EPIGRAPHE

 

         « Les femmes ont le pouvoir d’apporter les changements au sein de leur communauté. Toutefois, la violence qu’elles subissent dans le foyer les dépouille de leur force, leur santé et leur capacité à participer activement aux efforts humanitaires à travers le monde »

                                                                                                                                   HEIDI LEHMANN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICACE

 

 

A mes défunts parents Pierre KIBAMBE et Régine TSHIKA, qui n’ont pas eu l’opportunité de goûter au fruit de leur sacrifice,

A mon tendre époux, Bienvenu MULWA GASUGA, qui ne se lasse jamais de m’apporter son soutien si cher pour moi,

A mes filles  Dorcas MULWA et Régina MULWA,

A mes fils Faveur MULWA et Maxime MULWA,

A toutes les femmes qui souffrent en silence derrière les rideaux de leur chambre,

 

KASHIMWABI  WAKU Marie-Fidèle

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 


 

REMERCIEMENTS

 

La présente étude a pu être réalisée grâce à des nombreux appuis. Nous avons donc l’obligation d’exprimer notre reconnaissance à l’endroit de toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, y ont participé. De prime abord, nous rendons grâce à Eben Ezer, qui jusqu’à présent, nous a toujours secourus.

Nous remercions profondément le Professeur Faustin MULAMBU MVULUYA, directeur de cette dissertation. La dextérité et la rigueur avec lesquelles il a procédé à cette tâche, nous ont introduites dans une véritable école d’initiation à la recherche scientifique. Nous resterons marquées indélébilement par son attitude paternelle à notre endroit.

Nous remercions également, les professeurs André LUBANZA MUKENDI et Célestin MUSAO KALOMBO, membres de notre Commission d’encadrement qui, par leurs remarques pertinentes ont su enrichir cette œuvre en lui donnant sa forme actuelle. Leur disponibilité et leurs encouragements ont été pour nous précieux.

Sans le concours de toutes les personnes qui ont contribué à notre formation académique, la réalisation de ce travail ne serait pas possible. Notre souhait serait de lister toutes ces personnes de façon exhaustive. A défaut de cela, nous pensons spécialement aux Professeurs MUKOKA NSENDA, BOLA NTOTELE, OBOTELA RACHIDI, NSAMAN-O-LUTU, Evariste TSHISHIMBI, ABEMBA BULAIMU, EPEE GAMBWA, MWABILA MALELA, Pascal KAPAGAMA, etc.

Nous exprimons notre gratitude aux membres du réseau genre de l’Université de Kinshasa, notamment aux Professeurs CISHALA MAPENDO et SANGANA BIDUAYA ainsi qu’aux chefs de travaux VIVE SEBISE,  ODIMBA KOMBE et NDAYA Véronique  pour leurs encouragements et échanges constructifs.

Notre gratitude va aussi à tous les membres du Centre d’Etudes Politiques, notamment aux Professeurs OMASOMBO TSHONDA, Arsène MWAKA, MWAMBA MUMBUNDA, KABAMBA MBAMBU, Jean LIYONGO, KIBANDA MATUNGILA, KASONGO MUNGONGO, KAMINAR et aux chefs de travaux KALALA, KASAY et KAKESA, qui nous ont soutenu et encouragé à terminer ce travail en dépit de tous les problèmes de santé auxquels nous avons été butées.

Nous sommes redevables au magistrat TAMBWE MUKONKOLE et à l’avocat  Osée MUDIMO, pour nous avoir accompagné lors des interviews sur le terrain afin de faciliter nos contacts avec les autorités judiciaires.

Notre pensée de gratitude va à nos parents, frères et sœurs à savoir KENGIE KAFULWE, Gisèle LUBAMBA, TSHITUKA WA MBAYI, Didier ILUNGA, BIKUANI MENDAKU et FRANCIS MWITUBILE, pour leurs encouragements bien qu’étant loin mais près du cœur.

Que notre cher mari Bienvenu MULWA GASUGA et nos chers enfants trouvent en ce travail la raison des privations qu’ils ont quelques fois subies. Sans leur amour et leur compréhension, cette œuvre ne saurait aboutir.

A tous ceux dont les noms ne sont pas repris ici, nous demandons de ne pas nous en tenir rigueur et disons merci.

 

 

 

 

 

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Application du schéma Eastonien au système politique congolais ………….. 19

Figure 2 : Pyramide des différents niveaux de la violence ……………………………… 54

Figure 3 : Le cycle de la violence conjugale ……………………………………………. 77

Figure 4 : Schéma théorique de la judiciarisation des VSBG …………………………. 219

Figure 5 : Schéma de la judiciarisation de l’action civile en cas d’un conflit conjugal... 226

Liste des GRAPHIQUES

Graphique no 1 : Évolution de la population de 1984 à 2009/TGI …………………….. 235

Graphique no 2 : Évolution de la population de 1984 à 2009 /TRIPAIX ……………… 235

Graphique no 3 : Evolution des violences conjugales de 2007 à 2013 ……..………….. 238

 


 

LISTE DES TABLEAUX

Tableau no 1 : Profil des participants aux entretiens semi-directif ……………………..  26

Tableau no 2 : Participation des femmes dans la prise de décision …………………… 127

Tableau no 3 : Statut scolaire des enfants de 5 – 17 ans par âge et sexe (en %) ………. 129

Tableau no 4 : Proportion d’enfants au travail en dehors de l’école …………………… 132

Tableau no 5 : Pourcentage des femmes mariées avant l’âge de 15 ans en RDC en référence à leurs caractéristiques socio démographiques ……………………………………………. 190

Tableau no 6 : Siège et ressort des cours d’appel de la ville de Kinshasa ………………. 231

Tableau no 7 : Siège et ressort des TGI de la ville de Kinshasa ………………………… 232

Tableau no 8 : Siège et ressort des Tribunaux de Paix  de la ville de Kinshasa ………….233

Tableau no 9 : Rapport entre la population en 1984 et 2009 et la répartition des effectifs des magistrats par juridictions ………………………………………………………………    234


 

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES

 

ACAT

: Action  des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture

AP  

: Action Publique

CEDEF

: Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des femmes.

CIDE

: Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant

DSEGA

: Déclaration Solennelle Pour l’Egalité de Genre en Afrique

EADE- RDC

: Enquête Nationale sur les Enfants et Adolescents en Dehors de l’Ecole en République Démocratique du Congo

EDS-RDC

: Enquête Démographique et de Santé en République Démocratique du Congo

INS

: Institut National de la Statistique

IRC

: International Rescue  Committee

MICS-RDC

: Multiple Indicators Cluster Survey (Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples en République Démocratique du Congo)

MINIGEFAE

: Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant

MONUC

: Mission des Nations Unies au Congo

OCDE

: Organisation Européenne de Coopération Economique

OMD

: Objectifs du Millénaire pour le Développement

OMP

: Officier du Ministère Public

OMS

: Organisation Mondiale de la Santé

ONG

: Organisation Non Gouvernementale

ONU

: Organisation des Nations Unies

OPJ

: Officier de Police Judiciaire

PNG

: Politique Nationale de Genre

PNUD

: Programme des Nations Unies pour le Développement

RDC

: République Démocratique du Congo

SNRP

: Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté

SNVBG

: Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre

TGI

: Tribunal de Grande Instance

TRIPAIX

: Tribunal de Paix

UNFPA

: Fonds des Nations Unies pour la Population

UNICEF

: Fonds des Nations Unies Pour l’Enfance

UNIFEM

: Fonds des Nations Unies pour la Femme

VBG

: Violences Basées sur le Genre

VFF

: Violence Faite à la Femme

VIH

: Virus de l’Immunodéficience Humaine

VSBG

: Violences Sexuelles et Basées sur le Genre

 

 


INTRODUCTION GENERALE

1.     CHOIX ET INTERET DU SUJET

Nous référant à Shomba Kinyamba, nous disons que : « L’intérêt porté au choix d’un sujet, doit être conscient, à défaut cela posera le problème d’incompréhension »[1].  Ce mémoire revêt à ce titre un triple intérêt : sur le plan personnel, théorique et  pratique.

1.1.         Sur le plan personnel

En tant que chercheur(e), la problématique de la violence basée sur le genre ne peut nous laisser indifférente. Notre nature de femme nous rend sensible aux questions d’égalité entre les sexes car nous vivons au quotidien l’expérience de la domination.  Bien plus, il a été démontré que ce sont les écrits abondants des  féministes anglo-saxonnes qui ont fait « reculer incontestablement le patriarcat en tant que système codifié par le droit »[2].

1.2.         Sur le plan théorique

Une étude qui se propose de réfléchir sur les fondements de la violence de genre,  recouvre indéniablement un intérêt certain pour les chercheurs en sciences politiques. Il est certes vrai, qu’à la lumière de l’analyse radicale des inégalités de genre, cette question ne peut plus être considérée comme relevant essentiellement de la sphère privée.  En effet, « la modernité, sans bouleverser la hiérarchie, oblige à repenser la notion du pouvoir »[3]. Il ne s’agit plus seulement d’analyser son exercice du point de vue du Prince, ou celui de l’Etat, mais d’en comprendre le système à travers les relations entre partenaires individuels et collectifs, car autour de ces relations sociales « se nouent des luttes de pouvoir pour les définir, les contrôler et les façonner »[4].

Bien que tirant leur genèse de la vie privée, les violences conjugales ont donc des conséquences tangibles sur la vie publique : elles atrophient les ambitions des femmes et annihilent leur personnalité. C’est pourquoi, Lydie Chantal N. Ella-Meye  affirme que : « Initiée dans le cadre du foyer, la violence conjugale a des répercussions inévitables sur la vie publique. Parce qu’elle fragilise la santé physique et mentale de ses victimes, les femmes en l’occurrence, et constitue un frein à leur promotion »[5].

La métaphore d’examiner l’endroit comme l’envers de l’étoffe, contraint donc au chercheur d’avoir une vision holistique en abordant les questions relatives  au genre.   « Nul doute en effet que le privé est politique. La frontière entre les deux est parfois fluide »[6].  Le public est donc la partie visible de l’iceberg, le privé en constitue la partie cachée. L’une des ambitions de l’approche genre est d’interroger, justement, « cette frontière entre  privé et  public en analysant la politisation de l’expérience personnelle »[7].

Dès lors, l’homme est considéré comme un tout indissociable, on ne peut pas prétendre étudier la première et ignorer la seconde. Le privé  a un impact irréfutable sur le public. L’absence de sa régulation  produit des pesanteurs qui obstruent l’accès de la femme  à la sphère publique. D’où la question de la promotion de la femme ne doit pas être considérée uniquement en aval mais aussi en amont,  en prenant en charge la sphère privée.

Tout compte fait,  la thématique abordée dans la présente étude revêt donc un intérêt théorique pour les sciences politiques, en ce sens qu’elle établit un lien entre le privé et le public. En sus, pour emprunter l’expression chère à Pierre Janin et Alain Marie[8] : «  l’espace domestique, lieu de la vie quotidienne dans sa banalité la plus ordinaire et lieu privilégié de la socialisation, (…) est appréhendé comme champ où se déploient les microdispositifs et micro-procédures du pouvoir ». Notre réflexion offre donc aux chercheurs en sciences politiques l’opportunité d’étudier la notion de pouvoir au sein de l’unité domestique.

1.3.         Sur le plan pratique

Lier la science à la pratique, est un impératif auquel doit obéir toute recherche. Car on ne fait pas la science pour la science, mais toute science doit être utile à la société où elle est produite. Pour ce faire, l’intérêt pratique de la présente recherche se situe à 3 niveaux :

1.       Aux pouvoirs publics : elle offre une base des données susceptibles de permettre la mise en place d’une législation qui rime avec l’approche genre c’est-à-dire,  qui tienne compte des exigences liées à l’évolution d’une société  offrant aux hommes et aux femmes des chances égales.

2.       Aux activistes des ONG féminines et à la société civile : elle aiguise leur engagement vis-à-vis des questions liées aux violences conjugales afin de les amener à comprendre que l’attitude des Pouvoirs publics, en cette matière,  est largement tributaire de leur pression.

3.       Aux femmes elles-mêmes : elle sensibilise les femmes  à être « des sujets de leurs pensées et actrices de leur vie »[9].

 

 

2.     OBJECTIF

Cette étude vise à amener les Pouvoirs publics congolais à comprendre la nécessité de s’immiscer dans la sphère privée pour sa régulation, notamment par la définition d’un cadre juridique qui prenne en compte les questions liées aux violences conjugales.

3.     REVUE DE LA LITTERATURE

Shomba Kinyamba affirme que : « plus il est possible d’établir des liens entre une étude donnée et d’autres, plus la garantie d’une contribution efficiente est certaine.[10] ». Afin de nous conformer à cette exigence, nous nous sommes référées à quelques travaux antérieurs  en rapport avec notre problématique en vue d’en établir les corrélations ; notre souci c’est de situer cette  réflexion dans le prolongement de celles qui l’ont  précédée.

Il est vrai que,  plusieurs auteurs ont eu à mener des recherches sur la problématique du genre et des violences conjugales.  Ci-dessous,  nous en épinglons ceux dont l’approche cadre avec la nôtre tout en prenant soin de préciser les frontières entre ces études et la présente dissertation.

L’ouvrage  de  Pierre Bourdieu[11]: « La domination masculine » a retenu notre attention car il démontre que la domination masculine est tellement ancrée dans nos inconscients au point que nous ne  l’apercevons  plus ; elle est  tellement accordée à nos attentes que nous avons du mal à la remettre en question.  Pourtant,  les rapports asymétriques entre le masculin et  le féminin sont des construits sociaux qui sont susceptibles d’être changés. Les violences basées sur le genre proviendraient sans nul doute de ce déséquilibre constaté dans les rapports sociaux de sexe.

Jacqueline de Puy[12] dans sa thèse de doctorat intitulée : « L’intimité piégée : Pouvoir masculin et violence envers les femmes dans le couple », fait ressortir deux dimensions du pouvoir masculin qui sont associées aux violences faites aux femmes dans le couple : structurelle et comportementale. Premièrement, la dimension structurelle est appréhendée par le biais des inégalités socio-économiques dans le couple au détriment de la femme. Deuxièmement, en rejoignant Pierre Bourdieu, elle considère les comportements de pouvoir tels qu’ils se manifestent à travers la dominance masculine. Les variables correspondant à ces deux dimensions ont été associées de manière significative aux violences psychologiques, en contrôlant l’influence d’une diversité de situations à risque (antécédents de violences dans la famille d’origine, abus d’alcool, communication ou soutien social faibles, âge, niveau  socio-économique). De plus,  les formes de dominance masculine qui contribuent à l’isolement social de la femme exercent une influence prépondérante sur les risques de violences.

La particularité de cette dissertation se démarque  du fait qu’elle procède d’abord par un bilan de connaissance, qui débouche sur le cadre théorique propre à la recherche ;  elle  expose ensuite les étapes de la construction empirique avant d’en mesurer, enfin, l’effet des variables de pouvoir masculin sur les violences, tout en contrôlant simultanément l’effet des autres situations à risque.

Lydie Chantal N. Ella-Meye[13], dans son article intitulé : « Droit et violence conjugale », montre comment le droit peut être une réponse à la violence conjugale. Elle souligne néanmoins les limites de cette réponse dans un contexte patriarcal comme celui de la société camerounaise. Cet article nous a captivé par le fait que l’auteur fait un inventaire et une analyse des lois  prévues pour les délits et crimes aux situations de violence conjugale dans la juridiction camerounaise.

Neka  Mbanganzi dans son article qui porte sur : «  Les violences au sein du ménage : Regard d’une femme »[14], après avoir épinglé quelques sources des violences,  élabore une typologie des violences qui reflète globalement les problèmes auxquels sont confrontées les femmes congolaises dans leur ménage. Elle regroupe ces violences en 3 catégories :

§   Les violences physiques : coups et blessures.

§   Les violences psychologiques : injures, dénigrements, préjugés, sous-estimations et dépendances économiques.

§   Les violences culturelles et sociales : les coutumes rétrogrades, traitement inhumain et dégradant : polygamie, veuvage, mutilation sexuelle, discrimination sexuelle, l’éducation préférentielle, marginalisation de la femme, le dépouillement,…

L’auteur conclut en invitant non seulement la femme, mais aussi la communauté dans son entièreté,  à une relecture de toutes ces violences qui s’exercent dans le ménage et qui reflètent le vécu quotidien de la femme congolaise. Cette démarche est une stratégie de lutte qui permettra à la femme de mieux se connaître et de bien appréhender sa situation. Elle prône ainsi un partenariat humanisant qui doit se construire entre l’homme et la femme condamnés à unir leur destin.

Perpétue Madungu Tumwaka[15], dans son article qui porte sur « les violences familiales subies par la femme et la jeune fille en RDC », présente le profil des violences familiales que subissent la femme et la jeune fille en RDC. Pour ce faire, elle se base sur l’analyse secondaire des résultats des trois enquêtes nationales à savoir : l’enquête sur la situation des lois coutumières et des droits de femmes (Ministère des affaires sociales et familles, 1999), celle sur les violences faites à la femme et à la jeune fille  (Ministère des affaires sociales et familles, 1999) et l’enquête MICS 2 (Ministère du plan, UNICEF, PNUD, OMS, 2001) sur la situation des enfants et des femmes en RDC. Après avoir décrit les tendances des pratiques sociales de la population selon le régime d’affiliation familiale en vigueur au pays (patrilinéaire et  matrilinéaire), elle a procédé à l’examen des violences familiales et des traitements infligés à la femme qui en découlent afin d’en dégager les implications sur la situation socio-économique et démographique. Elle établit ainsi un lien étroit entre la violence faite à la femme et à la jeune fille et la pauvreté.

Gabembo Gawiya, dans un rapport qui porte sur « les violences faites à la femme et à la jeune fille en République Démocratique du Congo[16] », révèle ce qui suit :

Les violences les plus prépondérantes subies et observées par la femme et la jeune fille dans la majorité des villes Congolaises sont les suivantes : les propos injurieux (53%) ; la prostitution (40%) ; les coups et blessures (39%) ; la dot impayée (32%) ; les pratiques coutumières défavorables aux femmes (27%) ; les avortements forcés (23%) ; l’autorisation maritale (20%) ; le mariage préférentiel (17%) ; le harcèlement sexuel (16%) ; le viol (14%) et le refus de payer les avantages sociaux (8%). De toutes ces violences, les types relationnel ou structurel demeurent prépondérants.

Par ailleurs, le cadre d’expression de ces violences est constitué principalement par la famille au sens large du terme et les mauvaises conditions socio-économiques renforcent la violence. Enfin, avant d’émettre quelques recommandations, l’auteur termine son propos en épinglant les facteurs socio-économiques qui influencent la violence contre la femme et la jeune fille en RDC. C’est notamment l’état matrimonial, la profession, le niveau d’instruction, l’habitat et le faible revenu.

Annie Matundu Mbambi et Marie-Claire Faray-Kele[17] dans un rapport adressé à l’OCDE,  révèlent que la situation de violence basée sur le genre est très inquiétante en RDC et surtout les violences domestiques faites aux femmes. Les quelques données nationales recueillies sur les différentes formes de violences faites aux femmes démontrent qu’il y a une forte corrélation entre les violences faites aux femmes et le sous-développement (humain, économique, social et de l’infrastructure). Ces statistiques révèlent comment les femmes sont vulnérables et cela illustre les nombreux abus commis par les hommes contre les femmes à cause de la position dominante conférée aux hommes par la société et le statut inférieur des femmes en RDC. Elles remettent en cause par ailleurs, le cadre juridique congolais et l’accusent de ne pas avoir d’impact sur les vies des femmes congolaises. Elles affirment que : « la loi en RDC n’est pas souvent exécutée mais seulement quelquefois appliquée pour ceux qui pourraient se permettre de payer pour jouir de leurs droits (…) ».

Sangana Biduaya et Lubanza Mukendi[18] dans l’ouvrage  « Enquête qualitative sur les violences basées sur le genre dans les zones hors conflits en RDC », font un rapport pertinent et fructueux sur les perceptions des violences basées sur le genre par la population. Ils ont étudié la variabilité de ces perceptions en fonction du milieu de vie, de la catégorie d’âge et du genre. C’est ainsi que l’étude à été étendue dans trois provinces et dans 6 milieux différents : Katanga, Kinshasa, Bandundu et les données récoltées dans les différentes catégories d’âge, et ce, en tenant compte de deux sexes. Cette étude va au-delà des violences sexuelles et conjugales et embrasse les violences basées sur le genre dans leur ensemble.

Dans le rapport MICS-RDC 2010[19], plusieurs questions ont été posées aux femmes âgées de 15 à 49 ans pour évaluer leurs attitudes concernant le fait que les maris frappent ou battent leurs femmes ou leurs partenaires pour diverses raisons. Les réponses à ces questions ont permis de disposer d’une indication sur les croyances culturelles qui peuvent être associées à la prévalence de la violence faite aux femmes par leurs maris ou leurs partenaires. Il ressort de ce rapport que :

1)       D’une manière générale, les femmes congolaises ont une attitude d’acceptation vis-à-vis des violences conjugales ;

2)       Les femmes congolaises ne constituent pas une catégorie unifiée parce que leur acceptation de ces violences varie selon plusieurs facteurs notamment leur milieu de vie (rural ou urbain), leur état matrimonial et leur niveau socio-économique.

Il sied de mentionner le caractère non exhaustif de toute la littérature mentionnée ci-dessus. Néanmoins, ce tour d’horizon nous a permis de pouvoir dégager notre questionnement. Ainsi donc, les problématiques soulevées ci-haut ont effleuré différents aspects en rapport avec les violences basées sur le genre. De façon particulière, les études de Sangana Biduaya et Lubanza Mukendi ainsi que celle Neka Mbanganzi, nous ont aidées dans la taxinomie des violences conjugales.

La présente étude va au-delà des conclusions, du rapport adressé à l’OCDE par Annie Matundu Mbambi et Marie-Claire Faray-Kele, qui remettent en cause le cadre juridique congolais en relevant ses faiblesses.  Elle se fixe comme ambition, de cerner la capacité régulatrice du système politique congolais face aux violences conjugales notamment en décelant les pratiques différenciées et inégalitaires contenues dans le cadre juridique congolais en rapport avec l’organisation de la vie familiale. C’est ce qui constitue précisément, à notre humble avis,  la particularité de notre dissertation. 

Plus concrètement,  nous abordons  la présente réflexion sous l’angle de relations de pouvoir qui remplissent  l’unité domestique et qui fécondent des rapports sociaux de sexes  asymétriques entre l’homme et la femme.  Nous nous proposons donc de croiser la notion de genre avec celle des violences conjugales, contribuant ainsi à réarticuler ces deux sphères de connaissance pour offrir une nouvelle intelligibilité d’un objet de recherche (genre et violences conjugales) souvent ignoré et occulté par des pesanteurs diverses. Il s’agit manifestement,  de mettre en lumière le caractère sexué ou « genré » des relations sociales qui se nouent  au sein du couple et de dénoncer la pseudo-neutralité de certaines lois qui les légitiment. Alors qu’en réalité, ces lois cachent des calculs masculinistes et des mécanismes de domination des pouvoirs patriarcaux.

4.     PROBLEMATIQUE

Le phénomène de la violence conjugale est universel. Il est présent dans toutes les sociétés quel que soit leur degré de civilisation. Du point de vue religieux, il  s’inscrit  dans l’histoire  de l’Ancien et du Nouveau Testament. C’est dire qu’il y a belle lurette que les femmes sont victimes de discriminations et  d’actes  violents de la part de leurs conjoints. 

En effet, le droit romain est sans doute le mieux connu des divers systèmes de la législation antique. A Rome, la femme, sans exagération ni paradoxe, n’était pas sujet de droit. Sa condition personnelle, ses rapports avec ses parents ou avec son mari, sont, selon les cas, soit de la compétence du père, du beau-père ou du mari. Cette législation consacrait par ce fait, le patriarcat. Le père avait le pouvoir de vie ou de mort sur ses enfants.  Le mari était autorisé à tuer sa femme si elle commettait l’adultère ou encore si elle buvait du vin. L’infériorité naturelle de la femme  y était largement entérinée[20].

Au moyen-âge, l’Etat comme l’Eglise conféraient au mari le droit de battre sa femme. La période de la Renaissance n’apporta pas beaucoup de grands changements. L’homme était le maître absolu qui pouvait contrôler et châtier son épouse s’il le jugeait nécessaire. Ainsi donc, dans plusieurs législations occidentales, jusqu’à la fin du XIXe siècle, la femme pouvait être punie physiquement par son conjoint.

C’est vers les débuts du XXe siècle que la femme bénéficiera d’un peu plus d’humanité.  A cet effet,  plusieurs législations occidentales interdisent à l’homme d’utiliser la « force physique » envers son épouse. Ces législations ont eu pour mérite d’avoir accordé certains droits politiques aux femmes, notamment le droit de vote. Faisant d’elles, par ce fait, des membres à part entière de la société. Elles ont obtenu, in extremis, le statut juridique de la personne.

Cependant, ces lois occidentales ont ignoré l’existence d’autres formes de violences qui se situent plutôt sur le plan psychologique et social. Elles n’ont donc  réussi qu’à rétablir l’égalité de l’homme et de la femme que de manière formelle. Ceci conduit Kathleen Laugrhea, Claude Bélanger et John Wright, à affirmer que : « cette égalité n’a pas eu un impact réel sur l’incidence de la violence conjugale [21]». Pour preuve, c’est seulement en 1975, année internationale de la femme, que fut abrogé l’article 324 du code pénal français qui excusait le meurtre commis par un conjoint sur son épouse surprise en flagrant délit d’adultère au domicile conjugal[22].

En Afrique du Nord, le droit coutumier de Bruges (Maroc) au XIVème siècle stipulait que : « Le mari qui bat sa femme, la blesse, la taillade de bas en haut et se chauffe les pieds de son sang, ne commet pas d’infraction s’il la recoud et si elle survit[23] ». Dans cette partie du continent africain, le fondamentalisme religieux rend le statut juridique de la femme précaire et pire encore,  celui de la femme mariée.

Plus proche de nous, en Afrique Centrale, la plupart des codes civils ont été calqués sur le modèle du colonisateur. Les traditions coutumières se sont conjuguées avec le droit écrit d’origine coloniale, en l’occurrence le code Napoléon de 1804. A telle enseigne que même après les indépendances des années soixante,  les dispositions en défaveur de la femme contenues dans ce code,  survivent, dans plusieurs législations africaines, jusqu’à ce jour. Et ce, en dépit de tous les instruments juridiques internationaux ratifiés par ces pays.

Ainsi, se crée un ordre social qui accorde à la femme et à l’homme des statuts, des fonctions et des droits différents surtout en matière d’organisation familiale. Cet ordre a été qualifié de patriarcal par la théorie féministe des années 70 du fait qu’il octroie à l’homme tous les pouvoirs et restreint les libertés de la femme.

Dans ce contexte, la violence qu’un homme exerce sur sa femme dans le cadre familial, est non seulement scellée par les traditions coutumières, mais aussi trouve un appui dans la législation en vigueur. Les pratiques coutumières qui sont les plus souvent en défaveur de la femme, se voient doter d’une couverture légale. Ce qui rend difficile toutes tentatives de modernisation du droit privé en Afrique.

C’est ainsi qu’en jetant un clin d’œil sur l’arsenal juridique congolais, on constate très vite que les divers efforts visant l’amélioration du statut juridique de la femme, n’ont pas réussi à assurer une réelle protection à la femme mariée.  

Par ailleurs, dans l’imaginaire populaire des congolais, la violence conjugale continue d’être considérée comme un fait banal de société. Il suffit d’auditionner certaines chassons populaires pour entendre des paroles telles que : « bitumba ebomaka libala te mama, kosuana ezali mungua na pili pili ya libala [24]».

Il va de soi que l’image qui ressort de l’évocation de ce refrain, nous permet d’émettre, d’entrée de jeu, le constat suivant : les violences subies par les femmes congolaises en contexte conjugal, non seulement bénéficient d’une tolérance sociale, mais sont  aussi et surtout perçues comme un problème culturel normal à caractère  assaisonnant et curatif pour le couple. Ces violences s’exercent dans l’univers domestique qui s’avère être un cadre strictement privé. A ce titre, elles ne sont pas assez graves pour requérir l’attention immédiate des pouvoirs publics, d’autant plus que toute leur énergie ne se concentre que sur la gestion des violences post conflits dans un pays émaillé par la guerre depuis plus de 15 ans.

De ce fait, les femmes, au lieu d’être « partenaires » des hommes,  continuent d’être victimes des diverses formes de discriminations et des actes de violences. Celles-ci  atrophient leurs potentiels humains et amenuisent leur contribution au développement durable de la Nation congolaise. Et Madame Geneviève Inagosi Bulo I. Kassongo de renchérir en ces termes :

« Les violences basées sur le genre comportent d’énormes coûts sociaux et économiques, elles sapent la contribution des femmes et des filles au développement, à la paix et à la sécurité. Elles présentent une sérieuse menace à la réalisation des objectifs de développement internationalement convenus, notamment les objectifs du millénaire pour le développement [25]»

Il y a des études, portant sur les femmes, qui ont certifié que l’isolement, la dépendance et la peur engendrés par la violence conjugale, empêchent la participation active des femmes à la vie politique, économique et sociale de leur communauté et contribuent à aggraver la féminisation de la pauvreté[26].

Fort de tous ces arguments,  la RD Congo a manifesté depuis les 20 dernières années sa volonté d’adhérer aux standards internationaux et régionaux en ce qui est des droits de la femme. Il convient de rappeler que c’est à travers le plan d’action de Beijing que  les violences faites aux femmes, violences au sein du couple, viols, et autres agressions sexuelles, mariages forcés, prostitution ont été reconnus comme constituant un tout, qui forme un continuum. Et la RD Congo, tout comme les autres pays signataires,  s’est engagé à porter un regard particulier sur ces questions.

Parmi celles-ci, nous avons orienté notre regard sur les violences conjugales. En effet, Gabembo Gawiya dans l’enquête sur les violences faites à la femme et à la jeune fille en République Démocratique du Congo, dévoilent que de toutes les violences qualifiées de familiales, celles qui résultent de la relation mari-épouse sont prépondérantes avec 32%, suivies des violences issues de la relation mère-fille 12% et enfin père-fille 12% également[27]. Ceci est d’autant plus vrai que « la violence conjugale est une des formes les plus cruelles et les plus répandues de violence de genre[28] ».

Il n’est plus à démontrer que des multiples violences s’aggravent au sein du couple, uniquement en raison de l'appartenance d'une personne à un sexe. Et généralement ce sont les femmes qui sont les victimes de ce qui est présenté comme une tendance collective et/ou culturelle. En d’autres termes,  les violences conjugales trouvent leur racine dans le rapport déséquilibré entre l’homme et la femme au sein du couple. Cette  idée a été soutenue par J. De Puy, lorsqu’elle affirme dans sa thèse que : « cette asymétrie est binaire : d’une part structurelle, c'est-à-dire liée à la division sexuelle du travail dans le couple et d’autre part comportementale, liée à la dominance masculine »[29].   

Toutefois, il serait inexact de croire que la violence conjugale telle que définie,  ne s’exerce que sur les femmes. Sinon alors, que dire de certains hommes qui sont battus par leurs épouses, assassinés ou qui subissent des violences psychologiques de la part de leurs femmes (adultère, abandon du domicile conjugal, refus d’accomplir l’acte sexuel sans motif valable…).

  Il est vrai que les hommes en sont également victimes même si c’est dans une moindre mesure. On remarquera donc, comme l’affirme Elisabeth Badinter[30] : «  que si les femmes sont majoritairement victimes de violences, et en particulier physiques, il leur arrive à elles aussi d’exercer cette violence-là, quand elles sont en position de domination physique ou psychique ». Mais en ce qui concerne la RD Congo, les données disponibles révèlent que les VSBG touchent essentiellement les personnes de sexe féminin, qui représentent 98 % des cas rapportés en 2011 et 2012[31].

C’est pourquoi dans la présente étude, nous référant à Gabriel Almond et Bingham Powell, nous nous proposons d’étudier la capacité régulatrice du système politique congolais face aux violences conjugales. En effet, la fonction de régulation des conflits d’intérêts de ce système, l’oblige à exercer « un contrôle efficace et coordonné sur les individus et les groupes[32] ». De plus, certains politologues s’accordent sur le fait que : « (…) le degré de développement d’un système politique se mesure à l’aune de sa capacité à assurer une certaine tendance à l’égalité entre les sexes[33] ».

Atteindre l’égalité entre les sexes, n’est possible qu’à travers la mise en place des règles non discriminatoires,  susceptibles de sécuriser tous les membres de la communauté, quel que soit leur sexe, d’assurer le maintien de l’ordre et de maintenir la cohésion sociale. C’est ce qui  nous pousse à mener une réflexion sur la législation et les politiques définies par les pouvoirs publics Congolais pour la protection de  la femme au sein de l’unité domestique. Car en tant que citoyennes,  les femmes ont le droit d’être sécurisées même dans leur vie privée.

De ce fait, quelle est la capacité régulatrice du système politique congolais en matière des violences conjugales ? De manière plus précise, ce système est-il à mesure de remplir sa fonction de régulation sociale avec efficacité et efficience dans ce domaine ?

5.     HYPOTHESES

Nous pensons que le système politique congolais a une faible capacité régulatrice en matière des violences conjugales au vu des outputs qu’il produit dans ce domaine. En effet, le législateur congolais à travers les lois, a construit un système juridique discriminatoire basé sur des  pratiques différenciées et le plus souvent inégalitaires. Celui-ci aggrave les inégalités au sein de l’organisation familiale entre l’homme et la femme. En termes plus clairs, les codes juridiques se greffent à l’ordre coutumier alors que celui-ci n’est qu’un des instruments de maintien de la cohésion sociale qui accorde  à l’époux, de façon générale, tous les pouvoirs dans le cadre des liens conjugaux.

Par ailleurs, les différentes politiques de lutte contre les VBG en RD Congo accusent une faible prise en compte des questions liées aux violences conjugales. Cependant, l’approche intégrée qu’elles adoptent dans cette lutte, a quand même contribué, dans une certaine mesure, à la régression des violences conjugales.

Ainsi donc le système politique congolais n’est pas à mesure de remplir correctement sa fonction régulatrice en matière des violences conjugales à cause notamment de :

-         Pesanteurs socioculturelles ;

-         Inefficacité de la législation existante et inexistence des lois traitant spécifiquement de cette question ;

-         Faible prise en compte de cette question dans les différentes politiques de lutte contre les VBG en RD Congo ;

-         Obsolescence de l’organisation des juridictions judiciaires.

Tout au long de ce travail, nous allons tenter de vérifier toutes ces hypothèses afin de répondre aux questions de notre problématique.

6.     METHODOLOGIE

6.1.          Méthodes

Dans le cadre de cette dissertation, l’analyse systémique nous semble la méthode la mieux indiquée.  En effet,  c’est une méthode synchronique qui  part du postulat que la réalité sociale constitue un système. Chaque phénomène social ne peut  être expliqué que par les liens d’interdépendances qui le relient aux autres phénomènes. Nous disons pour paraphraser  Madeleine Grawitz[34] : « qu’il y a  une  sorte d’interdépendance des parties par rapport au tout ».  Ainsi donc, pour mieux examiner la capacité régulatrice du système politique congolais face aux violences conjugales, nous  recourons à cette méthode dans la perspective de David Easton couplée à celle de G. Almond et B. Powell.

D. Easton[35], construit un modèle d’analyse dans lequel les interactions du système et son environnement sont représentées sous la forme d’un circuit cybernétique fermé. Dans ce modèle, le système politique est considéré comme un lieu opaque et obscur qui échappe à l’entendement. D’où, sa désignation par la notion de « boîte noire». Pour D. Easton la seule réalité connaissable dans ces processus est celle qui se donne à observer uniquement dans les transactions multiformes entre le système et son environnement. Alors, le but de l’analyse politique consiste à connaître le mécanisme de ces transactions. Il s’agit plus précisément de cerner les types d’influences que l’environnement exerce sur le système et la manière dont ces influences sont communiquées à celui-ci. Les modes d’adaptation du système constituent pour l’analyse un moment très important.

Dans l’application de ce modèle d’analyse au système politique congolais, nous considérons celui-ci comme un lieu de circulation d’informations. Celles-ci consistent dans les signes et dans les messages envoyés à ce système par les associations féminines, les agences du système des Nations unies, les ONGS de la société civile, (inputs). Le rôle des dirigeants du système, en l’occurrence des pouvoirs publics à travers différentes institutions dont le MINIGEFAE, est de les interpréter, de les sélectionner, de les traiter, de les convertir en décisions et en actions publiques (outputs) :

Figure No 1 : Application du schéma Eastonien au système politique Congolais

 


 

Source : Notre recherche

Le système politique tel que représenté sur la figure ci-dessus, n’est pas fermé. Il est au contraire ouvert aux influences des autres systèmes qui l’entourent et qui résident avec lui dans la société.

Ce milieu est de deux sortes : d’un côté le milieu intra-sociétal qui est composé des autres systèmes sociaux. Ce sont le système écologique, le système biologique, le système psychologique. De l’autre côté, il existe un milieu extra-sociétal qui comprend les systèmes politiques internationaux, les systèmes écologiques internationaux et les systèmes sociaux internationaux. Ce dernier influence le système politique congolais notamment par la production des conventions internationales en faveur de la femme.

Le système va donc réagir aux actions des autres systèmes environnants. A la suite de ces influences, il va changer de comportement, transformer sa structure interne dans le seul but de s’adapter à son environnement et garantir sa survie. Il devient alors une entité dynamique qui se transforme en réagissant à son environnement par un échange constant de flux. Il doit ainsi être capable d’ajuster les exigences à ses capacités de traitement.

D. Easton distingue dans ce sens trois fonctions essentielles :

(1)   La première fonction est celle d’expression même des exigences.

(2)   La deuxième est la fonction de régulation des exigences qui essaye de filtrer et de canaliser le flux des exigences. Il ya deux types de régulation, l’une structurale et l’autre culturelle. La première se fait à travers les portillons placés à l’entrée du système. Ils ont pour fonction de canaliser, filtrer et parfois même éliminer les demandes. Ils sont constitués par les notables, les partis politiques, les syndicats, les parlementaires. La régulation culturelle quant à elle découle des valeurs et croyances de la société qui font que certaines demandes ne peuvent être acceptées. Ceci explique par exemple le fait qu’il n’existe pas de loi en matière de violence conjugale en RD Congo. Ces inhibitions culturelles peuvent toucher le contenu des exigences ou leur mode de formulation.

(3)   La troisième fonction est celle de réduction des exigences. Le système va commencer par traiter les exigences en les classant par sujet ou types. De cette façon, il va être amené à réduire un grand nombre d’exigences à un nombre limité.

Les inputs consistent dans les messages que ce système reçoit de l’environnement. Il s’agit des exigences (besoins). Les exigences relèvent des attentes ou des demandes sociales relatives, par exemple, aux droits de la femme comme représenté dans le schéma ci-dessus. Dans ce cas, l’analyse consiste à déterminer la nature de ces exigences et leur mode de traitement.

Si le système politique reçoit de la part de son environnement des exigences, il obtient aussi des soutiens. Si les exigences affaiblissent le système, les soutiens vont le renforcer. Ils se matérialisent par les attitudes ou des comportements favorables au système.

Les soutiens sont de trois types : Ceux dirigés vers la communauté politique toute entière tel que l’attachement à la communauté nationale. Il existe aussi un soutien au régime politique qui englobe les valeurs (liberté d’opinion), les normes (constitutionnelles) et les structures (parlement) sur lesquelles repose le système politique. Il existe enfin le soutien aux autorités, c’est-à-dire aux titulaires des rôles d’autorité. Ce soutien devient très important dans le cas de personnalisation de pouvoir comme dans certains pays africains.

Ayant assimilé les inputs, le système politique va les traiter. Ce travail intérieur va se matérialiser pour l’environnement en des décisions prises (obligatoires, force de loi) ou de actions (absence de caractère contraignant) entreprises par le système politique. C’est la production du système politique. Il répond ainsi aux inputs par des outputs (Voir figure 1).   

Dans cette optique,  pour paraphraser Pierre Louis-Naud : « le système politique est vu comme une puissance dispensatrice des ressources et des avantages qui tient un marché avec des produits appelés exigences et soutiens qui sont en vente contre d’autres produits, décisions et actions ; et le droit en constitue le tarif [36]».  

Il est à noter que les outputs vont eux-mêmes alimenter les exigences et les soutiens et donc se transformer en inputs. C’est ainsi que le boucle se crée : c’est le feed-back ou rétroaction. Le circuit est ininterrompu car le flux est continu. Chaque exigence ou soutien ouvre la voie à une décision ou une action qui engendre de nouvelles exigences ou soutiens.

Dans un autre registre, G. Almond et B. Powell partent d’une conception plus large de la notion de fonction. Ils s’efforcent de définir d’autres critères relatifs aux fonctions politiques dites de base et d’en étudier les rapports. Ce qui nous intéresse chez ces deux derniers auteurs,  c’est leur définition des capacités du système politique : capacité d’extraction (le système doit être capable de mobiliser à son profit les ressources matérielles et humaines de l’espace qu’il contrôle), capacité de régulation, capacité de distribution et capacité réactive (responsive), qui représentent la sensibilité aux exigences formulées. Dans le cadre de ce travail, il s’agit de saisir la fonctionnalité de  ces différentes capacités dans le système politique congolais tout en mettant un accent particulier sur la capacité régulatrice. 

L’analyse systémique a été complétée par une approche sociologique des violences conjugales qui nous a amené à mettre en exergue le genre comme catégorie d’analyse.

En effet, Fatou Sow[37], affirme que : « l’analyse de genre  remet en question certaines méthodologies de recherche en sciences sociales. Cette approche peut être appliquée à tous les domaines de recherche, qu’il s’agisse de la santé, de l’éducation, de la science politique ou de la planification économique ».

Pour Lorena Parini : « cette approche  revêt inéluctablement un caractère « transversale et nous indique  qu’il y a du social dans ce qui paraît naturel. Elle amène donc à bousculer les habitudes et à questionner les évidences[38]». 

Introduire l’analyse de genre dans les sciences sociales, c’est s’interroger à la fois sur les statuts et rôles des femmes et des hommes dans la stratification sociale, sur l’impact des rapports sociaux de sexe ou de genre sur les situations qui concernent l’individu ou le groupe ; c’est s’interroger sur la manière dont les statuts et rôles sociaux sont déterminés par l’appartenance à un sexe donné.

 De plus,  l’analyse de genre admet également qu’à  l’instar de tous les autres rapports, les rapports sociaux de sexe ont une base matérielle (la division sexuelle du travail) qui détermine  l’accès à la propriété et aux ressources et sont structurés par les idéologies et  les croyances, les pratiques, les codes juridiques, etc.

C’est pourquoi, ce qui est identifié comme violence liée au genre (pour le cas d’espèce violence conjugale),  ne résulte pas seulement de comportements individuels isolés et atypiques voir « aberrants », mais reflète aussi et surtout, des structures et des normes sociales profondément inégalitaires qui exacerbent le déséquilibre déploré dans les relations homme/femme au sein du couple,  comme souligné plus haut. Elles peuvent se révéler à travers des pratiques coutumières ou de législations explicites ; les coutumes, les lois discriminatoires…. qui font  l’objet d’analyse dans cette dissertation.

Par conséquent à travers la grille d’analyse genre, un des soucis majeur de notre mémoire est donc de démontrer qu’il ne suffit pas seulement de décrier ces violences, mais plutôt d’entreprendre une démarche pertinente qui consiste dans un premier élan, à donner un nouvel éclairage sur toutes les logiques qui les sous-tendent et qui en constituent l’arrière-plan. Il s’agit notamment des justifications d’ordre culturel et religieux. Et dans un second mouvement,  à montrer comment ces structures et ces normes sociales profondément inégalitaires participent à leur construction sociale.

Toute chose restant égale par ailleurs, une étude qui met en relief la notion de genre et celle des violences conjugales, ne peut se concevoir en dehors d’un champ social qui prend en compte les interactions du pouvoir au sein du couple. En effet, parler de violence au sein du micro espace que constitue le couple amène à étudier la notion de pouvoir dans cet espace. Car, selon Anne Revillard et Laure De Verdalle : « le genre, en tant que rapport social construit sur la différence, est intrinsèquement un rapport de pouvoir [39]».

Enfin, nous avons recouru à l’approche juridique qui nous a permis d’entrer dans le domaine de droit et  d’exploiter aisément les textes de lois, les conventions et traités internationaux dont nous faisons l’économie dans notre travail.

6.2.         Techniques

Dans ce mémoire,  la réalité sociale que nous nous proposons d’appréhender ou mieux d’analyser à savoir, « la violence conjugale », passe par les techniques  documentaires et qualitatives. 

6.2.1.  De la technique documentaire

La technique documentaire nous a permis d’entrer en contact avec plusieurs documents notamment, les documents officiels : issus du Ministère du Genre, de la Famille et de l’enfant, les différents codes au niveau du journal officiel, divers rapports nationaux… Les documents scientifiques : thèses, mémoires, articles et tout autre document ayant des rapprochements avec notre thématique.

Nous avons eu à exploiter également les données quantitatives en ayant recours aux statistiques contenues dans les rapports nationaux, notamment l’EDS de 2007 et de 2013, pour mieux apprécier l’impact de l’action publique en matière de violence conjugale.

6.2.2.  Des techniques qualitatives

La technique documentaire décrite ci-dessus, a été complétée par des interviews individuelles réalisées auprès des personnes ressources, identifiées en tenant compte de la pertinence de notre objet de recherche. Il s’agit entre autre d’un chef de quartier, des magistrats, des OPJ, des leaders religieux et d’un enseignant. L’usage de ces personnes ressources, nous a amené à nous imprégner des stratégies développées pour lutter contre les violences conjugales par les structures formelles.

Nous avons pu recueillir ainsi des informations qui nous ont permis de comprendre, d’une part, les facteurs qui contribuent à renforcer les inégalités de genre dans l’accès à la justice, et d’autre part, d’identifier les facteurs qui ont un effet sur la répartition inégalitaire du pouvoir entre genre au sein de la sphère privée.

Nous avons élaboré un guide d’entretien qui consistait en un canevas auquel nous nous référions pour orienter l’interview.

Tableau N°1 : Profil des participants aux entretiens semi-directif

 

Nombre des participants aux interviews individuelles

Qualités des participants

10

§  2 Magistrats du TRIPAIX de Lemba

§  2 Magistrats du TRIPAIX de Matete

§  1 OPJ du TRIPAIX de Lemba

§  1 OPJ du TRIPAIX  de Matete

§  1 Enseignant de l’athénée de Lemba

§  2 Leaders religieux

§  1 Chef du Quartier

Source : Notre recherche

7.     DELIMITATION DU TRAVAIL

Tout travail scientifique se doit d’être circonscrit dans le temps et dans l’espace. Notre réflexion ne fait pas exception à ce principe.

Du point de vue spatial, notre mémoire  s’étend sur la République Démocratique du Congo.

Du point de vue temporel, Il couvre la période allant de 1975, année internationale de la femme à 2013 année où a été effectuée la dernière Enquête Démographique et de Santé qui nous donne les données quantitatives les plus récentes en matière de violence conjugale en RD Congo.

8.     DIFFICULTES RENCONTREES

Ces difficultés sont liées principalement à la réalisation des interviews.  Nous avons été butées à la méfiance de la part de nos personnes ressources, principalement celles des institutions judiciaires. Certaines pensaient que nous appartenions à une formation politique quelconque et le but de l’entretien était d’avoir des informations pour une fin politique. Nous avons dû convaincre en déclinant toutes nos identités et en rassurant que c’est strictement dans le cadre de la recherche scientifique que notre investigation était menée. Le problème de rendez-vous c’est aussi posé à ce niveau.

Nous étions obligées de nous conformer à la disposition de nos personnes ressources tout en nous soumettant à leur calendrier.

9.     SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l’introduction et la conclusion, la présente dissertation s’articule autour de quatre chapitres : le premier a trait aux aspects généraux et théoriques de l’étude, le deuxième s’appesantit sur la construction sociale des violences conjugales en RD Congo, le troisième fait un survol des instruments juridiques et politiques, internationaux, régionaux et nationaux relatifs à la promotion de la femme en RD Congo et enfin, le quatrième s’attarde sur l’analyse genre de la législation et pratiques judiciaires en matière des violences conjugales en RD Congo.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I : LES ASPECTS GENERAUX ET THEORIQUES DE L’ETUDE

 Section 1 : Les grands courants de pensée féministe

Le succès de notre démarche impose à tout prix une clarification sur les grands courants de pensée féministe. Ce qui nous pousse à reconnaître avec L. Parini que : « Toute étude qui permet de mettre en lumière le rôle, les contributions et plus généralement le vécu des femmes contient un potentiel féministe, car elle contribue à la visibilité d’un groupe social largement oublié par les recherches. (…) De plus mettre en évidence les femmes amène inévitablement à s’interroger sur les raisons de leur occultation et donc à avoir un regard féministe sur ces phénomènes »[40]. Nous nous servons de ce prétexte pour faire, d’emblée un éventail des principaux courants qui émaillent du féminisme.

Il est actuellement admis que le féminisme, est compté parmi les   grands mouvements sociaux de ce siècle. Ce qui est moins convenu, c’est qu’il est traversé par divers courants d’idées. De sorte qu’on ne peut plus parler du féminisme comme d’un bloc homogène ou monolithique.  A ce sujet, Louise Toupin[41] affirme qu’il n’y a pas de « théorie générale » du féminisme. Il y a plutôt des courants théoriques divers qui cherchent à comprendre, chacun à sa façon, pourquoi et comment les femmes occupent une position subordonnée dans la société. Dès lors, lorsqu’on évoque « la pensée féministe », on fait généralement appel à ce bloc de courants hétérogènes qui tentent d’expliquer la position de subordination qu’occupent les femmes dans la société.

D’après toujours le même auteur : « le féminisme est une prise de conscience d’abord individuelle, puis ensuite collective, suivie d’une révolte contre l’arrangement des rapports de sexe et la position subordonnée que les femmes y occupent dans une société donnée, à un moment donné de son histoire »[42]. En d’autres termes, il s’agit aussi d’une lutte pour changer ces rapports et cette situation.

Seulement, toutes les féministes ne formulent pas la même critique, selon qu’elles insistent sur les normes sociales qui gouvernent différemment chaque rôle de sexe, ou selon qu’elles vont plus loin en montrant aussi comment ces rôles s’articulent hiérarchiquement. C’est ainsi qu’on peut distinguer plusieurs courants du féminisme.

Dans le cadre de la présente réflexion, à l’instar de MUSAO KALOMBO[43],  nous référons la classification des traditions ou des courants de pensée féministe aux trois traditionnels clivages politiques : le courant libéral, le courant marxiste et le courant radical. 

Pour appuyer ces propos, Francine Descarries affirme que : « les différents courants se distinguent : (...) par la lecture qu'ils font de la division sociale des sexes et de la problématique de la libération (...) par leur filiation théorique, leurs outils conceptuels et leur vision du monde (...) par le lieu ou la nature de leur regard, les dimensions d'analyse qu'elles privilégient (...) par les enjeux relationnels et sociopolitiques qu'ils font ou non surgir[44] ».

1.1.         Le féminisme libéral égalitaire

Le féminisme libéral égalitaire (appelé aussi « réformiste », ou féminisme des droits égaux), est en filiation directe avec l’esprit de la Révolution française : avec sa philosophie, le libéralisme, et avec son incarnation économique, le capitalisme. Il trouve ses racines dans les écrits de Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor et John Stuart Mill[45].  Liberté (individuelle) et égalité sont deux de ses principaux axes de lutte.  Selon F. Descarries : « le féminisme libéral précède les autres théories et est considéré comme féminisme de première vague. Son objectif est celui de réfuter les théories de l’infériorité naturelle des femmes utilisées pour légitimer leur subordination[46] ».

En effet, les féministes libérales égalitaires ont donc réclamé pour les femmes, depuis plus d’un siècle, l’égalité des droits avec les hommes : égalité de l’accès à l’éducation ; égalité dans le champ du travail, en matière d’occupations et de salaires ; égalité dans le champ des lois : des lois civiles (capacité juridique pleine et entière), des lois criminelles (rappel de toutes les mesures discriminatoires) et égalité politique (comme par exemple le droit de vote).

Ce courant, comme on le verra par la suite,  n’est pas le seul à réclamer de tels droits. Cependant, il se différencie des autres par l’identification des causes de la subordination des femmes dans la société et par ses stratégies de changement.

a)    Causes de la subordination 

Le féminisme libéral égalitaire épouse le contour de la philosophie du libéralisme. Cela signifie qu’il croit que la société capitaliste est perfectible. Ainsi appréhendé, plusieurs auteurs admettent que c’est le courant modéré du libéralisme en ce qu’il ne rejette pas le capitalisme mais fait confiance en sa capacité d’intégrer les reformes. Pour lui donc,  les inégalités constatées dans les rapports de sexe sont tout simplement dues à un mauvais ajustement de ce système aux femmes. C’est-à-dire qu’à l’intérieur de ce système, les femmes sont discriminées socialement, politiquement et économiquement. La cause est à trouver dans leur socialisation différenciée : des préjugés, des stéréotypes, des mentalités et des valeurs rétrogrades en sont responsables.

b)    Stratégies de changement

Les féministes libéraux ne voient pas la nécessité de nouvelles catégories politiques, économiques et sociales pour mettre fin à l’oppression du « deuxième sexe ». Le changement social est possible dans cette perspective à l’aide des solutions légales. Des aménagements légaux, institutionnels et politiques doivent permettre aux individus de trouver pleinement leur place sur le marché de travail et dans l’espace politique[47]. Le moyen le plus efficace pour enrayer la discrimination faite aux femmes réside en premier lieu dans l’éducation non sexiste. Il préconise de socialiser les femmes autrement. C’est en changeant les mentalités qu’on changera la société. En second lieu, il prône les pressions pour faire changer les lois discriminatoires.

Ces pressions peuvent prendre la forme de mémoire au gouvernement, de sensibilisation du public par des colloques, par la formation de coalitions d’appui à certaines revendications, de lobbies, etc.

c)     Critiques

Plusieurs critiques ont mis en valeur les faiblesses explicatives de l’approche libérale.  Nous inspirant de L. Parini[48], nous les résumons de la manière suivante :

1.     Cette approche tend à minimiser les influences sociales sur les parcours individuels. Une conception des rapports sociaux de sexe qui met l’accent sur l’individualisme ne permet pas de prendre en compte tout ce qui constitue la socialité en tant que phénomène de groupe.

2.     La conceptualisation de l’égalité d’après l’approche libérale a plusieurs conséquences : elle pénalise les groupes qui diffèrent des groupes dominants ; l’universalité supposée du genre humain permet aux groupes dominants de ne pas voir leurs propres différences ou spécificités de groupe ; la dévalorisation implicite des groupes non dominants est intériorisée par ces mêmes groupes qui ont ainsi plus de mal à s’affirmer socialement.

3.     Sur le plan politique, il a été reproché au libéralisme de ne pas s’attaquer de front aux causes structurelles qui ont provoqué les inégalités entre les sexes. Il se concentre uniquement sur l’espace public et ne prend pas en compte les inégalités existantes dans l’espace privé.

1.2.         Féminisme d’inspiration marxiste

Bien que Karl Marx et Friedrich Engels n’aient pas théorisé sur l’oppression des femmes, ils pensaient déjà que : « l’on peut mesurer le degré de civilisation d’une société à l’aune des rapports entre femmes et hommes »[49]. Le mouvement féministe, qui connaît un deuxième souffle en Occident autour des années 1970, naît dans un climat d’effervescence sociale fortement marqué par les idéaux de gauche issus de la tradition marxiste.

C’est ainsi que ce féminisme s’appuie sur les outils épistémologiques marxistes pour comprendre le processus de domination des femmes. Il met en évidence le sous-payement du travail des femmes sur le marché du travail et le non-payement du travail invisible (le travail domestique), la division sexuelle du travail ainsi que l’exploitation sexuelle (reproductive ou par amusement) du corps des femmes. Daniela Roventa-Frumusani exprime cette idée avec pertinence, lorsqu’elle dit que : « Si l’homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme, celle-ci devient le prolétaire du prolétaire même »[50].  

