Bonjour, nous sommes le 02/02/2026 et il est 01 h 33.





 

EPIGRAPHE

 

La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples.

 

               Proverbes 14 :34

             

 

DEDICACE

 

L’honneur soit rendu à l’Eternel le maitre  de temps et des

circonstances qui a permis que nous puissions arrivions au terme de ce cycle. 

A mon grand frère Marc NTONTOLO Bayimisa pour tous les

bienfaits, sacrifices, conseils à mon égard qui ont fait de moi une personne respectueuse dans la société.  

A mon oncle Théophile KETO, pour votre assistance et

encouragement.

Au  pasteur   Peace MIALAMBA pour tout ce que vous ne cessez

de prier pour moi.  

Au FMI Bibi KETO pour le soutien financier.

Je dédie ce travail

                                                                                     

                                                                               

AVANT PROPOS

 

Au terme de ce deuxième cycle à la faculté de Droit de l’université

de Kinshasa, l’occasion nous permet d’exprimer nos sentiments de gratitude et d’amitié à l’égard des personnes qui, matériellement, spirituellement ou intellectuellement  nous ont aidés à réaliser ce travail.  

Nous tenons à remercier premièrement le professeur LUTUMBA 

wa LUTUMBA Prince qui, malgré ses nombreuses occupations a bien permis que nous puissions travailler sous sa direction.  

Nous congratulons aussi la bienveillance et la tendresse de tous les

corps scientifiques et académiques de l’université de Kinshasa, particulièrement ceux de la faculté de Droit pour une formation excellente qu’ils ont su nous inculquer.  

Nos sentiments vont également à l’endroit de nos frères sœurs,

cousins neveux, et nièces.   

Nos sentiments vont également à ma bien-aimée Nadine MULANGA. 

Nos remerciements s’adressent aussi à nos camarades et compagnons de lutte PUETA Christmas, AMINE Fabrice, KABENGELE Junior, TONI Guylain.

 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISEES

 

 

 

AL     

: Alinéa   

ART 

: Article

CCCLIII

: Code Civil Congolais Livre III 

CC  

: Code Civil 

CSJ 

: Cour Suprême de Justice 

JORDC

: Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

JORZE

: Journal Officiel de la République du Zaïre  

OP.CIT

: Opus Citatum

P        

: Page 

PUF 

: Presses Universitaires de France                       

RC     

: Rôle civile 

RCJB 

: Revue Juridique du Congo Belge

RDC 

: République Démocratique du Congo

TPE 

: Tribunal Pour Enfant                           

TRIPAIX

: Tribunal de Paix 

UNIKIN

: Université de Kinshasa     

 

 


INTRODUCTION

1. PROBLEMATIQUE

La responsabilité civile considérée du point de vue des  dommages

qu’une action volontaire ou non, ainsi qu’une absence d’action dans un contrat, ont pu causer.[1] La personne fautive a l’obligation de réparer le dommage causé à une ou plusieurs personnes de son propre fait ou de celui de personnes dont elle a la responsabilité. Dans le cas d’espèce nous parlons de la responsabilité civile de l’Etat congolais en cas des dommages causés par ses pupilles vis-à-vis de tiers.

D’une part, en analysant le texte, on s’aperçoit que le législateur

congolais a précisé dans l’article 237 du code de la famille livre 1e que la tutelle de certains mineurs est déféré à l’Etat. Ces mineurs sont appelés « pupilles de l’Etat ». D’autre part, les articles 258 et 259 du code civil congolais livre III disposent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le réparer », et

« chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

C’est alors que la responsabilité de chacun en cas d’actes

préjudiciant autrui joue son rôle fondamental suivant cette disposition, mais il ressort que la victime de ces faits préjudiciables causés par les enfants mineurs à charge de l’Etat sont déboutée, sans être indemnisé car le recours qu’elle peut intenter en justice contre l’auteur d’acte préjudiciable serait illusoire par simple fait que ce dernier est insolvable, sans fortune ; or en réalité, la réparation civile est un droit reconnue à toute personne qui est victime d’un fait pour lequel elle est préjudiciée créant ainsi un lien est entre l’agent auteur de l’acte et la victime. Ainsi, le nombre de plus en plus croissant de différentes catégories d’enfants abandonnées dans la rue pose problème dans l’identification de l’auteur des faits en cas des dommages subis par une tierce personne.

Alors, il sera question dans notre travail de préciser le civilement

responsable et de dire pourquoi il doit engager sa responsabilité civile, alors qu’il n’est pas lui-même l’auteur des faits dommageables, d’expliciter l’origine de cette problématique, car ; selon BAECHTLER. J. « tout travail scientifique est une explication donnée à une ou plusieurs questions qu’un chercheur se pose.[2] 

2. INTERET DU SUJET

En vertu du principe de droit « pas d’action, pas d’intérêt », notre

sujet tel qu’intitulé, présente un intérêt sur trois plans :

Sur le plan personnel

Généralement en tant que chercheur, nous sommes animées par un

besoin des connaissances propres. Ce travail constitue pour nous une pise de jalon  de nos recherches conduisant à rationaliser nos connaissances pour atteindre la maturité juridique.

Sur le plan social

L’intérêt de notre sujet réside également dans la société où vivent

les gens, où le droit trouve son champ d’action d’application en vertu du principe « ubi societas, ibi jus » cela veut dire là où il ya la société, il ya aussi le droit.

L’Etat congolais doit s’occuper des enfants qui sont sous sa tutelle

et en situation de détresse sur tout  le territoire national et en particulier, à

Kinshasa. Ces enfants devront être gérés parce qu’ils sont incapables en égard aux normes de la loi congolaise compte tenu de leur personnalité et surtout dans l’administration de leurs bien ainsi que l’éducation. Ils devront ensuite être sous contrôle de l’autorité parentale ou tutélaire afin de mieux identifier le civilement responsable en cas des dommages causés par ces derniers. Mais fort malheureusement, l’Etat n’a pas des centres d’hébergement pour encadrer ces mineurs susmentionnés. Sauf un centre qui se trouve à MBENSEKE MFUNI sur la route des mineurs où nous n’avons trouvé aucun n’enfant.

Sur le plan juridique

L’intérêt de notre sujet réside dans la pratique considérable de cette

branche du droit où l’on observera qu’elle met tout particulièrement le juriste en rapport étroit avec la vie de tous les jours et la force continuellement à confronter sa vision des choses avec une réalité en pleine évolution.

En effet, la garde et l’éducation du mineur sont confiés au tuteur.

Cependant, s’il survient un dommage, qui va répondre du fait du mineur sous  tutelle et sur quelles bases ? On sait que l’article 260 CCL III institut la responsabilité civile du père et mère du fait des dommages causés par leurs enfants habitant avec eux. Mais ici, nous sommes en présence des enfants sans parents mais, dont la garde est confiée à l’Etat. Comment la victime pourra-t-elle rétablie dans ses droits ? Le code de la famille qui organise la tutelle de l’Etat n’a pas abordé la question. Il convient de se porter aux dispositions des articles 258 et 259 CC III. Mais aussi les articles 13 et 30 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection  de l’enfant l’article 13 alinéa 2 dispose que « le père et la mère ou l’un d’eux ou la personne exerçant l’autorité parentale, ainsi que l’Etat, ont l’obligation d’assurer sa survie, son éducation, sa protection et son épanouissement.[3] 

On sait bien que le fondement de la responsabilité civile des père et

mère, c’est l’éducation et la surveillance. Sur la même  base, l’Etat tuteur sera reproché de n’avoir pas bien éduqué et bien surveillé : d’où l’intérêt de cette étude.

3. DELIMITATION DU SUJET

Délimiter un sujet, c’est déterminer son contexte et son contour.

Ainsi notre thème étant vaste et vue la superficie de notre pays,  nous allons limiter dans le temps et dans l’espace. Notre propos partira de la mise en en vigueur du code de la famille jusqu’à nos jours. Et, nous avons focalisé notre travail sur la responsabilité civile de l’Etat pour les faits dommageables causés par des enfants sous sa tutelle en République Démocratique du Congo en général et en particulier dans la ville de Kinshasa où nos recherches et investigations ont été menées.

4.  METHODE DE RECHERCHE

La rigueur scientifique exige au chercheur l’utilisation des

méthodes à laquelle il faut joindre les techniques.

Une méthode au sens empirique du mot, est un ensemble de

démarches raisonnées, suivis sur lesquelles reposes l’ordonnancement intellectuel des idées en vue d’atteindre un but, organiser un travail (ici, la méthode est synonyme de technique).[4]

Pour assoir notre étude, nous avons recouru à la méthode

exégétique ou analytique. Nous l’avons choisie pour se fonder sur l’analyse des textes légaux et réglementaires.

A cet effet, nous avons utilisé la technique documentaire, la

technique d’enquête pour l’importance de notre sujet et à celle d’observation personnelle et à celle de l’interview, c'est-à-dire descendre sur le terrain. Enfin, nous avons recouru à l’internet.

5. PLAN SOMMAIRE

Notre travail comprend deux chapitres subdivisés chacun en

différentes sections, paragraphes et points

Chapitre I : Organisation de la tutelle de l’Etat

Chapitre II : De la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat  et la Conclusion.

 

CHAPITRE I. ORGANISATION DE LA TUTELLE DE L’ETAT

En République Démocratique du Congo, à l’instar de beaucoup

d’autres pays du monde, l’organisation de la tutelle de l’Etat relève de la compétence exclusive du Ministère des affaires sociales. Ainsi le code de la famille congolais précise les modalités d’organisation de cette tutelle de l’Etat dans son article 246. Dans cette même logique, nous ne pouvons pas passer outre sans donner la vraie connotation de cette tutelle dont on parle.

SECTION  1. DE LA TUTELLE DE L’ETAT

§1. Des principes fondamentaux

L’article 237 du code de la famille dispose que : « la tutelle de

certains mineurs est déférée à l’Etat. Cas mineurs sont appelés pupilles de l’Etat ».[5] A la suite de cette disposition, l’article 238 prévoit en outre une exception à la règle par cette phraséologie « sauf les dérogations prévues par la loi, la capacité des pupilles de l’Etat est régie par les règles ordinaires de la capacités ».[6] 

§2. De l’ouverture de la tutelle de l’Etat

La tutelle s’ouvre automatiquement en certaines circonstances, le

juge n’intervient alors, le cas échéant que pour veiller à la mise en place des organes de protection du mineur. Il arrive aussi qu’elle suppose une décision judiciaire.

Cependant, il se peut que la tutelle  instituée ne concerne que les

biens du mineurs, les parents conservant leur autorité parentale sur la personne de l’enfant ou à l’inverse qu’elle n’ait trait qu’à la personne lorsqu’il n’ya pas de biens à administrer.

La tutelle des mineurs reste une institution assez marginale pour

deux raisons :

-      D’une part, les conditions d’ouverture de ce système de protection supposent pour s’appliquer des circonstances de fait très marginales ;

-      D’autres part, le caractère temporaire de cette institution puisque la tutelle cesse automatiquement lorsque disparait le besoin de protection du mineur notamment à sa majorité l’émancipation et les décès de l’enfant, et peut en outre être remplacée par un autre régime de protection qu’il s’agisse de l’administration légale pure et simple ou de l’administration légale sous contrôle judiciaire.

-      De ce fait, il en est ainsi de l’enfant reconnu et pour lequel le juge des tutelles  jugerait souhaitable de mettre en place une administration légale sous contrôle judiciaire, ou encore de l’enfant dont les parents absents reviendraient ou réapparaitraient.[7] 

L’article 239 du code de la famille congolais dispose que : » les

mineurs dont les père et mère sont inconnus, les mineurs abandonnées, les mineurs orphelins sans famille et le cas écriant, les mineurs dont le ou les auteurs sont déchus de l’autorité parentale, sont placés sous la tutelle de l’Etat conformément aux dispositions des articles 246 à 275 ».

Le contrôle étatique n’abandonne pas la famille à elle-même dans

cette mission de protection de l’enfant mineur. L’intervention étatique l’importe, le cas échéant, sur le caractère familial de l’institution en présence de certaine situation de fait particulière qui justifie l’organisation d’une véritable tutelle publique.

A cet effet, la tutelle familiale est écartée lorsqu’elle est conférée au

service de l’aide sociale à l’enfance, ce qui se produit lorsque la tutelle est vacance, à défaut de tuteur testamentaire, légal ou datif.

La tutelle est en outre « étatique » ou « étatisée » à l’égard des

pupilles de l’Etat et des pupilles de la nation c'est-à-dire orphelins de guerre. 

