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ACTE UNIFORME SUR LE DROIT DE L'ARBITRAGE DANS LE CADRE DU TRAITE OHADA

Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 à 12 ; Vu le rapport du Secrétaire permanent et les observations des Etats-parties ; Vu l'avis en date du 3 décembre 1998 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ; Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des Etats-parties présents et votants l'acte uniforme dont la teneur suit :

CODE FONCIER IMMOBILIER ET DU REGIME DES SURETES Textes légaux et réglementaires coordonnés

Dispositions générales. Les concessions à titres onéreux de terres rurales autres que celles de plus de 10 hectares à usage agricole ou d’élevage sont réglementées par les dispositions qui suivent. En dehors des localités classées, le tarif à appliquer est celui de la localité classée la plus proche.

LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT CODE FORESTIER En République Démocratique du Congo

les terrains recouverts d'une formation végétale à base d'arbres ou d'arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux.

LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER

Depuis l’Etat Indépendant du Congo, les ressources naturelles, particulièrement les substances minérales précieuses, n’ont cessé d’attirer des chercheurs et des investisseurs miniers venant de différents horizons. Ce qui avait amené le Congo Belge à légiférer sur la recherche et l’exploitation des substances minérales dans le Territoire National.

Constitution de la transition de la RDC issue du dialogue intercongolais

NOUS, DELEGUES DES COMPOSANTES ET ENTITES AU DIALOGUE INTERCONGOLAIS, REUNIS en Plénière ; FORTS des valeurs culturelles et spirituelles profondément enracinées dans les traditions de solidarité et de justice du Peuple congolais, et conscients de la diversité culturelle qui est un facteur d'enrichissement spirituel de la personnalité de notre Peuple; PROFONDEMENT soucieux de construire une seule et même Nation harmonieusement intégrée et de consolider l'unité nationale afin de donner une véritable âme à notre Etat ;

Constitution de la RDC de 2006

Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des Institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société civile, forces vives de la Nation, réunis en Dialogue intercongolais, ont convenu, dans l'Accord Global et Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles.

Jurisprudence de la Cour Suprême de Justice de 1983 à 1987

Le prévenu BX, Commissaire du peuple, est poursuivi devant la Cour suprême de justice, sur base de l’ordonnance-loi n°78/001 du 24 janvier 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, pour avoir, à Kise, localité de ce nom, collectivité de Bwito, zone de Rutshuru, sous-région du Nord-Kivu, région du Kivu, commis un meurtre sur la personne du citoyen KK.

DÉCRET du 2 août 1913. - Des commerçants et de la preuve des engagements commerciaux.

Art. 1er. - Sont commerçants, ceux qui font profession des actes qualifiés commerciaux par la loi. Art. 2. - La loi répute actes de commerce: A) tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage; toute vente ou location qui est à la suite d'un tel achat;

DÉCRET DU ROI-SOUVERAIN du 27 février 1887 relatif aux Sociétés commerciales.

Art. 1 er. - Les sociétés commerciales légalement reconnues conformément au présent décret constitueront des individualités juridiques distinctes de celles des associés. Art. 2. - La loi reconnaît comme sociétés commerciales: -la société en nom collectif; -la société en commandite simple; -la société privée à responsabilité limitée; -la société par actions à responsabilité limitée; -la société coopérative.

Décret n° 010/13 du 23 mars 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)

Vu la Constitution, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 10/002 du Il février 2010 autorisant l'adhésion de la République Démocratique du Congo au Imité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique Acte adopté le 17 avril 1997 et paru au JO OHADA n°2 du 1er octobre 1997

Art.1.- Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats parties au Traité relatif à ’harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés « les Etats parties ») est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.

ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL (Adopté le 17 avril 1997. Journal Officiel de l’OHADA N° 1 du 1er octobre 1997)

Le Conseil des Ministres de l'OHADA, • Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; • Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats-Parties ; • Vu l’avis en date du 7 avril 1997 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité des Etats parties présents et votants, l’Acte uniforme dont la teneur suit.

Arrêté ministériel n° 409/ CAB/MIN/TC/0082/2006 du 18 juillet 2006 portant réglementation de l’emballage en République Démocratique du Congo.

Le Ministre des Transports et Communications ; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 221 et 222, alinéa 1er ; Vu la Loi n° 05/007 du 31 mars 2005 portant Budget et l’Etat pour l’exercice 2005 ; Article 2 : Vu le Décret du 30 mars 1931, relatif à la responsabilité des Transporteurs, spécialement en son article 4 ;

LOI N° 08/007 DU 07 JUILLET 2008 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ; • LOI N° 08/008 DU 07 JUILLET 2008 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU DESENGAGEMENT DE L’ETAT DES ENTREPRISES DU PORTEFEUILLE ; • LOI N° 08/009 DU 07 JUILLET 2008 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ; • LOI N° 08/010 DU 07 JUILLET 2008 FIXANT LES REGLES RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA GESTION DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT

La présente Loi fixe les dispositions générales applicables aux établissements publics, conformément à l’article 123 de la Constitution. La Loi n° 78-002 du 06 janvier 1978 portant disposition générales applicables aux entreprises publiques inclut dans sa définition tout établissement public quelle qu’en soit la nature. Il en découle que certains établissements publics ne réalisant pas d’activités lucratives se sont retrouvés assujettis aux mêmes contraintes que des structures opérant dans le secteur marchand.