Il donne par conséquent aux conditions matérielles une place primordiale dans l’explication. Les représentations sociales ne sont que des légitimations de ces rapports matériels. Selon Marta Gimenez, il convient donc de focaliser son attention sur : « les conditions économiques qui permettent une telle exploitation[51] ».

a)    Causes de l’oppression

L’oppression des femmes est en effet datée historiquement : elle est née avec l’apparition de la propriété privée. Ce fut là, selon Engels : « la grande défaite historique du sexe féminin[52] », qui coïncide avec l’arrivée de la société divisée en classes et l’avènement du capitalisme. L’ « ennemi principal », selon l’expression chère à Christine Delphy[53], n’est plus identifié aux préjugés ou aux lois injustes envers les femmes, comme dans le féminisme libéral, mais bien au système économique et à la division sexuée du travail qu’il a instauré : aux hommes la production sociale et le travail salarié, aux femmes le travail domestique et maternel gratuit à la maison, hors de la production sociale.

Pour L. Parini : « le caractère discriminant de cette répartition apparaît clairement lorsque l’on compare l’importance sociale et les capacités d’extension de ces deux sphères. L’une a une capacité d’expansion quasi illimitée, ou limitée uniquement par ses propres contradictions internes et ses excès (…) ; l’autre demeure constante, routinière. L’une donne accès à tout ce qui constitue les avantages sociaux et symboliques (rémunération, prestige social, etc.) ; l’autre ne donne accès ni à des avantages sociaux (travail domestique et éducation non rémunérés) ni à des avantages symboliques (non reconnaissance du travail domestique ou des tâches éducatives) »[54].

Le patriarcat, que les féministes radicales définissent comme étant le pouvoir des hommes dans la famille et dans toute la société, apparaît, comme un simple produit du capitalisme, une « mentalité », qui disparaîtra avec le renversement du capitalisme. Le patriarcat occupe donc une place secondaire dans l’explication de l’oppression des femmes, cette dernière étant liée aux formes d’exploitation capitaliste du travail.

b)    Stratégies de changement

La fin de l’oppression des femmes coïncidera avec l’abolition de la société capitaliste divisée en classes et son remplacement par la propriété collective. La famille conjugale tombera donc en désuétude puisqu’une prise en charge collective des enfants et du travail domestique sera instaurée.

Comme l’oppression des femmes est due à leur enfermement dans la sphère privée, hors de la production sociale, la stratégie de changement proposée passe par la réintégration des femmes dans la production sociale, au sein du marché du travail salarié, et leur participation à la lutte des classes, côte-à-côte avec les camarades, abolir le capitalisme.

c)     Critiques

Trois critiques ont été émises à l’endroit de ce féminisme :

1° La domination des femmes n’est pas subordonnée au mode de production capitaliste et par conséquent l’effet de genre n’est pas dépendant de l’effet économique. Ceci sous-entend que les discriminations de genre ne découlent pas nécessairement des discriminations engendrées par le mode de production capitaliste. Les anthropologues ont montré que des sociétés non capitalistes peuvent avoir une organisation patriarcale. L’équation qui consiste à dire que le capitalisme entraine l’organisation patriarcale de la société a été aisément contestée.

2°L’épistémologie marxiste néglige l’analyse des représentations. Ces dernières sont considérées comme secondaires et faisant partie de la superstructure. Par conséquent, elles ne jouent  pas un rôle déterminant dans l’explication.

3° Prôner la prise en charge des tâches domestiques et éducationnelles par l’ensemble de la société afin de libérer le temps des femmes pour le travail salarié, aura pour effet d’ aggraver la ségrégation du marché de travail parce que la quasi totalité de ces places de travail serait occupée par les femmes.

1.3.         Le Féminisme Radical

Le féminisme radical est né de la confrontation entre les libéraux et les marxistes. Il se caractérise par le fait qu’il remet en cause le bien fondé des structures sociales et n’accepte pas de subordonner le patriarcat au capitalisme. Cette démarcation est bien perçue par L. Parini, lorsque, parlant du féminisme radical, elle met en évidence le fait que : « Ses analyses interrogent en particulier la famille comme lieu de pouvoir.  D’où le slogan : « le privé est politique ».  Dès lors, les questions de la reproduction, de la représentation symbolique du biologique et du pouvoir au sein de la famille prennent une ampleur nouvelle[55]».

Le féminisme radical s’oppose aux autres sortes de féminisme. Il critique le féminisme libéral d’être superficiel et reproche au féminisme marxiste de ne pas voir l’oppression de classes des femmes en dehors de la classe de leur mari.

 

a)    Causes de l’oppression

L’ennemi principal ne se situe ni dans les préjugés, ni dans les lois injustes, comme chez les féministes du courant libéral, ni dans le système capitaliste, comme chez les marxistes féministes. C’est  le patriarcat qui explique la domination des femmes par les hommes. Ce concept désigne plus clairement, d’après L. Parini : « un ensemble des dispositifs institutionnels et de pratiques sociales assurant la domination des hommes sur les femmes »[56].

Alors que chez les marxistes féministes le capitalisme occupait une place centrale dans l’explication, et le patriarcat une place secondaire, chez les radicales, c’est exactement l’inverse : L’ « ennemi principal » devient donc le pouvoir des hommes, les hommes comme classe sexuelle. Ce pouvoir  s’est instauré dans les sociétés (occidentales ou non) à travers l’institutionnalisation de la prédominance des hommes sur les femmes.

Pour  le radicalisme, l’analyse du patriarcat doit s’étendre à l’ensemble des sphères : privé et publique. En effet, il s’étend au domaine de la production par la domination des hommes sur les échanges économiques, à celui de la reproduction et de la sexualité des femmes à travers l’organisation de contrôle (mariage, interdiction d’avorter, etc.), à celui de la socialisation des enfants dans la famille et hors de la famille. Celle-ci s’avère être l’unité patriarcale la plus fondamentale. Sa fonction est de socialiser les enfants aux rôles et statuts sexuellement enracinés et de maintenir les femmes dans un état de subordination. Ce système de domination prend plusieurs formes selon les périodes historiques et les contextes locaux. La domination peut être brutale et violente ou peut assumer des formes moins visibles comme la pression psychologique, symbolique, économique, etc.

 

b)    Stratégies de changement

Pour les féministes radicales il n’est pas question de faire des aménagements formels pour atténuer les disparités entre les sexes, mais il est nécessaire de procéder à une révolution profonde de la culture patriarcale. Il faut constamment dénoncer ce qui permet aux hommes de dominer les femmes, que cette domination repose sur des bases matérielles ou symboliques. Il faut comprendre et expliquer dans quel but des différences ont été créées pour pouvoir proposer des changements sociaux et politiques. Il faut montrer que les différences de sexe sont arbitrairement construites dans le but de dominer la classe de « femmes » et, par conséquent, que le sexe biologique est instrumentalisé à des fins politiques.

Les actions politiques ne doivent pas se limiter à empêcher que les lois interdisent l’accès à certains droits sur la base de la différence sexuelle mais doivent étudier l’organisation sociale dans son ensemble, et reconnaitre les processus qui créent les inégalités de genre. C’est la raison pour laquelle ce féminisme est appelé radical : il cherche à mettre à jour les mécanismes fondateurs de la domination masculine et par ce biais, transformer radicalement la société. De ce fait, L. Parini soutient cette démarche en insinuant qu’« une attention particulière doit être portée aux relations de pouvoir qui se bâtissent sur les rapports de reproduction et par conséquent sur tout le dispositif de domination qui s’organise autour de la famille »[57].

Les réflexions autour de la différence qui ont émaillé de ce courant l’ont amené à emprunter plusieurs trajectoires dans son développement :

1.4.         Le féminisme gynocentriste ou différencialiste

Selon le féminisme gynocentriste  les femmes « doivent lutter pour que naisse une culture nouvelle, où les femmes auraient leur place, où leurs modes de vie, leurs préoccupations et leurs valeurs occuperaient une place aussi importante que celle de la culture masculine [58]». Cette conception des rapports entre les sexes porte en elle une critique profonde de la société. Il s’agit donc de développer des voies alternatives où les femmes pourraient s’exprimer à leur façon, tout comme le font les hommes. Cette théorie féministe est également appelée « féminisme différencialiste » car elle reconnaît que les différences entre femmes et hommes sont significatives et doivent être valorisées dans la société.

Selon cette conception des rapports entre femmes et hommes, les sexes ne sont pas similaires : leurs différences doivent toutefois pouvoir s’exprimer à parts égales dans une société. C’est ainsi que se conçoit l’égalité (égalité dans la différence). Les valeurs caractéristiques de la culture féminine telles que l’interdépendance, la communauté, le partage, les émotions, le corps, l’absence de hiérarchie, la paix notamment, doivent prendre leur dimension dans la société et venir contester, nuancer et améliorer les effets pervers induits par la « société masculine » marquée par le culte de la compétition, la mort, la violence, la domination, le conflit, le culte de l’individualité, la volonté de puissance, etc.

1.5.         Les différences entre femmes

A ce niveau, il est question de remettre en cause la vision faussement universaliste des femmes en tant que classe homogène. Ce sont les féministes lesbiennes qui incarnent ce courant de  pensée. Pour elles donc : « les analyses de la condition des femmes doivent prendre en compte la diversité des femmes elles-mêmes et par conséquent les conditions sociales qui structurent leurs réalités. (…). Elles notent que parmi les dispositifs qui favorisent la persistance du patriarcat, l’hétéronormativité constitue un élément central causant une discrimination supplémentaire à leur égard. Par hétéronormativité on entend un ensemble de discours et de pratiques institutionnelles qui considèrent que l’hétérosexualité est la norme et que toute autre forme de sexualité (en particulier l’homosexualité) est une déviance par rapport à cette norme [59]». Pour ces féministes, l’adoption d’un mode de vie alternatif comme l’homosexualité n’est pas uniquement un choix de partenaire sexuel, mais également un acte subversif contre l’ordre établi.

c)     Critiques

-       Il a été reproché au gynocentrisme la vision trop idyllique de l’univers féminin (préjugés favorables envers les femmes) et surtout le fait que cette logique ne permet pas d’obtenir l’égalité entre les sexes mais prône tout au plus une équivalence ou la recherche d’une équité entre femmes et hommes.

-       En termes d’efficacité politique on pourrait reprocher aux féministes radicales de chercher à atteindre des objectifs d’égalité par la voie la plus difficile, autrement dit, la voie d’un profond changement de société. Cette stratégie ne peut que se heurter à des résistances et à des hostilités majeures.

Section 2 : Le genre comme catégorie d’analyse

2.1. Genre et Féminisme

L’héritage des théories féministes pour les études sur le genre est considérable. En effet, le concept genre est attribué à la deuxième vague du féminisme appelé féminisme radical que nous venons de décrire largement au point précédant.  En effet,  le virage vers l’appellation étude de genre s’est amorcé dans les années 1980/90 lorsque les chercheurs (es) féministes se mirent à réfléchir à la situation des femmes dans la société systématiquement en terme de rapport entre sexe. Il fallait trouver un concept qui puisse rompre avec la focalisation sur la situation des femmes comme groupe social en soi et qui permette de questionner le sexe biologique.

C’est dire que la distinction entre sexe et genre a été l’un des moteurs principaux de ce changement en remettant en cause la « naturalité » des rôles sexués et en focalisant l’attention sur les phénomènes de construction sociale du sexe. Par exemple : « l’histoire du genre se veut transversale à tous les domaines alors que l’histoire des femmes pouvait être vue comme un domaine d’études spécifique de l’histoire sociale, économique ou politique[60] ». Autrement dit, la dénomination « genre » instaure la problématique dans une configuration systémique qui voit le patriarcat comme un système culturel imbriqué dans  toutes les sphères de la vie en société.

Toutefois, l’adoption du terme genre marque une réflexion épistémologique renouvelée qui amène une série d’interrogations sur les représentations du féminin et du masculin et sur leur hiérarchisation ainsi que sur les rapports de pouvoir qui se jouent à travers ces définitions et leurs modes d’institutionnalisation.

L. Parini[61] révèle que comparativement au féminisme, l’approche de genre a deux avantages : l’un épistémologique, l’autre stratégique.

Du point de vue épistémologique, elle oblige à considérer les rapports sociaux de sexe comme centraux et structurant nos pratiques comme nos représentations ; elle force à penser en terme relationnels et systémiques tous les phénomènes sociaux qui touchent au rapport entre femmes et hommes. En remettant en avant ce côté relationnel, la perspective de genre échappe au biais du masculin universel et ouvre un champ d’étude nouveau : celui de l’analyse de la masculinité. Elle interroge également ce qu’une société considère comme naturel ou culturel par le fait de conceptualiser les relations entre sexe biologique et genre social. Les questions relatives au genre englobent des préoccupations plus diverses que les questions d’égalité des sexes au plan politique ou économique et prétendent traverser l’ensemble des études sur les relations culturelles et sociales.

Au niveau stratégique, le terme d’études genre possède des atouts car il tempère l’aspect militant des études féministes et permet d’apaiser les peurs liées à la scientificité des sciences humaines et sociales et en particulier du féminisme.

Toutefois, l’origine du concept genre n’est pas  attribuée complètement aux féministes  mais aussi aux travaux sur l’hermaphrodisme ou ce que l’on appelle aujourd’hui l’intersexualité. Les interrogations qui jaillissent de l’étude de cas de personnes qui présentent des « troubles » entre le sexe et le genre préparent le terrain cognitif pour la dissociation de ces deux éléments[62].

Comme le fait remarquer Joan Scott[63] : «  dans son usage le plus récent, le « genre » semble d’abord avoir fait son apparition parmi les féministes américaines qui voulaient insister sur le caractère fondamentalement social des distinctions fondées sur le sexe. Le mot indiquait un rejet du déterminisme biologique implicite dans l’usage de termes comme « sexe » ou « différence sexuelle » ; le « genre » soulignait également l’aspect relationnel des définitions normatives de la féminité. »

De concert avec L. Parini[64], nous pouvons dire que : « le concept genre est une catégorie d’analyse qui rassemble en un seul mot un ensemble de phénomènes sociaux, historiques, politiques, économiques, psychologiques qui rendent compte des conséquences pour les êtres humains de leur appartenance à l’un ou l’autre sexe ».

Comme tout concept en sciences humaines et sociales, celui de genre n’est pas univoque, car il peut signifier plusieurs approches différentes voire divergentes de ces phénomènes : sexuation des comportements, constructions identitaires, rapports et inégalités entre femmes et hommes, etc. Le genre est donc une catégorie d’analyse et non une catégorie de sens commun.

Dans ce sens, il suppose, comme le dit si bien Gaston Bachelard[65] : « de rompre avec les présupposés, généralement utilisés par les acteurs sociaux pour les interprétations de la réalité ». Cette rupture épistémologique d’avec les présupposés part de la célèbre phrase de Simone de Beauvoir dans son livre intitulé  le deuxième sexe[66] : « on ne naît pas femme on le devient ». A ce propos, Eleni Varikas[67] affirme que : « cette pensée ouvre un espace cognitif nouveau mais également un espace politique nouveau ».

Ainsi donc, L. Parini sous-entend que : « tant que les différences entre femmes et hommes sont considérées comme déterminées par nature, la société est dans l’immobilisme car on ne change pas la nature. Réinsérer ces différences dans le champ social par un travail conceptuel sur la notion de genre, permet de comprendre comment la « nature est investie de sens social (et donc politique) et ouvre la porte au changement[68] ».

Le genre invite donc d’interroger l’évidence que l’appartenance sexuelle relève de la nature. Il a comme enjeu d’amener les sexes hors de la nature, de l’impensé, du pré-social, et de le projeter dans l’histoire, dans le social et dans le politique.  Il constitue un outil analytique qui, d’une façon très générale, nous signale que derrière le naturel, se cache le social.  Plus précisément, il met en lumière l’une des techniques du pouvoir qui consiste à naturaliser des rapports sociaux dans le but de masquer les phénomènes de pouvoir sous-jacents. Le concept de genre questionne ces phénomènes et ce que l’on perçoit comme naturel, dans l’optique selon laquelle toute production de savoir est traversée par des phénomènes de pouvoir.

2.2. Vers la constitution et l’autonomisation du champ de recherche genre

Toute pensée s’insère dans un espace cognitif existant avec ses concepts et ses épistémologies dominantes. Durant les années 60/70, c’est l’épistémologie marxiste qui domine le champ des sciences sociales et c’est à l’intérieur de celle-ci que la sociologie française travaillera à l’élaboration d’une analyse sociologique des classes de sexe.

C. Delphy dans « l’ennemi principal [69]» a démontré l’incapacité de la théorie marxiste à saisir les rapports sociaux de sexe autrement que sous le prisme des classes sociales. Elle construit le concept « classe de sexe » qui s’inspire à la fois du marxisme (classe) tout en prenant ses distances en se focalisant sur les rapports sociaux de sexe et leur autonomie. Il faut montrer que les  rapports hiérarchiques entre hommes et femmes ont une autonomie par rapport à la hiérarchie entre bourgeoisie et prolétariat.

Nicole-Claude Mathieu dans « L’anatomie politique, Catégorisations et idéologies du sexe[70] » entreprend de montrer qu’à l’instar des catégories d’âge et socioprofessionnelles, celle de sexe doit être analysée à l’aune de ses significations sociales et non biologiques. Elle ne parle pas de genre, mais utilise d’autres concepts voisins tels que « sexe social » ou « système social de sexe ».

Pour ces deux auteurs, ce sont les rapports sociaux de sexe qui produisent les catégories de sexe et non l’inverse. Dans le champ scientifique, il paraît difficile d’imposer cette idée car il y a toujours une composante naturelle dans le sexe (au sens commun du terme, mais aussi dans son acception savante) qui ramène toujours ce dernier à la fixité.

Colette Guillaumin dans « Sexe, race et pratiques du pouvoir [71]», élabore un schéma cognitif dans lequel elle indique que dans toute société il y a des faits matériels qui sont la conséquence de rapports sociaux de pouvoir et des faits idéologiques qui sont les formes mentales que prennent ces rapports. Sans les nommer comme tel, elle décrit les processus qui sont à la base de la constitution du « système de genre », un ensemble des pratiques et des représentations hiérarchisées du féminin et du masculin dont les mécanismes de pouvoir sont masqués par l’idée de nature.

Dans ses travaux, C. Guillaumin utilise le concept de « sexage » qui indique à l’instar de l’esclavage, les processus de socialisation des femmes. Ces processus s’expriment de diverses manières : par le langage, l’appropriation du temps, le confinement dans l’espace, la contrainte sexuelle, le travail du corps, etc. Ces contraintes s’inscrivent dans la subjectivité des femmes et constituent une part de leur identité.

En définitive, la question de la fondation du champ de recherche des études de genre s’appuie donc sur 3 éléments fondamentaux :

1° L’analyse critique de l’idée de nature et de la naturalisation comme idéologie

2° L’analyse critique du marxisme et la création du concept classe de sexe

3° L’analyse critique de l’identité féminine assignée (prescrite).

Eu égard aux controverses épistémologiques, l’utilisation du terme genre permet d’annoncer d’emblée que l’on parle uniquement de social tout en considérant « le naturel » également comme un fait social et historique. Comme le dit si bien C. Delphy[72] : « le terme genre met en cause cette linéarité implicite dans le couple sexe/genre qui veut que le biologique soit là avant le culturel. S’il est admis que dans le système de genre la continuité sexe/genre/désirs est un dispositif central de la construction normative de l’identité et des attentes sociales sexuées, le rôle des études de genre est celui de déconstruire cette continuité et non de la renforcer ».

Utiliser le concept genre comme catégorie analytique, revient à décrire un système de prescriptions et d’attentes sociales qui produisent de la différence et de la hiérarchisation entre les sexes. En ce sens, il peut être considéré comme plus précis, plus complexe et plus abstrait que les terminologies de femme, sexe et féminisme qui sont également utilisé dans le sens commun[73].

2.3. Division sexuelle de travail

La division sexuelle de travail est un concept au cœur de l’analyse genre. De l’avis de Daniel Kergoat[74] : « cette notion a été d’abord utilisée par les ethnologues pour désigner une répartition « complémentaire » des tâches entre les hommes et les femmes dans les sociétés qu’ils étudiaient : ainsi Claude Lévi-Strauss en a fait le mécanisme explicatif de la structuration de la société en familles. La famille étant « un ensemble économique qui repose sur l’altruisme, l’amour et la complémentarité des rôles » : toute idée de conflits d’intérêt en son sein est évacuée ».

La division sexuelle du travail serait ainsi la solution la plus efficace pour une famille, dans un monde qui valorise le travail rémunéré pour les hommes et pousse les femmes à s’occuper de la famille et de toutes les tâches y relatives. A ce propos, L. Parini affirme que : « cette façon d’envisager la famille comme une entité globale ne permet pas de voir qu’à l’intérieur de celle-ci s’exercent des rapports de pouvoir et ne peut donc constituer une théorie satisfaisante du point de vue féministe[75] ».

Les anthropologues féministes sont les premières à s’opposer à cette conception et à donner à ce concept un contenu nouveau tout en prenant soin de démontrer qu’il traduisait non une complémentarité des tâches mais bien la relation de pouvoir des hommes sur les femmes.

Notons que dans la conception classique de la division sexuelle de travail, cet aspect était occulté. Par conséquent, ces anthropologues ont questionné la division sexuelle du travail comme un construit social et non un fait donné. Ils ont mis en exergue le caractère inégalitaire de la division sexuelle du travail. De ce point de vue, la division sexuelle du travail est la forme de division du travail social découlant des rapports sociaux de sexe ; cette forme est modulée historiquement et sociétalement.

Cette idée est soutenue par D. Kergoat, lorsqu’elle déclare que : « la division sexuelle du travail a pour caractéristiques l’assignation prioritaire des hommes à la sphère productive et des femmes à la sphère reproductive ainsi que, simultanément, la captation par les hommes des fonctions à forte valeur sociale ajoutée (politique, religieuses, militaires, etc.). Elle est régie par deux principes organisateurs valables pour toutes les sociétés connues, dans le temps et dans l’espace : le principe de séparation ou de ségrégation (il y a des travaux d’hommes et des travaux de femmes) et le principe hiérarchique (un travail d’homme « vaut » plus qu’un travail de femme) [76]».

Ces principes existent depuis le début de l’humanité. En effet, l’histoire de la création, selon la Sainte Bible, nous renseigne qu’à la suite de la déchéance de l’être humain dans le jardin d’Eden, le créateur lui-même a assigné à l’homme la sphère productive et à la femme la sphère reproductive[77]. C’est pourquoi, ces principes peuvent être appliqués grâce à un procès spécifique de légitimation, l’idéologie naturaliste. Celle-ci rabat le genre sur le sexe biologique, réduit les pratiques sociales à des « rôles sociaux » sexués, lesquels renverraient au destin naturel de l’espèce qui serait immuable parce que fondé sur le biologique. Ces principes sont à la base du déséquilibre constaté dans les rapports sociaux entre les sexes  et sont générateurs des stéréotypes qui contribuent à perpétuer une structure ségréguée du marché du travail et des choix de formation.

D’après L. Parini : « cette ségrégation serait à la fois verticale et horizontale.  Par ségrégation verticale il faut entendre la sous-représentation de femmes dans les postes hiérarchiquement élevés. La ségrégation horizontale se réfère au fait que sur le marché de l’emploi les femmes n’occupent pas les mêmes emplois que les hommes et sont concentrées dans certains secteurs d’activité [78]».

Théoriser en termes de division sexuelle du travail invite en effet,  à appréhender les pratiques sexuées comme des construits sociaux émanant des rapports sociaux et donc susceptibles de subir des changements dans le temps et dans l’espace. Comme l’affirme si bien D. Kergoat : « les rapports de l’histoire et de l’anthropologie l’ont amplement démontré : une même tâche, spécifiquement féminine dans une société ou dans une branche industrielle, peut être considérée typiquement masculine dans d’autres. Problématiser en termes de division sexuelle du travail ne renvoie donc pas à une pensée déterministe ; au contraire, il s’agit de penser la dialectique entre invariants et variations, car si cette démarche suppose  de débusquer les phénomènes de reproduction sociale, elle implique simultanément d’étudier les déplacements et ruptures de celle-ci ainsi que l’émergence de nouvelles configurations pouvant tendanciellement remettre en cause l’existence même de cette division [79]».

Quant à P. Bourdieu, il établit une corrélation entre la domination masculine et la division sexuelle du travail. Pour lui donc : « l’ordre social fonctionne comme une immense machine symbolique tendant à ratifier la domination masculine sur laquelle il est fondé : c’est la division sexuelle du travail, distribution très stricte des activités imparties à chacun des deux sexes, de leur lieu, leur moment, leurs instruments ; c’est la structure de l’espace, avec l’opposition entre le lieu d’assemblée ou le marché, réservés aux hommes, et la maison, réservée aux femmes, ou, à l’intérieur de celle-ci, entre la partie masculine, avec le foyer, et la partie féminine, avec l’étable, l’eau et les végétaux ; c’est la structure du temps, journée, année agraire, ou cycle de vie, avec les moments de rupture, masculins, et les longues périodes de gestation, féminine [80]».

Ainsi, dans le cadre de notre dissertation, nous considérons que la division sexuelle du travail et les rapports sociaux de sexe sont deux concepts indissociables : le groupe social hommes et le groupe social femmes sont deux groupes antagoniques et en tension permanente autour des enjeux qui organisent le travail et ses divisions au niveau de la sphère domestique. Cela est d’autant plus vrai que c’est à ce niveau que cette tension se manifeste avec une grande subtilité. Partant de ce qui a été souligné plus haut, la division sexuelle du travail constitue le substrat matériel des rapports sociaux de sexe. Interroger son organisation au sein de l’unité domestique,  invite donc à repenser les pratiques des hommes et des femmes dans cette sphère et à comprendre que le changement de mentalité ne peut pas se produire spontanément,  encore faudra-t-il qu’il y ait une modification dans la division sexuelle du travail.

2.4. Domination masculine et subordination féminine

Toute relation de domination, entre deux groupes ou deux classes d’individus, impose contraintes, assujettissement, et servitude à celui – celle – qui la subit. Elle introduit une dissymétrie structurelle qui est simultanément l’effet et le garant de la domination : l’un se pose comme le représentant de la totalité et le seul dépositaire de valeur et des normes sociales imposées comme universelles parce que celles de l’autre sont explicitement désignées comme particulières.

Au nom de la particularité de l’autre, le groupe dominant exerce sur lui un contrôle constant, s’arroge les droits en fixant les limites de l’autre et le maintien dans un statut qui lui enlève tout pouvoir contractuel. C’est ce qui pousse Erika Apfelbaum à affirmer que : «la dissymétrie constitutive de la relation de domination se manifeste non seulement dans les pratiques sociales, mais aussi sur le plan de la conscience et jusque dans les stratégies identitaires »[81].

La domination telle que définie, est apparue tardivement dans le champ discursif des sciences sociales. Ainsi,  Max Weber en l’abordant dans le cadre d’une analyse sociologique des modes d’organisation de la société et de la stratification sociale, la considère comme une des modalités essentielles du pouvoir. Sa légitimité provient, selon les cas : 1) des coutumes et de la tradition (domination traditionnelle) ; 2) de la loi constitutionnelle, établie par exemple par voie démocratique (domination légale) ; 3) de la valeur personnelle ou des talents exceptionnels du chef (domination charismatique).

Plusieurs auteurs ont étudié la question de la domination masculine et de la subordination féminine.  C’est notamment le cas de P. Bourdieu qui explique que : « lorsque les dominés appliquent à ce qui les domine des schèmes qui sont le produit de la domination, ou, en d’autres termes, lorsque leurs pensées et leurs perceptions sont structurées conformément aux structures mêmes de la relation de domination qui leur est imposée, leurs actes de connaissance sont, inévitablement, des actes de reconnaissance, de soumission [82]». 

Dans le même ordre d’idées, Shulamith Firestone[83] renchérit en affirmant que : « des études ont montré que la subordination des femmes est « socialement organisée ». Les capacités reproductives des femmes seraient à la base de leur domination par le désir des hommes de contrôler leur progéniture à travers le contrôle des femmes ». Cet auteur explique que, dans les sociétés occidentales, la domination serait fondée sur deux systèmes de classes : 1° les classes économiques qui concernent les relations de production ; 2° les classes de sexe qui concernent les relations de reproduction. Le patriarcat se réfère à cette deuxième classe.

Dès lors,  trois aspects primordiaux de la subordination des femmes sont à distinguer : les capacités reproductives des femmes ; l’absence du contrôle de celles-ci par les femmes elles-mêmes ; la transformation par les hommes de cette dépendance biologique en dépendance psychologique. Les pressions culturelles, médicales, psychologiques adressées sans cesse aux femmes pour qu’elles se réalisent dans la maternité en sont une illustration éloquente.

 

De l’avis d’Ann Oakley : « cette pression sociale peut accroître le sentiment d’incomplétude des femmes qui ne sont pas mères ou du moins légitimer l’idée que  les femmes qui ne sont pas mères (ou qui ne veulent pas le devenir) s’écartent de leur vocation naturelle [84]». D’autres légitimations du contrôle des femmes s’appuient sur leur état d’êtres inférieurs, irrationnels, faibles (mineures), qui doivent être placées sous tutelle du père/mari selon les cas[85].

L’analyse de la reproduction en tant que fait social permet donc de comprendre comment la différence fonctionnelle des femmes et des hommes dans la procréation est saisie par une construction de sens social qui pèse sur la vie matérielle des femmes et sur leur autonomie.

Telles que définies, la domination masculine, tout comme la subordination féminine sont des construits sociaux susceptibles de subir des modifications dans le temps et dans l’espace. Le rôle d’une étude sur le genre est justement d’interroger ces constructions, d’en comprendre les enjeux ainsi que les mécanismes de production et reproduction.

2.5. Les violences basées sur le genre (VBG)

2.5.1. Concept de violence

La violence est, une notion extrêmement vaste et donc difficile à circonscrire, vu son caractère polysémantique et la multitude de ses connotations. Mais si l’on fait appel à l’étymologie et que l’on procède au plus près  à l’examen des termes, ce concept signifie « Force portée » (Des mots Vis = Violence et Latus = Portée). Il renvoie à l’utilisation de la force physique pour contraindre quelqu’un.[86]

Cette définition réductible à la seule usage de la force physique contre autrui,  a été critiquée par plusieurs auteurs. C’est notamment le cas de Ives Michaud qui estime qu’il faut : « en étendre la portée en y incluant l’atteinte à l’intégrité de la personne et non  plus la seule atteinte à l’intégrité physique »[87].

Notons par ailleurs, que cette définition a comme faiblesse de ne pas inclure la dimension sociale dans l’acception de la violence et d’ignorer la violence faite par l’individu contre lui- même. « Il est en effet impossible de ne pas se référer à des normes sociales pour saisir les différentes manifestations des violences. Selon les sociétés, les catégories sociales ou les personnes, certains actes ne sont pas toujours catégorisés comme des atteintes contre les personnes »[88].

Dans le cadre de notre mémoire, pour mieux saisir la notion de la violence, nous la circonscrivons en nous basant sur la définition proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé. En effet, cette institution a publié un rapport dans lequel des définitions et des regroupements ont été proposés. La violence est en effet : « l’usage délibéré ou la menace d’usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi même, contre une autre personnes ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque d’entraîner , un décès, un dommage moral , un mauvais développement ou une carence [89]».

Dans sa définition, l’Organisation Mondiale de la Santé englobe intentionnellement l’acte lui-même, quelles que soient ses conséquences. En revanche, elle exclut les incidents, comme la plupart des blessures de la route et des brûlures. Cette définition nous permet donc de dégager 3 typologies de violences :

·        La violence contre soi-même ou auto infligée : la violence auto-infligée se subdivise en comportement suicidaire et sévices auto-infligés. Dans la première catégorie entrent les pensées suicidaires les tentatives de suicide – également appelées « parasuicide » ou « mutilation volontaire » dans certains pays – et les suicides réussis. Par contraste, les sévices auto-infligés comprennent tels que les scarifications et les brûlures que la personne s’inflige elle-même ;

·        La violence interpersonnelle qui se subdivise en deux groupes : violence interpersonnelle envers le partenaire (violence conjugale) ou la famille (violence domestique) et la violence communautaire qui s’exerce à l’encontre de connaissances ou des étrangers (racisme)  et enfin,

·        La violence collective qui se subdivise en violence économique, sociale et politique. Contrairement aux deux autres grandes catégories, les sous-catégories de la violence collective suggèrent des motifs possibles à la violence commise par des groupes de personnes plus nombreux ou par les Etats. La violence collective à laquelle certains se livrent pour atteindre des objectifs sociaux particuliers comprend par exemple, les actes haineux commis par des groupes organisés, les actes  terroristes et la violence commise par des foules. La violence politique comprend la guerre et les conflits violents connexes, la violence étatique et des actes similaires perpétrés par des groupes sociaux. La violence économique comprend les attaques menées afin de perturber l’activité économique, le refus de l’accès à des services essentiels ou la division et la fragmentation économique. De toute évidence, les groupes nombreux agissent pour de multiples raisons.

Notre problématique se focalise sur la deuxième catégorie des violences et plus particulièrement sur la violence interpersonnelle envers les partenaires intimes.  La démarche systémique des violences nous a obligé de jeter un coup d’œil succinct sur les autres catégories des violences afin de ne pas traiter notre objet d’étude, à savoir « la violence conjugale » en l’isolant des autres catégories de violence. 

De ces trois typologies, le même rapport, dégage selon le modèle écologique[90], quatre niveaux d’analyse qui doivent être pris en considération lorsque l’on veut saisir les racines de la violence :

(1)   Le premier niveau est celui de la composante bio-psycho-sociale de l’individu, son histoire de vie, ses antécédents, les maltraitances subies qui sont évaluées comme un facteur de risque.

(2)   Au deuxième  niveau, il faut considérer les liens, les relations aux autres, à la famille, aux amis.

(3)   Le troisième niveau à prendre en considération est celui de la communauté et des stéréotypes qui y ont court.

(4)   Le quatrième niveau enfin, est celui de la société, de la norme sociale et de la loi (l’Etat).

 

Figure n°2 : Pyramide des différents niveaux de la violence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Source : Notre représentation à partir du rapport OMS, 2004

 

De ce qui précède, il est clair que la problématique de la violence est complexe et ne peut se réduire à un type unique d’approche théorique. Sa perception et sa représentation diffèrent selon l’état psychologique de chaque individu, les liens, les groupes sociaux et la société considérée.  C’est pourquoi, dans la présente dissertation, nous allons privilégier l’acception de la violence qui essaye de prendre en compte les quatre niveaux susmentionnés.

2.5.2. La violence basée sur le genre proprement dite

Partant de ce qui précède, la violence de genre peut être appréhendée comme un phénomène à la fois général et spécifique qui ne se limite pas à un pays, une région ou une culture en particulier. Elle est donc présente dans tous les pays, dans toutes les couches sociales, les groupes ethniques ou culturels.

Toutefois, les études menées sur le sujet, comme nous l’avons souligné dans notre revue de la littérature, montrent que de nombreux facteurs, notamment le statut économique, la race, l’origine ethnique, la classe sociale, l’âge, la religion et la culture, façonnent les différentes manifestations de cette violence et les expériences de femmes qui en sont victimes.

Selon Carmel Alemany : « le concept « violence basée sur le genre » a l’avantage d’ « intégrer le poids des inégalités sociales et des normes culturelles dans l’analyse des violences exercées sur les femmes [91]».  P. Janin et A. Marie renchérissent en disant que : « c’est une violence interpersonnelle qui revêt plusieurs formes et s’exerce le plus souvent « au détriment des plus vulnérables pris comme « boucs émissaires », particulièrement les femmes[92] ».

Par ailleurs, C.  Alemany[93] souligne également que : « les violences exercées sur les femmes en raison de leur sexe sont multiformes. Elles englobent tous les actes qui, par la menace, la contrainte ou la force, leur infligent, dans la vie privée ou publique, des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques dans le but de les intimider, punir, humilier, les atteindre dans leur intégrité physique et leur subjectivité ». Cet auteur établit ainsi, une relation entre pouvoir masculin et sexualité et relève le fait que ces violences font partie de « l’apprentissage de la  sexualité ».

Des études ont démontré que cette forme de violence interpersonnelle,  découle des relations inégales de pouvoir entre hommes et femmes, et des constructions sociales des normes de genre. C’est une violence dirigée contre une personne du fait de son appartenance à un sexe. Elle touche les femmes de manière disproportionnée. Elle comprend, sans s’y restreindre, des agressions physiques, sexuelles et psychologiques, etc. Il s’agit également, comme l’affirme C. Alemany : « d’une violence perpétrée ou pardonnée par l’Etat, d’autant plus qu’elle est souvent légitimée socialement[94] ».

Le concept de violence basée sur le genre est de plus en plus utilisé en lieu et place de celui de « violence faite à la femme », (VFF). Les spécialistes de questions de genre s’accordent sur le fait que l’appellation lutte contre les « violences basées sur le genre» doit prévaloir sur celle de « violences faites aux femmes » pour plusieurs raisons notamment :

(1)   Le fait que des institutions instruisent et défendent des dossiers sous l’appellation d’une violence faite « aux femmes » contribue à ce que les femmes soient catégorisées dans un système qui laisse perdurer un possible rapport de domination hommes-femmes et à l’installation définitive des femmes dans le statut de victimes ;

(2)   Par contre, l’appellation « violence basée sur le genre », invite à faire attention à la stigmatisation des femmes dans l’aide apportée et permet d’avoir une approche globale, intégrée et pluridisciplinaire qui ne prend pas en compte seulement la dimension « violence » dans la prise en charge des femmes, mais qui intègre aussi les aspects de la santé materno-infantile. Ce qui rend les actions moins stigmatisantes, plus accessibles  pour les populations, plus facilement appropriables et donc susceptibles de perdurer. Ces actions peuvent répondre à des besoins immédiats, qui seront une entrée pour combattre à fond la violence.

(3)   L’appellation « violence basée sur le genre » permet également d’atténuer le caractère militant que revêt la lutte contre « les violences faites à la femme ». Reprenant l’idée  de L. Parini, nous disons que : « cette appellation annonce « d’emblée qu’il s’agit uniquement d’une question sociale tout en considérant « le naturel » également comme un fait social et historique[95] ».

Fort de toutes ces raisons, dans le cadre de ce mémoire, nous évitons à dessein le concept « violence faite à la femme » pour nous approprier celui de « violence basée sur le genre ».

Ainsi, nous nous joignons à Maguy Maruéjouls pour dire que : « les violences basées sur le genre ne sont pas « naturelles ». Elles ne découlent pas de la différence biologique des sexes. Il ne s’agit pas d’un accident relationnel, isolé entre un homme et une femme. Elles participent d’un système historiquement organisé, structuré dans lequel les hommes et les femmes ont occupé, et occupent encore, des positions inégalitaires. Dans l’approche sociologique, il s’agit donc de replacer cette forme de violence dans un système social construit ayant permis de transformer l’agressivité humaine en violences organisées dont les femmes sont très majoritairement victimes[96] ».

Ce concept nous met en bonne posture pour inscrire la violence à l’égard des femmes dans le contexte des inégalités socialement construites entre les sexes. Il nous permet d’appréhender la violence comme une illustration de ces constructions où le pouvoir et l’autorité sont déterminés historiquement de manière inégalitaire entre hommes et femmes dans une société.

Dès lors, en nous référant à ce que nous avons dit au point précédent, la violence  ne peut plus être considérée comme un phénomène isolé, puisqu’elle est étroitement liée aux normes socioculturelles et va se répercuter dans la famille et dans le groupe. Elle est profondément ancrée dans le système socioculturel et invite à étudier le rôle de la société et de la culture comme facteurs qui la déterminent comme il en sera question au deuxième chapitre.

2.5.2.1. Typologie des violences basées sur le genre

Nous savons que dans les sciences sociales, autant d’auteurs autant de taxinomies. Celles-ci variant selon les auteurs et la critériologie mise en œuvre. Il existe plusieurs typologies possibles des violences basées sur le genre qui peuvent être organisées en fonction de la nature de l’agression et du cadre de sa production (physique, psychologique, sociale ou économique) ou encore de la relation entre l’agresseur et la victime (partenaire intime, membre de la famille, Etat…). Il n’est donc pas aisé de procéder à une catégorisation de ces violences car elles se recoupent à plusieurs niveaux.

 

(1)        Du point de vue de la nature de l’agression et du cadre de sa production

Lubanza Mukendi et Sangana Biduaya[97], s’appuyant sur Neka Mbanganzi, élaborent une typologie qui se base essentiellement sur deux critères, à savoir : la nature des effets que ces violences ont sur la femme et les cadres sociaux de leur production.

A.   Selon la nature des effets sur la femme

Ces effets ne peuvent se situer que sur les deux dimensions de l’être humain : physique et psychique. C’est ainsi que ces deux auteurs distinguent les violences physiques, les violences psychologiques et les violences sexuelles qui ont à la fois un impact sur le physique et le psychique de la femme.

Ø Les violences physiques

Les violences physiques consistent à faire subir à la femme des sévices ou des souffrances physiques qui affectent son corps. Elles se produisent aussi bien dans le ménage qu’en dehors de celui-ci. Elles sont plus visibles quand elles se produisent hors du ménage et les services de l’ordre s’en saisissent d’office. Elles sont plus sournoises quand elles ont lieu dans le ménage : les filles sont battues par leurs pères ou leurs frères ou encore un parent quelconque ayant autorité sur elles ; aussi c’est la femme qui est battue par son mari. Comme le dit si bien P. Janin : « Contre toute attente, les manifestations de la violence (au sein de la famille) restent souvent imparfaitement régulées et rarement  désamorcées, et sont parfois avivées par la nature même des rapports interindividuels, fortement marqués par les différences de statut et de pouvoir et par les disparités des conditions de vie [98]». Ces violences sont révélatrices des relations de pouvoirs inégaux entre les sexes.

Ø Les violences psychologiques

Les violences psychologiques sont celles qui touchent au psychisme de la victime. Elles sont perçues comme étant les plus graves par la population étudiée par les deux auteurs. Elles suscitent la colère, la frustration, l’humiliation et le ressentiment à cause de la dévalorisation morale et sociale dont la victime devient l’objet. Les plus fréquentes  des violences psychologiques sont les injures qui sont proférées contre la femme par son mari, par quelqu’un de son entourage familial ou en dehors du ménage. Pour Neka Mbanganzi : « de manière générale, ces violences sont libellées de façon verbale (…) et ont comme expressions physiques coupables, la gastrite (ou mieux l’estomac comme aime le dire la femme en souffrance), les rides sur des visages de femmes jadis verdoyants et lisses, les insomnies d’un cœur de femme constamment flagellé[99] ».

La violence psychologique peut aussi consister à attaquer sous différentes formes des personnes qui sont importantes pour la femme, diminuer ses contacts avec elles et même l’empêcher complètement de les fréquenter. Elle consiste également à proférer des menaces, imposer son point de vue, ses goûts, ses valeurs, croyances, désirs, etc.  Elle peut aussi prendre la forme de la critique destructrice, de l’humiliation de la femme en public, de prise de décision importante sans demander l’avis de la femme (décider d’un second mariage, du mariage d’un des enfants, déménager, construire, etc.).

Ø Les violences sexuelles

Comme nous l’avons souligné ci-haut, les violences sexuelles ont à la fois des conséquences sur le physique et le psychisme de la femme. Elle se définit comme : « la sexualité sans consentement, quelques fois accompagnée de brutalités physiques, de menaces ou d’autres formes de contraintes »[100]

D’après une étude réalisée par le Programme Santé Sexuelle, Droits Humains[101], il a été relevé que les violences sexuelles sont multiformes. Celles couramment rencontrées sont les suivantes :

·          Le harcèlement sexuel : « c’est le fait de harceler autrui en usant d’ordre, de menaces de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de l’autorité(…) [102]». C’est une forme de violence que subissent des femmes se trouvant sous l’autorité d’un homme dont la décision est déterminante pour leur sort. Il s’agit donc de la sexualité monnayée, imposée à la femme en échange de l’emploi, de l’évaluation professionnelle ou scolaire. Ce harcèlement peut prendre la forme d’un chantage : menaces proférées à l’endroit de la femme relatives au blocage de la promotion professionnelle, à la perte de l’emploi, à l’échec scolaire, etc. Les femmes usagers des services publics peuvent subir, elles aussi, le harcèlement sexuel. C’est généralement les hommes, dont l’avis ou la décision est déterminante pour la résolution du problème auquel elles sont confrontées, qui leur font subir cette violence : magistrat, douanier, agents des services de sécurité, etc.

·          Le viol c’est « une union sexuelle totale, imposée à une femme non consentante par la force ou par surprise [103]». Elle est une contrainte exercée sur la femme qui l’oblige à faire des rapports sexuels en se servant de la force physique, de la ruse ou sous la menace (arme à feu ou n’importe quel objet utilisé pour contraindre la femme).

·          Les excès et sévices sexuels au sein du couple : cette catégorie renferme le viol conjugal, l’interruption forcée de la grossesse, la pression sociale en cas d’infécondité dans le couple, refus du droit à la contraception, privation des rapports sexuels à la femme en vue de la punir ou la contrôler, etc.

·          Les mutilations génitales féminines : selon l’Organisation Mondiale de la Santé : « les mutilations sexuelles féminines recouvrent toutes les interventions incluant l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme et/ou la lésion des organes génitaux féminins pour des raisons culturelles ou toute autre raison non thérapeutique [104]».

·          Le proxénétisme : c’est lorsqu’ « une personne oblige une autre à se prostituer contre son gré [105]».

·          Les rapports sexuels incestueux, etc.

Lubanza Mukendi et Sangana Biduaya considèrent que les violences sexuelles peuvent être, selon les cas, soit conjoncturelles ou structurelles. Elles sont conjoncturelles lorsqu’elles se produisent à l’occasion d’une rencontre fortuite, c’est-à-dire entre des personnes qui se rencontrent par un hasard de circonstances. Par contre elles sont structurelles lorsque les partenaires font partie d’un même groupe social et entretiennent de ce fait des relations sociales plus ou moins stables et permanentes.

Toute cette nomenclature des violences sexuelles n’est pas exhaustive, néanmoins elle nous a permis de nous fixer sur le contenu réel de ce concept.

B.   Selon les cadres sociaux de production

Toutes les formes de violences précitées peuvent se produire  dans différents cadres. Selon leurs cadres sociaux de production, l’on peut distinguer les violences communautaires et coutumières, les violences en milieu scolaire et professionnel et les violences économiques.

Ø Les violences communautaires et coutumières

Ce sont des violences tellement organisées socialement que « la femme elle-même, complice de cette situation qui la marginalise, se trouve être l’agent exécuteur de ses propres violences [106]». En effet, certaines normes et pratiques coutumières préjudiciables sont généralement invoquées pour justifier la violence dont sont victimes les femmes. Il s'agit de pratiques ancrées dans les mentalités et les mœurs de certaines sociétés, et qui brident toute liberté des femmes. Ces violences ont force de coutumes dans ces cultures et se manifestent de diverses manières. A cela s’ajoute les textes, les normes et les pratiques religieuses qui portent atteinte à la liberté de la femme notamment, le lévirat, le sororat, les mariages forcés ou précoces, la répudiation (par exemple en conformité avec le droit musulman, la sharia), certaines formes de veuvage, la séquestration religieuse[107] etc.

Tout ceci traduit, sans l’ombre d’un doute, le lien existant entre les normes culturelles et religieuses et le recours à la violence à l’égard des femmes.

A côté des coutumes, il existe presque dans toutes les sociétés des « pratiques traditionnelles nuisibles» qui perpétuent les violences à l’égard des femmes. C’est notamment, l’infanticide des filles et le choix du sexe de l’enfant avant la naissance par l’avortement des fœtus  féminins, les violences liées à la dot, les mutilations génitales féminines, les crimes d’honneur commis contre les femmes et la maltraitance des veuves, l’incitation au suicide, la consécration de jeunes filles aux temples, les restrictions alimentaires pour les femmes enceintes, l’alimentation forcée et les tabous alimentaires, la violence liée aux exigences relatives au paiement de la dot[108], etc.

Ø Les violences en milieu scolaire et professionnel

L’école et le milieu professionnel sont des endroits où généralement les femmes sont victimes de coercition et de harcèlement. L’étude menée par Lubanza Mukendi et Sangana Biduaya montre que dans les milieux scolaires les enseignants sont les principaux auteurs des violences sexuelles à l’égard des filles, suivi des élèves garçons qui sont aussi auteurs de violences sexuelles sur leurs collègues filles.

Le comité canadien sur la violence faite aux femmes[109] énumère quelques facteurs aggravant concernant les violences au travail. Les femmes les plus exposées sont jeunes et travaillent dans un climat de pression psychologique constant et dans des normes de sécurité faibles. En outre, les célibataires, les immigrées, les employées de maison, toutes les femmes occupant des postes subalternes et les femmes travaillant pour l’industrie du sexe, sont vulnérables au risque d’être agressées.

Amnesty international donne le contenu de ce que l’on entend comme  « violence exercée dans le milieu socioprofessionnel» en ces termes : « il s’agit du viol, violences sexuelles, actes d’agression et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les établissements d’enseignement et autres, traite des femmes, prostitution forcée et travail forcé et autres sévices armés[110] ».

Ø Les violences économiques

Nous inspirant de Lubanza Mukendi et Sangana Biduaya nous disons que : « une violence économique basée sur le genre (spécialement contre la femme) est tout acte qui prive la femme d’un bien ou des moyens pour acquérir ce bien, du fait de l’inégalité sociale de sexe supposée ou établie[111]».

Les manifestations des violences économiques sont nombreuses, en fonction de la situation professionnelle, et sont sujettes à multiples interprétations. Elles portent entre autres sur les violences économiques qui se manifestent par la ségrégation dans l'accès aux ressources et facteurs de production ainsi que la discrimination salariale. Les discriminations renvoient à la ségrégation des femmes dans l’accès aux postes de responsabilité, l’exclusion des prises de décision dans la communauté et au niveau national, l’exclusion de l’héritage, la non ou accès limité à certains services etc. Cette forme de violence est souvent encouragée par l’Etat lorsqu’il ne tient pas compte de la dimension genre.

(2)        Du point de vue de la relation entre l’agresseur et la victime, il y a lieu de distinguer :

A.   Violence familiale ou domestique

Dans la culture anglo-saxonne[112], « domestic violence » désigne l’ensemble des violences exercées en famille, contre les enfants, les parents, la (le) partenaire. Tandis que  dans les pays francophones, le terme « violence conjugale » qualifie la violence envers l’époux ou l’épouse, la ou le partenaire et le terme « violence domestique » qualifie les autres types de violences qui ont lieu dans la famille nucléaire ou élargie.

C’est pourquoi Amnesty international propose une nomenclature qui englobe à la fois les violences domestiques et les violences conjugales en précisant que ce sont : «  les  sévices contre les partenaires intimes, les violences sexuelles contre les femmes et fillettes au foyer,  les violences liées à la dot,  le viol conjugal, les mutilations génitales féminines, sévices subis par les employées de maison (séquestration, brutalités physiques, conditions de quasi-esclavage et violences sexuelles) ».[113]

Les formes de violence familiale qu’une femme peut subir durant toute sa vie vont de la violence avant la naissance à la violence perpétrée contre les femmes âgées. Celles communément recensées sont notamment : l’administration de coups et d’autres formes de violences domestiques ; les violences liées à la dot; l’infanticide des filles; les violences sexuelles contre les enfants de sexe féminin ; les mutilations génitales des femmes et d’autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes; les mariages précoces; les mariages forcés; la violence perpétrée contre les employées de maison; et d’autres formes d’exploitation.

Bien que les « violences conjugales » fassent partie des « violences domestiques », comme nous avons eu à le dire dès le début du point A à la page précédente,  nous avons choisi à dessein de faire une démarcation entre ces deux concepts. Car nous nous intéressons uniquement aux violences interpersonnelles qui ont lieu dans le ménage entre partenaires intimes et non à celles qui se produisent entre membres d’une famille.

B.   Violence conjugale

Dans son rapport mondial sur la violence et la santé, l’OMS définit la violence conjugale comme : « tout comportement au sein d’une relation intime qui cause un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles aux personnes qui sont parties à cette relation[114] ».

Cette définition souligne clairement le caractère multidimensionnel du phénomène de violence conjugale et marque le cadre relationnel (en l’occurrence celui de l’intimité) dans lequel s’exerce cette dernière.

Si la définition de l’OMS met un accent particulier sur le caractère multidimensionnel  et le cadre relationnel  dans l’exercice de la violence conjugale, celle de, Jocelyn Lindsay et Michèle Clément indique que : « la constance, la répétition et l’intentionnalité des comportements violents, sont des facteurs déterminants  pour identifier et définir la violence conjugale[115] ».

Comme nous avons déjà eu à le souligner dans la partie introductive de ce travail, quoique la violence conjugale ne puisse être personnifiée exclusivement par le conjoint,  la femme est dans bien des cas la victime. Le rapport de l’OMS, évoqué ci-dessus, révèle clairement que la violence masculine en contexte conjugal est beaucoup plus brutale et dangereuse que celle des femmes. Les hommes utilisent des formes plus manifestes et plus graves de violence et occasionnent, par conséquent, plus de dommage à leurs conjointes.

Pour Gustave-Nicolas Fischer[116] : « la violence conjugale s’inscrit généralement dans un contexte socioculturel où la femme est assignée à une position inférieure par rapport à l’homme qui en est souvent « le maître » exigeant soumission et obéissance de sa part, et cette subordination contribue largement à l’apparition et au maintien des violences masculines en contexte conjugal ».

D’après toujours le même auteur : «  cette violence est généralement sous tendue par des justifications d’ordre culturel et religieux, dans presque toutes les sociétés, qu’elles soient occidentales ou orientales, de pays développés ou en développement, où on distingue souvent une violence dite « juste » employée par le conjoint pour des raisons tenues pour « valables » afin de corriger ou de punir sa conjointe pour une faute ou une transgression qu’elle aurait commise, et une violence dite « injuste » qui serait infligée à la femme sans aucun motif valable ou qui dépasserait les limites socialement approuvées, en devenant permanente et/ou de plus en plus grave[117] ».

Partant de ce qui précède, nous pouvons dire que, la violence conjugale est la violence au sein du couple. C'est un processus évolutif au cours duquel un partenaire exerce, dans le cadre d’une relation privilégiée, une domination qui s’exprime par des agressions physiques, psychologiques et sexuelles. Elle correspond à une violence continue ou réitérée et toujours menaçante, reflet d’une configuration sociétale dans laquelle les possibilités de résistance sont faibles et les échappatoires limitées. Elle est donc le reflet de la subordination de la femme à l’homme.

2.5.2.2. Les différentes formes de violence conjugale

De l’avis de K. Laugrhea, C. Bélanger et J. Wright[118] : « la conceptualisation des différentes formes de violence conjugale s’est considérablement développée dans ces vingt dernières années en incluant en plus des dimensions physiques clairement identifiables, les formes psychologiques et sexuelles de ce phénomène ». De façon générale, la violence en contexte conjugal peut prendre les différentes formes présentées ci-dessous :

a)    Les violences physiques

Selon Roland Coutanceau[119] : « les violences physiques représentent la forme la plus manifeste et la plus facile à objectiver socialement et judiciairement ». Ces violences peuvent être définies comme : « des agressions physiques à mains nues ou avec objets, qui attaquent l’intégrité et le sentiment de sécurité physique de la femme »[120].

De gravité variable,  les violences physiques englobent un éventail de comportement : gifler, secouer, bousculer, frapper à coups de poing ou de pied, immobiliser avec ou sans liens, séquestrer, étrangler, brûler, mordre, blesser ou tuer avec ou sans armes,…[121]

b)    Les violences psychologiques

Pour Roger Henrion[122] : « la violence psychologique peut se manifester séparément ou n’être qu’un précurseur de violence physique en contexte conjugal ».  Elle est définie par J. Lindsay et M. Clément comme : « tout  comportement intentionnel et répétitif qui s’exprime à travers différents canaux de communication (verbal, gestuel, regard, posture, etc.) de façon active ou passive, directe ou indirecte dans le but explicite d’atteindre (ou de risquer d’atteindre) l’autre personne et de la blesser sur le plan émotionnel[123] ».

