Épigraphe
« Les conditions légales et matérielles de détention sont préoccupantes[1]. »
Raoul KIENGE-KIENGE INTUDI
Dédicace
A ma tendre mère Viviane NGALULA TSHINGOMA,
A mes gentils petits frères Sages TSHINGOMA, Blaise KASENDA et Olam MBUYI,
A ma précieuse Sarah KOMBE OKITOHAMBE,
A tous les passionnés de la science juridique.
Merveil NGANDU KASANGANA.
REMERCIEMENT
Pour aboutir à la rédaction de ce travail de recherche qui met à terme nos études de graduant, beaucoup des personnes ont contribuées pour sa réalisation.
Nous tenons à remercier premièrement le professeur Raoul KIENGE-KIENGE INTUDI, qui a accepté la direction de ce travail en nous guidant avec beaucoup de gentillesse par ses conseil judicieux.
Notre gratitude s’adresse également à ses collaborateurs, plus particulièrement le Docteur Jules NZUNDU NZALALEMBA, les assistants Félicien KAYOMBO KAYOMBO et Elvis KUBANZILA dont leur généreuse participation a favorisé l’orientation de nos recherches.
Enfin, taire les noms de ceux qui nous ont apporté leur soutien serait une preuve d’une incongruité. Que les noms ci-après trouvent ici l’expression de notre gratitude : à ma mère Viviane NGALULA TSHINGOMA pour ses conseils si louable dans notre étude de Droit, à mes petits frères Sage TSHINGOMA, Blaise KASENDA et Olam MBUYI pour leurs sacrifices si immesurables. Nous vous remercions.
Merveil NGANDU KASANGANA
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
A1 : Alinéa
Art : Article
APJ : Agent de Police Judiciaire
G1 : Première année de graduat
G3 : Troisième année graduat
JORDC : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
PNC : Police Nationale Congolaise
P : Page
PP : Pages
OMP : Officier du Ministère Public
OPJ : Officier de Police Judiciaire
UNIKIN : Université de Kinshasa
INTRODUCTION
Cette introduction comprendra six points qui sont repartis de la manière suivante :
La position du problème (1) ; l’intérêt du sujet (2) ; la délimitation du sujet (3) ; la méthodologie de recherche (4) ; les difficultés rencontrées (5) ; enfin le plan sommaire (6).
1. La position du problème
La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception[2].
Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité[3].
La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente[4].
Certes la constitution de la République garantie ces droits à une catégorie des personnes.
Notre étude part d’un constat selon lequel certaines personnes en bonne santé arrêtées par la police judiciaire faisaient plus de temps que celui prévus par le législateur en matière de garde à vue, vivaient dans un local insalubre. Mais lors de la libération ou la sortie de la démangeaison et l’amaigrissement sont visibles sur les corps de celles-ci. Ces personnes arrêtées par la police judiciaire subissaient un traitement qui mettaient en péril leurs santé physique et mentale par de conditions de logement difficile, de restauration, sanitaire et par des injures, etc…
Etant donné que chaque étude scientifique doit avoir une question de départ qui sert de fil conducteur, nous nous sommes fixés une question de départ comme suite : Quelles sont les conditions de détention d’un gardé à vue dans le commissariat de Masina II ?
Cette question saillante sera la préoccupation majeure de cette recherche au sein dudit commissariat.
2. L’intérêt du sujet
L’intérêt de notre sujet s’analyse sur le plan théorique et sur le plan pratique. Sur le plan théorique, notre travail imprègnera tout lecteur d’une connaissance tant textuelle qu’empirique des conditions de détention pendant la garde à vue dans le commissariat de Masina II et aux scientifiques d’apporter les bénéfices pouvant aider à la mise en œuvre effective des conditions détention.
Sur le plan pratique, elle permettra à tout lecteur de s’imprégner d’une connaissance claire et précise, en ce qui concerne les conditions de détention d’un gardé à vue dans le commissariat de Masina II. « Un droit qui ne se connait pas ne se réclame pas et un droit qui ne se réclame pas se perd ».[5]
3. La délimitation du sujet
La procédure de l’enquête préliminaire peut être effectuée à trois niveaux. Primo au niveau de la Police judiciaire des Parquets, Secundo au niveau des commissariats de police, tertio au niveau de sous-commissariat de police, opine le docteur Jules NZUNDU ; mais par conséquent, nous allons faire notre étude au commissariat de police.
« Le premier problème qui se pose au chercheur est de savoir comment commencer son travail. Il est en effet pas facile de traduire un intérêt, une curiosité assez vague formulée dans un projet de recherche »[6].
Pour continuer à dissiper toute brumeuse, notre travail est circonscrit dans le temps et dans l’espace.
Sur le plan de temps, nous analysons les conditions de détention d’un garde à vue partant de l’année 2017 jusqu’à l’année 2018.
Sur le plan spatial, notre recherche est menée au commissariat de Masina II dans la ville de Kinshasa, commune de Masina en République Démocratique du Congo.
4. La méthodologie de recherche
Dans le présent point, nous allons aborder la question des méthodes utilisée et les techniques ayant permis à l’aboutissement de ce travail.
A. Les méthodes de recherche
Du grec ancien « méthodos », le mot méthode signifie la poursuite ou la recherche d’une voie. Plusieurs définitions sont données par les auteurs pour définir une méthode de recherche. Toutes s’accordant pour admettre qu’une méthode de recherche est un ensemble des procédures définis qui sont utilisées en vue de développer en connaissance scientifique des phénomènes humains, sociaux (…), il s’agit d’une démarche organisée rationnellement pour aboutir à un résultat[7].
Pour arriver à la réalisation de ce travail, nous avons fait recours à la méthode juridique à travers l’exégèse, mais aussi la méthode sociologique. Comme opine le professeur Eddy Mwanzo, il convient cependant de souligner qu’il n’existe pas dans une recherche juridique une méthode, mais des méthodes[8].
L’exégèse que nous avons usée dans notre travail a permis d’établir le sens du texte à travers son esprit et sa lettre (ratio legis).
La méthode sociologique qualitative de type inductif, nous a servi à recueillir les données sur terrain au moyen des entretiens semi-directifs, enfin de les évaluer par rapport aux textes pour établir leurs uniformité ou conformités.
B. Les techniques de recueillir des données
Notre travail étant de portée empirique, nous avons fait recours à la technique documentaire pour compléter nos recherches par les différentes doctrines en la matière.
Toujours dans le même optique, nous avons fait appel à la technique d’entretien qui nous a permis de recueillir les données auprès des autorité judiciaire et administrative du commissariat, mais aussi auprès des ex-gardés à vue.
Pour ceux qui étaient gardés à vue pendant notre recherche nous avons utilisé l’observation directe, il s’agit ici d’un procédé au sens strict, basé sur l’observation visuelle (…) et l’observation directe constituant le seul procédé de recherche en sciences sociale qui captent les comportements au moment où ils se produisent sans intermédiaire d’un document ou d’un témoignage[9].
Comme stipulé dans notre lettre de recherche, nous avons fait l’entretien semi-directif, en ce sens qu’il n’est ni entièrement ouvert, ni canalisé par un grand nombre de questions précises[10].
C. Les techniques d’analyse des donnés
P. Delnoy, nous informe en ce sens, « la loi est un instrument d’orientation des comportements sociaux. Lorsqu’il prend une loi, le législateur a en principe une intention politique, une idée sur l’évolution qu’il veut imprimer aux citoyens. C’est par cet objectif qu’on éclaire le sens du texte à interpréter[11].
La méthode pouvant nous permettre de décerner le ratio legis d’une loi est l’exégèse téléologique ; qui consiste à éclairer le texte par le but que le législateur poursuit à travers lui[12]. C’est ainsi que nous sommes arrivés à comprendre le besoin humain du législateur en ce qui concerne les conditions de détention d’un gradé à vue.
Nous avons encore usé de la technique de l’analyse de contenu pour faire sortir un message par rapport aux entretiens semi-directif que nous avons utilisé dans le cadre de notre travail.