§3. Des règles générales

La tutelle des pupilles de l’Etat instituée par la loi est exercée par

l’entreprise du conseil de tutelle et du tuteur délégué placé sous son contrôle.

Les attributions du conseil de tutelle et de la tutelle déléguée sont

respectivement celles du conseil de famille et du tuteur dans le cas d’une tutelle prévue par les dispositions relatives à la capacité, au mariage ainsi que par les lois particulières, sauf les dérogations résultant des présentes dispositions organisant la tutelle de l’Etat.[8]

A la suite de ces dispositions, il ressort que les mandats de tuteur

délégué et de membre de conseil de tutelle ne soient pas rémunérés.

Le gouverneur de province ou le gouverneur de la ville de Kinshasa

peut apporter des exceptions à cette règle, compte tenu des possibilités matérielles et des qualités morales du tuteur ne soient pas rémunérées.[9]

 

SECTION 2. SORTES DE TUTELLE DE L’ETAT

Après qu’on ait compris l’organisation de la tutelle de l’Etat en

droit congolais, qu’il nous soit loisible de connaître dans cette section de qu’estce le tuteur délégué au paragraphe premier, le conseil de tutelle au paragraphe deuxième et les règles diverses au paragraphe troisième tels qu’organisés en République Démocratique du Congo.

§1. Du tuteur délégué

Pour le seul but de conserver l’intérêt du mineur par une protection

spéciale, l’article 248 du code de la famille énonce que : « le conseil de tutelle confie l’exercice de la tutelle à une personne qu’il désigne et qui, après acceptation, prend le nom de tuteur délégué ».

Le conseil de tutelle peut désigner comme tuteur délégué une

association ou une institution de charité ou d’enseignement dotée de la

personnalité civile.10

Le président de la R[10]épublique peut fixer les conditions d’octroi de

la charge de tuteur délégué aux personnes morales.

Lorsqu’une personne morale est désignée comme tuteur délégué, la

fonction est exercée par la direction, par préoccupation écrite, la direction peut autoriser l’un de ses membres à exercer la fonction envers les pupilles nominativement désignés dans l’acte d’autorisation.[11]

Toutefois, dans tous le cas où les intérêts du tuteur délégué ou de

l’un de ses parents ou alliés en ligne directe sont en conflit avec les intérêts du mineur, le cas soumis à l’appréciation du conseil.

Celui-ci peut, s’il ya lieu, désigner un tuteur spécial qui représente

le mineur dans l’acte. Le conseil confie au tuteur délégué la garde du mineur et le soin de son éducation.[12] 

En outre, il peut aussi désigner au tuteur délégué, la personne ou

l’établissement officiel ou privé qui sera chargé de l’éducation de l’enfant. Ce dernier entant que mineur ne peut, sous le consentement du conseil de la tutelle, être soustrait à la garde du tuteur délégué.[13]

Toute demande de retrait de la garde du mineur est adressée au

conseil de tutelle qui décide en s’inspirant uniquement de l’intérêt de l’enfant.

Lorsqu’en cas d’émancipation, l’ancien tuteur du pupille de l’Etat

ne peut exercer les fonctions prévues à l’article 283, le conseil de tutelle nommé un curateur.[14]

De même,  le conseil de tutelle nomme le curateur dans l’hypothèse

visée par l’article 293. Ainsi, le tuteur délégué veillera à ce que les pupilles de l’Etat dont l’âge et l’état de santé le permettent, fassent l’objet d’une adoption sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adoptée à la situation de ces enfants tel que prévu dans l’article 255 du code de la famille

De ce fait, l’article 256 du même code stipule que « le conseil

détermine les biens, revenus ou salaires du mineur qui sont confiés au tuteur délégué.

Sauf autorisation expresse du conseil, le tuteur délégué ne peut

passer pour ces biens, revenus ou salaires aucun acte de disposition. Les attributions dévolues au tuteur par l’article 232 sont de la compétence du conseil de tutelle.

A la suite de disposition, l’article 257 du même code ajoute

que : « par dérogation aux dispositions de l’article 731, le tuteur délégué n’est pas tenus envers le pupille de l’obligation alimentaire sur son patrimoine »

Le tuteur délégué rend annuellement compte de sa mission au

conseil de tutelle qui peut, chaque fois que de besoin, lui réclamer des justifications sur l’accomplissement de sa mission.

Il en réfère au conseil de tutelle chaque fois que l’intérêt moral ou

matériel du mineur l’exige.[15]

En plus, le tuteur délégué est responsable de sa gestion, il en est

comptable envers le conseil, même durant la tutelle. Il dresse avec le conseil, en entrant en fonction, l’inventaire des biens du mineur dont la gestion lui est confiée.

Cet inventaire reste déposé au siège du conseil jusqu’à la fin de la

tutelle. Si l’état des biens du mineur confiés au tuteur délégué vient à se modifier au cours de la tutelle des inventaires complémentaires doivent être annexés au premier.  

Le compte complet de gestion doit être dressé par le tuteur délégué

à sa sortie de fonction ou par ses héritiers s’il meurt en fonction. Le compte est approuvé par le conseil.

Le tuteur délégué ou ses héritiers ont trois mois pour dresser le

compte. L’approbation qui est donnée par le conseil ne devient définitive que six mois après la reddition du compte.[16]

De ce qui précède, l’article 260 du code de la famille précise

qui : « l’Etat est responsable de la gestion tutélaire.  Il en est comptable envers le mineur à la fin de la tutelle ou envers les héritiers de celui-ci ».

Le conseil de tutelle dresse le compte dans le neuf mois de la fin de

la tutelle. L’approbation du compte de la tutelle ne devient définitive qu’un an après  la reddition de celui-ci »

Quant à la personne morale désignée comme tuteur délégué et les

membres de sa direction sont tenus personnellement et solidairement de tout dommage résultant d’une faute dans l’exercice de la tutelle. Un membre de la direction pourra toute fois se libérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage n’est pas dû à sa faute personnelle.

Lorsque la direction de la personne morale a autorisée à un de ses

membres à exercer la tutelle conformément à l’article 250, il est présumé que le dommage résulte exclusivement de la faute du membre autorisé.[17]

§2. Du conseil de la tutelle 

Le législateur congolais énonce scrupuleusement dans son article 262 que : « Le conseil de tutelle est crée dans chaque commune, toutefois, le 

Président de la République peut créer deux ou plusieurs conseils de

tutelle par commune ou au contraire, regrouper deux ou plusieurs communes sous un seul consul de tutelle. Il détermine alors la composition de ces conseils par voie d’ordonnance pouvant déroger au prescrit de l’article 263. Il désigne le tribunal de paix compétent, actuellement le tribunal pour enfants pour connaitre des litiges se rapportant à la tutelle des pupilles ».

 

Les conseils de tutelle sont composés :

1.    Du Bourgmestre de la commune ou de son remplaçant, président de droit ;

2.    Du représentant de l’autorité judiciaire ;

3.    De quatre personnes désignées nominativement par le gouverneur de la province ou par le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui peut également désigner les membres suppléants.

Le mandat des personnes visées au tertio de l’alinéa 1 du présent

article dure aussi longtemps qu’il n’ya pas été mis fin par décision de l’autorité qu’il les a désignées.[18]

Par ailleurs, le tuteur délégué est désigné par le conseil de tutelle. Il

peut être désigné ensuite parmi les associations ou des institutions de charité ou d’enseignement dotées d’une personnalité juridique. Le conseil de tutelle doit comprendre au moins un membre de sexe féminin.

Néanmoins, le président désigne un secrétaire choisi parmi les

agents de l’administration dont ce dernier sera chargé de la rédaction des procèsverbaux. Et les autres articles du conseil de tutelle ainsi que les procès-verbaux de réunions sont conservés au bureau de la commune.

Ce conseil se réunit sur convocation de son président au moins une

fois par trimestre. Il ne peut prendre de décision que si le président et deux membres  ou suppléants sont présents.

Ainsi, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de

partage, la voix du président est prépondérante.

Si le tuteur délégué est choisi parmi les membres du conseil, seuls

les autres membres exercent les pouvoirs de celui-ci à l’égard de la tutelle confiée au tuteur délégué. Même s’il n’est pas membre du conseil de tutelle, le tuteur délégué peut assister aux séances du conseil lorsque celui-ci traite des affaires concernant son pupille et y est entendu à sa demande. Sauf dérogation expresse de la loi, le conseil de tutelle exerce par rapport au pupille de l’Etat ; toutes les compétences attribuées par les dispositions relatives à la capacité aussi que par des lois particulières aux conseils de famille et aux réunions familiales par rapport au mineur. Le conseil de tutelle dispose à son tour de tous les pouvoirs qui lui permettent d’exercer la tutelle au mieux des intérêts du mineur.[19]

Eu égard aux biens, revenus ou salaires du mineur, ne sont pas

confiés au tuteur délégué mais plutôt sont gérés par le conseil de tutelle. Les dispositions de l’article 229 ne s’appliquent pas. Mais le cas échéant, le président de la République impose aux conseils de tutelle et aux tuteurs délégués la gestion des biens des pupilles de l’Etat.

Le conseil de tutelle à travers sa mission, établira pour chacun des

pupilles de l’Etat un dossier comportant les mentions suivantes :

1°) les pièces d’identité du pupille ; 

2°) la copie des décisions et jugement intervenus à son égard ;

3°) la décision du conseil nommant le tuteur délégué ;

4°) l’indication de l’établissement où il a été placé, les résultats scolaires et professionnels obtenus ;

5°) Eventuellement, le document mentionné à l’article 250 ;

6°) l’inventaire des biens lors de l’ouverture de la tutelle et le compte complet de la gestion ;

7°) les rapports annuels du tuteur délégué étau besoin des extraits des rapports annuels prévus au second alinéa de l’article 275 ;

8°) la correspondance et tous autres documents intéressant le pupille.20

Dans les actes de la vie civile et en justice, le conseil de tutelle est

représenté par son président ou par le remplaçant de celui-ci ou par le membre du conseil désigné par le président.

A la suite de cette analyse, les articles 274 et 275 disposent que ; « 

le conseil désigne les personnes chargées de contrôles les conditions d’entretien et d’éducation des enfants placés sous tutelle de l’Etat. Ces personnes adressent au moins annuellement un rapport au conseil » et le conseil de tuteur adresse annuellement un rapport en double exemplaire au commissaire sous-régional ou au gouverneur de la ville de Kinshasa sur l’ensemble de ses interventions.

Un exemplaire du rapport est transmis au ministère qui à la tutelle

de l’Etat dans ses attributions. Ce rapport comportera notamment la liste complète des pupilles de l’Etat avec l’indication de leur âge, le nom de leur tuteur délégué, l’établissement dans lequel sont placés les résultats obtenus et le montant des frais exportés pour eux.

§3. Des règles diverses 

IL s’agit dans ce paragraphe de préciser la sanction pénale en

courue par tout celui qui violerait le principe de protection spéciale aux droits de l’enfant qui se trouverait abandonné dans la rue sans assistance. Il convient de signaler que l’article 276 du code de la famille en donne une clarté de cette sanction en ce sens que celui qui, dans une intention coupable ou intéressée, amène ailleurs qu’au siège du conseil de tutelle le plus proche ou aux autorités des localités ou collectivités un enfant trouvé, abandonné, ou sans famille ; sera puni d’une servitude pénale de sept à trente jours et d’une amende de 5 à 25 Zaïres ou de l’une de ce peines seulement.  Et est puni de la même peine, celui qui lui en a donné mission.

De ce fait, les autorités des localités et des collectivités  sont tenues

de signaler au président du conseil les cas où la tutelle est susceptible d’être déférée à l’Etat d’après les renseignements qu’elles possèdent.[20]

En attendant que le conseil de tutelle prenne une décision, les

autorités des localités et les collectivités  sont tenues de prendre toute mesure utile pour assurer l’entretien et l’hébergement provisoire des pupilles de l’Etat ou des enfants susceptibles de les devenir. Elles ses conforment aux instructions que leur donne le président du conseil de tutelle.[21] 

Ø L’Etat

Du point de vue sociologique : c’est une espèce particulière de

société politique résultant de la fixation sur un territoire déterminé d’une collectivité humaine relativement homogène régie par le pouvoir institutionnalisé comportant le monopole de la contraient organisée (spécialement le monopole de la force armée).[22]

SECTION 4. DE LA FIN DE TUTELLE DE L’ETAT ET DES SES

DISPOSITIONS FINANCIERES

Nous abordons deux paragraphes qui marqueront la clôture de cette

section, dont le §1 nous parlera de la fin de tutelle de l’Etat et le §2 sera consacré des dispositions financières.

