_in_Africa.com

      http://www.sosfemmes.com/violence/viol_conséquences.htm

      www.viol-tactique-de-guerre.org/les-résolutions-adoptées-par-lonu.htm



[1] Voir l’exposé des motifs de la loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais

[2] S. BISIMWA NTAKOBAJIRA et BUGEME ZIGASHANE, les violences sexuelles et autres mauvais traitements en milieu scolaire 2 ans la province du Sud-Kivu, Ed. CERDAF, BUKAVU, 2008, P.19

[3] P. GAMBEMBO GAWIYA, violences faites à la femme et à la jeune fille en RDC, éd. Unicef Ministère des Affaires sociale et famille, Kinshasa, 1999, p.3

[4] SUSAN Brownmiller, Le viol, 1976. Cité par BOLYA, idem 7 BOLYA, ibidem, P.137.

[5] BASSIOUNI, Introduction au droit pénal international, Bruylant, Bruxelles,  2002, P.5  9 Idem.

[6] MUKUNA MUTANDA WA MUKENDI et B. ILUNGA WA TSHIPAMA MBAYI, Méthode de la recherche scientifique, de la rédaction à l’évolution de travail de fin cycle, 2ème éd, Rev et ougon presse de FUNA, 2005, PP.108-109

[7] FOFE DJOFIA MALEWA, Contribution à la recherche d’un système de justice pénal plus  efficient au Zaïre, Tome I  les déficiences de la justice pénale, Université de droit d’économie et des sciences d’Aix Marseille, 1990, P.8

[8] T. MUNTAZINI MUKIMAPA, Les crimes internationaux en droit congolais, Editions du service de Documentation et d’Etudes du Ministère de la justice, Lubumbashi, 2006, p.32

[9] A. CERISOT, Les violences sexuelles « Arme de guerre ». De l’utilisation stratégique des violences sexuelles pendant le génocide rwandais, (avril -juin 1994), université jean Moulin, Lyon, 2006, p.8

[10] T. MUNTAZINI MUKIMAPA, La problématique de lutte contre les violences sexuelles en droit congolaise, Ed. RCN justice et Démocratie, Kinshasa, 2009, p.31

[11] T. MUNTAZINI MUKIMAPA., Op.cit., p.7

[12] T. MUNTAZINI MUKIMAPA., Idem

[13] T. MUNTAZINI MUKIMAPA Op.cit., p.8

[14] J. DES FORTS, Violence et corps des femmes du tiers-monde. Le droit de vivre pour celles qui donnent la vie, l’Harmattan, Paris, 2000, p.145

[15] Définition de l’Unicef in : Revue inter police, Kinshasa, éd .modus operandi, n° 3 décembre, 2005, p.28

[16] A. CALLAMARD, Enquêter sur les violations des droits des femmes dans les conflits armés, Amnesty international et droit et démocratie, Québec, 2001, P.126

 

[17] T. MUNTAZINI MUKIMAPA, Op.cit., p.31

[18] L. BANZA MBOMBO et C. HEMEDI BAYOLO, Conflits armés en RD Congo : violences sexuelles contre les femmes, crimes sans châtiment, Ed. Concordia, Kinshasa, 2004, P.69

[19] Procureur c/ AKAYESU, Chambre de 1er instance, affaire n°ICTR-96-4-T, 2 Septembre 1998, P.42 in Recueil thématique de la jurisprudence du TPIR

[20] Procureur c/ FURUNDZIJA, affaire n°IT-95-17/1-T, 10 Décembre 1998, Idem

[21] A. STOFFELS RUTH, Le rôle des tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et pour l’ex-Yougoslavie en ce qui concerne la sanction du viol et d’autres agressions sexuelles graves comme crimes internationaux, PP.3-5 Cité par A.