L’analyse de contenu occupe une grande place dans la recherche sociale, notamment parce qu’elle offre la possibilité de traiter de manière méthodique des informations et des témoignages qui présentent un certain degré de profondeur et de complexité[13]
5. Les difficultés rencontrées
Il nous a été difficile de faire comprendre à nos interlocuteurs le message et ce que nous voulons de lui, un autre problème est dût à l’interprétation et la traduction de nos préoccupations à nos interlocuteurs. L’accès aux données de tendance sécuritaire est resté pour nous une difficulté.
6. Le plan sommaire
Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail comportera deux chapitres. Le premier chapitre portera sur les notions et conditions de la garde à vue, où il sera question d’analyser les notions et les conditions de la garde à vue, les conditions légales d’exécution de la garde à vue. Le second chapitre traitera la question de l’application de la garde à vue dans le commissariat de Masina II, décrire les conditions de la garde à vue et évaluer l’exécution des mesure légales de celle-ci.
CHAPITRE I. LES NOTIONS DE LA GARDE A VUE
Dans le présent chapitre, il sera question d’analyser les notions et les conditions légale de la garde à vue (section 1) et ensuite analyser les conditions légale d’exécution de la garde à vue (section 2).
SECTION 1. LES NOTIONS ET CONDITIONS DE LA GARDE A VUE
Dans la présente section, nous allons analyser les notions de la garde à vue (§ 1) et les conditions de la garde à vue (§ 2).
§ 1. Les notions de la garde à vue
a. La définition de la garde à vue
Le législateur congolais n’a pas défini la garde à vue, ne pouvant pas céder à cet vide nous faisons recours à la doctrine, Rémy CABRILLAC définit la garde comme une mesure de contrainte sous contrôle de l’autorité judiciaire à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement, par l’officier de police judiciaire, dans ses locaux, pour une durée qui dépend de la nature de l’infraction et qui en droit commun est de vingt-quatre heures[14]. En Droit positif congolais, le législateur limite le délai de la garde à vue à quarante-huit heures[15].
Nous complétons cette définition avec celle de messieurs Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, mesure de contrainte par laquelle un officier de police judiciaire retient dans les locaux de la police d’office ou sur instruction du procureur de la République, pendant une durée légalement déterminée et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine emprisonnement[16]. Il sied de signaler que les deux définitions ci-dessus le concept crime et délit sont observés, en Droit belge et français, il existe une tripartite dans la législation pénale c’est-à-dire il y a une contravention, violation pénale de moindre gravite ; un délit, une violation pénale grave ; et enfin un crime, une violation pénale gravissime. Tandis qu’en Droit positif congolais, une seule appellation a été retenue celle de l’infraction[17].
La garde à vue est comme la retenue d’une personne par les officiers de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête[18]. Cette définition n’a pris en compte qu’un aspect de la garde à vue, l’enquête.
b. Les objectifs de la garde à vue
Ø Permettre l’exécution des investigations impliquant la personne ou la participation de la personne ;
Ø Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
Ø Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou encore des indices matériels ;
Ø Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur la famille ou leurs proches ;
Ø Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
Ø Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit selon le cas ;
Ø La garde à vue est traditionnellement décrite comme présentant deux intérêts : elle permet, accessoirement d’autre part, de palier tout risque d’escamotage des preuves, principalement d’autres parts, de procéder à un interrogatoire efficace car non contradictoire de la personne suspectée.[19]
c. L’autorité compétente
Compétence est d’attribution dit-on, elle est d’ordre public, elle est une notion du droit administratif.
La compétence est pour une autorité publique ou une juridiction, l’aptitude légale à accomplir un acte ou à instruire et juger un procès[20]. La compétence au sens administratif du mot, signifie le pouvoir reconnu aux préposés de l’Etat pour accomplir des actes valables[21].
En matière de garde à vue, l’autorité compétente, seule est compétents les officiers de police judiciaire placés sous l’égide renforcée du procureur de la République[22]. Le législateur congolais reconnaît aussi cette compétence aux officiers de polices judiciaire[23].
L’officier de police judiciaire est un Fonctionnaire pouvant être secondé par les agents de la police judiciaire qui, sous le contrôle du Ministère public, est compètent pour réaliser tous les actes nécessaire afin de rechercher les preuves et auteurs des infractions, lors des enquêtes préliminaire et de fragrance et qui peut intervenir sur commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction[24]. La police judiciaire est un corps d’agents de l’Etat chargés de constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves de la commission de ces infractions et d’en rechercher les auteurs.[25]
En droit congolais ont distingué deux types d’officiers de police judiciaire, cette distinction est en raison de compétence territoriale et matérielle selon le prescrit de l’article 82 de l’ordonnance n°.78-289 il s’agit de compétence territoriale, un officier de police judiciaire peut être incompétent (à compétence restreinte) et un officier de la police judiciaire à compétence générale. La loi organique n°.13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, en son article 4 dispose « les agents de la police judiciaire des parquets sont officiers de police judiciaire. Leur compétence s’étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République ».
Les officiers de police judiciaire à compétence restreinte sont des agents dont la compétence est limitée à la recherche et au constant des certaines infractions spécifiques commises dans quelques secteurs ou services bien déterminés de l’Etat[26].
La compétence matérielle pour un officier de police judiciaire vise le nombre et la nature des infractions que la loi lui permet de constater[27].
La qualité de l’officier de la police judiciaire s’acquière selon les prescrit de l’article 1 de l’ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun[28].
Les missions des de la police judiciaire sont prescrites aux articles 6 alinéa 1 et 2 «Art. 6. Les officiers de police judiciaire sont, dans les limites de leur compétence matérielle, plus spécialement chargé de l’exécution des dispositions rappelées à l’article 2 de la présente ordonnance. » Et « Art. 2. - La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies par la loi ou les règlements, de rechercher et constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs aussi longtemps qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations du magistrat instructeur et défère à ses réquisitions. »
d. Le protagoniste
Le libellé de l’article 72 alinéa 1 de l’ordonnance n°78-289, nous donnes de façon brute le protagoniste est toute personne soupçonnée. Le législateur éclairci en ce qui concerne le concept toute personne soulevée dans le libellé de l’article 72, le libellé de l’article 77 de la même ordonnance les hommes, les femmes et les enfants.
La problématique de la garde à vue de l’enfant est une question controverse. La controverse à deux piliers à savoir : primo, le concept enfant et enfant mineur. Secundo, l’impossibilité de la prise de la garde à vue à l’égard de l’enfant.
En ce qui concerne la controverse autour du concept enfant et enfant mineur, nous avons mené une enquête pour trouver une tête pensante qui pourraient nous illuminés et nos recherche ont aboutie la tête pensante est le professeur Raoul KIENGE-KIENGE INTUDI dont le sens descriptif et explicatif est mis au pinacle de la science juridique, concernant la définition de l’enfant en Droit positif congolais, la constitution du 18 février 2006 en son article 41 alinéa 1ère ainsi que la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, en son article 2.1., définissent l’enfant comme « toute personne âgée de moins de dix-huit ans ». Signalons que l’expression « enfant mineur » employée par le constituant de 2006 à l’article 41 est à opposer à la définition de l’enfant en droit civil (particulièrement dans le code de la famille en ce qui concerne la filiation, où on distingue l’enfant mineur de l’enfant majeur), l’article 219 de la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 87-010 du 1ère août 1987 portant code de la famille, définit le mineur comme « l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore dix-huit ans accomplis. » en matière de filiation, on distingue les enfants mineurs (enfant âgé de moins de 18 ans ) et les enfants majeurs comme à l’article 610, point 2, du code de la famille (enfants âgé d’au moins 18ans)[29].
L’impossibilité de la prise de la garde à vue à l’égard de l’enfant, en principe l’enfant ne peut pas faire l’objet de la garde à vue partant du libellé de l’article 6 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant. Les modalités de traitement des enfants en conflit avec la loi sont exclusivement des modalités éducatives : la détention des mineurs sous toutes ses formes : la garde à vue, la détention provisoire, condamnation à l’emprisonnement est désormais interdite.[30]
Il sied de noter que l’article 6 est la clé de voute et le point de référence finale de toute mesure prise à l’égard de l’enfant.