§1. De la fin de tutelle de l’Etat

La tutelle de l’Etat prend fin à la majorité ou à l’émancipation du

pupille. Le tuteur délégué assiste le mineur émancipé dans les actes de la vie civile pour lesquels une autorisation reste nécessaire.(23) Et prend partiellement fin lorsque le pupille est adopté ou s’il est choisi à sa faveur un père juridique.

Lorsque la filiation des enfants trouvés ou autres mineurs des père

et mère inconnus est établie envers leurs père et mère ou à l’égard de l’un d’eux, la tutelle de l’Etat n’est maintenue que si elle est confirmée par le tribunal de paix.

A cet effet, le conseil de tutelle ou le tuteur délégué adresse une

requête au tribunal de paix de la commune où le conseil de tutelle a son siège dans les deux mois qui suivent le moment où la filiation est établie ou connue.24

Ainsi, l’article 281 dispose que : « tutelle de l’Etat envers les

mineurs abandonnés ne prend fin à la requête de leurs père et mère ou de l’un deux, adressée au conseil de tutelle, que si ce dernier est d’avis que le ou les requérants s’acquitteront convenablement de leurs obligations parentales.

En cas de contestation, les père et mère ou l’un d’eux s’adressent au

tribunal, par voie de requête ». Cependant la tutelle de l’Etat envers les enfants des pères et mère déchus de l’autorité parentale prend fin.

1.    Lorsque les père et mère ou l’un d’eux sont réinvestis de l’autorité parentale ;

2.    Lorsque le tribunal de paix, à la requête d’un parent ou d’un allié de l’enfant, consent à désigner le requérant comme tuteur de l’enfant selon les dispositions relatives à la capacité.[23]

De ce qui précède, l’article 283 dispose ensuite que : « lorsque le

conseil de tutelle est d’avis qu’une personne, disposée à assumer la tutelle envers un pupille de l’Etat conformément aux dispositions relatives à la capacité est apte à exercer cette fonction, il peut confier le mineur à cette personne. La tutelle de cette personne ne devient effective que si le tribunal de paix, décidant à la requête de tout intéressé ; la désigne en qualité de tuteur ».

Elle peut également prendre fin si l’enfant devient capable de

discerner, est entendu par le juge de tutelle avant la réunion du conseil.

Le conseil de tutelle se réunit :

      A la demande du mineur à l’âge de 16 ans révolus ;

      A la demande de l’enfant de moins de 16 ans, capable de discerner, sauf avis contraire du juge

Toutefois, le mineur âgé de plus de 16 ans participe au conseil de

tutelle à titre consultatif, s’il a demandé sa convocation. Par contre, s’il a moins de 16 ans mais capable de discerner, il peut y participer si le juge n’estime pas sa présence contraire à son intérêt. 

 

La protection sociale de l’enfant

1.     La protection ordinaire

L’enfant à son domicile, selon le cas chez ses père et mère ou chez

la personne qui exerce sur lui l’autorité parentale ;[24] dans le cas d’espèce c’est l’Etat congolais.

2.     De la protection spéciale

Article 63 de la loi portant la protection de l’enfant dispose que : la

protection spéciale se réalise à travers les mécanismes de tutelle de l’Etat tels que prévus par la loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge appropriés.

Le placement social s’effectue par l’assistant social en prenant en

compte l’opinion de l’enfant selon son degré de maturité et son âge. L’assistant social fait rapport immédiatement au juge pour enfant qui homologue ce placement social. Un arrêté du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions règlemente le placement social en veillant spécialement à la régularité de son inspection et aux normes de prise en charge des enfants.[25]

De ce fait, le placement social  s’effectue soit dans une famille

élargie, soit dans la famille d’accueil, soit au sein d’une institution publique ou privée agréée à caractère social ou encore en foyer autonome pour son hébergement, sa rééducation ainsi que sa réinsertion sociale. Dans ce dernier cas, l’enfant est âge au minimum de quinze ans révolus. Le placement social en institution est pris en dernier recours et sa durée maximale est de six mois. 

Est appelée famille d’accueil, une structure à caractère familial qui

prend en charge de façon temporaire au maximum deux  enfants, sauf e, cas de fratrie.

Est appelée foyer autonome, une structure composée et entretenue

par un groupe d’enfants placée sous la supervision d’une institution publique ou privée agréée à caractère social.

Est appelé institution publique, une structure ou un établissement de

garde et d’éducation crée par l’Etat ; placé sous la tutelle du Ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions en collaboration avec celui ayant la justice dans ses attributions avec comme objectif la garde, la rééducation et la réinsertion sociale des enfants en situation difficile ou en conflit avec la loi ayant entre autres comme agents, les assistants sociaux qui y sont employés.

 

§2. Des dispositions financières

A la demande du conseil, l’Etat supporte les frais d’entretien et

d’éducation des enfants dont la tutelle lui est déférée dans la mesure où les revenus de ceux-ci ne leur permettent pas d’y faire face.

Les revenus des biens et capitaux appartenant au pupille, à

l’exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, peuvent être perçus au profit de l’Etat à titre d’indemnité de frais d’entretien. Toutefois, au moment de la reddition des comptes, le conseil de tutelle peut faire à cet égard faute remise qu’il jugera équitable.[26]  

Le Ministre, qui a la tutelle de l’Etat dans ses attributions,

détermine le montant des subsides alloués pour l’entretient et l’éducation des enfants placés dans les établissements officiels ou privées ou chez des particuliers.

Ces des subsides ne peuvent être utilisés qu’au profit de l’enfant

pour lequel ils sont alloués.

Enfin, l’article 286 du code de la famille énonce que : « le père et la

mère ainsi que les autres débiteurs d’aliments du pupille de l’Etat restent tenus envers lui de l’obligation alimentaire. Dans ce cas, les allocations familiales ne sont pas versées aux pères et mères mais au tuteur délégué, à la personne ou à l’établissement qui à la garde du pupille.

Ainsi, dans la mesure où il supporte les frais d’entretien et

d’éducation du pupille, l’Etat est subrogé dans les droits du pupille envers les débiteurs d’aliments.

 

 

CHAPITRE II. DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT

Considérant que l’homme soit à l’origine et au autre de contentieux

en responsabilité régissant ses rapports avec les autres en vertu des prérogatives qui lui sont reconnues, lesquelles sont en outre liées au principe rationnelle des pensées ou indépendamment des pressions extérieures, il est évident que l’on affirme qu’il n’a pas besoin d’une quelconque règle juridique tant qu’il vit dans la solitude pour régir son comportement et protéger ses prérogatives.

En revanche, la nécessité du droit se manifeste lorsque l’homme

quitte son état pour vivre en groupe ; en tant qu’être social, il incline à intégrer et à vivre en société et à être impliqué dans les rapports sociaux.[27]

Les hommes en effet, devraient vivre en harmonie en conformité

sociale avec les autres et c’est cela qui traduit une certaine  hospitalité, fraternité ou encore une sorte de sympathie qui suppose la différence réciproque limitant de part et d’autre des libertés des individus dans certaine mesure afin de garder

l’équilibre qui ne se touche pas à l’intégrité physique de l’autre.

Dans cette hypothèse, pour que cette harmonie existe, l’Etat

congolais en édictant ses lois ; doit veiller à ce que les intérêts de l’un ou de l’autre soient conservés dans la vie sociale, c’est ainsi que l’homme en société doit figer un bon comportement de manière à ne pas porter atteinte à la liberté de son semblable.

Ainsi, vivre dans une société sans heurter dans la liberté serait un

idéalisme juridique qu’on n’a jamais atteint. Alors quid de la vie en société si la liberté individuelle est troublée.

CICERON dit que : « les lois doivent jouer le rôle notamment celui

de rendre indemnité la coexistence de manière à créer la continuité sociale.

Certes, cela ne peut avoir lieu que si l’Etat veille rigoureusement au maintien de l’ordre public par les lois régissant la liberté de chaque individu dans la société en ce sens que quiconque causera préjudice à son semblable, que la justice soit faite.

D’où il ya lieu de faire remarquer ici que lors de nos différentes

enquêtes à propos de cette étude dans des milieux où ces enfants abandonnées dans la rue évoluent quotidiennement, nous avons eu la conviction que ces derniers causent des préjudices aux tiers par manque d’un tuteur susceptible à les encadrer.

A l’égard de ce qui est affirmé, il convient à notre avis de dénicher

à travers nos recherches un répondant solvable qui sera tenu aux dommages causés par ces mineurs cité plus haut. Pour cette raison, nous souhaitons que soient scrupuleusement respectées les dispositions des articles 258 et 259 du code civil congolais livre III telles que prévues par le législateur tant dans leur esprit que dans leur lettre de manière à pouvoir imputer cette responsabilité à l’Etat congolais pour les dommages causés par les mineurs qui, en principe devraient être placés sous sa tutelle d’une manière légale. 

SECTION 1.  DE LA DEFINITION DES DIFFERENTS CONCEPTS DE BASE

Nous ne pouvons pas directement aborder le contenu de ces

concepts sans procéder d’abord par préciser leurs notions.

§1. La responsabilité

Il est présomptueux de se hasarder à désigner les grands courants de

l’histoire du droit de la responsabilité pourtant l’évolution sociologique du phénomène de la responsabilité a suscité, de la part des spécialistes de précieuses analyses. Mais étymologiquement, le mot responsabilité vient du latin « responsus » du verbe respondère qui signifie répondre de ou se porter garant de.

D’où la responsabilité est entendue comme une obligation de

répondre des actes ou de celles des autres en portant garant.

Une obligation selon laquelle l’auteur d’un fait s’engage à réparer le

dommage causé à autrui par soi-même, par une personne dont on a la charge ; l’obligation de supporter le châtiment prévu pour l’infraction qu’on a commise.

Pour mieux assimiler ce concept, deux hypothèses sont prise en

compte :

      La première concerne le droit public ou pénal où la responsabilité est dominée par la notion de la faute ou « culpabilité » qui est essentielle. Du point de vue de la société, il importe de réprimer les activités coupables et d’infliger des peines même indépendamment des résultats des activités coupables. L’action publique est, en principe indépendant des conséquences civiles de la faute, la peine dépendant principalement du

« degré d’intention culpeu se » et s’attache surtout à la personne  coupable et l’action publique s’éteint donc lors du décès de la personne coupable du délit.

      La seconde hypothèse concerne le droit privé ou civil faisant l’Objet de notre étude où la responsabilité est dominée par la notion du « dommage » caractérisé par la faute ou plus exactement par la notion de réparation du préjudice qui a été causé.

L’obligation de réparer survit à l’auteur responsable de la faute : le

dommage subsiste et les successeurs seront tenus de la réparer. L’idée de base n’est pas de châtier un coupable, mais bien davantage de désintéresser la victime.

 

      De toute façon, il apparait la plupart du temps que du moins à l’origine, la distinction de réparation et de la répression est demeurée incertaine.

Mieux vaut peut-être dire que réparation du dommage subi par la

victime s’est présentée dans cette perspective comme l’une des formes de la peine infligée au coupable, peut être est-il illusoire de rechercher quel a été en la matière le phénomène initiale. Est-ce la réparation ou la répression ? Dans une large mesure ; il ne s’agit, répétons-le que de deux aspects d’un même phénomène.[28]

La notion de la responsabilité en droit congolais est tirée des

articles 258 et 259 de la loi du 30 juillet 1888, portant des contrats ou des obligations conventionnelles (B.O, 1888, P.109).

§2. La responsabilité civile

Avant que nous abordions la notion de la responsabilité civile

proprement dite, il est important de  cibler en premier lieu l’origine du mot « civil ».

1. Civil

Le mot civil, dérive du latin « civils » qui signifie citoyens habitant

la cité, homme vivant dans une société ; « civitas » signifie la cité. Donc c’est dans ce sens que le mot peut se définir dans le terme « droit civil » comme étant le droit réglementant les rapports des individus entre eux dans la société où ils sont appelés à vivre ensemble dans les relations étroites quant à leur personnalité, à leur nationalité et propriété.

La responsabilité civile en soi a une terminologie synonyme des

différentes responsabilités notamment :

-      La responsabilité de droit commun ;

-      La responsabilité quasi-délictuelle ;

-      La responsabilité aquilienne qui organisait en droit romain pour la première fois, la réparation d’un dommage causé à autrui : « lex aquilia ».

Le code civil ne concerne que 5 articles en cette matière pourtant

très controversée et évolutif à souhait précisément l’article 258 à 262. A ce propos, il faut signaler que les cours de cassation belge et française sont arrivées à des interprétations tout à fait différentes.

