Bonsoir, nous sommes le 03/12/2024 et il est 23 h 52.

En République Démocratique du Congo, les tribunaux de paix en général n’ont pas existé au même moment que les autres juridictions. Aussi est-il indispensable de rappeler leur historique avant d’analyser les dispositions relatives à l’organisation et à la compétence judiciaires y afférentes.

Les tribunaux de paix ont été organisés par l’Ordonnance-loi n° 68-248 du 10 septembre 1968 qui, en son article 4, disposait qu’il devait exister un ou plusieurs tribunaux de paix dans chaque ville et dans chaque territoire, en vue de remplacer les tribunaux de police et les juridictions coutumières. Et dans le cas pratique de la Ville de Kinshasa, c’est l’ordonnance n° 79-105 du 4 mai 1979 qui fixa les sièges et les ressorts des tribunaux de paix.

Aux termes de l’article 1er de ce texte, il est créé, dans la ville de Kinshasa, huit tribunaux de paix respectivement dénommés tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema, tribunal de paix de Kinshasa/Assossa, tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu, tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, tribunal de paix de Kinshasa/Lemba, tribunal de paix de Kinshasa/Matete, tribunal de paix de Kinshasa/N’djili, tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole.

ORGANISATION ET COMPETENCE JUDICIAIRES
L’organisation et la compétence des cours et tribunaux en général et du tribunal de paix en particulier sont prévues par l’Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires (Code d’O.C.J.)

Organisation administrative et judiciaire
Le tribunal de paix regroupe deux corps : un corps des magistrats composé d’un président, d’un ou de plusieurs juges et de deux assesseurs au moins, et un corps des greffiers ayant à la tête un greffier titulaire. C’est ce qui ressort de la lecture combinée des articles 24 et 27 du Code d’O.C.J. Mais il y est aussi prévu un secrétariat.

Le corps des magistrats
a. Le Président du Tribunal
Le président est le chef de la juridiction. Il coordonne toutes les activités du tribunal et dirige le personnel judiciaire et administratif. Il répartit les dossiers dans différentes chambres et fixe les dates d’audiences ; il organise les saisies conservatoires par voie d’ordonnance et abrège le délai. Il convoque les plénières et reçoit le serment de fidélité pour les nouveaux magistrats. Il a en outre un pouvoir disciplinaire sur les magistrats et organise les séances de travail à l’intérêt de tout le personnel judiciaire et administratif pour le bon fonctionnement de la justice. En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d’après l’ordre des nominations.

b. Les juges de paix
Il s’agit des magistrats qui ont pour mission de dire le droit, c’est-à-dire de trancher les litiges conformément à la loi et à leur intime conviction. Les juges assesseurs sont des notables qui forment le siège avec un juge de paix lorsqu’il y a lieu de faire application de la coutume. Ils sont nommés par le Ministre de la Justice parmi les notables du ressort dans lequel se situe le tribunal de paix et régis par un règlement d’administration propre.

Le corps des greffiers
a. Le Greffier Titulaire
Le Greffier titulaire est un agent de carrière de services publics de l’Etat, ayant un grade de commandement. Il est chargé de la supervision de tous les services administratifs et coordonne toutes les activités des greffes. Il assiste le juge dans certains actes qu’il pose, délivre les copies des pièces judiciaires aux parties, détient certains registres (certificat de non appel et de non opposition, ordonnanciers, registres d’appel et d’opposition).

C’est lui qui engage le greffe du tribunal. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les greffiers qui sont sous sa surveillance ; alors que lui-même est contrôlé par son supérieur hiérarchique, le Greffier Divisionnaire (celui du tribunal de grande instance).

Il est assisté de plusieurs adjoints qui sont responsables de leurs greffes respectifs. De manière générale, ces derniers ont un double rôle :
§ Le rôle administratif : c’est que les greffiers reçoivent les requêtes des justiciables et instrumentent des exploits. Ils inscrivent les affaires dans leurs registres respectifs moyennant une consignation et transmettent les dossiers au président pour attribution de la chambre et fixation de la date d’audience.
§ Le rôle judiciaire : ils assistent essentiellement les juges lors des audiences. A cet effet, ils sont chargés d’acter ou de coter tout le déroulement de l’audience.

