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   DES  IMMUNITES  PARLEMENTAIRES  EN  DROIT POSITIF  CONGOLAIS :

OBSTRUCTION  A  LA  JUSTICE  PENALE  OU  SIMPLE  PRIVILEGE DE FONCTION ?

Par  Manoah TSHILUMBA MBENDELA*

 

            INTRODUCTION

 Depuis la création des Etats, l’homme est au centre de tout intérêt et de toutes les préoccupations. De par sa nature d’animal social, il est appelé à tisser des liens sociaux avec ses congénères, il est donc égal à tous ses semblables et est soumis aux mêmes règles de droit que tous les autres, surtout dans un Etat de droit. C’est la position qui découle de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens qui énonce que : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »1. Dans le même sens, la déclaration universelle des droits de l’homme rajoute en déclarant que : « Tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination »2.

C’est ainsi que dans la plupart des constitutions modernes est inséré un principe fondamental qui consacre la non-discrimination et l’égalité de tous les citoyens devant la loi. La R.D.C n’est pas restée indifférente quant à ce, c’est dans cette vision qu’elle a voulu se conformer à cette exigence internationale en proclamant au travers de sa Constitution que : « Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une protection des lois »3. Néanmoins, il existe des institutions, organes qui jouissent de certains privilèges, et dans le cas de la R.D.C, il s’agit naturellement du gouvernement et du parlement. 

Le constituant congolais de 2006 a opté pour le bicaméralisme parlementaire, c’est-àdire, un parlement composé de deux chambres dont : l’Assemblée Nationale et le Sénat. Les deux constituent le centre d’impulsion de l’arsenal juridique et l’organe moteur de la société démocratique congolaise. Plus loin encore le parlement dans son ensemble est considéré comme le creuset des débats démocratiques4. Il requière une vive attention de la part des chercheurs congolais.  

Cette catégorie d’élite et d’érudit, afin de bien remplir la fonction de représenter en toute indépendance les intérêts de la nation, de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques5 ont besoin de privilèges et immunités spécifiques. Il est question des immunités ou irresponsabilité parlementaire consacrée par  l’article 107 de notre Constitution qui dispose :

                                                          

*Manoah TSHILUMBA MBENDELA, étudiant chercheur en L1 Droit public, UNILU,  aout 2021.

1   Article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

2   Article 7 de la Déclaration universelle des droits l’homme de 1948

3   Article 12 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Journal Officiel de la RDC, Cabinet du Président de la République, 47ème année Kinshasa, 18 février 2006, numéro spécial 4 A. MAKENGO NKUTU, Les institutions politiques de la RDC. De la République du Zaïre à la République Démocratique du Congo (1990 à nos jours), Paris, L’Harmattan, 2010, p. 96

5 Article 100 de la Constitution de 2006

 « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. »

«  Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou Sénat, selon le cas. »  « En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau de Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. »

« La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.»

Les immunités politiques sont indispensables pour assurer le maintien et le fonctionnement des institutions politiques les plus importantes de l’Etat[1].

 

            I.      Approche notionnelle :

 Dans la présente partie, il nous parait nécessaire et judicieux de dégager la quintessence voire l’essence même de la notion des immunités pour en cerner la portée et faire asseoir la compréhension de ladite notion.

 D’entrée de jeu, le concept des immunités n’a pas été défini par la loi. Le législateur congolais n’a donc pas accordé une définition propre et nette des immunités, ce qui laisse libre cours aux différentes approches et définitions préconisées par la doctrine. 

NYABIRUNGU mwene SONGA pense que de l’Art. 107 découle deux catégories d’immunités reconnues aux parlementaires : les immunités de fond qui sont limitées aux actes de fonction et les immunités de procédure concernant les actes commis en dehors de fonction7. Dans le cas de la présente analyse, seule les immunités de procédure attirent notre attention.

Dans son dictionnaire de droit criminel, Jean Paul DOUCHET définit l’immunité comme une sorte de passe-droit, de faveur, plaçant une personne à l’abri de poursuites pénales pour tel type déterminé d’infractions. De plusieurs sortes, in rem ou in personam, elles peuvent soit concerner l’exercice de l’action publique - ou, du moins, emporter exemption de peine -, soit toucher l’existence même de l’infraction[2].