Le juriste ne pas seulement celui qui a la maitrise de principes, mais aussi des exceptions dit-on. Le professeur KIENGE-KIENGE nous présente les circonstances exceptionnelles de la manière suivante, … une affaire impliquant un enfant à une heure tardive ou un jour férié pendant que le tribunal est fermé. Ils sont ainsi tenus de garder l’enfant par devers eux avant de le présenter devant le juges des enfants[31]. Pendant ces circonstances, le législateur traces une ligne de conduite que nous cernons aux articles 10 et 11deux premiers alinéa de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, à l’article 10 au deuxième alinéa, nous cernons trois critères à savoir :
Primo : l’arrestation et la détention doivent être conformes à la loi,
Secundo : l’arrestation et la détention doivent être une mesure ultime,
Tertio : l’arrestation et la détention doivent avoir durée brève.
Et à l’article 11 deux premiers alinéa, le législateur pose deux conditions cruciale à savoir :
Primo : tout enfant privé de liberté est traité avec humanité,
Secundo : il est séparé des adultes à moins qu’il en dit autre.
e. Les droits d’un protagoniste
Certains droits d’un garde à vue sont des obligations pour l’officier de police judiciaire.
Le gardé à vue a droit :
Ø La présomption d’innocence[32] ;
Ø Le droit d’être informé de ces droits en tant qu’auteur présumé de l’infraction ;
Ø Le droit aux quarante-huit heures de garde à vue ;
Ø Le droit de se faire examiner par un médecin (la justification de ce droit est dans le mauvais traitement que peut subir une personne gardée à vue, l’objectif du contrôle de l’état de santé de la personne retenue est de déterminer en premier lieu, si celui-ci est compatible avec la garde à vue)[33] ;
Ø D’être informé de motif de son arrestation après l’audition dans la langue qu’il comprend ;
Ø Demande à l’officier de police judiciaire de prévenir sa famille ou les membres de sa famille et de veiller à la sécurité de ses biens (une obligation pour l’officier de police judiciaire ayant pris la mesure de garde à vue) ;
Ø D’être traité dignement, c.à.d. de ne pas être soumis à la torture ou autres traitement cruel, inhumains et dégradant ;
Ø D’être dans un environnement salubre, garantissant sa santé ;
Ø De refuser d’être soumise à des travaux quelconques ;
Ø Droit à la visite ;
Ø Droit au silence (l’adage juridique : « Qui ne dit mot consent » ne peut s’appliqué en cette matière. Le droit au silence ne peut pas être interprète comme un aveu. Ce droit est étroitement lié au droit de ne pas être forcé à s’avouer coupable ni à témoigner contre soi.)[34]
En ce qui concerne l’enfant, outre ces droits garantis à tous gardé à vue, s’ajoute spécialement ceci pour l’enfant[35] :
Ø Rester en contact avec sa famille par la correspondance et de visites,
Ø Dans un bref délai d’avoir une assistance gratuite d’un conseil et à toute assistance appropriée.
f. Le délai de la garde à vue
En Droit français, le délai de la garde à vue dépend de la nature de l’infraction et de circonstances de sa commission, tandis qu’en Droit congolais, la garde à vue à une durée en principe de 48 heures.
Quid de savoir comment se calcul le délai ou la durée de la garde à vue ?
Il sied de savoir d’abord qu’il y a deux types de procédure à ce niveau, la première est dite ordinaire et la seconde est dite flagrante.
La procédure ordinaire est celle dont l’officier de police judiciaire lui-même appréhende, auditionne un suspect puis prend la mesure de la garde à vue ou lorsqu’une partie vient déposer une plainte et que l’officier de police judiciaire fait l’instruction, prend la mesure.
Dans cette procédure, le délai de la garde à vue commence à courir de la prise du procès-verbal de saisie de prévenu[36].
La procédure de flagrance, l’article 83 de l’ordonnance et l’article 7 du code de procédure pénale, définit ce qu’il faut entendre par l’infraction flagrante ; il sied d’ajouter le délai de distance en raison de 100 km par jour.
Lorsqu’un individu est surpris alors qu’il commet ou vient de commettre une infraction, la mesure de garde à vue prend effet à partir du moment où il est appréhendé quelle que soit la personne qui a procédé à cette mesure.[37]
g. Les issues de la garde à vue[38]
La garde à vue prend fin avec la libération de la personne présumée avoir commis l’infraction en cas de défaut de preuve, ou avec le payement d’une amende transactionnelle proposée par l’officier de police judiciaire ou encore avec le transfert au parquet de la personne poursuivie si les preuves de l’infraction existent.[39]
Aux termes de l’article 2 alinéa 5 du code de procédure pénale, normalement les officiers de police judiciaire ont après l’audition, le droit d’envoyer les présumes auteurs au Parquet, mais c’est pour le besoin d’enquête qu’ils ont 48 heures pour procéder à la garde à vue afin de réunir les preuves pouvant attester sa culpabilité. Les articles 33-35 de l’ordonnance n° 78-289.
Il ressort de l’article 73 alinéa 3 de l’ordonnance n°78-289 deux principales issues de la garde à vue ; la première est la libération du gardé à vue ayant fait ces 48 heures de détention, mais par après il y a défaut de preuve pouvant attester sa culpabilité.
La deuxième est le transfert du gardé à vue auprès de l’autorité compétente ou le ministère public après l’expiration du délai de la garde à vue.
La libération du suspect sur ordre de l’officier du ministère public pour non justification de la garde à vue.[40]
De façon exceptionnelle, l’officier de police judiciaire peut aussi proposer au gardé à vue le paiement de l’amende transactionnelle, (l’article 103 de l’ordonnance et l’article 9 du code de procédure pénale). Le paiement de l’amende transactionnelle n’est pas possible pour toutes les infractions, liées aux violences sexuelles conformément à (l’article 9 bis du code de procédure pénale), sauf pour l’infraction de harcèlement sexuel.
Le paiement de l’amende transactionnelle est constaté sur un procès-verbal, l’officier de police judiciaire détermine le montant de ladite amende.
Le lieu de paiement est précisé aux articles 106-107 alinéas 1-2 de l’ordonnance n° 78-289.
L’article 107 alinéa 3 de la même ordonnance fixe un délai de huit jours pour le paiement des amendes transactionnelles. Il sied de poser deux critères fondamentaux, en ce qui concerne le paiement des amendes transactionnelles, les articles 111-113 de l’ordonnance n°78-289 les précisent en ce cas :
- Le premier est la confiscation des objets ayant conduit à la commission de l’infraction
- En second lieu l’acceptation de paiement des dommages et intérêts.
Le désistement ; le transfert au commissariat provincial ; la libération par l’OPJ ; la libération pour cause de maladie ; le relaxe pour minorité d’âge ; la libération par l’auditorat ; la fuite du cachot.[41]
§2. Les conditions de la garde à vue
Les conditions de la garde à vue sont prescrites à l’article 72 de l’ordonnance n° 78-289 que nous répartissons en cinq points suivants :
1° La commission d’une infraction punissable de six mois au moins de servitude pénale ;
2° L’existence des indices sérieux de culpabilité ;
3° la commission d’une infraction punissable de moins de six mois et de plus de sept jours de servitude pénale ;
4° L’existence des indices sérieux de culpabilité ;
5° Le danger (la crainte) de fuite ou encore que son identité soit inconnue ou douteuse.