§ b. Le greffe pénal
Ce greffe est chargé de toutes les affaires répressives initiées soit par le parquet, soit par les parties. Le chargé de ce greffe inscrit ces affaires dans un registre appelé rôle pénal (RP). Il soumet le dossier au Président du tribunal afin d’en fixer la date d’audience. Le Président le lui retourne pour qu’il inscrive cette date dans le registre d’audiences.

En outre, le greffier pénal établit les extraits de rôle pour appeler les affaires à l’audience publique, fait le classement des dossiers, dactylographie le jugement prononcé en matière répressive, siège dans les audiences publiques, foraines et en conseil. Il est aussi habilité à signifier le jugement, à préparer les inventaires des dossiers d’appel pour les transmettre au degré d’appel, il élabore le rapport annuel des affaires pénales déférées devant la juridiction.

c. Le greffe civil
Ce greffe reçoit toutes les matières relatives à la famille (adoption, tutelle, mariage,divorce..), aux personnes (changement ou complément de nom) et aux litiges. Le greffier civil utilise le rôle civil (RC) pour enregistrer les affaires qui sont portées au tribunal par son greffe. Il inscrit le numéro selon l’ordre chronologique, la date et les noms des parties et transmet le dossier au Président pour attribution de la chambre et fixation de la date d’audience.

d. Le greffe d’exécution
Ce greffe a pour mission d’exécuter toutes les décisions rendues par le tribunal. En réalité, il est le service d’huissariat du tribunal. Et le registre de ce greffe est appelé rôle d’huissier. Il y est essentiellement question des saisies (la saisie conservatoire, la saisie arrêt et la saisie exécution).

e. Le greffe comptable
Ce service est dirigé par un comptable qui travaille en collaboration avec l’ordonnateur de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations ( DGRAD ) Le greffier comptable est chargé de dresser les statistiques et de recouvrer toutes les recettes judiciaires, notamment les frais de justice et de consignation, les amendes, les droits proportionnels.

Il perçoit aussi les offres réelles, les créances qu’une personne verse au greffe et est ainsi le gardien des deniers publics et privés. Pour ce faire, il a un canevas de déclarations. Il établit la note de perception qu’il soumet à l’ordonnateur de la DGRAD qui y pose son quitus. A la fin de la journée, il prépare le bordereau de versement qui doit intervenir dans les 24 heures à la Banque Centrale en passant par le comptable principal. f. Le greffe de l’enfance délinquante II est chargé des dossiers concernant les mineurs en conflit avec la loi, c’est-à-dire des enfants âgés ou apparemment âgés de moins de seize ans au moment des faits. Les affaires sont enrôlées dans le registre de l’enfance délinquante (RED).

C. Le Secrétariat
Il a été institué un secrétariat auprès du tribunal de paix pour faciliter le protocole, la saisie des documents administratifs, l’enregistrement des dossiers... C’est le secrétaire qui a pour mission de coordonner toutes les correspondances au sein de la juridiction.

La compétence
Elle renvoie au taux de la peine. Certes, aux termes de l’article 86 du Code de l’organisation et de la compétence judiciaires, le tribunal de paix connaît des infractions punissables de 5 ans de servitude pénale principale au maximum et d’une amende quel que soit son taux, ou de l’une de ces peines seulement.

A. En matière pénale ou répressive
a. La compétence matérielle
Elle renvoie au taux de la peine. Certes, aux termes de l’article 86 du Code de l’organisation et de la compétence judiciaires, le tribunal de paix connaît des infractions punissables de 5 ans de servitude pénale principale au maximum et d’une amende quel que soit son taux, ou de l’une de ces peines seulement. Il est aussi chargé d’appliquer la législation sur le vagabondage et la mendicité, et sur l’enfance délinquante (articles 88 et 90 du Code d’OCJ). Il autorise la mise en détention préventive ( ) et exécute ses propres décisions. b. La compétence territoriale En vertu du principe de la territorialité, c’est le tribunal du lieu de la commission de l’infraction ou de la résidence du prévenu ou encore de son arrestation qui est compétent pour connaître de cette infraction. Tel est le principe posé par le législateur congolais à travers l’article 104 du Code d’OCJ.

