Bonjour, nous sommes le 18/04/2024 et il est 06 h 27.


Dans le but de résoudre les conflits entre personne, il a était mis sur pieds le cours et tribunaux. Ainsi, le législateur a édicté des règles juridiques qui régissent, le fonctionnement des cours et Tribunaux. Ces règles concernent non seulement l’organisation et la compétence de juridiction mais aussi des procédures à suivre pour saisir ces juridictions .Cet ensemble des règles juridiques constitue le droit judiciaire, lequel peut être défini comme une discipline juridique qui régit l’organisation et le fonctionnement de la justice.


Il découle de ce qui précède qu’il ne peut exister de justice en dehors du droit judiciaire. Toute personne accusée d’un fait dommageable, ne peut être condamné qu’après avoir été jugé par une juridiction instituée à cet effet. Les processus judiciaires au cour duquel les affaires sont portées devant le juge, instruites et jugées par ce dernier, s’appelle « Procès ».Ce procès ne se déroule pas au bon vouloir des juges, il doit plutôt se conformer aux règles consacrées par le droit judiciaire, lequel contient un certain nombre des principes qui sont notamment :



Le principe dispositif, le principe de l’oralité de débat, le principe du secret du délibéré et le principe du droit à un procès équitable.



Ce dernier principe (droit à un procès équitable) a retenu notre attention et a constitué la quintessence de notre travail qui sera axé autour des questions suivantes :
- Qu’est ce que le procès équitable ?
- Quel en est son contenu ?
- Quel est l’état de l’application du droit à un procès équitable dans la pratique judiciaire congolaise ?



L’interprétation de cette disposition a donné lieu à une controverse doctrinale opposant ceux qui estiment qu’il résulte de cette disposition que « la femme n’a pas besoin de l’autorisation de son mari, même si cette condition existe dans les dispositions relatives au mariage dans son pays » ; qu’ elle accède donc à la pleine capacité, à ceux qui pensent que cette disposition érige des conditions pour que le conjoint d’un commerçant (homme ou femme) puisse se voir reconnu la qualité de commerçant et que la femme mariée est toujours soumise à l’autorisation maritale en ce qui concerne l’exercice du commerce.



Toutes ces questions ont tentés de trouver des réponses dans le présent travail.


Chap. I : LA PORTEE AU PROCES EQUITABLE

Le droit à un procès équitable constitue un élément central et essentiel à l’Etat de droit et renvoie directement à l’idée de justice. Si l’idée ou la notion de droit à un procès équitable n’est pas une idée neuve, son apparition sous la dénomination de droit à un procès équitable entant que tel une appellation récente.



Elle est apparue dans toutes les dimensions après la seconde guerre mondiale avec l’apparition et le développement du droit international le droit de l’homme tout d’abord, puis dans le langage juridiques sans distinction ensuite. Le procès équitable a acquis ses lettres de noblesse avec la Déclaration universelle des droits de l’homme de 19948 dans son article 10.

Par contre, le droit à un procès équitable est une notion juridique encore assez mal connue. D’une part, cette notion repose pour l’essentiel sur des textes issus du droit international des droits de l’homme. D’autre part, elle subit également les réticences des Etats à mettre leur droit interne en conformité avec les garanties nombreuses et précises que ce droit impose normalement aussi. Il convient de revenir aux textes qui ont fixé la signification et le contenu du droit à un procès équitable.




2. Le Pacte international relatif au droit civil et politique (PIDCP)

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion des Etats par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa Résolution n°22000 A (XXI) du 16 décembre 1966, ce Traité international est entré en vigueur pour ce qui concerne la R.D.C, depuis le 1er novembre 1976, date de sa ratification. Il comprend 53 articles divisés en cinq parties, dont les deux premières concernent les droits garantis ainsi que la garantie des droits.