Si la doctrine  a consacré d’innombrables traités à cette matière,

c’est que tout se ramènerait en fait au célèbre article 258 selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le préparer ».

A ce sujet, il s’agit essentiellement de l’obligation faite par la loi de

réparer un dommage causé à autrui par l’auteur du fait. Ainsi, dire que quelqu’un est responsable en droit civil, c'est-à-dire qu’il répond d’un dommage, il doit supporter ses conséquences en ce sens qu’il est débiteur de l’obligation de réparer, d’effacer ce dommage dans toute la mesure du possible.

Traditionnellement, l’idée de la responsabilité civile évoque celle

de la faute ; à cette hypothèse, certains la restreignent encore.

Dans notre droit contemporain, à côté de la notion de faute, il ya

celle de risque sans se limiter à l’hypothèse de la faute.

A la lumière de ce qui précède, du fait que la loi congolaise na pas

définie la responsabilité avilie ; dissous même avec toute certitude qu’elle est l’œuvre de la doctrine qui la conserve comme étant l’obligation de réparer un dommage causé à autrui ; elle la distingue ensuite à deux sortes à savoir :

2.  La responsabilité simple ou de son propre fait

Celle-ci est entendue comme une responsabilité de droit commun

ayant pour origine un fait personnel de l’auteur du dommage sans l’intervention d’une tierce personne et ayant comme éléments constitutifs nécessaires : la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.

3. La responsabilité complexe

Est celle qui tend à la réparation du dommage résultant soit du fait

d’autrui, soit du fait des choses dont on a la garde. A sa source, on y retrouve donc une faute est une responsabilité médiate ; elle est exceptionnelle et dérogation au droit commun, et est ensuite laissée aux soins de l’interprétation des tribunaux. Cette responsabilité requiert à son tour trois éléments constitutifs identiques de la précédente notamment la faute, le dommage et le lien de causalité.

A cet effet, les tendances modernes de la jurisprudence et de la

doctrine illustrent ce concept à deux différentes théories ci-après :

A. La théorie classique

Celle-ci reposait sur le strict  principe selon lequel « pas de

responsabilité sans faute » qui était bien une manifestation de l’état d’esprit qui en fait raguait en 1804.

Cependant, il y avait donc dans cette hypothèse l’obligation de

prouver la faute celui qu’on attaquait. Cette théorie s’ébrèche, bat de l’aile et est de plus en plus remplacée par la seconde qui est en fait la théorie moderne ou objective.[29]

B. La théorie moderne ou objective

Cette dernière multiplie des cas de responsabilité en l’absence de

toute de toute faute. Elle élimine de plus la nécessité de preuve et est née à l’occasion de la prise de la prise de conscience de risques inhérents aux conditions de travail.

On arrive ainsi à la notion d’obligation de réparer pour celui qui

crée le sinistre puisqu’il est un besoin pour l’homme de se sentir en sécurité car il estime qu’il court plus des risques que jamais. Il se dégage ici de la doctrine, une volonté de plus en plus marquée de protéger les victimes puisque selon

SOUDRAT, « l’obligation de réparer le préjudice résulte d’une faute dont on est l’auteur direct ou indirect ».[30] 

§3. L’Etat, conditions de la mise en œuvre de cette responsabilité et pupille

1. L’Etat

Une conception dont l’expression se trouve dans le langage

quotidien voit dans l’Etat un ensemble d’institution, des personnes chargées des fonctions publiques, cet ensemble étant distinct et séparé des citoyens en ce sens on parle couramment des relations de l’Etat et des individus ou  dénonce l’intervention de l’Etat dans la vie privée.

Cette conception ne peut pas être acceptée puisque l’Etat ne se

limite pas seulement à l’ensemble des gouvernements, à ceux qui exercent le pouvoir politique, mais également il rassemble dans une même unité les gouvernés, ou les particuliers. Il constitue avant tout une société politique c'està-dire un groupe d’individus soumis à une autorité sociale commune. Il présente ensuite les caractères fondamentaux de toute société politique notamment le facteur humain ; l’existence d’un groupe d’individus et la différenciation de ces individus en gouvernements et gouvernés, donc l’existence d’une autorité politique.[31]

Cependant, le dictionnaire de droit définit à son tour l’Etat comme

étant à la fois l’autorité suprême dans l’ordre juridique national et sujet de droit dans l’ordre international. Il se caractérise par l’existence d’une organisation politique.[32]

En outre, il distingue deux sortes ou formes d’Etats à savoir :

-      L’Etat unitaire : qui est seul investi des compétences exécutive, législative et judiciaire à l’exclusion des divisions territoriales qui le composent ; et

-      L’Etat fédéral : dans lequel les divisions régionales exercent en propre une partie des compétences de l’Etat.

Le lexique des termes politiques n’est pas resté muet à cet effet, il

définit l’Etat comme étant une personne morale titulaire de la souveraineté.

Dans un sens plus étroit, l’Etat désigne soit l’ensemble de pouvoirs

publics par proposition aux citoyens soit les conditions ou éléments centraux de l’administration par opposition aux collectivités locales ayant comme éléments constitutifs ci-après :

1.    Un territoire délimité par des frontières ;

2.    Une population plus au moins homogène : race, religion, langue ;

3.    Un gouvernement titulaire du monopole de la contrainte légitime et investi d’un pouvoir institutionnalisé. L’Etat n’est un phénomène permanent ni dans le temps, ni dans l’espace nomades plus vaste ou par désintégration.

1. Conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle

Il ne peut exister de responsabilité civile délictuelle sans la relation

des trois éléments ci-après :

-      Un dommage ;

-      Une faute ;

-      Un lien de causalité entre la faute et dommage.

Ce point, nous allons le développer dans les lignes qui suivent.

2. Le pupille

Il est l’enfant placé sous le régime de la tutelle. Se dit également

des enfants placés sous contrôle des services de l’aide sociale à l’enfance ou autrement appelés « pupilles de l’Etat » soumis à une tutelle administrative. Les pupilles de la notion sont les orphelins de guerres.

 

SECTION 2. BASE LEGALE ET ANALYSE DE LA RESPONSABILITE

CIVILE DE L’ETAT A L’EGARD DE SES PUPILLES

Les textes légaux qui traitent de la responsabilité civile sont

nombreux, entre autres le code de la famille ou de nombreuses lois particulières ainsi que des conventions internationales. Mais dans le cadre de notre travail, nous sommes référés à la déclaration de Genève de 1924 qui marque la première formulation globale des droits de l’enfant sur le plan international. Ce texte précisait que certaines catégories d’enfants ont besoin d’une protection spéciale.

Il faut rappeler qu’aujourd’hui, la charte africaine des droits et du

bien-être de l’enfant vient à juste motif compléter la convention des NationsUnies dès son entrée en vigueur en novembre 1999 sur les domaines qui n’ont pas été mentionnés dans cette dernière.

Cependant, il a été logique que s’agissant de la mise sur pied d’une

institution aussi importante qu’est la tutelle de l’Etat, le législateur congolais dans le code de la famille puisse s’inspirer des institutions juridiques similaires en cette matière.

Il convient donc à cet égard que nous analysions quelques textes

légaux qui ont organisé la tutelle de l’Etat au bénéfice de certaines catégories d’enfants mineurs mais sous une forme explicité. Nous en tirerons  des renseignements généraux sur base desquels de vastes horizons vont s’ouvrir en vue d’une meilleure compréhension de cette institution.

De ce fait, avant de nous appesantir sur le fond de ces textes

légaux ; il convient de tirer ou cibler en outre un point majeur relatif au grand principe déjà affirmé dans l’acte général de Berlin le 26 février 1885 et repris à la charte coloniale le 18 octobre 1908 qui, en fait a servi de cadre à l’institution du fait colonial en Afrique : ne pas détruite les populations, ni les déporter, mais les conserver sur place et améliorer leurs conditions morales, matérielles d’existence.[33]

C’est ainsi que le décret du 12 juillet 1890 a autorisé l’occupation

de s’emparer des enfants orphelins ou abandonnées ou ceux qui étaient libérés à la suite des combats contre les esclaves ; on les appela les « enfants de l’Etat ». Cela a été dû suite aux difficultés qu’avait ressenties le pouvoir colonisateur d’imprégner son système au sein de celui qu’il avait trouvé.[34]

Cette intrusion sur la terre africaine a coïncidé avec l’imposition par

la force d’un nouvel ordre à la fois politique, économique, morale et culturel comme l’indique son facteur chronologique dotant de l’époque de l’Etat indépendant du Congo (EIC) bien que ce décret est pris en date du 12 juillet

1890 mais n’est entré en application que le 23 avril 1892.[35] 

De ce qui précède, il en résulte que la législation congolaise ait

prévu sa base légale dans les codes de la famille et civile livre III sur le traitement de ces enfants mineurs abandonnés en responsabilité civile de l’Etat congolais pour les faits dommageables par ces derniers.

 

§1. Base légale

1. Dans le code de la famille congolais

La loi n°87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille en République Démocratique du Congo est entrée en vigueur douze mois à dater de sa promulgation. L’article 129 du code définit le mineur comme étant l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Mais la présente étude est focalisée dans l’article 237 qui dispose que la tutelle de certains mineurs est différée à l’Etat. Ces mineurs sont appelés ‘’pupilles de l’Etat’’.

Ainsi, l’article 239 du code de la famille précise avec objectivité

qu’il ya quatre catégories d’enfants à placer sous la tutelle de l’Etat conformément aux dispositions des articles 246 à 275 : ces enfants sont : « les mineurs dont les père et mère sont inconnus, les mineurs abandonnés, les mineurs orphelins sans famille et le cas échéant, les mineurs dont le ou les auteurs sont déchus  de l’autorité parentale ».

Le législateur congolais a utilisé la terminologie « code de la

famille » au lieu d’opter pour la pratique classique qui parle du « livre des personnes ». Nous estimons qu’il est impérieux de définir le vocable « famille » bien que le code en soi ne l’a pas défini.

A ce sujet, selon SEGALEN, la famille est entendue comme un

terme polysémique qui désigne à la fois les individus et les relations qu’ils entretiennent. La famille est synonyme de sécurité.[36]

Ainsi, elle est la première des sociétés humaines et la cellule de

base de toute société ; d’où l’origine de cette dernière est dénichée par le lien du mariage entre l’homme et la femme ayant comme produit infini l’enfant ou en d’autre terme la progéniture.

Quant à Antoine SOHIER, il a définit pour « un groupe de

personnes participant au même patrimoine, comprenant des individus placés sous leur dépendance ».[37]

Certes, la ratio legis de la n°87/010 du 1er Août 1987 a pour but

d’initier les règles qui touchent aux droits de la personne et de la famille selon la mentalité congolaise. Le législateur a tenu compte de mettre sur pied des règles régissant la famille en conformité non seulement avec l’authenticité congolaise mais également avec les exigences d’une société moderne.[38]

Il a ensuite prévu l’exercice de la tutelle de l’Etat sous deux

aspects :

      Le premier concerne  l’enfant mineur sans famille, c'est-à-dire un mineur orphelin ou abandonné ;

      Le second porte sur les mineurs dont les auteurs sont déchus de l’autorité parentale et qui si réellement personne n’est jugée apte à assumer la tutelle ordinaire de ces derniers ; tout ceci montre à l’Etat son intérêt combien louable attaché à cette catégorie d’enfant sous contrôle ou tutelle.

En outre, l’article 60 du code de la famille et de l’aide sociale dans

la loi n°84/422 du 6 juin 1984 prévoient que « les organes chargés de la tutelle des pupilles de l’Etat sont les représentants de l’Etat dans le département qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter »…

Toutefois, la raison d’être de cette loi n°87/010 du 1er Août 1987

portant code de la famille en République Démocratique du Congo sur le fondement traditionnel de la responsabilité des père et mère était basée sur la faute présumée dans l’éducation ou la surveillance, ajoute une idée de faveur pour la victime, son action contre le mineur serait illusoire puisque ce dernier est le plus souvent sa  fortune. Il a été également affirmé que se rencontre ici une idée de garantie, une garantie des défauts et vices de l’enfant destiné à l’obliger les parents à une grande vigilance ou de solidarité familiale.

Cette spécificité retrouvée dans les dispositions sur l’autorité

parentale a rattaché la responsabilité des parents à l’exercice du droit de garde en sens que ‘’les père et mère sont responsables en tant qu’ils exercent le droit de garder sur leurs enfants’’.