Les deux auteures insistent sur le fait que la violence psychologique en contexte conjugal est intentionnelle, dans le sens où le conjoint est bien conscient  de l’effet négatif qu’entraîne son comportement sur sa femme ; et répétitive dans le sens où l’homme maintient et reproduit les mêmes comportements lui permettant d’atteindre psychologiquement sa conjointe.

Ils relèvent également le fait que ces comportements sont actifs : de l’ordre de l’agir (par exemple menacer), ou passifs : par omission (par exemple ignorer l’autre). Directs : touchant directement la femme sans intermédiaire, ou indirects : en passant par un intermédiaire : individu (par exemple un parent de la femme) ou objet (par exemple : donner des coups sur les murs ou détruire les biens de la femme).

Ces deux auteurs soulignent par ailleurs, trois éléments constituants de la dynamique des violences psychologiques à savoir : « la subjectivité », « l’intentionnalité » et « la répétition ».

ü La subjectivité : pour qu’une femme soit considérée comme victime de violence psychologique de la part de son conjoint, il faudrait qu’elle ait exprimé ou manifesté auparavant, à celui-ci, le fait qu’elle a été heurtée par son comportement. L’effet négatif ou indésirable du comportement jugé violent, doit donc être connu par l’auteur pour qu’on puisse parler du deuxième élément.

ü L’intentionnalité : pour que le conjoint soit jugé violent sur le plan psychologique, il faudrait qu’il soit conscient de la souffrance que son comportement provoque chez sa femme et qu’en dépit de cette conscience, il refuse d’y mettre fin.

ü La répétition : c’est la répétition et la continuité du comportement jugé violent par la femme et connu comme tel par le conjoint, qui donnent à la relation entre la subjectivité de la victime et l’intentionnalité de l’abuseur sa dynamique de violence psychologique.

Certains auteurs ont tenté de regrouper l’ensemble des comportements impliqués dans la violence psychologique en contexte conjugal. Ils articulent la violence psychologique autour des comportements suivants : la menace ; la coercition ; le contrôle et la manipulation. D’autres y ajoutent, l’intimidation ; l’humiliation ; la privation ; la manipulation, le contrôle ; le rejet chronique ; l’absence d’intérêt ; la critique et l’infantilisation[124].

Aux comportements listés ci-dessus, J. Lindsay et M. Clément, ajoutent le blâme et les accusations ; le harcèlement ; le chantage ; la suresponsabilisation ou la déresponsabilisation ; la simulation de l’indifférence et la négation de l’état ou de la condition de l’autre.

Selon Jérôme L’Huilier[125], Ces comportements se manifestent à différents niveaux :

§  Sur le plan verbal : sous forme d’insultes ; injures ; critiques continuelles ; crises et hurlements ; menaces de tout genre ; mensonges manipulateurs,…

§  Sur le plan économique : sous forme de privation ou d’exploitation intentionnelle ; contrôle systématique et absolu de toutes les activités financières de la femme ; interdiction ou obligation de travailler,…[126]

§  Sur le plan spirituel : dans le fait de contraindre la femme à des pratiques religieuses contraires à ses croyances ; l’accuser dans sa foi ; se moquer de ses dogmes religieux,…

§  Sur le plan social : dans le fait d’isoler la femme de sa famille ; ses amies et de tout autre système de soutien.[127]

§  Sur le plan affectif : sous forme de rejet ; absence d’attention et de soin ; indifférence et manque de considération,…[128]

Bref, la violence psychologique en contexte conjugal relève d’un processus conscient, répété et constant, qui se manifeste à travers un ensemble de comportements intentionnels et récurrents qui attaquent l’intégrité personnelle de la femme et menace différents aspects de sa vie quotidienne, touchant directement l’intégrité psychologique de la femme.

c)     Les violences sexuelles :

Les violences sexuelles représentent tous les comportements qui attaquent ou visent à attaquer l’intégrité sexuelle de la femme, notamment toute forme d’activité sexuelle  non consensuelle imposée à la femme par son conjoint[129].

Ginny Nicarthy et Sue Davidson[130], parlent d’ « abus sexuel » en contexte conjugal. Ces deux auteurs définissent les violences sexuelles en contexte conjugal comme : « une maltraitance par actes, demandes, ou insultes à caractère sexuel [131]».

Nous allons parler dans un premier temps des violences sexuelles qui entrent dans ce qu’on nomme « viol conjugal » et présenter ensuite les autres manifestations de violence sexuelle qu’une femme pourrait subir en contexte conjugal. Il sied de signaler que c’est surtout les chercheurs (es) anglo-saxons qui ont focalisé leur attention sur cette notion.

*  De prime abord, il nous faut dire que la notion de « viol conjugal » est souvent considérée comme contradictoire, puisque la conception courante du viol n’inclut pas le contexte conjugal. Ce dernier sous-entend des relations sexuelles consenties : en donnant son accord pour le mariage, la femme s’engage à consentir à des relations sexuelles avec son conjoint. Ce qui rend « inutile » le viol selon ce raisonnement.

Cependant, pour Patricia Mahoney et Linda Meyer Williams[132] : « le viol conjugal inclut toutes les relations sexuelles (vaginales, anales ou orales) non désirées et/ou forcées par l’utilisation réelle ou la menace de force physique dans un contexte conjugal ».

Le viol conjugal peut être entendu aussi comme : « toute activité sexuelle accomplie ou entreprise par l’homme sans le consentement de sa conjointe[133] ».

Quant à Diane Bernier[134], elle inclut dans sa définition la pornographie sous quelques formes qu’elle soit (forcer la femme à regarder, pratiquer ou être regardée ou filmée), l’exploitation sexuelle ; l’incitation à la prostitution et le proxénétisme.

P. Mahoney et LM. Williams[135] identifient par ailleurs, quatre types de moyens de coercition utilisés par le conjoint :

§  La contrainte sociale : exécutée par des messages sociaux concernant les rôles sexuels appropriés pour les hommes et les femmes dans un contexte conjugal. Les victimes de viol conjugal sont poussées à croire que ceci relève de leur « devoir d’épouse » de se soumettre aux désirs sexuels de leur mari et de s’engager dans toute relation sexuelle désirée par lui, au détriment de leurs propres désirs et même contre leur volonté. Ces croyances sont d’avantage renforcées par les normes culturelles donnant au mari le droit absolu de décider de la sexualité du couple et laissant à la femme le soin de s’exécuter.

C’est pourquoi la femme est repoussée, découragée d’agir ou blâmée pour ce qui lui arrive, dès qu’elle tente d’évoquer les violences sexuelles que son mari lui fait subir.

§  La contrainte interpersonnelle : inclut les menaces d’ordre non physique que l’homme profère à sa conjointe. L’homme peut  menacer de la quitter ou de la priver d’argent, ou autres menaces dont l’impact ne devrait pas être minimisé étant donné que les femmes sont en général financièrement, tout comme socialement dépendantes de leur mari. Même dans le cas où la femme est indépendante financièrement, elle préfère se soumettre aux désirs sexuels de son conjoint ; même si cela implique des rapports douloureux ou humiliants, que de «  risquer » l’échec de son mariage et la désintégration de sa famille.

§  La menace d’user de force physique : correspond à des menaces « mineures » comme dire à la femme que ça va faire encore plus mal si elle résiste, ou « grave » comme menacer de la tuer ou de tuer les enfants. Ces menaces sont souvent soutenues par des épisodes antérieurs de violence physique « réelle » de la part du conjoint, la femme sait alors ce qu’elle encourt en cas de refus ou de résistance, dans la mesure où elle a déjà subi l’exécution de ce type de menaces.

§  La contrainte physique : implique l’usage réel de la violence physique mineure (gifles, bousculades,…) ou grave (ligotage, usage d’armes,….) de la part du mari.

En outre,  P. Mahoney et LM. Williams[136] ont également proposé une typologie qui distingue trois catégories de viol conjugal :

v Le viol avec force uniquement ou sans violence physique : dans ce cas, le mari utilise différents moyens de coercitions, sans pour autant recourir à la force physique réelle. Ce type de viol conjugal est caractéristique des couples où le recours à la violence physique n’est pas très courant, bien qu’existant.

v Le viol avec violence physique : dans ce cas, les relations sexuelles forcées sont précédées et souvent accompagnées de violences physiques. Il survient dans les relations où la violence sous toutes ces formes est fréquente et il se présente comme une forme parmi tant d’autres de violence conjugale qui vise à blesser, avilir et humilier la femme.

v Le viol sadique : outre les rapports sexuels forcés, le mari violeur userait dans ce cas, de formes extrêmes de violence telle la torture ou l’esclavage, et exigerait de sa conjointe d’accomplir des actes sexuels déviants, peu communs ou douloureux et humiliants. Le conjoint auteur de ce type de viol conjugal, serait fortement impliqué dans des pratiques pornographiques sous quelques formes qu’elles soient, et pourrait également être fétichiste ou sadique.

Quelle que soit la forme à travers laquelle le viol conjugal se manifeste, et quels que soient les moyens de coercition utilisés par le conjoint, il ressort de ce qui précède que le viol conjugal reflète une sexualité qui n’est pas mutuellement consentie. Par conséquent, P. Mahoney et LM. Williams tirent la conclusion suivante : « contrairement aux victimes de viol par inconnu qui vivent avec le souvenir d’une horrible attaque, la femme victime de viol conjugal vit avec son violeur et subit continuellement cette attaque et la vit comme une profonde transgression personnelle : une violation du corps et de  la confiance[137] ».

Le viol conjugal tel que définit n’existe pas en droit positif congolais comme nous le verrons au chapitre quatre. En effet, la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 portant sur les violences sexuelles, n’inclut pas le contexte conjugal. Pour le législateur congolais, l’acte sexuel qui s’accomplit au sein du foyer ne peut être qualifié de « viol », parce qu’il est justifié par la « consommation du mariage ».

*  Autres formes de violence sexuelle en contexte conjugal :

Nous référant à Santé Canada, nous disons que « la violence sexuelle en contexte conjugal peut se traduire autrement que par le viol conjugal[138] ». On y inclut aussi :

ÿ       Le fait que l’homme refuse toute relation sexuelle avec sa conjointe, de manière permanente et sans aucune raison valable, pour la punir, la soumettre au chantage, ou pour d’autres fins ;

ÿ       Le fait que l’homme critique constamment et illégitimement la sexualité de sa femme, lui tienne des propos insultants et humiliants concernant son physique, sa réputation, sa fidélité…en public ou en privé ;

ÿ       Le fait que l’homme s’engage avec d’autres femmes, après s’être convenu à une monogamie ;

ÿ       Le fait de transmettre volontairement des infections sexuellement transmissibles, notamment à VIH, par le refus de prendre toutes les précautions nécessaires ou par la non révélation de la possibilité d’une infection ;

ÿ       Le fait de refuser ou d’obliger la femme à recourir à des moyens de contraception ;

ÿ       L’avortement, etc.

2.6. Le cycle de la violence conjugale

La plupart d’études, que nous avons évoquées plus haut, qui ont tenté de théoriser sur la violence conjugale, ont montré que celle-ci se manifeste généralement  d’une manière cyclique et répétitive. La répétition est d’ailleurs citée parmi les facteurs déterminants pour identifier et définir la violence conjugale. Celle-ci s’introduit dans le couple  progressivement et sournoisement. C’est assez rare qu’elle survienne subitement.

Classiquement, le cycle de la violence conjugale se déroule en quatre phases qui se répètent sans cesse. Pour mieux illustrer ce caractère répétitif, nous nous inspirons de la métaphore utilisée par Nabila Hamza[139]. Elle représente le cycle de la violence conjugale sous la forme d’une spirale qui va en s’accélérant dans le temps et avec une intensité croissante. Au fur et à mesure, la période de rémission diminue et le seuil de tolérance de la femme augmente.

La violence conjugale devient quelque chose de normal ; elle est banalisée. A partir d’un certain seuil, si rien ne vient interrompre le processus, la vie de la femme peut être en danger. L’isolement, la dépendance et la peur feront partie de son vécu quotidien avec toutes les conséquences qui peuvent s’en suivre.

Le schéma ci-après résume les quatre phases du cycle de la violence conjugale de la manière suivante :

Figure N° 3 Le cycle de la violence conjugale

 

Source : Nabila Hamza

-       Une phase d’accumulation des tensions, d’irritabilité de l’homme, liées selon lui à des soucis ou à des difficultés de la vie quotidienne. Pendant cette phase, la violence ne s’exprime pas directement. Elle transparait à travers les mimiques (silences hostiles), les attitudes (regards agressifs) ou le timbre de la voix (ton irrité). Tout ce que fait l’autre partenaire énerve. Durant cette phase, l’homme tend à rendre la femme responsable des frustrations et du stress de sa vie. A cette étape, les victimes ne comprennent pas ce qui se passe et les stratégies utilisées consistent à éviter les dégâts, à minimiser les choses et faire baisser la tension.

-       Une phase d’explosion de la violence, où l’homme donne l’impression de perdre le contrôle de lui-même. Elle se caractérise par des cris, des insultes et des menaces. La perte de contrôle de l’agresseur et son désir de destruction en sont les traits distinctifs. Quant à la victime, la peur devient son rempart car elle est consciente que toute réaction de sa part aura comme conséquence, l’augmentation de la violence de la part de son partenaire.

-       Une phase de prise de distance. Elle est caractérisée par un sentiment d’anxiété, de tristesse, d’humiliation et d’impuissance qui amène la victime à se replier sur elle-même. Très souvent, après l’agression, la victime ressent ce sentiment.

-       Une phase de réconciliation/renégociation. L’explosion de la violence est généralement suivie par des remords. L’homme cherche à s’en débarrasser en cherchant une explication à son avantage et qui pourrait le déculpabiliser. Il adopte une attitude agréable en apportant des cadeaux à sa compagne, s’il le faut. Il peut même payer des amendes comme exigé dans certaines coutumes. Pendant cette phase, les femmes reprennent l’espoir de voir les choses changer. C’est généralement à ce moment là qu’elles retirent leurs plaintes ou renoncent à porter plainte. Et le cycle de la violence recommence.

2.7. L’approche genre des violences conjugales et ses limites

Comme nous l’avons déjà épinglé dans notre cadre théorique, l’approche genre considère la violence conjugale comme : « une manifestation des inégalités de genre dans une relation de couple [140]». C’est un exercice de pouvoir, un moyen de domination masculine et de contrôle sur la femme.

Le patriarcat serait  la cause principale des violences conjugales, puisqu’il confère à l’homme le droit de dominer la femme et sous-entend que  « l’homme détient le pouvoir dans toutes les institutions sociales [141]».

En faisant référence à une organisation familiale et sociale qui repose sur une hiérarchie où la femme est subordonnée à l’homme, le patriarcat attesterait  « la domination de l’homme et la subordination de la femme[142] » et la violence conjugale serait un des mécanismes contribuant au maintien de cette subordination.

La violence conjugale est selon cette approche unilatérale et exclusivement masculine, elle est purement instrumentale et vise la domination et le contrôle de la femme. Alors que la violence des femmes en contexte conjugal est : « considérée comme défensive et toujours bilatérale[143] ».

Dans cette perspective, la violence conjugale s’inscrit «dans une société de type patriarcal et elle vise le maintien du pouvoir et du contrôle sur la femme[144] ». Daniel Welzer-Lang précise que : « l’objectif et l’intention des conjoints violents seraient d’imposer leur pouvoir et leur contrôle sur leurs conjointes : ils visent à travers la violence (sous quelques formes qu’elle soit) à exercer un contrôle sur la situation et sur leurs conjointes. Afin de diriger les actions, les pensées et les émotions de la femme et d’obtenir la soumission désirée, l’homme recourt à un pouvoir « coercitif » en usant de force ou de menace ou les deux ensemble »[145].

 A la suite  d’une recherche exploratoire portant sur l’exercice de contrôle sur la conjointe et les diverses formes de violence mises en œuvre, Benoit Roy et Gilles Rondeau concluent qu’ « il y a lieu d’être préoccupé des intentions des agresseurs relativement à l’utilisation de la violence comme moyen de contrôle de la conjointe. Ceux-ci semblent effectivement retirer des gains significatifs de leurs recours à la violence pour instaurer et maintenir le contrôle sur leur partenaire [146]».

L’inégalité des pouvoirs entre hommes et femmes ; la domination des hommes et la subordination des femmes ; la légitimation de la violence masculine ; sont au cœur des explications féministes qui considèrent le patriarcat comme unique responsable de l’installation et du maintien des facteurs sociaux et culturels à l’origine de la violence des hommes envers les femmes.

Cependant, nombre d’auteurs, en l’occurrence les psychologues,  remettent en question la thèse du patriarcat comme seule explication de la violence conjugale. Ils affirment que : « bien qu’ils vivent dans des sociétés patriarcales, la majorité des hommes ne sont pas violents et n’occupent pas non plus de position dominante claire dans leurs couples[147] ».

De plus les rapports homme-femme ainsi que le niveau d’asymétrie ou de  symétrie des relations conjoint-conjointe ne dépendent pas uniquement de la division sociale selon le sexe, mais varient en fonction des caractéristiques individuelles et des différents contextes écologiques (interpersonnel, organisationnel, culturel, social, et historique), la relation entre violence et pouvoir est : « plus complexe que ne le suppose l’analyse féministe du patriarcat [148]».

Néanmoins, dans la présente dissertation, comme nous l’avons mentionné dans notre cadre théorique, nous privilégions l’approche sociologique des violences conjugales dans la mesure où nous mettons l’accent sur le groupe et non sur les individus. D’autant  plus que la société participe à la construction de l’imaginaire collectif et d’un modèle hégémonique masculin. Ainsi, Nous nous rallions au point de vue de L. Parini qui s’inscrit en faux contre toutes ces considérations qui mettent l’accent sur les caractéristiques individuelles.

En effet,  l’utilisation du concept « patriarcat » provoque souvent des réactions épidermiques de rejet comme celles que nous venons d’évoquer ci-dessus,  car toute femme ne se considère pas opprimée ou subordonnée et tout homme ne s’identifie pas nécessairement à un dominant. Par conséquent, il s’avère indispensable  « de comprendre le sens des concepts utilisés et de couper court aux controverses qui découlent d’une interprétation biaisée[149] ».

Lorsque nous parlons du système patriarcat, nous faisons plutôt référence à un cadre social qui avantage la classe des hommes (et non pas chaque homme en tant qu’individu réel).  A l’intérieur de ce cadre, tous les hommes en tant qu’individus réels, n’adoptent pas assurément un comportement patriarcal, ni toutes les femmes, en tant qu’individus réels, ne vivent pas la subordination. Au sein de certains couples, la discussion et l’accord mutuel l’emporte sûrement sur la domination pure et simple.

Par conséquent, « le système patriarcat fait référence à un cadre social, composé de représentations et de pratiques, non pas un comportement de domination ou de soumission [150]». Ce cadre peut être plus ou moins contraignant selon les sanctions que l’écart engendre. Cela peut aller de sanctions légères jusqu’à la sanction extrême. Par exemple, la femme adultère dans la culture luba subit, comme nous le verrons au deuxième chapitre, dans certains cas, le rituel de « tshibawu » pour sa purification. Celui-ci, consiste en une humiliation qui l’oblige à se promener publiquement toute nue à travers les rues du village où grands et petits procèdent à une lapidation systématique sur elle. A l’intérieur de ce système, ce n’est pas tous les hommes qui dénoncent l’adultère de leurs femmes et par conséquent, certaines femmes ne subissent  pas cette sanction.

En somme, il revient à la perspective féministe le mérite d’avoir attiré l’attention sur un problème considéré pour longtemps comme rare et privé, surtout dans le contexte africain ; d’avoir mis en lumière les facteurs sociaux et culturels à l’origine des violences masculines envers les femmes ; d’avoir contribué grandement à l’adoption d’une définition plus élargie des violences conjugales. C’est une approche qui  demeure indispensable à la compréhension des violences conjugales dans leur contexte socioculturel comme nous allons le voir tout au long de notre travail.

Section 3 : Théorie du système politique de Gabriel Almond

3.1. L’explication politique

Généralement, l’explication politique s’inspire de deux types d’approches classiques en sciences sociales.

Le premier type d’approche part de l’individu, considéré comme un acteur autonome poursuivant ses fins personnelles en raison de sa logique propre ou de ses intérêts privés. Dans cette approche, l’activité spécifique de chaque individu et perçue comme le produit du calcul rationnel. Le système social est compris comme le résultat aléatoire des transactions sociales dépourvues de principe d’unité en soi. Ainsi, le sens de l’action sociale est-il déduit des logiques individuelles, lesquelles sont variables selon le rapport coût/avantage. Cette approche inspirée par la sociologie wébérienne est mise en œuvre dans les analyses de type interactionniste et constructiviste.

Le deuxième type d’approche prend la société globale comme point de départ de l’analyse. Dans cette perspective, la société est comprise comme un système organique dans lequel chaque individu ou groupe joue un rôle déterminé. La finalité supposée de ce rôle consiste à assurer le maintien du système. La socialisation constitue le mécanisme par lequel chacun acquiert les éléments normatifs de son rôle et les intègre dans sa personnalité propre. Les comportements aussi bien que les jugements les plus personnels de l’individu sont tenus pour de simples modes de manifestations concrètes des normes incorporées[151].

Dans ce type d’approche, l’unité des rapports des individus les uns avec les autres est une donnée du système. Elle repose fondamentalement sur la dépendance mutuelle ainsi que sur le contrôle que les individus s’exercent réciproquement. Cette démarche dite déterministe qu’on retrouve chez Emile Durkheim, est utilisée dans un certain nombre de courants sociologiques, tels que le systémisme et le fonctionnalisme, pour expliquer les comportements et les faits politiques.

La théorie fonctionnaliste de G. Almond s’inscrit dans ce deuxième type d’approche.

3.2. Le fonctionnalisme de G. Almond

L’analyse fonctionnaliste en sciences politiques prend naissance dans un contexte général de questionnements sur les problèmes posés par l’importation des modèles politiques occidentaux dans le tiers monde. La nature de la question conduit G. Almond et James Samuel Coleman à intégrer l’étude du développement politique dans la théorie fonctionnaliste. Cette théorie considère la société, ou mieux le système politique, comme un ensemble d’éléments interdépendants. Chacun de ces éléments contribue, d’une manière spécifique, à l’organisation et au fonctionnement de l’ensemble dont il fait partie. L’analyse fonctionnelle se propose, dès lors, de repérer ces contributions (fonctions) et d’apprécier les satisfactions qu’elles apportent aux exigences de maintien et d’adaptation propres à l’ensemble considéré[152].

A. Gabriel Almond et la théorie fonctionnaliste du développement politique

Pour développer leur thèse sur le développement politique, G. Almond et J.S Coleman partent de l’affirmation suivante : « Si tout système politique évolue de façon continue et unilinéaire vers une norme définie de fonctionnement, il est parfaitement légitime d’apprécier son niveau de développement par référence à l’épanouissement des processus fonctionnels qui sont censés s’y accomplir [153]».

Dès lors, le système politique est appréhendé, par ces deux auteurs, comme : « le système d’interactions qui remplit les fonctions d’intégration et d’adaptation (…) par le recours ou la menace de recours à une contrainte physique légitime[154] ». Ainsi, ils s’appuient sur quatre hypothèses fondamentales qui portent sur l’essence même des relations politiques :

-         Tous les systèmes politiques, quelque soit leur niveau de développement, sont dotés de structures politiques, comparables à celles qu’on retrouve actuellement dans les sociétés modernes. Seuls change leurs degrés de permanence et de spécialisation.

-         Les mêmes fonctions sont remplies dans tous les systèmes politiques ; elles diffèrent seulement par la « fréquence de leur réalisation », par « le genre de structures qui les remplissent » et par « leur mode d’accomplissement ».

-         Toutes les structures politiques sont « multifonctionnelles », c’est-à-dire contribuent de plusieurs manières au fonctionnement du système politique.

-         Tous les systèmes politiques sont mixtes : ils ne sont jamais totalement modernes ni totalement traditionnels. Le processus de développement est donc universel et permanent. Il s’exerce autant dans les sociétés du Tiers Monde qu’en Europe Occidentale.

Ces fonctions étant tenues pour consubstantielles à tout système politique, les deux auteurs induisent l’universalité de sept fonctions : socialisation et recrutement politiques, expression des intérêts, agrégation des intérêts, communication politique, élaboration de la règle, exécution de la règle et fonction judiciaire. Le repérage de ces fonctions permet ensuite d’identifier les structures politiques qui les accomplissent et d’apprécier leur degré d’autonomie et de spécialisation[155]. Ces deux dernières qualités constituent les variables fondamentales du développement politique. G. Almond et J.S Coleman les envisagent à travers le concept-clé de « différenciation structurelle », grâce auquel ils prétendent déterminer le niveau de modernisation atteint par chaque système politique[156].

B. Les fonctions du système politique

Six ans plus tard, ce cadre théorique a été revisité et enrichi par G. Almond et B. Powell. Ils ont adjoint aux sept fonctions primitives, trois nouvelles à savoir : les fonctions de conversion, les fonctions d’adaptation et les capacités fonctionnelles du système politique. Par ailleurs au concept-clé de « différenciation structurelle », s’ajoute celui de « sécurisation culturelle ».

a)     Les fonctions de conversion assurent la transformation des flux de demandes et de soutiens adressés au système politique, en décisions effectives s’imposant à l’ensemble de la société[157]. Ces fonctions sont au nombre de six : fonctions d’articulation des intérêts, d’agrégation des intérêts, d’élaboration de la règle, d’application de la règle, fonction judiciaire et fonction de communication politique.

b)    Les fonctions d’adaptation participent de la même manière au processus de développement politique. Elles permettent aux systèmes politiques de se maintenir et de s’adapter à la pression du changement, et cela grâce aux mécanismes de recrutement politique et de socialisation politique. La fonction de recrutement politique contribue à doter chaque rôle politique d’un titulaire compétent. A mesure que s’opère le développement politique, chaque rôle devient nécessairement de plus en plus spécialisé et fait appel à des agents qui doivent être de plus en plus qualifiés. Cette exigence croissante implique donc la définition progressive de structures particulières, exclusivement destinées à la formation et à la sélection de cadres politiques. De même, la fonction de socialisation politique assure la diffusion et le maintien d’une culture politique compatible avec les besoins de fonctionnement du système politique : elle donne aussi, naissance à des institutions de plus en plus spécialisées dans l’exercice de cette contribution (famille, école, mass media)[158].

c)     Les capacités du système politique : Elles désignent les cinq fonctions que doit accomplir tout système politique dans les relations qu’il entretient avec son environnement[159] :

-         La capacité extractive recouvre les performances accomplies en vue d’extraire les ressources matérielles et humaines nécessaires à la réalisation des buts que s’est fixé le système politique ;

-         La capacité régulatrice concerne l’exercice d’un contrôle efficace et coordonné sur les individus et les groupes. En effet, cette fonction exige des pouvoirs publics, par souci non seulement de l’intérêt général, mais aussi de l’équité, des interventions étatiques  recouvertes d’une certaine rationalité. D’après Pierre Louis-Naud : « cette fonction se rapporte au processus de maintien de la cohésion sociale (…) Elle oblige aux pouvoirs publics de ne pas se limiter à la réglementation générale mais à prendre en compte les questions des minorités, des personnes vulnérables etc.[160] ». C’est pour cette raison que certains auteurs placent la fonction de régulation au centre de la politique.

En effet, comment ne pas reconnaître avec Lucy Mair[161] qu’ « il n’existe aucune société dans laquelle les règles soient automatiquement respectées ». Ce qui suppose implicitement l’existence d’un processus et de structures du maintien de l’ordre s’opérant par le biais « d’un ordre juridique caractérisé par un système d’injonctions obligatoires faisant l’objet d’un travail de redéfinition permanent et garanti par l’Etat[162] ».

Dans ce sens, les pouvoirs publics mettent délibérément en œuvre les activités pour faire face à des faits ou des comportements qui deviennent sources de problèmes et qui, par conséquent, suscitent des inquiétudes et des angoisses chez les membres de la communauté. C’est par exemple la mise en œuvre des politiques visant l’équité dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, à la santé, à la justice, aux fonctions publiques… Ces politiques visent à prévenir les faits et comportements non souhaitables ou les corriger s’ils sont déjà produits dans un domaine donné.

-         La capacité distributive a trait à tous les efforts consentis en vue de répartir, au sein de la société, les divers biens, services, honneurs et statuts qui sont disponibles ;

-         La capacité symbolique se rapporte à l’ensemble des activités assurant la diffusion de valeurs symboliques (défilés, fêtes, voyages présidentiels…) au sein de la société et contribuant ainsi à la mobilisation d’un soutien populaire minimal ;

-         La capacité responsive décrit enfin le degré de sensibilité du système politique, son habileté à détecter et à satisfaire les demandes qui lui sont adressées.

Il est important de clore ce propos en affirmant avec  B. Badie que : « l’amélioration de toutes ces capacités ne peut se réaliser simultanément : de fortes capacités extractives et régulatrices sont par exemple nécessaire préalablement à l’exercice d’une bonne capacité distributive. Cet étalement dans le temps est inéluctablement source de crises politiques aigues, familières aux nouveaux Etats du Tiers Monde, en outre, et selon une logique qui nous est désormais bien connue, le développement de chacune de ces capacités passe inévitablement par la création de structures de plus en plus différenciées et spécialisées dans leur accomplissement : on trouve, à cet ultime niveau fonctionnel, la permanence de l’un des deux principes de modernisation politique figurant au centre de la théorie de G. Almond et B.  Powell [163]».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITIRE II : CONSTRUCTION SOCIALE DES VIOLENCES CONJUGALES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

 

Section 1 : De l’interaction entre le biologique et le social

 

Les violences conjugales sont une conséquence des rapports de genre asymétrique. Il est donc convenable de parler d’abord de la construction sociale du genre avant d’aborder celle des VBG. A juste titre, comme le rappellent si bien Annie Labourie-Racapé et Thérèse Locoh[164] : « les inégalités, les discriminations entre hommes et femmes ne sont pas le fruit de la nature mais celui de la culture et des productions sociales qui, prenant pour base une différence biologique qu’il n’est pas question de nier, ont construit des systèmes de genre justifiant des pratiques différenciées et le plus souvent inégalitaires ».

En effet, la distinction entre sexe et genre, initialement anglo-saxonne, s’est imposée comme un fait majeur, et l’un des pivots de la réflexion sociologique.  En effet, le sexe se réfère aux différences biologiques qui existent entre les femmes et les hommes et à la différence corrélative entre leurs fonctions procréatives. Il décrit les caractéristiques biologiques immuables et universelles des femmes et des hommes.

Les théoriciens naturalistes à l’instar d’Aristote[165] justifiaient ainsi la domination des hommes sur les femmes : « le mâle est celui qui est capable de réaliser, par la force de sa chaleur, la coction du sang, et de le transformer en sperme. Il émet un sperme qui contient le principe de la forme. Et par principe, il faut entendre le premier moteur, que l’action soit menée, en lui-même ou en un autre être. Or, la femelle, matière, n’est que réceptacle. Si toute coction exige la chaleur, le sperme étant l’aboutissement épuré de la coction du sang, le mâle est donc doté d’une chaleur plus grande que la femelle. C’est d’ailleurs parce qu’elle est froide que la femelle a plus de sang et qu’elle en perd : sinon, elle en ferait du sperme ».

Françoise Héritier[166] atteste que, c’est cette différence fondamentale, en qualités de chaud et froid, qui implique et justifie la différence anatomique des organes : « un sexe, chaud, sécrète un résidu pur en petite quantité que les testicules suffisent à stocker ; l’autre, froid, incapable de parvenir à cette coction, a besoin d’un organe plus vaste, l’utérus ». A chaque puissance correspond ainsi un organe approprié.

En revanche, le genre a trait non à la différence de sexe, mais à la différentiation sociale et culturelle des sexes. Il fait référence aux relations construites socialement entre les femmes et les hommes. C’est-à-dire que toute personne naît dans un système culturel et social qui lui préexiste et qui la détermine partiellement. Si la différence sexuelle est socialement pertinente, si elle a un sens, une signification sociale, ce n’est pas uniquement parce que les deux sexes ont des fonctions diversifiées dans la reproduction de l’espèce humaine comme le pensent les théoricies naturalistes.

Il est évident que sans l’intervention de codifications sociales en termes de rôles différenciés et de hiérarchies, ce fait ne pourrait demeurer qu’une différence parmi tant d’autres. Au contraire, elle entraîne des situations différenciées et hiérarchisés selon lesquelles les deux sexes n’ont pas le même capital social, les mêmes horizons d’action, etc.

Dans cette hypothèse, comme l’affirme C. Delphy : « (…) le sexe est simplement un marqueur de la division sociale ; il sert à reconnaître et identifier les dominants des dominés, il est un signe ; comme il ne distingue pas n’importe qui de n’importe quoi et surtout pas des choses équivalentes, il acquiert dans l’histoire valeur de symbole[167] ».

En analysant donc l’oppression des femmes, en termes de rapports sociaux de sexe, la théorie du genre souligne le caractère social des catégories sexuelles, en les distinguant des hommes et des femmes biologiques. Ce faisant, elle réfute les thèses naturalistes évoquées ci-haut. Celles-ci faisaient du sexe biologique, le principe explicatif de l’oppression des femmes. Car, jusqu’aux années soixante, l’alibi de la « nature » pour maintenir, perpétrer et expliquer la domination masculine et l’inégalité entre les sexes dans la société, était encore largement privilégié par les sciences humaines et la pensée scientifique, de manière générale[168].

Dans cette optique, le genre peut donc être vu comme l’identité (sociale) que la société, dans un contexte socio-culturel, religieux et économique donné, confère aux hommes et aux femmes. L’identité « Genre » détermine largement les relations entre le femmes  et les hommes, dans la sphère privée (la famille), tout comme dans la sphère publique (la politique).

Il en découle que les relations de genre sont spécifiques à un contexte. Elles s’entrecoupent avec d’autres marqueurs de la vie sociale, qui montrent que tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas les mêmes et qui affectent l’identité genre dans un contexte donné. Il s’agit notamment de l’âge, la classe sociale, le milieu géographique, la religion, la race, l’ethnie, l’époque, etc.


 

Section 2 : Le poids des coutumes, traditions, stéréotypes et mythes dans la construction sociale des violences conjugales en RD Congo

 

Comme nous venons de le démontrer, les perceptions culturelles de la société dans laquelle vivent les femmes ont un impact sur la formulation de leurs besoins et par conséquent de leurs droits. Ces perceptions culturelles sont déterminantes aussi bien des attitudes des hommes vis-à-vis des femmes que de leurs pratiques par rapport aux violences conjugales. A juste titre comme l’affirme Marina Burakova-Lorgnier : « le genre est un fait culturel qui se crée et se modifie dans, par et pour la culture [169]».

Les pratiques sociales sont diverses et peuvent être appréhendées sous multiples prismes. Mais dans cette section, nous allons essayer de les saisir à travers le langage et les  représentations véhiculées par  les coutumes, les traditions, les stéréotypes ainsi que par les mythes à propos du « contrôle de la reproduction au sein du couple »[170]. Ces discours, comme nous l’avons déjà dit au chapitre précédent, attribuent aux sexes de valeurs différentes engendrant par conséquent des pratiques inégalitaires en adéquation avec ces discours[171].

Qu’à cela ne tienne, que ce soit  en termes de division des rôles, de pratiques matrimoniales, de la gestion et de l’accès aux ressources, les normes sociales assignent généralement à la femme un statut inférieur par rapport à l’homme, même si quelques nuances se révèlent parfois d’une société à une autre. Soutenant cette idée, L. Parini atteste que : « les régimes de genre peuvent varier dans le temps et l’espace, mais historien-ne-s et anthropologues ont montré que dans la plupart des cultures étudiées le pôle féminin est dévalorisé et donc subordonné au pôle masculin[172] ».

2.1. A travers les coutumes et les traditions

Il n’est plus à démontrer que si certaines normes et pratiques culturelles tendent à accroître l’autonomie de la femme et à promouvir ses droits fondamentaux, il en est d’autres – nombreuses – qui servent aussi, bien souvent, à justifier la violence dont la femme est victime dans la société. Les coutumes et les traditions peuvent être aussi génératrices des images,  idées et opinions qui fécondent des représentations sociales en défaveur du statut de la femme et revêtent l’homme d’un prestige qui renforce sa domination dans la société congolaise. C’est ce qui pousse Jacqueline du Puy[173]  à rechercher dans la domination masculine l’une des causes de la violence conjugale.

Pour étayer ces propos, Angélique Sita Mwila-Akele affirme que : « la notion de représentations sociales est fondamentale pour la compréhension de la problématique du rôle de la femme dans la société. Elle est un concept de psychologie sociale qui connait toujours un certain succès en matière d’explication d’opinions et de comportements individuels ou collectifs. Ce concept est étroitement lié à la culture et aux traditions d’une communauté déterminée. Et la problématique du rôle de la femme ou plus généralement du statut de la femme dans la société se fonde sur les images, les idées que les hommes et les femmes pris individuellement ou collectivement se font de l’importance de la participation de la femme dans la vie sociale [174]». 

La coutume est de ce fait : « un ensemble d’usages d’ordre juridique, qui ont acquis force obligatoire dans un groupe sociopolitique donné, par la répétition d’actes publics et paisibles, pendant un laps de temps relativement long [175]».

Selon Pierre-Clément Timbal[176], la coutume se définit par cinq caractéristiques que nous trouvons pertinent d’épingler :

1° La coutume est un usage né de la répétition ;

2° C’est un droit enfanté avec le temps. Elle évolue avec les mentalités pour répondre aux nouveaux besoins sociaux ; d’où elle est susceptible de subir des modifications ;

3° Par opposition au principe de territorialité des lois, les coutumes s’appliquent à un groupe social, le plus souvent d’ordre ethnique ou d’ordre religieux dont relève les interessés ;

4° La coutume se distingue des autres sources de droit par son caractère informulé, gestuel et oratoire ;

5° Enfin, elle est une règle acceptée par « un groupe qui tient la pratique pour obligatoire ».

Plusieurs chercheurs reconnaissent le caractère inégalitaire et discriminatoire de la coutume surtout qu’elle met à l’écart certains individus dont les jeunes, les étrangers, les pauvres et particulièrement les femmes. Tesfaye Bezawit explique que : « ces individus mis à l’écart par la coutume ont intériorisé un certain nombre de normes et de valeurs propres au groupe social dans lequel ils vivent. Dans leur éducation, dans leur interaction avec les autres membres du groupe social, ces individus sont amenés à traduire des lois qui ne sont que l’incarnation des idéaux partagés par les membres de la communauté [177]».

La RD Congo, compte une multitude de groupes tribaux obéissant à des coutumes et traditions différentes. Celles-ci, bien que présentant assez souvent de similitudes, ont également des différences notables. Cependant, au fil du temps, le mixage culturel, opéré à travers les mariages, les déplacements des gens des campagnes vers les villes ou vers d’autres endroits ayant une culture différente, les différentes guerres,  a contribué à l’hybridation des coutumes. La modernité à son tour a conduit certains intellectuels à rejeter tout simplement les normes coutumières au profit des pratiques occidentales.

Au de-là de toutes ces considérations, parler de l’incidence des coutumes sur la violence en contexte conjugale, invite à transcender les tabous et à ramener la question sur la scène publique. Ainsi donc, en RD Congo, les coutumes sont marquées de manière profonde par le patriarcat. Celui-ci reconnait l’entièreté du pouvoir aux hommes et considère la femme comme devant tout simplement obéir. Il établit des relations inégalitaires entre la femme et l’homme.

Dans cette optique, Elisabeth Fourn  affirme que : « la femme a toujours été  considérée comme une propriété de l’homme et est donc reléguée  au second plan[178] ». Nos ancêtres ne voyaient pas la femme jouer, dans la vie sociale, le même rôle que l’homme et avoir les mêmes droits que ce dernier. Plusieurs exemples illustrent cet état de chose. Par exemple,  la femme ne pouvait palabrer avec les hommes tout en étant débout.

Dans Certaines cultures, la femme était frappée par des interdits alimentaires. Très souvent, les nourritures savoureuses étaient exclusivement réservées à l’homme sous prétexte qu’elles ont un effet néfaste sur la femme et surtout  sur celle qui attend famille.  Chez les Songe du Kasaï par exemple, la chair succulente du boa était destinée uniquement aux hommes. La femme en préparait, mais n’était pas autorisée d’en goûter même la sauce. La jeune fille était donnée en mariage précocement et quelque fois sans son consentement. A la mort de son époux, la femme se voyait attribuer le jeune frère du de cujus et parfois même si le mari était polygame, à sa mort son fils aîné pouvait hériter d’une ou de ses femmes.

Dans un autre registre, bien que  la femme participait entièrement à la production des richesses familiales à travers notamment le travail de l’agriculture, elle restait considérée comme dépendante de l’homme. La coutume ne lui reconnaissait pas le droit d’assister aux réunions du village ou de se prononcer de quelque manière sur le développement de celui-ci.

La femme n’était pas à mesure de penser car elle en était incapable. Elle devait laisser aux hommes, qui sont plus intelligents, le droit de penser à sa place et de prendre les décisions qu’elle devait exécuter. Cynthia Cockburn[179] note que : « tout en reconnaissant les spécificités entre les cultures, la différence entre les hommes et les femmes est normalement perceptible. Souvent, cela est présenté comme naturel (…) et confirmé par l’histoire ».

Aujourd’hui encore, un coup d’œil fortuit dans la vie quotidienne des congolaises,  nous amène à dire que : malgré un arsenal juridique tendant de plus en plus à valoriser le rôle de la femme, ces représentations sociales continuent à régenter les rapports entre homme et femme. Or, comme nous venons de le démontrer, les coutumes et traditions peuvent être génératrices des pratiques sociales qui sont à la base de la marginalisation de la femme dans notre société. Ces pratiques sont nombreuses et elles touchent tous les domaines de la vie sociale. Mais dans le cadre de notre dissertation, nous allons porter notre attention sur celles qui ont trait aux pratiques matrimoniales.

2.1.1. Du mariage

Dans l’imaginaire des congolais, le mariage représente l’idéal. Le but ultime que toute femme doit atteindre. Cette valorisation du mariage est présente dans presque toutes les communautés, nonobstant le principe de la « non territorialité des coutumes » que nous avons évoqué plus haut.

 La valorisation du mariage provient donc de plusieurs facteurs, notamment d’ordre culturel et religieux. La jeune fille intériorise dès son jeune âge qu’il lui faut devenir très tôt épouse et mère. En revanche, le célibat prolongé de la femme est non seulement dévalorisant, mais aussi lié à une quelconque malédiction. On entend parler souvent d’un « masque de vieillesse[180] » que porterait la femme et qui serait à l’origine de son célibat qui perdure.

 De cette construction sociale du mariage découle des pratiques sociales peu valorisantes pour la femme et génératrices de violences conjugales. Car, contribuant à inférioriser le statut de la femme dans le foyer et à diminuer son opinion dans le mariage. A l’inverse, elles renforcent l’autorité du mari et crée ainsi un déséquilibre dans les relations entre les deux conjoints.

Il s’agit notamment du mariage précoce qui est cité dans 6,3 % des cas comme raison d’arrêt de la scolarisation chez les filles[181]. En effet, les parents se basant sur la coutume, encouragent le mariage de leurs filles alors qu’elles sont encore des enfants. Ceci dans l’espoir que ce mariage va leur profiter au plan financier. En réalité, comme nous allons l’aborder au quatrième chapitre de cette dissertation, le mariage précoce est une violation des droits humains. Il compromet le développement des filles et débouche sur des grossesses précoces qui sont citées également dans 5,2 % des cas comme raison d’arrêt de scolarisation chez les filles[182]. Le peu d’instruction et l’absence de formation professionnelle des femmes aiguisent donc la féminisation  de la pauvreté et les rendent vulnérables dans leur conjugalité.   

La coutume est donc l’un des facteurs qui influencent les taux de mariage précoce en RD Congo. Les garçons sont également affectés par le mariage précoce, mais ce phénomène touche beaucoup plus les filles et avec beaucoup plus d’intensité. Pour appuyer ces propos,  l’Enquête Démographique et de santé de 2013, estime à 21% la proportion des femmes de 15-19 ans actuellement en union contre seulement 2% d’hommes, de la même tranche d’âge en union[183]. Les filles sont donc affectées dix fois plus que les garçons par ce phénomène.

De plus, MICS-RDC 2010 a montré que les femmes mariées très jeunes sont plus enclines à penser qu’il est parfois acceptable pour un mari de battre son épouse et elles ont elles-mêmes été exposées à des situations de violences conjugales[184].  Il a été constaté également que ces filles qui se marient à un jeune âge ont tendance à épouser des hommes plus âgés. De leur part, les parents cherchent à marier leurs filles pour protéger leur honneur et les hommes cherchent souvent de femmes plus jeunes parce qu’elles sont supposées être saines, c’est-à-dire elles sont non infectées par le virus du VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles.[185]

L’écart d’âge entre les partenaires est cité parmi les facteurs favorables à la domination de la femme par l’homme[186]. Il peut, dans certains cas, contribuer à une dynamique d’abus de pouvoir et à l’augmentation de risque de se retrouver prématurément veuve. Cet écart d’âge peut aussi créer au niveau du couple un déséquilibre des pouvoirs. Bien évidement, comme l’affirme Anne Attané : « le fait d’être plus âgé s’impose comme un principe d’autorité [187]». Les résultats de l’enquête MICS-RDC de 2010 montre d’ailleurs que, les proportions des femmes vivant avec des hommes plus âgés qu’elles de 10 ans ou plus sont importantes et concernent 14 pour cent des femmes âgées de 15 à 19 ans et 17 pour cent de celles âgées de 20 à 24 ans[188].

A ce propos, Mabiala Mantuba estime qu’ « en RD Congo, l’écart d’âge entre les conjoints varie entre 5 et 40 ans, l’époux étant de loin plus âgé que sa compagne (…). L’idée selon laquelle la sagesse demeure la propriété des ancêtres, les plus âgés ont plus de légitimité, et le droit indiscutable à la parole et à l’initiative, tandis que les plus jeunes doivent parler peu. En conséquence, la femme plus jeune que son mari, doit être économe dans ses propos. (…) L’écart d’âge entre l’époux et l’épouse constitue un moyen de réduire l’épouse au silence [189]».

Le brassage des cultures et la « kinoiserie[190] » ont fait perdre à la dot tout son caractère symbolique, en raison de la place plus grande accordée à la société de consommation. Jadis, la dot  consistait en un échange entre les deux familles en vue de sceller leur union. Aujourd’hui, cette pratique revêt de plus en plus un caractère commercial. Mabiala Mantuba note qu’ « on écrit « facture » sur la liste de demande des biens à payer pour la fiancée ; la femme est ainsi chosifiée ; elle est considérée comme un bien monnayable et l’homme peut la posséder entièrement et disposer de sa liberté [191]». Ce qui favorise l’assujettissement de la femme non seulement à l’homme mais aussi à la famille de ce dernier. Car pour réunir les biens et le montant exigés par la belle famille, le jeune homme est obligé, parfois,  de requérir le concours financier et matériel des différents membres de sa famille : père, mère, oncles, tantes, neveux, nièces etc. Ce qui donne, quelque fois, à ces derniers l’aval de s’immiscer dans le jeune foyer et d’avoir une certaine emprise sur la femme.

Enfin, cet assujettissement de la femme est renforcé par  le rituel gestuel lors de la cérémonie de la dot. Celui-ci légitime l’hégémonie masculine et contribue à une construction sociale des inégalités de genre qui pèse lourdement sur la femme. En effet, le jour de la dot, comme nous fait remarquer Mabiala Mantuba : « pour manifester publiquement leur alliance, l’homme doit faire boire un verre à sa femme en se tenant debout, tandis que la femme doit se mettre à genoux devant son mari pour lui faire boire aussi un verre. Il s’agit là d’un moment de reproduction de l’idéologie sociale androcentrique et d’un acte de réaffirmation du statut « de femme soumise » [192]». L’autorité dont l’homme est investie, pour reprendre l’expression wébérienne, tire ainsi sa légitimité des coutumes et traditions qui entourent la célébration du mariage au niveau des deux familles.

2.1.2. De la Dissolution du mariage

Les juridictions coutumières qui ont encore, malheureusement, droit de cité dans la plupart des territoires en RD Congo, prononcent généralement le divorce en défaveur de la femme, au nom de la coutume. Bien souvent, la femme est privée des biens obtenus pendant la vie commune et de la garde des enfants[193].

La femme, contre qui est prononcée la dissolution du lien conjugal, n’emporte avec elle que ses petits effets personnels, encore qu’ils n’aient été récupérés par l’homme. Les enfants sont, pour la plupart des cas, confiés à la garde du père quel que soit leur âge. C’est ainsi qu’on a vu les enfants de moins de six mois arrachés à l’affection maternelle au nom de la coutume. Le rapport EDS-RDC de 2007 révèle que 5% d’enfants de 0-17 ans vivent uniquement avec leur Père pendant que leurs mères biologiques sont en vie[194].

A titre d’illustration, dans les territoires de Kalehe au Sud Kivu et de Walikale[195] dans le Nord Kivu, quelle que soit la cause de la séparation, quel que soit le temps passé dans le mariage, voire le nombre d’enfants que la femme a eu, en cas de divorce prononcé par les juridictions coutumières, la femme est obligée de rembourser la totalité de la dot surtout si c’est elle qui a demandé le divorce.

En principe, si en droit écrit (code de la famille), le décès de l’un des conjoints dissout le lien conjugal et donne lieu à la liquidation du régime matrimonial, tel n’est pas le cas dans les coutumes. Si le mari décède, la femme reste obliger de sa famille. Elle doit, en principe, obtenir le quitus de sa belle famille pour être désengagée de cette dernière. Mais ce quitus n’est pas désintéressé, la femme est soumise parfois à toute sorte des sévices. On peut tout simplement refuser qu’elle quitte la famille, en ce cas on lui donne comme femme à un frère à son défunt mari.  

Cette pratique appelée « lévirat », constituait, dans une certaine mesure, une garantie pour la protection des enfants du de cujus qui devaient bénéficier d’un bon encadrement familial, quoique leur père biologique ne soit plus en vie. C’est ainsi que le phénomène enfant en situation difficile n’avait pas la même ampleur qu’aujourd’hui.  Par contre, si la femme refuse d’être l’épouse du frère du de cujus, on l’oblige à restituer la totalité de la dot. Alors les enfants lui sont arrachés et tous les biens également. C’est  pourquoi le lévirat est cité parmi les « pratiques traditionnelles nuisibles » qui justifient la violence à l’égard de la femme.

Ainsi donc, comme l’affirme Pierre Gambembo,  75% des femmes en RD Congo ne sont pas légalement mariés et sont soumises ainsi aux impératifs des coutumes discriminatoires et ne bénéficient pas de leur droit en cas de divorce[196]. Très souvent la majorité d’habitants de l’hinterland sont ignorants de l’existence du mariage civil et par ricochet, de ses implications légales. Même dans les centres urbains, la situation n’est pas vraiment différente. Nombreux sont les couples qui demeurent également dans cette ignorance.

C’est lors du divorce ou du décès que la femme se rend compte que n’étant pas mariée légalement à l’homme avec lequel elle a vécu pendant plusieurs années, elle est dans l’incapacité de pouvoir bénéficier de ses droits. Alors que, comme nous le verrons au point 2.1.2 au troisième chapitre, la CEDEF, en son article 16, recommande aux Etats parties de prendre des dispositions législatives nécessaires pour rendre obligatoire l’inscription du mariage sur registre officiel.

2.1.3. Du Droit de propriété et ou de succession

Généralement, ceux qui n’héritent pas sont rapidement exclus du groupe familial[197]. Dans la plupart des coutumes, les femmes ne sont pas considérées lors de l’héritage. C’est pourquoi elles sont rapidement mises hors du groupe familial par le biais du mariage précoce. Elles se voient ainsi priver de l’accès aux biens laissés par leurs parents à l’avantage de leurs frères garçons considérés comme des héritiers.

La femme subit par voie de conséquence une double sanction : elle est privée du droit d’hériter non seulement de sa famille biologique, mais aussi de son foyer. Sous le toit conjugal, elle n’a pas le droit de posséder. Tout ce qu’elle peut obtenir pendant la vie commune revient à la famille de son mari défunt. Par surcroît,  c’est sa maternité qui conditionne son accès aux biens « accumulés à deux » pendant le mariage[198]. « Mama aliaka kaka na sima ya bana na ye [199]» entend-t-on souvent dire dans le langage des congolais. Encore que cela dépend du tempérament de sa belle-famille.

Elle peut selon les cas, continuer à jouir des biens laissés par le de cujus à condition qu’elle demeure « loyale » vis-à-vis de ses enfants et de sa belle-famille. Au cas contraire, elle n’a aucun droit d’hériter des biens de son mari. Cette loyauté peut aller jusqu’à la contraindre de prendre pour époux le jeune frère à son mari, peu importe son âge, même s’il s’avère que celui-ci est de loin beaucoup plus jeune qu’elle. Nous avons déjà évoqué cette pratique au point précédent.

La maternité étant le but suprême que la femme doit atteindre, lorsque celle-ci n’a pas eu d’enfants avec son défunt mari, elle est considérée comme inutile et est parfois même chassée de la famille. Elle est obligée de retourner dans sa famille biologique qu’elle a quitté  peut-être il y a déjà une vingtaine d’années.

Les femmes ont elles-mêmes intériorisé ces pratiques coutumières en matière de propriété et de succession au point que ce sont les « tata mwasi[200] » qui portent la casquette du père et sont les plus coriaces et les premières à exercer la violence sur la femme de leur frère défunt. La femme ne recourt pas à la justice non seulement par ignorance de ses droits mais par peur des pratiques superstitieuses dont peut user la belle famille pour la nuire elle-même ou à ses enfants.

2.1.4. De la filiation et du nom

En RD Congo, dans la plupart des coutumes, c’est le système patrilinéaire qui est dominant. Les enfants appartiennent au père et c’est à ce dernier qu’incombe la charge de leur donner un nom. C’est le moyen privilégié que l’homme utilise pour exercer un contrôle sur les capacités reproductives de la femme afin de « s’assurer une progéniture née de sa contribution biologique[201] ». Car, nul n’ignore qu’il est plus aisé de prouver la maternité que la paternité.

Pour ce qui est de l’attribution du nom, le père peut toutefois, selon son bon vouloir, à la naissance du troisième ou du quatrième enfant, demander à la mère de lui donner un nom. Mais du point de vue de la filiation, les enfants relèvent toujours du père. La mère est considérée comme un canal qui a pourvu simplement à l’enrichissement de la famille de son mari, étant donné qu’en Afrique, comme nous le savons, les enfants constituent une grande richesse. Il y a même des communautés où lorsque l’enfant accuse, à la naissance, une forte ressemblance physique avec sa mère, celle-ci est obligée de payer une amende à sa belle famille.

Même dans les sociétés de type matrilinéaires, ce pouvoir est souvent l’apanage des hommes nés dans des groupes de filiation définis par les femmes. C’est-à-dire les oncles. Comme l’affirme si bien F. Héritier : « Dans les sociétés matrilinéaires en effet, la possession de la terre, la transmission des biens, les pouvoirs politiques (pouvoirs villageois ou pouvoirs politiques plus larges) appartiennent aux hommes. Mais au lieu que ce soit, comme dans une société patrilinéaire, les pères qui transmettent des biens et des pouvoirs à leurs fils, ce sont les frères de la mère, les oncles maternels, qui les transmettent à leurs neveux[202] ».