C’est un traité particulièrement utile au Droit des droits de l’homme parce que, pour la première fois dans l’histoire des relations internationales universelles, ce Traité prévoit un mécanisme de garantie collective en matière des droits de l’homme ,à savoir :le Comité des Droits de l’Homme ,auquel les parties et leurs ressortissants (groupes ou particuliers ) peuvent adresser des « communications « pour le contrôle de l’application des obligations des Etats en la matière (art.28-45).

Le pacte comprend, en outre, deux protocoles facultatifs s’y rapportant. Le premier, adopté le même jour que le pacte ,reconnait la compétence du CDH de recevoir les « communications individuelles « c’est –à –dire requêtes pour violation des droits de l’homme émanant des particuliers relevant de la juridiction des Etats membres (art.1er).Le second, adopté le 15 décembre 1989 par le même Assemblée Générale de Nation Unies, vise à abolir la peine de mort ;il engage chaque Etat partie à « prendre toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction »(art.1.2).



Le Pacte et ses Protocoles sont des textes d’inspiration philosophique libérale et individualiste. Bénéficiant d’un véritable contrôle international, ils constituent la première source d’origine internationale utile pour la promotion et la protection de droit de l’homme en RDC. Quant à la garantie d’un procès équitable l’article 14 de ce texte dispose :

1. « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi ,qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractères civil. Le huis clos peut-être prononcé pendant la totalité » ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure ou le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice, cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants».



2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité au moins aux garanties suivantes :
a) A être informée, dans le plus court délai, dans la langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix.
c) A être jugée sans retard excessif ;
d) A être présenté au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de sons choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de la rémunérer ;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charges ;
f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.



4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.



5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.



6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judicaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.



7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.



En RDC plusieurs textes de droit consacrent de garanties à un procès équitable. L’on montera d’abord la constitution du 18 Février 2006 qui, en son titre II relatif aux droits humains et libertés fondamentales prévoit quelques dispositions se rapportant à un procès équitable.

Ce Droit Commercial Général apporte sa clarté d’expression à une grande partie des activités commerciales. Néanmoins, il faut reconnaître que le droit de l’OHADA ne peut pas répondre à tous les besoins car il existe dans une réalité économique, sociale et surtout, politique. Pour cette raison, ce droit n’a pas encore su s’épanouir complètement car il ne domine pas toutes les données. Pour vous citer un exemple important : cet Acte sur le droit commercial offre la promesse de transparence par son Registre, mais celui-ci ne fonctionne pas encore comme prévu.



L’on citera à titre illustratif l’article 17 in fine sur la présomption d’innocence. Il en est de même de l’article 20 qui affirme la règle de la publicité des audiences de cours et tribunaux. En dehors de la constitution, il y a d’autres textes législatifs garantissant, le tenu d’un procès équitable.



-Le code pénal (article 1 porte sur le principe nullum crimen nulla poena sine lege) : ceci suppose simplement qu’aucun individus ne peut être poursuivi pour de fait que la loi pénale n’a pas érigé en infraction. De même qu’une peine ne tire son existence que dans la loi.

-Le code de procédure pénale (voir l’article 57 sur les mentions substantielles de la citation : une garantie liées aux droit de défense) : l’article 57 in fine du code de procédure pénale exige, que la citation indique sommairement des faits pour lesquels le prévenu aura à répondre. Ceci constitue donc une garantie a un procès équitable dans la mesure où les faits ainsi libellés dans la citation, permettent au prévenu d’organiser sa défense qui est un Droit sacré.



L’ordonnance loi n° 82 -017 du 31/03/1982 à la procédure relative devant la cour suprême de justice (art.8 al 2 sur signification de la requête, réquisitoire ou mémoire) : la requête qui est le mode ordinaire de saisine de la cour suprême de justice doit être notifiée au défendeur afin qu’il développe a son tour ses moyens de droits. Dans la même logique, le demandeur a le droit de prendre connaissance du mémoire en réponse déposé au dossier par le défendeur en vue de faire ses observations. C’est cela la loyauté dans le combat judiciaire.











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