S’agissant de l’autorité domestique, l’article 713, alinéa 1er du code

de la famille spécifié que « le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs…placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifié les avoir surveillé de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances ».

En République Démocratique du Congo, c’est effectivement bien la

garde et par surcroit l’autorité domestique, et non la puissance parentale qui sont le fondement de cette responsabilité.

De ce qui précède, il ya lieu de croire que la responsabilité des

dommages causés par les enfants pèse exclusivement sur celui qui exerce l’autorité domestique mais en principe le père, sauf situations particulières dans lesquelles seule la mère exerce cette autorité si elle ne vit pas avec le mari sous un même toit conjugal.

En France par exemple, depuis la loi du 04 juin 1970 disposant que

la responsabilité de ces dommages pèse solidairement sur les père et mère sauf si c’est un seul conjoint qui exerce l’autorité parentale.  Dans ce cas, l’un des époux engage l’autre. D’où le père et mère contribueront par moitié à cette obligation de réparation quelque soit leur régime matrimonial. 

Enfin, bouclons ce  paragraphe en soulignant que le mineur est

émancipe de plein droit par le mariage. Par contre, le mineur ayant atteint l’âge de quinze ans accomplis peut être émancipé par le tribunal de paix sur requête présentée par ses père et mère ou, à leur défaut par le tuteur. Dans cette dernière hypothèse, le conseil de famille doit être entendu.[39]

2. Dans le code civil congolais

La base légal de la responsabilité civile de l’Etat à l’égard de ses 

pupilles est constituée des articles 258 et 259 du code civile congolais livre III sur les obligations et qui fondent la responsabilité civile pour faute prouvée. Le même code a prévu ensuite aux articles 260 à 262 les types des  responsabilités que l’on peut encourir sans faute, que ce soit du fait d’autrui ou du fait des choses.

Dans le cadre de notre travail, nous voulons démontrer

progressivement que l’obligation de réparation civile crée un lien entre l’agent, l’auteur de l’infraction et la victime ; l’intérêt doit se porter sur l’u et sur l’auteur. Que le droit civil ait tendance à réparer tous les dommages, c’est à quoi conduisent ses soucis majeurs de protection patrimoniale et mouvement

d’expansion constante de la responsabilité civile en est le corollaire.[40]

En dehors de quelques textes particuliers, le siège de la matière se

trouve dans l’article 260 du code civil congolais livre III qui vise trois groupes de personnes responsables des faits à autrui notamment :

      Les père et mère 

      Les maitres et commettants, 

      Les instituteurs et artisanats

Ainsi, nous ne prétendons pas analyser tous les trois groupes. Notre

propos se limitera uniquement sur la responsabilité civile de l’Etat pour les faits dommageables causés par ses pupilles.

Eu égard aux cas annoncés par le législateur congolais dès le

premier alinéa de l’article 260 par une formule assez générale : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre… ». Cette phrase, contrairement à celle qui est relative à la responsabilité du fait des choses n’a pas été isolée de son contexte par les interprètes de loi. Ils ne lui ont pas accordé d’autonomie et continuant de la considérer pour ce qu’elle est, c'està-dire une formule introductive des cas particuliers et limités que la loi a prévue.

Il n’ya pas de responsabilité générale du fait d’autrui malgré des tentatives anciennes.

Devant cette difficulté de pouvoir établir la responsabilité civile de

l’Etat congolais sans crainte sur pied de cet article 260  du code civil congolais livre III qui proclame le cas des responsabilités pour autrui. Nous sommes obligés de faire le recours à la doctrine ébauchée par Emmanuel VERGE et Georges RIPERT.

Ces auteurs ont soutenu que la victime qui se trouve dans

l’impossibilité d’invoquer un texte créant le cas de responsabilité du fait d’autrui devra recouvrir aux principes généraux de droit de responsabilité et prouver la faute de son adversaire[41]

Par conséquent, cette doctrine nous a largement ouvert la piste en

nous permettant d’établir à bon escient la responsabilité de l’Etat congolais dans ce sens que ses pupilles, ne peuvent faire l’objet d’une condamnation compte tenu de leur personnalité frappée d’incapacité et ayant sans fortune. D’où ils ne peuvent répondre aux dommages dont ils sont auteurs à tout le niveau.

3. La convention internationale et la charte africaine des droits et du bienêtre

de l’enfant

Comme pour les textes légaux précédemment examinés, rien ne

servirait d’importance d’entrer au fond pour analyser le système de placement de ces pupilles dès lors que la tutelle de l’Etat au Congo n’est concrètement organisée que sur base des textes légaux.

Nous estimons que pour notre part, si l’on consultait l’histoire de

l’époque avec beaucoup de prudence , rigueur et discernement, il ressort que l’occupant de l’EIC avant mis l’accent sur l’importance de recueillir les enfants susceptibles d’être confiés à l’Etat par le regroupement en colonie dans des différents milieux sociaux afin d’assurer une protection à ces derniers et à conserver l’intérêt supérieur à leur égard à l’intention de tout le peuple.

Bien que cette hypothèse soit antérieure à la déclaration de Genève

de 1924 qui marque pour la première fois, une formulation globale des droits de l’enfant sur le plan international en vertu des droits spéciaux et protection que doit bénéficier certaines catégorie d’enfants et dans une certaine mesure ; d’autres conventions internationales et la charte africaine des droits de l’enfant apportent aussi à leur tour des dispositions juridiques ou légales qui mettent l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces dispositions, nous les abordons sous deux aspects  dont le premier a trait à la convention internationale sur les droits de l’enfant de 1990 et la seconde, est relative à la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant du juillet 1990.

 

§2. La convention internationale sur les droits de l’enfant de 1990

Etant donné que rien n’a encore été dit à ce niveau, nous épinglons

l’essentiel dans cette convention qui prévoit que « toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt supérieur de ce dernier », donc l’Etat doit l’assurer une protection spéciale et les soins nécessaires à son bienêtre au cas où ses parents ou les autres personnes à qui leur tutelle est confiée n’arrivent pas à remplir leurs tâches en bon père de famille ou ne les assurent pas.[42]

L’importance attachée aux diverses mesures consistant à recueillir

les mineurs dont il est  question à traiter pour l’instant ne saurait  perdre de vue sur un autre aspect plus subtil mais non moins important à savoir l’utilité de regroupement de ces enfants au sein de la société afin de disparaître la délinquance juvénile.

1. La charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant de juillet 1990

Dans cette charte, avant que nous abordons en profondeur son

contenu ; il est impérieux et indispensable que nous comprenions son importance, de quoi elle nous parle ainsi que la manière dont ces enfants doivent être traités au su et au vu de tous.

Cette charte a été élaborée par l’organisation de l’unité africaine, OUA en sigle. En juillet 1990, lors de 26ème session de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernements de l’OUA a adopté cette charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

En l’optant, les chefs d’Etats et le gouvernement africains se sont

engagés individuellement et collectivement à prendre toutes les actions et mesures nécessaires, législatives et autres pour assurer la protection la survie et l’épanouissement de l’enfant conformément aux dispositions de la charte et de décourager toute violation des droits, devoirs et obligations y contenus.

A cet égard, elle complète la convention des Nations-Unies sur les

droits de l’enfant, car elle traite de domaines qui n’ont pas été mentionnés dans cette dernière.

Cependant, il est utile de préciser que cette charte est entrée en

vigueur en novembre 1999 après sa ratification par 15 Etats membres. A ce jour,

26 Etats membres l’ont ratifiée et 34 pays l’ont signée. Il importe que les autres

Etats membres qui ne l’ont pas encore fait signent cette charte et y adhèrent, honorant ainsi leurs engagements. Son importance est attachée à l’enfant en vue de permettre à ce dernier de connaitre et comprendre ses droits et devoirs.

Dans la société africaine, l’enfant occupe une place unique et

privilégiée et doit vivre et grandir dans une atmosphère familiale de bonheur et d’amour.

Son importance est également de permettre aux enfants eux-mêmes

de savoir ce qu’ils doivent attendre de leurs gouvernements, de leurs communautés et de leurs familles. Ainsi, ils ont droit de réclamer ce qu’il leur faut à juste motif et eux aussi à leurs tours, doivent en outre remplir leur devoir envers leurs communautés, leurs parents et leurs familles où ils sont appelés à vivre.

Enfin, l’organisation de l’unité africaine a pour mandant d’assurer

la mise en œuvre des dispositions de la charte à tous les niveaux et ensemble, nous pourrons ainsi atteindre l’objectif.

2. Analyse de la responsabilité civile de l’Etat à l’égard de ses pupilles.

Nous n’allons pas sur ce point nous retarder à reprendre les

quelques dispositions mises en exergues dans certains textes légaux organisant la tutelle de l’Etat sur la responsabilité civile de ses pupilles que nous avons déjà abordées. Mais dans cette hypothèse, il est mieux de cerner sans nul doute que l’Arsenal juridique congolais ne comporte aucune disposition légale sur la responsabilité de l’Etat congolais puisque ce dernier est une personne morale de droit public. Donc il sera difficile que l’Etat soit poursuivi d’une façon concrète mais en cas des dommages causés par les enfants dont il assure protection, dans ce cas ; il répondra à ces dommages par l’intermédiaires de ses représentants personnes physiques œuvrant dans les établissements de l’aide sociale pour l’enfance. Ces personnes représentent l’Etat dans l’administration ou la gestion de ces enfants.

Ainsi, à l’absence d’une règle générale ou particulière sur la

responsabilité de l’Etat, il appartient au juge de fond à décider sur la responsabilité en s’inspirant soit du droit international, soit aux principes généraux de droit et de l’équité.

L’arrêt BLANCO du 08 janvier 1873   à facilité à introduire en

droit la notion de la responsabilité de l’Eta et dès lors l’Etat ne peut être condamné aux dommages-intérêts que si dans ses activités ou dans l’exercice de ses activités, il arrivait à se réaliser un dommage préjudiciant les tiers dont la faute a été totalement prouvée par la victime à juste motif.

 Le droit congolais a accueilli cette notion de responsabilité dans

son système juridique conformément aux principes généraux de droit où souvent le juge trouve son inspiration dans sa prise de décision bien qu’il jouit d’une indépendance dans son intime conviction mais en cas d’une nécessité, il peut y recourir pour la bonne administration de la justice.

Dans le cadre de notre étude sur l’analyse, cette responsabilité de

l’Etat est dénichée à travers la mission de sécurité qui lui est dévolue. En effet, l’aspect négligence justifie aussi sa responsabilité. C’est ainsi qu’en ce qui concerne les cas actuel au Congo, nous estimons qu’à l’instar des textes légaux évoques ci-haut ; il serait souhaitable que la tutelle de l’Etat soit organisée par un texte spécial.

De ce fait, le détachement de cette institution du code de la famille

permettrait également l’organisation de la responsabilité civile des pupilles de l’Etat.

En ce moment, l’Etat congolais serait lavé de tout soupçon quant

aux dommages que causeraient ces enfants mineurs. Cette mise sur pied d’un texte spécial pouvant organiser la tutelle de l’Etat au Congo sera inspirée en vertu de principe latin : « Posteriores leges ad priores pertinent nisi contrariae sint » cela veut dire que les lois nouvelles sont censées confirmer les lois anciennes pour tous les points sur lesquels elles ne sont censées confirmer les lois anciennes pour tous les points sur lesquels elles ne sont pas en opposition, tel est en principe sur base de ce texte spécial le souci majeur que le législateur devrait tenir en compte en cette matière.

En définitive, il ya lieu au Congo d’établir la responsabilité civile

de l’Etat compte tenu de sa négligence  notaire dans le domaine de sa tutelle sur les enfants mineurs en vertu de l’article 259 du code civil livre III. L’Etat ne doit pas laisser les enfants susceptibles de devenir ses pupilles à vivre d’une manière dispersée dans la rue. Il doit en plus satisfaire à une exigence élémentaire de la loi que de la supplier ou l’obliger à garder les pupilles sous sa tutelle.

Devant l’absence totale de cette tutelle, le glissement reste facile de

cette responsabilité vers la garantie que l’Etat congolais doit fournir en ce qui concerne les dommages causés par ceux qui légalement devraient être ses pupilles.

Ainsi, toute victime d’un mineur qui aura rempli toutes conditions

pour être déférée comme pupille aura l’avantage d’une preuve virtuelle et simplifiée ainsi que d’un débiteur solvable où la société y trouve l’assurance que l’enfant sera placé sans la tutelle de l’Etat.