CERISOT, Op.cit., P.9

[22] PASCAL TURLAN, Colloque du 23 novembre 2010(Conseiller en coopération internationale au bureau du procureur de la CPI). Il suit plus particulièrement la situation dans les grands lacs et est l’un des coordonnateurs des enquêtes et des poursuites relatives à la RDC

[23] Idem

[24] A. CALLAMARD, Op.cit., P. 129

[25] Voir l’action de l’ONU contre les violences sexuelles faites aux femmes dans le cadre de conflits : http://stroprapenow.org/get_cross/  Consulté le 17 septembre 2013

[26] Zainab HAWA BANGURA, La violence sexuelle: un outil de guerre «la violence sexuelle dans les conflits doit être traitée comme un crime de guerre. Cela ne peut plus être considère comme un dommage collatéral malheureux de la guerre». Colloque, Avril 2013, P.3. (Représentante spéciale du secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit). 

[27] Idem.

[28] Le procureur c/  FURUNDZIJA (IT- 95-17/1), où l’accusé  fut inculpé pour  viol comme violation  des lois  et coutumes de la guerre.

[29] Article 5 point g du statut du TPIY

[30] Article 3 point g du statut du TPIR

[31] Article 7 point g du statut de Rome de la CPI 

[32] Zainab HAWA BANGURA, Op.cit, p.4

[33] Youtube, docteur Denis MUKWENGE parle des femmes violées dans le KIVU  consulté le 20 Août 2013

[34] Article 1er du code pénal français

[35] Article 6,7 et 8 du statut de Rome

[36] T. MUNTAZINI MUKIMAPA, Op.cit., p.32

[37] Article 29 et 27 du statut de Rome

[38] LEMKIN R., Axis rule in occupied Europe Cité par A. DEXTEHE, Rwanda: Essai sur le génocide, Ed. Complexe, Bruxelles, 1994, p.15

[39] Idem

[40] C. GASORE, De l’étude comparative historico-juridique des génocides du 20ème siècle, mémoire, UNR, Faculté de droit, Butare, 2003, p.5

[41] J. VERHOEVEN, « Le crime de génocide : originalité et ambiguïté », In Revue belge de droit international, n°1, Ed.

Bruylant, Bruxelles, 1991, p.6

[42] M. MUJYANAMA, De la répression symbolique à l’impunité du crime de génocide, Mémoire, UNR, Faculté de Droit, Butare, 2004, p.19 Cité par SIKULIBO Jean de Dieu, De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l’incrimination du crime de genocide, Droit et science politique, Huye, 2007, P.13 47 W. A. SCHABA, Le génocide Cité par SIKULIBO Jean de Dieu, Idem

[43] A.M. LA ROSA et S. VILLA PANDO, Le crime de génocide revisité : nouveau regard sur la définition de la convention sur le génocide Cité par SIKULIBO Jean de Dieu, Op. Cit., p.15

[44] Statut du TMI, Article 6, reproduit in Nations Unies, le statut et le jugement de Nuremberg, historique et analyse,

Lake success, 1949, p.73

[45] S. W.A.SCHABA, Genocide international law : the crime of the crime, London, Cambridge university press, 2009, p.71

[46] Voir le statut de la CPI

[47] Article II de la convention sur le génocide

[48] W.A SCHABA, le génocide cité SIKULIBO Jean de Dieu, ibidem.

[49] Article 6 du statut de la cour pénal internationale adopté le 17 juillet 1998

[50] SIKULIBO Jean de Dieu, idem

[51] R. Marie-Claude « Compétence des tribunaux ad hoc pour  l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda concernant les crimes contre l’humanité et le crime de génocide », revue internationale de la Croix-Rouge n°828, 1997, pp.695-710 57 R. Marie-Claude, Idem

[52] A. CERISOT, Op.cit., p. 14

[53] Idem

[54] Jugement de l’affaire Kunarac, disponible sur le site du TPIY : www.org/icty cité par Mettraux G., «  le viol en droit International à la  lumière de la jurisprudence du TRIY : quelques aspect », in SALAS Denis, victimes de guerre en quête de justice. Faire entendre leur voix et les pérenniser dans l’histoire, L’Harmattan, Collection : sciences criminelle, Paris,

[55] , p.121

[56] La municipalité de Foca  se situe dans le sud- est de la Bosnie-Herzégovine. Voir  plan de la Bosnie-Herzégovine

(Shaded Relief) CIA 2002 : http://www.lib.utexas. Edu/ maps/europe/bosnia_rel_2002.pdf 