Selon S. ILUNGA, l’arrestation d’un individu n’est pas exclusivement dictée par les nécessites judiciaires, les impératifs de la défense sociale peuvent également la réclamer impérieusement, car l’arrestation d’un auteur présumé permet de rétablir la paix publique qui a été perturbée par la commission de l’infraction.[42]
Par circonstances graves et exceptionnelles, il faut entendre les circonstances intrinsèques de fait : l’importance du préjudice causé, le degré de la perversité que relèvent les faits incriminés dans le chef du présumé coupable, l’audace avec laquelle les faits ont été commis, le retentissement auquel le délit à donner lieu etc…
Ø Soit que celui-ci se trouve directement menacer : émeute, incendie, attentat public aux mœurs ;
Ø Soit que la société court le risque d’être lésée indirectement : influence sur les témoins, concert frauduleux entre divers présumés coupable, destructions des preuves de l’infraction scandale que la présence du présumé coupable provoquerait par ses concitoyens, la crainte que l’intéressé ne fasse disparaitre les produits du délit, qu’il renouvelle ou constitue ses actes criminels, qu’il se soustrait à l’action investigatrice de la justice, qu’il ne rende impossible la manifestation de la vérité et arrête le cours de la justice. Dans l’appréciation des circonstances intrinsèque de fait et de l’influence que celle-ci peuvent avoir sur l’ordre social ou la sécurité publique, l’officier de police judiciaire n’est lié par aucune autre règle que celle que lui dicte sa conscience. Il importe de souligner, sous ce rapport, qu’il n’existe pas de circonstances types qui dès qu’elles sont réunies, puissent justifier à priori le procès-verbal d’arrestation.[43]
SECTION 2. LES CONDITIONS LEGALES D’EXECUTION DE LA GARDE A VUE
La garde à vue est une matière strictement règlementée par le législateur, de sorte que lorsqu’un critère n’est pas rempli cela donne lieu à une infraction.
Le besoin étant pesant, nous allons analyser es conditions légales d’exécution de la garde à vue en deux paragraphes, les conditions matérielles (§ 1.) et la mesure d’exécution et de contrôle de la garde à vue (§ 2.).
§ 1. Les conditions matérielles
L’article 77 de l’ordonnance n°78-289 dispose sur le lieu d’exécution de la garde à vue à l’occurrence un local prévu à cet effet et le placement sous la surveillance des agents de l’ordre ; ce local est organisé au niveau de la police judiciaire. Cet article organise également les conditions ou la tenue de la garde à vue, notamment la séparation des hommes, des femmes et des enfants.
a. Le local
L’article 81 de l’ordonnance n°78-289 pose deux principes que doit réunir un local de garde à vue :
1° la salubrité ;
2° l’aération ;
La réunion de ces deux critères traduit une compatibilité à la dignité humaine.
La question de l’aération du local pose problème en RDC, certains locaux ont des grandes fenêtres, mais la masse incarcéré est tellement importante que cela ne permet pas à celle-ci de jour d’un traitement qui préserve sa santé.
En ce qui concerne la salubrité, celle laisse à désirer, en ce sens que dans certains locaux, les urinoirs, sont au même endroit avec les suspects, la présence de punaises dans les locaux, une odeur nauséabonde se fait respirer. Et tout ça met en péril la vie et la santé des suspects.
L’article 77 de la même ordonnance pose le principe de séparation entre les gardé à vue c’est-à-dire les hommes, les et les enfants.
b. Le placement sous la surveillance des agents de l’ordre
Dans certains commissariat et sous-commissariat par manque des locaux, le législateur a permis à l’officier de police judiciaire de mettre un suspect sous la surveillance des agents de l’ordre et surtout que les agents de l’ordre relèvent de la police administrative dans sa mission de sécuriser les personnes et leurs biens.[44]
Toujours dans les conditions matérielles, une personne qui fera deux jours de détention, elle aura besoin d’’exercice de certains droits de premiers nécessité, à l’occurrence le droit à la nourriture, le droit à un logement équitable, le droit à un traitement préservant à la santé physique et mentale etc…
En ce qui concerne le droit à la restauration d’un gardé à vue le législateur congolais est resté muet sur la question. La République Démocratique du Congo est un pays signataire de l’ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et cela fait partie de la législation interne. L’article 114 de l’ensemble de règles minima des nations unies pour le traitement des détenus[45] fait ressortir trois sources d’alimentation d’un gardé à vue.
1° le prévenu[46] peut se nourrir seul dans ses propres frais ;
2° la famille ou d’amis ;
3° sinon l’administration doit pourvoir à leur alimentation ;
§2. La mesure d’exécution et de contrôle de la garde à vue
Dans le présent paragraphe il sera question d’analyser l’acte par lequel l’officier de police judiciaire agit pour mettre quelqu’un en garde à vue (A.) et ensuite le contrôle de la garde à vue (B.).
A. La mesure d’exécution de la garde à vue
L’officier de police judiciaire après l’audition du suspect peut prendre une mesure qui s’exécute dans un local ou sous la surveillance des agents de l’ordre.
Une question mérite d’être posée à ce niveau : Quel est l’acte par lequel un OPJ prend pour mettre un auteur présumé de l’infraction en garde à vue ou encore l’acte déclencheur de la garde à vue ?
En principe c’est l’article 74 de l’ordonnance n° 78-289 qui dispose :
« L’arrestation ainsi que la garde à vue sont constatées sur procès-verbal.
L’officier de police judiciaire y mentionne l’heure du début et de la fin de la mesure ainsi que les circonstances qui l’ont justifiée. Le procès-verbal d’arrestation est lu et signé par la personne arrêtée ou gardée à vue ainsi que par l’officier de police judiciaire dans les formes ordinaires des procès-verbaux ».
L’article 75 de la même ordonnance souligne autres actes déclencheur de la garde à vue :
- L’appréhension de l’auteur présumé d’une infraction ;
- L’audition de l’auteur présumé de l’infraction si seulement l’officier de police judiciaire en décide dans le cas de comparution volontaire.
Aux termes de l’article 115 alinéas 2 et 4 de l’ordonnance n°78-289 dispose :
« En cas d’infraction flagrante passible de six mois au moins de servitude pénale, l’officier de police judiciaire saisi peut décerner mandat d’amener. En aucun autre cas, les officiers de police judiciaire ne peuvent décerner de mandat.
Le mandat d’amener est ordre donné à la force publique par celui qui l’a délivré de conduire immédiatement devant lui la personne qui y est désignée. S’il l’a été par un officier de police judiciaire, sa validité est limitée à deux mois ».
B. le contrôle de la garde à vue
En ce qui concerne le contrôle de la garde à vue, les articles 80 et 81 de l’ordonnance n°78-289 reconnait au ministère public le pouvoir de contrôler les locaux destinés à l’exécution de la garde à vue à travers des visites, il s’assure de la salubrité des locaux, les conditions matérielles et morales des personnes gardées à vue, les échanges de doléances entre l’officier du ministère public et les personnes gardées à vue.
Et l’article 81 revient sur la salubrité et les conditions d’aération dans les locaux servant à la garde à vue.
L’OMP commis au contrôle de la garde à vue a l’obligation d’effectuer une fois par mois des visites dans les cachots et les bureaux des OPJ et il doit procéder à la vérification :
- De la tenue effective des registres prévus (par les articles 138, 139, 140 de l’ordonnance n°78-289) ;
- De la régularité de la détention des personnes arrêtées et impliquées dans les affaires pénales ;
- Des procès-verbaux établis et de leur transmission régulière à l’OMP ; des quittances, effectif au Trésor.
Cet arrêté crée, dans le ressort de chaque parquet de grande instance, une commission de contrôle des activités des OPJ près les juridictions de droit commun.
L’ordonnance-loi 82-020 renforce le pouvoir de l’OMP dans son rôle d’agent chargé du contrôle de l’exécution de la garde à vue et lui confie, à son article 6 alinéa 3, la surveillance de tous les OPJ.[47]
CHAPITRE II. L’APPLICATION DE LA GARDE A VUE DANS LE COMMISSARIAT DE MASINA II
Dans le présent chapitre il sera question de décrire les conditions de la garde à vue au commissariat de Masina II (section 1.) et ensuite nous allons évaluer la mesure légale de la garde à vue au commissariat de Masina II (section 2.).
SECTION 1. DESCRIPTION DES CONDITIONS DE LA GARDE A VUE AU COMMISSARIAT DE MASINA II
De prime abord, nous allons présenter le commissariat de Masina II (1), ensuit nous aborderons la question de description de conditions de garde à vue (§2).
§1. La présentation du commissariat de Masina II
Sur le plan géographique, le commissariat de Masina II, est situé entre la route Pelende connue sous le nom de BKTF à cause d’une usine de panification qui y était installée[48], aujourd’hui UPAK et le boulevard Lumumba dans la commune de Masina, district de Tshangu dans la vielle de Kinshasa.