De cette façon, nous dirons que l’Etat fera une bonne administration

de la justice dans un Etat de droit tel que nous le souhaitons, puisqu’il a pour tâche de garantir l’ordre public et la sécurité sociale. C’est ainsi qu’en plus il doit penser promouvoir la jeunesse qui en principe prendra la relève et sera liée à la règle de continuité. 

L’Etat congolais est subrogé aux parents du mineur à sa charge

puisque peut-être à cause de la guerre, la mort ou encore les différents fléaux qui ont fait que les parents de ces enfants demeurent invisibles, d’où l’Etat prendra cette charge dès que l’ouverture de cette tutelle est prononcée. Toutefois, il convient de signaler avant de clôturer cette section que l’Etat congolais est tenu responsable sur base de l’article 259 de même code civil livre III pour les dommages causés par ses pupilles dans les deux hypothèses.

D’une part, il faut qu’il y ait une faute causé par ces enfants et de

l’autre part, la négligence de l’Etat qui est l’élément moteur de la mise en jeu de cette responsabilité civile. L’irresponsabilité de l’Etat peut être remarquée à la suite de et en plus  depuis l’arrêt BLANCO déjà énuméré du 08 février 1873 que le principe de la responsabilité civile de l’Etat était nettement acquis du moins dans la gestion et a entrainé de nombreux dommages professionnels ainsi que les divers préjudices aux particuliers.

Aujourd’hui, il a fait de l’Etat sans destruction à travers tous ses

actes une responsabilité civile tant sur des actes domaine privé que de puissance publique.

Le fondement proposé pour justifier sa responsabilité tourne tout

autour de l’idée de sécurité qu’il doit assurer à sa population ou à ses administrés. C’est ainsi qu’il doit une fois de plus répondre aux dommages causés par ses agents dans l’exercice de leur fonction, par les enfants sous sa tutelle non parce qu’il a pu commettre une faute ; créer un sinistre ou rompre l’égalité des charges entre les citoyens mais parce qu’il a l’obligation de garantir la sécurité des individus contre tous les actes dommageables.

Cette obligation juridique est pour l’Etat, la contre partie de la

puissance publique, il doit intervenir dans les divers domaines en application de lois, une bonne administration de la justice ou à l’exécution des décisions judiciaires, des services administratifs, à l’exécution des travaux publics et au maintien de l’ordre à l’intérieur du pays.

La faute sera retenue dans son chef conformément à la loi suite à

l’abstention relative à l’encadrement de ces enfants susceptibles de devenir ou déjà devenus ses pupilles car l’abandon temporaire ou définitif de ces dernières sans assistance soit de leurs parents irresponsables ou définitif de ces derniers sans assistance soit de leurs parents irresponsable peut-être faute de moyens, ouvrirait la porte aux différents préjudices qu’ils causeront aux particuliers ou aux tiers.

Certes, si cette prise en charge par l’Etat congolais n’est pas

opérationnelle, il revient à nous poser la question de savoir comment ces derniers pourront-ils retrouver leurs lignes de conduite ? L’Etat ; ne commet- t-il pas une faute ? bien sûr mais il revient à la victime de la prouver.

 

SECTION 3. TYPOLOGIE DES PUPILLES A PLACER SOUS LA TUTELLE DE L’ETAT CONGOLAIS

Cette catégorie comprend des enfants abandonnés sous diverses

formes même si le terme n’est plus employé depuis la loi du 06 juin 1984 qui a voulu bannir toute connotation morale péjorative, ainsi que les enfants nés de parents inconnus ou orphelins n’ayant aucun moyen d’existence.[43] 

Ainsi, l’article 239 du code de la famille congolais dispose : « les

mineurs dont les pères et mère sont inconnus, les mineurs abandonnés, les mineurs orphelins sans famille et, le cas échéant ; les mineurs dont le ou les auteurs sont déchus de l’autorité parentale, sont placés sous la tutelle  de l’Etat conformément aux dispositions des articles 247 à 275 ».

De cet article, il ressort qu’après analyse de son contenu que nous

ayons quatre catégories ou typologies d’enfants dont il est question à démontrer dans les paragraphes suivants.

§1. Les mineurs de père et de mère inconnus

Sont considérés comme mineurs de père et mère inconnu « les

enfants trouvés ainsi que les mineurs dont la filiation n’est établie envers aucun de leurs deux auteurs, sauf s’ils ont été adopté ou s’ils ont un père juridique.[44]

Article suivant dispose que : « les enfants trouvés sont ceux qui, nés

des père et mère inconnus, ont été découvert dans un lieu quelconque ».[45]

 

§2. Les mineurs abandonnés et les orphelins sans famille

1. Les mineurs abandonnés.

L’article  242 du code de la famille et dispose que « les mineurs

abandonnés sont ceux qui, alors que leur filiation est établie envers leurs père et mère ou envers  l’un d’eux ne sont en fait entretenus et élevés ni par ceux-ci ou par leurs débiteurs d’aliment, ni par une autre personne à la décharge de ces derniers ».[46]

Par contre, si le manque d’entretien d’un mineur par ses père et

mère ou par l’un deux est exclusivement dû au défaut de ressources de ces derniers, ce mineur ne peut être considéré comme abandonné.[47]

En effet, peut être déclaré abandonné par ses parents : « l’enfant

recueilli par un particulier, une œuvre privée ou un service de l’aide sociale à l’enfance dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon. Il n’ya donc pas lieu de tenir compte de manifestation d’intérêt ou de faits d’abandon qui remontent à plus d’un an.

A l’inverse, le texte prive d’effet les manifestations d’intention

tardive, artificielle et éphémère uniquement provoquées par la notification de la requête en déclaration d’abandon. Nonobstant, pendant ce délai d’un an avant l’introduction de la demande en déclaration d’abandon ; il faut que les parents se soient ‘’manifestement désintéressés’’ de l’enfant. Ce désintérêt doit être volontaire, il suppose des maintiens des liens affectifs.

La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de

nouvelle ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas des marques d’intérêt suffisant pour motiver de plein droit le rejet de la demande en déclaration d’abandon.[48] 

L’abandon, n’est pas en revanche déclaré si au cours du délai d’un

an, un  membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.

La cour de cassation française  a étendu la solution à l’enfant dont

la charge est assumée déjà en fait par un membre de la famille. Cette extension, si elle correspond au « sens commun », qui refuse de considérer qu’un enfant confié à un oncle, une tante…soit un enfant abandonné et a suscité beaucoup de critiques.

De toute façon, même lorsque les conditions d’application du texte

sont réunies, l’intérêt de l’enfant pourra toujours entrainer  le rejet d’une requête aux fins de déclaration d’abandon. En revanche, seul l’intérêt de l’enfant ne peut justifier une déclaration judiciaire d’abandon si ce dernier n’est pas en fait abandonné par ses parents. 

2. Les orphelins sans famille.

“ Les orphelins sans famille ne sont les mineurs qui n’ont ni père, ni

mère, ni aucun parent ou allié connu“.

§3. Les mineurs dont les auteurs sont déchus de  l’autorité parentale. 

Les prérogatives attachées à l’autorité parentales sont relativement à

la personne de l’enfant qui regroupe trois droits notamment : 1° la garde ;

2° l’éducation ;

3° la surveillance laquelle apparait d’ailleurs largement comme un

corollaire des deux premières prérogatives. Mais avant de les examiner successivement ainsi que leur sanction, nous aimerions préciser légalement en vertu de l’article 245 du code de la famille la juridiction compétence en cette matière.

En effet, “Doit être digérée à l’Etat, la tutelle des mineurs dont le ou

les auteurs ne sont déchus de l’autorité parentale si personne n’est jugée apte à assurer la tutelle selon la présente loi ;

Ainsi, le tribunal de paix défère la tutelle à l’Etat au moment où il

prononce la déchéance de l’autorité parentale ou postérieurement à cette décision, à la demande de tout intéressé.

De ce fait, il ressort que les mineurs dont le ou les auteurs sont

frappés d’un des cas énumérés à l’article de 319, alinéa 1er du code de la famille disposant que “ le père, la mère, ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale peut être déchu de cette dernière en tout ou en partie, à l’égard de tous ses enfants, de l’un ou de plusieurs d’entre eux dans les cas suivants :

1° lorsqu’il est condamné pour incitation à la débauche de ses propres enfants, de ses descendant et de tout autre mineur ;

2° lorsqu’il est condamné du chef  de tous faits commis sur la personne d’un de ses enfants ou de ses descendants ;

3° lorsque, par mauvais traitement, abus d’autorité, inconduite notoire ou négligence grave, il met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant ;

4° lorsqu’il à été condamné pour abandon de famille. Enfin, hormis ces quatre catégories d’enfants à placer sous la tutelle de l’Etat, l’article 287 du même code prévoit en outre que : “ le conseil de tutelle peut accepter de recueillir temporairement les mineurs qui ne remplissent pas les conditions pour être placés sous la tutelle de l’Etat. 

Ces mineurs sont assimilés aux pupilles de l’Etat quant à leur entretien et leur surveillance“.

Dans ce paragraphe, il nous est utile de signaler que l’autorité

parentale est d’ordre public constituant l’une des bases de la famille et faisant partie de l’état des personnes. Elle échappe donc à la volonté des intéressé du moins en principe. 

Elle est par essence hors du commun ; son détenteur ne peut y

renoncer, la céder en tout ou en partie.

Ainsi, ne serait nulle toute renonciation au droit de garde, au droit

de visite toute cession, hypothèque ou saisie portant sur le droit de jouissance légale.

Ce principe connait toute fois des tempéraments. La loi à organisée

une délégation volontaire d’autorité parentale qui permet à des parents de se dessaisir de leur autorité en faveur de certains particuliers ou organismes, ou au profit de l’aide sociale à l’enfance.           

En outre, la loi a assoupli l’indisponibilité de l’autorité parentale en

conférant  aux pactes passés entre parents une portée grandissante ; ainsi le juge peut-il lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale l’éducation du mineur ou s’il  décide de confier l’enfant à un tiers, « avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux ».[49]

A ce sujet, de même est-il prévu que « si les père et mère ne

parvenaient pas à s’accorder sur ce qu’exiger l’intérêt de l’enfant », « la pratique

qu’ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle ».

De même encore, le juge du divorce tient-il compte des accords

passés entre époux avant de statuer sur l’autorité parentale. Dans tous le cas, même de façon limitée et sous contrôle judiciaire, le droit confère donc à la volonté des intéressés une portée remarquable et certains droit et devoir en faveur des enfants notamment :

Le garde et l’autorité parentale sur les enfants issus du mariage sont

attribués par le tribunal conformément à la disposition relative à la capacité et par les articles 585 à 589 du code de la famille.

Jusqu’au moment du jugement prononçant le divorce, les père et

mère peuvent conclure sur la garde de leurs enfants mineurs un accord qui son soumis à l’homologation du tribunal. A défaut de la convention homologuée établie par les parents, le tribunal confiera pour le plus grand avantage des enfants la garde de ceux-ci à l’un ou l’autre des époux ou même à une tierce personne. Cette décision peut-être prise soit sur la demande des époux, soit sur celle du Ministère Public, soit même d’office.

Quelle que soit la personne à laquelle la garde des enfants est

confiée les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants et sont tenus d’y contribuer en proportion de leurs facultés. Le divorce ne les prive pas des pouvoirs que la loi leur confère en matière de consentement au mariage, à l’émancipation et à l’adoption de leurs enfants.

A la demande des époux ou anciens époux ou l’un d’eux, le tribunal

peut prendre des mesures concernant les rapports entre les enfants mineurs et celui ou ceux de leurs père et mère qui ne sont ou ne seront pas chargés de leur garde.

Le droit de garde admet pour seule limite « le cas de nécessité que

détermine la loi », manifestant par là le caractère très exceptionnel des dérogations éventuelles à cette faculté qu’ont les parents de retenir l’enfant auprès d’eux. La loi vise ainsi en particulier les mesures d’assistance éducative qui peuvent aller jusqu’au retrait de l’enfant du domicile familiale.

Les droit et devoir de surveillance concernent outre l’autorité

parentale c'est-à-dire le droit de décider des rapports entretenus par l’enfant avec les tiens étrangers ou même familiers dans leur existence moins aussi dans leur modalité ; ce qui suppose naturellement une surveillance effective des relations ; de la correspondance ou des autres modes de communication…[50]

En fait, il ne saurait être reproché aux parents d’avoir exclu tel ou

telle et accueilli tel où telle autre. Pourtant le code civil tempère cette prérogative des parents en organisant d’éventuelles relations de l’enfant avec des tiers mais dans le cas échant contre la volonté parentale, entre autre certains droit aux relations personnelles des grands-parents et celles relatives au droit de correspondance ou de visite des tiers.