Le nom est un marqueur important des inégalités de genre. Dès la naissance, les noms des enfants du sexe féminin sont différents de ceux du sexe masculin. Certains noms donnés aux enfants du sexe féminin se référent à la situation de  la mère au moment de la naissance de l’enfant. Il s’agit des enfants dits « spéciaux »  qui portent des noms significatifs ou devant donner lieu à certains rituels. C’est ainsi que nous avons des noms tels que Tshanda[203],  Mujinga[204], etc. D’autres noms se réfèrent aux rôles féminins dans la société, où à la relation qui unit la femme à l’enfant : Ntumba, par exemple dans la culture luba, est le nom donné à un enfant qui a été conçu avant le retour des couches de sa mère. C’est-à-dire, avant que cette dernière n’ait revu ses menstruations. D’autres encore rappellent les attributs que la société donne aux hommes et aux femmes, par exemple Mauwa[205], Nkoyi[206].

C’est dans ce contexte que Nabila Hamza déclare que : « Les noms ont donc une dimension de genre et leur signification reflète souvent les attributs et les rôles socialement acceptables. Les noms de femmes font souvent référence à des qualités comme « la délicatesse », « la pureté », « la beauté » ou à des noms de fleurs, alors que  ceux des hommes  font souvent référence à la « bravoure », « la force », « la justice », « l’intrépidité », « l’autorité » etc. [207]».

De ce qui précède, il apparaît non seulement que les hommes se sont presque accaparés de la quasi-totalité de pouvoir en matière de filiation biologique mais également que les femmes occupent une position de subordination de part déjà le nom qui leur est attribué depuis leur naissance. Or, nous savons que le nom constitue un élément déterminant dans la construction identitaire de l’individu.  Dans ce cas d’espèce, il participe à la construction de l’identité féminine assignée. C’est pour cette raison que nous allons interroger dans la troisième section de ce chapitre, la famille comme premier cadre de cristallisation des inégalités de genre.

2.1.5. De L’adultère dans les coutumes et traditions

Dans la plupart  des coutumes en RD Congo tout comme ailleurs, la sanction sociale qui frappe l’adultère de la femme est assez sévère. Elle va au delà du foyer et touche la société dans son entiereté car les capacités reproductives de la femme doivent être contrôlées afin de se rassurer sur la progénitrure qu’elle engendre.  Elle peut aller du paiement des amendes jusqu’à la mort in extremis. Si dans certains cas la coutume a prévu des issues de sortie, dans d’autres c’est la peine capitale qui prévaut et rien d’autre. Quant à l’homme, il est considéré « comme un chasseur libre et fort, qui choisi sa proie comme il veut[208] ». A ce titre, son adultère ne peut entacher en aucun cas les liens qui l’unissent à sa conjointe, sa famille, sa belle-famille et partant, toute la communauté.

Pour clarifier ces propos, il suffit d’examiner comment cette question est traitée dans la culture luba. En effet, l’adultère de la femme communément appelé « tshibindi[209] », constitue la honte et le déshonneur sublime. Ses conséquences sont incommensurables et incalculables. Elles peuvent aller de la mort des enfants, en passant par une multitude des maux, jusqu’à la mort du mari lui-même.

D’après les ancêtres, c’est l’homme qui est le chef de la famille. C’est à lui qu’incombe la responsabilité d’imprimer la discipline nécessaire à la bonne marche de son foyer. C’est à lui que le Créateur a donné la responsabilité de garder et de cultiver le jardin. Il est par conséquent, le premier garant du respect des règles de conduite du foyer et du respect des règles du mariage par sa femme.

Dans cette culture, ce n’est pas seulement l’acte sexuel physique qui est qualifié d’adultère, mais aussi le fait de toucher une partie du corps d’une femme mariée ou une conversation que cette dernière peut engager avec un inconnu. L’adultère constitue donc pour la femme, l’infraction culturelle et morale abominable et irréversible par excellence. Néanmoins, par « souci » de la stabilité de la famille, il y a le rituel de « tshibawu[210] » qui est coutumièrement prévu pour une épouse adultère. Ce rituel requiert au préalable la disposition non seulement du mari à pardonner sa femme, mais aussi celle de sa famille.

Si l’une des parties n’est pas disposée à pardonner, le rituel n’est pas possible. Il se résume en des pratiques sociales extrêmement humiliantes pour la femme. La femme soumise à ce rituel est appelée : « mukaji muena tshibawu[211] ». Il est à noter que la récidive n’est pas de mise. Le pardon ne peut être accordé qu’une seule fois seulement.

Ainsi donc, cette pratique se maintient et se reproduit socialement à travers les âges,  par la tradition orale notamment : les légendes, les proverbes, les chants, les mythes et les rituels. A ce propos, l’EDS-RDC de 2013 révèle que c’est les Kasaï Occidental et Oriental qui détiennent les pourcentages les plus élevés des femmes non célibataires ayant subi des violences physiques ou sexuelles ou émotionnelles  avec respectivement 68,4% et 67,3%[212].

2.2. A travers les stéréotypes  et les mythes

Au fil du temps, les stéréotypes et les mythes culturels ont contribué à l’acceptation et au maintien de la violence conjugale et à son invisibilisation, en la considérant comme un problème privé et banal : « likambo ya mwasi na mobali bakotaka te, soki okoti okotikala na soni [213]». Ils ont réussi à véhiculer l’idée d’infériorité de la femme. Pour plus de clarté dans l’analyse, nous allons tenter d’interroger et de remettre en cause quelques  stréotypes et mythes qui expliquent l’acceptation de la violence conjugale et qui sont à la base de sa tolérance sociale.

2.2.1. Les stéréotypes

Généralement, un stéréotype se définit comme : « une image simpliste, un cliché qu’on rapporte à une catégorie de personnes, à une institution ou à une culture[214] ». Cette notion est souvent utilisée négativement pour dénoncer  une idée reçue et fausse qui fait obstacle à la connaissance véritable. La constitution des stéréotypes ne parvient à la reconnaissance des objets que sur base d’images ou de schèmes préconstitués.

La persistance de stéréotypes en RD Congo, en particulier ceux qui se réfèrent au statut de la femme, témoigne de la difficulté qui existe aujourd’hui encore pour faire admettre une idée non stéréotypée de l’être humain, dont la liberté et l’identité singulière ne se laissent pas enfermer dans des catégories toutes faites. Il existe une série d’idées reçues et d’images préconçues autour de la violence de genre, qui conditionnent la vision que la société congolaise se fait de ce phénomène. Très souvent, les chants populaires sont de véritables vecteurs de la chosification de la femme et de la normalisation de la violence maritale.

Sans prétendre à une énumération complète, en voici tout de même quelque unes :

§  « Akiri ya bibi ayiweze kupita ya buana, akiri ya bibi iko sawa mutoto kidogo » : l’intelligence de la femme ne pourra jamais en aucun cas surpasser celle de son mari car elle est comparable à celle d’un petit enfant.

§  « Mwana muke ndjo muchungazi wa jamaa, ata anatesuweka, aweze kwenda na kuacha wa toto wake » : la femme est la gardienne du foyer, quel que soit la souffrance subie, elle ne peut pas s’en aller et abandonner ses enfants.

§  « Bibi, vumilia bukweri ! » : Femme, la vie conjugale est faite de souffrance que tu dois apprendre à supporter. Il faut que tu sois stoïque.

§  « Basi balingaka bapeta bango po bayoka malamu, eza ndenge na bango » : les femmes aiment être battues, elles supportent car c’est leur nature qui demande cela.

§  « Beta mwasi na yo mikolo nionso, soki oyebi te tina nini ozali kobeta ye, ye moko ayebi tina » : Bats ta femme tous les jours, si tu ne sais pas pourquoi tu la bats, elle-même en est consciente.

§  « Bosi boboti, batela kaka bana » : s’il y a des enfants, le mieux à faire c’est de résister pour maintenir l’unité de la famille.

§  « Mibali bazalaka kaka makasi, ezali ndenge na bango » : les hommes sont violents par nature.

§  « Soki banyokolaka ye pona nini akendaka te ? » : s’il est vrai qu’elle est maltraitée, pourquoi ne s’en va-t-elle pas ?, etc.

La liste des stéréotypes favorisant les comportements violents des hommes au sein de l’unité domestique que nous avons présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Mais, elle peut se resumer en deux idées maîtresses : d’une part, les comportements violents des hommes sont plutôt valorisés et associés, dans les médias tout comme dans l’imaginaire populaire des congolais, à la virilité. Les hommes intériorisent, dès leur jeune âge que cette virilité les rend supérieurs aux femmes et qu’ils ont le droit de les cotrônler et de les dominer.

D’autre part, la dignité de la femme se mesure à l’aune de sa capacité à supporter stoïquement la souffrance au sein du foyer. C’est pourquoi les femmes elles mêmes sont complices de cet état de chose et prédisposées socialement à l’accepter sans chercher à le remettre en question. C’est  ce que certains auteurs appellent « la normalisation culturaliste ». Celle-ci normalise les violences conjugales en les présentant comme des attributs respectables d’une culture ou d’une tradition. On comprend alors que les femmes qui subissent ces violences bénéficient de cet ordre établi et de sa perpétuation à travers le processus de socialisation. Elles ont intériorisé le caractère de cet ordre au point de ne plus envisager d’autres possibilités[215].

Lee H. Bowker l’exprime avec clarté, quand il dit que : « la valorisation de la violence conjugale se transmet à travers le processus de socialisation [216]». C’est d’ailleurs pour cette raison que dans la seconde section de ce deuxième chapitre nous parleront de la famille, des institutions religieuses et de l’Etat comme cadres de critallisation des inégalités de genre à travers le processus de socialisation qui s’y opère.

2.2.2. Les mythes

Quant au mythe, c’est une « croyance qui devient réalité et que l’individu intériorise à travers la socialisation [217]». Il contribue à la construction de l’identité, des valeurs, de la manière de penser, d’agir et de sentir. Il peut aussi être défini d’après Vincent Ouatara, comme : « une parole, un discours, un récit symbolique imagé qui donne des réponses aux questions de l’existence [218]». Ces réponses engendrent,  généralement, à leur tour des rituels et des hiérarchies qui structurent la société.

L’imaginaire populaire congolais regorge encore plusieurs mythes, véhiculés sur la femme,  qui contribuent à créer un espace social formel  qui appartient strictement aux hommes et où les femmes sont exclues et ceci particulièrement dans les relations entre conjoints au sein de l’unité domestique.  Angélique Sita Muila Akele souligne que : « imposés et véhiculés à travers divers clichés, stéréotypes et représentations sociales particulièrement marquants, ils se présentent (les mythes) comme le creuset des « valeurs sociales admises », qui sont tenues pour évidentes et naturelles par les hommes et dont ne s’imprègnent pas moins les femmes dans les mêmes dispositions d’esprit comme un effet de miroitement assumant ainsi, dociles, résignées ou indécises, leurs rôles féminins[219] ».

En effet, la RD Congo est un pays vaste géographiquement et les mythologies dont il regorge sont riches et variées et peuvent même faire l’objet d’une étude particulière. Néanmoins, de nos lectures, il ressort que la femme incarne la double image d’une femme féconde, terre nourricière et d’une femme sorcière, envoutante par son charme destructeur. On serait tenté de croire que ces deux représentations de la femme sont contradictoires. En réalité, elles relèvent des oppositions structurales vie/mort,  bien/mal qui participent à la connaissance du monde[220]. Le mythe est ainsi perçu comme une histoire vraie qui justifie les pratiques sociales. Il marque de son sceau les différents aspects de la vie humaine et d’une façon particulière, les relations qui unissent l’homme à la femme.

2.2.2.1. Le mythe de la femme fatale

Une femme fatale est définie comme : « une femme d’une grande séduction qui conduit les hommes à se compromettre et à se retrouver dans des situations dangereuses »[221]. Cette figure est représentée souvent, à travers l’histoire du Congo, par « Mamiwata » : celle-ci est une créature capable de causer le désordre dans la société par son amour ensorcelante. Elle est dans le monde des esprits qui résident dans le fond des eaux. C’est un être hybride qui incarne le croisement de trois mondes : animal (poisson), humain (terrestre) et spirituel (aquatique).

Cette hybridité lui confère tous les pouvoirs et suscite la crainte. Sa représentation scripturale montre une femme aux longs cheveux, d’une beauté ensorcelante, avec une queue de poisson  couverte d’écailles. Elle apparaîtrait les nuits sous les traits  d’une jeune fille sulfureuse en quête d’hommes frivoles pour les châtier. Elle est parfois dans les cérémonies et les marchés. D’où il convient d’être prudent lorsque l’on fréquente ces lieux et faire attention à une inconnue.

Ainsi décrite, « Mamiwata » corrobore le mythe de la femme sorcière et dangereuse. A ce titre, elle peut provoquer le déferlement des maux sur des familles, la société en jetant des mauvais sorts aux hommes et les rendre malheureux. Elle peut toutefois épouser un homme et le rendre heureux à condition de garder le secret du mariage.

Ce mythe a imprégné l’imaginaire congolais à telle enseigne que la méfiance est parmi les maux qui rongent la conjugalité dans ce pays. La femme est considérée comme une inconnue, pour dire mieux, une étrangère en qui l’homme ne peut pas avoir entièrement confiance de peur d’être trahi un jour. N’est-il pas courant d’entendre cet avertissement qui dit : « Keba na mwasi,  azali makila na yo te !»[222] ou tout simplement « kolia na mwasi, kolia na ndoki ! »[223].

2.2.2.2. Le mythe de la femme féconde

A l’opposé, le mythe de la femme féconde montre que la femme n’est pas seulement un être satanique, diabolique qui inspire la méfiance. Elle peut sauver la société du danger éventuel en lui donnant la vie. La femme se présente comme un être qui recèle la beauté et le mystère de la vie. Ce mythe symbolise donc le pouvoir de la vie qu’a la femme et sa capacité de rétablir l’ordre social à travers ce privilège de la fécondité et surtout de la reproduction des mâles.

La symbiose de ces deux mythes montrent  que la femme possède en même temps deux éléments antagoniques : le bien et le mal. Sa nature ambivalente fait d’elle une femme à la fois fatale et féconde, garante de l’ordre social. Malheureusement, dans l’imaginaire congolais, c’est beaucoup plus l’image de la femme fatale qui est véhiculée.

En somme, il faut une sensibilisation pour un changement des mentalités et des représentations négatives de la femme (stéréotypes, préjugés véhiculés par les traditions orales dans les proverbes, contes, chansons…). Ceci pour un autre regard sur la femme en tant qu’être humain, qui n’est pas que "mère et épouse", mais une citoyenne à part entière dont les droits humains fondamentaux desquels nous ferons l’économie au troisième chapitre, doivent être respectés. Il convient de souligner de prime abord que cet aspect socioculturel de la conception des relations entre l’homme et la femme rend difficile l’application des lois sur le genre au sein de l’unité domestique.

Section 3: Cadres de cristallisation des inégalités de genre en RD Congo

Les coutumes, les traditions, les stéréotypes et les mythes à la base de la construction des inégalités de genre en RD Congo, dont nous venons de parler à la section précédente,  sont produits et reproduits à différents niveaux de la société. Ils peuvent avoir comme source : la vie quotidienne (au sein de la famille), les institutions religieuses, l’Etat etc. C’est- à-dire que : « pour le maintien de l’équilibre social, les individus, nouveaux membres de la société, doivent intérioriser les normes de comportements attendus[224] ».

Comme nous l’avons vu plus haut, la plupart  de ces productions sociales reflètent une image dépréciative de la femme congolaise. C’est à travers donc le processus de socialisation que s’opère la perpétuation de ces  inégalités de genre. En effet, la socialisation est entendue comme : « un processus par lequel chaque individu forge son identité et sa personnalité tout en s’intégrant à son environnement social. Sous des formes variées, la socialisation se concrétise en un apprentissage et un ajustement qui se poursuivent durant toute la vie. Elle est, au moins en partie, une contrainte exercée sur l’individu par le cadre social[225] ».

Dans ce travail, nous retenons principalement, la famille, les institutions religieuses et l’Etat comme instances servant à la cristallisation des normes et pratiques régulant la nature et le comportement des « femmes bonnes » et des « hommes bons » en RD Congo. Car chaque individu, quel que soit son sexe, subit une contrainte à se conformer à une norme de genre, c’est-à-dire aux comportements et attitudes qui sont socialement attendus des personnes de son sexe[226]. De toutes ces trois instances, la famille occupe une place prépondérante car en tant que cellule de base, elle est le lieu où se constituent les différences de genre, sur lesquelles se fonderont par la suite les inégalités hommes-femmes.

3.1. Au niveau de la famille

Comme nous le savons, l’institution remplit la fonction de socialisation, de contrôle et de sanction. La famille en tant que telle,  n’y échappe guère. A ce sujet, Marc Montousse et Gilles Renouard  attestent que : « la famille a de nombreuses fonctions. Son premier rôle est, d’après l’Eglise, la procréation. Mais en plus de ce rôle biologique, la famille a des fonctions économiques et sociales »[227].

3.1.1. Fonctions de la famille

D’après les deux auteurs précités, la famille en tant que cellule de base de toute nation, était traditionnellement le groupe social le plus important qui assurait et continue à assurer de nombreuses fonctions indispensables comme la production ou la consommation.

Avec le développement économique et social, les fonctions économiques de la famille ont perdu un peu de leur importance en occident. En revanche, les fonctions sociales y restent centrales. Mais en RD Congo, comme dans la plupart des pays africains, les fonctions économiques de la famille conservent toujours toute leur valeur : la famille demeure un lieu de production des biens (surtout en milieu rural) et services ainsi que de consommation des biens. Les fonctions sociales de la famille, particulièrement, celles de socialisation et de transmission des valeurs, sont également primordiales comme nous allons le constater tout au long de notre propos.

M. Moutousse et G. Renouard font ressortir les trois fonctions économiques principales de la famille que voici[228] :

·           La fonction patrimoniale qui est la première fonction traditionnelle de la famille. Elle est appelée aussi successorale parce qu’elle permet de doter les enfants d’un certain patrimoine dont dépendra leur situation économique et sociale. Cette fonction est moins importante aujourd’hui car avec l’extension du salariat, le capital économique détermine de moins en moins le statut social alors que le capital culturel le détermine de plus en plus[229].

·          La fonction de production : dans une société agricole et artisanale, la famille demeure l’unité de production de base. Mais avec la société moderne, les familles sont de moins en moins agricoles et la production de la nourriture n’est plus une des fonctions de la famille. C’est à l’extérieur de la famille que s’effectue maintenant l’essentiel de la production. Ceci est d’autant plus vrai qu’en RD Congo, c’est dans les zones rurales que la fonction familiale de production est mieux observée. Tandis que dans les zones urbaines, cette fonction à tendance à perdre de l’importance.

·          La fonction de consommation : c’est dans le cadre familial que s’effectue la consommation des ménages. Cette fonction contrairement aux deux autres fonctions économiques ne s’estompe pas avec la société moderne ; au contraire, la consommation de biens durables et de loisirs devient un objectif central de la vie en famille.

A ces trois fonctions économiques, les deux auteurs adjoignent deux fonctions sociales essentielles, à savoir la fonction de socialisation et de transmission des valeurs et la fonction de solidarité familiale[230] :

·          La fonction de socialisation et de transmission des valeurs demeure l’une des fonctions principales de la famille. Encore plus que l’école, c’est la famille qui transmet les principales valeurs de la société et du groupe social. Annick Percheron distingue quatre grands domaines de transmission des valeurs[231] :

-         Transmission des valeurs liées au travail et à la profession.

-         Transmission des comportements domestiques. Le modèle traditionnel de répartition des rôles reste dominant.

-         Transmission des croyances religieuses.

-         Transmission des valeurs liées à l’idéologie et aux choix politiques.

Pour remplir sa fonction de socialisation et de transmission des valeurs, la famille dispose de deux instruments principaux de socialisation. Il s’agit d’abord de la socialisation inconsciente fondée sur l’imprégnation implicite. Les parents sont en effet les premiers référents des enfants. Il s’agit ensuite de la socialisation consciente que l’on peut définir comme l’éducation et l’apprentissage explicite des normes et des règles de comportement.

·          La fonction de solidarité : la famille demeure un lieu important de solidarité surtout en Afrique où les services de protection sociale sont quasiment inexistants. Dans les pays occidentaux, ces services prennent de plus en plus en charge cette fonction. Mais la famille n’en demeure pas moins un lieu important de solidarité.

3.1.2. Famille et inégalités de genre

L’une des thématiques centrales de l’analyse de genre consiste à étudier de quelle manière les rôles différents des hommes et des femmes dans l’instance familiale contribuent à la cristallisation des inégalités. Il s’agira de faire une relecture des rôles des femmes et des hommes en RD Congo au sein de la famille.

Nous essayerons donc d’interroger dans leur historicité, les activités qui sont considérées comme « naturelles » étant donné « les qualités données pour inhérentes aux femmes et aux hommes du fait de leur différence biologique[232] ».

Dans l’instance familiale, les normes culturelles, dont nous avons parlé à deuxième  section, ont été intériorisées comme des valeurs et ont fécondé un champ social  qui produit  des effets antagoniques sur les deux sexes : chez l’homme il ya renforcement de sa supériorité (virilité, domination) et chez la femme, il y a une sorte d’aliénation qui la contraint à légitimer son statut  d’infériorité (subordination).

La différenciation des rôles  au sein de la famille s’opère très tôt dans la vie des individus. Dès l’enfance, la différence de représentation chez les parents va les conduire, à adopter des comportements et des attentes différents en fonction du sexe de leur enfant.  La petite fille se verra confier assez hâtivement des « petites tâches domestiques » tandis que le petit garçon aura beaucoup plus de temps libre pour jouer.

Plus tard, pendant l’adolescence, l’enfant passera de la simple identification à un comportement intériorisé : le garçon voudra bricoler « comme papa » et la fille voudra cuisiner « comme maman ». Ainsi les filles continuent à s’identifier à des mères assumant la plupart des tâches domestiques « intérieures » et les garçons à des pères assumant les quelques tâches domestiques « extérieures » (bricolage, sortir les poubelles, jardinage, etc.). Ainsi se reproduit l’opposition dedans/dehors, intérieur/extérieur, très structurante des inégalités entre hommes et femmes[233].

Il en résulte que c’est l’homme qui détient non seulement la quasi-totalité  de ressources socio-économiques du foyer, mais aussi en incarne également l’autorité et en fixe les règles du jeu ainsi que le code de conduite. La femme occupe donc une position de subordination et par le fait même, ne jouit pas pleinement de certains droits relatifs à la personne humaine dont il sera question au troisième chapitre.

Par conséquent, la famille devient alors : « un cadre d’expression par excellence des violences basées sur le genre »,  comme l’a relevé  Pierre Gambembo Gawiya[234]. Ainsi, l’on pourrait se demander si le fait d’être femme suffit pour disposer de moins de droit que l’homme. Nous ne nions pas que la différence biologique entre les hommes et les femmes entraîne naturellement  une différence dans certaines activités. Mais ce qui est inquiétant, ce sont les conséquences que cette situation entraine sur la vie des femmes.

D’aucuns savent que c’est la femme qui  est susceptible d’être enceinte pendant une longue période de sa vie, c’est elle qui accouche, qui porte l’enfant et éventuellement l’allaite. L’homme quant à lui est généralement fort physiquement, orienté vers les activités extérieures et capable de reproduction jusqu’à sa mort.  Ont dès lors été attribuées aux femmes des qualités comme la réceptivité, l’intériorité, la douceur, les aptitudes maternelles et de soin, mais aussi la séduction et la beauté, tandis qu’aux  hommes étaient réservées des qualités comme l’action, l’énergie, la protection du territoire et du foyer.

En paraphrasant Carmelina Carracillo nous disons qu’« en créant des conditions différentes entre les sexes, les sociétés ont produit un contexte historique basé sur une inégalité de traitement entre les femmes et les hommes, sur des rapports de pouvoir et de domination qui n’avaient plus vraiment à voir, dans les faits, avec la différenciation des rôles biologiques [235]». La perpétuation de ces conditions s’est opérée de façon culturelle, comme nous l’a montré les mythes que nous avons évoqué plus haut.

Au sein de l’instance familiale, le pouvoir et l’autorité sont donc déterminés historiquement de manière inégalitaire entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons. D’où les différences de fonctions et d’activités entre les femmes et les hommes sont perçues comme naturelles. On parle de responsabilités familiales sans pousser plus loin l’interrogation.

Nous allons saisir la distribution sexuée des rôles au sein de l’instance familiale en nous servant de la grille des rôles communément employée dans les formations en genre[236].

En effet, cette grille fait mention de trois types d’activités nécessaires au bon fonctionnement d’une société :

·     Les activités productives : production des biens et de services qui s’échangent et peuvent générer des revenus (autosubsistance, production et vente de produits, de la force de travail).

·     Les activités reproductives : subsistance des membres de la société, entretien de la force de travail actuelle et future (soins des enfants, entretien du foyer, alimentation…)

·     Les activités communautaires et politiques : meilleur fonctionnement général de la société (entretien d’équipement, vie sociale et collective), participation aux prises de décisions dans les espaces gérant la collectivité.

Partant de là,  en RD Congo, les femmes sont essentiellement dans les activités reproductives et les hommes font des mouvements pendulaires entre les activités productives et celles communautaires et politiques. Ceci rejoint la thèse de D. Kergoat[237], que nous avons évoqué au premier chapitre au point 2.3, en parlant de la division sexuelle du travail, qui assignerait prioritairement aux hommes la sphère productive et aux femmes la sphère reproductive ainsi que, simultanément, la captation par les hommes des fonctions à forte valeur sociale ajoutée (politique, religieuses, militaires, etc.).   

Il en découle que, les femmes jouent un rôle central dans la construction et l’épanouissement de la famille : « vue comme le lieu par excellence de la socialisation des générations futures, mais également le lieu dans lequel l’unité et la cohérence de la société se perpétuent[238] ».  Dans cette configuration, ce rôle ne peut être que rempli par les femmes, gardiennes du foyer, mères dévouées et aimantes.  Elles assurent la majeure partie des travaux domestiques et sont les principales responsables de l’éducation des enfants. Ce sont elles qui transmettent les valeurs culturelles aux enfants, dès leur jeune âge au moyen d’expression telles que le chant, la danse, les contes etc. L’on se souviendra de la métaphore de Camara Laye qui a immortalisé la femme noire en la célébrant par rapport à ses activités reproductives.

Les femmes se retrouvent être, par ce concours des circonstances,  des actrices principales dans la transmission de l’éducation sexiste et à ce titre contribuent, paradoxalement, à la cristallisation des inégalités de genre dans l’instance familiale. C’est pourquoi la construction d’une société garantissant l’égalité des chances entre les sexes devrait passer nécessairement par l’éducation et la sensibilisation des femmes sur les questions de genre. Car en tant que premières éducatrices, elles pourront faire renverser la tendance si seulement elles parviennent à transmettre  une éducation non sexiste aux enfants.

A propos du travail domestique, C. Delphy  affirme que : « la famille reste le lieu d’une exploitation économique des femmes, un lieu d’appropriation matérielle par les hommes de leur force de travail, quel que soit leur statut familial, qu’elles soient épouses, mères, filles ou sœurs[239] ».

En effet, les statistiques des Nations Unies estiment que dans les pays en développement, les femmes réalisent entre deux tiers ou trois quarts des tâches domestiques. Elles consacreraient en moyenne 52 heures par semaine au travail domestique et les hommes 7 heures seulement[240].  Ce travail implique de ce fait «  une disponibilité permanente du temps des femmes au service de la famille[241] ».

C’est à la suite de ce constat que Monique Haicault[242] développe la notion de « charge morale » pour souligner les dimensions intellectuelles et émotionnelles qui sont attachées à ce travail.  Nous savons du reste que c’est un travail invisible parce qu’il ne pas repris dans  la comptabilité nationale de nombreux pays dont le nôtre. Il suscite, d’ailleurs,  plusieurs controverses parmi les féministes sur le sens à donner à l’expression « travail domestique ». Mais du moins, eu égard à ce qui précède,  nous pouvons dire avec Dominique Fougeyrollas-Schwebel[243] que : « c’est l’ensemble des tâches liées aux soins  aux personnes accomplies dans le cadre de la famille (…), travail gratuit effectué essentiellement par les femmes ». 

Dans un autre registre, la crise socio-économique des années 1980, exacerbée par une dette extérieure très élevée et l’adoption de programmes d’ajustement structurel, a amené le gouvernement congolais à réduire ses dépenses sociales. Les pillages successifs de 1991 et 1992, ont contribué à détruire toute l’infrastructure économique en ayant comme corollaire le renvoi au chômage d’un bon nombre des congolais. Les experts estiment que ces pillages ont détruit 924 entreprises de Kinshasa et ont entrainé une fuite des capitaux considérables. Ainsi plus de 90.000 emplois sur un total de plus ou moins 200.000 en 1983 ont disparu[244]. Cette situation s’est empirée avec les différentes guerres (1996, 1998 et 2003) d’agression et de libération et la crise économico-financière mondiale, qui ont entrainé une crise humanitaire grave avec de nombreux déplacements de populations et contraint l’économie nationale au ralentissement.

Dans ce paysage, les femmes sont parvenues à cumuler les activités reproductives et productives. En dépit de leur confinement dans l’économie informelle peu porteuse,  elles ont transformé avec ingéniosité les handicaps en atouts dans un contexte où « (…)  la population est livrée à elle-même suite à une situation de crise générale liée à la déliquescence de l’Etat et à la dépravation des pouvoirs publics[245] ».

               C’est à la suite de ces changements profonds que quelques évidences naturalistes ont été bousculées. Les représentations de la femme au foyer et de l’homme travailleur se sont quelque peu ébranlées. L’évolution de la proportion des femmes chefs de ménage qui est passée de 15% en 2001 (MICS2/2001[246]) à 21% en 2007 (EDS-RDC 2007[247]) et puis à 25% en 2013 (EDS-RDC 2013[248]) en est une preuve éloquente.

Au-delà de toutes ces transformations, l’enfermement de la congolaise dans son rôle reproductive est toujours décriant. La maternité continue d’être considérée comme le but suprême à atteindre pour toute femme. La fécondité surtout des enfants mâles, est un signe d’accomplissement de la féminité d’autant plus que c’est le système patrilinéaire qui est le plus répandu. La stérilité de la femme (et non de l’homme) étant une cause de répudiation et de moquerie. Comme suite logique, la vie de la femme en RD Congo est profondément marquée par la reproduction qui a une influence directe et évidente sur son état  de santé et sur les opportunités d’accès à l’instruction, à l’emploi et par ricochet, aux revenus. Il n’est plus à démontrer que l’instruction de la mère est l’un des principaux déterminants du bien-être des enfants.

Paradoxalement,  le rapport MICS-RDC 2010[249]révèle que près d’un enfant congolais sur quatre a  une mère non instruite. Autrement dit les femmes représentent une proportion relativement importante de la population qui n’a aucun niveau d’instruction (15% de femmes non instruites contre 4% d’hommes[250]). Cette situation est inquiétante car le niveau d’instruction de la mère contribue à améliorer sensiblement  les conditions de vie des membres du ménage et partant, de toute la communauté.  Cette étude a donc confirmé que les femmes jouent un rôle tout à fait déterminant quant à la qualité des enfants, des garçons comme des filles. L’éducation et la sensibilisation des femmes ainsi que leur gestion de ressources familiales déterminent le développement des enfants sur le plan nutritionnel, intellectuel et physique.

Mettre l’accent sur les rôles attribués aux femmes et aux hommes au sein de l’unité domestique, nous permet d’ouvrir l’analyse aux relations de pouvoir. En effet, le genre, comme nous l’avons déjà souligné dans notre cadre théorique, en tant que rapport social construit dans la différence, est intrinsèquement un rapport de pouvoir. Celui-ci, qualifié d’« inégalitaire » entre les hommes et les femmes,  consacre une supériorité sociale des significations et valeurs associées au masculin sur celles associées au féminin[251].

 

Ces significations et valeurs sont régies par le patriarcat qui est le mode de production familial en RD Congo comme dans la plupart des sociétés dans le monde. Il se fonde sur des logiques matrimoniales, qui ont de tout temps valorisé l’homme et marginalisé la femme, que nous avons décrit à la deuxième section. Il a institué des relations inégalitaires entre les sexes : la femme en tant que mère et épouse est considérée comme un être inférieur devant se soumettre à l’homme, considéré comme supérieur, le "pater familias" (chef de famille). 

Par conséquent, c’est  lui qui organise tous les aspects de la vie familiale notamment, en matière de relations sexuelles, de contraception, de l’éducation des enfants et des services domestiques. Dans tous ces domaines, c’est à  l’homme que revient la primeur de prendre des décisions et de définir la forme  des relations sociales.  

A titre d’exemple, les résultats de l’enquête EDS-RDC de 2007 montrent que les couples dont les avis sont divergents en matière d’utilisation de la contraception représentent 16%. Dans 9% des cas, les femmes approuvent la pratique contraceptive tandis que leur conjoint la désapprouve et dans 5% des cas, c’est l’inverse qui est observé.

 Ce résultat met en relief le rôle déterminant de l’homme dans la décision de pratiquer la contraception, car il montre que lorsque les hommes sont favorables à la pratique contraceptive, les femmes le sont aussi, alors que l’inverse n’est pas toujours vérifié[252]. Dès lors, il n’est pas étonnant de constater que l’utilisation des méthodes contraceptives par les femmes en union en RD Congo demeure toujours faible. Aussi, l’on comprend pourquoi les programmes de Planification Familial souffrent-ils dans leur application.

 

 

En effet, seulement 20% des femmes de 15-49 ans en union utilisent actuellement une méthode contraceptive quelconque[253]alors que la majorité de ces femmes auraient voulu utiliser la contraception comme moyen d’espacement des naissances. C’est-à-dire près d’une femme en union sur quatre[254]. Ceci est d’autant plus exact que dans l’optique de l’idéologie patriarcale : « les femmes ne devraient pas choisir librement le nombre et le moment de leurs maternités, car la filiation ne les concerne pas à titre personnel mais concerne la société toute entière. La reproduction de la force de travail pour l’économie, des futurs soldats pour l’Etat ou des héritiers du patrimoine familial, ne doit pas être laissée au libre choix des femmes[255] ».

Cette suprématie de l’homme peut être saisie également au travers le niveau d’implication des hommes et des femmes dans la prise de décisions au sein du ménage.  Car, comme le fait remarquer si bien L. Parini : «  lorsqu’on analyse les relations de genre, on ne peut faire l’économie d’une réflexion sur le pouvoir : savoir qui a la capacité dans un espace-temps donné de prendre des décisions [256]». 

C’est ainsi qu’au cours de l’EDS-RDC de 2013, on a posé des questions aux femmes en union pour savoir si elles ou quelqu’un d’autre, prenait habituellement certaines décisions dans leur ménage. Ces décisions portaient sur les soins de santé de la femme, les achats importants pour le ménage et les visites à la famille ou aux parents de la femme. Les questions sur les soins de santé de l’homme ainsi que les achats importants pour le ménage ont été également posées aux hommes en union afin de mesurer leur degré d’implication dans ces types de décisions.

 

Tableau n°2 : Participation des femmes dans la prise de décision

 

(Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans actuellement en union en fonction de la personne qui prend habituellement les décisions selon le type de décision) :

 

Décision

Principalement la femme

Principalement le conjoint

Femme et le conjoint ensemble

Femme

 

 

 

Soins de santé de la femme

10,7

52,8

35,6

Achats importants pour le ménage

16,6

39,4

43,3

Visites à la famille ou aux propres parents de la femme

18,8

45,2

35,4

 

Homme

 

 

 

Soins de santé de l’homme

8,2

55,5

34,6

Achats importants pour le ménage

10,3

44

44,9

Source : EDS- RDC 2013, page 295

 

 

 

Les résultats du tableau ci-dessus indiquent que l’implication des femmes dans la prise de décision varie avec le type de décision. En effet, c’est en ce qui concerne ses propres soins de santé que la femme est le moins associée à la prise de décision. Ceci se vérifie parce que dans 53% des cas c’est le conjoint qui décide principalement ; dans 36% des cas, la décision est prise de manière conjointe et c’est dans seulement 11% des cas que la femme décide principalement. C’est pour la décision concernant les achats pour le ménage que la femme est quelque peu impliquée dans la prise de décision : 17% principalement et 43% de manière conjointe. En ce qui concerne la décision sur les visites à la famille ou aux parents de la femme, on constate que le rôle du conjoint est important puisqu’il décide principalement dans 45% des cas et la femme dans seulement 19% des cas.

En revanche, les proportions d’hommes en union qui habituellement prennent certains types de décision seuls sont très élevés. En effet,  c’est dans 56% des cas que les hommes de 15-49 ans ont décidé principalement concernant leur propre soin de santé et dans 44% des cas qu’ils ont décidé seul pour les achats importants du ménage. Pour les femmes en union qui décident principalement sur ces questions, les proportions étaient respectivement de 11% et 17%.

Les effets des pouvoirs patriarcaux se ressentent également au niveau de la décision d’investissement éducatif au sein de l’unité familiale. Cette décision compromet, de nos jours, l’atteinte des objectifs de développement et constitue une des principales questions de genre et développement  dans le pays. Comme nous venons de le souligner ci-dessus, il y a certes une relation qu’on ne peut nier entre la décision d’investir dans la scolarisation des enfants et la répartition du pouvoir entre le père et la mère dans l’espace domestique.

Effectivement, Il y a des études[257] qui ont mis en évidence la relation qui existe entre l’autonomie financière  de la femme dans le foyer et sa capacité en matière de négociation sur la décision de scolariser les enfants. En clair, il a été démontré que les femmes sont plus favorables à la scolarisation des enfants que  les hommes et surtout des enfants du sexe féminin. L’accès des femmes aux ressources économiques et leur participation financière à l’entretien de la famille rend plus égalitaires les rapports entre époux.

Partant, le rôle de pourvoyeur principal ou additionnel des ressources qu’acquièrent les femmes de cette manière, augmente leur autorité au sein du ménage, favorisant ainsi le bien-être des enfants qui y vivent. Les femmes qui déclarent contribuer aux dépenses du ménage gagnent plus en pouvoir de négociation au sein de leur foyer que celles qui ne le  font pas, et la participation scolaire des enfants de leur ménage est plus forte que celle des ménages dans lesquels les femmes déclarent ne pas contribuer aux dépenses du foyer.

La répartition du pouvoir entre hommes et femmes dans la sphère privée affecte donc de manière significative le processus décisionnel en matière d’éducation.  A l’inverse, si la femme n’a pas un pouvoir de négociation qui lui viendrait naturellement des gains qu’elle gagnerait en dehors du foyer et  si la famille n’a pas assez de moyens pour la scolarisation des enfants, ce sont les garçons qui seront privilégiés au détriment des filles[258].

Toutes les statistiques produites en RD Congo, par les études qui ont porté sur cette question le montrent à suffisance. Effectivement,  l’analyse du cumul des inégalités, révèle que pour les filles des ménages les plus pauvres, la proportion des EADE est de 45,0% contre 37.5% pour les garçons dans la même situation[259]. Les garçons sont considérés comme l’espoir de demain pour leur famille biologique et les filles comme « des produits qui vont servir ailleurs[260] ».

Tableau n°3    Statut scolaire des enfants de 5-17 ans par âge et sexe (en %)

 

Age

Garçons scolarisés

Filles scolarisées

Garçons déscolarisés

Filles déscolarisées

Garçons jamais fréquentés

Filles

jamais fréquentées

5

20,7

21,7

0,6

0,4

78,7

77,9

6

48,8

45,8

0,7

1,6

50,6

52,6

7

69,3

65,0

3,3

3,2

27,3

31,8

8

76,8

76,4

5,6

4,3

17,6

19,4

9

85,8

84,3

3,5

4,5

10,7

11,3

10

85,1

83,3

7,2

6,8

7,7

9,9

11

88,9

84,6

5,0

7,2

6,1

8,2

12

90,7

82,7

5,2

8,7

4,1

8,6

13

89,1

84,5

6,9

7,8

4,0

7,7

14

89,0

80,6

8,1

14,1

2,9

5,3

15

84,3

79,2

11,0

12,5

4,8

8,3

16

82,5

65,8

13,0

26,0

4,5

8,1

17

83,2

58,8

15,1

31,9

1,7

9,4

Total

73,5

68,3

5,6

8,2

20,9

23,5

Source : EADE-RDC 2012, page 123

En effet, comme le montre les données les plus récentes de l’EADE- RDC de 2012, les efforts déployés par l’Etat et ses partenaires dans la scolarisation des enfants ces dernières années a permis de réduire considérablement les inégalités d’accès à l’école entre garçon et filles, notamment au primaire. Grâce aux campagnes de sensibilisation menées sur l’ensemble du territoire, beaucoup de parents ont compris l’intérêt de scolariser aussi bien les garçons que les filles. Toutefois, l’inégalité entre les filles et les garçons augmente au fur et à mesure qu’on avance dans le système éducatif et se pose donc plus au niveau du secondaire et du supérieur comme nous le montre le tableau ci-dessus.

Les propos recueillis auprès d’un cadre du système éducatif viennent appuyer ces allégations :

«  Je sais que dans le temps, il y avait une très grande différence entre la fréquentation des garçons dans les écoles et celle des filles. Le mot d’ordre  été suivi, beaucoup de filles vont à l’école et même la tendance a été inversée… Au niveau du primaire, beaucoup de filles sont à l’école et quant vous comptez le nombre des filles dans les classes, il dépasse celui des garçons. Mais malheureusement cet élan s’estompe à la fin de l’école primaire. Quand on commence l’école secondaire, on trouve que la tendance commence à s’inverser de nouveau, que ce sont les garçons qui continuent aux études secondaires de plus en plus, les filles commencent à abandonner. Et quand on arrive en sixième secondaire, ce sont les garçons qui sont les plus nombreux[261] ».

Cette importance de la variable sexe au niveau des 12-17 ans (coloration verte dans le tableau ci-dessus), reflète assez bien la réalité socioculturelle, notamment les rapports de genre discriminatoires, qui font qu’à ces âges, les logiques matrimoniales, les grossesses précoces et d’une manière générale, la place accordée à la fille dans l’organisation familiale amènent de nombreuses filles à quitter l’école comme nous l’a montré le tableau ci-dessus.

En effet, la proportion de filles de 12-17 ans scolarisées et qui sont en union est de 0,08%. Par contre, la proportion de filles de 12-17 ans en dehors de l’école qui sont en union au moment de cette enquête est de 9,0%. Le mariage précoce dont nous avons parlé à la deuxième section au point 2.1.1, est donc l’une des causes à la base de la déperdition scolaire des jeunes filles. Les propos qu’on entend souvent dans les milieux populaires en RD Congo,  illustrent assez bien le rôle important des logiques familiales dans les discriminations que subissent les enfants du sexe féminin dans la famille : « Aza na ye mwana ya mwasi ako suka kaka na libala tina nini kobebisa mbongo mpo na kelasi na ye, ako sungaka mpe libota te[262] ». L’enfant est perçu comme celui qui va assurer la relève, comme une sorte d’assurance vieillesse pour les parents. Les filles étant destinées au mariage, il n’y a aucune dividende à tirer de leur investissement éducatif.

A cela s’ajoutent les travaux domestiques et le travail des enfants pour soutenir la famille qui pèsent beaucoup plus lourdement sur les filles que sur les garçons. En effet, le rapport EADE-RDC 2012 révèle que 4% des garçons contre 10,6% des filles,  n’ont pas été inscrits à l’école pour raison de travaux domestiques. Et 3,8% des garçons contre 10.8% des filles ont connu un arrêt de scolarisation toujours pour la même raison[263].

Par ailleurs, la proportion d’enfants au travail en dehors de l’école est un peu plus élevée chez les filles que chez les garçons (respectivement 27,1% et 21,5%). Mais cette différence est assez variable selon les âges des enfants comme nous le montre le tableau ci-dessous :

 

 

Tableau n°4 : Proportion d’enfants au travail en dehors de l’école en (%)

 

Age

Garçons

Filles

6

49,2

66,9

7

29,9

40,6

8

39,9

33,9

9

16,1

24,8

10

17,1

21,2

11

16,0

18,1

12

13,2

27,5

13

17,5

20,6

Total

21,5

27,5

          Source : EADE-RDC 2012, page 79

Qu’à cela ne tienne, la famille fonctionnerait non pas selon la rationalité économique de l’utilitarisme individuel mais, au contraire, selon un « égoïsme familial » ou un « individualisme collectif ». C’est dans cette optique que E. Durkheim[264]  parle d’une : « « conscience collective »  du groupe familial apte à diriger l’action du groupe et à imposer un intérêt à poursuivre, qui n’est pas forcément identique aux intérêts de ses membres ». En paraphrasant Jean Jacques Rousseau, l’on pourrait donc dire que : « la « volonté familiale » n’est pas la « volonté de tous », et que nombre de stratégies familiales peuvent – sinon doivent – même produire des victimes structurelles, dont l’image prototypique se trouve représenté par le fils cadet écarté du droit successoral dit de primogéniture, ou encore les filles détournées des études prolongées au bénéfice de celles de leurs frères [265]».

3.2. Au niveau des institutions religieuses

Les institutions religieuses quant à elles restent les meilleurs instruments de l’oppression des femmes par les hommes. En effet, toutes les grandes religions sont patriarcales. Aux dires de Marilyn French : « elles ont été fondées pour affirmer ou renforcer la suprématie masculine. Elles prônent la soumission de la femme et reconnaissent au mari un droit de correction sur celle-ci[266] ». 

Actuellement en RD Congo, elles tendent à occuper un espace déterminant de légitimation des inégalités. L’influence de l’Islam étant limitée, principalement à l’Est, le paysage religieux est largement  dominé par le christianisme (avec une forte influence des croyances traditionnelles). Ce paysage est, cependant, extrêmement varié, allant des toutes puissantes Eglises catholique et protestante, dont la présence remonte à l’époque coloniale, en passant par une myriade de nouveaux mouvements charismatiques (églises de réveil) et de groupes de prière.

A juste titre, l’Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples de 2010[267] dévoile  qu’en RD Congo, 90 pour cent des ménages sont dirigés par un chef de ménage chrétien avec deux groupes importants : 32 pour cent sont catholiques et 31 pour cent, protestants. Les autres religions chrétiennes concernent les églises de réveil (14 pour cent), les autres chrétiens indépendants (8 pour cent) et les témoins de Jéhovah (2 pour cent). Parmi les religions minoritaires, on peut citer la religion Kimbanguiste (3 pour cent), les musulmans (2 pour cent) et les animistes (1 pour cent).

Bien qu’il soit quasiment impossible de dégager des généralités concernant ces groupes hétérogènes, et bien qu’ils diffèrent au niveau des normes qu’ils produisent en terme de genre, l’influence des églises dans la production et la reproduction des normes visant à légitimer les inégalités de genre et la division du travail et des rôles en fonction du sexe est évidente. La socialisation se fait à travers des enseignements basés sur des références et citations bibliques ou coraniques selon les cas,  qui s’attardent le plus souvent sur la subordination de la femme tout  en exaltant la supériorité de l’homme. Celui-ci représente l’idéal. Il est fort, chef et soutien de la famille

A l’opposé, la femme est chosifiée. Elle est soumise, chaste, silencieuse, effacée, mère prenant soin des enfants et bonne épouse. Le coran par exemple dans la sourate 4, verset 34 dit : « les femmes vertueuses sont obéissantes (à leur mari) et protègent ce qui doit être protégé avec la protection d’Allah et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les[268] ».

Le même coran prône l’objectivisation de la femme en reconnaissant implicitement le viol conjugal, puisqu’il souligne dans la sourate 3,  verset 223 que : « vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ  comme et quand vous voulez, œuvrez pour vous-même à l’avance ![269] ». Ceci tend à rejoindre la pensée du brillant philosophe Friedrich Nietzsche qui disait : « l’homme doit être élevé pour la guerre et la femme pour le délassement du guerrier. Tout le reste est folie ».

La religion chrétienne qui tire ses origines de la religion juive est par excellence celle des patriarches. La famille biblique est patriarcale. Bien que le message de Christ, tout en prônant la soumission de la femme, exige de l’homme qu’il lui témoigne de l’amour et la respecte comme le souligne les écrits ci-après tirés d’Ephésiens 5 verset 28 : « C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même [270]».

Seulement, la pression du milieu patriarcal est bien trop forte pour que soit introduit le moindre changement dans la condition féminine et même que soit seulement admise une amélioration de l’image de la femme. Saint Augustin, quand il évoquait les mauvaises conditions de la femme disait : « une bête qui n’est pas ferme, ni stable, haineuse, nourrissante de mauvaiseté (…) elle est source de toutes discussions, querelles et injustices[271] ». La femme est non seulement un être inférieur qu’il ramène à un même niveau qu’une bête, mais représente plus ou moins le mal, la tentation, le péché. Il est donc normal qu’elle soit « redressée » par le mâle, plu vertueux et maître de son corps. La religion devient dans ce sens un cadre de cristallisation des traditions et mythes que nous avons analysé dans la section précédente.

De plus, la religion contribue à mettre en exergue et à valoriser la maternité de la femme comme le but suprême qu’elle doit atteindre  en tant que femme. Nous reconnaissons avec L. Parini que : « cette pression peut accroître le sentiment d’incomplétude des femmes qui ne sont pas mères, ou du moins légitimer l’idée que les femmes qui ne sont pas mères (ou qui ne veulent pas le devenir) s’écartent de leur vocation « naturelle »[272] ». Elles éprouvent par ce fait une difficulté réelle à s’intégrer dans la communauté parce qu’elles sont considérées comme porteuses de malédiction et leur vie est entachée d’opprobre parce que ne vivant pas la bénédiction qui avait été promise. A juste titre,  le vingt-troisième chapitre du livre d’Exode déclare en son vingt-sixième verset : « Il n’y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours[273] ».

Cependant, la lutte des femmes au sein des églises leur a ouvert de nouvelles opportunités. De nombreuses églises, protestantes, catholiques et voire même de réveil, ont créé des départements et de groupes de femme. Certaines églises protestantes et de réveil sont parvenues à ouvrir la pastorale aux femmes. Mais malheureusement, ces départements et groupes de femmes ne traitent que des problèmes de « femme » sans que cela ne puisse remettre en question les inégalités de genre et la domination masculine au sein des églises. De plus, les femmes pasteur (es) sont rarement associées aux prises de décision au sommet de la hiérarchie. Elles occupent le plus souvent une position marginalisée, finissant la plupart du temps en tant que responsables des questions sociales.

Toute chose restant égale par ailleurs, les institutions religieuses ont donc le pouvoir de produire et reproduire – mais aussi de changer – les normes en termes de genre. A ce titre, elles doivent être considérées comme des agents de socialisation susceptibles d’inverser la tendance dans la lutte contre les violences basées sur le genre en RD Congo.

3.3. Au niveau de l’Etat

Dans le premier chapitre, lorsque nous avons parlé de l’approche radicale des inégalités ou du féminisme, il a été démontré clairement que l’Etat à travers ses institutions, cristallisent les règles et/ou pratiques inégalitaires qui octroient des accès différenciés aux biens sociaux et  restreignent  la liberté de l’un ou de l’autre groupe social. Ces institutions figurent sous forme des lois. Et C. Delphy dénonce : « (…) la manière dont l’Etat institutionnalise les rapports de pouvoir qui s’organise autour de la famille à travers l’appareil juridique et politico-administratif (…) par une distribution d’avantages sociaux aux hommes[274] ».

Ainsi dans toutes les sociétés, ces institutions déterminent : « qui peut épouser qui, qui est l’enfant de qui, comment les liens du mariage peuvent être dénoués, qui peut hériter de qui, qui fait partie ou non de la communauté politique »[275]. L’Etat joue donc un grand rôle dans l’articulation entre pratiques et représentation de la différence. À travers le patriarcat,  il joue un rôle essentiel dans la construction et la perpétuation des violences basées sur le genre en mettant en place, par exemple,  des législations qui restreignent les droits des femmes au sein de la famille et de la société comme nous le verrons au quatrième chapitre.

C’est pourquoi certain(es) féministes qualifient l’Etat d’être patriarcat[276]. Dire que l’Etat est patriarcat revient tout simplement à reconnaître qu’il met en place un cadre social et politique qui avantage les hommes en tant que classe et non pas pris individuellement. Comme le dit si bien L. Parini : « à l’intérieur de ce cadre chaque homme et chaque femme adoptent des comportements qui leurs sont propres en fonction des circonstances concrètes de vie. (…) c’est la « fabrication » quotidienne du genre[277] ». 

Dans son discours lors de la soixante et unième session de l’Assemblée Générale des Nations unies, le Secrétaire Général a attiré l’attention des nations sur le fait que :

« Le patriarcat (…) fonctionne différemment selon le contexte culturel, géographique et politique. Il s’imbrique dans d’autres systèmes de subordination et d’exclusion. Les interactions entre des multiples facteurs le façonnent, notamment les passés coloniaux et la domination postcoloniale, les initiatives de reconstruction nationale, les conflits armés, les déplacements des populations et les migrations (…) L’analyse des inégalités fondées sur le sexe à l’origine de la violence doit donc tenir compte des facteurs particuliers qui marginalisent les femmes dans un contexte donné [278]».

Cette réflexion nous met en bonne posture pour replacer le système patriarcat de la RD Congo dans le contexte historique des structures et des systèmes politiques qui ont défilés dans ce pays. Nous nous proposons donc de décrire le paysage politique au sein duquel s’est imbriqué ce patriarcat.

En effet, plusieurs politologues s’accordent pour dire qu’en RD Congo, le système patrimonial a rendu l’Etat quasi inexistant  en raison du manque d’institutionnalisation du pouvoir et du caractère informel du mode de régulation[279]. L’impact, voire la présence, d’un Etat de droit est donc très faible, et sa capacité à produire et à mettre en œuvre des politiques publiques promouvant l’égalité des chances entre homme et femme, demeure extrêmement réduite.

Lorsque l’Etat n’arrive pas à garantir les droits humains dans leur ensemble, que dire alors des droits  des femmes ? Le fait par exemple, comme nous le verrons au quatrième chapitre,  qu’il n’existe aucune loi condamnant la violence conjugale  renforce l’idée selon laquelle la femme n’a aucun droit sur son corps et dénote du non respect des droits des femmes dans ce pays. Pourtant ceux-ci font partie intégrante des droits humains.

Dans ce système patrimonial, les femmes ont toujours subi des discriminations et vu leur rôle limité dans la sphère publique tout comme dans la sphère privée.

Pendant la période coloniale, le rôle des femmes dans le processus de prise de décision  variait énormément en fonction des groupes. Alors que la majorité des groupes étaient dominés par les hommes, il existait certes des chefs traditionnels femmes dans certaines sociétés matrilinéaires. 

Mais l’existence de ces sociétés soulève jusqu’aujourd’hui de nombreuses controverses dans l’analyse féministe des inégalités. En effet, nous disons bien matrilinéaire et non matriarcat car comme l’affirme

L. Parini : « Pour certain-e-s on ne peut pas parler de matriarcat, mais de sociétés matrilinéaires, les femmes ne dominant pas ces sociétés, mais étant leur centre social à cause de leur fonction de reproductrices et de nourricières des enfants, qui devait être contrôlée par les hommes[280]». Dans ces sociétés, le pouvoir que détient « l’oncle » sur la progéniture de la femme en est une preuve éclatante.

La colonisation belge n’a pas contribué à améliorer le rôle des femmes dans la communauté. Bien au contraire, comme l’affirme Elisabeth Mweya Tol’Ande : «  (…) le pouvoir colonial n’avait pas une autre vision pour la femme de la colonie que celle de la femme au foyer et aux champs, selon les coutumes traditionnelles indigènes et même selon le modèle de la majorité des femmes européennes qui travaillaient au foyer. La femme congolaise n’avait qu’un seul rôle : celui d’épouse et de ménagère. Les filles aspiraient ardemment à vivre ce même destin parfaitement configuré [281]».

Le système colonial a donc mis en place des mécanismes pour renforcer le stéréotype de l’homme fort travaillant à l’extérieur de son foyer et ayant un travail rémunéré et de la femme-épouse-mère aimante et assidue aux travaux domestiques. Cette socialisation s’est opérée à travers un système éducatif différencié basé sur une éducation inégalitaire entre les hommes et les femmes du fait que leurs rôles respectifs dans la société étaient différents. 