[57] F. MATTEO, Les « camps  de viol» de Foca : la jurisprudence du TPIY sur une page sombre de la guerre, p.1 

[58] Le procureur c/ Kunarac et al. (IT-96-23 & 23/1), le procureur c/ Dragan  zelenovic, (IT-96-23/2-S), le procureur c/ Jankovic & Stankovic (IT-96-23/2). Cette dernière affaire fut renvoyée aux autorités de Bosnie conformément à l’article 11bis du Règlement du Tribunal fut scindée en plusieurs affaires differentes : affaire X-KR-05/70 contre Rodovan Stankovic et l’affaire X-KR-05/161 contre Gojko Jankovic. Voir http://www.sudbosnie.gov.ba/.

[59] Chiffe cités pas CHRETIEN J-P., Rwanda. Les médias du génocide, Editions Karthala, paris, 1995, p.11

[60] J. SEMLIN., Purifier et détruire : usages politiques des massacres et génocides, seuil, collection : la couleur des idées,

Paris, 2005, PP.202  et 220-221

[61] Article 3 aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949. Ces 4 conventions constituent le fondement du droit de la guerre et ont été ratifiées dans presque tous les pays du monde.

[62] T. MUNTAZINI MUKIMAPA, Op.cit., P.39

[63] T. MUNTAZINI MUKIMAPA, Loc. Cit., PP.39-40

[64] Journal de Médecins sans frontières, 10 octobre 2003

[65] BOLYA, Op.cit., p.12

[66] Voir le Rapport Mapping des Nations Unies sur la RDC sur www.ingeta.com/ 72 Idem

[67] S. BROWNMILLER, « le viol »,( stock 1976) cité par BOLYA , Op.Cit. , p.12

[68] BOLYA, Idem, p.22

[69] MIET SMET, Op.cit., p.2

[70] MIET SMET, Ibid. 77 Ibid.

[71] Article 6 de statut du tribunal de Nuremberg

[72] Kunarac et al., jugement, paras.567-568. « Non seulement les nombreux crime sous-jacents ont été rendus possibles par le conflit armé, mais plus encore, il en faisaient sans aucun doute partie. Des civils musulmans ont été tués, violés ou autrement maltraités en conséquence direct du conflit armé et parce que celle-ci  semblait offrir une impunité générale aux criminels ».

 

[73] Ibid.

[74] Kunarac et al., jugement, para. 573.

[75] .Kuanarc et al, jugement, para. 581.

[76] Kunarac et al., jugement para.437

[77] Le procureur c/ Furundzija, (IT-95-17/1), 10 decembre 1998. Voir para.185, p.73.Disponible sur :

http://www.un.org/icty/furundzija/trilc2/jugement/fur-tj9812f.pdf.

[78] Ibid.

[79] Furundzija jugement, para. 177

[80] Furundzija jugement, para.185 88 Kunarac et al., Jugement, para. 438. 89 Ibid.

[81] Voir Kunarac et al., Jugement, note de bas de page 1119.

[82] Kunarac et al., Jugement, para. 440. 92 Kunarac et al., Jugement, para. 442.

[83] Kunarac et al., Jugement, paras. 443-445. Sur ce point, la chambre de première instance analysa les systèmes juridiques suivants Bosnic-Herzégovihe, Allemagne, Corée, Chine, Norvège, Espagne, Brésil, Autriche et certains Etats des Etats-Unis parmi lesquels New York, le Massachusetts et le Maryland. Kunarac et al., Jugement, para. 442. 

[84] Kunarac et al., Jugement, para. 442.

[85] Kunarac et al., Jugement, paras. 446-452. Sur ce point, la chambre de première instance analysa les systèmes juridiques suivants Suède, Portugal, France, Italie, Dancmark, Finlande, Estonie, Japon, Argentine, Costa Pica, Uruguay, Philippines et certains Etats des Etats-Unis, dont la Califomie.

[86] Kunarac et al., Jugement, para. 446.

[87] Kunarac et al., Jugement, paras. 453-456. Sur ce point, la chambre de première instance analysa les systèmes juridiques suivants Angleterre, Nouvelle-Zélande, Canada, Australie, Inde, Bengladesh, Afrique du Sud, Zambie et Belgique.