Jean VINCENT et Raymond GUILLIEN conçoivent l’immunité comme étant, l’exception prévue par la loi, interdisant la condamnation d’une personne qui se trouve dans une situation bien déterminée[3]

En somme, l’objet de la panoplie des définitions citées s’attèle simplement à saisir le sens exact du concept immunité.

 

          II.       Champ d’application :

 Il est question sous ce point d’analyser avec exactitude et précision la place des immunités parlementaires dans leur configuration actuelles pour en saisir la portée et ensuite pallier toute incompréhension ou dérive pouvant survenir dans les mentalités en vue d’éclairer les lanternes.

                  En effet, l’Etat de droit qu’est la R.D.C consacré par l’Art. 1er de la Constitution de

2006 s’appréhende par la soumission aux mêmes règles de droit en vigueur dans un Etat donné par les gouvernants et les gouvernés. 

Il implique des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l’égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l’équité dans l’application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l’arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs[4].

Dans le domaine judiciaire congolais, l’égalité devant la loi se traduit par la règle de l’égalité devant la justice, qui exige que tous les justiciables se trouvant dans la même situation soient jugés par les mêmes tribunaux, selon les mêmes règles de procédure et de fond[5]. Il convient de signaler que la notion des immunités parlementaires bat en brèche l’Etat de droit, la sécurité judiciaire, l’égalité de tous qui sont des principes sacro-saints d’une justice équitable. 

De par sa mission lacto sensu consistant à promouvoir les droits de la population et l’intérêt supérieur du peuple, les acteurs politiques sont protégés par un statut particulier qui les soustraient de toutes les poursuites judiciaires comme ce n’est pas le cas pour tout citoyen congolais ordinaire. En tant qu’exception au principe de l’égalité des citoyens devant la loi, les immunités pénales constituent un microcosme hétérogène dans l’univers répressif12.

L’égalité de tous devant la loi connait des limites parce que les immunités doivent être comprises dans l’optique de faciliter l’accomplissement des tâches confiées aux membres de l’organe délibérant ou du Sénat selon le cas. Il leur est accordé une mesure dérogatoire au droit commun. Autrement dit, les immunités parlementaires ont été conçues surtout comme privilège destiné à protéger le parlementaire contre les risques d’une poursuite particulière, dérogatoire au droit commun.

Cette proclamation constitutionnelle des immunités est erga omnes et elle octroie au parlementaire une grande liberté d’expression interdisant à quiconque de le poursuivre pour ses opinions politiques ou votes émis dans l’exercice de ses fonctions.

L’on peut retenir que la ratio legis des immunités parlementaires est consacrée essentiellement à l’indépendance des parlementaires dans leur missions parce qu’il ne faudrait pas envisager le cas où des hommes politiques ayant une divergence de points de vue sur une quelconque question de droit se servent de certains faits extérieurs à la déontologie parlementaire pour tenter de les paralyser. Le parlementaire exerce de ce fait librement son mandat loin de toute tentative de manipulations, chantages et pressions. On a voulu permettre le libre exercice des opinions comme le note Jean PRADEL[6]

D’un autre côté, Michel COSNARD exprime que l’objet de l’immunité est d’assurer l’exercice indépendant et serein de ses fonctions par le bénéficiaire[7].  Telle est la compréhension de la portée exacte de la notion sous examen.

Il découle de toutes ces considérations que l’immunité parlementaire n’est qu’une mesure prise par le législateur congolais en vue de permettre le libre exercice du mandat parlementaire sans une quelconque dépendance d’ordre politique ou d’autre nature. A ce propos, elles constituent une sauvegarde que l’on assure aux fonctions et aux intérêts sociaux qu’elles assument et non un privilège que l’on assure à ces personnes[8].

Mais force est de constater que la question des immunités parlementaires est à ce jour controversée et divise la doctrine :

Deux thèses se confrontent à ce sujet. Une tendance opine que l’immunité est à envisager dans le sens d’obstruction à la justice. C’est la position adoptée notamment par BEZIZ AYACHE estimant que l’immunité est une cause définitive d’impunité, elle rend ainsi impossible toute poursuite d’un individu[9]. Cependant, cette position est à relativiser dans la mesure où l’immunité a pour fonction principale de protéger le parlementaire contre ses adversaires politiques et ne concerne aucunement les exactions commises par les parlementaires. Elle ne peut être entreprise dans le but de faire obstacle à la justice pénale. 