Les hommes bénéficiaient  donc d’une formation adéquate afin d’être une main d’œuvre utile à l’idéal colonial, tandis que la formation des femmes était assurée dans les foyers sociaux. A propos de ces foyers sociaux, Kitenge-Ya remet en question leur contribution quant à l’évolution des conditions de la femme dans la colonie Belge en ces termes : « (…) l’action sociale entreprise depuis 1934, en faveur des femmes dans les foyers sociaux, lesquels demeuraient pendant longtemps de simples ouvroirs [282]». Ainsi, les filles fréquentaient systématiquement l’école ménagère.

              De même, Kitenge-Ya nous fait remarquer que peu à peu furent créées                                             les premières écoles petites-bourgeoisies, comme l’Institut Sainte-Marguerite à Luisha (dans le Katanga) et celui de Mbasa-Boma (Kongo Central) qui sont restées l’apanage  des filles des « Evolués ». C’est-à-dire, les filles des autochtones qui avaient réussi à obtenir le statut d’Evolué  à travers l’acquisition de la carte de « Mérite civique » et d’ « immatriculation ». Il n’en demeure pas moins que ces écoles réservées, uniquement,  à une petite couche de la population autochtone,  ne pouvaient prétendre à l’amélioration du statut juridique de la femme[283].

Le pouvoir colonial avait donc mis en place un cadre social et politique qui favorisait une division sexuelle du travail assez élaborée  dans la société. Il consacrait « l’entière naturalisation des femmes, une construction de leur dépendance et de leur invisibilité sociale par le biais de l’assimilation entre « femme » et « mère » [284]». La femme était ainsi exclue de la sphère publique parce que, selon l’expression de JJ. Rousseau : « La mère ne peut participer au contrat social puisqu’elle ne peut parvenir à l’impartialité nécessaire à la constitution de la volonté générale[285] ».

Quant au régime de la deuxième République, il a développé un système entretenant une confusion totale et permanente entre les sphères publiques et privées, d’autant plus que l’Etat lui-même était « privatisé ». Le slogan scandé lors des discours du Président Mobutu, est une preuve éloquente de cette privatisation : « tata bo moko, mama bo moko, parti bo moko, ekolo bo moko, mokonzi bo moko[286] ».

Les régimes qui ont succédé à celui de la deuxième République ont conservé cet héritage tout en lui imprimant parfois une autre apparence. Mais l’essence est demeurée la même.  Par conséquent, l’aspect extérieur de ce pays est celui d’un Etat alors qu’en scrutant son organisation interne force est de constater que les modes de fonctionnement demeurent profondément patrimoniaux[287]. Les sphères politiques et étatiques sont utilisées comme moyen d’enrichissement personnel et de redistribution de richesses nécessaires au maintien d’une position de domination.

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant qu’un tel Etat tolère la violence à l’égard des femmes par l’introduction des lois inappropriées ou l’application inefficace de la législation, assurant dans la réalité l’impunité aux auteurs des violences à l’égard des femmes. Ce régime a par conséquent institutionnalisé l’inégalité du genre. Comme à l’époque coloniale, les femmes étaient souvent célébrées en tant que mères et épouses, et leur visibilité au sein du pouvoir politique était faible. De plus, sous ce régime, leur objectivisation se mesure à l’aune de leur talent exceptionnel de danseuse « sakayoseuse[288] », qui était tout simplement exploité à des fins de propagande politique par le parti unique.  

Fin politicien et stratège, le Président Mobutu entreprit un voyage dans le pays pour rencontrer les femmes congolaises en 1975, année internationale de la femme afin de faire preuve de son attachement à la cause de la femme. A la suite de ce voyage, un secrétariat, transformé plus tard en Ministère de la Femme et de la famille vit le jour et quelques femmes accédèrent à des postes ministériels.

Cette décision, considérée comme une stratégie du Président Mobutu pour promouvoir son image auprès de la communauté internationale, n’a pas vraiment influencé les inégalités de genre. A juste titre, Doudou Lenza explique que : « la politique d’émancipation de la femme mise en œuvre dans ce pays durant la décennie 70-80 n’a pas pu éliminer les servitudes, atavismes et oppressions fondamentales subies par la femme congolaise, elle n’était que « démagogie et mystification »[289] ».

Les femmes ministres eurent un statut symbolique sans pouvoir réel. Les ministères stratégiques (défense et sécurité, information, portefeuille, mines et énergie, etc.) étaient confiés aux hommes, les femmes étant reléguées au ministère touchant à « la sphère privée », particulièrement les affaires sociales.

Néanmoins, avec l’ouverture des métiers comme l’armée aux femmes dès 1966, le Président Mobutu semble défier les stéréotypes et les divisions traditionnelles femme/privé et Homme/officiel. Cependant, dans son ensemble, la période mobutienne nous a laissé un héritage caractérisé par une objectivisation des femmes justifiant leur subordination sous prétexte d’une prétendue authenticité zaïroise. C’est dans cet esprit qu’a été élaboré le code de la famille de 1987 qui fera l’objet d’un examen approfondi dans le quatrième chapitre.

Depuis le discours du Président Mobutu le 24 avril 1990, le Zaïre s’est engagé dans le processus de démocratisation. Celui-ci a connu un temps fort avec la tenue de la Conférence Nationale Souveraine.  Un bon nombre de femmes y a pris part. Mais leur influence ne se fut pas sentir.  La plupart, de ces femmes,  n’était que des figurantes parce qu’elles jouaient le rôle de second rang au sein de leurs partis politiques sans pouvoir de décision réel. Pourtant les associations féminines sont parvenues quand même à jouer leur rôle en tant que groupe de pression. Les enjeux de l’époque, étaient principalement d’ordre politique. Les femmes réclamaient plus de participation dans la sphère de prise de décision. Malheureusement cette conférence n’a pas abouti.

A partir de 1996, la RD Congo s’est vue plongée dans une mouvance conflictuelle qui a été émaillée des violations massives des droits de l’homme en général, et ceux des femmes en particulier. Celles-ci ont subi des violences de tous ordres commises de manière systématique par l’armée de Kinshasa appuyée par des troupes d’autres pays africains d’une part, d’autre part, par différents mouvements qualifiés de « rebelles ».

De ce fait, la transition sous le Président Laurent-Désiré Kabila  s’amorce dans des situations d’insécurité engendrées par les conflits armés qui ont certes eu un impact sévère sur les femmes, mais aussi et surtout, elles ont été à la base de l’émergence d’une production sociale nouvelle dont le dynamisme féminin est le référant. Les femmes ont donc réussi à s’approprier la guerre et à imposer une évolution certaine dans les relations sociales entre les sexes. Des progrès considérables ont été réalisés surtout en ce qui est de la mise sur pieds de l’arsenal  juridique propice à favoriser l’équité entre les sexes.

Par ailleurs, dans le contexte spécifique de la guerre,  les femmes ont réussi à assurer la survie du ménage, soit dans l’agriculture ou le petit commerce informel. Démantelant les constructions naturalistes, elles se sont investies dans la conflictualité armée en tant que sujet. Elles ont développé, en outre,  des stratégies à la fois économiques et politiques de regroupement des femmes à travers la création des associations diverses.

 

Pour Angélique Sita Muila-Akele : « on ne peut cependant pas occulter la face peu reluisante de cet éveil, à savoir l’assaut du pouvoir par de nouveaux hommes, dont la plupart sont arrivés à Kinshasa seuls, sans leurs femmes ni leurs familles. Il faudra sans doute un peu plus de recul pour analyser cette dimension de l’éveil des femmes notamment pour en dégager les mobiles politiques et les isoler des motivations sentimentales ou de calcul politicien [290]».

Après l’une des plus longues transitions du monde, la troisième République commence avec la promulgation de la constitution du 16 février 2006. Celle-ci institue un Etat décentralisé avec une large autonomie pour les provinces. De l’avis d’Angélique Sita Muila-Akele : « Cette constitution est allée au-delà des lois fondamentales précédentes. En effet, sous l’influence des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la RD Congo et des revendications des associations des femmes, le constituant du 18 février 2006 a pris un certain nombre de dispositions pour améliorer le sort de la femme [291]».

Il faut noter cependant, qu’à la suite de cette constitution, plusieurs lois ont été promulguées « mais les dispositions qui devraient concrétiser la volonté du Constituant ne semblent nullement y figurer ou y apparaissent de façon tout à fait édulcorée [292]». Cette situation amène Annie Matundu Mbambi et Marie-Claire Faray-Kele à affirmer que : « tous ces cadres juridiques n’ont pas d’impact sur les vies des femmes congolaises (…) Malgré des réformes clés contenues dans la nouvelle constitution de la RD Congo et les différentes recommandations faites par le comité CEDEF, la législation congolaise reste contradictoire et discriminatoire envers les femmes à différents niveaux (…). Les femmes restent discriminées par la loi électorale  ainsi que les systèmes politiques et judiciaires. La discrimination est particulièrement évidente au niveau du travail, éducation, droits politiques et socio-économiques [293]»

En somme, les violences basées sur le genre en RD Congo, s’expriment donc dans un contexte largement influencé par un système politique patrimonial. A ce système se greffent des préjugés, des lois et coutumes discriminatoires, des effets de guerre ainsi que le poids socioculturel. Cette situation est accentuée par une mauvaise gouvernance, l’absence d’un Etat de droit et l’absence de l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national. Pour toutes ces raisons, les violences basées sur le genre ont pris des proportions alarmantes.

Ainsi donc, l’Etat congolais, à travers certaines pratiques coutumières et ses institutions contribue à cristalliser les règles et/ou pratiques qui octroient des accès différenciés aux biens sociaux et restreignent la liberté des femmes. Comme nous le savons, ces institutions se présentent sous la forme des lois qui feront l’objet d’un examen approfondi au quatrième chapitre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III : SURVOL SUR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POLITIQUES INTERNATIONAUX, REGIONAUX ET NATIONAUX RELATIFS A LA PROMOTION  DE LA FEMME EN RD CONGO

L’égalité des droits pour les femmes et les hommes est une question des droits humains fondamentaux. Elle a été codifiée par plusieurs traités et conventions internationales. Mais ces droits demeurent toujours loin d’être appliqués partout dans le monde.

Bien que des infractions soient commises contre les hommes dans beaucoup d’endroits, ce sont les femmes qui éprouvent les violations les plus répandues et les plus sérieuses contre leurs droits dans la sphère publique tout comme dans la sphère privée. Ceci est souligné par l’existence d’abondantes conventions régionales et des Nations Unies, des résolutions et d’autres accords internationaux.

En dépit d’engagements nombreux faits par les gouvernements, les bonnes intentions sont toujours très loin d’être mises en application. Nombre non quantifiables de femmes, en RD Congo comme ailleurs, ne jouissent toujours pas des droits fondamentaux comme la participation aux décisions qui affectent leur vie et l’absence de discrimination.

Section 1 : Violences conjugales et environnement extra-sociétal 

L’action sur le terrain des organisations de femmes dans le monde a fini par porter la problématique de la violence conjugale sur le devant de la scène internationale. Dans la lutte pour obtenir l’égalité et la reconnaissance de leurs droits, les femmes ont appelé à l’attention sur le fait que la violence à leur égard que ce soit dans la sphère privée ou publique : « ne résulte pas de la nature humaine et de comportements individuels répréhensibles, mais qu’elle est profondément enracinée dans les relations structurelles d’inégalités entre homme et femme, fondée par le patriarcat[294] ».

En effet, les sociétés contemporaines ont conservé, malgré les valeurs démocratiques et égalitaires officiellement affichées, nombre d’injustices sociales et d’inégalités des chances,  soutenues par le patriarcat,  qui s’avèrent d’une inertie historique remarquable et qui résistent à l’existence de toutes sortes de dispositifs institutionnels.

Les luttes féministes ont donc réussi à politiser les violences faites à la femme dans la sphère privée notamment par le slogan « le privé est politique ». Il est admis généralement que : « la politisation d’un fait ou d’un comportement donné signifie donc que ce fait ou ce comportement est identifié par les membres de la collectivité comme une menace pour leur existence, pour leur sûreté et pour leur sécurité personnelle et que ces derniers exigent des interventions publiques[295] ».

A juste titre, Vincent du Bois affirme « qu’il n’y a guère de problèmes qui soient par définition politiques, il n’y a guère plus de problèmes qui à l’inverse ne puissent être définis politiquement [296]». Jacques Lagroye appuie en disant que : « les domaines du politique et du politisable ne pouvant être circonscrits au préalable, la question consiste donc à savoir comment un problème est politisé [297]». Pour répondre à cette question, Vincent du Bois[298] cite deux éléments essentiels à cette politisation à savoir : d’abord le statut des acteurs qui prennent publiquement position à son propos (du problème) et les situations dans lesquelles ils le font et ensuite, les termes dans lesquels les problèmes sont énoncés. Pour appuyer ces affirmations, voici ci-dessous un extrait du discours tenu par l’Evêque anglican Desmond Tutu :

« J’appelle toutes les autorités à promouvoir et à assurer des droits égaux aux femmes et jeunes filles. La violence à l’égard des femmes ne doit pas être tolérée sous aucune forme, aucun contexte, dans aucune circonstance, par aucun chef religieux, aucun chef politique, et aucun gouvernement.

Entant que personnes de foi et citoyens concernés, nous ne pouvons concevoir la justice, la paix et l’amour si nous hésitons à dénoncer et à condamner les violences envers les femmes. (…) Une société qui tolère la violence envers les femmes est une société en perte[299] ».

Au regard de ce qui précède, la lutte contre les violences conjugales est devenue un problème symboliquement chargé et politiquement débattu dès lors qu’il a été construit comme étant susceptible d’être traité par les pouvoirs politiques selon des logiques qui sont celles qui prévalent dans l’action publique.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, cette question figure parmi les préoccupations des différents gouvernements à travers le monde et revêt donc entièrement les caractéristiques propres à un problème public, susceptible d’être prise en charge par les pouvoirs publics. Ceci est d’autant plus vrai que  les problèmes publics sont le produit d’un travail social qui engage la mobilisation d’acteurs divers. Nul n’ignore en effet, que depuis quelques années, les acteurs tant internationaux que nationaux ce sont fortement engagés dans la lutte contre les violences sexospécifiques surtout dans les pays émaillés de guerre à l’instar de la RD Congo. 

 

Par ailleurs, Vincent Dubois énonce trois conditions qui doivent être remplies pour qu’un « problème public » existe en tant que tel. Ces conditions nous permettent d’affirmer avec force que la problématique de la violence conjugale relève de l’ordre public.

La première tient à la connaissance. C’est dire que,  pour qu’un problème existe socialement, il faut disposer à son propos d’informations et des cadres pour les interpréter. En effet, depuis quelques années, la recherche en matière de violence conjugale est de plus en plus active. Elle a amené l’opinion publique à réaliser l’ampleur du phénomène et la diffusion de l’information à travers le travail journalistique a été déterminante. Une seconde condition renvoie aux normes sociales au regard desquelles une situation est définie comme problématique. Il est vrai qu’« il n y a de déviance ou de problème que rapportés à une norme[300] ». L’élément référentiel est  donc capital.

Dès lors, pour que la violence conjugale soit considérée comme problème, il faut que la loi le stipule clairement en tant que tel. Le quatrième chapitre de la présente dissertation essaiera d’examiner les différentes dispositions légales qui essayent d’effleurer cette question en RD Congo. Une troisième condition, partiellement incluse dans les deux précédentes, réside dans la mobilisation d’acteurs pour que le problème devienne public.

En effet, la qualité et le nombre d’acteurs tant internationaux que nationaux,  mobilisés pour cette question, est une preuve éloquente du caractère public de cette problématique. La lutte contre les violences basées sur le genre est devenue un problème  politique sous la pression de différents acteurs (responsables politiques, opinion publique internationale et nationale, médias…), qui ne cessent de rappeler aux pouvoirs publics leurs engagements. Ces acteurs en « formulant des exigences »,  pour recourir à l’expression chère à D. Easton, ont réussi à transformer cette question en enjeu politique. Ils obligent alors les pouvoirs publics à faire un choix et à donner des réponses à leurs exigences, cherchant à faire triompher l’intérêt général sur la volonté des individus à travers notamment l’action publique.

Après avoir défini la lutte contre les violences conjugales comme un problème public, passons à présent en revue  les instruments internationaux et nationaux qui lui servent de support.

Section 2 : Cadre juridique et politique du genre en RD Congo

Ce cadre se fonde sur les instruments internationaux et les dispositions nationales.

2.1. Au niveau international

La RD Congo est un Etat moniste consacrant la primauté du droit international sur le droit interne. A juste titre, l’article 215 de l’actuelle constitution dispose que : « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leurs publications, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie[301] ». L’article 153,  alinéa 4 du même texte précise en stipulant que : «  les cours et tribunaux civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs [302]».

En effet, la RD Congo a ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs à la protection des droits des femmes. Dans le cadre de notre dissertation, nous nous attelons principalement sur la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) de 1979, la Déclaration de 1993 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la Déclaration et plate-forme de Beijing de 1995, le Pacte du Millénaire (2000), la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2000 et la Résolution 1820 de 2008.

En plus de toutes ces conventions et déclarations sus-mentionnées, les pays africains  dont la RD Congo ont entre autre signé : le Protocole de la charte Africaine des droits de l’Homme et des peuple relatifs aux droits des femmes, appelé communément Protocole de Maputo en 2003 et la Déclaration solennelle pour l’Egalité de genre en Afrique (DSEGA) en 2004.

2.1.1. La Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948

Les déclarations de droits humains anciennes, telle que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en France, n'évoquent pas particulièrement la problématique des violences ayant trait à la famille. C’est seulement certains textes dérivant de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (du 10 Décembre 1948) qui jettent un regard sur cette question. C’est ce qui nous conduit à nous intéresser en premier lieu à ce texte.

Pour rappel,  cette déclaration fut proclamée au lendemain de la 2ème guerre mondiale (40-45). D’emblée,  dans son préambule, on peut lire ce qui suit : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'Homme soient protégés par un régime de droit pour que l'Homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations, Considérant que dans la Charte les peuples les Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'Homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, Considérant que les Etats membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, l'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle des droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction»[303].

La RD Congo, avait adhéré à cette déclaration dès son entrée à l’ONU, juste après son accession à la souveraineté Nationale, le 30 juin 1960. En effet, cette déclaration soutient en son Article 1er  que : « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et qu’ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité[304] ». Et l’article deuxième renchérit que : « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans La déclaration universelle des droits de l’homme du 10 Décembre 1948, sans distinction aucune, ni de race, ni de couleur, ni de sexe, (…)[305] ».

Cette  Déclaration est le point de départ d'une  dynamique des droits de l'homme en général et de ceux des femmes en particulier. Son objectif est de donner une forme contractuelle au plus grand nombre possible des droits que la déclaration proclame, d'engager les États signataires,  dans des pactes ayant force juridique. Plusieurs textes viendront donc compléter les dispositifs prévus par cette déclaration. Certains y sont dérivés et d’autres non.

2.1.2. La Convention sur l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard des femmes de 1979 (CEDEF)

Lors de la première Conférence internationale de la femme tenue à Mexico en 1975, les gouvernements, les entités de la société civile et les organismes des Nations Unies et les participants se sont engagés  à œuvrer avec les femmes et pour elles. Les travaux se sont poursuivis tout au long de la Décennie des Nations Unies pour la femme (1975-1985).

Faisant suite à ces travaux, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a donc été adoptée en 1979 par les Etats membres de l’organisation de Nations Unies. Elle a été ratifiée par la RD Congo à travers l’ordonnance-loi n° 040/ du 06 octobre 1985.

Aux fins de l’article premier de la dite convention, l’expression :   « discrimination à l’égard des femmes [306]» vise toute distinction ou restriction fondées sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

D’une manière particulière, l’article 16 intéresse notre dissertation car, il précise que les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

Ø Le même droit de contracter mariage ;

Ø Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement ;

Ø Les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ;

Ø Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parent, quelque soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants, dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale ;

Ø Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits ;

Ø Les mêmes responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale, dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale ;

Ø Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de la famille, d’une profession et d’une occupation ;

Ø Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

Par ailleurs, l’alinéa 2 du même article stipule que les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, doivent être prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et rendre obligatoire son inscription sur registre officiel.

En ce qui concerne les violences basées sur le genre, la CEDEF dans sa Recommandation 19 sur les violences faites aux femmes, souligne que : «  les Etats doivent mettre en œuvre « sans retard », par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer les actes de violence à l’égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu’ils soient perpétrés par l’Etat ou par des personnes privées[307] ».

Dans ce sens, la CEDEF a recommandé aux Etats des mesures pour protéger efficacement les femmes contre les violences basées sur le genre. Parmi lesquelles nous pouvons citer :

Ø Des mesures juridiques, comprenant des sanctions pénales, recours civils et mesures de dédommagement visant à protéger les femmes contre toutes les formes de violence, y compris notamment la violence et les mauvais traitement dans la famille, les violences sexuelles et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ;

Ø Des mesures préventives, notamment des programmes d’information et d’éducation visant à changer les attitudes concernant le rôle et la condition de l’homme et de la femme ;

Ø Des mesures de protection, notamment des refuges et des services de conseil, de réinsertion et d’appui pour les femmes victimes de violence ou courant le risque de l’être.

De ce qui précède, il ressort sans l’ombre d’un doute que cette convention vise à assurer le plein développement et le progrès des femmes en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes dans la sphère publique tout comme dans la sphère privée. La répétition de l’adverbe « même » marquant la similitude ou mieux l’identité totale entre les droits reconnus à l’homme et à la femme au sein de l’unité domestique en est une preuve parlante. 

De plus, cette convention est au centre de la lutte contre les inégalités de genre. Pour ce faire, elle demande aux Etats parties de veiller sur l’égalité de la femme par rapport à l’homme aussi bien dans la législation que dans les faits. Elle oblige à chaque Etat membre de présenter, conformément à son article 18, régulièrement à la Commission de la condition de la femme du Secrétariat de l’ONU pour examen par le comité, un rapport d’évaluation d’application des mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’il a prises, tous les 5 ans.

A cet effet, la RD Congo a présenté jusqu’à ce jour,  sept rapports successifs dont le premier en 1987, le deuxième en 1995, le troisième en 1999, les quatrième et cinquième combinés en 2004 et enfin les sixième et septième combinés en 2010.

Dans le quatrième chapitre, nous analyserons les outils et instruments juridiques nationaux que le pays a mis en place afin d’adhérer aux diverses observations pertinentes formulées par la commission des Nations Unies après présentation de ces différents rapports.

2.1.3. La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes de 1993[308]

               Cette Déclaration a été adoptée par la Résolution 48/104 de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Elle intéresse notre étude du fait qu’elle a expressément reconnu que « les pratiques préjudiciables » aux femmes constituaient des formes de violence à leur encontre. Cette Déclarations met l’élément culturel au centre de la lutte des violences à l’égard des femmes.

               Ces pratiques ayant pour origine l’inégalité entre les sexes, résultent également de normes et traditions sociales, culturelles et religieuses discriminatoires quant à la place de la femme dans la famille, la collectivité et la société. Elles traduisent aussi une mainmise sur sa liberté, y compris sa sexualité.

               Cette Déclaration reconnait que partout dans le monde, la femme s’expose au cours de son existence à toute une série de « pratiques préjudiciables » : « sélection prénatale et infanticide à raison de sexe, mariage d’enfants, violences liées à la dot, mutilations génitales, crimes « d’honneur », maltraitance de veuves, incitation des femmes au suicide, consécration des jeunes filles aux temples, restrictions alimentaires pour la femme enceinte, alimentation forcée et tabous alimentaires, lévirat et chasses aux sorcières »[309].

               Cette Déclaration a demandé aux Etats membres de prévoir dans la législation pénale, civile, du travail ou administrative interne, les sanctions voulues pour punir et réparer les torts causés aux femmes victimes des pratiques que nous avons listé ci-dessus. Les Etats doivent favoriser aux femmes l’accès à l’appareil judiciaire.                

               La Déclaration mentionne par ailleurs, que les Etats membres doivent condamner la violence à l’égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l’obligation de l’éliminer.

               Alors que dire lorsque l’on sait qu’en Afrique, plus qu’ailleurs, les normes juridiques établies par les pouvoirs publics se greffent sur des éléments d’ordre culturel et religieux souvent en défaveur de la femme. Le paradoxe de la culture, c’est que certaines pratiques considérées comme préjudiciables au regard de la Déclaration  sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, sont cependant, considérées comme ordinaires par certaines communautés.

2.1.4. La Déclaration et plate-forme de Beijing de 1995

              Cette quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue du 4 au 15 septembre 1995, était réellement un nouvel élan international en faveur des objectifs d'égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes. Elle vient après trois autres conférences consacrées à la femme.

               En effet, il s’est tenu tout d’abord la conférence de Mexico en 1975 qui avait rappelé à la communauté internationale la persistance des discriminations à l’égard des femmes. A cette occasion, cette conférence a défini les objectifs précis, initié des stratégies et plans pour l’égalité, l’intégration au développement et la contribution des femmes à la paix. Ensuite, la conférence de Copenhague en 1980 qui s’est déroulée après l’élaboration de la CEDEF.

Cette conférence constate le fossé qui existe entre les droits reconnus à la femme et leur réelle application. Enfin, la conférence de Nairobi de 1985 qui reconnait le féminisme comme étant un mouvement mondial.

Plusieurs Représentants des Etats membres de l’O.N.U s’étaient donc réunis à Beijing en 1995 lors de la « quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes » et déclarèrent que : “Les droits des femmes sont des droits humains”. Ils se donnèrent pour but de “réaliser l’égalité des Droits et la dignité intrinsèque des hommes et des femmes”.

C’est pourquoi, Kofi Annan, Secrétaire de l’O.N.U en ce temps là,  pouvait s’autoriser de déclarer que :

«L'engagement dont les gouvernements ont fait preuve à Beijing illustre une acceptation du fait que l'égalité entre hommes et femmes doit être considérée comme un élément central de toute tentative de résolution des problèmes sociaux, économiques et politiques dans le monde. Ainsi l'égalité pour laquelle les femmes se sont battues, afin d'en faire un élément majeur de l'ordre du jour international, est-elle aujourd'hui l'un des premiers facteurs constitutifs de cet ordre du jour.[310]»

Cette quatrième conférence mondiale a connu une forte participation des femmes congolaises. Ceci faisait preuve du dynamisme et de la détermination de ces dernières à reconstruire un Etat où les droits des femmes sont pris en compte. C’est ainsi qu’elles présentèrent un cahier de charge où elles réclamaient la participation de la femme dans les instances de prise de décision à concurrence de 30%. Il faut noter que cette Conférence mondiale a lieu au moment où se jouaient les grands enjeux de la longue transition qu’avait connu le pays qui avait débuté en avril 1990 pour prendre fin avec la promulgation de la constitution du 18 février 2006.

Le Programme d'Action de Beijing définit une série d'objectifs stratégiques et énumère les actions devant être menées avant l'an 2000 par les gouvernements, la communauté internationale, les organisations non gouvernementales et le secteur privé en vue de surmonter les obstacles à la promotion des femmes.

Les douze domaines critiques identifiés dans le document sont considérés comme les obstacles fondamentaux à la promotion des femmes. Il s’agit de[311] :

·         Les femmes et la pauvreté;

·         L'éducation et la formation des femmes;

·         Les femmes et la santé;

·         La violence à l'égard des femmes;

·         Les femmes et les conflits armés;

·         Les femmes et l'économie;

·         Les femmes, le pouvoir et la prise de décision;

·         Les mécanismes institutionnels pour la promotion des femmes;

·         Les droits humains des femmes;

·         Les femmes et les médias;

·         Les femmes et l'environnement; et

·         Les fillettes.        

Le Programme d'action de Beijing note aussi qu'il faut reconnaitre les similitudes et les différences entre les femmes et les hommes et y accorder la même valeur. Les femmes doivent jouir du même statut, de la même reconnaissance et de la même considération que les hommes, et se voir offrir des possibilité égales de réaliser pleinement leur potentiel au sein de la société et de régler leur vie selon leurs aspirations, de participer à  l'acquisition de ressources et de bénéficier des ressources de la société, de jouir de libertés et d'une qualité de vie égales, et de prétendre à  des résultats pratiques égaux dans tous les aspects de la vie.

Ce Programme reconnait par ailleurs que l'égalité entre les sexes est avant tout un droit de la personne. Ainsi donc, les femmes ont le droit de vivre dans la dignité, libérées du besoin et de la peur. Il met aussi en exergue le fait que l'autonomisation des femmes est également un instrument indispensable aux progrès du développement et à  la réduction de la pauvreté.

Depuis lors, des efforts importants ont été déployés par certains gouvernements, les organismes des Nations Unies et la société civile internationale du point de vue du suivi de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Les gouvernements, surtout en Europe,  ont promulgué et révisé leurs législations conformément à la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, dont nous avons parlé au point précédent, et d'autres instruments internationaux des droits de l'homme, en l’occurrence, le Programme d'action de Beijing. Par conséquent, dans ces pays, l'accès des femmes à la justice nationale et internationale a été amélioré. L’existence des tribunaux qui ont rendu des jugements illustrant cet engagement en faveur de l'égalité entre les sexes,  dans ces pays,  en constitue une preuve.

Dans un autre registre, dans le cadre du mécanisme de suivi de la quatrième Conférence de Beijing, il a été fait le constat selon lequel la mise en application des recommandations était encore trop lente surtout pour les pays africains.

En effet, l'Assemblée générale des Nations Unies s’était réunie, en session extraordinaire[312], pour l'examen, après 5 ans, du Programme d'action de Beijing, adopté par la Conférence de 1995. Cette session extraordinaire qui s’était tenue, du 5 au 9 juin 2000, à New York et a eu  pour thème : «Les femmes en l'an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle». Egalement désignée par l'expression «Beijing + 5», cette session extraordinaire s’était concentrée sur des exemples de bonnes pratiques, d'actions positives, d'expériences acquises, d'obstacles et de défis majeurs qui restent encore à relever. La violence et la pauvreté y ont été désignées comme demeurant les principaux obstacles à l’égalité entre les sexes à travers le monde.

Tout en reconnaissant que surtout en Afrique, les défis majeurs demeurent, cette session avait recommandé de nouvelles actions et initiatives pour parvenir à une réelle égalité entre les sexes dans le nouveau millénaire. A la fin de la session extraordinaire, les gouvernements, dont la RD Congo, avaient établi une déclaration finale pour réaffirmer leur soutien au Programme d'action de Beijing.

En somme, le Programme d’Action de Beijing est intéressant pour notre recherche. Il a eu le mérite d’avoir élargi la définition des violences faites aux femmes. En effet, ce Programme précise dans l’article 112, de la section D, quatrième partie, que la violence à l’égard des femmes est un obstacle à la réalisation de l’égalité, du développement et de la paix. Dans toutes les sociétés, les femmes et les filles sont plus ou moins soumises à des violences physiques, sexuelles et psychologiques, quels que soient leur revenu, leur classe sociale et leur culture. L’article 113 définit la violence à l’égard des femmes comme : « tout acte de violence à caractère sexiste qui occasionne ou peu occasionner chez les femmes des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris des menaces de tels actes, la coercition ou la privation arbitraire de liberté, en public ou en privé [313]».

De plus, dans la section E du Programme d’action de Beijing, la violence à l’égard des femmes est encore plus explicite et couvre la violence au foyer, notamment les voies de fait, le viol conjugal, les mutilations génitales des femmes et autres pratiques traditionnelles nuisibles aux femmes, la violence au sein de la communauté, notamment le viol, le harcèlement sexuel, et l’intimidation sur les lieux de travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, la traite des femmes et la prostitution forcée.

 Un des objectifs à long terme de ce programme est donc de mettre l’accent sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et favoriser la condition de la femme dans les pays touchés par la guerre. Ce programme a réussi à insérer les violences faites aux femmes, violences au sein du couple, viols et autres agressions sexuelles, mariages forcés, prostitution dans un tout, qui forme un continuum. Ce qui constitue une avancée significative en termes d’approche.

2.1.5. Le Pacte du Millénaire de 2000

              Le Pacte du Millénaire a été signé à New York en 2000. Il avait défini les huit objectifs que tous les pays membres devaient atteindre au cours du troisième millénaire. Ces objectifs sont appelés dans le langage courant : les « Objectifs du Millénaire pour le Développement » (OMD). Ces objectifs sont les suivants :

·        La réduction de l’extrême pauvreté et de la faim ;

·        Assurer l’éducation primaire à tous ;

·        Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme ;

·        Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans ;

·        Améliorer la santé maternelle ;

·        Combattre le VIH/sida ;

·        Combattre le paludisme et les autres maladies ;

·        Assurer un environnement durable et mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

              Quoique la vulnérabilité de la femme se perçoive à travers tous ces huit objectifs, notre attention s’est focalisée sur le troisième objectif car il vise, de façon claire, la promotion de la femme et son autonomisation.

2.1.6. La Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies d’octobre 2000

Dans cette résolution, le Conseil de Sécurité des Nations Unies souligne la nécessité d’incorporer une démarche sexospécifique dans toutes les opérations de maintien et de consolidation de la paix et aussi de prévoir la participation des femmes aux institutions clés et aux organes d’élaboration des décisions concernant la consolidation et le maintien de la paix.

Par ailleurs, le Conseil de Sécurité des Nations Unies réaffirme le rôle important que jouent les femmes dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix. Il rappelle qu’elles doivent participer sur un même pied d’égalité que les hommes et être pleinement associées à tous les efforts déployés en vue du maintien de la paix et la sécurité. Il met en exergue la nécessité d’accroître le rôle des femmes dans l’élaboration des décisions concernant la prévention et le règlement des conflits[314].   

C’est ainsi que les femmes ont participé activement à la réalisation de toutes les tâches assignées à la transition et ce, malgré leur faible pourcentage au sein des institutions de la transition soit 10,4%. Néanmoins, comme le fait remarquer Mabiala Mantuba : « leur apport s’est fait ressentir à travers la promotion des droits des femmes, du leadership féminin, les actions sociales et culturelles, leur rôle dans la lutte contre la pauvreté, leur visibilité dans le secteur économique et dans les médias[315] ».

Cette résolution traite donc de l’impact de la guerre sur les femmes et la contribution des femmes à la résolution des conflits et au maintien d’une paix durable. Elle appelle précisément à des mesures permettant de garantir la protection et le respect des droits des femmes.

2.1.7. La Résolution 1820 de 2008

             Nous avons porté notre attention sur la Résolution 1820 parce qu’elle a comme cheval de bataille les violences sexuelles en temps de guerre. En cas de violences sexuelles, la responsabilité incombe désormais au supérieur hiérarchique qui doit veiller à ce que les hommes commis sous son autorité ne puissent commettre ce délit.

              Cette Résolution qualifie les violences sexuelles de crimes de guerre. Ces violences sont dès lors imprescriptibles tout comme l’est le crime de génocide. Les Etats membres sont donc appelés à poursuivre les auteurs des violences sexuelles et à veiller à une bonne prise en charge des victimes. L’objectif visé est  de mettre fin à l’impunité.

              Quant au Secrétaire Général des Nations Unies, il est tenu d’appliquer « la tolérance zéro » en ce qui concerne les violences sexuelles au sein des missions de maintien de la paix et des pays qui fournissent les forces de la paix. Il doit prendre des mesures préventives pour ce faire.

               Les femmes doivent être associées aux débats sur la prévention et le règlement des conflits, le maintien de la paix et la sécurité. Elles sont appelées à être des actrices dans la consolidation de la paix au lendemain des conflits. Elles doivent également participer à la prise de décisions.

2.1.8. Le Protocole de la charte Africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits des femmes (Protocole de Maputo en 2003[316])

Le Protocole de la Charte Africaine relatif aux droits des femmes est un complément à l’article 18 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples qui interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

C’est pourquoi, il reconnaît le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie. Il recommande aux Etats parties de procéder à la réforme des lois et des pratiques discriminatoires et d’inscrire dans leur constitution et autres instruments législatifs, le principe de l’égalité et de la parité entre les hommes et les femmes, et d’en assurer l’application effective.

En ce qui est des violences envers les femmes, les Etat parties s’engagent à réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes, et s’assurer que, la peine de mort ne soit pas prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou allaitante. Ils s’engagent à valoriser le travail domestique des femmes, à reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, à assurer les droits des femmes d’être informées et de décider de leur santé de reproduction et à protéger les femmes âgées ainsi que celles vivant avec handicap. Enfin, le protocole encourage la monogamie et protège les droits des femmes dans le mariage et au sein d’une famille y compris dans les relations conjugales polygamiques.

En février 2009, la RD Congo est le 26ème Etat africain à déposer ses instruments relatifs à la ratification de ce protocole additionnel sur les droits des femmes. Ce protocole constitue pour notre étude un instrument juridique important. Par ailleurs, il est, aujourd’hui, un outil incontournable de plaidoyer en faveur des droits de la femme parce qu’il aborde la question de l’égalité entre les sexes non seulement au niveau de la sphère publique mais surtout au niveau de la sphère privée en mettant un accent sur la réappropriation du corps de la femme africaine par elle-même notamment en ce qui est de la santé de la reproduction.

2.1.9. Déclaration solennelle pour l’Egalité de genre en Afrique (DSEGA) en 2004[317]

Par cette Déclaration solennelle, les chefs d’Etats et de Gouvernements des pays membres de l’Union Africaine ont réaffirmé leur soutien au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, tel qu’énoncé dans l’article 4 alinéa premier, de l’Acte Constitutif de l’Union  Africaine ainsi qu’aux autres principes, objectifs et actions existants, spécifiés dans divers instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme et aux droits spécifiques des Femmes.

2.2. Au niveau national

Lorsque l’environnement intra sociétal tout comme extra sociétal formule des exigences et demandes, celles-ci passent à travers des canaux bien définis (groupes de pression, médias, syndicat, ONG etc.), et rentrent dans le système politique, pour ressortir sous forme de décisions et actions. Ce mécanisme a été expliqué dans le cadre théorique de notre dissertation.

Jusqu’à présent, nous avons passé en revue les textes internationaux et régionaux en faveur de la promotion des droits des femmes,  sans parler des actions concrètes qui ont été mises en œuvre par les pouvoirs publics congolais pour rendre effective l’application de toutes ces législations. Il importe donc, de faire une revue des différentes politiques qui ont été élaborées pour promouvoir les droits des femmes congolaises.

2.2.1.  Programme National pour la promotion des Femmes (1999)[318]

               En vue de matérialiser les mesures prises lors de la quatrième conférence sur les femmes tenue à Beijing en 1995, le gouvernement congolais s’est engagé à promouvoir la femme dans tous les domaines.

               Dès 1996, il a été organisé à Kinshasa un atelier regroupant bon nombre d’organisations féminines. L’objectif était d’arriver à mettre en place une organisation qui ferait ressortir les 12 domaines prioritaires de Beijing. D’où la naissance des réseaux et collectifs des organisations féminines de la santé, de lutte contre les violences faites aux femmes, des associations pour les droits de la femme et pour l’éducation, des associations des femmes des médias, etc.

                Le Programme National pour la Promotion de la Femme congolaise a été mis en place en 1999. Il est constitué de 12 domaines critiques du plan d’action de Beijing. Ce plan devait être supervisé par un organe spécial. C’est ainsi que préalablement en 1998,  il a été créé le Conseil National de la Femme par arrêté ministériel n° CAB/V.MIN/AFF.SOC/O15/98[319]. Ce conseil traduit la volonté des pouvoirs publics congolais de mettre en œuvre le plan d’action de Beijing.

               Il avait comme mission, notamment de vieller à la mise en œuvre de la politique nationale de la promotion de la femme ; de proposer des actions à entreprendre dans le domaine de la femme conformément aux recommandations internationales ; de mobiliser les forces vives œuvrant pour la promotion de la femme. Se focalisant sur leur mission, les membres du Conseil National de la Femme avaient formulé la vision de bâtir une société  qui tienne compte des besoins des femmes tant au niveau des ONG, des institutions publique, des groupements, des villes que des syndicats[320].

                Quant aux objectifs du programme national sur la promotion de la femme, ils peuvent se résumer en trois points :

·        Promouvoir la condition de la femme congolaise. Le renforcement de son pouvoir d’action se fera sur base d’une approche intégrée. Cette dernière consiste en une intégration systématique de la dimension sexospécifiques dans toutes les politiques et programmes ou projets nationaux[321] ;

·        Eliminer les discriminations légales ;

·        Progresser vers la parité au point de vue de l’accès aux ressources économiques et au pouvoir politique.

               Par ailleurs, la stratégie du programme national pour la promotion de la femme est assise sur les principes suivants :

-         L’utilisation d’une approche intégrée pour maximiser l’efficacité et l’impact des initiatives développées ; la formation pour s’assurer de la scolarisation des filles congolaises, de l’alphabétisation des femmes et du renforcement des capacités de différents acteurs ;

-         La sensibilisation, à travers des campagnes d’information, sur la vie quotidienne et sur tous les textes juridiques régissant la société ; l’appui aux ONG féminines ; la création de nouvelles structures ou mécanismes dans la fourniture des crédits aux femmes ; effectuer des études, des enquêtes et des recherches pour mieux connaître la situation de la femme et enfin l’élaboration des projets de lois en vue du supprimer les dispositions discriminatoires dans l’arsenal juridiques[322].

              En outre, la bénéficiaire du programme national pour la promotion de la femme est tout d’abord la jeune fille. Il faut chercher à tout prix à accroître son taux de scolarisation. En second lieu, il s’agit de la femme en général. Il était urgent de réduire l’analphabétisme, d’améliorer les soins de santé, de réduire le taux de mortalité maternelle, de vulgariser l’information en faveur de la femme et de renforcer son rôle de leadership[323].

             Enfin, en ce qui est des composantes, le programme national pour la promotion de la femme, à l’instar du plan d’action de Beijing, comporte douze sous-programmes à savoir : l’éducation, le statut juridique, le leadership, l’accès aux ressources économiques, la santé, la culture et les médias, l’environnement, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la petite fille, la paix, la banque des données et la capacité institutionnelle du mécanisme national[324].

               Pour ce qui concerne notre étude, la sous-composante statut juridique nous intéresse de façon particulière. Nous examinerons au quatrième chapitre, les discriminations à l’égard de la femme, contenues dans l’arsenal juridique congolais, surtout en ce qui est de la sphère privée.

 2.2.2. Stratégie Nationale d’intégration  du genre dans les politiques et programmes (2004)[325] 

Cette Stratégie est le fruit de la prise de conscience du Gouvernement de la RD Congo suite à la crise sociale et économique qui avait été aggravée par la situation conflictuelle qu’a connu le pays. Celle-ci a eu des conséquences sérieuses sur les femmes et les enfants car les phénomènes sociaux, comme nous avons eu à le démontrer tout au long de ce travail, n’ont pas le même impact sur les hommes et les femmes dans un contexte sociopolitique donné.

C’est ainsi que la catégorie vulnérable, constituée des femmes et des enfants a été la plus touchée. Dès lors, le Gouvernement a ressenti la nécessité d’agir très vite sur cette question et surtout que la communauté internationale ne cessait de le chatouiller en vue de la mise sur pieds des politiques qui prennent en compte les réalités sexospécifiques.

Conscient de cette situation, le Gouvernement a essayé de tout mettre en œuvre pour  garantir une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants à travers la définition d’une stratégie nationale de promotion du genre. Déjà en 2002 l’Accord Global et inclusif avait scellé la nouvelle vision politique de la RD Congo. Celle-ci a été également renforcée par la Constitution de la transition du 23 avril 2003 en son article 51. Ces deux cadres législatifs constituaient la preuve de l’engagement renouvelé du Gouvernement. Le gouvernement congolais avait ratifié l’ensemble des conventions internationales relatives aux droits de la femme et à l’égalité entre les sexes,  notamment  la Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF) ainsi que la Plate Forme de Beijing que nous avons  eu à analyser au point 2.1.4.

Cet engagement s’est traduit par la création du Ministère de la Condition Féminine et Famille. Le Décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des ministères lui confère la responsabilité, entre autres, de mettre en œuvre toutes les mesures visant à mettre fin à la discrimination contre les femmes en vue d’assurer l’égalité en droit avec l’homme, ainsi que l’intégration effective du genre dans les politiques et programmes de développement en République démocratique du Congo.

Le Ministère de la Condition Féminine et Famille qui a aussi la responsabilité de veiller au respect des engagements pris par le Gouvernement pour la promotion de l’égalité et l’équité de genre a entrepris donc, l’élaboration d’un document de stratégies nationales d’intégration du genre dans les politiques et programmes de développement en RDC. Ce document  a insisté, dans le cadre de ses recommandations, sur les questions sexospécifiques comme partie prenante de la relance économique du pays.

Ce document s’articulait autour des points suivants :

·          l’analyse du contexte;

·          l’analyse des inégalités et des disparités de genre en RDC ;

·          les stratégies nationales d’intégration de l’approche genre ;

·          les interventions prioritaires ;

·          le cadre de mise en œuvre.

Toutes les stratégies contenues dans ce document s’inscrivaient dans les objectifs de la reconstruction du Pays qui étaient définis dans le cadre de l’Accord global inclusif et la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP), tout en poursuivant ceux déclinés par la plate forme de Beijing et la déclaration des Objectifs de développement du Millénaire (ODM).

Le Document de Stratégies Nationales d’Intégration du Genre dans les politiques et programmes de développement en RD Congo reflétait le contexte politique de l’époque. Il constituait un cadre stratégique d’orientation des actions nationales, visant la promotion de l’égalité et de l’équité entre l’homme et la femme essentiellement dans la sphère publique. Ce document demeure silencieux quant à la lutte contre les violences subies par la femme dans la sphère privée.

2.2.3. La Politique Nationale de Genre (PNG juillet 2009)[326]

C’est le cadre politique au travers duquel le gouvernement congolais montre sa volonté manifeste d’adhésion aux instruments internationaux. Toute l’action publique en faveur de la femme y est inscrite.

Cette politique est partie du constat selon lequel, l’Analyse situationnelle des questions de Genre en République Démocratique du Congo semble faire  ressortir la persistance des inégalités et iniquités dans la perception,  la répartition, le contrôle et la gestion des ressources entre les hommes et les femmes.

Ces disparités  se reconnaissent  aussi  dans l’analyse des différences entre les sexes et des méthodes d’établissement de cartes de risques et de vulnérabilités au niveau  de la conception de tous les programmes et projets de développement concernés afin d’améliorer l’efficacité de la gestion des risques liés aux catastrophes, en faisant appel à la participation des femmes et des hommes sur un même pied d’égalité.

Ces disparités apparaissent également dans les traitements que la société congolaise réserve aux filles et aux garçons, notamment dans l’accès à l’école surtout en milieu rural, la représentation des hommes et des femmes dans les instances décisionnelles. En effet, les inégalités entre les hommes et les femmes constituent un frein à la promotion des droits humains, à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et au développement  social durable alors que la réalisation des objectifs de développement durable exige la participation effective et égalitaire des hommes et des femmes et ce, à tous les niveaux du processus de la création et de la redistribution des richesses.

C’est pourquoi, la RDC a souscrit à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte relative aux droits humains ainsi qu’à l’ensemble des engagements internationaux qui visent à promouvoir une plus grande justice sociale et l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Ce pays qui reste très attachée à la promotion et à la défense des droits humains et à la lutte contre toutes les formes de discriminations, se devait de faire de la question de l’égalité entre les femmes et les hommes une de ses préoccupations  telle que relevée dans la Constitution de la République du 18 février 2006, en son article 14 en rapport avec la mise en œuvre du principe de la Parité Homme-Femme.

A cet effet, la  prise en compte des questions de Genre constituerait  l’outil opérationnel pour la mise en œuvre effective de la Stratégie nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté en vue de corriger les iniquités et les inégalités existantes entre les hommes et les femmes ainsi que pour soutenir efficacement la réalisation de l’atteinte des Objectifs Millénaires du Développement (OMD).

Dans ce sens, l’élaboration du document de la Politique Nationale Genre (PNG) vise non seulement à opérationnaliser les principes constitutionnels d’équité et d’égalité entre les hommes et les femmes  et de respect des droits humains mais aussi à traduire dans les faits les engagements nationaux et internationaux de l’Etat Congolais  en faveur de la promotion de Genre.

En effet, le Genre en tant que régime fait référence aux différences entre l’homme et la femme au sein de la société ; différences acquises et susceptibles de se modifier avec le temps et qui présente de grandes variations tant au sein d’une même culture que d’une société à l’autre. Il s’agit d’une variable socio-économique qui permet d’analyser les rôles, les responsabilités, les contraintes, les opportunités et les besoins des hommes et des femmes dans n’importe quel contexte. Les rôles et les besoins des hommes et des femmes sont influencés par l’âge, la race, l’appartenance ethnique, la classe sociale, la religion, l’idéologie et l’environnement géographique, économique et politique dans un contexte social donné. Ces rôles et ces besoins peuvent être flexibles ou rigides, similaires ou différents, complémentaires ou conflictuels.

               Dans ce cadre, les différentes institutions notamment, la Présidence de la République, le parlement, le gouvernement dont le MINIGEFAE avec ses services et le ministère du plan, le pouvoir judiciaire, la société civile, les universités, les professionnelles des médias, les entités territoriales décentralisées et les partenaires au développement, ont chacun un rôle spécifique à jouer. Cette prise en compte de la dimension genre  est par conséquent le fruit d’une démarche participative et interactive.

Le document de Politique Nationale Genre se veut un cadre fédérateur d’orientation et de coordination des différentes interventions visant la promotion de l’équité et de l’égalité de Genre en RDC. Il comporte à cet effet, cinq chapitres à savoir :

§   la présentation du contexte international et national de l’élaboration du document,

§    l’analyse situationnelle des disparités de Genre en République Démocratique du Congo,

§    les défis à relever par cette Politique Nationale Genre,

§   le Cadre stratégique d’orientation programmatique et

§   le Cadre institutionnel de mise en œuvre.  

               Partant de son cadre stratégique, la PNG se focalise sur quatre axes essentiels à savoir :

Ø la promotion équitable de la situation et de la position sociale de la femme autant que de l’homme au sein de la famille et de la communauté ;

Ø la promotion équitable du potentiel et de la position de la femme autant que de l’homme au sein de l’économie du ménage et dans l’économie du marché ;

Ø la promotion de l’exercice équitable des droits et devoirs des femmes et des hommes et le renforcement de l’accès et de la position des femmes au niveau des sphères de décision ;

Ø l’amélioration de l’impact des interventions en faveur de l’équité de genre et de l’égal accès des hommes et des femmes.

              C’est le premier axe qui retient notre attention dans le cadre de cette étude. A ce niveau nous pouvons reprocher à la PNG d’être restée muette quant à la manière dont le cadre familial sera épuré des pratiques matrimoniales discriminatoires qui créent des disparités entre l’homme et la femme dans la famille ainsi que dans la communauté. Ces dernières, comme nous l’avons vu, au cours du deuxième chapitre, sont à l’origine des violences conjugales au sein de l’unité domestique.

             Si l’on admet que la Politique Nationale Genre (PNG) a comme objectif principal la réduction de discriminations et inégalités dont la femme est victime dans les sphères publique et privée ; pourquoi alors les questions spécifiques de lutte contre les VBG dans le contexte conjugal, n’y apparaissent que de manière confuse ?

                Par ailleurs, des mécanismes de mise en application de cette politique ont été prévus mais connaissent un balbutiement notamment à cause de la modicité du budget accordé au MINIGEFAE qui doit compter sur la « bienveillance » des partenaires internationaux[327]. Il s’agit du Conseil National Genre, d’un Comité Technique Genre et d’un Secrétariat Permanent du Conseil National Genre.

2.2.4. La stratégie Nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (SNVBG Novembre 2009)

A côté du PNG, il y a la SNVBG qui est une stratégie sectorielle qui s’intéresse d’une manière spécifique à la lutte contre les VBG.  La SNVBG se fonde sur les instruments internationaux et régionaux que nous avons énuméré au point 2.1.

En effet, en RD Congo, comme nous l’avons déjà dit, les femmes et les jeunes filles sont les plus grandes victimes des violences basées sur le genre. Cette situation a été exacerbée par les différentes conflictualités armées qui ont perduré dans ce pays. Il incombe donc aux Pouvoirs publics l’obligation d’assurer la protection de cette catégorie de la population qualifiée par ailleurs de « vulnérable ».

Fort de ces arguments, il a paru donc impérieux au MINIGEFAE de mettre en place la SNVBG dans le but d’éradiquer ce fléau. L’objectif global de cette stratégie est de :

§  Contribuer à la prévention et à la réduction des violences sexuelles et liées au genre ;

§  Améliorer la prise en charge holistique des victimes et survivantes y compris la rééducation des auteurs de violences sexuelles ;

§  Assistance multisectorielle et réforme du système de sécurité.

Cette stratégie est subdivisée en plusieurs composantes à savoir :

§  Le renforcement de l’application de la loi et la lutte contre l’impunité ;

§  La prévention et la protection  notamment par la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de programme de collecte, la sensibilisation de la population pour la dénonciation en cas de VSBG et leur orientation vers les structures d’offre de services;

§  L’appui aux reformes de l’armée, de la police, de la justice et des forces de sécurité ;

§  Les réponses aux besoins des victimes et des survivantes ;

§  La gestion des données et des informations en rapport les VSBG notamment par la publication et la diffusion des données et informations analysées;

§  La sensibilisation des acteurs de terrain en vue de leur implication dans la collecte des données et l’alimentation de la base intégrée du MINIGEFAE

Cette stratégie a à son actif, plusieurs efforts qui ont été déployés pour lutter contre les VSBG. Il s’agit notamment :

§  Le renforcement des certains textes juridiques que nous avons eu à analyser dans le cadre de notre dissertation. Il s’agit notamment de la Constitution du 18 février 2006, la loi sur les violences sexuelles de 2006, la loi sur les Personnes Vivant avec le VIH et Sida (2008), la loi portant protection de l’Enfant (2008) ;

§  La promotion des programmes d’encadrement des populations tels que le PNMLS (Programme National  Multisectoriel sur le VIH/Sida de 2004), Programme de lutte contre l’impunité de 2009 ;

§  La Cellule Stratégique de la promotion de la femme, de la Famille et de l’Enfant (CEPFE) ;

§  La mise en place de l’Agence Nationale de Lutte contre les violences faites aux Femmes de 2009 (AVIFEM), le Fonds National de promotion de la Femme et de Protection de l’Enfant de 2009 (FONAFEM) ;

§  La Réhabilitation et le renforcement des Conseils nationaux et locaux des femmes, de l’Enfant et de la famille (2008-2009) ;

§  L’Appropriation de la lutte contre les violences par les femmes elles mêmes à travers la grande campagne « JE DENONCE » avec l’appui du Gouvernement (2008-2009) ;

§  L’Actualisation du Programme National de la Promotion de la Femme Congolaise (PNPFC) en 2007 et de la Stratégie nationale de l’intégration de la dimension Genre dans les politiques, programmes et projets de développement de la RD Congo (2008) ;

§  Le processus d’élaboration et d’adoption en cours du projet de Loi sur la mise en œuvre de la Parité homme-Femme ;

§  L’initiative Conjointe de Lutte contre les violences sexuelles ;

§  Le Groupe thématique Genre et Violence sexuelle ;

§  Le Centre régional de recherche et de documentation sur le genre, la femme et la Construction de la paix dans le Grand Lacs ;

§  Le Fonds pour la Stabilisation et le Relèvement de la RD Congo (SRFF[328]) ;

§  Programme de Stabilisation et de Reconstruction de l’Est de la RD Congo (STAREC).

Bref, le MINIGEFAE a créé et opérationnalisé plusieurs structures nationales politiques en matière des droits et de promotion de la femme que nous ne saurons énumérer exhaustivement. Quatre de ces structures relèvent d’ailleurs directement du Cabinet du Ministre. Il s’agit de : AVIFEM, FONAFEN, CEPFE et la Cellule de Lutte contre le VIH/SIDA. (Voir organigramme MINIGEFAE en annexe 1).