De ce qui précède, l’appréciation de cette autorité laissée parfois

dans l’ombre que le texte reconnaît à d’autres qu’aux parents, peut-étonner dans une famille « nucléaire ». Il a paru anachronique, et le cas échéant contraire à l’intérêt de l’enfant pris sous le feu du combat entre adultes de déroger ainsi à l’absolutisme de l’autorité parentale au détriment de « l’unité de direction et d’éducation de mineur ».

S’il est exact que bien souvent le conflit intervient après éclatement

de la cellule familiale et dissolution  du couple des parents de l’enfant par décès, divorce, séparation de fait…, la constatation ne semble pas suffire à condamner le parti pris du positif. Tout au contraire, puisque les relations personnelles que le système juridique leur donne le droit d’entretenir avec leurs petits-enfants permet alors d’éviter l’engloutissement de la lignée de parent disparu ou divorcé.

En outre, ne peut-on trouver naturel que le droit refuse que des

parents puissent sans raisons maintenir dans l’ombre des ascendants aussi proches que les grands-parents ? Cette tentation de faire le vide autour de l’enfant et d’occulter ce qui existait avant sa propre vie est-elle bien dans la lignée de ce droit contemporain tant invoqué de connaitre ses origines ?

Quand à la renaissance d’un droit de visite à un tiers, elle reste en

jurisprudence suffisamment exceptionnelle conformément aux  souhaits du législateur pour ne pas apparaitre comme une atteinte excessive à l’autorité parentale.[51]

Les droits et devoir d’éducation sont le dernier attribut de l’autorité

parentale. Là encore, cette prérogative est très étendue ; car elle couvre non seulement l’éducation intellectuelle, morale et professionnelle, mais également civique, politique  et religieuse.[52]

Le choix de la religion de l’enfant a suscité des questions délicates ;

la jurisprudence rattachant ce choix à la fonction   éducative, reconnait aux parents le droit d’en décider. Il en résulte des conflits parfois difficiles à résoudre.

Enfin, avant d’aborder la section suivant qui est la quatrième,

rappelons les quelques sanctions prévues par loi au regard de parents et à ceux qui s’abstiennent à remplir leur obligations en conformité avec la loi congolaise :

1. Sanction des droits

Pour les parents, ces derniers peuvent faire respecter leur droit de

garde, notamment solliciter le concours de la force publique pour assurer la réintégration par l’enfant du domicile familial ; et si le mineur est retenu par un tiers, ils peuvent agir à l’encontre de ce dernier en dommages-intérêts ou le faire condamner à une astreinte de tout par jour ou semaine ou mois de retard apporté à la restitution de l’enfant, sans compter les poursuites pénales éventuelles.

De même, si un tiers prétendait interférer dans l’éducation de

l’enfant, les parents pourraient obtenir son exclusion juridique entre autre la condamnation aux dommages-intérêts, interdictions sans astreinte de rien faire en la matière qui puisse influencer l’enfant.

2. Quant aux sanctions des devoirs de garde, de surveillance et d’éducation

Si leur violation a causse un dommage à autrui, dans ce cas les

parents sont tenus d’indemniser la victime, mais de nombreuses sanction visent avant tout à protéger l’enfant dont l’intérêt doit guider les titulaires de l’autorité parentale.

Les parents peuvent s’ils ont  mal exercé leur fonction et s’il est

résulté de cette carence un dommage pour autrui, être déclaré responsables de dommage. Aujourd’hui, la conséquence logique de l’attribution et de l’exercice de l’autorité aux père et mère est une responsabilité solidaire des parents qui prévaut.

Encore faut-il qu’ils exercent le droit de garde et habitent avec

l’enfant. Ces conditions pourront poser problème dans toutes les situations où l’autorité parentale est exercée conjointement alors même que les parents ne résident pas ensemble et que l’enfant ne vit donc qu’avec l’un d’eux.21

Des diverses sanctions pénales ou civiles visent plus directement à

assurer le respect par des parents de l’intérêt de l’enfant. C’est ainsi que le délaissement d’enfant par les parents, violation flagrante du devoir de garde est une infraction pénale ; sauf si l’enfant à été remis au service de l’aide sociale conformément aux règles légales.

C’est ainsi également que le fait de ne pas remplir l’une quelconque

de ces obligations au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de l’enfant peut être sanctionné pénalement pour la mise en péril des mineurs. De même, en cas d’inexécution du devoir parental d’éducation à raison de l’irrespect de l’obligation scolaire par exemple ; les parents encourent ; outre diverses sanctions pénales, la privation du montant des allocations familiales.

Enfin, diverses mesures judiciaires de contrôle de l’autorité

parentale, peuvent être décidées à savoir :

Assistance éducative, déchéance totale ou retrait  partiel d’autorité parentale, délégation forcée d’autorité parentale, voire la déclaration d’abandon permettant à l’enfant d’être ultérieurement adopté, tendent ainsi à protéger l’enfant soit en s’efforçant de restaurer un exercice convenable de l’autorité parentale soit en soustrayant l’enfant à un pouvoir jugé néfaste.[53]

 

SECTION 4 : LES ORIGINES D’ACCROISSEMENT DES ENFANTS SOUS LA TUTELLE DE L’ENFANT

La succession de quelques causes ou origine de cet accroissement

sont multiples à l’égard de ces mineurs  sous la tutelle de l’Etat congolais et varient d’un pays à un autre ; d’une province à une autre et d’une ville à une autre.  

Nous allons essayer d’épingler les quelques unes relatives à la

tutelle de l’Etat et d’en tirer la conséquence ; parmi tant d’autres, nous les classons à trois volets ou trois points.

§ 1. Origines sur le plan social

Nous nous accordons à affirmer que tout que l’homme vit et se

comptait dans la solitude, il n’a pas besoin de droit, c’est-à-dire d’une quelconque règle juridique pour régir son comportement et protéger ses prérogatives. Seule sa conscience s’égrène directe, commande et régente sa  conduite.

Lorsque nous examinons le cas des enfants abandonnés dans la rue

lesquels fait l’objet de notre présente étude, nous nous somme rendus compte que trois facteurs moteurs occasionnent ce dilemme dans la société parmi tout d’autres.

Ainsi, le premier est celui qui reflète la mort c’est-à-dire si les pères

et mère rendaient l’âme et qu’il n’ya plus une autre personne susceptible à assurer l’éducation de l’enfant en détresse ; d’office ce dernier trouve refuge ailleurs selon son bon vouloir faute d’encadrement. 

Cette mort peut être conditionnée soit par la guerre qui engendre

également tant des offres et des calamites soit par d’autres fléaux. Ce deuxième facteur est relatif à l’union des faits communément appelée en terme profane “Mariage yaka to vanda“ ou soit lorsque les père et mère ne soit pas sur le même toit conjugal. Cela aussi pose problème en ce sens que l’enfant ne saura pas mieux adopter l’environnement ; ce qui arrive souvent de cas de plus en plus fréquent où les enfants deviennent nomades c’est-à-dire tantôt ils sont chez le père, tantôt chez la mère.

Le troisième qui est le dernier est plus dangereux puisqu’il concerne

une fuite volontaire sans le juste motif légalement reconnu : « l’abandon de famille, des enfants » donc c’est un facteur d’irresponsabilité sanctionnant les parents conformément aux articles 318 et 319 du code de la famille.

De ce  qui précède, il ya lieu d’affirmer qu’après avoir été sous la

tutelle de l’état, les pupilles en sorte avec un niveau de vie acceptable leur permettant d’assumer eux-mêmes les obligations et créer un équilibre, Une charge au sein de la société. Cette chance devrait leur être accordée à sa majorité mais il arrive que l’on permette de surseoir partiellement à son versement jusqu’à ce que ces pupilles aient atteint l’âge de 25 ans.[54] a) Si ses parents sont décédés ;

b)  Si tout en étant enfant naturel, aucun de deux parents ne l’a volontairement reconnu, l’enfant mineur qui a perdu ses deux parents dont ces derniers font l’objet d’un retrait d’autorité parentale, soit pour l’enfant naturel à qui, ni le père ni la mère ne l’a reconnu volontairement peut faire l’objet faire l’objet de la tutelle de l’Etat.

Outre le cas, susmentionnés, le mineur, se retrouvant dans des

circonstances aggravantes dont la requête a été formulée ou faite soit par euxmêmes les parents, soit par le Ministère Public, soit par un tiers ou par l’ordonnance de juge de tutelle peut être également sous la tutelle de l’Etat.

C’est le cas de placement et reclassement social des pupilles de

l’Etat confiés soit à des personnes physiques, soit au service de l’aide sociale à l’enfance en vertu de l’article 60 du code de la famille et de l’Etat sont les représentants de l’Etat dans le département qui exerce la fonction de tutelle et peut se faire représenter…avant toute décision du président du conseil général relatif au lieu et  mode de placement des pupilles de l’Etat, l’accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l’avis du mineur dans les conditions prévues à l’article 58 du même code de la famille et de l’aide sociale en République Démocratique du Congo.

§2. Origines sur le plan économique 

Celles-ci sont liées à la situation pécuniaire des parents, des proches

parents qui en fait rongent nos milieux sociaux en ce sens que les personnes susceptibles à remplir les obligations vis-à-vis de leurs mineurs sont confrontées et dépourvues de moyens financiers leur préjudiciant à avoir  de quoi survivre.

Elever leurs enfants et, ce à quoi réside l’irresponsabilité de ces derniers.

L’insatisfaction aux droits et devoirs où ils sont en principe responsables.

A ce sujet, nous retenons parmi tant de causes la pauvreté qui est

l’une des origines ou causes déterminante ou variante menaçant successivement non seulement la sécurité du foyer mais aussi mentale de l’enfant, preuve occasionnant aux enfants mineurs à devenir phraseurs dans la rue suite aux conditions de vie.

Conditions de vie devenant insupportables dont les parents sont des

promoteurs. Ensuite, le chômage aussi fait partie de différentes origines de multiples catégories  d’enfants abandonnés dans la rue malgré les potentialités énormes que dispose la République Démocratique du Congo. D’où nous demandons à l’Etat de veiller a ce que de nombreuses entreprises soient créées ou implantées dans ce pays et embaucher de gens qui sont sans emploi enfin de diminuer le chômage susceptible à entrainer la malnutrition au sens duquel les enfants cherchent à trouver satisfaction ailleurs par des manœuvres frauduleuses entre autres nous citons :

Le vol, le vagabondage   avec des prétentions de porter préjudices à autrui pour trouver à eux-mêmes de quoi survivre. Les uns sont devenus fumeurs du chanvre  dans les différents coins, dans les lieux publics et d’autres des occasionnaires des troubles, assassins, voleurs et tant d’autres. Par exemple les KULUNA.

§3. Origines sur le plan politique

L’élément de base ou crucial dans cette hypothèse est la guerre

constituant l’une des causes politiques que nous avons jugée utile pour la performance de notre sujet d’étude en tant que chercheur.

En effet, les gouvernants se justifient d’être incapables de restaurer

la paix et la tranquillité sociale en vue de garantir l’ordre public. Ils doivent prendre des mesures jugées nécessaires pour faciliter la mise en place d’un système de placement dans le conseil de tutelle par un appui financier suffisant.

Les gouvernants doivent créer des mécanismes coercitifs  afin de

maintenir, soutenir l’équilibre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays sur le plan politique en ce sens qu’on doit plus protéger de soi-même les intérêts économiques, politiques et sociaux pour éviter tout recours à la force et c’est  cela qui fait et garde la puissance d’un Etat à ne pas être dominé par les auteurs en tant qu’Etat souverain sur le plan international.

De ce fait, nous le savons fort bien que la guerre a milité immigré et

migré de nombreux réfugiés, des déplacés de guerre qui aujourd’hui se sont disposés dans des divers continent ; d’un pays à un autre, d’une province à une autre, d’une province à une autre et d’une ville à une autre et pourquoi pas dans les milieux locaux ou ruraux dont les conditions de vie ne leur permettent pas de s’en sortir et poussent à ces derniers de se livrer à poser des actes illicites au regard de la loi indépendamment de leur propre volonté.

D’où, il revient à l’Etat à pouvoir les décanter de cette situation

feutreuse pour s’en sortir, il doit mettre en mouvement des conditions normales successibles à émerger ces derniers dans la vie sociale afin de diminuer la criminalité dans notre pays en général et à Kinshasa  en particulier.