Cependant, lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme coauteurs ou complices d’infractions connexes, le tribunal compétent du point de vue territorial pour juger l’une d’entre elles est aussi compétent pour juger toutes les autres.

c. La compétence personnelle
Elle se réfère au justiciable. Et à ce propos, le tribunal de paix juge toutes les personnes qui ne bénéficient pas du privilège de juridiction. Néanmoins, la compétence pour autoriser la détention préventive n’est réservée qu’au seul juge de paix même si l’inculpé est jugé au premier degré par la Cour d’Appel. Il n’y a que les bénéficiaires du privilège de juridiction justiciables de la Cour Suprême de Justice dont la détention préventive, alors appelée mise en résidence surveillée, est autorisée par la Cour Suprême de Justice.

En matière civile
a. La compétence matérielle
Le tribunal de paix applique principalement le Code de la famille et exécute les actes
authentiques, autorise les saisies arrêts et saisies conservatoires quelle que soit la valeur du litige.
b. La compétence territoriale
Seul le juge de la résidence du défendeur est compétent. c. La compétence personnelle
Au civil, le tribunal de paix est compétent pour juger toute personne sans exception.

DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE DU JUGE DE PAIX
Le droit de la procédure définit les conditions dans lesquelles une action doit être coulée devant une juridiction. Le non respect de ces conditions oblige le juge à rejeter l’action sans en examiner le fondement.

I.3.1. De la saisine du tribunal
Il sied de distinguer selon qu’on est au civil ou au pénal. A. De la saisine du tribunal au civil
a. L’assignation
La saisine ordinaire d’une juridiction civile se fait par assignation. Celle-ci est un exploit introductif d’instance. Sa rédaction et sa signification répondent à des exigences légales. Cependant, le principe de base se trouve énoncé dans l’article 28 du Code de procédure civile : « aucune irrégularité d’exploits ou d’actes de procédure n’entraîne leur nullité que si elle nuit aux intérêts de la partie adverse ». En effet, il n’y a pas de nullité sans grief. b. La comparution volontaire

b1. La comparution volontaire proprement dite
Les parties comparaissent devant le juge et lui soumettent leur litige. Elles refusent de recourir aux formalités de l’assignation ou estiment que leur comparution couvre celle-ci. Dans ce cas, le défendeur doit être d’accord de se présenter devant le juge sans y avoir été contraint par un acte quelconque de procédure. b2. Couverture de vices de l’assignation
Le défendeur a été atteint par l’assignation, mais celle-ci contient des vices et de ce fait est irrégulière. Nonobstant cette irrégularité, les parties acceptent de comparaître pour couvrir ces vices. c. La requête
Ce mode intervient surtout pour une grande partie des matières prévues par le Code de la Famille. C’est par exception qu’en ce domaine la loi impose une citation (article 371 : empêchement au mariage célébré en famille) ou une assignation (article 399 : action en nullité du mariage). Notons aussi que d’autres sujets traités dans le Code de la famille échappent expressément au contrôle du tribunal de paix même si la voie de requête est utilisée. L’on peut citer notamment les actes de notoriété (art. 155), l’absence et la disparition (articles 176, 185 et 192 du Code de la Famille) qui relèvent de par la loi de la compétence du Tribunal de Grande Instance.

B. La saisine répressive ou pénale a. La pré-saisine ( ) Lorsque l’Officier du Ministère Public envoie le dossier répressif en fixation au tribunal, celui-ci n’est pas encore saisi réellement pour exercer sa juridiction. Ce dépôt constitue la saisine potentielle ou la pré-saisine du tribunal dans ce sens que ce dernier dispose déjà de certains pouvoirs (7) :
§ Fixer la date d’audience ;
§ Examiner les requêtes sollicitant la mainlevée de la détention ou la mise en liberté provisoire émanant soit du prévenu soit du Ministère Public en faveur du prévenu sur lequel il exerce la tutelle.
Et pour communiquer le dossier des pièces à la juridiction de jugement après l’instruction pré-juridictionnelle, le chef de l’office des parquets adresse une requête dite aux fins de fixation d’audience (RFFA). Devenue une pratique, cette requête n’est prévue par aucun texte de droit en procédure pénale congolaise.