La Stratégie Nationale de lutte contre les Violences Basées sur le Genre prend en compte d’une manière particulière les questions liées à la lutte contre les VBG et surtout contre les VSBG. Elle a l’avantage de donner une définition de violence basée sur le genre selon la Résolution de l’Assemblée Générale des Nations unies 48/104 de 1993 dont nous avons fait mention au point 2.1.3. Les violences basées sur le genre s’entendent comme « (…) tous actes de violences dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée [329]».

Comparativement aux précédentes politiques, la SNVBG reconnaît l’incidence de la culture sur certaines VBG. Toutefois, elle n’établit pas de façon précise comment elle procédera pour bannir les coutumes, les traditions et mœurs ainsi que les pratiques sociales discriminatoires dans la vie domestique et partant, dans toute la communauté. Notons cependant que, les questions spécifiques de lutte contre les violences conjugales y apparaissent, mais de manière superficielle. Pour preuve, aux termes des états des lieux des VBG en RD Congo, au  deuxième  chapitre de ce document,  il y est mentionné le constat suivant : « les violences domestiques liées à la maltraitance et à la sous valorisation des contributions féminines dans le ménage et la famille (Femmes battues et humiliées, corvées ménagères, dépendance et soumission exigée des femmes, discrimination entre garçons et filles en famille…) [330]».

Mais la loi 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles ne prend pas en compte le contexte conjugal.

Ce survol sur les actions menées par le MINIGEFAE pour la promotion de la femme, nous permet de constater qu’il se pose un sérieux problème au niveau de la mise en œuvre de cette multitude de politiques, stratégies, plans d’actions relatifs au statut de la femme et au genre engagés en RD Congo. A juste titre, Victor Heckmus et alii, en critiquant le Plan de Travail  (PTA) de 2012 présenté par le MINIGEFAE, souligne le manque de cohérence qu’on y trouve en ces termes : « Il s’agit bien d’un ensemble d’activités qui relèvent de stratégies différentes. Par conséquent, ces activités donnent l’impression d’un manque de lignes directrices et de logique vers des résultats escomptés [331]». En plus, les différentes politiques, élaborées par ce ministère n’insistent pas beaucoup sur les questions liées aux violences conjugales.

D’aucuns accusent la modicité des ressources qui sont allouées à ce ministère dans le budget national. Ce qui ne lui permet pas de faire fasse à tous ces impératifs[332]. Pourtant, il reçoit l’appui des acteurs internationaux comme la MONUC, le Fonds des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM) et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en renforcement des capacités. A cela s’ajoute un travail non moins négligeable de lobbying en faveur d’une réforme légale qui a été entrepris par la société civile et les organisations de femmes au travers du réseau des femmes parlementaires.

Bien que la forte dépendance financière du MINIGEFAE à l’égard des partenaires internationaux soit à déplorer, ses actions montrent tout de même, qu’il est très actif. Ce dynamisme peut se lire à travers la promotion et le renforcement du système légal en faveur des droits de la femme ainsi que dans la mise en œuvre des politiques publiques dont l’objectif est de rendre effectif la promotion de la femme congolaise.

Section 3 : Obstacles à l’application des textes ratifiés

D’une manière générale en Afrique et particulièrement en RD Congo, malgré la ratification de ces instruments internationaux et régionaux de protection des droits des femmes, que nous venons d’énumérer ci-haut, il y a lieu de relever cependant, le décalage qui existe entre la volonté manifestée par les pouvoirs publics par leur adhésion à ces instruments et la pratique.

En effet, comme nous l’avons vu tout au long du deuxième chapitre, la société congolaise éprouve d’énormes difficultés à construire cette égalité entre les sexes à cause d’une part, des obstacles liés au contexte socioculturel congolais et d’autre part des obstacles liés à la perception de la femme elle-même. Il a été démontré que le moule de la socialisation produit des effets différents selon qu’il s’agisse de l’homme ou de la femme. Chez l’un, il renforce la supériorité, tandis que chez l’autre il aiguise l’infériorité.

3.1. Des obstacles liés au contexte socioculturel

Ces obstacles ont fait l’objet de notre deuxième chapitre. Mais à titre de rappel, nous pouvons citer :

Ø Les pesanteurs socioculturelles qui font que l’homme incarne toute l’autorité et à ce titre, c’est lui qui détient les ressources du ménage et fixe les règles et le code de conduite. La femme est reléguée en seconde position ;

Ø Les coutumes et traditions qui donnent plus de permissivité et responsabilisation aux hommes et aux garçons, qu’aux femmes et aux filles qui se voient limiter et contrôler dans leurs mouvements et initiatives ;

Ø Le taux élevé d’analphabétisme chez les femmes que chez les hommes. EDS-RDC 2013[333] révèle que 36% des femmes congolaises sont analphabètes, alors que chez les hommes, cette proportion est de 11%. Ainsi la proportion des femmes analphabètes est trois fois plus élevée que celle des hommes ;

Ø La féminisation de la pauvreté : les statistiques montrent qu’en RD Congo 44% des femmes sont sans revenu contre 22% pour les hommes[334]. Ainsi les femmes sont deux fois plus pauvres que les hommes. Ce qui réduit leur capacité de négociation au sein du ménage ;

Ø La division sexuelle du travail : les hommes exercent les activités productives tandis que les femmes sont majoritairement dans la reproduction. Ce qui pèse lourdement sur la vie professionnelle des femmes et sur leur autonomie ;

Ø La sous représentation des femmes dans les instances de prise de décisions, etc.

3.2. Des obstacles liés à la femme elle-même

Ces obstacles découlent bien évidement des précédents. Nous pouvons citer :

Ø Le désintéressement des femmes aux enjeux de l’heure ;

Ø L’ignorance de leurs droits par manque de formation et d’information ;

Ø La mauvaise interprétation des principes religieux que nous avons appelé le fondamentalisme religieux ;

Ø La déperdition scolaire des filles qui est une conséquence logique de la division sexiste du travail qui assigne à la femme les activités de reproduction comme nous l’a montré les données recueillies de l’EADE, etc.

C’est dans ce contexte que le MINIGEFAE s’efforce, malgré ces obstacles qui agissent encore avec plus d’acuité en ce qui est de la conjugalité, de promouvoir le renforcement du système légal en faveur des femmes en RD Congo, comme nous allons le constater dans les lignes qui vont suivre.

CHAPITRE IV: ANALYSE GENRE DE LA LEGISLATION ET PRATIQUES JUDICIAIRES EN MATIERE DE VIOLENCES CONJUGALES EN RD. CONGO

Section 1 : Analyse genre du cadre juridique congolais

L’analyse du cadre normatif congolais fait état de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes dans les lois nationales, en l’occurrence dans le code de la famille, le code du travail et le code pénal. Ces dispositions entrent en contradiction avec les normes internationales et régionales dûment ratifiées par le Gouvernement congolais que nous avons parcouru au chapitre précédent.

Ainsi donc, nous allons essayer de relever ces dispositions discriminatoires qui,  en principe, doivent amener à la réforme des instruments juridiques nationaux en vue de leur harmonisation avec les instruments juridiques internationaux au nom du principe de la primauté du droit international sur le droit interne.

L’abrogation de certaines lois discriminatoires et l’élaboration de nouvelles lois qui intègrent la dimension genre, surtout en ce qui est de la conjugalité, est donc un impératif qui s’impose.

1.1.         La Constitution du 18 février 2006

La question de l’intégration de l’égalité du genre dans le cadre constitutionnel actuel, avait été activement débattue par la société civile durant la période de transition 2003-2006. Les résultats de ce débat transpirent à travers les articles  14 et 15 qui s’attardent spécifiquement sur les droits des femmes et la violence faite à leur endroit d’une part, et d’autre part l’article 40 qui énonce les grandes lignes de l’organisation de l’unité familiale.

En effet, l’article 14 stipule que : « les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.

Ils prennent dans tous les domaines notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation.

Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faite à la femme dans la vie publique et dans la vie privée.

La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales.

L’Etat garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les dites institutions.

La loi fixe les modalité d’application de ces droits [335]».

De ce qui précède, il ressort que l’article 14 de la Constitution établit clairement la responsabilité des pouvoirs publics dans l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes et met en exergue leur qualité de garant de leurs droits. Cet article précise également que les pouvoirs publics doivent prendre des mesures visant à assurer la participation totale des femmes dans le développement du pays et la lutte contre la violence faite aux femmes dans les sphères publique et privée.

Ceci étant, en vertu du présent article, les pouvoirs publics jouissent  donc des prérogatives nécessaires qui leur donnent qualité de s’immiscer dans la sphère privée pour assurer la protection de la femme contre la violence conjugale. Enfin, cet article formule le principe de parité du genre dans le secteur public et la responsabilité de l’Etat dans sa mise en pratique à travers des lois appropriées.

Dans ce sens, la constitution envisage la création d’une loi sur la parité du genre afin d’en formaliser les actions de mise en application. A cet effet, une proposition de loi a été élaborée par le MINIGEFAE en 2007, mais malheureusement elle n’a toujours pas été adoptée par l’Assemblée Nationale.

Par ailleurs, l’article 15 précise que : « les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences sexuelles utilisées comme arme de déstabilisation ou de dislocation de la famille.

Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l’intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l’humanité puni par la loi [336]».

Cet article est une application de la Résolution 1820 de 2008 que nous avons examiné au chapitre trois, précisément au point 2.1.7. Il établit, sans équivoque, la responsabilité des pouvoirs publics dans la prévention de toute forme de violences qui « déstabilise ou disloque les familles ». Il donne une nouvelle signification aux violences sexuelles en les qualifiant de crime contre l’humanité et réaffirme le pouvoir des traités et accords internationaux dans ce domaine. Le législateur congolais exprime ainsi son souci de faire parvenir la loi fondamentale au niveau des standards internationaux.

Notons cependant que : dans l’esprit du législateur congolais, les violences sexuelles en contexte conjugal ne sont pas concernées par l’article 15 que nous venons de citer. Ceci pour la simple raison que la relation qui unit  l’ « agresseur »  et sa « victime » est d’ordre structurel et non conjoncturel. Cette relation est vécue dans le cadre d’une institution bien connue : le mariage.

En ce qui concerne l’organisation de la famille, l’article 40 de la Constitution de février 2006 en fixe les grandes lignes de la manière suivante : « Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille.

La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à assurer son unité, sa stabilité et sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics.

Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents.

La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la famille[337] ».

Il ressort de cet article que pour le législateur congolais, la famille est la cellule de base de la communauté. A ce titre, en tant que domaine capital de la société, l’institutionnalisation de relations qui naissent en son sein doit relever principalement des pouvoirs publics. Car, nous avons déjà eu à démontrer plus haut que les logiques matrimoniales recèlent en elles des enjeux de pouvoir, notamment en ce qui concerne le mariage, la reproduction, la filiation, la succession, l’accès aux différentes ressources…, qui doivent être réglementés à bon escient afin d’éviter des conséquences déplorables sur la vie des femmes.

Or, nous savons que l’unité familiale fonctionne le plus souvent au détriment des plus vulnérables, en l’occurrence les femmes et les enfants. D’où son organisation doit être régulée de façon à prendre en compte les besoins et les intérêts de tous ses membres, sans acception de personne, pour un développement équitable et harmonieux au profit de tous et en vue d’assurer son plein épanouissement.  

Que dire alors lorsque l’Etat qui est censé assurer l’égalité de tous devant la loi et garantir une égale protection de lois à tous, met en place dans l’organisation familiale, des lois qui restreignent la liberté des femmes et octroient aux hommes beaucoup plus de permissivité ? Cette réflexion nous met en bonne posture pour examiner le Code de la famille de 1987 qui fixe en fait les modalités d’application de l’article 40 de la constitution actuelle, sauf preuve du contraire.

1.2.         Loi 87-010  du 1er Août 1987 portant Code de la famille

Le Code de la famille est un outil légal central dans la régulation des droits au sein de la sphère privée et dans la protection des droits des femmes. Il fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la famille telles que mentionnées dans l’article 40 de la constitution du 18 février 2006 que nous venons d’examiner.

Dans sa forme actuelle, hormis le fait d’offrir une protection légale de base aux femmes en cas de divorce, ce code contient, cependant, plusieurs dispositions discriminatoires à l’égard de la femme qui entrent en contradiction avec certaines lois nationales et surtout les conventions internationales.  

En effet, l’article 352 par exemple,  stipule que : « l’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant 15 ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, il est loisible au tribunal de paix d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves. Le tribunal statue à la requête de toute personne justifiant d’un intérêt[338] ».

Cet article est une violation flagrante de la CIDE qui définit l’enfant comme : « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable [339]». Dans la logique de cette convention, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a insisté sur le fait que l’âge minimal du mariage devait être dix-huit ans pour les garçons et les filles, avec ou sans consentement parental. Cette position est également celle de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 que nous avons évoqué au chapitre III, qui stipule clairement que le mariage ne saurait se faire avant l’ « âge nubile » et sans le « libre et plein consentement » des époux.

Des études plus récentes ont démontré que les adolescentes mariées, sont celles qui sont les plus exposées aux grossesses précoces, à la violence de leur partenaire et encourent le risque de ne pas sortir de la pauvreté, notamment du fait de l’interruption de leur éducation[340]. Il existe donc une relation de cause à effet indiscutable entre l’âge de contracter le mariage pour la jeune fille, la santé de la reproduction et la féminisation de la pauvreté.

Dans ce sens, cet article établit une inégalité de genre flagrante entre le jeune homme et la jeune fille. Il constitue une violation des droits de l’enfant et un frein majeur au développement. Car il plébiscite le mariage précoce, dont nous avions déjà parlé au deuxième chapitre, qui est une pratique discriminatoire à l’égard des femmes, renfermant des lourdes conséquences sur leur vie. Il met en péril les droits vitaux des femmes tels que le droit à l’éducation, à la santé et à la sécurité. Il crée, incontestablement, des relations inégalitaires entre l’homme et la femme au sein du couple. Il fragilise la femme et constitue un facteur aggravant de la féminisation de la pauvreté car il favorise son enfermement dans la sphère de reproduction. C’est ainsi que Michelle Bachelet pouvait déclarer que : « Aucune fille ne devait être privée de son enfance, de son éducation, de sa santé et de ses aspirations. Pourtant aujourd’hui, des millions de filles, chaque année, se marient avant leur majorité et ne peuvent pas exercer leurs droits[341] ».

Par conséquent, le mariage précoce peut être cité parmi les facteurs à la base de la réduction des possibilités de promotion des femmes en RD Congo que ce soit dans la sphère privée ou publique. Cette situation est inquiétante et montre la nécessité d’agir vite dans ce domaine car nombre de ces filles sont mariées avant même d’avoir eu leurs premières menstruations[342].

Tableau n°5 : Pourcentage des femmes mariées avant l’âge de 15 ans en RD Congo en référence à leurs caractéristiques sociodémographiques.

 

Paramètres

% Femmes mariées avant 15 ans

Province

Kasaï Occidental

15,8

Maniema

15

Sud Kivu

13,4

Kasaï Oriental

13

Equateur

12,6

Katanga

11,2

Nord Kivu

10,9

Province Orientale

10,8

Kinshasa

7,6

Bas Congo

6,1

Bandundu

5,9

Milieu de residence

Rural

11,3

Urbain

8,9

Niveau d'instruction

Aucun

15,6

Primaire

11,9

Secondaire ou plus

6,3

Quintile de bien-être socioéconomique

Le plus pauvre

13,6

Second

11,6

Moyen

10,1

Quatrième

10,6

Le plus riche

7,1

                                               Source : MICS-RDC 2010, page 172

Il ressort de ce tableau que 11% des femmes de 15 à 49 ans se sont mariées ou ont été en union avant l’âge de 15 ans. Les provinces du Kasaï Occidental et du Maniema présentent les taux les plus élevés (respectivement 16 et 15%). En effet, nul n’ignore la forte emprise que la coutume exerce sur la femme lulua en ce qui est du mariage précoce. A titre d’illustration, il y a une pratique courante qui amène les parents à marier de gré ou de force toutes les filles issues d’une même famille, lorsque l’une d’elles a déshonoré les parents. C’est-à-dire a eu une grossesse en dehors du mariage.

Ce tableau montre également que les résultats diffèrent selon le milieu de résidence, le niveau d’instruction et le niveau de bien-être socioéconomique. Le mariage avant l’âge de 15 ans est plus fréquent en milieu rural (11% contre 9% en milieu urbain). Comme nous l’avons souligné dans les lignes précédentes, c’est dans les milieux ruraux que les lois coutumières ont un impact considérable d’autant plus que la quasi-totalité  d’union en RD Congo sont entérinées par la coutume.

En outre, les résultats diffèrent également selon le niveau de bien-être socioéconomique. Le mariage avant 15 ans est de 14% dans le quintile le plus pauvre contre 7% dans le quintile le plus riche.

Enfin, la prévalence du mariage avant 15 ans décroît avec le niveau d’instruction avec 16% chez les femmes sans instructions, 12% chez celles du niveau primaire et 6% chez celles ayant le niveau secondaire ou plus.

Dans un autre registre, l’article 355 quant à lui donne la précision suivante en ce qui concerne le remariage de la femme : « la femme ne peut se remarier qu’après l’expiration d’un délai de trois cents jours à compter de la dissolution ou l’annulation du précédent mariage. Ce délai prend fin en cas d’accouchement.

En outre, le Président du tribunal de paix dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance rendue sur requête de la femme, fixer un délai moindre, lorsque celle-ci prouve que son ancien mari s’est trouvé de manière continue dans l’impossibilité de cohabiter avec elle.

Il peut supprimer ce délai si cette impossibilité de cohabiter a duré au moins cents jours ou si la femme fait établir médicalement qu’elle n’est pas enceinte ».

Une fois de plus, le législateur congolais sur base d’éléments liés à la fonction reproductive de la femme et aux survivances culturelles, a choisi de restreindre délibérément la liberté de cette dernière en ce qui est de son droit au remariage, contrairement à l’homme qui n’est soumis à aucune restriction. Par cet article le législateur confirme l’allégation selon laquelle : la femme n’a ni le contrôle de son corps ni sur la progéniture qu’elle engendre.

Cette politique de deux poids, deux mesures, peut aussi être appréciée à l’aune de l’article 467 qui définit ce que la loi qualifie d’adultère. Celui-ci dispose à l’alinéa 2 ce qui suit : « (…) le mari qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son épouse, si l’adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère injurieux ». Pour la femme, l’alinéa 3 stipule simplement que : « (…) la femme mariée qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint ».

L’analyse de cette incrimination d’adultère met à jour la lecture partiale qu’en fait le législateur Congolais. En ce qui concerne le mari, la conjonction « si », qui commence la deuxième phrase de l’alinéa (2) de l’article 467,  introduit la condition ou mieux l’hypothèse qui pourrait justifier la qualification de l’adultère comme infraction. C’est-à-dire que, pour que le mari soit incriminé, l’acte sexuel dont il est accusé doit avoir eu lieu dans le lit conjugal pour revêtir ce que le législateur entend par « caractère injurieux ». Au cas contraire, il n’y a pas d’infraction dans le chef du mari en vertu du principe «  nullum crimen, nulla poena sine lege[343] ».

La femme mariée, par contre,  ne bénéficie d’aucunes circonstances atténuantes. L’infraction d’adultère est retenue à sa charge  et de son complice quel que soit l’endroit où ils ont été trouvés. Cet article viole non seulement la CEDEF qui prescrit, comme nous l’avons soulevé à la première section de ce chapitre, l’égalité de l’homme et de la femme devant la loi mais aussi l’article 12 de la Constitution de la RD Congo qui assure à tous les congolais l’égalité devant la loi et une égale protection des lois.

En réalité, cette différenciation de qualification de l’adultère féminin et de l’adultère masculin  n’est que le reflet des coutumes et traditions congolaises, dont nous avons fait l’économie dans notre deuxième chapitre, qui sont à la base d’une construction sociale des rapports inégalitaires entre l’homme et la femme au sein du couple.

En effet, dans une société patriarcale, la fidélité féminine doit être contrôlée. Cela a pour finalité première, la protection de l’héritage de l’homme. Par la filiation masculine, comme nous l’avions mentionné plus haut, le fils doit succéder au père ; il doit être le fils du père et non de la mère. En conséquence, comme nous le rappelle avec pertinence E. Badinter : « le mari peut avoir des relations extraconjugales sans conséquences pour la lignée, mais le contraire serait la négation de cette filiation[344] ».

Cette terrible angoisse est le lot de presque toutes les communautés humaines, mais les sociétés patriarcales ont mis en place diverses stratégies pour pouvoir exercer un contrôle sur les capacités reproductives de la femme. Dès lors la sacralisation de la fidélité féminine et la banalisation de l’infidélité masculine font que cette infraction est régulièrement commise au sein des couples  et ne fait l’objet d’aucune dénonciation. Et dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui en sont des victimes.

Dans ce cas précis, l’interrogation qui nous vient à l’esprit est la suivante : les victimes d’adultère souffrent toutes avec la même intensité quel que soit leur sexe, pourquoi alors ce traitement différencié ? Ce questionnement nous pousse à approfondir notre réflexion sur l’infériorisation du statut de la femme en droit privé congolais et les moyens juridiques de pouvoir en sortir notamment par l’adoption des textes qui traiteront spécifiquement de la violence conjugale en tant qu’incrimination.

Par ailleurs, les articles 444 et 445, légitiment l’hégémonie masculine dans les relations au sein du couple en instituant la notion de la puissance maritale. L’article 444 stipule à cet effet que : « le mari est le chef du ménage. Il doit protection à sa femme ; la femme doit obéissance à son mari ». L’article 445 renchérit que : « Sous la direction du mari, les époux concourent dans l’intérêt du ménage, à assurer la direction morale et matérielle de celui-ci ».

Pour Joséphine Bitota Muamba : « le Code de la famille qui, loin, d’être une prétendue vision congolaise des rapports entre époux, n’a fait que recopier mot à mot en les combinant, les anciennes dispositions du Code civil français ayant trait à la puissance maritale et celles établissant le mari comme chef du ménage.  En effet, l’article 213 de l’édition originale du Code français de 1804 dispose : Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari [345]».

L’on raconte souvent une anecdote autour de la puissance maritale qui a été codifiée par Napoléon parce que lui-même avait du mal à faire régner l’obéissance dans son propre ménage[346]. Pour certains, il aurait transformé, pour ce faire, l’ancienne autorité du pater familias romain, et consacré la perte de la capacité juridique de la femme. Pour d’autres, il aurait récupéré une ancienne législation coutumière normande qui consacrait le devoir d’obéissance de la femme envers son mari.

Qu’à cela ne tienne, cette citation de Joséphine Bitota Muamba nous a servi de prétexte pour montrer tout simplement que le législateur congolais s’est limité à faire le mimétisme et n’a pas tenu compte de l’évolution de cette notion dans la législation qui lui a servi de modèle. Car de la puissance maritale, plusieurs législations occidentales sont passées, à une direction collégiale du ménage qui octroie les mêmes droits au mari et à la femme, conformément à l’article 16 de la CEDEF que nous avons analysé au chapitre précédent.                              

Dans le même ordre d’idées, les articles 215, 448 et 450 instaurent l’incapacité juridique de la femme. Celle-ci n’est qu’une conséquence directe de la puissance maritale. En effet, l’article 215 précise que : « sont incapables aux termes de la loi

o   Les mineurs ;

o   Les majeurs aliénés interdits ;

o   Les majeurs faibles d’esprit, prodigues, affaiblis par l’âge ou infirmes placés sous curatelle.

La capacité de la femme mariée trouve certaines limites conformément à la présente loi ». Et pour trouver ces limites en question, il faut se reporter au livre 3 du Code de la famille notamment en disséquant les articles 448 et 450.

L’article 448 dispose que : « la femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour tout les actes juridiques dans lesquels elle s’oblige à une prestation qu’elle doit effectuer ». L’article 450 (1) précise que : « sauf les exceptions ci-après et celles prévues par le régime matrimonial, la femme ne peut ester en justice en matière civile, acquérir, aliéner ou s’obliger sans l’autorisation de son mari ».

Dans le souci de maintenir la puissance et la dignité du lien conjugal, le législateur a jugé bon de reconnaître au mari les prérogatives estimées nécessaires pour réaliser ce but. Les effets juridiques de cette puissance maritale, affectent aussi bien la situation personnelle de la femme mariée que sa situation patrimoniale. D’une part, elle ne peut pas s’obliger à une prestation quelconque ni ester en justice sans l’autorisation de son mari, et d’autre part, elle ne peut ni acquérir, ni aliéner sans l’autorisation préalable de ce dernier.

Partant de là, la femme congolaise est condamnée à l’incapacité juridique toute sa vie. Elle passe successivement de la tutelle parentale à la curatelle maritale. Son fils de 18 ans, jouit de tous ses droits fondamentaux contrairement  à sa mère qui a le statut d’incapable. Ce qui conditionne son comportement caractérisé souvent par une certaine résignation et un attentisme.

Il y a à ce niveau encore une fois de plus, une grande complicité entre le législateur congolais et les règles coutumières qui ont toujours de tout temps relégué la femme au second rang. La femme voit ses libertés se restreindre et son accès aux biens sociaux se réduire. L’institution-loi devient un outil entre les mains du législateur pour véhiculer et légitimer les mécanismes patriarcaux.

Dans un autre registre, comme nous le verrons au point suivant, le nouveau Code du travail s’est révélé beaucoup plus progressiste en faisant sauter l’autorisation maritale en ce qui concerne la souscription à un emploi. Mais tant que le Code de la famille ne sera pas révisé, force est de constater que ce nouveau Code de travail ne pourra pas produire les effets escomptés.

Lorsque nous poussons plus loin l’analyse du Code de la famille, nous aboutissons au constat selon lequel,  il n’y existe, à proprement parler, aucun article qui assure à la femme mariée une protection contre les violences conjugales. Il y a donc manifestement un déficit législatif dans ce domaine. A titre illustratif, l’article 453 dispose que : « les époux s’obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et d’assurer la consommation du mariage ». L’article 454 stipule également que : « l’épouse est obligée d’habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider ; le mari est obligé de la recevoir »

Au vu de ces articles, le devoir de cohabitation inclut le devoir conjugal. LC. Ella-Meyer emploie une formule très imagée pour illustrer cela : « boire, manger, coucher ensemble, se marier se ressemblent[347] ». Aussi, en droit Congolais, l’usage de la force physique ou de menace pour contraindre son conjoint à accomplir l’acte sexuel, ne peut en aucun cas être considéré comme une incrimination. Il est difficile de retenir l’infraction de viol à charge de l’un ou de l’autre conjoint parce que le législateur congolais estime que le but du mariage est la consommation sexuelle.

 Pourtant, d’après les données les plus récentes de l’EDS-RDC II de 2013, 26% des femmes en union ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles de la part de leur mari/partenaire au cours des 12 derniers mois. Ces violences consistaient principalement en l’utilisation de la force physique pour leur contraindre d’avoir des rapports sexuels alors qu’elles n’en voulaient pas et en la pratique des actes sexuels qu’elles ne voulaient pas[348].

Lorsque nous nous en tenons à ce qui est stipulé dans la législation, la violence sexuelle dans le contexte conjugal est donc légitime. Or, pour que la violence soit réprimée, elle doit être illégitime. D’où, comme la violence exercée par le conjoint dans le cadre de l’union conjugale ne peut pas être qualifiée d’illégitime, on ne peut parler en aucun cas de viol conjugal. Alors qu’en principe, cette obligation conjugale doit s’exécuter normalement après négociation sans excès et sans violence. Et le fait d’être une épouse n’oblige pas à accepter docilement les assauts d’un partenaire qui ne se préoccupe pas de votre consentement.

C’est pourquoi, certaines législations ont commencé à considérer le viol marital comme un délit. A ce propos, Anne-Marie Devreux  écrit qu’ « on rappellera aussi que c’est sous la pression du mouvement féministe que le droit a évolué dans le domaine de la vie privée, par exemple par la reconnaissance du viol conjugal[349] ».

Néanmoins, quelques articles tentent de frôler superficiellement la question de la violence conjugale. C’est notamment le cas de  l’article 459 qui stipule que mari et femme ont des devoirs mutuels ainsi que la responsabilité de veiller aux intérêts moraux et matériels du foyer. L’article 460 quant à lui vient affirmer que les époux doivent faire preuve de respect, de fidélité et d’affection. L’article 461 donne une précision importante, qu’en cas de non respect de ces devoirs, un effort de réconciliation doit être la première option avant que le problème ne soit placé devant un tribunal. Hormis ces indications générales, les actes de violence sont régulées de façon globale par le Code pénal que nous allons examiner au quatrième point.

En somme, ce Code est révélateur du caractère hybride du cadre normatif congolais qui au gré du législateur, tantôt s’inspire des coutumes et traditions, tantôt se réfère au standard international. C’est pourquoi, les pesanteurs culturelles que nous avions évoquées tout au long du deuxième chapitre, constituent le point d’ancrage de l’arsenal juridique congolais surtout en ce qui est de l’organisation de la sphère privée.

En effet, les mécanismes patriarcaux ont été codifiés sous prétexte de la préservation non seulement de l’union conjugale mais aussi de « l’équilibre » du foyer. Ainsi, la femme doit payer le lourd tribut de la violence conjugale. Elle doit privilégier avant tout l’intérêt des enfants qui doivent avoir la chance de grandir avec leur père et leur mère au détriment de ses droits fondamentaux.

Comme instrument juridique légiférant l’organisation de la vie familiale, ce code consacre par voie de conséquence, une organisation de la sphère privée, qui accorde à la femme et à l’homme des statuts, des fonctions sociales et des droits différenciés. Les femmes se voient obliger d’endosser le statut d’incapable et un certain nombre d’inégalités entre elles et leurs partenaires, notamment l’autorisation maritale requise avant de poser certains actes juridiques,  même si cette dernière a été assouplie par le principe de l’opposition ultérieure éventuelle, le principe de la gestion maritale quel que soit le régime matrimonial[350], etc. Ce code fait ainsi jonction avec certaines dispositions coutumières restrictives des libertés des femmes en proposant un schéma de famille que la théorie féministe radicale qualifie de patriarcale[351].

Par voie de conséquence, ce code renferme des inégalités dont la survivance est fortement remise en question avec la pression grandissante des acteurs internationaux et de la société civile, qui ne cessent de pousser à la modernisation du droit privé congolais. Le nouveau code de travail est une preuve éloquente de l’apport de la synergie communauté internationale – société civile et MINIGEFAE, pour une promotion manifeste du droit de la femme congolaise.   

1.3.         Loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail

Un coup d’œil sur l’actuel Code du travail nous permet de noter des avancées significatives qui y ont été apportées en termes d’égalité de sexe conformément à l’article 12 de la Constitution qui dispose que : « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois[352] ». Ce code est le fruit de l’action conjointe du MINIGEFAE, des agences des Nations Unies ainsi que de la société civile qui ne cessent de lutter pour ramener les droits de la femme congolaise au niveau du standard international.

En effet, ce nouveau Code du travail  a introduit des innovations qui éliminent certaines disparités basées sur le genre notamment en supprimant l’autorisation maritale et la maternité comme source de discrimination. A titre illustratif [353]:

§  L’article 1er, alinéa (1) confirme que le présent code est applicable à tous les travailleurs et tous les employeurs y compris ceux des entreprises publiques exerçant leur activité sur l’étendue de la RD Congo, quels que soient la race, le sexe et l’état civil ;

§  L’article 2 reconnaît à tous, sans discrimination le droit au travail ;

§  L’article 7 a amélioré la définition du concept « travailleur ». Celui-ci est toute personne physique en âge de contracter, quels que soient son sexe et son état civil ;

§  L’article 128 interdit d’exiger d’une femme qui postule à un emploi à se soumettre à un test de grossesse sauf pour des travaux qui sont interdits totalement ou particulièrement aux femmes enceintes ou comportant des risques pour la santé de la femme ou de l’enfant ;

§  Dans le même ordre d’idées, l’article 129 assure à la femme enceinte dont l’état a été constaté médicalement, le droit de résilier son contrat sans préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture de contrat ;

§  L’article 130 renchérit en disant que la femme peut même suspendre son contrat de travail pendant 14 semaines consécutives à son accouchement et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une résiliation du contrat ;

§  L’article 132 précise que lorsque la femme allaite son enfant, elle a droit, dans tous les cas à deux repos d’une demi-heure par jour. Ces périodes de repos sont rémunérées comme de temps de travail ;

§  L’article 86 confirme l’égalité de traitement dans la détermination du salaire déjà reconnu par l’article 72 du Code abrogé. En effet, il stipule que : « à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur race » ;

§  Alors que dans l’ancien Code de travail, la femme mariée travailleuse n’avait pas droit au logement, l’article 138 du nouveau Code du travail accorde au travailleur ce droit quel que soit son sexe et son état civil ;

§  Enfin, le nouveau Code du travail institue en faute lourde le harcèlement sexuel ou moral ainsi que l’intimidation, car désormais ces faits constituent un motif de révocation dans le chef de son auteur. Cette disposition est renforcée davantage dans les lois n° 06/018 et n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant respectivement, le décret loi du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais et le Code de procédure pénal congolais du 6 août 1959, que nous avons disséqué plus haut.

Nonobstant ces efforts du législateur congolais en vue de la conformité aux standards internationaux, ce Code de travail entretient une certaine confusion notamment à son article 6 relatif à la capacité de contracter qui prévoit que : « la capacité d’une personne d’engager ses services est régie par la loi du pays auquel elle appartient, ou à défaut de nationalité connue, par la loi congolaise[354] ». Il ne contient donc aucune disposition claire en ce qui est de la suppression de l’autorisation maritale. Par conséquent, en renvoyant la capacité de contracter au droit commun congolais, c’est en fait le code de la famille qui s’applique spécialement en ses articles 215 et 448 que nous avons évoqués  précédemment.

Eu égard à ce qui précède, il est clair que plusieurs dispositions du présent code, surtout en ce qui concerne l’incapacité juridique de la femme mariée et sa jouissance de certains avantages sociaux jadis non reconnus par l’ancien code, ne sont pas encore applicables. Cette situation est due à la non promulgation du projet de révision du Code de la famille.

Toutefois, bien que ce code soit révélateur de l’effort que le législateur a fourni pour lutter contre les inégalités de genre, un travail reste encore à faire. Et, ce surtout en rapport avec les avantages sociaux reconnus à la femme mariée, notamment en ce qui est des allocations familiales et des soins médicaux. Mais il importe de mettre en place des mesures d’encadrement et de suivi pour assurer son application effective. D’où une collaboration étroite entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif s’avère indispensable.

1.4.         Le droit pénal et de procédure pénale à l’épreuve de la violence conjugale

La violence conjugale est un problème fondamental qui requiert une solution légale. Avant d’aborder cette question sous l’angle du droit pénal, il est opportun d’éclaircir la notion de violence en général du point de vue du droit. Ceci est d’autant plus vrai qu’en réalité, la notion de « violence conjugale » telle qu’elle a été conceptualisée dans le cadre de notre dissertation, n’existe pas en droit positif congolais en tant qu’incrimination spécifique.

En effet, la notion de violence renvoie, en droit, à l’idée de contrainte physique exercée sur une personne en vue soit d’arracher son consentement, soit de lui ravir des biens qu’il n’aurait pas cédé, si cette contrainte physique n’était pas exercée sur lui. La contrainte apparait ainsi comme un vice de consentement dont la seule invocation peut entrainer une rupture, une résiliation par le juge d’un contrat ou d’une convention signée entre deux ou plusieurs personnes.

Ainsi, lorsque l’on cherche à scruter la notion de violence sous un prisme juridique ou judiciaire, l’on doit démontrer l’atteinte  physique ou la violation de l’intégrité physique d’une personne. En d’autres termes, la violence s’exprime en droit en termes d’incriminations prévues et punies par la loi pénale en vertu du principe « nullum crimen, nulla poena sine lege » dont nous avions déjà fait mention au point précédent, lorsque nous avions évoqué l’infraction d’adultère.

De ce fait, en scrutant profondément l’arsenal législatif congolais en matière pénale, l’on se rend vite compte qu’il existe une panoplie d’incriminations dont le procédé ou l’un des procédés consiste en la violence. Une des façons de traiter cette question est de citer toute la catégorie des infractions résumées sous le vocable « attentat contre les personnes humaines », constituée des infractions suivantes :

§  Le meurtre ;

§  L’assassinat ;

§  L’empoisonnement ;

§  L’administration des substances nuisibles ;

§  Les violences et voies de fait ;

§  Les coups et blessures ;

§  Les coups mortels ou homicides volontaires ;

§  L’homicide involontaire ou homicide par imprudence ;

§  Les épreuves superstitieuses.

A cette catégorie, on peut ajouter en suite, en tenant toujours compte de l’aspect de contrainte physique, une autre série d’incriminations comme :

§  Le vol à l’aide des violences ;

§  L’extorsion ;

§  Le viol ;

§  L’arrestation arbitraire et détention illégale, etc.

Toutes ces incriminations requièrent un acte positif et non une abstention. Un acte, un geste, une action basée sur l’emploi des moyens violents.

Dans une acception plus sociologique, telle que définie dans le premier chapitre de notre dissertation au point 2.5.1., la violence ne se limite pas seulement à une contrainte physique. Il s’agit de toute maltraitance qu’inclut également l’idée d’une contrainte morale ou psychologique. La maltraitance englobe ainsi la notion de menace que le juriste dissocie de la violence en ce que les moyens utilisés diffèrent dans l’un et l’autre cas. La menace s’entend de : « tout moyen de contrainte morale de nature à amener le consentement de la victime par la crainte d’un préjudice grave ou même simplement moral, qui ne peut être autrement évité [355]».

Il en découle que la menace doit faire craindre un danger. C’est-à-dire que, dans ce cas, la personne humaine n’est pas touchée dans son intégrité physique, mais elle devient forcer de faire quelque chose par crainte d’un mal qu’on lui a promis dont la survenance résulterait de son refus de faire ou de ne pas faire quelque chose.

Dans ce sens, la maltraitance devient alors un terme globalisant dans lequel s’inscrivent toutes sortes de comportement dévalorisant, humiliant et portant atteinte non seulement à l’intégrité physique mais aussi morale d’un individu. A ce stade, on peut y inclure, outre les incriminations citées ci-haut, les injures publiques ou simples, la diffamation, les menaces d’attentat, etc.

Qu’il s’agisse de la violence ou de la maltraitance, il est à noter que le foyer constitue le théâtre par excellence où se déroule ces pratiques délictueuses, dont la pérennité est assurée par des croyances ancestrales, des coutumes et des traditions dogmatiques qui enferment toute la société dans une sorte de résignation. C’est ce que nous avons si bien démontré tout au long de notre deuxième chapitre.

Tout de même, nous allons essayer de voir, ci-dessous,  comment le droit positif congolais parvient à régler la question de la violence qui élit domicile entre les conjoints au sein de l’unité domestique.

1.4.1.  Du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal tel que modifié à ce jour

En droit pénal congolais, la violence conjugale, entendue comme toute maltraitance infligée par un conjoint sur l’autre n’existe pas en tant qu’incrimination spécifique comme nous l’avons déjà signalé plus haut. Il recouvre plutôt un ensemble d’actes, des gestes, des faits commis au sein du couple, lesquels ont pour finalité la soumission de l’autre conjoint par des moyens de contrainte physique ou morale.

Il résulte de cette définition que le terme « violence conjugale » enferme d’une part des faits qui ont une qualification pénale et qui seront examinés en ce point et, d’autre part, des faits civils qui exigent réparation du préjudice causé à la personne d’autrui. Ceux-ci seront examinés au point 1.5. Et ce, en vertu de l’article 69 du Code congolais de procédure pénale qui stipule en son alinéa premier que : « lorsque la juridiction de jugement est saisie de l’action publique, la partie lésée peut la saisir de l’action en réparation du dommage en se constituant partie civile [356]».

Dès lors, la meilleure compréhension que l’on peut avoir en abordant cette question sous l’angle du droit pénal, serait d’analyser brièvement la position de la législation congolaise lorsque des infractions sont commises au sein du couple.

De prime à bord, il faut préciser que le législateur congolais n’exonère pas le mari encore moins la femme,  de sa responsabilité pénale lorsqu’il ou elle commet une infraction se basant sur une contrainte physique, sauf certaines d’entre elles à l’instar du viol conjugal dont nous avions déjà parlé, qui n’est même pas qualifié d’infraction au vu de l’article 453 du code de la famille.

Ainsi, l’auteur du meurtre, de l’assassinat, de l’empoisonnement, des coups mortels, d’homicide involontaire, est poursuivi sans tenir compte de son degré d’alliance avec sa victime conformément aux articles 44 et 45, 49 et 52 du Code pénal congolais.

En effet, les articles 44 et 45 stipulent que : « l’homicide commis avec l’intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat. Ils sont punis de mort [357]». L’article 49 dispose que : « est qualifié empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort [358]».

Enfin, l’article 52 dispose que : « est coupable d’homicide ou de lésions involontaires celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui[359] ».

Toutefois, il existe certaines catégories d’infractions comme les violences et voies de fait, coups et blessures, le vol et l’extorsion qui souffrent dans leur répression,  car ces dernières, bien que n’exonérant pas le conjoint-auteur, ne sont généralement pas portées à la connaissance de l’officier de police judiciaire ou du magistrat. A ce propos, un magistrat nous a dévoilé ce qui suit :

« Les voies de fait, les injures publiques, la diffamation constituent le gros lot des infractions qui se commettent et s’achèvent au quotidien dans le foyer et parfois même dans l’intimité de la chambre. Presque chaque jour qui passe a son lot de ces infractions. Paradoxalement, ce sont des infractions qui ne sont pas portées à la connaissance des OPJ ou des magistrats surtout lorsque c’est l’homme qui est battu par sa femme. Même à ce niveau, on classe le dossier pour inopportunité de poursuivre [360]».

Les réalités socioculturelles qui ont été examinées au deuxième chapitre, freinent l’élan de la répression de ces infractions pour la simple raison qu’une femme est élevée, depuis sa tendre enfance, avec l’idée d’obéir,  de plaire à l’homme et de ne jamais user de félonie à son égard. Cette pensée rejoint celle de Jean Jacques Rousseau qui déclare que : « Toute l’éducation des femmes  doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce : voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu’on doit leur apprendre dès leur enfance [361]».

Par une suite logique : « même si des faits délictueux sont connus du voisinage immédiat du ou de la conjoint (e) victime, il est rare de voir un voisin d’un couple, dont le mari ou la femme est violent(e), aller dénoncer une infraction auprès de l’autorité judiciaire compétente en la matière [362]».

En ce qui concerne l’adultère, la loi ne permet la poursuite qu’à la suite du dépôt d’une plainte par l’époux offensé. La loi oblige dans ce cas de figure, au magistrat d’adopter une attitude passive face à cette infraction. Il ne saisit pas d’office tout comme, il ne peut continuer de poursuivre lorsque le conjoint offensé a retiré sa plainte. C’est le mouvement de la plainte qui détermine le sort de l’action. Même alors, l’analyse de cette incrimination d’adultère met à jour la lecture partiale qu’en fait le législateur congolais dont nous avions déjà parlée au point précédent. A juste titre voici les propos d’un OPJ du tribunal de paix de Matete :

« Il n’y a presque pas de cas de plaintes  en matière d’adultère qui font l’objet d’une procédure pénale, les quelques cas rares que nous recevons préfèrent passer par la voie civile. Dans la majorité des cas, les victimes retirent très souvent leurs plaintes[363] ».

1.4.2.  Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais

En liaison avec l’article 15 de la Constitution du 18 février 2006, la loi n° 06/018 a été ajoutée au Code pénal en 2006. Cette loi a pour mérite d’avoir fait évoluer la notion de violence sexuelle tant du point de vue de sa conception que dans sa poursuite. Elle a fait du viol une infraction sévèrement réprimée puisqu’elle en a durci les éléments constitutifs. Si autre fois, le viol ne pouvait pas être retenu à charge de la femme, toujours considérée comme victime, aujourd’hui celle-ci peut être auteur (e) de cette infraction. Dans ce sens, elle palie à un certain nombre d’insuffisance du Code pénal congolais en matière de prévention et de répression des infractions à caractère sexuel. Avec la ratification par la RD Congo du statut de Rome, il a paru indispensable au législateur congolais d’harmoniser son cadre normatif répressif avec ce traité. C’est ainsi que la notion de violence sexuelle a tout de même connu une évolution manifeste, tant dans sa conception que dans sa poursuite.

Si cette loi a l’avantage d’être plus complète et novatrice, elle pèche cependant pour n’avoir pas pris en compte, la reconnaissance du viol commis en contexte conjugal. Nous savons, pertinemment que cette reconnaissance n’est pas aisée dans la mesure où « toute insertion d’une loi novatrice nécessite une procédure elle-même codifiée, qui implique l’intervention de plusieurs acteurs sociaux[364] ».

On rappellera pourtant que cette nouvelle loi a l’avantage entre autre, de prendre clairement position notamment en faveur de la qualité officielle de l’auteur de l’infraction ; l’ordre hiérarchique ou le commandement d’une autorité légitime civile ou militaire, ne peuvent jouer en sa faveur, en lui octroyant des circonstances atténuantes ou une exonération.

Tout compte fait, deux avancées significatives sont à mettre à l’actif de cette loi ; d’une part la redéfinition du concept de viol, non compris le viol dans le contexte conjugal, à travers le durcissement de ses éléments constitutifs et, d’autre part l’élargissement du champ d’application des violences sexuelles.

Ainsi donc, aux termes de cette nouvelle législation et en vertu de l’article 170[365], est qualifié de viol :

§  Le fait pour un homme quelque soit son âge d’introduire son organe sexuel, même superficiellement dans celui d’une femme ou toute femme, quelque soit son âge qui aura obligé un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;

§  Le fait pour un homme de pénétrer, même superficiellement l’anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou d’un homme par un organe sexuel, par tout autre partie du corps ou par un objet quelconque ;

§  Le fait pour une personne d’introduire, même superficiellement, toute autre partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ;

§  Le fait d’obliger un homme ou une femme à pénétrer même superficiellement son anus, sa bouche ou tout autre orifice de son corps par un organe sexuel, par tout autre partie du corps ou par un objet quelconque ;

§  Et enfin, le fait du rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes désignées à l’article 167, alinéa 2, en l’occurrence, les enfants âgés de moins de 18 ans.

La récurrence de la locution adverbiale « même superficiellement »,  au moins cinq fois dans l’article précité, a comme fonction principalement de modifier le sens des verbes « introduire » et « pénétrer » qui, pris dans leur sens commun, recouvrent une autre signification. Par ce fait, le législateur congolais a voulu tout simplement, durcir les éléments qui permettent de définir le viol en tant qu’infraction prévue et réprimée par la loi.

Quant à l’élargissement du champ d’application des violences sexuelles, cette loi a le mérite de prendre en compte plusieurs comportements délictueux qui n’étaient pas érigés en infraction avant 2006. En effet, elle a élargi la portée des violences sexuelles qui s’étendent désormais à toutes les formes identifiées de ce phénomène à l’exception, bien sûr, des violences sexuelles en contexte conjugal.

A l’opposé du Décret du 30 janvier 1940 qui ne comportait qu’un nombre très limité d’incriminations en rapport avec les violences sexuelles à savoir, viols, attentats à la pudeur, atteinte aux bonnes mœurs et proxénétisme, la nouvelle loi va plus loin et inclut entre autre : l’attentat à la pudeur, l’esclavage sexuel, l’excitation des mineurs à la débauche, du souteneur et du proxénétisme, les grossesses forcées, l’harcèlement sexuel, le mariage forcé, les mutilations sexuelles, la pornographie mettant en scène des enfants, la prostitution forcée, la prostitution d’enfant, la stérilisation forcée, le trafic et l’exploitation d’enfants à des fins sexuelles, la transmission délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables, le viol et la zoophilie.

Lorsque l’on procède à un examen minutieux de toutes ces dispositions, il est évident que cette nouvelle définition du viol et cet élargissement du champ d’application des violences sexuelles recouvrent désormais un nombre plus large d’actes, ce qui contribue à renforcer le dispositif législatif en cette matière. Le viol ne se limite plus par l’usage de l’organe sexuel male, mais inclue également d’autres objets. Les femmes qui autre fois étaient uniquement appréhendées comme victimes peuvent être aujourd’hui des auteurs.

De plus la notion du consentement de la victime a été redéfinie du fait que l’âge de 18 ans révolus a été fixé comme seuil de violences sexuelles faites aux mineurs. Ceci rentre en contradiction avec l’âge nubile qui a été fixé à 15 ans pour la femme dans le code la famille que nous avons examiné au point 1.2.

1.4.3.  De la procédure pénale

La violence loin d’être le symptôme d’un malaise dû à la tradition, comme le pensent les tenants de sa banalisation, est un comportement inacceptable qui doit tomber sous le coup de la loi. Nous inspirant de Lydie Chantal Ella-Meyer[366], nous pouvons justifier la répression pénale de la violence conjugale par les arguments suivants :

·        La procédure de l’arrestation, l’enquête, le jugement et la sanction véhiculent un message clair : la société condamne celui qui perpétue la violence. Il est alors personnellement responsable de ses actions et considéré comme un délinquant.

·        La procédure criminelle indique qu’un crime entre les conjoints est un crime comme un autre et ne confère pas à son auteur une certaine impunité.

·        La procédure criminelle fait comprendre que la victime est sous la protection de l’Etat. Ses intérêts sont placés en premier plan, avant le souci de préserver sa relation avec le conjoint violent ou de maintenir l’unité.

·        La criminalisation de la violence conjugale a un effet dissuasif pour ceux qui usent de la force physique. Elle permet ainsi de modeler et de changer les attitudes.

Pour ce qui est de ce point, faute d’une loi qui prescrit explicitement les répressions en matière de violence conjugale, nous allons nous atteler principalement à disséquer la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret loi du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais[367] qui réglemente la procédure en matière de répression des « violences sexuelles » en RD Congo et se fonde sur l’intégrité physique, sexuelle et morale de la personne humaine.

En effet, dans le but de garantir et de faciliter les poursuites à l’encontre des délinquants en matière de violences sexuelles, le législateur congolais s’est appuyé sur six principes moteurs à savoir : la célérité dans la répression, un nouveau régime de preuve en matière de consentement, la suppression de règlement par amende transactionnelle, la suppression de l’autorisation en faveur des magistrats et autres cadres de la fonction publique, l’obligation de requérir d’office un médecin et un psychologue et garantie d’une réparation en justice et enfin, la dignité et la sécurité de la victime.

1.     Célérité dans la répression

En vertu de l’article 7 bis, cette nouvelle loi a voulu conférer un caractère d’urgence à la procédure d’enquête et de poursuite des VSBG, en disposant que celle-ci doit suivre la forme de la procédure de flagrance ; laquelle procédure prévoit les délais plus courts de traitement des dossiers.

Ceci a pour conséquence :

§  L’OPJ saisi d’un cas de violence sexuelle a l’obligation d’en informer l’OMP dont il relève dans un délai de 24 heures ;

§  La durée de l’enquête préliminaire est limitée à un mois ;

§  La victime doit être assistée d’un conseil durant toutes les phases de la procédure.

2.     Nouveau régime de preuve en matière de consentement

Cette loi institue un régime de preuve novateur en matière de consentement. En effet, l’article 14 (ter) stipule que :

§  Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite d’une victime lorsque la faculté de celle-ci à donner librement un consentement valable a été altérée par l’emploi de la force, de ruse, de stupéfiant, de la menace ou de la contrainte ou à la faveur d’un environnement coercitif ;

§  Le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime des violences sexuelles présumées ;

§  La crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou d’un témoin ne peut en aucun cas être inféré de leur comportement sexuel antérieur ;

§  Les preuves relatives au comportement sexuel antérieur d’une victime des violences sexuelles ne peuvent exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale.

3.     Suppression de toute possibilité de règlement par amende transactionnelle

L’amende transactionnelle est un mécanisme de procédure pénale qui donne la possibilité au prévenu d’éteindre l’action publique par le payement d’une somme d’argent en guise d’amende. Ce mécanisme se met souvent en mouvement, lorsque le magistrat instructeur estime que le délit commis est passablement léger pour donner lieu à un procès, et ce, en vertu de l’article 9 du Code de procédure pénale du 6 août 1959  qui stipule que : « pour toute infraction de sa compétence, l’officier l’OPJ peut, s’il estime qu’à raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l’auteur de l’infraction à verser au Trésor, une somme dont il détermine le montant sans qu’elle puisse dépasser le maximum de l’amende encourue augmentée éventuellement des décimes légaux (…) [368]».

En ce qui concerne cette nouvelle loi, dans le souci de renforcer la répression, la possibilité de paiement d’une amende transactionnelle pour faire éteindre l’action publique, telle prévue par l’article 9, a été supprimée en matière de violences sexuelles en privilégiant la peine de servitude pénale principale. Ce qui exclut toute possibilité de règlement  à l’amiable et de négociation ; et rend impérative la répression de l’infraction.

4.     Suppression de l’autorisation en faveur des magistrats et autres cadres de la fonction publique

Cette suppression a été consacrée par la modification de l’article 10 du Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale en ces termes : « L’officier de Police Judiciaire ou le Magistrat du Ministère Public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d’un magistrat, d’un cadre de commandement de l’Administration publique ou judiciaire, d’un cadre supérieur d’une entreprise paraétatique, d’un commissaire de district, d’un bourgmestre, d’un chef de secteur ou d’une personne qui les remplace ne peut, sauf cas d’infractions flagrantes ou d’infractions relatives aux violences sexuelles, procéder à l’arrestation de la personne poursuivie qu’après avoir préalablement informé l’autorité hiérarchique dont elle dépend [369]».

Il ressort de cet article que désormais les infractions relatives aux violences sexuelles sont ajoutées aux infractions flagrantes pour lesquelles la formalité d’informer l’autorité hiérarchique n’est pas requise avant toute arrestation du présumé coupable, cadre public.

La qualité de l’auteur d’une infraction relative aux violences sexuelles, ne peut donc pas être évoquée pour constituer un motif d’exonération. C’est pourquoi cette nouvelle loi est considérée comme progressiste et complète. Elle ne fait donc acception d’aucun prévenu quelles que soient sa qualité ou ses fonctions.

5.     Obligation de requérir d’office un médecin et un psychologue et garantie d’une réparation en justice

Les articles 48 et 49 du Code de procédure pénale se libellent respectivement comme suit : « Toute personne qui en est légalement requise par un officier du Ministère public ou par un juge, est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin », « Avant de procéder aux actes de leur Ministère, les experts et médecins prêtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience (…) [370]».

Conformément à ces deux articles précités, l’article 14 (bis) précise que : « l’Officier du Ministère Public ou le juge requiert d’office un médecin et un psychologue, afin d’apprécier l’état de la victime des violences sexuelles et de déterminer les soins appropriés ainsi que d’évaluer l’importance du préjudice subi par celle-ci et son aggravation[371] ».

Cette disposition oblige le magistrat instituteur à recourir à un médecin et à un psychologue afin d’être informé sur l’état de santé de la victime des violences sexuelles et du préjudice subis. Ainsi, se basant sur le rapport établi par ces experts, le juge a à sa disposition des éléments de premières mains, qui vont lui permettre d’apprécier à leur juste valeur, les dommages et intérêts à allouer à la victime des VSBG.

6.     Assurer la dignité et la sécurité de la victime

A ce propos, l’article 8 se libelle comme suit : « L’officier du Ministère Public ou le juge saisi en matière de violences sexuelles prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes ou de toute autre personne impliquée.

A ce titre, le huis clos est prononcé à la requête de la victime ou du Ministère Public [372]».

Dans un autre registre, les OPJ et les magistrats n’ont pas encore suffisamment intégré dans le vocable « violence sexuelle », tous les actes en faisant partie. C’est pourquoi, ils ne font pas l’objet de recherche et de constat afin d’en faciliter la répression, alors que cette responsabilité leur incombe en vertu de l’article 2 du code de procédure pénale du 6 août 1959.

Celui-ci stipule que : «  Les Officiers de Police Judiciaire constatent les infractions qu’ils ont mission de rechercher ; ils reçoivent les dénonciations, plaintes  et rapports relatifs à ces infractions.

Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature, les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont les auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présentes ou auraient des renseignements à fournir. Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications.

Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit : «  je jure que le présent procès-verbal est sincère ».

Ils sont transmis directement à l’autorité compétente [373]».

La citation de cet article, bien qu’étant assez longue, nous permet d’émettre le constat selon lequel, les actes délictueux qui se commettent au sein du foyer font partie intégrante des responsabilités qui incombent aux OPJ et éventuellement aux magistrats. Mais le dysfonctionnement du système judiciaire, entraînant l’impunité et surtout la banalisation des violences conjugales et le souci qu’a la femme de protéger son mariage, sont à la base du manque de dénonciation qui les caractérise.

De plus, du fait de la privatisation du sexe, de la sexualité et du corps de la femme, à travers l’institution du mariage qui consolide la famille patriarcale telle qu’elle fonctionne à travers le Code de la famille, la problématique du viol marital reste un tabou dans la culture congolaise. Pourtant, autant le viol qui se déroule hors du foyer est admis comme catégorie juridique d’après la loi sous examen, autant celui commis par le mari reste problématique et ne peut même pas être qualifié comme tel.

Cette idée est soutenue par D. Welzer-Lang, lorsqu’il confirme que : « le viol qui intègre dans le terme générique de « violences sexuelles » ou « violences sexuées », est une réalité dans les relations conjugales. C’est un moyen de domination de l’homme sur la femme, un acte visant à lui rappeler qu’elle est un être inférieur et par conséquent, elle ne peut disposer de son corps comme elle l’entend. C’est une atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux de la femme. Garder sous silence ou faire semblant d’aimer cet acte, est un dangereux compromis que feraient les femmes victimes de cette pratique [374]».

Mais le paradoxe est que la criminalisation du viol conjugal soulève quelques questionnements en se sens que le violeur cohabite d’une façon légale avec sa victime. Il se pose en fait non seulement un problème de preuve à fournir mais aussi, en cas de sanction pénale, la victime ainsi que toute l’unité familiale se retrouveraient amputer d’un de ses membres. Ce qui va naturellement déstabiliser tout le système familial.

Ci-dessous, nous résumons la procédure pénale en cas de dépôt de plainte par la victime des VSBG :

 

 

Figure N° 4 : Schéma théorique de la judiciarisation pénale des VSBG

 

Zone de Texte: JUGEZone de Texte: OMPZone de Texte: PARQUETZone de Texte: VICTIMEFlèche droite rayée: Assurer la dignité et la sécurité de la victime tout au long du processus. Elle doit être assistée d’un conseil. Car c’est le mouvement de la plainte qui détermine le sort de l’action.

 

 

 

 

 

Source : Notre recherche

1.5.         Le droit civil à l’épreuve de la violence conjugale

Jusque là, nous avons examiné la notion de violence du point de vue du droit pénal et de procédure pénale et nous avons démontré que la violence sévit bel et bien dans l’union conjugale, même si elle est souvent camouflée par des mécanismes patriarcaux.

Nous avons eu à montrer par ailleurs, que ni la violence conjugale ni le viol conjugal n’ont pas été érigés en infractions spécifiques par le législateur congolais. Ils sont par conséquent appréhendés en droit pénal à travers les infractions qui se résument sous le vocable « d’attentat contre les personnes humaines » ou « maltraitance ».

Mais, dans la plupart de temps, les survivances culturelles sont à la base de leur manque de dénonciation par le conjoint-victime et même par le voisinage immédiat. Ce qui laisse voir la complicité de la communauté toute entière qui considère ces violences comme faisant partie de la vie quotidienne ordinaire et, à ce titre, ne méritent pas d’être portées à la connaissance de l’OPJ ou du magistrat pour la poursuite.

Si la loi du silence exige de la femme battue qu’elle crie moins fort de peur que les voisins  ne l’entendent, elle lui interdit également d’étaler sur la place publique ses souffrances de femme violentée.  Une femme qui s’hasarderait à porter plainte contre son mari s’attirera non seulement la foudre de celui-ci mais surtout de la famille de son conjoint voire même de sa propre famille. Car, comme nous le savons, le mariage dans la conception africaine n’est pas l’affaire de deux personnes mais de toute la communauté. La conception de la dignité implique au sein de notre société la capacité de la femme à supporter stoïquement les excès et sévices exercés contre elle, tel qu’il ressort des stéréotypes que nous avons listés au deuxième chapitre à la page 109.

Néanmoins, hormis les aspects pénaux que nous avons eu à évoquer au point précédent, la violence conjugale recèle des aspects civils. De façon générale, les victimes évitent d’entamer une procédure pénale contre les conjoints violents, de peur de leur faire subir une peine privative de liberté.

Au-delà de l’affection ou de la dépendance économique, la culpabilisation exacerbée par la pression sociale est souvent très forte pour le partenaire qui a causé l’emprisonnement de l’autre, à moins qu’il ne s’agisse comme nous l’avons vu, d’un meurtre, d’un assassinat, des coups et blessures mortels, de l’homicide volontaire et de l’empoisonnement comme prévu par les articles 44 et 45 du Code pénal.

Ainsi, de nos entretiens, il ressort que les victimes ont tendance à recourir aux procédures civiles pour motiver le divorce, la séparation de corps ou le paiement de dommages-intérêts. Et ce,  en vertu de l’article 69 du code de procédure pénale qui a déjà été cité plus haut. Ci-dessous, nous allons essayer de parler de quelques aspects civils qui revêtent cette notion.

1.     Du principe du droit à la réparation

La notion de réparation, base même du code civile partout dans le monde, se présente comme une compensation, un dédommagement ou une indemnité. Il s’agit souvent d’une réparation civile consistant en une somme accordée par une juridiction pour indemniser la victime du préjudice subi par elle. Une réparation juste « est une des exigences d’un procès équitable et les conditions de cette réparation sont différentes selon la nature du procès[375]» 

En résumé, les principes de base pour la réparation sont :

§  L’égalité de tous devant la loi ;

§  La réparation peut être en nature ou pécuniaire ;

§  L’équivalence entre la réparation et le dommage ;

§  La réparation intégrale et suffisante ;

§  L’évaluation objective ;

§  L’exécution des jugements en tant que garantie pour les victimes de jouir de leur droit à la réparation ;

§  La prise en compte par le juge des principes de base et d’éléments objectifs pour une réparation intégrale ;

§  Le concours de l’Etat qui doit s’investir pour matérialiser le droit à la réparation des victimes du dommage.

Le droit à la réparation pour les victimes, est un principe consacré en droit congolais, et ce, pour tous les types de dommages, qu’ils soient physique, matériel, moral, etc. Ce qui importe est que la victime parvienne à prouver l’existence de la faute, le dommage subi ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage. Il est une conséquence logique d’un procès équitable. Car une des fonctions fondamentale de la justice est celle de répondre aux besoins de la victime et de sauvegarder ses intérêts. A cet effet, Kitete Losomba note que : « le droit à la réparation est une conséquence logique du procès et que les fonctions fondamentales de la justice sont de répondre aux besoins et de sauvegarder les intérêts de la victime. La justice recherche donc à réparer le dommage causé et à rendre une justice équitable[376] ».

Par conséquent, la justice cherche à réparer le dommage causé par le délit, le fait infractionnel ou toute injustice subie. Toutes les fois que cela est possible, cette réparation devait être faite par la ou les personnes responsables du dommage qu’il soit commanditaire ou commanditée. Cette réparation doit être effectuée au profit des personnes qui souffrent directement ou indirectement du dommage causé par le conflit ou l’infraction.

En RD Congo, le droit à la réparation a comme soubassement juridique les articles 258, 259 et 260 du Code civil livre III. Ils consacrent respectivement ce droit en ces termes[377] :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

« On est responsable du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

De ces trois articles, il ressort que la responsabilité civile vise la réparation des dommages-intérêts que les individus se causent entre eux dans leurs rapports mais aussi tous les conflits qui peuvent surgir sans qu’ils n’agissent directement. Ainsi donc, nous pouvons repartir la responsabilité en trois cas : la responsabilité pour fait personnel, la responsabilité pour fait d’autrui et la responsabilité pour fait des choses.

Partant de là, lorsque les faits sont établis et que le prévenu est condamné pour une infraction à sa charge, c’est à ce moment là que le droit à la réparation est ouvert. Le juge pourra, sur base de cette condamnation accorder des dommages-intérêts à la victime ou encore ordonner les restitutions.

Quelle que soit la matière considérée, deux possibilités sont ouvertes à la victime. Il s’agit pour elle, soit de se joindre à l’action publique du ministère public en se constituant partie civile au procès , en vue de solliciter des dommages-intérêts devant la juridiction pénale conformément à l’article 69 du code de procédure pénale que nous avons déjà eu à citer, soit d’intenter une action civile devant le juge civil.

Cependant, s’agissant de cette deuxième alternative, elle sera subordonnée à la décision prise au pénal, en vertu du principe « le criminel tient le civil en état[378] ». En général, il ressort de nos entretiens que les victimes préfèrent opter pour cette deuxième alternative en vue de contourner les sanctions pénales dont leur partenaire pourrait être frappé le cas échéant.

Par ailleurs, l’organe de la loi ou le juge peut aussi , le cas échéant, demander qu’il soit versé des dommages-intérêts d’office au bénéfice des victimes et sans que ces dernières ne les aient sollicité en vertu de l’article 108 de l’ordonnance-loi n°82/017 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaire qui dispose que : « sans préjudice du droit des parties de se réserver et d’assurer elles-mêmes la défense de leurs intérêts et de suivre la voie de leur choix, les tribunaux répressifs saisis de l’action publique prononcent d’office les dommages-intérêts et réparations, qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume et des usages locaux[379] ».

Lorsque l’on aborde la question de la violence conjugale sous l’angle du droit civil ou du droit privé, l’on se rend promptement compte, qu’il existe beaucoup de cas de maltraitances faites aux personnes vulnérables, en l’occurrence les femmes, qui nécessitent réparation du préjudice causé à la personne d’autrui. Car, comme nous l’avons déjà dit plus haut, 98% des cas de VSBG qui ont été répertoriés en RD Congo en 2011 et 2012 concernent exclusivement les femmes.

La difficulté en matière de violence conjugale réside dans le fait que, les pratiques judiciaires ont été codifiées sur base des coutumes parfois rétrogrades. L’article 460 de la loi 87-010 portant Code de la famille stipule que : « Lorsque la coutume le prévoit, le tribunal de paix peut, en cas de violation de leurs devoirs par un des époux, le condamner à une réparation en faveur de l’autre époux.

Dans la mesure du possible, le tribunal évitera d’accorder le dédommagement en argent et ordonnera la réparation en nature sous forme d’objets désignés particulièrement par la coutume à cet effet.

Lorsque les parents d’un des époux ont incité directement celui-ci à violer les devoirs conjugaux, le tribunal de paix peut leur infliger les mêmes sanctions que celles prévues aux alinéas précédents ».

2.     Du mécanisme civil du dépôt de la requête

Dans la procédure civile, le législateur congolais a compliqué à dessein le mécanisme pouvant amener les parties partis au procès en cas d’un conflit conjugal pour les décourager au cas où, elles voudraient en venir au divorce. La partie requérante dépose sa requête auprès du Président du Tribunal de paix de son ressort. Celui-ci attribue le dossier à un juge qui, à travers les adresses convoque la partie accusée. La partie requérante comparait pour confirmer sa requête moyennant paiement d’une somme d’argent. La partie accusée (défenderesse) dépose ses déclarations sur procès-verbal. Les deux parties comparaissent pour confrontation. A cette occasion, les parents (ayants droit) et les témoins comparaissent également. Après cela, les deux parties sont appelées à revenir pour une tentative de conciliation. S’il y a conciliation, le conflit se règle conformément à la coutume de la partie lésée. En cas d’échec, le juge fait un rapport de non conciliation. Selon les cas, la partie demanderesse (requérante) assigne la partie défenderesse auprès du Tribunal de paix. Après audience, le Juge prend l’affaire en délibérée et prononce le jugement. Celui-ci est signifié aux parties par le greffier. Si une des parties n’est pas d’accord en ce qui concerne le jugement, il peut faire appel au TGI afin que ce dernier infirme ou confirme le jugement.

Ci-dessous, voici schématisée la judiciarisation de l’action civile :

 

 

 

 

 

Figure 5 : Schéma de la judiciarisation de l’action civile en cas d’un conflit conjugal

 

JUGE

 

JUGE

 

JUGE

 

JUGE

 

Président TRIPAIX

 

VICTIME

 

Source : Notre recherche.

Pour étayer ces propos, un magistrat près le Tribunal de paix de Matete nous a confié ce qui suit :

« Une dame de 30 ans a déposé une requête en divorce contre son mari parce que ce dernier ne voulait pas qu’elle utilise une méthode contraceptive pour espacer les naissances. Les faits à la base du dépôt de la requête par la partie requérante sont les suivants :  Vu la résistance de la femme malgré la pression du mari qui l’obligeait à continuer à avoir des naissances rapprochées, celui-ci s’est résolu  d’épouser une seconde femme pour continuer à faire des enfants avec elle, en prétendant que c’est pour aider la femme dans l’accomplissement de ses devoirs conjugaux car elle « semble être fatiguée ».  Elle a eu en effet,  5 naissances en l’espace de 7 ans de vie commune, alors que lors du mariage, il avait été convenu entre les deux familles que l’épouse devait continuer avec ses études universitaires. La tentative de conciliation devant le juge et les ayants droit s’est soldée par le payement de deux boucs et 3 étoffes neuves que le mari devait verser dans sa belle famille à titre de dommage selon la coutume de celle-ci. Bien que la femme n’étant pas d’accord, elle a été obligée de se soumettre à la décision familiale.[380] »

De ce récit, il ressort que dans le règlement des conflits conjugaux, la conciliation au niveau des deux familles s’avère être une étape centrale. Le législateur lui-même privilégie une réparation basée sur la coutume de telle sorte qu’il n’y a pas souvent de commune mesure entre délit – dommage subi – réparation. Dans ce sens, la sanction juridique qui frappe la violence conjugale rencontre beaucoup de limites qui vont de la loi du silence aux barrières juridiques et socioculturelles.

En effet, la répression de ce fléau dans une société, à l’instar de la nôtre,  qui semble normaliser les violences conjugales ne peut que soulever plusieurs questionnements car elle va au-delà des considérations juridiques. Le paradoxe réside en ce que les codes juridiques se greffent sur l’ordre social coutumier. Celui-ci n’est qu’un instrument de maintien de la cohésion sociale qui accorde tous les pouvoirs à l’époux dans le cadre des liens conjugaux. La lecture du livre III du Code de la famille a été révélateur des pratiques qui accordent des pouvoirs exorbitants au mari et qui constituent des violences psychologiques et ne font pas l’objet d’une sanction pénale. Il est donc urgent qu’une clarification juridique soit faite sur ce point de façon à ce que les femmes, qui en sont les principales victimes, puissent être protégées.

Ceci est d’autant plus vrai que le droit à une vie familiale privée ne signifie pas le droit d’abuser de certains membres de la famille, en l’occurrence les femmes. Certes, les instruments juridiques internationaux et nationaux dans une certaine mesure, garantissent le droit à la vie privée, source de confort et d’épanouissement de ses membres. Mais, dès lors que ceux-ci ne sont plus en sécurité dans cette cellule sociale, il importe de protéger d’abord leurs droits, au lieu de s’atteler à préserver intacte  une cellule familiale coercitive. Il s’avère nécessaire de briser le mur du silence qui entoure les violences conjugales  et qui ne permet pas leur réelle répression et qui maintient la femme dans la peur, l’isolement et la dépendance.  

Dans un autre registre, LC. Ella-Meyer met en exergue le fait que la criminalisation de la violence conjugale soulève des controverses. Si certaines personnes militent pour une approche protectrice et dissuasive du droit et mettent de ce fait l’accent sur la sanction, d’autres prônent la prise en compte du rôle éducateur du droit et demandent que les procédures de réhabilitation des époux violents et de leurs victimes soient intégrées dans les textes juridiques.  Les systèmes de justice criminelle fournissent en effet rarement des programmes de soutien et de traitement qui peuvent réconforter la femme et apprendre au mari à ne plus utiliser la violence[381].

De plus, l’emprisonnement du mari pénaliserait non seulement l’auteur des violences, mais également la victime et sa famille. Ainsi, la criminalisation de la violence conjugale conduit souvent à l’exclusion de la victime de sa famille et de sa communauté, qui lui reprochent d’avoir causé l’emprisonnement de son époux. A juste titre, un OPJ du parquet de Matete nous a confié ce qui suit :

« Une jeune femme de 32 ans avait déposé une plainte contre son mari pour coups et blessures graves. L’OMP avait décidé d’incarcérer ce dernier. Une semaine après, l’épouse a commencé à apporter de la nourriture à son mari. Ce sont les policières qui faisaient la garde qui ont convaincu la femme de pouvoir retirer sa plainte disant que c’était anormal qu’une femme légitime porte plainte contre le père de ses enfants quelle que soit la bévue commise. Toute confuse, la femme s’est vue obliger de retirer sa plainte. Or, nous savons qu’en matière pénale c’est le mouvement de la plainte qui détermine le sort de l’action [382]».

Il importe de relever également que si l’emprisonnement du mari pourrait accorder à l’épouse un moment de répit, celui-ci prendrait fin dès la libération du bourreau qui aura tendance à se venger et deviendra plus violent encore. La réhabilitation des époux violents devrait donc être le leitmotiv de toutes les stratégies de lutte contre les violences maritales.

Les atteintes à l’intégrité physique ou psychologique sont les symptômes, comme nous l’avons déjà souligné en abordant notre problématique, d’un problème de fond : celui des relations asymétriques entre hommes/femmes. Les maris violents sont persuadés que leurs actes sont légitimes du fait de leur supériorité et de l’infériorité de la femme. Mettre fin aux violences, dans ce contexte, suppose au préalable l’acceptation de l’idée selon laquelle les femmes ont des droits, qu’elles sont des êtres humains à part entière et qu’à ce titre aucun motif, sérieux soit-il, ne permettrait de justifier leur domination par les hommes. La déconstruction des rapports sociaux de genre qui légitiment la violence conjugale est par conséquent, un impératif qui s’impose.

Section 2: Regard critique sur l’organisation des juridictions judiciaires dans la ville de Kinshasa

Après avoir jeté un regard pertinent et succinct sur le cadre normatif congolais en matière de protection des droits de la femme, les aspects pénaux et civils des violences conjugales, il nous semble opportun de faire, l’économie sur l’organisation des juridictions judiciaires dans la ville de Kinshasa à titre illustratif. Car  de cette dernière dépend largement le comportement que les victimes des VBG peuvent développer vis-à-vis de la justice.

2.1.         Organisation des juridictions dans la ville de Kinshasa

La ville de Kinshasa, en tant que capital de la RD Congo, est le siège des juridictions judiciaires à compétence nationale. En sa qualité de ville province, elle abrite aussi les juridictions judiciaires dont les compétences se limitent, selon les cas, à son étendue territoriale.

Dans le cadre de notre dissertation, nous nous limitons aux juridictions civiles à compétence non nationale qui se présentent du sommet à la base de la manière suivante :

1.       Cour d’appel

Aux termes de l’ordonnance 91-035 du 3 avril 1991[383], il a été institué deux cours d’appel pour la ville province de Kinshasa dont les ressorts sont fixés comme suit :

§  La Cour d’appel de Kinshasa/Matete s’étend aux ressorts des TGI de Kinshasa/Matete et de Kinshasa/N’djili;

§  La Cour d’appel de Kinshasa/Gombe s’étend aux ressorts des TGI de Kinshasa/Gombe et de Kinshasa/Kalamu.

Les Cours d’appel connaissent de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les TGI[384].

 

 

 

 

 

Tableau N°6  Siège et ressorts des cours d’appel de la ville de Kinshasa

 

Cours d’appel

Siège Ordinaire

Ressort

Kin/Matete

Matete

TGI Matete

TGI N'djili

Kin/Gombe

Gombe

TGI Gombe

TGI Kalamu

Total

2

4

Source : Ordonnance 91-035 du 3 avril 1991

 

2.      Tribunaux de Grande Instance (TGI)

En référence à l’Ordonnance 82-044 du 31mars 1982 portant fixation du ressort territorial des TGI de la ville de Kinshasa[385], il existe quatre Tribunaux de Grande Instance à savoir : Le TGI de Kinshasa/Gombe, le TGI de Kinshasa/Kalamu, le TGI de Kinshasa/Matete et le TGI de Kinshasa/N’djili.

Les TGI connaissent de toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des Tribunaux de paix. Toutefois, saisi d’une action de la compétence des Tribunaux de paix, le TGI statue au fond en dernier ressort si le défenseur fait acter son accord exprès par le greffier[386].

Ci-dessous voici le tableau résumant la répartition des TGI et de leurs ressorts dans la ville province de Kinshasa :


 

Tableau N°7 Sièges et ressort des TGI de la ville de Kinshasa

 

Tribunal de Grande Instance

Siège Ordinaire

Ressort

KIN/Gombe

Gombe

Gombe

Barumbu

Kinshasa

Lingwala

Kintambo

Ngaliema

Mont Ngafula

KIN/Kalamu

Kalamu

Kalamu

Kasa Vubu

Bandalungwa

Ngirri Ngiri

Bumbu

Selembao

Makala

KIN/Matete

Matete

Matete

Limete

Ngaba

Lemba

Kisenso

KIN/N'djili

N'djili

N'djili

Kimbanseke

Masina

N'sele

Maluku

Total

4

24

Source : Ordonnance 82-044 du 31 mars 1982

 

3.       Tribunaux de paix

L’ordonnance 79-105 du 4 mai 1979[387], fixe les sièges et ressorts des Tribunaux de paix  de la ville de Kinshasa.

Les tribunaux de paix connaissent de toute contestation sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume. Ils connaissent de toutes les contestations susceptibles d’évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas un certain montant. Ils connaissent également l’exécution des actes authentiques[388].

Toutes les questions liées à la sphère privée sont donc connues, en premier ressort, par le tribunal de paix du ressort de la partie requérante.

Voici contenu dans le tableau ci-dessous, la cartographie des 8 Tribunaux de paix que compte la ville de Kinshasa ainsi que l’étendue de leur ressort respectif.

Tableau N°8 : Siège et ressort des Tribunaux de paix de la ville de Kinshasa

Tribunal de Paix

Siège Ordinaire

Ressort

KIN/Ngaliema

C/Ngaliema

Ngaliema

Kintambo

Mont Ngafula

KIN/Assossa

C/Kasa Vubu

Ngiri Ngiri

Bumbu

Selembao

KIN/Pont KasaVubu

C/Kinshasa

Kasa Vubu

Kalamu

Bandalungwa

KIN/Gombe

C/Gombe

Gombe

Lingwala

Kinshasa

Barumbu

KIN/Lemba

C/Lemba

Makala

Ngaba

Lemba

KIN/Matete

C/Matete

Matete

Limete

Kinsennso

KIN/N'djili

C/N'djili

N'djili

Masina

Kimbanseke

KIN/Kinkole

N'sele

Maluku

N'sele

Total

8

24

Source : Ordonnance 79-105 du 4 mai 1979

2.2.         Analyse critique

Malgré l’extension tentaculaire désordonnée et la multiplication de la population de la ville de Kinshasa qui est passée de 2.664.309 en 1984 à 8.398.000 en 2009, l’organisation des juridictions judiciaires est restée inchangée. Il y a lieu de qualifier cette organisation d’obsolète surtout lorsque l’on examine les données contenues dans le tableau ci-dessous :

Tableau N°9 : Rapport entre la population en 1984 et 2009 et la répartition des effectifs des magistrats par juridictions

 

Pop (1984)

Pop (2009)

Nbre magistrat (2004)

Ratio 1

(*)

Ratio 2

(*)

Nbre d'administrés pour un magistrat (1984) (*)

Nbre d'administrés pour un magistrat (2009) (*)

TGI et Parquet Matete

585095

1844142

75

7801

24589

104

328

TRIPAIX Matete

350873

1105865

11

4678

14745

425

1340

TRIPAIX Lemba

343161

1081657

10

4575

14422

458

1442

Source: Tableau produit à partir des données sur l’estimation de la population de l’INS et du        Ministère de la justice

              (*) Colonnes élaborées par nous même à partir des données du tableau

En élaborant ce tableau, nous sommes parties de l’hypothèse selon laquelle, le nombre des magistrats que nous avions en 2004  serait le même que celui de 1984,  par faute des données sur les effectifs des magistrats pour l’année 1984. Toutefois, il ressort de ce tableau que pour toutes les juridictions, les effectifs de la population ont triplé de 1984 à 2009 et le nombre d’administrés pour un magistrat a suivi lui aussi le même mouvement.

De façon plus explicite, voici ci-dessous les graphiques 2 et 3 qui illustrent de manière éloquente l’évolution significative de la population de 1984 à 2009 dans les TGI et Tripaix :

 

Graphique N°1 : Evolution de la population de 1984 à 2009/TGI

 

Source : Graphique produit à partir des données sur l’estimation de la population de l’INS

               (*) Données manquantes

 

Graphique N°2 : Evolution de la population de 1984 à 2009 /TRIPAIX

 

 

Source : Graphique produit à partir des données sur l’estimation de la population de l’INS

               (*) Données manquantes

Force est de constater que l’organisation des juridictions judiciaires est restée indifférente vis-à-vis de la pression démographique et de la croissance de la ville. Par conséquent, les administrés sont de plus en plus éloignés des juridictions dont ils relèvent.

A ce propos, le chef du quartier Kimwenza dans la commune de Mont Ngafula nous a confié ce qui suit :

 « Il est vraiment difficile pour un administré de mon quartier de se rendre jusqu’à Ngaliema pour des questions d’ordre matrimonial. Ma population est pauvre et les gens ont peur de ce que cela pourra occasionner comme frais, sans compter que même le transport pour y arriver pose d’énormes difficultés. A cela s’ajoute le mauvais état de route [389]». 

Dans ces conditions, l’accès à la justice devient aléatoire pour les administrés en général et de manière particulière pour les populations vulnérables en l’occurrence les femmes qui sont deux fois plus pauvres que les hommes[390]. Il y a donc inexistence d’une justice de proximité, ce qui ne permet pas aux populations de faire recours à la justice en cas de nécessité.

Il va de soi qu’au-delà des considérations socioculturelles qui ont été épinglées au deuxième chapitre, les femmes ne ressentent pas la protection qu’elles peuvent attendre des juridictions judiciaires. Ceci a comme conséquence l’affaiblissement de la capacité régulatrice du système politique congolais. Même si au niveau de chaque commune voire même quartier, existe des postes de commissariat de police, comme le disent si bien Pascal Kapagama et Racher Waterhouse :

« Dans chaque commune de Kinshasa, existent des postes de commissariat de Police. Ces derniers fonctionnent dans des kiosques, des containers de fortunes qui contribuent à l’insalubrité publique, et soulèvent des questions quant aux conditions de détentions des personnes. D’autres postes fonctionnent même en plein air sous un arbre. Il est ainsi difficile d’affirmer que la population kinoise est sécurisée, surtout au vu des différents actes de criminalités qui ne cessent d’être perpétrés dans cette capitale [391]».

Il apparaît sans l’ombre d’un doute un réel besoin d’adaptation de l’organisation des juridictions judiciaires actuelles à l’évolution de la population en vue de favoriser une justice de proximité et améliorer ainsi la capacité de régulation du système politique congolais.

Section 3 : Impact de l’action publique sur les violences conjugales

La réflexion que nous avons eu à mener au troisième chapitre sur les différents instruments juridiques et politiques d’intégration du genre en RD Congo, nous conduit à  affirmer que ces instruments ne s’attardent pas beaucoup sur la lutte contre les violences conjugales. A l‘exception de la SNVBG qui a essayé de donner un contenu à ces violences et d’identifier la culture comme l’une des causes des VSBG.

 Néanmoins, l’approche intégrée du MINIGEFAE sur la lutte contre les VBG, a quand même eu un impact sur la régression des violences conjugales comme nous le montre le graphique ci-après :

 

 

 

 

 

 

Graphique no 3 : Evolution des violences conjugales de 2007 à 2013

Source : Notre recherche à partir des données de EDS-RDC 2007 et EDS-RDC 2013

                Les deux courbes ci-dessus montrent que la tendance de l’évolution des violences conjugales de 2007 à 2013 est régressive. Et ceci peu importe le type de violence que l’on considère. Il apparait que les violences physiques sont passées de 57,3% à 45,9% soit une régression de 11,4%, les violences émotionnelles quant à elles sont passées de 42.2% à 36.6% soit une baisse de 5,6% et les violences sexuelles sont passées de 34,9% à 25,5% soit une régression de 9,5%. Cette régression est plus significative en ce qui est de toutes les trois formes de violences combinées qui sont passées de 70,9% à 48,3%, soit 22,6% de régression.

                La régression observée ne peut être inscrite qu’en partie, à l’actif de l’action publique dans le domaine du genre. Encore s’agit-il des données quantitatives qui ne suffisent pas à elles seules pour apprécier l’impact de l’action publique en matière de violence conjugale. Nous pensons que d’autres facteurs sont à capitaliser et méritent d’être approfondis dans des études ultérieures. Il s’agit notamment, de l’influence des médias, de l’influence des enseignements  donnés au sein des églises, des écoles etc. Bref, notre société subit de multiples changements qui peuvent affecter positivement les relations de conjugalité. De plus, elle est ouverte à l’influence de l’environnement extra-sociétal.

                 Le système politique congolais améliorera sa capacité régulatrice dans le domaine des violences conjugales, D’une part, si l’action publique prend en compte cette question de manière spécifique, par la production d’une législation non discriminatoire et la programmation d’actions concrètes susceptibles d’abolir les pratiques sociales discriminatoires qui justifient ces violences. D’autres part, si dans les faits, ces discriminations disparaissent réellement et que la pratique judiciaire se débarrasse du sexisme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION GENERALE

Nous voici arrivées au terme de notre dissertation qui a porté sur la capacité régulatrice du système politique congolais face aux violences conjugales : Analyse de la législation et des pratiques judiciaires congolaises. La préoccupation majeure était celle de savoir si le système politique congolais était à mesure de remplir avec efficacité et efficience sa fonction régulatrice en matière des violences conjugales. Ceci nous a poussé à mener une réflexion sur la législation et les politiques définies par les pouvoirs publics Congolais pour la protection de  la femme au sein de l’unité domestique. Car en tant que citoyennes,  les femmes ont le droit d’être sécurisées même dans la sphère privée. Ainsi, nous nous sommes posées la question de savoir quelle est la capacité régulatrice du système politique congolais en matière des violences conjugales ?

Au regard de cette préoccupation, quelques hypothèses ont été émises. En effet, nous pensons que le système politique congolais a une faible capacité régulatrice en matière des violences conjugales au vu des outputs qu’il produit dans ce domaine. Le législateur congolais à travers les lois, a construit un système juridique discriminatoire basé sur des  pratiques différenciées et le plus souvent inégalitaires. Celui-ci aggrave les inégalités au sein de l’organisation familiale entre l’homme et la femme. En termes plus clairs, les codes juridiques se greffent à l’ordre coutumier alors que celui-ci n’est qu’un des instruments de maintien de la cohésion sociale qui accorde  à l’époux, de façon générale, tous les pouvoirs dans le cadre des liens conjugaux.

Par ailleurs, les différentes politiques de lutte contre les VBG en RD Congo accusent une faible prise en compte des questions liées aux violences conjugales. Cependant, l’approche intégrée qu’elles adoptent dans cette lutte, a quand même contribué, dans une certaine mesure, à la régression des violences conjugales.

Ainsi donc le système politique congolais n’est pas à mesure de remplir correctement sa fonction régulatrice en matière des violences conjugales à cause notamment de :

-         Pesanteurs socioculturelles ;

-         Inefficacité de la législation existante et inexistence des lois traitant spécifiquement de cette question ;

-         Faible prise en compte de cette question dans les différentes politiques de lutte contre les VBG en RD Congo ;

-         Obsolescence de l’organisation des juridictions judiciaires.

Nous avons étalé notre réflexion sur quatre chapitres.

Dans le premier chapitre, nous avons présenté le cadre théorique et conceptuel dans lequel s’inscrit la présente recherche.

Le deuxième chapitre s’était focalisé sur la construction sociale des violences conjugales en RD Congo. Pour ce faire, nous avons d’abord appréhendé de façon générale l’interaction entre le biologique et le sociale. Ensuite, nous avons essayé de saisir les normes et pratiques culturelles  inégalitaires à la base des rapports sociaux asymétriques entre homme/femme dans la sphère privée, à travers le langage et les représentations véhiculées par les coutumes, les traditions, les stéréotypes ainsi que les mythes. Nous avons également identifié trois cadres servant à la cristallisation et à la perpétuation de ces pratiques et normes inégalitaires : la famille, les institutions religieuses et l’Etat.

Au troisième chapitre, nous avons inséré la lutte contre les violences conjugales dans l’environnement extra-sociétal. Nous avons ensuite retracé le cadre juridique et politique du genre en RD Congo. A ce niveau, nous avons examiné les instruments internationaux et nationaux qui lui servent de support et essayé de voir la place qu’occupe la lutte contre les violences conjugales dans les dits instruments. Nous avons par ailleurs relevé quelques obstacles à  leur application.  D’une part, nous avons identifié  les obstacles liés au contexte socioculturel et d’autre part, ceux liés à la femme elle-même.

Enfin, au quatrième chapitre,  nous avons procédé à une analyse sexospécifique de la législation et des pratiques judiciaires congolaises en matière des violences conjugales. Cette analyse a été axée sur les lois nationales, en l’occurrence le code de la famille, le code de travail, le code pénal et de procédure pénale. Nous y avons épinglé quelques dispositions discriminatoires qui contribuent à l’infériorisation du statut de la femme dans le foyer et au renforcement de la domination masculine dans l’espace domestique. Ces dispositions discriminatoires induisent logiquement des pratiques judiciaires tout aussi sexuées.

Le phénomène de la violence conjugale tel qu’abordé dans notre étude implique une dimension politique non négligeable. En effet la modernité sans bouleverser la hiérarchie, oblige à repenser la notion du pouvoir. Il ne s’agit plus seulement d’analyser son exercice du point de vue du Prince, ou celui de l’Etat, mais d’en comprendre le système à travers les relations entre partenaires individuels et collectifs car autour de ces relations sociales se nouent des luttes de pouvoir pour les définir, les contrôler et les façonner.

D’où pour conduire nos analyses à bon port, nous avons référé notre réflexion à l’analyse systémique dans la perspective de David Easton couplée à celle de Gabriel Almond et Bingham Powell, au genre comme catégorie d’analyse et à l’approche juridique pour un abord souple des textes de lois.

Les techniques documentaires et d’entretien semi-directif nous ont été indispensables dans la collecte des données qui nous ont permis de matérialiser cette recherche.

Ainsi donc, au terme de nos investigations, il s’est révélé que le système politique congolais a une faible capacité régulatrice en matière des violences conjugales au vu des outputs qu’il ressort. En effet, les codes juridiques se greffent sur l’ordre coutumier. Dans ce contexte, le législateur  produit des lois qui reflètent l’univers culturel congolais. Celui-ci est rempli des normes et productions sociales qui diffusent une image dépréciative de la femme en général et particulièrement de la femme mariée. Ces normes fécondent des logiques matrimoniales qui induisent des rapports sociaux asymétriques entre l’homme et la femme au sein du foyer. Ce déséquilibre observé dans les relations maritales,  constitue le fondement même de la violence conjugale.

De l’analyse de quelques stéréotypes, deux idées maîtresses s’en est dégagée. D’une part, les comportements violents des hommes sont plutôt valorisés et associés, dans l’imaginaire populaire des congolais, à la virilité. Et les hommes intériorisent, dès leur jeune âge que cette virilité les rend supérieurs aux femmes et qu’ils ont le droit de les contrôler et de les dominer. D’autre part, la dignité de la femme se mesure à l’aune de sa capacité à supporter stoïquement la souffrance au sein du foyer. C’est pourquoi les femmes elles mêmes sont complices de cet état de chose et prédisposées socialement à l’accepter sans chercher à le remettre en question. Et le cadre juridique congolais épouse le contour de ces différentes perceptions. Par conséquent, la valorisation de la violence conjugale se transmet par le biais du processus de socialisation dont la famille, plus que les institutions  religieuses et l’Etat, constitue le principal cadre.

Par ailleurs, la grille des rôles communément utilisée dans les études en genre nous a montré comment en RD Congo,  les femmes sont confinées dans les activités reproductives et les hommes dans les activés productives et communautaires. Ceci nonobstant la crise économique qui a amené les femmes à envahir l’économie informelle pour assurer la survie de la famille. C’est ainsi que la proportion des femmes chef de ménage est passée de 15% en 2001 à 21% en 2007, et puis à 25% en 2013, soit une augmentation de 10%.

Au-delà de toutes ces considérations, l’enfermement de la femme dans les activités reproductives continue d’être exacerbé par le mariage précoce qui est une pratique discriminatoire à l’égard des femmes. L’Enquête Démographique et de santé de 2013, estime à 21% la proportion des femmes de 15-19 ans actuellement en union contre 2%, seulement, d’hommes de la même tranche d’âge en union. Les filles sont donc affectées dix fois plus que les garçons par ce phénomène.

Pourtant l’article 352 du code de la famille  favorise le mariage précoce en fixant l’âge au mariage à 18 ans révolus pour l’homme et à 15 ans révolus pour la femme. La province du Kasaï Occidental par exemple, présente le taux le plus élevé de mariage précoce, soit 16%. Et c’est la même province qui détient le taux le plus élevé  des femmes non célibataires ayant subi des violences physiques ou sexuelles ou émotionnelles  avec 68,4%. En effet, nul n’ignore la forte emprise que la coutume exerce sur la femme lulua en ce qui est du mariage précoce.

 Cette situation a comme conséquence l’appropriation de la quasi-totalité des ressources familiales par l’homme, ce qui intensifie son pouvoir au sein du foyer et accroît  l’inégalité entre genre dans l’espace domestique. Le mariage précoce  constitue du reste un facteur aggravant de la féminisation de la pauvreté et du manque d’autonomisation de la femme parce qu’il entrave son instruction et sa professionnalisation.

Le pouvoir accru de l’homme se mesure également à travers la faible implication de la femme dans la prise des décisions importantes au sein de l’unité domestique. En effet, c’est en ce qui concerne ses propres soins de santé que la femme est le moins associée à la prise de décision. Ceci se vérifie parce que dans 53% des cas c’est le conjoint qui décide principalement ; dans 36% des cas, la décision est prise de manière conjointe et c’est dans seulement 11% des cas que la femme décide principalement. C’est pour la décision concernant les achats importants pour le ménage que la femme est quelque peu impliquée dans la prise de décision : 17% principalement et 43% de manière conjointe. En ce qui concerne la décision sur les visites à la famille ou aux parents de la femme, on constate que le rôle du conjoint est important puisqu’il décide principalement dans 45% des cas et la femme dans seulement 19% des cas.

En revanche, les proportions d’hommes en union qui habituellement prennent certains types de décision seuls sont très élevées. En effet,  c’est dans 56% des cas que les hommes de 15-49 ans ont décidé principalement concernant leur propre soin de santé et dans 44% des cas qu’ils ont décidé seul pour les achats importants du ménage. Pour les femmes en union qui décident principalement sur ces questions, les proportions étaient respectivement de 11% et 17%.

Il ressort de ce qui précède que, les outputs produit par le système politique congolais en matière de violences conjugales, ne sont que le reflet des représentations véhiculées par les coutumes, traditions, mythes et stéréotypes. D’où nous avons clairement démontré qu’à côté de la famille et des institutions religieuses, l’Etat congolais est aussi un cadre  de cristallisation des règles et pratiques sociaux inégalitaires par la codification des lois patriarcales. Ces dernières octroient des accès différenciés aux biens sociaux selon que l’on est homme ou femme et restreignent la liberté de l’un ou de l’autre groupe social, en l’occurrence les femmes mariées, à travers notamment les institutions. Ceci a été largement vérifié à la lumière de l’analyse de certains articles du code de la famille et d’autres instruments juridiques nationaux.

En effet, l’analyse de l’incrimination d’adultère par exemple,  nous a permis de mettre à jour la lecture partiale qu’en fait le législateur congolais. En ce qui concerne le mari, la conjonction « si », qui commence la deuxième phrase de l’alinéa (2) de l’article 467 du code de la famille, nous introduit dans la condition ou mieux l’hypothèse qui pourrait justifier la qualification de l’adultère comme infraction. C’est dire que pour que le mari soit incriminé, l’acte sexuel dont il est accusé doit avoir eu lieu dans le lit conjugal pour revêtir ce que le législateur entend par « caractère injurieux ». Au cas contraire, il n’y a pas d’infraction dans le chef du mari. Mais par contre, pour la femme mariée, l’infraction d’adultère est retenue à sa charge et de son complice quelque soit l’endroit où ils ont été trouvés.

Cela est d’autant plus vrai que la notion même de violence conjugale, n’existe pas en droit congolais. Elle est plutôt appréhendée de façon générale en droit pénal à travers le vocable « attentat contre les personnes humaines ». Le code pénal et de procédure pénale mettent de ce fait l’accent sur l’atteinte à l’intégrité physique de la personne humaine de façon générale sans tenir compte du degré d’alliance entre le délinquant et la victime.

Mais malheureusement certaines catégories d’infractions comme les violences et voies de fait, coups et blessures… souffrent dans leur répression, car ces dernières, bien que n’exonérant pas le conjoint-auteur, ne sont pas portées à la connaissance de l’officier de police judiciaire ou du magistrat suite à certaines survivances culturelles. Or, en matière pénale c’est le mouvement de la plainte qui détermine le sort de l’action. Le paradoxe réside dans le fait que même lorsque ces dossiers sont portés à la connaissance des autorités judiciaires, ils sont souvent classés pour inopportunité de poursuivre.

Dans un autre registre, le viol conjugal ne constitue pas une incrimination parce que la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais n’inclut pas le contexte conjugal. Ce dernier sous-entend des relations sexuelles consenties : en donnant son accord pour le mariage, notamment à travers le versement de la dot,  la femme s’engage à consentir à des relations sexuelles avec son conjoint tant que durera la vie commune. La consommation physique de l’union est d’ailleurs le préalable le plus important qui matérialise le mariage entre l’homme et la femme en droit civil congolais. Il est consacré par les articles 453 et 454 du code de la famille.

Dans ce sens, la violence exercée sur l’épouse dans le cadre des rapports sexuels conjugaux est légitime. Or la violence s’exprime en droit en termes d’incriminations prévues et punies par la loi pénale en vertu d’un vieux principe de droit pénal que nous avons évoqué : « nullum crimen nulla poena sine lege ». D’où le viol conjugal ne peut pas être retenu à charge d’un des époux.

Pourtant, d’après les données les plus récentes de l’EDS-RDC II de 2013, 26% des femmes en union ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles de la part de leur mari/partenaire au cours des 12 derniers mois. Ces violences consistaient principalement en l’utilisation de la force physique pour leur contraindre d’avoir des rapports sexuels alors qu’elles n’en voulaient pas et en la pratique des actes sexuels qu’elles ne voulaient pas

Du point de vue du droit civil ou privé, la difficulté en matière de violence conjugale réside dans le fait que, les pratiques judiciaires ont été codifiées sur base des coutumes parfois rétrogrades. L’article 460 de la loi 87-010 portant Code de la famille subordonne l’action en réparation des dommages et intérêts à la coutume de l’époux lésé. D’où il n’y a pas souvent de commune mesure entre délit – dommage subi – réparation.

Les réalités socioculturelles freinent donc l’élan de la répression de ces infractions pour la simple raison qu’une femme est élevée, depuis sa tendre enfance, avec l’idée d’obéir, de plaire à l’homme et de ne jamais user de félonie à son égard comme le souligne si bien Jean Jacques Rousseau : « Toute l’éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce : voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu’on doit leur apprendre dès leur enfance ».

En outre, de nos investigations apparaît clairement l’obsolescence de l’organisation des juridictions judiciaires. Celle-ci est restée indifférente face à l’explosion démographique et à l’extension de certaines villes dont Kinshasa. Les administrés sont de plus en plus éloignés des juridictions dont ils relèvent. Et le nombre d’administrés pour un magistrat n’a fait qu’augmenter. Il est passé par exemple de :

-         104 en 1984 à 328 en 2009 dans le TGI et Parquet Matete ;

-         425 en 1984 à 1340 en 2009 dans le TRIPAIX Matete et ;

-         458 en 1984 à 1442 en 2009 dans le TRIPAIX Lemba.

               Au –delà des considérations d’ordre socioculturels et juridiques, l’accès à la justice devient aléatoire surtout pour les femmes, frappées par la féminisation de la pauvreté.

               En ce qui est de l’impact de l’action publique sur les violences conjugales, l’approche intégrée adoptée par le MINIGEFAE en matière de lutte contre les VBG associée, bien assurément, à d’autres facteurs,  a quand même eu un impact sur la régression des violences conjugales. En effet, la régression est de : 11% pour les violences physiques, 6% pour les violences émotionnelles 10% pour les violences sexuelles et 23% pour les trois formes de violences combinées[392].

                La régression observée ne peut être attribuée dans sa totalité à l’action publique dans le domaine du genre. Encore s’agit-il des données quantitatives qui ne suffisent pas à elles seules pour apprécier l’impact de l’action publique en matière de violence conjugale. Ces données doivent être complétées, en principe, par des données qualitatives qui nous permettront de mieux nous prononcer sur la capacité régulatrice du système politique congolais dans le domaine du genre. Nous pensons que bien d’autres facteurs sont à mettre au profit de cette régression. Ces facteurs méritent d’être capitalisés et  approfondis dans des études ultérieures.

En somme, les pouvoirs publics congolais jouent donc une fonction importante dans l’articulation entre pratiques et représentation de la différence. L’autorité de l’homme, pour emprunter l’expression de Max Weber, ne tire pas seulement sa légitimité des coutumes mais aussi de la loi (autorité légale). A travers le patriarcat, les pouvoirs publics jouent un rôle essentiel dans la construction et la perpétuation des violences basées sur le genre desquelles les violences conjugales font partie.

La déconstruction des rapports sociaux de sexe qui légitiment la violence conjugale est une entreprise de longue haleine mais qui s’impose.

Nous n’avons pas la prétention d’avoir épuré toute la problématique relative au phénomène de la violence conjugale. Ce mémoire  constitue néanmoins, un premier pas annonciateur d’une recherche beaucoup plus élaborée.

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

I.        SOURCES OFFICIELLES

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27.                       ZAIDMAN, C., « Education et socialisation » in HIRATA, H., et alii, (sd), Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2007, pp 49-54.

 

III. MEMOIRES ET THESES

 

1.     CISHALA MAPENDO, J., Genre et leadership féminin dans la vie économique à Bukavu : Défis et opportunités pour un développement local de 1967-2012, Thèse de doctorat, Faculté des lettres et Sciences humaines, Département des Sciences Historiques, Unikin, Kinshasa 2013-2014.

2.     DE PUY, J., L’intimité piégée : pouvoir masculin et violence envers les femmes dans le couple, thèse de doctorat présentée devant la faculté des lettres de l’Université de Fribourg, Suisse, 27 juin 2000.

3.     KOBA BISHIRA, La libération de la femme : un objectif asymptotique, thèse inédite. Université de Lubumbashi, 1999.

4.     MUSAO KALOMBO, C., Genre et accès des femmes à la violence légale : Parcours, spécificités et enjeux sociologiques. L’exemple de la féminisation de la police nationale en RDC, Thèse de doctorat en SPA, Unikin, Kinshasa, 2008.

5.     ZONGO ABDELAZIZ, Les femmes entre instrumentalisation et victimisation dans les conflits armés, Mémoire filière Management des hommes, les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, Edition 2008.

 

NOTES DES COURS ET SEMINAIRES

 

1.     LOUIS-NAUD, P., Cours d’introduction à la science politique, Université Victor Segalen-Bordeaux 2, Département de Sociologie, UE2/Découverte des Sciences humaines,  1er semestre 2003/2004.

2.     MULAMBU MVULUYA, F., Cours des systèmes politiques comparés, Université de Kinshasa, Département des Sciences Politiques et Administratives, 1er licence SPA, 1997-1998, inédit.

3.     SHOMBA KINYAMBA, S., Cours de méthodes de recherche en sciences sociales, G2R.I, UNIKIN, 2005-2006, Inédit.

4.     UNESCO, Module de cours Genre, Société et Développement, Kinshasa, 2012.

 

IV. WEBOGRAPHIE

1.     ACAT/Sud KIVU, les juridictions coutumières dans le système judiciaire congolais : une réforme pour la bonne administration de la justice, Sud Kivu, septembre 2006, pp 4, consulté sur http//www.afrimap.org

2.     Acte Final de la session extraordinaire des Nations Unies relatif au Programme d'Action de Beijing, du 5 au 9 juin 2000, consulté sur www.un.org, le 12 avril 2014.

3.     AMNESTY INTERNATIONAL, violence contre les Femmes, consulté sur www.wikipedia.org, le 22 juin 2013.

4.     ANONYME, Le Coran, traduit en français par André Du Ryer, http://www.google.cd, consulté le 14 avril 2014

5.     ANONYME, Traitement des auteurs de violence conjugale, consulté sur http:/www.sivic.org/site-fr/index.html consulté le 7 juin 2013.

6.     ATTANE, A., « Choix matrimoniaux : le poids des générations. L’exemple du Burkina Faso », in Les relations intergénérationnelles en Afrique. Approche plurielle, pp. 167-195, consulté sur http://www.horizon.documentaion.ird.fr, consulté le 5 août 2015

7.     BADINTER, E., « Les violences conjugales en France- une controverse sur les chiffres et leurs interprétations », in l’express, http://www.genreenaction.net/spip.php ?article3640, consulté le 12 octobre 2012.

8.     BEZAWIT, T., La place de la coutume au XXIIème siècle en Afrique, consulté sur http://www.juriafrica.com, le 24 mars 2014.

9.     BURAKOVA-LORGNIER, M., « Construction du genre : paradigme et méthodologie de recherche », article consulté le 12 octobre 2012, sur http://www.genreenaction.net/www.cean.sciencespobordeaux.fr, pp. 71-75

10.                       BUUMA, D., et alii, les femmes n’héritent pas ici. Hériter et accéder à la terre : droit des uns, faveur des autres ?, étude de cas en territoire de Kalehe et Walikale de la RDC, APC/Sud Kivu, Bukavu, 2012-2013, pp 9-15, consulté sur www.google.fr

11.                       CARPENTER, RC., le culturalisme face aux violences contre les femmes, disponible sur le web, www.google.cd, consulté le 12 avril 2012.

12.                       CARRACILLO, C., Paysannes et souveraineté alimentaire : quels enjeux ? Elles cultivent. Qui récolte ?, Entraide et Fraternité, janvier 2010, consulté sur http://wwwentraide.be/IMG/pdf/3_paysannes-et_.

13.                       COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’AFRIQUE, Indice de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique, consulté sur http://www.uneca.org, le 12 avril 2014.

14.                       COMMUNAUTE MILLENIA 2015 RDC GOMA, Rapport d’activités du mois d’avril 2010, RDC/GOMA, consulté le 24 mars 2014 sur http://www.millenia2015.org/tempfiles/89566404

15.                       DECLARATION SOLENNELLE POUR L’EGALITE DE GENRE EN AFRIQUE, consulté sur www.union.org, le 14 avril 2014

16.                       Discours prononcé à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, novembre 2009, par Desmond Tutu, prix Nobel de la paix et parrain de la campagne,  consulté sur http://www.fidh.org/IMG/pdf/cahierd_exigences_F

17.                       DU BOIS, V., L’action publique, consulté sur halshs.archives.fr/docs/oo/49/80/38/…/L_action_publiqie.doc, le 12 avril 2014.

18.                       Extrait du discours prononcé par Kofi Annan à New-York, le 9 juin 2000 à l’occasion de la session extraordinaire des Nations-Unies  consulté sur http://acordinternational.org/silo/files/drc , le 9 avril 2014.

19.                       GOUZOU, J., et alii, République Démocratique du Congo. Profil genre, septembre 2009,  consulté sur http://www.sida.se/publikationer , le 12 avril 2014.

20.                       KAPAGAMA, P., et WATERHOUSE, R., « Portrait of Kinshasa: A city on Edge », in Crisis States Working papers, series N°2, London, July 2009. Article disponible sur  www.google.fr, consulté le 9 avril 2014.

21.                       KITETE LOSAMBA, système congolais de répression des violences sexuelles basées sur le genre (VSBG)  et de réparation en faveur des victimes, Article disponible sur  www.google.fr, consulté le 13 avril 2012.

22.                       KOISSY-KPEIN, S., Genre et demande d’éducation en Afrique Subsaharienne, consulté le 9 avril 2014, sur http://www2.toulouse.inra.fr/lerna/congres/adres/

23.                       MABIALA MANTUBA, P., Les femmes et la reconstruction post-conflit en RDC, consulté sur http://www.portal.unesco.org le 19 mai 2006.

24.                       MADUNGU TUMWAKA, P., « Les violences familiales subies par la femme et la jeune fille en RDC », Kinshasa,  Institut National de la Statistique, consulté le 6 septembre 2012 sur http://www. google.fr

25.                       MARUEJOULS, M., Les violences conjugales : un fait nourri par le sexisme, URCIDFF Aquitaine www.infofemmes-aquitaine.org/base_doc/pau , mis en ligne le 22 octobre 2010.

26.                       MBUGUA, S., La situation des filles en Afrique sub-saharienne, Plan Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest, juin 2007,  consulté sur http://www.plancanada.ca , le 9 avril 2014.

27.                       NATIONS UNIES, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, consultée sur http://www.refwold.org, le 12 avril 2014.

28.                       NATIONS UNIES, Mettre fin à la violence à l’égard des femmes : des paroles aux actes, Etude du Secrétariat Général des Nations Unies, 2006, consulté sur http://www.books.google.cd/books, le 5 août 2015.

29.                       NATIONS UNIES, Supplément au manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes, New York, octobre 2011, consulté sur http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm, le 5 août 2015.

30.                       OUATARA, V., La femme dans les mythes en Afrique Subsaharienne, Université de Koudougou, consulté sur http://documents.univ.lile3.fr, le 9 avril 2014

31.                       PARINI, L., « Le concept de genre : constitution d’un champ d’analyse, controverses épistémologiques, linguistiques et politiques »,  in  Revue de l’Association française de Sociologie, mis en ligne le 07 juillet 2010, consulté le 22 mai 2012 sur : http://socio-logos.revues.org/2468.

32.                       PERROT, M., et alii, Mariage d’enfant et éducation. Faire reculer le mariage précoce par l’éducation des filles, Pan France, octobre 2013, consulté sur http://www.planfrance.org , le 9 avril 2014.

33.                       PROGRAMME D'ACTION DE BEIJING, disponible sur www.un.org/frunch/womenwatch/followap/beijing, consulté le 12 avril 2014.

34.                       Protocole de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatifs aux Droits des Femmes, consulté sur www.africa.union.org, le 14 avril 2013.

35.                       Rapport de l’INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE, IRC, Je ne veux pas mourir avant mon heure. Violence domestique en Afrique de l’Ouest, mai 2012, consulté le 19 mars 2014 sur http://www.Rescue.org

36.                       REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Rapport alternatif sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme, consulté sur http://www.tbinternet.ohchr.org/treaties/cedaw/share, le 12 avril 2014.

37.                       REPUPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Loi n° 87.010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille, consulté sur http://www.leganet.cd , le 16 août 2014.

38.                       Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, consulté sur www.un.org, le 9 avril 2014.  

39.                       REVILLARD, A. et DE VERDALLE, L., « Dynamique du genre » in Terrains et travaux, n° 10, 2006, p 5 consulté sur http://www.slf.fr/IMG/pdf , le 28 avril 2012.

40.                       SCHULTHIES, F., La contribution de la famille à la reproduction sociale : une affaire d’Etat, consulté sur http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/pue , le 9 avril 2014.