Sur le plan d’organigramme ou structurel, le commissariat de Masina II est structuré de la manière suivante : le commandant chef du commissariat (COMD), le secrétaire administratif (SRT ADM), administrateur (ADM), l’officier chargé des opérations d’intervention (OPS), l’antenne (ATN), pool des officiers de police judiciaire (POOL OPJ), le réserve mobile d’intervention (RMI).

Sur le plan fonctionnel, le commissariat de Masina II est chapoté par un Commissaire Supérieur Adjoint équivalent du grade de major au sein de forces armées.
C’est lui qui fixe la politique et engage le commissariat, il est le chef hiérarchique direct de tous les policiers de son commissariat.
L’administration du commissariat est chapoté par un commissaire principal, le secrétariat administratif est chapoté par le sous-commissaire principale, il est le tremplin entre le Commissariat Supérieur Adjoint chef du commissariat et les officiers œuvrant dans ledit commissariat et le monde extérieur.
Il réceptionne toute la correspondance concernant le commissariat et il tient informer le concerner, il informe le commissariat en ce qui concerne les décisions prise par les autorités policières à tout le niveau.
L’OPS est chapoté par un Commissaire principal, il est chargé des opérations de bouclage, l’intervention rapide, il fixe le commissariat en matière d’intervention policière pendant la journée comme pendant la nuit, il exécute les ordres du Commissaire Supérieur adjoint, mais aussi de ces autorités hiérarchiques qui lui sont notifié par le secrétaire du commissariat.
L’antenne qui rassemble tous les officiers de police chargé de renseignement communément appelé « bureau D ».
Ensuite vient le pool des officiers de police judiciaire, dans cool on ne trouve pas seulement des officiers de police judiciaire, mais aussi les agents de police judiciaire.
Le pool des officiers de police judiciaire est chapoté par un chef de pool qui a le grade du Commissaire Principal Adjoint, il est aussi une autorité de ces confrères comme le dispose l’article 29 alinéa 1 de l’ordonnance n°78-289 : « Dans l’exercice de leurs attributions judiciaires et à moins que la loi n’en dispose autrement, seuls les procureurs de la République, les procureurs généraux et le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République ainsi que leurs substituts ont qualité pour diriger leurs activités par la voie, s’il y a lieu, des officiers de police judiciaire responsables des corps ou services auxquels ils appartiennent ».
La réserve mobile d’intervention qui est chapoté par le Commissaire Supérieur Adjoint chef du commissariat, on y trouve tous les officiers policiers du commissariat.
A titre d’information le commissariat de Masina II, a huit sous-commissariats.
§2. Le cadre d’exécution de la garde à vue au commissariat de Masina II
Le législateur congolais à poser un principe en ce qui concerne la tenue et le cadre d’exécution de la garde à vue, les présumés auteurs d’infractions sont tenus de façon séparé et dans un local, sous la surveillance des agents de l’ordre.
Dans le présent paragraphe, nous allons décrire le cadre d’exécution de la garde à vue au commissariat de Masina II en deux points, dont : le premier portera sur les infrastructures que possède le commissariat dans le cadre de la garde à vue (A), ensuit nous irons au deuxième point qui portera sur un cadre d’exécution que nous estimons être circonstanciel, le placement sous la surveillance de l’argent de l’agent de l’ordre (B).
A. Les infrastructures
En matière de garde à vue, le législateur, a prévu un certains nombres des endroits où la garde à vue peut être exécutée en l’occurrence la maison d’arrêt prévu par l’ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire en son article 10, 1° qui dispose ; « Les maisons d’arrêt sont destinées à recevoir les individus visés aux 1° et 2° de l’article 9 faisant l’objet d’un jugement ou d’un arrêt non coulé en force de chose jugée ou d’une décision non devenue définitive, ainsi que les détenus préventifs.
Elles peuvent aussi servir :
1° De lieu de détention en attendant qu’elles puissent être conduites devant l’autorité judiciaire compétente, des personnes faisant l’objet d’un mandat d’amener et de celles faisant l’objet d’un procès-verbal de saisie de prévenu établi par un officier de police judiciaire ».
Et puis le local de garde à vue qui est attaché au commissariat (lato sensu) et sous-commissariats telle que prévu par l’ordonnance n°78-289 en son article 77.
Dans le cadre de notre travail nous allons analyser l’infrastructure local de garde à vue communément appelé amigo (en RDC, le terme « amigo » est employé pour désigner les cachots des services de sécurité (PNC, ANR, etc.)).[49] Ou cachot.
Un seul point sera inscrit à l’ordre, l’état de l’amigo.
1. L’état de l’amigo
Dans l’amigo du commissariat de Masina II, les conditions de détention matérielles sont médiocres.
Cette médiocrité, nous allons l’étudié en trois points, le premier sera sur la salubrité et le second sur l’aération et le troisième est hygiène des installations sanitaire.
a. La salubrité
Sur base du principe selon lequel une personne arrêtée doit subir un traitement qui préserve sa santé, sa vie.
En ce qui concerne la salubrité de l’amigo, l’amigo du commissariat de Masina il est insalubre.
Cette insalubrité est manifestée par la présence des certains insectes, à titre illustratif les punaises qui sont devenu chronique.
Les punaises sont des petits insectes à corps aplati et d’odeur infecte ; les punaises ses nourrissent du sang humain comme les moustiques, les personnes gardées à vue sont la cible de punaises. Leurs existences sont lieu à la présence humaine exprimée par la garde à vue chaleur et la respiration dégageant du monoxyde de carbone attirent des punaises. Les punaises de lit existent depuis plus de 30.000 années.[50] ; Une odeur nauséabonde, fétide, rebute, écœuré dans les locaux dudit commissariat.
Une personne en bonne santé entée dans l’amigo, mais chose étonnante à sa sortie, elle sort malade non pas seulement à cause des punaises, mais aussi pour l’odeur nauséabonde, fétide, Ecœuré insupportable par manque de la salubrité, ce qui relève de la police administrative, un bidon servant de pot pour les urines de fois, le bidon et les urines restent par terre sur le pavement affreux.
b. L’aération
Le législateur veut à ce que le local de garde à vue soit suffisamment aéré, l’air constitue un élément essentiel dans la vie des êtres humains.
Nous avons constaté que dans cet amigo, l’existence d’un problème d’aération, de façon que si une personne qui a la maladie de l’asthme coure la mort, car il y a un problème de l’air.
L’air qui entre dans cet amigo est suffisant, pollué par les odeurs nauséabondes qui sont déjà dans l’amigo, de fois quand il fait tellement chaud, les détenus passe nuit dans le tenu d’Adam, avec une masse carcérale importante provenant des gardés à vue de certains sous-commissariats qui n’ont pas des amigos et ceux qui ne ont, mais par crainte d’évasions de détenus on les gardes juste pendant la journée et le soir, ils sont transférés au commissariat pour y passé nuit dans le cadre de la sécurité, le système d’aération est inadapté, les détenus sont fréquemment à la limite de l’étouffement.
c. L’hygiène des installations sanitaires
Les conditions d’hygiène et de santé sont déplorables. Certains détenus font leurs besoins pendant la journée dans une installation sanitaire de la maison communale avec beaucoup de risques d’évasion, raison pour laquelle pendant la nuit de fois le chef de poste accompagne un détenu aux installations, sinon on lui donne un sachet qu’il va utiliser pour ces grands besoins qu’ils vont vider le matin.
SECTION 2. L’EVALUATION D’EXECUTION DE MESURE LEGALE DE LA GARDE A VUE AU COMMISSARIAT DE MASINA II
La constitution telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, en son article 30 alinéa 1 dispose : « toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d’y circuler librement… ».
La garde à vue est une mesure qui porte atteinte à cette liberté de mouvement garantie par la constitution à toute personne se trouvant sur le territoire national, raison pour laquelle le législateur congolais à donner une ligne de conduite, en cas de non-respect l’autorité ayant pris cette mesure verra sa responsabilité pénale être engagée.
L’évaluation des mesures légales de la garde à vue au commissariat sera analysée en deux points dont : le premier abordera les conditions de forme de la garde à vue (1) et le second abordera les conditions de fond (2).
§1. L’environnement et les mesures matérielles de la garde à vue
Le présent paragraphe à deux points dont : le premier portera sur l’environnement de la garde à vue au commissariat de Masina II (A) et le second sur les mesure matérielles (3).