La RFFA est une lettre signée par le Procureur de la République ou le Procureur Général pour accompagner le dossier à la juridiction compétente. Elle joue ainsi le rôle de simple correspondance administrative. Cependant, sur base de cette même requête qui révèle bien l’identité du prévenu et libelle les infractions pour lesquelles il est poursuivi, le greffier fait citer le prévenu et la procédure est supposée régulière. C’est ainsi que cette requête est comme un acte des poursuites qui exprime la volonté de l’OMP de poursuivre devant la juridiction compétente le prévenu qu’il détermine et pour des infractions bien précisées.

b. La saisine proprement dite.
b1. La citation à prévenu
C’est la voie ordinairement suivie pour saisir une juridiction répressive. Il s’agit d’une notification faite en forme authentique à une personne prévenue d’une infraction de l’ouverture des poursuites devant la juridiction. Elle contient les faits, l’identité des parties, l’étendue de la saisine, l’identification de la juridiction, la date et la qualité de l’officier ministériel qui la signifie en forme d’exploit.

b2. La citation directe
Au pénal, le juge est aussi saisi au moyen d’une citation directe. Celle-ci est directement faite à l’initiative de la victime d’une infraction. Cette possibilité a déjà été évoquée plus haut. b3. La comparution volontaire ( )
Elle est invoquée généralement pour régulariser un vice de forme, une méconnaissance de délai, ou une extension de la saisine du tribunal. L’inculpé manifeste son intérêt à ce que l’affaire soit vidée. b4. La sommation verbale ( )
Si la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou se limite à une amende, les parties peuvent être sommées verbalement de se présenter devant le tribunal sans délai. La sommation indique en outre la nature, la date et le lieu des faits dont le prévenu doit répondre. Il est dressé un procès-verbal de sommation. c.

La saisine civile de la juridiction répressive L’action civile tend à obtenir réparation adéquate du préjudice supposé causé par infraction. Mais comment introduire cette action ? Par voie de citation directe, la victime d’une infraction a une action civile qui est essentiellement privée et tend à obtenir réparation du préjudice subi par un fait infractionnel. Elle a également la possibilité de se joindre en cours d’instance à l’action déclenchée par le Ministère Public pour soutenir ses prétentions à réparation du préjudice causé par l’infraction. La constitution de partie civile consiste en la déclaration actée à l’audience ou au greffe par le greffier accompagnée d’une consignation d’une certaine somme d’argent. Ici c’est l’hypothèse d’un dossier instruit au Parquet.

L’avantage ici est que si le prévenu est acquitté, la partie civile ne sera pas poursuivie pour action téméraire et vexatoire, car ce n’est pas elle qui a actionné, mais plutôt le Ministère Public. L’action reconventionnelle n’est donc pas acceptée. Seulement, il y a un désavantage : la lenteur. Par contre, la voie de la citation directe évoquée plus haut présente un avantage de célérité, mais aux risques et périls du citant qui, si l’infraction n’est pas établie, peut être poursuivi par le cité pour action téméraire et vexatoire.

I.3.2. Des audiences
A. Les audiences ordinaires
Les audiences ordinaires du tribunal de paix sont tenues au siège suivant le programme affiché aux valves de la juridiction.

B. Les audiences foraines et descentes sur terrain
Les audiences foraines sont des audiences qui se tiennent en dehors du siège ordinaire du tribunal, mais dans les limites du ressort territorial assigné audit tribunal. En outre, certaines affaires nécessitent que le tribunal effectue une ou plusieurs descentes en vue de recueillir les données sur terrain.

C. La chambre du conseil Lorsque le Ministère Public estime devoir garder un inculpé en détention au delà du terme de cinq jours de son mandat d’arrêt provisoire (MAP), il doit obtenir l’autorisation du juge compétent qui, aux termes de l’article 29 du Code de procédure pénale, est le juge de paix. a. Lieu de la tenue de la chambre du conseil

C’est à l’OMP qu’incombe l’obligation de conduire l’inculpé devant le juge et non l’inverse. En principe, le lieu indiqué est le cabinet du Président du Tripaix, hors du public et non dans la salle des audiences ordinaires, ni à la prison ou dans le cabinet de l’OMP. Cependant, tenant compte du nombre élevé des inculpés pouvant être présentés au même moment devant le juge, il peut être admis que l’audience de chambre du conseil se tienne dans la salle des audiences ordinaires, mais en y refusant l’accès au public. Aussi, pour des raisons liées à la conjoncture difficile, il peut être toléré que soit aménagé dans l’enceinte de la prison un lieu approprié pour y tenir des audiences de la chambre du conseil.