Et l’autre courant penche plutôt pour l’idée que l’immunité parlementaire couvre tous les actes du parlementaire même ceux qui n’entrent pas directement dans sa fonction parlementaire[10]. L’argument soutenu par ce courant doctrinal est que les actes commis en dehors de la fonction parlementaire peuvent avoir des conséquences non négligeables sur ladite fonction.

 Ainsi, la controverse existante entre divers auteurs et doctrinaires sur l’étendue exacte des immunités parlementaires n'est pas avantageuse. Ces considérations d’ordre théoriques, néanmoins, n’affectent pas l’objet de ces immunités pour protéger, par exception, l’auteur de certaines infractions contre toute poursuite répressive.

 

III.             Embranchement des immunités parlementaires avec le droit commun (impunité)

 Dans la présente section, il est plus évident qu’analyser l’impact de la collision entre d’une part, les immunités parlementaires et d’autre part, les infractions de droit commun est plus opportun. 

            L’accrochage des immunités parlementaires face aux règles de droit commun suscitent naturellement plusieurs questions restées en suspens depuis plusieurs années. Il est clair que le voile existant entre immunité et impunité est de plus en plus fin.

 Aujourd’hui plus que jamais, la question de l’immunité parlementaire soulève non seulement des problèmes liés à la protection des parlementaires contre tout autre fait n’ayant aucun lien avec leur mission mais aussi la place de la lutte contre l’impunité, les droits des victimes.

 Partant de ce constat, il s’agit de jure de démontrer la position de la justice face à la commission d’une infraction orchestrée par un membre de l’Assemblée Nationale ou du Sénat selon le cas et dont la victime serait une personne normale sans aucun privilège, c’est-à-dire un citoyen congolais tout à fait ordinaire.

 De ce fait, il doit, néanmoins, être précisé que l’objectif ici poursuivi est, plutôt de se demander si l’application des normes juridiques n’est faite qu’à la population et méprisée par une catégorie des privilégiés au pouvoir, une oligarchie, ce qui, conséquemment violerait le principe de l’Etat de droit tant prôné par plusieurs textes légaux et la constitution actuelle de la République Démocratique du Congo. 

La problématique principale se résumerait en ceci : Quelle est l’attitude adoptée par la justice pénale congolaise vis-à-vis d’une infraction commise par un parlementaire ? 

Pour répondre à cette question avec clarté et congruence, il est de bon droit d’analyser méticuleusement  la procédure de mise en accusation d’un parlementaire.

 

Procédure de mise en accusation d’un parlementaire :

 D’emblée, la compétence personnelle de poursuivre les infractions commises par un parlementaire est dévolue à la Cour de Cassation. C’est l’émanation de l’Art. 153 de la constitution de 2006 et de l’Art. 93 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. Les parlementaires ne sont justiciables que devant ladite Cour. Toute personne lésée dans ses droits par un membre de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, peut saisir la Cour pour obtenir d’elle justice.

Hormis la protection leur accordée par la Constitution en son Art. 107, cette disposition est par ailleurs renchérie par loi n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation qui exige à ce que le ministère public bénéficie d’une première autorisation du parlement pour l’instruction et une seconde pour exercer les poursuites après la levée des immunités parlementaires. 

 L’Art. 75 de la loi précitée dispose : « Sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l’autorisation préalable de l’Assemblée National, du Sénat ou de leur Bureau selon le cas, si le Procureur Général près la Cour de Cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l’exercice de l’action publique, il adresse au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire, un réquisitoire aux fins de l’instruction. L’autorisation une fois obtenue, le Procureur Général pose tous les actes d’instruction »[11]

En vertu de cet article, il est convient de noter que lorsque le Procureur Général veut poser tous les actes d’instruction, ce dernier  doit d’abord recevoir l’aval du Bureau de la Chambre à laquelle est rattachée le parlementaire. Cette autorisation n’est pas suffisante dans la mesure où elle ne permet pas au Procureur d’être diligent dans sa mission et ne vise que l’autorisation d’instruire le dossier. Ainsi, le PG pourra valablement poser tous les actes d’instruction que s’il est autorisé.

Lorsque le P.G après instruction, se rend compte qu’il y a à la charge du parlementaire des indices sérieux de culpabilité, des éléments qui l’inculpe et qu’il décide de traduire celuici en justice, il doit encore recevoir le deuxième feu vert de la part du Bureau de la Chambre dont relève le parlementaire afin d’obtenir la levée des immunités et l’autorisation des poursuites. 