Loi n° 06/012 du 12 juin 2006 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée a été signé à New York, le 15 novembre 2000. Le Protocole vise à prévenir, combattre, voire, éradiquer la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, étant donné que les activités liées à l’usage des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions sont préjudiciables à la sécurité de chaque Etat, de chaque région et, partant, du monde entier.

Arrêté Ministériel n° MIN.CONDIFA/CAB.MIN/ CSH/BL/001 /2005 du 03/01/2005 portant création et organisation de la Cellule Ministérielle de lutte contre le VIH/SIDA au sein du Ministère de la Condition Féminine et Famille

Vu la Constitution de la Transition de la République Démocratique du Congo ; Vu l’accord global et inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo ; Vu le Décret n° 03/006 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et vices-ministres du gouvernement de Transition tel que modifié et complété à ce jour ;

LOI N° 08/010 DU 07 JUILLET 2008 FIXANT LES REGLES RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA GESTION DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a décidé d’entreprendre la réforme du portefeuille de l’Etat compte tenu des contreperformances observées dans ce secteur. Au terme de cette réforme, l’Etat conservera, dans son portefeuille, un certain nombre d’entreprises, notamment dans les secteurs stratégiques. Le portefeuille de l’Etat est organisé et géré conformément aux dispositions de la présente Loi. Il importe, en effet, d’assurer au portefeuille de l’Etat un cadre institutionnel approprié au mode privé et susceptible d’imprimer une dynamique nouvelle à sa gestion, de promouvoir sa rentabilité et de faciliter, le cas échéant, le désengagement de l’Etat.

- LOI N° 09/001 DU 10 JANVIER 2009 PORTANT PROTECTION DE L’ENFANT ; - LOI N° 08/011 DU 14 JUILLET 2008 PORTANT PROTECTION DES DROITS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA ET DES PERSONNES AFFECTEES ; - LOI N° 06/018 DU 20 JUILLET 2006 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET DU 30 JANVIER 1940 PORTANT CODE PENAL CONGOLAIS ; - LOI N° 06/019 DU 20 JUILLET 2006 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET DU 06 AOUT 1959 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE CONGOLAIS

La condition de l’enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n’a cessé d’interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale.

Décret n°09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques ; Décret n°09/12 du 24 avril 2009 portant établissant la liste des entreprises publiques transformée en sociétés commerciales, établissements publics et services publics ; Décret n°09/13 du 24 avril 2009 portant dissolution et liquidation de quelques entreprises publiques ; Décret n°09/11 du 24 avril 2009 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement denommée « Fond Spécial de Portefeuille, en sigle « FSP » ; Décret n°09/11 du 24 avril 2009 portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public denommée, Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Porte-feuille de l’Etat, en sigle « COPIREP »

Recueille des textes transformant des entreprises publiques en sociétés commerciales

LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

Article premier : Les États membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. Article 2 : Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Loi n°08 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces

Loi n°08 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces

Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980

La présente loi répond au souci du Premier Congrès Ordinaire du Mouvement Populaire de la Révolution de voir le Conseil Législatif National « terminer rapidement l’élaboration de la loi fixant les modalités du régime foncier et minier ». Elle a été élaborée conformément aux articles 14, 14 bis et 46 de la Constitution et aux directives et options fixées par le Bureau Politique du Parti.

Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales

En adoptant sa Constitution par le référendum du 18 et 19 décembre 2005, le Peuple congolais s’est engagé résolument dans la voie de la démocratie. La présente loi électorale, prise en application de l’article 5 de la Constitution, marque une étape décisive dans le processus conduisant à des élections régulières, libres et transparentes. En conformité avec la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, elle met en œuvre les principes suivants :

Loi Financière n° 83-003, 23 février 1983 telle que modifiée et complétée par la Loi n°84-003 du 7 novembre 1984, l'Ordonnance-loi n° 85-037 du 19 septembre 1985, l'Ordonnance-loi n° 87-004 du 10 janvier 1987 et l'Ordonnance loi n° 87- 65 du 04 octobre 1987

La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à l'élaboration, à la présentation, à l'exécution, à la compétence en matières budgétaires et au règlement définitif du budget de l'Etat et des entités administratives décentralisées.

Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais sur les violences sexuelles première partie

Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s’est développé à travers le monde une nouvelle forme de criminalité à grande échelle justifiée le plus souvent par des intérêts d’ordre économique, social et politique. Il s’agit particulièrement des violences sexuelles. Les guerres de 1996 et 1998 dans notre pays n’ont fait qu’empirer la situation économique déjà déplorable et provoquer des millions de victimes dont les plus exposées et visées sont cruellement frappées par les crimes de toutes catégories. Ces victimes ont été atteintes dans leur dignité, dans leur intégrité physique et morale, mais aussi, dans leur vie. Ainsi, de tels actes ne peuvent rester impunis à l’avenir.

Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais sur les violences sexuelles deuxième partie

Depuis la seconde moitié du siècle passé, il s’est développé à travers le monde une nouvelle forme de criminalité à grande échelle justifiée le plus souvent par des intérêts d’ordre économique, social et politique. Il s’agit particulièrement des violences sexuelles. Les guerres de 1996 et 1998 dans notre pays n’ont fait qu’empirer la situation économique déjà déplorable et provoquer des millions de victimes dont les plus exposées et visées sont cruellement frappées par les crimes de toutes catégories. Ces victimes ont été atteintes dans leur dignité, dans leur intégrité physique et morale, mais aussi, dans leur vie. Ainsi, de tels actes ne peuvent rester impunis à l’avenir.

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