b. Rôle de l’OMP en chambre du conseil
Le pouvoir de garder l’inculpé sous MAP n’est reconnu à l’OMP que pour répondre au besoin d’action immédiate. Aussi, en chambre du conseil, son rôle sera de formuler une requête au juge pour être autorisé par ordonnance à maintenir la personne arrêtée en détention.

c. Rôle et pouvoir du juge en chambre du conseil
Le juge doit jouer un rôle éminemment actif. Son rôle ne doit pas se limiter à parapher les formulaires préétablis des ordonnances de mise en détention ou de confirmation. Parce que c’est à lui qu’est demandée l’autorisation de mettre ou de garder un inculpé en détention préventive, il a l’obligation de vérifier si sont réunies à la date de son audience en chambre du conseil les conditions justifiant cette mesure. Ainsi, le juge en chambre du conseil pourrait-il ordonner la main-levée de la détention s’il constate que toutes les conditions ne sont pas réunies, accorder la liberté provisoire ou autoriser la détention préventive. Il doit aussi entendre au préalable le prévenu. d. Droits de l’inculpé en chambre du conseil

L’inculpé formule des objections au motif de la requête tendant à voir autorisée sa mise en détention. Il peut également contester des accusations portées contre lui et peut se faire assister d’un conseil de son choix. Il peut aussi demander soit la main-levée de sa détention, soit sa mise en liberté provisoire ; il peut aller en appel contre l’ordonnance du juge le mettant en détention.

e. Recours contre la décision du juge en chambre du conseil C’est l’inculpé ou l’OMP qui peut appeler la décision du juge prise en chambre du conseil (art. 37 du Code de procédure pénale). L’article 39 du Code de procédure pénale fixe le délai à 24 heures. Pour l’OMP, ce délai court à partir du jour où l’ordonnance a été rendue, ce qui oblige le juge à prononcer son ordonnance en présence de l’OMP. Pour l’inculpé par contre, le délai court à partir du jour où l’ordonnance lui a été notifiée, c’est-à-dire portée à sa connaissance.

Pendant le délai d’appel et en cas d’appel jusqu’à la décision, l’inculpé est maintenu dans l’état où l’ordonnance du juge l’a placé aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n’est pas expiré. L’appel des ordonnances du juge de paix statuant sur la détention préventive est porté devant le TGI du ressort. Le juge saisi de l’appel doit en connaître toutes affaires cessantes, ce qui s’entend que le juge d’appel peut interrompre ou remettre les audiences ordinaires pour vider ce recours. En pratique, néanmoins, le tribunal ne tient pas d’audience extraordinaire et le dossier est fixé à sa plus prochaine audience. Cependant, le juge doit se prononcer sur le recours soumis dans les 24 heures à partir de l’audience à laquelle le Ministère Public a fait ses réquisitions. f. Rôle du gardien de la maison d’arrêt

Le Gardien de la maison d’arrêt ou le Directeur de prison participe également au contrôle de la régularité de la détention préventive. L’article 34 de l’ordonnance n° 344 du 18 septembre 1965 sur le régime pénitentiaire qui énumère les titres en vertu desquels le gardien peut procéder à l’incarcération, à la détention ou à l’admission en garde d’une personne dans une maison d’arrêt dont le mandat d’arrêt provisoire, l’ordonnance de mise en détention préventive et l’ordonnance de confirmation de la détention préventive est complété par l’article 106 de la même ordonnance qui dispose que tout détenu est relaxé à l’expiration du titre justifiant son inscription au registre d’écrou ou au registre d’hébergement.

Le caractère hybride du juge de paix
Le juge de paix peut-il exercer le rôle du Ministère Public près sa propre juridiction ? Disons qu’en dehors de l’audience, le juge de paix ne peut pas poser des actes en tant qu’Officier du Ministère Public. C’est pendant l’audience qu’il assume les attributions dévolues à l’OMP.