A. L’environnement
Nous allons étudier ce point tout en partant sur les prescrits de l’article 80 de l’ordonnance n°78-289, la salubrité, les conditions matérielle et morale enfin l’aération.
1. La salubrité
Etat d’une population préservée des maladies endémiques et contagieuses. La salubrité renvoi aussi à l’idée de l’hygiène, ensemble des principes et des pratiques à préserver, à améliorer la santé.
La salubrité comme nous dit la dame Sara Liwerant, les lieux de détention de la garde à vue se sont révélés très insalubres ; les locaux de garde à vue du commissariat de Masina II sont insalubres, la présence de certains insectes atteste cette insalubrité.
L’hygiène[51], les installations hygiéniques sont extrêmement malpropres et odorantes, quand elles existent. A ce propos, tous les agents soulignaient l’absence de lieux d’aisance dans les cachots, entraînant des conditions d’hygiène déplorables et, parfois, des craintes d’évasions lorsque les agents doivent sortir les gardés à vue.
Pour les cachots réservés aux hommes, les agents soulignaient l’absence de tout produit d’entretien, ce qui engendre aussi des problèmes d’hygiène importants.
« Le cachot pour hommes que nous avons même là, il n’y a pas de produits pour le nettoyer, même les gens qui sont gardés à l’intérieur au nombre des jours qu’ils feront, c’est ce nombre de jours-là, qu’ils ne vont pas laver. Avec tout le risque de maladie possible. C’est plein de punaises à l’intérieur ». (APJ)
Dans tous les commissariats, les suspects passent leur nuit par terre, parfois sur de petites nattes ou sur des mousses. De plus, les agents soulignaient l’absence de moyens pour entretenir les gardés à vue :
« Nous sommes butés à une grande difficulté pour nourrir et donner à boire pour les détenus qui a droit à ces petits droits. »
Et justement, pour les OPJ, l’une des difficultés de la garde à vue consiste à « assumer » la personne arrêtée, c’est-à-dire mener la procédure mais aussi assurer l’entretien matériel du gardé à vue.
« En tant qu’OPJ, les dossiers, c’est vous-même. On ne peut pas prendre le risque qu’il voie les leurs. Sinon c’est vous qui allez avoir des problèmes, y compris pour le manger. »
« La personne arrêtée est à la charge de celui qui l’a arrêtée. »
2. Les conditions matérielles et morales
Lors de nos entretiens avec le chef de pool des officiers de police judiciaire et le chef de poste, ils nous ont confirmé que les gardés à vue passent leurs nuits à même le sol, y a même certains coins des locaux qui n’ont de pavement. Nous avons constaté que lorsqu’un officier de police judiciaire informe un présumé auteur de l’infraction qu’il va faire quarante-huit heures de garde à vue.
Ces personnes commencent à manifester certains soucis psychologique qui s’affichent par de supplications, des appels à garde à vue sous la surveillance et surtout qu’une fois à l’intérieur il fera objet du baptême (un phénomène qui est presque visible dans la majorité des locaux de commissariats et sous-commissariats de la ville de Kinshasa qui consiste à torturer le nouveau venu).
3. L’aération
Le législateur congolais, étant humaniste, il a imposé un principe fondamental, en cas de défaut les locaux peuvent être dépourvu de cette possibilité d’enfermer les personnes à l’intérieur, ce principe est l’aération.
Le siècle présent est buté à un problème de réchauffement climatique, la planète brule avec la venue du cataclysme.
Les locaux du commissariat de Masina II sont insuffisamment aérés, ils renferment une masse importante de gardées à vue, surtout qu’il y a quatre sous-commissariats qui dépendent dudit commissariat, en cas de garde à vue c’est-à-dire que ces sous-commissariats n’ont pas de lieu adéquat pour exécution de la garde à vue, ils envoient leurs gardés à vue pour passer la nuit dans les locaux dudit commissariat.
B. Les mesures de la garde à vue au commissariat de Masina II
Dans le présent point, il sera question des infrastructures.
Le commissariat de Masina II a deux petite salles destinées à la garde à vue, en vertu du principe de la séparation des présumés auteurs selon les catégories, soit homme et femme.
Ces petites salles sont dépourvues de l’électricité, de matelas, d’eau pour le bain, le commissariat ne dispose ni d’une douche pour les gardés à vue, même la petite douche des officiers leurs exposes à la maladie. Cette eau à boire et mise dans un petit bidon de cinq litres. « Na kati eza neti lifelo »[52] nous dit un ex-gardé à vue.
La question de la restauration ou l’alimentation des gardés à vue pose problème laissée une personne faire quarante-huit heures ou plus sans mangé cela contribue à la contamination des celui-ci. Un gardé à vue nous dit ceci : « lors son incarcération, il a constaté que dans l’amigo il y avait des gardés à vue qui avait leur famille sur le lieu et chaque fois ils recevaient la nourriture et les gardés à vue qui n’avait pas leurs familles sur le lieu reste comme cela. Au sein de l’amigo il y a une solidarité entre les gardés à vue, c’est au moyen d’elle que ceux qui n’ont pas de famille profité mangé la nourriture des autres ».
« Le droit au visite est conditionné par le versement d’un billet de cinq-cents franc congolais ou un billet de mille franc-congolais au motif d’assainissement des locaux » nous dit le chef de poste (Agent de l’ordre chargé de surveillance de l’exécution de la garde à vue).
Le commissariat n’a pas un cadre de soins sanitaire c’est-à-dire en cas de maladie d’un gardé à vue, la restauration des gardés à vue est une situation-problème, l’officier qui prend la mesure à l’encontre d’une personne, celui qui va assume la restauration de ladite personne, en cas de maladie il assumera la responsabilité en consultation avec le plaignant, soit il assume la responsabilité en espérant que la famille de ce-dernier viendra rembourser, en cas d’un suspect qui n’a pas une famille soit l’officier le relâche, soit le plaignant assume la responsabilité.
La garde à vue est difficilement envoyé à l’hôpital souvent est le chef de poste qui prend de l’agent et acheté les produits pharmaceutiques pour qu’il donne à celui-ci, cela ne lui épargne pas de subir une garde à vue dans le local.
En cas d’urgence le gardé à vue est libéré et se retire librement, ainsi l’officier sera épargné de sa responsabilité.
§2. La légalité et le contrôle de la garde à vue
Dans le présent paragraphe, il sera question d’analyser la légalité de la garde à vue (A), nous allons voir si la garde à vue prise au commissariat de Masina II est légale ou pas.
Ensuite, nous a aborderons la question du contrôle de la garde à vue au commissariat de Masina II (B), nous verrons si le contrôle est effectif ou pas et comment il se fait donc son déroulement au commissariat de Masina II.
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A. La légalité de la garde à vue
La légalité est l’œuvre du législateur en ce sens que celui qui fixe le critérium, elle a pour soubassement juridique les articles 72 et 77 de l’ordonnance n°78-289.
Affirme que toutes les mesures de la garde à vue prise par les officiers de police judiciaire de ce commissariat sont légale ça serai une affirmation outrepassant la raison, mais cela ne nous empêche pas de dire qu’il y a certaines des mesures qui sont légales sur le plan de fond.
Durant notre recherche au commissariat, il nous a été interdit d’accéder au registre d’écrou ou de détention. Nous nous somme référés à nos observations directes et nos entretiens semi-directifs avec les es-gardés à vue ; nous allons soulever quelques grandes lignes.
Une mauvaise qualification de fait peut faire l’objet de l’illégalité de la mesure, pendant notre recherche nous sommes tombés sur plusieurs cas de mauvaise qualification, mais aussi de marchandisation de peines nous allons citer un cas : « qu’il a été arrêté parce que son fils de 19 ans à qui il payé les frais scolaires pendant plusieurs années, mais l’enfant ne voulait pas étudier. Un jour son enfant l’accuse au motif qu’il ne voulait pas lui payer les frais scolaires ; Le papa sera convoqué au commissariat, ce dernier vient répondre à la convocation et après son audition, l’officier de police judiciaire l’arrête pour abandon de famille.[53] Ce qui ne constitue pas une infraction, parce que l’officier de police judiciaire avait demandé une somme de vingt-mille franc congolais, et le père a voulu d’abord connaitre le but ou la cause de ladite somme ».