A ce sujet, l’Art. 77 de la loi sous examen est clair et énonce que : « Si le Procureur Général estime devoir traduire l’inculpé devant la Cour, il adresse un réquisitoire au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire aux fins d’obtenir la levée des immunités et l’autorisation de poursuites. Une fois l’autorisation obtenue, il transmet le dossier au Premier président pour fixation d’audience. Le Procureur Général fait citer le prévenu devant la Cour en même temps que les personnes poursuivies conjointement en raison de leur  participation à l’infraction commise par le parlementaire ou en raison d’infraction connexe ».

Avec cette autorisation à double face dont l’une avant de débuter avec les actes d’instruction et l’autre, avant de traduire un parlementaire devant l’inculpé devant la Cour, il est difficile de traduire un parlementaire devant la Cour de Cassation. Cela renforce tout facilement la thèse de l’impunité[12].

 En effet, la lourdeur procédurale aménagée par le législateur congolais pour la mise en accusation et la poursuite des parlementaires peut généralement s’apparenter à l’impunité. Le contraste actuel entre immunité et impunité tend lentement mais surement à se fragiliser surtout que la finalité de cette manœuvre est de bloquer l’action publique.

 Du point de vue pénal, elle prive le ministère public de la possibilité d’engager des poursuites  contre l’auteur d’une infraction qui en bénéficie ou, si elle est reconnue ultérieurement, elle empêche le prononcé d’une décision de renvoi devant la juridiction de jugement ou le prononcé d’une décision sur le fond[13]

 De ce fait, l’immunité est à notre avis contraire à l’idée de lutte contre l’impunité et de l’indépendance du pouvoir judiciaire dont l’action est ainsi totalement subordonnée aux décisions politiques[14], alors qu’une justice équitable est celle dissociée de toute influence politique. Dans cette optique, l’immunité est à concevoir comme une entrave à la justice pénale du fait qu’elle altère l’activité judiciaire dans le déclenchement de l’action publique. 

Critiques

 Avec une analyse objective, l’on ne peut s’empêcher d’émettre un avis sur les problèmes que posent les immunités. Comme énoncé ci-haut, les immunités parlementaires soulèvent plusieurs inquiétudes principalement celle de protéger les parlementaires contre tous les autres faits commis qui ne comportent aucun rapport avec leur missions.

 Comme susmentionné, la procédure de mise en accusation est subordonnée à la double autorisation préalable du Bureau de la Chambre. Subjuguer une poursuite judiciaire à l’aval préalable d’un quelconque bureau politique est un affreux affront à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Pourtant, la justice dans son démarche de lutte contre l’impunité ne doit être confrontée à aucune autorisation pouvant l’octroyer le droit de poser tous les actes nécessaires afin de mettre en cause un parlementaire.

 Eu égard à ce qui précède, retenons que le législateur congolais, par la mise en place de cette double autorisation a peut-être de manière implicite construit un régime d’impunité. Lui, qu’est le parlement s’est véritablement bâti un bunker contre toute poursuite judiciaire. Cela se justifie par le simple fait que le législateur se soit protégé dans la matière relative à son statut. Le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005 a approuvé une disposition constitutionnelle dont la teneur n’a pas clairement été donnée.

L’analphabétisme a joué un rôle majeur surtout quand on sait qu’en R.D.C, le taux est de 27% en 2004 et il s’élevait à 77, 3% en 2017[15].

 Et d’ailleurs, il faut faire observer que pour la demande de levée des immunités pour poursuite, la condition de la majorité absolue des membres composant la Chambre est nécessaire, elle a pour effet de freiner le cours normal de la justice et il y aurait des cas où la levée ne pourra être décrochée du fait par exemple de la solidarité parlementaire, de l’appartenance politique ou encore de la capacité de corrompre du délinquant parlementaire[16]. L’incidence de la majorité absolue est que si elle n’est pas observée, le parlementaire ne sera pas mis à la disposition de la justice. C’est dans cette idéologie que la politique s’immisce de plus en plus dans la justice pénale congolaise.

 Il sied de noter que dans les Chambres, en interne, il se pose des problèmes fondamentaux pouvant paralyser la justice dans sa quête de réprimer les actes infractionnels des parlementaires.