La surveillance des registres de l’état civil
L’Officier de l’état civil reçoit les déclarations et dresse les actes de l’état civil auxquels il confère un caractère authentique. Les articles 102 à 104 du Code de la famille confèrent l’inspection ou la surveillance de l’état civil au Président du Tripaix et au Procureur de la République. Elle se fait chaque fois que la nécessité se fait sentir, mais obligation est faite par la loi d’y procéder au moins une fois par an en se transportant dans les différents bureaux du ressort. En cas d’omission ou d’erreur purement matérielle, seul le Président du Tripaix fait procéder d’office à leur rectification en donnant directement des instructions utiles aux officiers de l’état civil.

LA CARRIERE DES JUGES DE PAIX
Les conditions du recrutement des magistrats sont énumérées à l’article 1er de la loi n° 06 /020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Le postulant doit notamment :
-Posséder la nationalité congolaise ;
- Etre âgé d’au moins vingt et un ans accomplis et n’avoir pas dépassé l’âge de quarante ans ;
-Jouir de la plénitude de ses droits civiques ;
- Jouir d’une parfaite moralité attestée par un certificat délivré par une autorité administrative et par un extrait de casier judiciaire ;
- Posséder les aptitudes physiques et mentales nécessaires ;
- Etre titulaire d’un diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré par une université congolaise ou par une université étrangère déclaré équivalent conformément à la législation congolaise ;
- S’il s’agit d’une femme mariée, produire une autorisation écrite du conjoint ;
-Avoir subi avec succès les épreuves d’un concours de recrutement.

C’est ici le lieu de signaler que depuis 1997 jusqu’en juin 2009 où nous achevons nos recherches en vue de la publication de cette réflexion, aucune nomination officielle de nouveaux magistrats n’est intervenue, alors que le besoin se fait constamment sentir, surtout au niveau des tribunaux de paix. Dans tous les cas, le recrutement de nouveaux magistrats en RDC demeure à ce jour une équation à multiples inconnues. Quand pourront finalement intervenir les fameuses épreuves du concours ? Quel critère va-t-on prendre en compte tant il est vrai que des milliers des dossiers des candidats à la magistrature déposés jusqu’à ce jour continuent à être gérés selon les humeurs des hommes aux affaires ? Quels garde-fous préconise-t-on dès lors que le clientélisme, le trafic d’influence, le tribalisme, la corruption, etc continuent à gangrener les différentes instances des décisions ? Toutes les inquiétudes évoquées ci-haut se constatent également en matière des promotions.

Du signalement et des promotions
Notons d’emblée que la promotion est assurée en fonction de l’ancienneté et de la compétence. Et ce sont les chefs hiérarchiques qui remplissent les fiches de signalement annuelles. Ce signalement consiste en un bulletin dans lequel sont brièvement décrites les activités exercées pendant l’année écoulée et dans lequel est proposée ou attribuée une appréciation du mérite du magistrat. Il a pour but d’éclairer notamment les autorités compétentes sur le rendement, la conscience et les aptitudes professionnelles du magistrat. S’agissant spécialement des juges de paix, leur signalement est établi, au premier degré, par le président du tribunal de paix et, au second degré, par le président du tribunal de grande instance du ressort ; alors que le signalement du président du tribunal de paix lui-même est établi par le président du tribunal de grande instance compétent et au second degré par le président à la Cour d’appel le plus ancien.

Le magistrat nommé juge de paix peut, tout en exerçant ses fonctions, bénéficier des promotions jusqu’au grade de président à la Cour d’appel. Mais le bénéfice de cette promotion ne peut être accordé qu’au magistrat ayant accompli au moins trois années de service dans le grade inférieur et qui a, pendant cette période, obtenu au moins deux fois la cote « Bon

De la cessation des fonctions
Les fonctions de magistrat prennent fin par : relève anticipée de service, démission, mise à la retraite, décès…

De l’indépendance et de l’intime conviction du juge
La constitution de la RDC, en tant que loi suprême, garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire ( ) comme instrument capital du respect de l’état de droit et de la démocratie et affirme que ses membres sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature désormais composé des seuls magistrats ( ). Ainsi, ce sujet touche directement à l’indépendance du juge lui-même d’abord, car le législateur veut que le juge ne puisse pas avoir des inquiétudes sur sa carrière, en disant correctement le droit. D’autre part, les justiciables exigent cette indépendance pour qu’ils soient départagés dans leurs conflits par des juges qui ne subissent pas des pressions sociales, hiérarchiques et politiques. Le magistrat rend justice au nom du peuple, détenteur du vrai pouvoir. Il doit dire le droit sous la seule autorité de la loi dont il n’est que fidèle serviteur. Il n’a d’ordre à recevoir que de la loi et n’a de comptes à rendre qu’à celle-ci.