41.                       TOUPIN, L., les courants de pensée féministe, Chicoutimi, Québec, 2003, http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm, consulté le 8 Août 2012.

42.                       TURGEON, J., « Point sur la violence conjugale » in Ressources et vous, vol 8 (1), 2003, consulté le 14 mars 2014, sur http://www.cpvc-crannet/site_local/cpvc_cran/pd

43.                       WAYACK-PAMBE, M., « Participation aux dépenses du ménages et rôle décisionnel de la femme dans la scolarisation des enfants au Burkina Faso », UEPA, 5ème Conférence Africaine sur la population, Population et Développement en Afrique. Questions Emergentes, Arusha, 10-14 décembre 2007, consulté le 9 avril 2014, sur http://www/uaps2007.pinceton.edu/papers/7048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ANNEXES

 

 

Annexe 1 : Guide d’entretien destiné aux Leaders Religieux et à l’enseignant

 

« Bonjour, je m’appelle Kashimwabi Waku Marie-Fidèle,  je suis étudiante en troisième cycle de l’Université de Kinshasa au Département des Sciences Politiques et Administratives. J’effectue une étude sur le genre et la violence conjugale. Je m’intéresse particulièrement à l’opinion des leaders religieux et des enseignants sur cette question.

Les informations que vous me fournirez resteront anonymes et strictement confidentielles et ne serviront que dans le cadre de cette recherche, aucun nom ne pourra apparaître. L’entretien prendra environ 20 à 30 minutes.

Acceptez-vous de participer à cette étude ?

Avez-vous des questions avant de me permettre de commencer l’interview?

1.      Connaissance sur la violence conjugale :

1.1.  Définition

1.2. Causes

1.3. Moyens de prévention

1.4. Moyen de répression

2.      Opinion sur la tolérance sociale vis-à-vis de la violence conjugale

2.1. Naturelle

2.2. Liée à la culture (construit)

3.      Facteurs qui favorisent la violence conjugale

3.1. Antécédents familiaux

3.2. Coutumes et traditions

3.3. Lois discriminatoires

3.4. Fondamentalisme religieux.

4.      Opinion sur la répression de la violence conjugale

4.1. Recours au conseil de famille

4.2. Recours auprès des juridictions judiciaires

Annexe 2: Guide d’entretien destiné aux Magistrats et Officiers de Police Judiciaires

« Bonjour, je m’appelle Kashimwabi Waku Marie-Fidèle,  je suis étudiante en troisième cycle de l’Université de Kinshasa au Département des Sciences Politiques et Administratives. J’effectue une étude sur le genre et la violence conjugale. Je m’intéresse particulièrement à l’opinion qu’ont les hommes de la loi sur cette question.

Les informations que vous me fournirez resteront anonymes et strictement confidentielles et ne serviront que dans le cadre de cette recherche, aucun nom ne pourra apparaître. L’entretien prendra environ 20 à 30 minutes.

Acceptez-vous de participer à cette étude ? Avez-vous des questions avant de me permettre de commencer l’interview? »

1.      Connaissance sur la violence conjugale :

1.1.      Définition juridique de la violence conjugale en droit positif congolais

1.2.      Causes

1.3.      Moyens de prévention

1.4.      Moyen de répression

2.      Connaissance sur le viol conjugal en droit positif congolais :

2.1.      De l’existence juridique

2.2.      De l’existence sociale

3.      Judiciarisation de la violence conjugale en RDC :

3.1.      Des juridictions pénales

3.2.      Des juridictions civiles

4.      Nature des plaintes reçues le plus souvent par les magistrats et OPJ :

4.1.      Des violences physiques

4.2.      Des violences psychologiques

4.3.      Du viol conjugal

4.4.      Des privations et restrictions des libertés etc.

5.      Quelques facteurs susceptibles de favoriser une justice de proximité :

5.1.      De l’organisation des juridictions judiciaires

5.2.      De la sensibilisation de la population

5.3.      De la répression de la violence conjugale

5.4.      De la redéfinition d’un cadre juridique adéquat.

Annexe 3 : Guide d’entretien destiné au chef du quartier

 

« Bonjour, je m’appelle Kashimwabi Waku Marie-Fidèle,  je suis étudiante en troisième cycle de l’Université de Kinshasa au Département des Sciences Politiques et Administratives. J’effectue une étude sur le genre et la violence conjugale. Je m’intéresse particulièrement à l’opinion qu’ont les hommes de la loi sur cette question.

Les informations que vous me fournirez resteront anonymes et strictement confidentielles et ne serviront que dans le cadre de cette recherche, aucun nom ne pourra apparaître. L’entretien prendra environ 20 à 30 minutes.

Acceptez-vous de participer à cette étude ?

Avez-vous des questions avant de me permettre de commencer l’interview? »

 

1.      Connaissance sur la violence conjugale :

1.1.    Définition

1.2.    Causes

1.3.    Moyens de prévention

2.      Réaction des autorités locales face  à la violence conjugale :

2.1. Du conseil de famille

2.2. Du dépôt de la plainte auprès des juridictions pénales ou civiles

3.      Facteurs à la base du non recours des femmes à la justice :

3.1. Coutumes et traditions

3.2. Manque d’information et de sensibilisation

3.3. Féminisation de la pauvreté

3.4. Distance entre les victimes et les juridictions judiciaires

 

 

 

 

 

 

 


Annexe 4 : Organigramme du MINIGEFAE

 

AVIFEM

 
Zone de Texte: Centre Régional de documentation de la région des Grands Lacs

Cellule de lutte contre le VIH /SIDA

 

FONAFEN

 

CEPF

 

      Source : Hekmus, v., et alii, op cit , p.99.


TABLE DES MATIERES

 

EPIGRAPHIE.. I

DEDICACE.. II

REMERCIEMENTS. III

LISTE DES FIGURES. V

LISTE DES TABLEAUX.. VI

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES. VII

INTRODUCTION GENERALE.. 1

1.     CHOIX ET INTERET DU SUJET. 1

1.1.      Sur le plan personnel 1

1.2.      Sur le plan théorique. 1

1.3.      Sur le plan pratique. 3

2.     OBJECTIF. 4

3.     REVUE DE LA LITTERATURE. 4

4.     PROBLEMATIQUE. 10

5.     HYPOTHESES. 17

6.     METHODOLOGIE. 18

6.1.      Méthodes. 18

6.2.      Techniques. 25

6.2.1.   De la technique documentaire. 25

6.2.2.   Des techniques qualitatives. 25

7.     DELIMITATION DU TRAVAIL. 26

8.     DIFFICULTES RENCONTREES. 26

9.     SUBDIVISION DU TRAVAIL. 27

CHAPITRE I : LES ASPECTS GENERAUX ET THEORIQUES DE L’ETUDE.. 28

Section 1 : Les grands courants de pensée féministe. 28

1.1.      Le féminisme libéral égalitaire. 29

1.2.      Féminisme d’inspiration marxiste. 32

1.3.      Le Féminisme Radical 35

1.4.      Le féminisme gynocentriste ou différencialiste. 37

1.5.      Les différences entre femmes. 38

Section 2 : Le genre comme catégorie d’analyse. 39

2.1. Genre et Féminisme. 39

2.2. Vers la constitution et l’autonomisation du champ de recherche genre. 43

2.3. Division sexuelle de travail 45

2.4. Domination masculine et subordination féminine. 49

2.5. Les violences basées sur le genre (VBG) 51

2.5.1. Concept de violence. 51

2.5.2. La violence basée sur le genre proprement dite. 55

2.5.2.1. Typologie des violences basées sur le genre. 58

2.5.2.2. Les différentes formes de violence conjugale. 68

2.6. Le cycle de la violence conjugale. 76

2.7. L’approche genre des violences conjugales et ses limites. 78

Section 3 : Théorie du système politique de Gabriel Almond. 82

3.1. L’explication politique. 82

3.2. Le fonctionnalisme de G. Almond. 83

CHAPITIRE II : CONSTRUCTION SOCIALE DES VIOLENCES CONJUGALES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.. 89

Section 1 : De l’interaction entre le biologique et le social 89

Section 2 : Le poids des coutumes, traditions, stéréotypes et mythes dans la construction sociale des violences conjugales en RD Congo. 92

2.1. A travers les coutumes et les traditions. 93

2.1.1. Du mariage. 97

2.1.2. De la Dissolution du mariage. 100

2.1.3. Du Droit de propriété et ou de succession. 103

2.1.4. De la filiation et du nom.. 104

2.1.5. De L’adultère dans les coutumes et traditions. 106

2.2. A travers les stéréotypes  et les mythes. 108

2.2.1. Les stéréotypes. 108

2.2.2. Les mythes. 111

2.2.2.1. Le mythe de la femme fatale. 112

2.2.2.2. Le mythe de la femme féconde. 113

Section 3: Cadres de cristallisation des inégalités de genre en RD Congo. 114

3.1. Au niveau de la famille. 115

3.1.1. Fonctions de la famille. 115

3.1.2. Famille et inégalités de genre. 117

3.2. Au niveau des institutions religieuses. 132

3.3. Au niveau de l’Etat 136

CHAPITRE III : SURVOL SUR LES INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POLITIQUES INTERNATIONAUX, REGIONAUX ET NATIONAUX RELATIFS A LA PROMOTION  DE LA FEMME EN RD CONGO.. 146

Section 1 : Violences conjugales et environnement extra-sociétal 146

Section 2 : Cadre juridique et politique du genre en RD Congo. 150

2.1. Au niveau international 150

2.1.1. La Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948. 151

2.1.2. La Convention sur l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard des femmes de 1979 (CEDEF) 153

2.1.3. La Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes de 1993. 157

2.1.4. La Déclaration et plate-forme de Beijing de 1995. 158

2.1.5. Le Pacte du Millénaire de 2000. 163

2.1.6. La Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies d’octobre 2000. 164

2.1.7. La Résolution 1820 de 2008. 165

2.1.8. Le Protocole de la charte Africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits des femmes (Protocole de Maputo en 2003) 166

2.1.9. Déclaration solennelle pour l’Egalité de genre en Afrique (DSEGA) en 2004. 167

2.2. Au niveau national 167

2.2.1.  Programme National pour la promotion des Femmes (1999) 168

2.2.2. Stratégie Nationale d’intégration  du genre dans les politiques et programmes (2004) 170

2.2.3. La Politique Nationale de Genre (PNG juillet 2009) 173

2.2.4. La stratégie Nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (SNVBG Novembre 2009) 177

Section 3 : Obstacles à l’application des textes ratifiés. 181

3.1. Des obstacles liés au contexte socioculturel 182

3.2. Des obstacles liés à la femme elle-même. 183

CHAPITRE IV: ANALYSE GENRE DE LA LEGISLATION ET PRATIQUES JUDICIAIRES EN MATIERE DE VIOLENCES CONJUGALES EN RD. CONGO.. 184

Section 1 : Analyse genre du cadre juridique congolais. 184

1.1.      La Constitution du 18 février 2006. 184

1.2.      Loi 87-010  du 1er Août 1987 portant Code de la famille. 188

1.3.      Loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail 200

1.4.      Le droit pénal et de procédure pénale à l’épreuve de la violence conjugale. 202

1.4.1.   Du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal tel que modifié à ce jour. 205

1.4.2.   Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais. 208

1.4.3.   De la procédure pénale. 211

1.5.      Le droit civil à l’épreuve de la violence conjugale. 219

Section 2: Regard critique sur l’organisation des juridictions judiciaires dans la ville de Kinshasa  229

2.1.      Organisation des juridictions dans la ville de Kinshasa. 230

2.2.      Analyse critique. 234

Section 3 : Impact de l’action publique sur les violences conjugales. 237

CONCLUSION GENERALE.. 240

BIBLIOGRAPHIE.. 250

ANNEXES. 267

TABLE DES MATIERES. 268

 



[1] SHOMBA KINYAMBA, S., Cours de méthodes de recherche en sciences sociales, UNIKIN, G2R.I, 2005-2006, Inédit.

[2] PARINI, L., Le système de genre. Introduction aux concepts et théories, Zürich, éd. Seismo, Sciences Sociales et problèmes de société, 2006, p. 39

[3] HIRATA, H., et alii, Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2007, pp. 165-166

[4] PARINI, L., op  cit, p. 38

[5] ELLA-MEYE, LC., « Droit et violence conjugale » in PENDA MBOW, (sd),  Hommes et femmes entre sphère publique et privée, Dakar, CODESRIA, 2005, p.^m 37

[6] Idem

[7] PARINI, L., op cit, p.18

[8] JANIN, P., et MARIE, A., « Violences ordinaires, violences enracinées, violences matricielles », in Politique Africaine, Paris,  éditions Karthala, N°91, octobre 2003, p. 9

[9] FERRAND, M., cité par PARINI, L., op cit,  p. 10

[10] SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, Kinshasa, PUK, éd M.E.S, 2008,  p.41

[11] BOURDIEU, P., La domination masculine, Paris, éd du Seuil, septembre 1998, 177 p.

[12] DE PUY, J., L’intimité piégée : pouvoir masculin et violence envers les femmes dans le couple, thèse de doctorat présentée devant la faculté des lettres de l’Université de Fribourg, Suisse, 27 juin 2000, 236 p.

[13] ELLA-MEYE, LC., art cit, pp. 37-51.

[14]  NEKA MBANGANZI, « Les violences au sein du ménage : Regard d’une femme » in Paul-Denis Nzita et alii, (sd),  Violence, Culture de la Paix et Développement en RDC en période de Post-conflit, Tome 1 : Formes et coût économique des violences, Kinshasa, IRES, 2011, pp. 76-87.

[15] MADUNGU TUMWAKA, P., « Les violences familiales subies par la femme et la jeune fille en RDC », Kinshasa,  Institut National de la Statistique, consulté le 6 septembre 2012 à 10 h 00’ sur www.google.fr

[16] GABEMBO GAWIYA, P., Violences faites à la femme et à la jeune fille en République Démocratique du Congo, Ministère des Affaires Sociales-UNICEF, Kinshasa, Avril 1999.

[17] MATUNDU MBAMBI, A., et FARAY-KELE, MC., L’inégalité du genre et les institutions sociales en RD. Congo, consulté le 6 septembre 2012 à 9 h 30’ sur http://www.peacewomen.org;

[18] SANGANA BIDUAYA et LUBANZA MUKENDI, Enquête qualitative sur les violences basées sur le genre dans les Zones hors conflits en RDC, document inédit,  UNFPA, février 2012.

[19] MINISTERE DU PLAN, Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS-RDC 2010, Rapport final, Kinshasa UNICEF, mai 2011.

[20] VILLERS, R., « Le statut de la femme à Rome jusqu’à la fin de la République », in Le recueil de la société Jean-Bodin consacré à la femme, Bruxelles, tome 1, 1959, pp. 177-189.

[21] LAUGRHEA, K., BELANGER, C., et WRIGHT, J., « Existe-t-il un consensus pour définir la problématique de la violence conjugale ? », in Santé mentale au Québec, Québec, Vol. 21, 1996, p. 94

[22] ALEMANY, C., «  violence » in HIRATA, H., et alii, (sd), Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2007, p. 261

[23] NABILA HAMZA, Les violences basées sur le genre. Manuel de formation à l’attention des écoutantes du réseau Anaruz, Réseau National des Centres d’Ecoute de Femmes Victimes de Violence, décembre 2006, p.2

[24] Se traduit littéralement par: « la bagarre ne peut pas constituer une raison plausible pour un divorce, la dispute est un ingrédient agréable dans un mariage ». Extrait du refrain de la chanson coucou de l’artiste Kofi Olomide de la RD Congo.

[25] REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, MINISTERE DU GENRE, DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT, Politique Nationale de Genre, Kinshasa, juillet 2009,  Préface de Madame le Ministre du MINIGEFAE

[26] RAPPORT DE L’INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE, IRC, Je ne veux pas mourir avant mon heure. Violence domestique en Afrique de l’Ouest, mai 2012, p. 5, consulté le 19 mars 2014 à 15 heures 20’ sur http://www.Rescue.org

[27] GABEMBO GAWIYA, P., op cit, p.64

[28] NABILA HAMZA, op cit, p. 21

[29] DE PUY, J., op cit, p. 10                                             

[30] BADINTER, E., « Les violences conjugales en France- une controverse sur les chiffres et leurs interprétations »,  http://www.genreenaction.net/spip.php ?article3640, consulté le 12 octobre 2012 à 14H30’. 

[31] MINISTERE DU GENRE, DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT, Ampleur des violences sexuelles en RDC et actions de lutte contre le phénomène de 2011 à 2012, Kinshasa, FNUAP, juin 2013, p. 16

[32] BADIE, B., Le développement politique, Paris, éd économie,  2e édition, collection  Politique comparée, 1980, p. 33

[33] PYE, LW., cité par SCHWARTZENBERG,  RG., Sociologie politique, Paris, éd Montchestien, 1998, p. 198

[34] GRAWITZ, M., Méthodes de recherche  en sciences sociales, 11è édition, Paris, Dalloz, 2001,  p. 435.

[35] Idem, p. 439

[36] LOUIS-NAUD, P., Cours d’introduction à la science politique, Université Victor Segalen-Bordeaux 2, Département de Sociologie, UE2/Découverte des Sciences humaines,  1er semestre 2003/2004, p. 14

[37] FATOU SOW, « L’analyse de genre et les sciences sociales en Afrique », in Ayesha.M. Imam, Amina Mama et Fatou Sow, (sd), Sexe, genre et société : Engendrer  les sciences sociales africaines,  Paris, CODESRIA-KARTHALA, 2004,  p 48-60

[38] PARINI, L., « Le concept de genre : constitution d’un champ d’analyse, controverses épistémologiques,         linguistiques et politiques »,  in  Revue de l’Association française de Sociologie, mis en ligne le 07 juillet 2010, consulté le 22 mai 2012 sur : http://socio-logos.revues.org/2468; p 2

[39] REVILLARD, A., et DE VERDALLE, L., « Dynamique du genre » in Terrains et travaux, n° 10, 2006, p. 5 consulté sur http://www.slf.fr/IMG/pdf , le 28 avril 2012 à 13h00’.

[40] PARINI, L., op. cit, p.10

[41] TOUPIN, L., les courants de pensée féministe, Chicoutimi, Québec, 2003, http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm, consulté le 8 Août 2012 à 13h00’.

[42] TOUPIN, L., op cit, p. 10

[43] MUSAO KALOMBO, C., Genre et accès des femmes à la violence légale: Parcours, spécificités et enjeux sociologiques. L’exemple de la féminisation de la police nationale en RDC, thèse de doctorat en SPA, UNIKIN, Kinshasa, 2008

[44] DESCARRIES, F., et ROY, S., Le mouvement des femmes et ses courants de pensée : essai de typologie, Ottawa, documents de l’ICREF, no19, 1988

[45] ROVENTA-FRUMUSANI, D., Concepts fondamentaux pour les études de genre, Paris, Edition des archives contemporaines en partenariat avec l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), 2009, p. 13

[46] DESCARRIES, F., et ROY, S., op cit, pp. 10-11

[47] PARINI, L., op cit, p.73

[48] Idem,  pp.72-74

[49] PARINI, L., op cit, p. 76

[50] ROVENTA-FRUMUSANI, D., op cit, p. 13

[51] GIMENEZ, Marta E., « Le capitalisme et l’oppression des femmes : pour un retour à Marx » in Actuel. Les rapports sociaux de sexe n°30, PUF, Paris, 2001, pp. 61-84

[52] ENGELS, F., cité par PARINI, L., op cit, p. 75

[53] DELPHY, C., « L’ennemi principal », in Partisans, 54-55, juillet-octobre 1970, pp. 151-172

[54] PARINI, L., op cit, p. 76

[55] PARINI, L., op cit, p. 84

[56] PARINI, L., op cit, p. 21

[57] PARINI, L., op. cit, p. 87

[58] YOUNG, IM., cité par PARINI, op cit, p. 88

[59] PARINI, L., op cit, p. 89

[60] GABOL, K., et SCOTT, J., cité par PARINI, L., op cit, p 15.

[61] Idem, pp.16-17

[62] PARINI, L., art cit, p. 4

[63] SCOTT, J., « Genre : une catégorie utile d’analyse historique », in Joan SCOTT, (sd),  Le genre de l’histoire,  Paris, Cahiers du GRIFF, Printemps 1988, p. 125

[64] PARINI, L., art cit, p. 2

[65] BACHELARD, G., cité par MONTOUSSE, M., et RENOUARD, G., 100 fiches pour comprendre la sociologie, édition Bréal, 2012, p. 12

[66] DE BEAUVOIR, S., Le deuxième sexe, Paris, tome 1, Gallimard, 1949

[67] VARIKAS, E., cité par PARINI, L., art cit, p. 3

[68] PARINI, L., op cit, p. 18

[69] DELPHY, C., art cit, pp. 151-172

[70] MATHIEU, NC., L’anatomie politique, Catégorisations et idéologies du sexe, Paris, Ed. Côté-femmes, 1991

[71] GUILLAUMIN, C., Sexe, Race et Pratique du pouvoir, Paris, Ed. Côté-femmes, 1992

[72] DELPHY, C., cité par PARINI, L., art cit, p. 7

[73] Idem

[74] KERGOAT, D., « Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe » in HIRATA, H., et alii, (sd), Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2007, p. 35

[75] PARINI, L., op cit, p. 56

[76] KERGOAT, D., art cit, p. 36

[77] A l’homme il a été dit : « tu mangeras ton pain à la sueur de ton front » et à la femme : « j’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi ». Lire à ce sujet le livre de Genèse au chapitre III du seizième au dix-septième verset dans SECOND, L., La Sainte Bible, Brésil, éd revue avec références et parallèle, 2007, p. 5

[78] PARINI, L., op cit, pp. 57-58

[79] KERGOAT, D., art cit, pp. 36-37

[80] BOURDIEU, P., op cit, p 23.

[81] APFELBAUM, E., « Domination », in HIRATA, H., et alii, (sd), Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2007, pp. 44-45

[82] BOURDIEU, P., op cit, pp 27-28

[83] FIRESTONE, S., cité par PARINI, L., op cit, p. 43

[84] OAKLEY, A., cité par PARINI, L., op cit, p. 44

[85] Idem

[86] Le Larousse des noms communs, Paris, éd Larousse 2008, p.1459

[87]MICHAUD, Y., La Violence, Encyclopaedia universalis, Paris, PUF, 1986, P. 37

[88] UNESCO, Module de cours Genre, Société et Développement, Kinshasa, 2012, p 40

[89] OMS, Rapport mondial sur  la violence et la santé, Genève, 2004, p. 5

[90] OMS, op cit, pp. 5-6

[91] ALEMANY, C., art cit, p. 262

[92] JANIN, P., et MARIE, A., art cit, p. 10

[93] ALEMANY,C., art cit , p. 259

[94] ALEMANY, C., art cit, p. 260

[95] PARINI, L., op cit, pp 6-7

[96] MARUEJOULS, M., Les violences conjugales : un fait nourri par le sexisme, URCIDFF Aquitaine www.infofemmes-aquitaine.org/base_doc/pau , mis en ligne le 22 octobre 2010.

[97] SANGANA BIDUAYA et LUBANZA MUKENDI, op cit, pp. 38-41

[98] JANIN, P., « Vivre ensemble ou la douleur d’être « en grande famille » », in politique africaine  n°91 octobre 2003, p. 34

[99] NEKA MBANGAZI, art cit , p 82

[100] NABILA HAMZA, op cit, p. 27

[101] PROGRAMME SANTE SEXUELLE, DROITS HUMAINS (PROSAD), Module VI : violences sexuelles faites aux femmes, et aux adolescent/jeunes/enfants, Burkina-Faso, 3ème édition, juillet 2006

[102] Idem

[103] PROGRAMME SANTE SEXUELLE, DROITS HUMAINS (PROSAD), op cit, p. 18

[104] OMS, Plan d’action  régional  pour accélérer l’élimination des mutilations sexuelles en Afrique, 2004, pp.3-4

[105] PROSAD, op cit, p. 19

[106] NEKA MBANGANZI., art cit, p. 83

[107]ZONGO ABDELAZIZ, Les femmes entre instrumentalisation et victimisation dans les conflits armés, Mémoire filière Management des hommes, les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, Edition 2008, pp. 8-9

[108] NATIONS UNIES, Mettre fin à la violence à l’égard des femmes : des paroles aux actes, Etude du Secrétariat Général des Nations Unies, 2006, consulté sur http://www.books.google.cd/books, le 5 août 2015

[109] COMITE CANADIEN SUR LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES, Un nouvel horizon : Eliminer la violence, atteindre l’égalité, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services, 1993

[110] AMNESTY INTERNATIONAL, violence contre les femmes, consulté sur www.wikipedia.org, le 22 juin 2013.

[111] SANGANA BIDUAYA et LUBANZA MUKENDI, op cit, p. 55

[112] ANONYME, Traitement des auteurs de violence conjugale, consulté sur http:/www.sivic.org/site-fr/index.html, le 7 juin 2013.

[113] Amnesty international, op cit, pp. 3-12

[114] OMS, Rapport mondial sur la violence et la santé, Genève, 2002, p. 99

[115] LINDSAY, J., et CLEMENT, M., La violence psychologique : sa définition et sa représentation selon le sexe, Paris, Recherches féministes, 1998, pp. 139-160

[116] FISCHER, G.N., Psychologie des violences sociales, Paris, Dunod, 2003, p. 23

[117]  Idem

[118] LAUGRHEA, K., BELANGER, C., et WRIGHT, J., op cit,  p. 98

[119] COUTANCEAU, R., Auteurs de violences au sein du couple : Prise en charge et prévention, Paris,  la documentation française, 2006, p. 9

[120] CHAMBERLAND, C., Violence parentale et violence conjugale : Des réalités plurielles, multidimensionnelles et interreliées, Québec, PUQ, 2003, p. 37

[121] FISCHER, GN., op cit, p. 44

[122] HENRION, R., Les femmes victimes de violence conjugales : Le rôle des professionnels de santé, Paris, La documentation française, 2001, p. 13

[123] LINDSAY, J., et CLEMENT, M., op cit, p. 152

[124]  LINDSAY, J.,  et CLEMENT, M., op cit, p. 158

[125]  L’HUILLIER, J., « Couples et vies différentes, violences différentes ? » in MARC, B., (sd),  Maltraitances et violences, Paris, Masson, 2004 pp. 115-145

[126] Idem, p. 117

[127]  JORDAN, CE., et alii, Intimate partner violence : A clinical training guide for mental health professionals, New York, Springer publishing company, 2004, p. 15

[128] CHAMBERLAND, C., op cit, p. 47

[129]  LAUGRHEA, K., BELANGER, C., et WRIGHT, J., op cit,  p. 121                                                           

[130] NICARTHY, G., et DAVIDSON, S., You can be free , Emeryville, Seal Press, 2006, p. 12

[131] Idem

[132] MAHONEY, P., et WILLIAMS, LM., “Sexual assault in marriage : prevalence, consequences, and treatment of wife rape”, in JASINQKI, JL., et WILLIAMS, LM.,  (sd),  Partner violence: A comprehensive review of  20 years of research, Thousand Oaks, Sage publications, 1998, pp. 113-162

[133] WIEHE, V.R, Understanding family violence, Thousand Oaks, Sage publications, 1998, p. 18

[134] BERNIER, D., et alii, « Intervenir en violence conjugale : la démarche d’une équipe interdisciplinaire en périnatalité », in Collection études et Analyses, n°33, Québec, Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence faite aux femmes, 2005, pp. 15-25

[135] MAHONEY, P., et WILLIAMS, LM., art cit, p. 125

[136]  MAHONEY, P., et WILLIAMS, LM., art cit, p. 126

[137]  MAHONEY, P., et WILLIAMS, LM., art cit, p.154

[138] SANTE CANADA, Programmes de counseling pour les hommes violents dans les relations intimes : Questions et réponses pour les praticiens de la santé, des services sociaux et des systèmes de justice pénale, Ottawa, Centre national d’information sur la violence dans la famille, 2000, p. 12

[139] NABILA HAMZA, op cit, p. 38

[140]  FERNET, M., Amour, violence et adolescence, Québec, Presses de l’université du Québec, 2005, p. 72

[141]  LAUGRHEA, K., BELANGER, C., et WRIGHT, J., op cit, p. 12

[142]  APFELBAUM, E., art cit, p. 44

[143]  RONDEAU, G., et alii, L’intervention systémique et familiale en violence conjugale : fondements, modalités, efficacité et controverses, Canada, collection Etudes et Analyses n° 16, février 2001, p. 10

[144]  ROY, B., et RONDEAU, G., Le contrôle exercé sur la conjointe : Comparaison de quatre groupes d’hommes, Canada, criminologie, 1997, pp. 45-47

[145]  Idem

[146]  Ibidem

[147]  CHAMBERLAND, C., op cit, p. 59

[148]  Idem,  p.63

[149] PARINI, L., op cit, pp. 36-37

[150] PARINI, L., op cit, p. 38

[151] DURKHEIM, E., cité par LOUIS-NAUD, P., op cit, p. 8

[152] BADIE, B., op cit, p. 30

[153] Idem, pp. 30-31

[154] BADIE, B., op cit, pp. 30-31

[155] BADIE, B., op cit, p. 31

[156] Idem

[157] Ibidem, pp. 32-33

[158] MULAMBU MVULUYA, F., Cours des systèmes politiques comparés, Université de Kinshasa, Département des Sciences Politiques et Administratives, 1er licence SPA, 1997-1998, inédit.

[159] Idem

[160] LOUIS-NAUD, P., op cit, p. 6

[161] MAIR, L., cité par GRAWITZ, M., et LECA, J., Traité de Science Politique, Paris, Tome I, PUF, 1986, p. 313

[162] MAIR, L., cité par GRAWITZ, M., et LECA, J., op cit, p. 313

[163] BADIE, B., op cit, pp. 33-34

[164] LABOURIE-RACAPE, A., et LOCOH, T., « Genre et démographie : nouvelles problématiques ou effet de mode ? », in TABUTIN, D., et alii, (sd), Théories, paradigmes et courants explicatifs en démographie, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 1999,  P. 67.

[165]ARISTOTE, cité par, HERITIER, F., Masculin/Féminin I la pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 2012, p. 192

[166] HERITIER, F., op cit, p. 192

[167] DELPHY, C., cité par PARINI, L., op cit, pp. 27-28

[168] NABILA HAMZA, op cit,  p. 17

[169] BURAKOVA-LORGNIER., M., « Construction du genre : paradigme et méthodologie de recherche », article consulté le 12 octobre 2012 sur http://www.genreenaction.net/www.cean.sciencespobordeaux.fr, pp. 71-75

[170] Ce concept, cher à Lorena Parini, signifie simplement tous les processus sociaux qui établissent des normes (légales et/ou de comportement) à propos du couple, de la reproduction, de la filiation et de l’héritage etc.

[171] PARINI, L., op cit, p. 36

[172] PARINI, L., op cit, p 35

[173] DE PUY, J., op cit, p. 10

[174] MWILA-AKELE SITA, A., « Représentations sociales et rôle de la femme. Perspectives pour la R.D Congo », in Congo-Afrique, n°443, mars 2010, p. 194

[175] GILLISSEN, J., cité par BEZAWIT, T., La place de la coutume au XXIIème siècle en Afrique, consulté sur http://www.juriafrica.com, le 24 mars 2014, p. 1  

[176] TIMBAL, Pc., cité par BEZAWIT, T., op cit, p. 2

[177] BEZAWIT, T., op cit, p. 3

[178] FOURN, E., Statut socioéconomique de la femme: Frein au développement économique et perspectives pour une meilleure intégration du genre dans les politiques de développement en Afrique de l’Ouest, Burkina-Faso, UAC, octobre 2010, p.6

[179] COCKBURN, C., Gender, armed conflicts and political violence, London and New York, work book, 1999, p.4

[180] Ce concept  fait référence à un masque spirituel que les forces occultes revêtent la femme pour qu’elle ne soit pas remarquée par des prétendants éventuels.

[181] MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL, Rapport de l’enquête nationale sur les enfants et adolescents en dehors de l’école en République Démocratique du Congo, RDC, février 2013, p. 63

[182] MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL, op.cit, p.63.

[183] MINISTERE DU PLAN ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA REVOLUTION DE LA MODERNITE, deuxième Enquête Démographique et de Santé (EDS-RDC II 2013-2014), Rockville, Maryland, USA, Septembre 2014,  p.58

[184] MINSTERE DU PLAN, MICS-RDC 2010,…  op cit, p. 170

[185] Idem

[186] MABIALA MANTUBA, P., « Violence domestique en RD Congo », in Congo-Afrique n° 457, Septembre 2011, pp. 535-536

[187] ATTANE, A., « Choix matrimoniaux : le poids des générations. L’exemple du Burkina Faso » in Les relations intergénérationnelles en Afrique. Approche plurielle, p. 169, consulté sur http://www.horizon.documentation.ird.fr, le 5 août 2015

[188] MINISTERE DU PLAN, MICS-RDC 2010,… op cit, p.176

[189] MABIALA MANTUBA, P., art cit, p. 536

[190] Manière de penser et d’agir  située entre tradition et modernité, propre aux habitants de la ville cosmopolite de Kinshasa, capital de la RD Congo où se mêlent diverses coutumes.

[191] MABIALA MANTUBA, P., art cit, p. 537

[192] Idem

[193] ACAT/SUD KIVU, Les juridictions coutumières dans le système judiciaire congolaise : une reforme pour la bonne administration de la justice, Sud Kivu, septembre 2006, consulté sur http://www.afrimap.org

[194] MINISTERE DU PLAN et MACRO INTERNATIONAL, Enquête Démographique et de Santé (EDS-RDC) 2007, Calverton, Maryland, U.S.A., rapport final Août 2008, p. 273

[195] BUUMA, D., et alii, Les femmes n’héritent pas ici.  Hériter et accéder à la terre : droit des uns, faveur des autres ? Etude de cas en territoires de Kalehe et Walikale, Bukavu, APC/SUD KIVU, 2012-2013, pp. 9-15

[196] GAMBEMBO GAWIYA, P., op cit, pp. 13-19

[197] MONTOUSSE, M., et  RENOUARD, G., op cit, p. 177

[198] NEKA MBAGANZI, art cit, p. 84

[199] Se traduit littéralement par « la maman mange uniquement derrière ses enfants ».

[200] Se traduit littéralement par « Papa femme », c’est-à-dire les sœurs du papa ou mieux les tantes paternelles.

[201] PARINI, L., op cit, pp. 40-41

[202] HERITIER, F., op cit, p. 211

[203] Nom donné à une fille dont la naissance intervient après trois garçons dans la culture luba en RD Congo.

[204] Nom donné à une fille qui a fait une circulaire à la naissance dans la culture luba en RD Congo.

[205] Nom signifiant une fleur, donné aux enfants du sexe féminin, généralement à l’Est de la RD Congo.

[206] Nom signifiant un lion, donné aux enfants du sexe masculin, généralement à l’Ouest de la RD Congo.

[207] NABILA HAMZA, op cit, p. 16

[208] COMMUNAUTE MILLENIA 2015 RDC GOMA, Rapport d’activités du mois d’avril 2010, RDC/GOMA, p. 5, consulté le 24 mars 2014 à 12h59’, sur http://www.millenia2015.org/tempfiles/89566404

[209] C’est une infraction au contrat de mariage commise par l’épouse. La qualité d’épouse étant validée par le versement de la dot qui établi le lien entre l’homme, sa femme et les deux familles.

[210] Rituel de purification qui s’accompli très tôt et à l’aube, selon des étapes bien définies par la coutume ancestrale luba pour purifier la femme adultère et permettre sa réinsertion sociale.

[211] Se traduit littéralement par la femme soumise à la sanction tshibawu.

[212]MINISTERE DU PLAN ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA REVOLUTION DE LA MODERNITE, EDS-RDC 2013,… op cit, p. 318

[213] Se traduit par le problème qui surgit entre l’homme et la femme dans le couple relève du privé, personne n’a le droit d’y s’immiscer au cas contraire,  il sera couvert de honte.

[214] NABILA HAMZA., op cit, p.40

[215] CARPENTER, RC., le culturalisme face aux violences contre les femmes, disponible sur le web, www.google.cd, consulté le 12 avril 2012.

[216] BOWKER, LH., cité par TURGEON, J., « Point sur la violence conjugale » in Ressources et vous, vol 8 (1), 2003, p. 9, consulté le 14 mars 2014 à 14 heures 48, sur http://www.cpvc-crannet/site_local/cpvc_cran/pd

[217] NABILA HAMZA,  op cit, p. 41

[218] OUATARA, V., La femme dans les mythes en Afrique Subsaharienne, Université de Koudougou, consulté sur http://wwwdocuments.univ.lile3.fr, le 9 avril 2014

[219] MUILA-AKELE, A., art cit, p. 194

[220] STRAUSS, CL., Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1968, p. 106

[221] OUATARA, V., art cit, p. 4

[222] Se traduit littéralement par : prend garde à la femme,  elle n’a pas le même sang que toi !

[223] Se traduit littéralement par: manger avec une femme c’est manger avec une sorcière !

[224] ZAIDMAN, C., « Education et socialisation » in HIRATA, H., et alii, (sd), Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2007, p. 51

[225] BARBUSSE, B., et GAYMANN, D, Introduction à la sociologie, Paris, Sup’Foucher, 2004, p. 86

[226] REVILLARD, A., et VERDALLE, L., art cit, p. 5

[227] MONTOUSSE, M., et  RENOUARD, G., op cit, p. 178

[228]  MONTOUSSE, M., et  RENOUARD, G., op cit,  pp.178-179

[229] Idem

[230] Ibidem

[231] PERCHERON, A., Cité par MONTOUSSE, M., et RENOUARD, G., op cit, p. 179

[232] CARRACILLO, C., Paysannes et souveraineté alimentaire : quels enjeux ? Elles cultivent. Qui récolte ?, Entraide et Fraternité, janvier 2010, pp. 8-9, consulté sur http://wwwentraide.be/IMG/pdf/3_paysannes-et_, le 11 avril 2014 à 0heurre 13’

[233] BOURDIEU, P., op cit, p.33

[234] GAMBEMBO GAWIYA, P., op cit, p. 64

[235] CARRACILLLO, C., op cit, p. 8

[236] CARRACILLLO, C., op cit, p. 9

[237] KERGOAT, D., art cit, p. 36

[238] PARINI, L., op cit, p. 53

[239] DELPHY, C., cité par FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL, D., “ Travail domestique” in  HIRATA,  H., et alii, (sd),  Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2007, p. 250

[240] NATIONS UNIES, The world’s women 1995: Trends and statistics, sales, n° E 95 XVII.2, New York, 1995, p. 106.

[241] CHABAUD-RYCHTER, D., et alii, cité par FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL. D., art cit,  251

[242] Idem

[243] Ibidem, p. 249

[244] LUZOLELE, L., La pauvreté urbaine en Afrique subsaharienne : le cas de Kinshasa, Universitas, 1999, p 10.

[245] DEVILLERS, G., Manière de vivre. Economie de la débrouille dans les villes du Congo/Zaïre, Paris, l’Harmattan, pp. 11-27, 2002

[246] MINISTERE DU PLAN, Enquête nationale sur la situation des enfants et des femmes MICS2/2001, Rapport d’analyse, Kinshasa, juillet 2002, p. 54  

[247] MINISTERE DU PLAN, EDS-RDC 2007,… op cit, p. 12

[248] MINISTERE DU PLAN, EDS-RDC 2013,… op cit, p. 27

[249] MINISTERE DU PLAN, MICS-RDC 2010,… op cit, p. 25

[250] MINISTERE DU PLAN, EDS-RDC 2013,…  op cit p. 38

[251] REVILLARD, A., et VERDALLE, L., art cit, p. 5

[252] MINISTERE DU PLAN, EDS-RDC 2007,… op cit, pp. 74-75

[253] MINISTERE DU PLAN, Deuxième Enquête Démographique et de Santé EDS-RDCII 2013-2014, Rapport préliminaire, Mai 2014, p. 15

[254] Idem,  p. 99

[255] PARINI, L., op cit, p. 47

[256] Idem, p. 16

[257] WAYACK-PAMBE, M., « Participation aux dépenses du ménages et rôle décisionnel de la femme dans la scolarisation des enfants au Burkina Faso », UEPA, 5ème Conférence Africaine sur la population, Population et Développement en Afrique. Questions Emergentes, Arusha, 10-14 décembre 2007, consulté le 9 avril 2014 à 14 heures 9’, sur http://www/uaps2007.pinceton.edu/papers/7048

[258] KOISSY-KPEIN, S., Genre et demande d’éducation en Afrique Subsaharienne, consulté le 9 avril 2014, à 16 heures 7’, sur http://www2.toulouse.inra.fr/lerna/congres/adres/

[259] MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL, op cit,  p. 14

[260] COMMISSION EPISCOPALE POUR LE DEVELOPPEMENT, Eglise et Développement, rapport du 3ème séminaire national, Kinshasa, 15-22 novembre  1995, p. 60

[261] MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRAIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL, op cit, pp. 62-63

[262] Se traduit par : C’est une fille, elle finira dans tous les cas dans le mariage donc inutile d’engager un coût pour ses études car, elle ne pourra jamais aider la famille.

[263] MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE  ET PROFESSIONNEL, op cit, p. 150

[264] DURKHEIM, E., cité par SCHULTHIES, F., La contribution de la famille à la reproduction sociale : une affaire d’Etat, pp. 243-244 consulté sur http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/pue , le 9 avril 2014 à 11h00’

[265]Idem

[266] FRENCH, M., La guerre contre les femmes, Paris, l’Archipel, 1992, p. 65

[267] MINISTERE DU PLAN, MICS-RDC 2010,… op cit, p. 20

[268] ANONYME, Le Coran, traduit en français par André Du RYER, consulté sur http://wwwgoogle.fr , le 14 avril 2014.

[269] Idem

[270] SECOND, L., op cit, p. 1107

[271] BADINTER, E., L’un est l’autre : des relations entre hommes et femmes, Paris, Editions Odile Jacob, 1986, p. 118

[272] PARINI, L., op cit, p.44

[273] SEGOND, L., op cit, p.74.

[274] DELPHY, C., cité par PARINI. L., op cit, p. 87

[275] Idem, p. 38

[276] DELPHY, C., « Théories du patriarcat », in  HIRATA H., et alii , (sd),  Dictionnaire critique du féminisme,  Paris, PUF, 2007, pp. 154-160

[277] PARINI, L., op cit, p. 36

[278] ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES, Etude approfondie de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, soixante et unième session, Rapport du Secrétaire Général, juillet 2006, p. 32

[279] GOUZOU, J., et alii, République Démocratique du Congo. Profil genre, septembre 2009, p. 13, consulté sur http://www.sida.se/publikationer , le 12 avril 2014 à 23heures 35’

[280] PARINI, L., op cit, p. 42

[281] MWEYA TOL’ANDE E., « Le rôle de la femme congolaise durant les cinquante ans d’indépendance » in Congo-Afrique, n° 443, mars 2010, pp. 201-202

[282] KITENGE-YA, « Les pionniers du féminisme au Zaïre », in Maadini, N° 23, 1er semestre 1980, p. 25

[283] Idem

[284] LAMOUREUX, D., « Public/privé », in HIRATA, H., et alii, (sd),  Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2007, p. 187

[285] Idem

[286] Ce slogan se traduit littéralement par : un seul papa, une seule maman, un seul parti, une seule patrie et un seul chef.

[287] GOUZOU, J., et alii, op cit, p. 14

[288] Expression que nous utilisons pour désigner les animatrices populaires sous la deuxième République venant de « sakayosa » qui fut l’une des meilleures danses exécutée à l’intention du Président  Mobutu au Shaba.

[289] LENZA, D., cité par KOBA BISHIRA., La libération de la femme : un objectif asymptotique, thèse inédite. Université de Lubumbashi, 1999, pp. 201-204

[290] MUILA-AKELE SITA, A., art cit, p. 187

[291] Idem, p.189

[292] Ibidem

[293] MATUNDU MBAMBI  A., et FARAY-KELE  MC., op cit, p. 2

[294] CHARLIER., S., Les limites de l’approche par indicateurs pour aborder l’empowerment des femmes. Genre et indicateurs de développement.  Actes du 8 mars 2008, Bruxelles, collection analyse et plaidoyer. Le monde selon les Femmes, 2006, pp. 17-20

[295] LOUIS-NAUD, P., op cit, p. 6

[296] DU BOIS, V., L’action publique, consulté sur halshs.archives.fr/docs/oo/49/80/38/…/L_action_publiqie.doc, le 12 avril 2014 à 12h30’, pp. 14-16

[297] Idem

[298] Ibidem

[299] Discours prononcé à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, novembre 2009, par Desmond Tutu, prix Nobel de la paix et parrain de la campagne consulté sur http://fidh.org/IMG/pdf/cahierd_exigences_f le 9 avril 2014 à 10h00’.

[300] DU BOIS, V., op cit, p. 15

[301] JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Constitution de la République Démocratique du Congo, modifié par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Kinshasa, 52ième année, numéro spécial, 5 février 2011, p. 72

[302] Loi n°11/002, op cit, p. 51

[303] NGOMA BINDA, P., La participation politique. Ethique Civique et Politique pour une culture de paix, de démocratie et de bonne gouvernance, Kinshasa, Ifep, 2ème éd,  2005, p. 272

[304] NGOMA-BINDA, P., op cit, p. 273

[305] Idem

[306] NATIONS UNIES., Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, p. 5,  consulté sur http://www.refwold.org , le 12 avril 2014 à 23 heures 21’.

[307] REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO., Rapport alternatif sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme, p. 45, consulté sur http://www.tbinternet.ohchr.org/treaties/cedaw/share, le 12 avril 2014 à 23 heures 01’

[308] NATIONS UNIES, Supplément au manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes « pratiques préjudiciables » à la femme, New York, octobre 2011, consulté sur http://www.un.org/womenwaatch/daw/vaw/V-handboouk.htm,  le 15 août 2015

[309] NATIONS UNIES, op cit, pp. 48-50

[310] Extrait du discours prononcé par Kofi Annan à New-York, le 9 juin 2000 à l’occasion de la session extraordinaire des Nations-Unies consulté sur http://acordinternational.org/silo/files/drc , le 9 avril 2014, à 14h32’.

[311] Lire à ce sujet le Programme d'action de Beijing, disponible sur www.un.org/frunch/womenwatch/followap/beijing, consulté le 12 avril 2014

[312] L’Acte Final de la session extraordinaire des Nations Unies relatif au Programme d'Action de Beijing, du 5 au 9 juin 2000, consulté sur www.un.org, le 12 avril 2014

[313] COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’AFRIQUE, Indice de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique, consulté sur http://www.uneca.org, le 12 avril 2014

[314]Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies d’octobre 2000, consulté sur  www.un.org, le 9 avril 2014.

[315] MABIALA MANTUBA, P., Les femmes et la reconstruction post-conflit en RDC, consulté sur http://www.portal.unesco.org le 19 mai 2006.

[316] Protocole de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits des femmes , consulté sur www.africa.union.org, 14 avril 2013

[317] Déclaration Solennelle pour l’Egalité de Genre en Afrique, consultée sur www.union.org, le 14 avril 2014

[318] MINISTERE DE LA CONDITION FEMININE ET LE PROJET-PNUD, Appui au PNPFC « Stratégies d’intégration du genre dans les politiques et programmes de développement en RDC, Août 2003, p. 11.

[319] CISHALA MAPENDO, J., Genre et leadership féminin dans la vie économique à Bukavu : Défis et opportunités pour un développement local de 1967-2012, Université de Kinshasa, Faculté des lettres et Sciences humaines, Département des Sciences Historiques, Thèse de doctorat, 2013-2014, p. 125

[320] CISHALA MAPENDO, J., op cit, p. 126

[321] Idem

[322] CISHALA MAPENDO, J., op cit, p. 127

[323] Idem

[324] MINISTERE DE LA CONDITION FEMININE ET LE PROJET-PNUD, op cit, p. 13.

[325] REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, MINISTERE DE LA CONDITION FEMININE ET FAMILLE, Stratégies Nationales d’intégration du genre dans les politiques et programmes, Kinshasa, mars 2004,  p. 4

[326] REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, MINISTERE DU GENRE, DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT, op cit, pp. 7-8

[327] REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, COALITION POUR LA C.CEDEF, Rapport alternatif sur la mise en œuvre de la CEDEF. Examen des sixième et septième rapports périodiques, Kinshasa, IWRAW, mars 2013, p. 18

 

[328] En anglais Stabilization and Recovery Funding Facility for the DRC

[329]Voir  la Résolution 48/104 de l’Assemblée Générale des Nations Unies de 1993

[330] REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, MINISTERE DU GENRE, DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT, Stratégie Nationale de lutte contre les Violences Basées sur le Genre (SNVBG), Kinshasa, novembre 2009, p. 14

[331] HECKMUS, V., et alii, Appui au Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant en RDC. Etude d’analyse organisationnelle et institutionnelle, RDC, Contrat N°2012/301648, Rapport final, Avril 2013, p.23

[332] REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, COALITION POUR LA C.CEDEF, op cit, p.18-19

[333] MINISTERE DU PLAN, EDS-RDC 2013,… op cit, p. 41

[334] MINISTERE DU PLAN, Analyse de la Situation des Enfants et des Femmes (ASEF), Kinshasa, décembre 2003, p. 5

[335] Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la RD Congo du 18 février 2006, pp. 9-10

[336] Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, op cit, pp. 9-10pp. 9-10

[337] Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, op cit,  p. 16

[338] REPUPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Loi n° 87.010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille, consulté sur http://www.leganet.cd , le 16 août 2014, à 12h30’

[339] PERROT, M., et alii, Mariage d’enfants et éducation. Faire reculer le mariage précoce par l’éducation des filles, Pan France, octobre 2013, p. 5, consulté sur http://www.planfrance.org , le 9 avril 2014 à 14 h 42’

[340] Idem, p. 4

[341] PERROT, M., op cit, p. 5

[342] MBUGUA, S., La situation des filles en Afrique sub-saharienne, Plan Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest, juin 2007, p. 8 consulté sur http://www.plancanada.ca , le 9 avril 2014, à 14 h 34’

[343] C’est un vieux principe de droit pénal qui signifie qu’il n’y a pas d’incrimination si la loi ne l’a pas prévu comme telle. De façon plus claire,  pour qu’un acte soit qualifié de délictueux, il doit être prévu et puni en vertu de la loi.

[344] BADINTER, E., op cit, p. 144

[345] BITOTA MUAMBA, J., « La parité Homme-Femme dans le domaine public: un principe constitutionnel », in Congo-Afrique, Kinshasa, N° 443, mars 2010, p. 234

[346] CORNU, G., cité par BITOTA MUAMBA, J., art cit, p. 234

[347] ELLA-MEYER,  LC.,  art cit, p 42

[348] MINISTERE DU PLAN ET SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA REVOLUTION DE LA MODERNITE, EDS-RDC 2013,… op cit, pp. 316-317

[349] DEVREUX, AM., « Famille » in HIRATA, H., et alii , (sd), Dictionnaire critique du féminisme, Paris PUF, 2007, pp. 76

 

[350] L’article  490 (2) du Code de la famille stipule que : « Quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée être confiée au mari ».

[351] DEVREUX, AM., art cit, pp. 72-77

[352] Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, op cit, p. 9

[353] DE BOECK et LARCIER, SA., Codes Larcier République Démocratique du Congo, Tome IV, Droit du travail et de la sécurité sociale, Bruxelles, Afriques Editions, 2003, pp. 3-38

[354] DE BOECK ET LARCIER., SA, Droit du travail,…op cit, p. 3

[355] LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial Zaïrois, Tome I, 2ième édition, LGDJ, 1985, p. 444.

[356] DE BOECK et LARCIER, SA., Les Codes Larcier. République Démocratique du Congo, tome I, droits civils et judiciaires, Bruxelles, Afrique Editions, 2003, p. 294

[357] JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Code pénal congolais. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour, Kinshasa, 45ème année, Numéro spécial, 30 novembre 2004, p. 13

[358] Idem

[359] Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour, op cit, p. 13

[360] Propos recueillis par nous auprès d’un magistrat du tribunal de paix de Kinshasa/Matete, lors de nos enquêtes le 13 avril 2012 à Kinshasa.

[361] ROUSSEAU, JJ., cité par PARINI, L., op cit, p. 52

[362] Propos recueillis par nous auprès d’un magistrat du tribunal de paix de Kinshasa/Matete, lors de nos enquêtes le 17 avril 2012.

[363] Propos recueillis par nous auprès d’un OPJ du tribunal de paix de Matete, lors de nos enquêtes le 3 mai 2012.

[364] PARINI, L., op cit, p. 38

[365] JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, Kinshasa, 1er août 2006, pp. 2-3

[366] ELLA-MEYER, LC., art cit, pp. 38-39

[367] HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME EN RDC, Les lois sur les violences sexuelles, Kinshasa, RDC, 2006, pp. 7-8

[368] DE BOECK et LARCIER, SA., Droits civils et judiciaires,…op cit, pp. 288-289

[369] HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME EN RDC, op cit, p. 8

[370] DE BOECK et LARCIER, SA., Droits civils et judiciaires,… op cit, p. 292

[371] HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L’HOMME EN RDC, op cit, pp. 7-8

[372] Idem

 

[373] DE BOECK et LARCIER, SA., Droits civils et judiciaires,… op cit, p. 288

[374] WELZER-LANG, D., Arrête ! Tu me fais mal ! la violence domestique 60 questions, 59 réponses, Louisville, VLB éditeur, collection changement, 1992, p. 30

[375] PAINTER, K.,  Wife Rape in the UK, Document présenté à la Réunion du 50ème

Anniversaire de la Société Américaine de Criminologie, San Francisco, novembre 1991, p.23

 

[376] KITETE LOSAMBA, système congolais de répression des violences sexuelles basées sur le genre (vsbg)  et de réparation en faveur des victimes, Article disponible sur www.//google.fr, consulté le 13 avril 2012

[377] Décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile

[378] Ce principe signifie que la chose jugée au pénal a autorité sur celle jugée au civil.

[379] JOURNAL OFFICIEL DU ZAÏRE, Loi n°82-017 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la Compétence Judiciaire, Kinshasa, n°7, 1er avril 1982, p. 39

[380] Propos recueillis par nous auprès d’un magistrat du Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, lors de nos enquêtes le 7 juin 2012.

[381] ELLA-MEYER, LC., art cit, p. 48

[382] Propos recueillis par nous auprès d’un OPJ du Parquet de Matete, lors de nos enquêtes le 14 juin 2012.

[383] REPUBLIQUE DU ZAÏRE, JOURNAL OFFICIEL, Ordonnance 91-035 du 3 avril 1991 portant fixation du ressort de deux Cours d’appel de la ville de Kinshasa, n° 23, 1er décembre 1996, p. 6

[384] Article 114.bis de l’Ordonnance-loi n° 83-009 du 29 mars 1983

[385] REPUBLIQUE DU ZAÏRE, JOURNAL OFFICIEL, Ordonnance-loi 82-044 du 31 mars 1982 portant fixation du ressort territorial des Tribunaux de Grande Instance de la ville de Kinshasa, n° 8, du 15 avril 1982, p. 41

[386] Idem

[387] REPUBLIQUE DU ZAÏRE, JOURNAL OFFICIEL, Ordonnance 79-105 du 4 mai 1979 fixant les sièges et ressorts des Tribunaux de Paix de la ville de Kinshasa, n° 10, 15 mai 1979, p. 20

[388] Article 110 de l’Ordonnance-loi N° 82-044, op cit, p. 41

[389] Propos recueillis par nous auprès du chef de quartier Kimwenza, lors de nos enquêtes le 27 juin 2012.

[390] MINISTERE DU PLAN, Analyse de la Situation des Enfants et des Femmes,… op cit, p. 5

 

[391] KAPAGAMA, P., et WATERHOUSE., R., “Portrait of Kinshasa: A city on Edge” in Crisis States Working papers, series N°2, London, July 2009, p. 18. Article disponible sur www.google.fr, consulté le 9 avril 2014.

[392] Notre recherche à partir des données de EDS-RDC de 2007 et  EDS-RDC de 2013