 Il s’agit en premier lieu de la capacité du président d’une Chambre de livrer ses confrères aux mains de la justice, eux,  qui au départ l’ont élu à ce poste. Au nom de l’unité du corps des parlementaires, il serait mal vu qu’un président ne sache pas protéger ses semblables. C’est l’exemple d’un berger qui ne sait pas protéger ses brebis. Au fur et à mesure que les députés sont visés par la justice et que cette dernière a l’approbation du Bureau, alors le président est en mauvaise posture et celui-ci risque gros. Dans cette perspective, l’on comprend que ce lien d’allégeance et de confiance tissé entre le président du Bureau et les députés inculpés s’amenuiserait en laissant place à un climat de méfiance dans le chef des de tous les autres membres composants la Chambre.

 En deuxième position, les différentes structures des partis politiques établies dans les Chambres sont à prendre en compte dans l’approche de la justice pénale. Les immunités parlementaires dépendent actuellement du poids politique  que le parti du parlementaire poursuivi exerce au sein de l’Assemblée ou du Sénat, il peut s’agir d’un parti de cadre ou de masse mais qui, dans tous les deux cas exerce un certain pouvoir imposant dans la sphère politique congolaise. La poursuite des parlementaires est par conséquent soumise à la position du parti qui les regorge.

 Dans le cas d’espèce, les parlementaires représentés en caste au sein du parlement peuvent faire partie de la majorité parlementaire ou de l’opposition et la levée des immunités pour fins de poursuites est assujettie aux différents intérêts, généralement à ceux de la majorité. Et dans le même ordre d’idées, l’ossature du Bureau peut se composer majoritairement du parti dont fait partie le parlementaire poursuivi. 

            En l’occurrence, il est clair que la mise en accusation du parlementaire n’est pas aisée bien que ce dernier ait commis une ou plusieurs exactions en tout état de cause. La levée des immunités au sein de la Chambre porterait un caractère discriminatoire pour certains car elle sera une arme pour le parti majoritaire dont les membres composent le Bureau et une épée de

Damoclès pour le parti minoritaire ou surtout pour les partis de l’opposition. 

 Au-delà de toutes ces observations objectives des problèmes internes des Chambres, la place du peuple face aux immunités couvrant les parlementaires revêt un caractère non négligeable. Le mandat parlementaire en substance est un mandat représentatif, c’est-à-dire que le parlementaire est mandaté pour représenter les intérêts de la population, parler en sa faveur, aborder les débats visant l’amélioration de son social en plénière. Bref, le parlementaire est la voix et la voie par lesquelles le peuple s’exprime[17]. Puisque les parlementaires représentent le peuple qui détient la souveraineté nationale, ils doivent être en contact permanent avec ce peuple.

 Mais il est d’un constat amer que dès l’accès au mandat, le parlementaire aborde les intérêts du parti politique au détriment des questions essentielles de l’intérêt du peuple l’ayant élu. Ainsi, le peuple, souverain primaire, se retrouve désemparé, dépourvu de tous moyens de défenses. De plus,  l’élu est couvert d’immunités parlementaires quand bien même il opprimerait ce peuple.

 Tous ces éléments démontrent la procédure complexe et sombre de la mise en accusation d’un membre de la deuxième institution de la République. Cette lourdeur ne concourt pas à une justice équitable pour tous.

 

IV.            SUGGESTION

 Après une telle analyse, il parait illogique de ne pas mettre  à disposition quelques pistes de solutions pouvant aider à assouplir ce régime d’immunités parlementaires qui est à nos yeux discriminatoire pour faciliter l’emprise de la justice pénale.

 Dans le processus de désignation de ses représentants ou de ses animateurs politiques, le peuple doit jouer un rôle crucial. Il peut jeter son regard sur des personnes de bonne foi, animées d’un désir de justice, de probité, visant l’intérêt supérieur du peuple et non sur celles assoiffées de pouvoir, visant des intérêts personnels.

 Comme le fait observer Marc MUTONWA, un autre obstacle et pas le moindre à la lutte contre l’impunité se trouve être le régime des immunités et des privilèges des juridictions dont jouissent plusieurs opérateurs politiques. Il pense que législateur devrait donc y apporter son précieux concours en réadaptant différents textes relatifs à ce régime des immunités et des privilèges des juridictions[18]

 Dans cette vision d’idées, pour consolider l’Etat de droit, le législateur qu’est le parlement peut pour besoin de garantir l’indépendance de la justice pénale assouplir la double autorisation que requiert le Procureur Général auprès des Bureaux des Chambres tout en supprimant une autorisation dans le but d’en garder qu’une seule qui engloberait en même temps l’autorisation de l’instruction du dossier et la levée des immunités. Ainsi, il fera d’une pierre deux coups. Cette mesure pourra tant soit peu soustraire la justice au joug de la politique.