L’arrestation sans l’audition préalable du présumé auteur de l’infraction, nous avons connu un cas : « Une femme libre a été aussi une fois arrêté, après avoir rendu ses services à un commissaire supérieur adjoint, celui-ci au lieu de lui donner la somme comme convenu, il la donnera une partie, mécontente, elle persista en réclamant la totalité ainsi le susdit, le commissaire supérieur adjoint fera appelé aux agents de l’ordre qui vont arrêter la dame et conduire devant l’officier qui prendra la mesure de garde à vue contre la dame sans l’avoir auditionnée ».
Le cas d’un receveur 207[54], « qu’il a été une fois arrêté parce qu’il n’avait pas fait à un agent de police qui voulait un billet de cinq-cents franc congolais, quand il a été amené devant l’officier de police judiciaire celui-ci, l’a directement envoyé dans le local destiné à la garde à vue, il sera libéré qu’après l’intervention de son chauffeur qui les donnera une somme de cinq mille franc congolais ».
Le dépassement du délai de la garde à vue, nous dirons qu’à cent pour cent, quatre-vingt pour cent pour cents de mesure prise par les officiers dudit commissariat sont dans le dépassement de délai légal.
Un motocycliste nous raconter son arrestation « qu’il a été arrêté, après avoir connu un accident de circulation, la victime eu quelques lésions corporelles et lui-aussi, m, au lieu mais chose ahurissante, au lieu que l’officier de police judiciaire puisse les amenés tous à l’hôpital pour de sous primaires, ce dernier ordonnera à ce que la victime puisse avoir les soins primaire et arrêtera le motocyclisme qui fera quatre jours de détention jusqu’à ce que sa famille vienne payer l’amende transactionnelle entre les mains propre dudit officier ».
B. Le contrôle de la garde à vue commissariat de Masina II
Comme nous l’avons souligné sus-dessus, l’autorité de contrôle de la garde à vue est l’officier du Ministère public, le professeur TSOKI confirme la raison pour laquelle l’officier du ministère public est l’autorité habilité pour le contrôle, l’on ne manquera pas d’affirmer qu’un magistrat du parquet est aussi un officier de la police judiciaire[55], un officier de police judiciaire par excellence opine le docteur Jules NZUNDU.
Partant de tous ceux qui précèdent, nous réalisons que le contrôle de la garde à vue au commissariat de Masina II reste encore formel, durant notre recherche aucun officier du ministère public n’est passé et les officiers de police judiciaire ne cessent de nous faire remarquer que le contrôle de la garde à vue n’était pas effectif.
Pour l’année deux mille dix-huit, le contrôle s’est effectué qu’au mois de mars et pour l’année deux mille dix-sept le contrôle s’était effectué que trois fois c’est-à-dire au mois de mars, juin et septembre. Voulant comprendre comment l’officier du ministère public pouvait passer faire son contrôle et laisser un amigo dans un état de catastrophe indescriptible avec tant des irrégularités de la procédure, ce qui suit ne sont rien d’autre qu’une vérité que vive les OPJ et les gardés à vue.
A titre de complément, nous citons la dame Sara LIWERANT, qu’en milieu urbain, bien que les agents d’exécution de la garde à vue soient proches géographiquement des lieux qu’ils doivent contrôler, les visibles d’amigos ne sont pas régulières. Parfois, les OPJ affirmaient que certains des visites de l’OMP ne visaient que la libération des personnes gardées à vue[56], à Kinshasa, lors des ateliers organisés par RCN justice & Démocratie, la controverse entre les OPJ et les OMP sur la fréquence du contrôle des cachots par les OMP était âpre : pendant que les OMP affirmaient procéder régulièrement au contrôle des amigos, les OPJ soutenaient que ces étaient sporadiques voire inexistants[57].
En définitif, le contrôle de la garde à vue reste un rêve difficile à se réaliser au commissariat de Masina II. Si l’on parle du contrôle au commissariat c’est un contrôle sporadique et l’officier du ministère public ne fait que feuilleter quelques registres.
CONCLUSION
Notre étude a porté sur « les conditions de détention d’un gardé à vue : cas du commissariat de Masina II ».
La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception[58]. Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.[59] La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.[60]
Nous sommes partis d’un constat. Selon lequel, les personnes arrêtées par la police judiciaire faisaient plus de temps que celui prévu par le législateur en matière de garde à vue, ces personnes qui passaient nuit à même le sol, de pourvu de douche, la restauration dans leur propre charge, soumises à l’insalubrité des installations sanitaire presque inexistante.
Ces différentes considérations nous amène à poser la question de savoir : quelles sont les conditions de détention d’un gardé à vue dans le commissariat de Masina II.
Ainsi dit pour répondre à cette question si saillante, nous nous sommes fixés sur une démarche juridico-sociologique. La méthode juridique à travers l’exégèse téléologique que nous avons usée enfin de décerner le sens du texte à travers son esprit et sa lettre (ratio legis). Cette méthode a été accompagnée de la technique documentaire visant le complément de nos recherches. La méthode sociologique qualitative de type inductif nous a servi de recueillir des données empiriques aux moyens des entretiens semi-directif, afin de les évaluer pas rapport aux textes pour établir leur uniformité ; les entretiens semi-directifs nous ont permis d’entrer en contact avec les autorités administratives que judiciaire du commissariat, et aussi auprès des ex-gardés à vue.
L’observation directe l’un de procéder par excellence de la méthode sociologique, nous a permis de constater les conditions de détention de gardé à vue. Cette double démarche méthodologique, nous permet de présenter le résultat de notre recherche en deux chapitres. Le premier chapitre à bordera les notions de la garde à vue il se base sur l’étude des notions et conditions de forme que de fond. Ce chapitre est intitulé l’application de la garde à vue au commissariat de Masina II, la cartographie de ce chapitre et en premier lieu question décrire le commissariat, ou la présentation du commissariat, ensuite de décrire les conditions de détention. Second lieu, il était question d’évaluer la légalité et le contrôle de la garde à vue.
Les conditions de détention d’un garde à vue au commissariat de Masina II ont été analysé en deux plans : primo nous avons analysé les conditions matérielles selon lesquelles les personnes arrêtées sont soumises aux conditions matérielles insuffisantes, manque de fond pouvant à la restauration de celles-ci, les installations sanitaires délabrées, manque des lits, des moustiquaires imprégnés d’insecticide et des produits détergents pour la salubrité des locaux. Portant les gardés à vue sont soumis à vivre dans un environnement salubre.
Secundo nous avons analysé les conditions légales, la garde à vue est décernée par l’officier de police judiciaire, sur base de critères fixés par le législateur. Mais il y a certains cas des irrégularités par manque de suivi de procédure et non information des droits d’un garde à vue.
Comme tout travail humain est sujet aux imperfections, nous avons fait sans prétendre avoir tout fait, nous espérons que nos successeurs pourront faire encore plus.
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE
1. TEXTES OFFICIELS :
A. INTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX
1. Charte africaine de droit de l’homme et des peuples ratifie par la RDC le 20 juillet 1987, Ordonnance-loi n° 87-027 in journal officiel de la RDC, numéro spécial du septembre 1987.
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3. Ordonnance n° 78-289 du 03 juillet 1978, relative à l’exercice des attributions d’officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun, in journal officiel de la République du zaïre numéro spécial du 01 aout 1978.
4. Loi n°87-10 du 1er août 1987 telle que modifier à ces jours par la loi n°16/08 du 15 juillet 2016 in Journal Officiel de la RDC, numéro spécial, juillet 2016.
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V. AUTRES DOCUMENTS
1. Ministère de l’intérieur et sécurité t Ministère de justice, memento de police judiciaire, Kinshasa, 2ème éd., 2011.
2. Ministère de justice et Droits humains, Etats généraux de la justice en République Démocratique du Congo, Kinshasa, Sida, 2008.
VI. WEBOGRAPHIE
1. www.Antipunaises.fr/vraie-cause-punaises-des-lits-dou-viennet/, consulté le 15 février 2019.