Telle est la volonté du constituant congolais proclamée à l’article 151 de la Constitution. C’est que le juge doit obéir à sa conscience et se conformer à la loi dans sa mission de façon à créer la paix sociale et éviter à la population de recourir à la loi du Talion. Et pour organiser sa résistance aux pressions, il doit contrôler sa vie privée et sa vie professionnelle en se conformant aux devoirs et incompatibilités prévus dans le statut : l’honneur et la dignité de ses fonctions, un homme réservé, droit, honnête, probe et détenteur des secrets professionnels ( ).

En effet, il n’y a pas de vide juridique quant à l’exercice du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi portant organisation et fonctionnement de ce Conseil qui était attendue dans le cadre de la constitution en vigueur n’étant pas encore promulguée en ce temps-là, celle ancienne, en vertu du principe de l’acte contraire, était encore en place. De ce qui précède, il sied de conclure que ces ordonnances ont bel et bien remis en question les principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir judiciaire tels qu’ils ressortent des articles 149 et suivants de la Constitution congolaise. Certes, dans l’esprit et la lettre de ce texte fondamental, le Ministre de la Justice n’a pas compétence pour faire des propositions lorsque le Président de la République nomme, révoque, mute ou met à la retraire des

II. INVENTAIRE DES TRIBUNAUX DE PAIX A KINSHASA
La Ville province de Kinshasa compte huit tribunaux de paix, en raison de quatre par ressort juridictionnel

II.1. LE TRIBUNAL DE PAIX DE KINSHASA/NGALIEMA
Le tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema a son siège sur l’avenue des Ecuries n° 7, commune de Ngaliema, entre la maison communale et le Bureau de la poste. Relevant de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, il couvre les communes de Kintambo, Ngaliema et Mont Ngafula. Dix chambres y sont organisées en fonction du nombre de juges de paix qui y sont affectés. Il y a en outre cinq juges assesseurs et cinq greffes.

II.2. LE TRIBUNAL DE PAIX DE KINSHASA/ASSOSSA
Le tribunal de paix de Kinshasa/Assossa est situé au croisement des avenues Assossa et Faradje dans la commune de Kasa-Vubu. Il dépend du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu, dans le ressort juridictionnel de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe. Son ressort territorial comprend les communes de Ngiri-Ngiri, Bumbu et Selembao. Il est composé de neuf chambres formées conformément à l’ordre des nominations des juges, d’un greffier titulaire, de cinq greffiers, d’un secrétaire et de trois huissiers de justice. Mais il convient de signaler, dans le registre des difficultés de cette juridiction, le manque des meubles, l’absence de la documentation, la promiscuité due au manque de locaux ( tous les greffes étant confinés dans un seul local), les coupures intempestives de l’électricité.

II.3. LE TRIBUNAL DE PAIX DE KINSHASA/PONT KASA-VUBU
Jadis locataire d’un immeuble sur l’avenue de l’Enseignement, dans la commune de Kasa-Vubu, d’où il a été déguerpi, le tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu est actuellement situé dans le même bâtiment que celui d’Assossa. Il est du ressort juridictionnel de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe et dépend du tribunal de grande instance de Kalamu ; il couvre les communes de Kasa-Vubu, Kalamu et Bandalungwa. Doté de onze chambres, en raison du nombre des juges affectés, de treize greffiers (dont dix siègent et trois autres s’occupent d’autres services à l’instar du secrétariat et des archives), le tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu organise ses activités en roulement et ce, une fois tous les trois mois. Par ailleurs, comme son voisin avec qui il partage le palais de justice, ce tribunal connaît un problème de promiscuité et de manque de meubles.