 Dans les Chambres, afin d’éviter de plonger dans le piège des levées d’immunités sélectives selon qu’on soit du côté de la majorité ou de l’opposition, il serait plus sage et prudent que lors du vote de la configuration d’un Bureau, qu’il soit mis en place des parlementaires représentants l’équilibre des forces politiques de chaque parti. Mais cette proposition reste délicate puisque c’est le parti majoritaire qui élit le plus ses membres.

 

V.            CONCLUSION

Dans la présente analyse, le problème principal est la position de la justice au regard des actes déviants des  parlementaires sur la population congolaise. Ces hauts-représentants de la population dans leur mission peuvent commettre des infractions, ils doivent normalement répondre de ces actes mais la procédure de mise en accusation est bloquée par les immunités.

Il est clair que la doctrine et la perception des profanes sont d’un accord unanime pour concevoir les immunités parlementaires comme un régime d’impunité. Elles privent le citoyen ordinaire de tous les moyens de contre-attaque de ses droits lésés pour l’obtention de justice.

L’interaction entre politique et justice est plus qu’évidente. L’idée que la poursuite soit autorisée par les Bureaux ne renvoie pas à une justice indépendante. La dernière ligne de défense de l’Etat de droit reste et demeure une justice indépendante, non instrumentalisée. Pour redorer le blason de cette justice, il faut par tous les moyens de droit promouvoir l’indépendance de la justice.

Au vu et au su de tous ces éléments, l’on doit s’accorder à affirmer que les immunités parlementaires n’exonèrent en aucun cas les tenants du pouvoir politique, représentants du peuple dans l’exercice de leurs fonctions, qui par ailleurs commettent des infractions et que ces derniers doivent répondre des actes leur imputés bien que jouissant de ces immunités. L’immunité n’est pas à considérer comme synonyme d’impunité. Trouver le juste équilibre entre immunités parlementaires et impunité devient aujourd’hui plus que primordial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.            Indications bibliographiques

1.      La  Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

2.      La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948

3.      La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Journal Officiel de la R.D.C, Cabinet du Président de la République, 47ème année Kinshasa, 18 février 2006, numéro spécial

4.      MAKENGO NKUTU, Les institutions politiques de la RDC. De la République du Zaïre à la République Démocratique du Congo (1990 à nos jours), Paris, L’Harmattan, 2010

5.      LUZOLO BAMBI, Manuel de procédure pénale, Presses Universitaires du Congo, Kinshasa, 2011

6.      Toni LOKADI, la controverse juridique autour des immunités parlementaires en République démocratique du Congo, 21 juin 2021 en ligne www.leganews.cd consulté 15/08/2020 à 19hr13’

7.      NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général Congolais, 2 ème  édition, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2007

8.      Bernard d’Alteroch, Un exemple d’immunité pénale : l’asile ecclésiastique, CEPRISCA, collection colloques, PUF, 2010 en ligne sur www.ceprisca.fr consulté le 01/06/2021 à

11hr56’

9.      KILALA Pene-AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif congolais, Editions AMUNA, Kinshasa, R.D.C, Décembre 2010 

10.  Rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, 2004 en ligne sur www.un.org consulté le O4/O6/2020.

11.  LUZOLO BAMBI, Cours d’organisation et compétence judiciaires, éd. ISSABLAISE MULTIMEDIA, 2008

12.  DEFFERRARD, Les immunités pénales dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, CEPRISCA, collection colloques, PUF, 2010 en ligne sur www.ceprisca.fr consulté le 24/07/2020 à 14hr43’

13.  Jean PRADEL, Procédure pénal, 16 ème édition, EDITIONS CUJAS

14.  Michel COSNARD, Dictionnaire de la culture juridique, Lamy-PUF, 2003 

15.  Mercuriales et allocutions du P.G.R pendant la période de transition 2003-2006 en R.D.C 

16.  BEZIZ AYACHE, Dictionnaire de droit pénal et de procédure pénale, 3 ème éd., Lyon, ellipse

17.  La loi organique  n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation, in JORDC, 53 ème année, numéro spécial, Kinshasa, 20 février, 2013