2. www.radiookapi.net/economie/2008/07/02/kinshasa-l%25e2%2580%2599usine-de-panification-de –masina-bktf-a-ferme-ses-portes, consulté le 17 avril 2020.
[1] Ministère de justice et Droit humains, Etats généraux de la justice en République Démocratique du Congo, Kinshasa 2015. p. 80.
[2] Article 17 Alinéa 1 de la constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.
[3] Article 18 alinéa 5 de la constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République de Démocratique du Congo du 18 février 2006.
[4] Article 18 alinéa 4 de la constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République de Démocratique du Congo du 18 février 2006.
[5] Soutien le professeur Dieudonné KALUBA DIBWE lors de ces enseignements d’éducation à la citoyenneté.
[6] GABANIS E.A, Méthodologie de la recherche scientifique en droit international, géopolique et relations internationales, Paris, Agence Universitaire de la Francophonie, 2010, P. 71.
[7] E. MWANZO IDIN’IMINYE, Cours de méthodologie juridique, Kinshasa, Juce, 2017. P. 70.
[8] Ibid. P.71
[9] L.VAN CAMPENHOUDT et R.QUIVY, Manuel de recherché en sciences sociale, Paris, dunod, 4è Ed., 2011, p. 174.
[10] Ibid., p. 171.
[11]P. DELNOY, éléments de Méthodologie juridique. 1. Méthodologie de l’interprétation juridique. 2. Méthodologie de l’application du droit. Bruxelles, larcier, 2005, p. 172. Cité par R. KIENGE-KIENGE INTUDI, Droit de la protection de l’enfant, Kinshasa, notes de cours, G3 Droit, Unikin 2017-2018, p. 39.
[12] Ibid.
[13] L.VAN CAMPENHOUDT et R. QUIVY, op. Cit. , p. 207.
[14]Rémy CABRILLAC (dir). , Dictionnaire du vocabulaire juridique, Paris, lexisnexis, 5ème Ed. , 2014, p. 256. v° garde à vue
[15] Art. 73 Al.2 de l’ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. Et renchéri par l’art. 18. Al. 4 de la constitution du 18 février 2016 telle que modifie par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 Février 2006.
[16] Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, (dir). , Lexique des termes juridique, Paris, Dalloz, 22ème Ed. , 2014-2015, p 489. v° garde à vue.
[17] Amédé IBULA TSHATSHALA, Droit de l’organisation et de la compétence judiciaires, T.1., Kinshasa, Terabytes, 5ème Ed., 2017, p. 98.
[18] Hubert Christophe, « Le nouveau droit de la garde à vue » in revue juridique de l’Ouest, 2001-1. P. 71.
[19] Ibid. ,
[20] Serge. GUINCHARD ET Thierry DEBARD, (dir). , op. cit., P. 215. v° competence
[21] A. RUBBENS, le droit judiciaire congolais, Tome III, l’instruction criminelle et la procédure pénale, Kinshasa, PUZ, 1978, n°338, p. 288. Cité par R. KIENGE-KIENGE, Droit de la protection de l’enfant, Kinshasa, notes de cours, G3 Droit, Unikin 2017-2018, p. 135.
[22] Hubert Christophe, op. cit, pp. 69-70.
[23] Art. 72 Al. 1 de l’ordonnance n° 78-289.
[24] Rémy CABRILLAC (dir). , op. cit., 360. v° officié de la police judiciaire.
[25] J. Pradel, Procédure pénale, Paris, éditions Cujas, 5ème Edition, 1990, n° 120.
[26] J. MASIALA MUANDA et P. MUNENE YAMBA YAMBA, La police, le parquet et les droits de citoyen, Kinshasa, CEDI, 2003, p.6.
[27] Emmanuel J. LUZOLO BAMBI LESSI, Organisation et compétence judiciaire, inédit, notes de cours, G1 Droit, Unikin, 2012, p.68.
[28] La police judiciaire est exercée, sous la direction et la surveillance du ministère public par les personnes désignées à cet effet par la loi ou par arrêté du président du conseil judiciaire, procureur général de la République.
[29] R. KIENGE-KIENGE INTUDI, op.cit., pp. 7-8.
[30] Ministère de l’intérieur et sécurité, Ministère de justice, mémento de police judiciaire, Kinshasa, 2ème Ed. , PNC, 2011, p. 85.
[31] R. KIENGE-KIENGE INTUDI, op.cit., p.90.
[32] Art. 11 Déclaration Universelle de droits de l’homme ; l’Art, 7 de la charte africaine de droit de l’homme et des peuples. Et Art. 17 Al. 9 de la constitution du 18 Février 2006 telle que modifié en ce jour.
[33] Anthony BEM, « La garde à vue : causes de nullité et importance de la présence de l’avocat », in lega vox, Paris, 2009. P.2.
[34] Le monitoring du système judiciaire, Manuel pratique à l’usage des sociétés civiles congolaises, Kinshasa, 2008, p. 112.
[35] Aux articles 11 alinéa 3, et 12 alinéa 1 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.
[37] Voir l’art. 74 et 75 al. 2-5 de l’ordonnance n°78-289.
[38] Art. 75 al. 1 de l’ordonnance n°78-289
[39] CORINNE RENAULT-BRANHINSKY, l’essentiel de la procédure pénale, Paris, lextenso, 10ème Ed., 2010, p.81.
[40] Ministère de l’intérieur et sécurité et Ministère de justice, op.cit., p.20.
[41] Sara LIWERANT (dir) et al., les fonctionnement de la garde à vue en République Démocratique du Congo, 2015, Kinshasa, RCN, 1è éd., 2016, p.52.
[42] S. ILUNGA KABAMBA KANIAMA, Vade mecum de l’officier de police judiciaire en République Démocratique du Congo, Kinshasa, Ed kabaka ni, 2001, p. 120.
[43] Idem., p. 103.
[44] Article 2 de la loi organique n° 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise.
[45] Art. 114 «Dans les limites compatibles avec le bon ordre de l’établissement, les prévenus peuvent, s’ils le désirent, se nourrir à leurs frais en se procurant de la nourriture à l’extérieur soit par l’intermédiaire de l’administration, soit par celui de leur famille ou d’amis. Sinon, l’administration doit pouvoir à leur alimentation ».
[46] Par rapport à la législation nationale le terme « prévenu » désigne une personne qui sur le plan de procédure est dans la phase juridictionnelle précisément devant le juge d’instruction.
Le terme prévenu selon l’ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus article 111. 1 « Tout individu arrêté ou incarcéré à raison d’une infraction pénale, qui est détenus soit dans des locaux de police soit dans une maison d’arrêt sans avoir encore été jugé, est qualifié de prévenu dans les dispositions qui suivent ».
[47] Sara LIWERANT (dir) et al., les fonctionnement de la garde à vue en République Démocratique du Congo, 2015, Kinshasa, RCN, 1è éd., 2016, pp.28-29.
[48] www.radiookapi.net/economie/2008/07/02/kinshasa-l%25e2%2580%2599usine-de-panification-de –masina-bktf-a-ferme-ses-portes, consulté le 17 avril 2020 à 16h30.
[49] S. lIWERANT, (dir) et al. , op. Cit. , p. 35.
[50] www.Antipunaises.fr/vraie-cause-punaises-des-lits-dou-viennent/, consulté le 15 Février 2019, à 10 heures, Heure de Kinshasa.
[51] S. LIWERANT (dir), et al., op.cit., p.71.
[52] A l’intérieur c’est comme en enfer.
[53] L’abandon de famille est une infraction. Voir la loi n° 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille tel que modifie en ces jours en ses articles 475, 479, 480, 926 et 927.
[54] Terme qui sert à désigner un véhicule qui fait le transport en commun très connu à Kinshasa.
[55] José-Marie TASOKI MANZELE, Procédure pénale congolaise, Paris, Le Harmattan, notes de cours, destinées aux Etudiants de deuxième année de graduat, Faculté de Droit, Unikin, 2017, p. 42.
[56] S. LIWERANT, (dir), et al, op. Cit. , p. 120
[57] Ibid.,
[58] Article 17 Alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/022 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 févier 2006.
[59] Article 18 Alinéa 5 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision e certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.
[60]Article 18 Alinéa 4 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.
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