II.4. LE TRIBUNAL DE PAIX DE KINSHASA/GOMBE
Le tribunal de paix de Kinshasa/Gombe a son siège au n° 6 de l’avenue de la Mission, derrière le Quartier Général de la Police Judiciaire des Parquets, dans la commune de la Gombe. Dépendant du ressort juridictionnel de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, ce tribunal de paix regroupe les communes de Gombe, Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Il compte douze juges de paix, et donc douze chambres, quatorze greffiers, un secrétariat et un service d’inspecteurs judiciaires. Par ailleurs, bien que disposant des juges assesseurs tel que le veut le législateur, ces derniers ne siègent presque pas en pratique et sont quasi invisibles au tribunal.

II.5. LE TRIBUNAL DE PAIX DE KINSHASA/LEMBA
Le tribunal de paix de Kinshasa/Lemba est situé au n° 8 de l’avenue By Pass, au quartier Echangeur, dans la commune de Lemba, derrière la concession de l’Alliance FrancoCongolaise de Kinshasa/Antenne de Lemba. Il compte neuf chambres dont la répartition se fait par ordre de préséance, cinq assesseurs, cinq greffes ainsi que le secrétariat.

II.6. LE TRIBUNAL DE PAIX DE KINSHASA/MATETE
Le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete siège dans l’enceinte du Palais de Justice sis Quartier Tomba n° 7, derrière le marché dit « Wenze ya mabende » dans la commune de Matete. Il est du ressort juridictionnel de la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete et relève du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete ; les communes de Matete, Limete et Kisenso constituent son ressort territorial. Il compte à ces jours quatorze chambres correspondant au nombre des magistrats qui y sont affectés et est chapoté par le juge Président, avec le concours du Greffier titulaire, lui-même assisté de plusieurs adjoints qui tiennent les cinq greffes qui existent. On note aussi la présence de six assesseurs, d’un assistant social et d’un corps d’inspecteurs judiciaires.

II.7. LE TRIBUNAL DE PAIX DE KINSHASA/N’DJILI
Le tribunal de paix de Kinshasa/N’djili est situé à la Place Sainte Thérèse/N’djili, en face de l’immeuble SIROP, dans la commune de N’djili. Dépendant du ressort juridictionnel de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete, ce tribunal de paix regroupe les communes de N’djili, Masina et Kimbanseke. Il comprend neuf (9) chambres des juges de paix, cinq greffes, un service d’huissariat, un corps d’inspecteurs judiciaires et un service d’archives. Mais il convient de noter que malgré l’état des bâtiments réhabilités par l’Union européenne, les difficultés en meubles sont récurrentes si bien que les agents ont été obligés d’équiper les bureaux avec des chaises qu’ils se sont procuré eux-mêmes, la plupart les ayant apportées de leurs maisons.

II.8. LE TRIBUNAL DE PAIX DE KINSHASA/KINKOLE
Situé au croisement des avenues Liyanga et Ndakala dans la cité de Kinkole, le tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole est logé à l’enceinte de la maison communale de la N’sele. Dépendant du ressort juridictionnel de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete et du tribunal de grande instance de Kinshasa/N’djili, ce tribunal de paix regroupe les communes de N’sele et de Maluku. Il dispose de cinq chambres, parce que n’ayant que cinq juges de paix ; on y rencontre également douze juges assesseurs, dix greffiers dont un greffier titulaire, un secrétariat et un service d’huissariat.

Mais en pratique, il n’y a que le greffe pénal, le greffe civil et celui d’exécution qui sont fonctionnels ; le greffe de l’enfance délinquante dépendant du greffe pénal et celui de la comptabilité étant attaché au greffier titulaire ( ) Il sied de signaler qu’en dehors du siège ordinaire du tribunal, sept chambres foraines sont organisées, à savoir Maluku, Menkao, Mbankana, Kikimi, Kingankati, Buma et N’djili Brasseries.

Malheureusement, compte tenu du nombre réduit des juges de paix, Maluku est la seule chambre foraine qui est fonctionnelle. A cette difficulté s’ajoute le manque des moyens de déplacement pour atteindre ces différents endroits. Enfin, les statistiques des affaires portées devant ce tribunal laissent constater que les préventions les plus fréquentes sont notamment le stellionat, la destruction méchante, l’occupation illégale, le déplacement des bornes, etc.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

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Un grand merci à Yves-Junior MANZANZA LUMINGU
(Assistant et doctorant en droit/Université de Kinshasa)