18.  La loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire

19.  CEPRISCA et CEJESCO, Les immunités pénales, Actualités d’une question ancienne, Universités de Reims-Champagne-Ardenne, 2010 en ligne sur www.ceprisca.fr consulté le 17/07/20221 à 20hr12’

20.  E. BOSHAB et MATADI NENGA., Le statut des représentants du peuple dans les Assemblées politiques délibérantes. Parlementaires, députés provinciaux, conseillers urbains, conseillers communaux, conseillers de secteur ou de chefferie, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2010

21.  Enquête démographique et de santé, EDS 2004 en ligne sur www.mediaterre.org consulté le 05/07/2021  à 12hr13’

22.  MUTONWA KALOMBE, Des obligations juridiques du président de la république, du gouvernement  et de l’assemblée nationale dans l’engagement contre l’impunité en République Démocratique du Congo en ligne sur www.leganet.cd consulté le 07/07/2021 à

16hr24’



[1] LUZOLO BAMBI, Manuel de procédure pénale, Presses Universitaires du Congo, Kinshasa, 2011, p. 187 7 NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de Droit Pénal Général Congolais, 2 ème  édition, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2007, p. 243.

[2] J.-P. DOUCET cité par Bernard d’Alteroch, Un exemple d’immunité pénale : l’asile ecclésiastique, CEPRISCA, collection colloques, PUF, 2010, p. 9 en ligne sur www.ceprisca.fr consulté le 01/06/2021 à 11hr56’

[3] Jean VINCENT et Raymond GUILLIEN cités par KILALA Pene-AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif congolais, Editions AMUNA, Kinshasa, R.D.C, Décembre 2010, p. 2 

[4] Rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, 2004, p.616 en ligne sur www.un.org consulté le O4/O6/2020.

[5] LUZOLO BAMBI, Cours d’organisation et compétence judiciaires, éd. ISSABLAISE MULTIMEDIA, 2008, p. 18. 12 DEFFERRARD, Les immunités pénales dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, CEPRISCA, collection colloques, PUF, 2010, p. 117 en ligne sur www.ceprisca.fr consulté le 24/07/2020 à 14hr43’

[6] Jean PRADEL, Procédure pénal, 16 ème édition, EDITIONS CUJAS, p. 187

[7] Michel COSNARD, Dictionnaire de la culture juridique, Lamy-PUF, 2003, p. 156 

[8] Mercuriales et allocutions du P.G.R pendant la période de transition 2003-2006 en R.D.C cité par KILALA Pene-AMUNA, op.cit., p. 5

[9] BEZIZ AYACHE, Dictionnaire de droit pénal et de procédure pénale, 3 ème éd., Lyon, ellipse, p. 132

[10] Philippe FOUILLARD cité par Toni LOKADI, la controverse juridique autour des immunités parlementaires en République démocratique du Congo, 21 juin 2021, p. 2 en ligne www.leganews.cd consulté 15/08/2020 à 19hr13’ 

[11] Art. 75 de la loi organique  n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation, in JORDC, 53 ème année, numéro spécial, Kinshasa, 20 février, 2013

[12] Toni LOKADI, op.cit., p. 6

[13] CEPRISCA et CEJESCO, Les immunités pénales, Actualités d’une question ancienne, Universités de Reims-

Champagne-Ardenne, 2010 en ligne sur www.ceprisca.fr consulté le 17/07/20221 à 20hr12’

[14] E. BOSHAB et MATADI NENGA., Le statut des représentants du peuple dans les Assemblées politiques délibérantes. Parlementaires, députés provinciaux, conseillers urbains, conseillers communaux, conseillers de secteur ou de chefferie, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2010,  p. 164

[15] Enquête démographique et de santé, EDS 2004 en ligne sur www.mediaterre.org consulté le 05/07/2021  à 12hr13’

[16] KILALA Pene-AMUNA, op.cit., p. 232

[17] Au sens de l’Art. 101, alinéa 4 de la Constitution : « Le député national représente la nation » 

[18] MUTONWA KALOMBE, Des obligations juridiques du président de la république, du gouvernement  et de l’assemblée nationale dans l’engagement contre l’impunité en République Démocratique du Congo, p. 23 en ligne sur www.leganet.cd consulté le 07/07/2021 à 16hr24’

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