[88] Kunarac et al., Jugement, para. 457. 99 kunarc et al. ; jugement, para. 459.

[89] Kunarc et al., jugement, para.460. 101 Ibid.

[90] Précureur C/ AKAYESU, Ibidem

[91] BOLYA, Op.cit., PP. 152-153

[92] BOLYA, Loc.cit .PP.153-154

[93] Procureur c/ AKAYESU, Ibidem

[94] Ibidem

[95] MIET SMET, loc.cit., p.5

[96] M. MAGAYANE, travailleur social cité dans  le rapport de l’UNICEF « child Alert : Démocratique République of

Congo du 4 août 2006 sur http://www.Unicef.org/infobycountry/ dr Congo 35223.html consulté le 9 septembre 2013

[97] MYTUE LULIA, Le communiqué de presse du 6 Novembre 203 du rapport spécial sur la  RDC

[98] N. VUMILIA NAKABANDA, la problématique de la répression des violences sexuelles à l’est de la RDC, p.7 sur www.the_rule_of_law_in Africa.com consulté le 21 Août 2013

[99] N. VUMILIA NAKABANDA, op.cit, p.7 in fine, idem

[100] T. MUNTAZINI MUKIMAPA, op.cit., p.17

[101] T. MUNTAZINI MUKIMAPA, Ibid.

[102] Sur http://www.sos femmes.com/violence/viol_consequences.htm consulté le 21 aout 2013

[103] T. MUNTAZINI MUKIMAPA, op.cit., p.19

[104] N. VUMILIA NAKABANDA, op.cit., p.7

[105] Human Right watch ,we “kill you if  you cry” sexual violence in the sierra Leone conflict, 2003

[106] N. VUMILIA NAKABANDA, op.cit, p.8

[107] Article 150 alinéa J’ de la Constitution de la RDC de 2006, p52

[108] “Jean Vincent et aliis, Institutions judiciaires. Organisation judiciaires, gens de justice, 6 e &I., Dalloz, Paris, 2001, p.263.

[109] voy. Les articles 161 à 175.

[110] ‘Rapport de la division provinciale de l’intérieure du Sud-Kivu, 2007, cité sur fr.wikipedia.org/wiki/Sud-Kivu, consulté le 30juin 2010

[111] Article 76: « Les juridictions militaires connaissent, sur le territoire de la République, des infractions d’ordre militaire punies en application des dispositions du Code Pénal Militaire. 

Elles connaissent également des infractions de toute nature commises par des militaires et punies conformément aux dispositions du Code Pénal ordinaire. Elles sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. »

[112] Article 80: « les juridictions militaires sont compétentes pour connaitre des infractions commises, depuis l’ouverture des hostilités, par les nationaux ou par les agents au service de l’administration ou des intérêts ennemis, sur le territoire de la République ou dans toute zone d’opération de guerre

[113] Jean Claude MUBALAMA ZIBONA, Violences sexuelles et violences basées sur le genre, in synthèse des séminaires organisés par Women for Women (à Coma, à Béni et à Butembo), Bukavu. p. 35, inédit.

[114] Article 7alinéa 1er g: «Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque: viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violences sexuelle de gravité comparable»

[115] Article 8b xxii : « Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après : le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f( par grossesse forcée, on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève. »; article e vi: « Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3commun aux quatre Conventions de Genève.»

[116] N. VUMILIA NAKABANDA, op.cit., p.12

 

[117] MIET SMET, Belgique, groupe du part population européen, op.cit .p.7

[119] L. BANZA HEMEDI, violations des droits des femmes : responsabilité pénale nationale et internationale des membres des forces régulières et des groupes armés opérant en RDC, DSV et VHDH, Kinshasa, 2003, p.19  132 Idem

[120] L. BANZA HEMEDI et I. ESSAMBO DIATA, Ibidem 

[121] Dialogue inter congolais, Résolution en vue  de l’institution d’un tribunal pénal international, 8 Avril 2002, sun city.

[122] L. BANZA MBOMBO, op.cit., P.73

[123] Human Right watch, op.cit, pp.22-23

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