A ce sujet, le comité des Nations-Unies sur les droits de l’enfant qui

vit en institution essentielle veillera à ce que les droits ne soient pas abusés ou usurpés en défaveur des enfants mais que cela vise la protection spéciale de ces derniers dans l’intérêt supérieur à la nation dont tout le monde espèce à promouvoir ; car leurs familles vulnérables ou à très faible revenu ne peuvent subvenir au besoin faute de protection de remplacement et de l’aide sociale suite à la guerre.

Ce comité en plus peut avoir des suggestions et protections

caractérisées par l’absence de données, des mesures et mécanismes appropriés ainsi que des ressources permettant de prévenir et de combattre cette pratique dite « protection des enfants abandonnées », lesquelles mesures devraient aussi être prises pour fournir ces services d’appui aux enfants en cas des poursuites judiciaires et assurer la réadaptation physique, psychologique ainsi que la réinsertion sociale des victimes de cette pratique.

En outre, ce comité à notre avis doit recommander s’il ne l’a pas

encore fait à l’Etat congolais à l’égard des ces enfants délaissés suite à la guerre de prendre des mesures jugées nécessaires aux fins de faciliter la mise en place d’une structure de placement dans le conseil de tutelle un appui financier suffisant comme nous l’avons déjà épinglé.

Dans ce cas, nous sommes d’avis similaire à celui du comité de

Nations-Unies sur les droits de l’enfant que l’Etat congolais soit lié à la règle de continuité à pouvoir ensuite ratifier même la convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

De même, la convention relative aux droits de l’enfant souligne,

spécialement en ses articles 37 et 40, la nécessité d’organiser pour l’enfant ‘personne âgée de moins de 18ans) des procédures judiciaires, des sanctions et des formules de traitement qui tiennent compte de son jeune âge, autrement dit de son état physique en pleine croissance, de son caractère et de sa personnalité non encore affermis ainsi que de son discernement insuffisant.

Dans cette optique, la convention recommande que pour  tout

procès concernant l’enfant, l’autorité compétente agisse dans l’intérêt supérieur de ce dernier, sans pour autant négliger l’objectif de défense de la société, à qui, du reste incombe l’impérieux devoir d’assurer la survie, la protection et le développement harmonieux de l’enfant ; en d’autres termes, de s’investir totalement pour que les enfants ne deviennent pas des ‘’enfants de la rue’’.[55]

Il ya un adage congolais qui dit ’’il est à toi, l’enfant tant que tu te

portes dans ton sein, mais une fois né, il devient de tout le monde. ‘’

 

SECTION 5. DES FAITS DOMMAGEABLES ET SES MODES DE REPARATION

En matière de responsabilité, toute faute n’est pas sanctionnée par

la loi, si ce n’est celle qu’entraine ou cause préjudice. Ainsi, nous avons trois éléments de faits dommageables caractérisant la cause de la responsabilité civile de l’Etat que nous expliquons au (§1) notamment :

-      La faute

-      Le dommage

-      Le lien de causalité entre la faute et le dommage

1. La faute

Elle est la cause principale de la responsabilité civile de l’Etat pour

les faits dommageables causés par ses pupilles.

Le législateur congolais dans le code civil, tout comme ailleurs, la

faute n’a pas été définie par la loi elle-même. Elle donne lieu en doctrine et en jurisprudence à de nombreuses tentatives de définition théorique que le cadre général et limité de notre droit ne permet pas de passer en revue.[56]

Ainsi, étant donné que RABUT dans son ouvrage intitulé «  De la

notion de faute en droit privé » a dressé une liste de vingt-cinq définitions, néanmoins, il n’est pas inutile d’écarter certaines qui sont inexactes ou incomplètes, parmi lesquelles les plus certaines sont les suivantes qui tirent notre attention :

a.    La faute est tout manquement à une obligation préexistante : 

Cette définition a le mérité de faire porter l’attention sur les 

obligations légales ou conventionnelles, qui s’imposent au défendeur.

Qui dit faute, dit implicitement l’obligation antérieure qui n’a pas

été respectée ; obligation que la victime doit établir et dont elle doit préciser le contenu, c'est-à-dire  préciser très exactement le comportement qui aurait du être celui du être celui du défendeur,  qu’elle était la prudence et la diligence dont il aurait dû faire preuve.

b.    La faute est tout fait illicite imputable à son auteur :

Cette définition est très largement utilisée à l’inconvénient de ne

pas préciser ce qui est illicite, il ne s’agit pas uniquement de ce qui est contraire à une loi ou un règlement ou une clause conventionnelle.

Mais à ce niveau, elle a le mérite d’insister sur l’imputabilité dans

le chef du défendeur, il faut la capacité de commettre une faute ou capacité aquilienne  qui ne se confond nullement avec celle de contracter.

c.     La faute est soit volontaire, soit erreur de conduite :

Sans doute le législateur à-t-il songé au premier aspect lorsqu’il a

rédigé l’article 258 du code civil congolais livre III et au second à l’article 259 du même code « …non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

d. Contrôle de la faute par la cour de cassation

L’existence d’une faute est une question de fait, qui relève de

l’appréciation souveraine du juge de fond : Mais si la faute reprochée au défendeur est la violation d’une prescription légale ou réglementaire, la cour de cassation peut être appelée à vérifier si le juge ne s’est pas écarté, de l’interprétation à donner à la règle en question.

Cependant, l’idée dominante dans toutes les définitions ébauchées

se reporte au prototype de comportement d’un homme prudent et diligent.

D’après notre analyse sur les différentes définitions données par la

doctrine et la jurisprudence à la notion de la faute ; celle qui engagerait la responsabilité civile de l’Etat pour les faits dommageables causés par ses pupilles doit être d’abord recherchée dans le chef des pupilles d’une part et de l’autre dans le chef de l’Etat.

Dans la première hypothèse, cette faute consiste souvent aux

l’innombrables dégât que ces enfants causent aux tiers entre autres nous citons par exemple le vol commis dans les différents milieux lorsque les propriétaires y sont absent ou distraits. Cette faute peut également consister dans les destructions méchantes des biens appartenant aux particuliers.

Dans la deuxième hypothèse qui est en fait, « la faute dans le chef

de l’Etat » relève souvent d’un élément « négligence » ou encore le manque d’encadrement de ces pupilles conformément aux dispositions légales prescrites par le législateur et le fait de s’abstenir à ces obligations, constitue une faute lourde dans le chef de l’Etat.

En effet, l’Etat congolais a la charge de s’occuper des enfants qui

passent la nuit à la belle étoile  en les regroupant au sein d’un centre juvénile pour assurer leur éducation et les émerger vers un idéal toujours certains dans leur vie sociale.

Le fait pour lui de les abandonner dans la rue sans son assistance

constitue une fois de plus une faute grave puisqu’il est le garant de son peuple habitant dans son pays.

A ce niveau, il revient à savoir si c’est une responsabilité de l’Etat

sans faute ou avec faute. Au contraire, la faute de l’Etat est présumée pour le fait de s’avoir pas assuré l’encadrement ou la surveillance de ses pupilles.

Signalons en passant que la loi prévoit en outre pour que la

responsabilité civile soit retenue sur la notion de la faute les cas ci-après :

1.    Le délit : est une faute qui cause dommage à autrui ou en d’autre terme, il est considéré en droit civil comme acte illicite qui cause à autrui un dommage par la faute ou sous la responsabilité de son auteur.

2.    Le quasi-délit : c’est un fait illicite volontaire mais non intentionnel dans la mesure où l’auteur de fait n’a pas expressément voulu obtenir le résultat dommageable.

Il est impérieux de souligner que le délit et le quasi-délit forment

après le contrat, la deuxième source classique des obligations. Notre code, à l’instar du code Napoléon, ne lui consacre que cinq articles ; les articles 258 à 262. Mais la pratique jurisprudentielle en a fait, chez nous, comme ailleurs une application très abondante.[57] 

Ceci dit, essayons à présent de cerner les éléments internes qui

peuvent permettre une meilleure compréhension de la faute.

Ces éléments sont :

La culpabilité de l’auteur du fait, c’est l’étude du fait illicite lui-

même, et l’imputabilité de ce fait à son auteur.

A. Culpabilité de l’auteur ou la recherche proprement dite ou fait illicite

A défaut d’une défruitions légale, la jurisprudence et la doctrine ont

dégagé de nombreuses défruitions pouvant se regrouper en trois hypothèse y avoir faute, faute illicite (c’est-à-dire socialement mauvais).

1.    Faute en cas de violation d’un texte impératif ;

2.    Faute en dehors de la violation d’un texte impératif mais par comparaison avec le comportement d’un homme prudent ;

3.    Faute en cas d’abus de droit c’est-à-dire lorsqu’on agit dans les limites d’un droit défini mais avec intention de nuire.60

 

 

B. Imputabilité

S’agissant de l’imputabilité, il est question de mettre l’acte délictuel

au compte de son auteur. De ce fait, il ne suffit que l’acte en lui-même soit illicite ; il faut encore qu’il puisse être assuré juridiquement reproché à celui qui l’a commis (quand bien même il l’aurait commis sous intention). C’est l’élément subjectif de la faute. Ceci revient à dire qu’il doit être constaté chez le défendeur

(auteur du fait illicite). Ces trois postulats de l’imputabilité :

1)    La volonté consciente ;

2)    La capacité ; et

3)    La liberté de la volonté ou La volonté libre.  [58]

2. Le dommage

 Le dommage est le fait qu’une personne physique ou morale

souffre de quelque chose. Dans le même ordre d’idée, est un élément absolument indispensable pour qu’il y ait responsabilité civile, celle-ci étant essentiellement le rétablissement de la victime dans sa situation antérieure dans la mesure du possible.

En effet, il existe une grande variété de dommages réparables mais

il faut les distinguer selon qu’il s’agit d’un :

1)    Dommage matériel et dommage moral ; il faut distinguer selon qu’il y a atteinte aux valeurs patrimoniales sur la perte ou manque à gagner, et atteinte aux intérêts moraux ayant comme conséquence d’une atteinte aux droits de personnalité.

2)    Dommage positif et dommage négatif ; dans cette hypothèse, d’une part un bien a été par exemple détruit et d’autre part, un bénéfice escompté n’a pu être réalisé.

D’où l’intérêt de cette distinction se justifie du fait que jadis on a

fréquemment soutenu que le dommage moral ne pouvait être réparé et qu’il devait être ignoré de la responsabilité civile puisque l’on se pose la question de savoir comment parler de réparation lorsqu’il y a  souffrance, atteinte à l’honneur, perte d’un être cher.

Donc cette objection était très généralement retenue et repose sur un

mal entendu. D’une part, il ne faut pas nécessairement perdre de vue que toute action en responsabilité ne tend pas probablement au paiement d’une somme d’argent…

Puisque le fait par exemple du prononcée du jugement ou d’une

condamnation qui constate l’atteinte à un droit de la personnalité, accompagné éventuellement d’une publicité du jugement ou d’une condamnation ou « franc symbolique »

 Peut bien souvent constituer une réparation.

D’autre part, s’il est  vrai que l’octroi d’une somme d’argent

n’efface pas la souffrance de la victime, on doit en dire autant de nombreux cas de dommages matériels. L’imperfection de ce mode de réparation n’est pas une  raison suffisante pour ne rien octroyer. 

Constatant le dommage causé par le défendeur qu’il déclare

responsable, le tribunal s’efforce de trouver une compensation qui est d’une nature peut être différente que celui dont la victime a été  privée, mais qui peut en plus atténuer ce dommage.

Pour donner lieu à la réparation, ces dommages doivent être

certains, directs et personnels.

La réunion de ces deux éléments c’est-à-dire la faute et le préjudice

ne suffit pas pour engager la responsabilité civile de l’auteur du l’acte, encore fait-il prouver l’existence d’un lien de cause à effet entre cette faute et le préjudice en résultant.

3. Le lien de causalité entre la faute et le dommage.

La problématique de la causalité est que l’existence de la causalité

n’est pas une condition qui s’impose en soi, c’est-à-dire qui s’impose de façon objective pour qu’il y ait responsabilité civile. Certains systèmes de philosophie juridique n’y croient pas tandis que d’autres y croient. La plupart des systèmes africaines et même certaines population de l’occident n’attachent aucune importance à la causalité du moins telle qu’elle est conçue par le droit écrit. Dans le système précité, on attribue facilement le dommage au hasard ou certains fléaux à des causes métaphysiques et en tout cas « irrationnels ».  

En d’autre terme, le lien  de cause à effet doit se trouver entre le fait

du défendeur et la lésion dont se plaint la victime.

Il doit exister également entre cette lésion chacun des éléments du préjudice pour lequel on demande réparation. D’autre part, cette condition essentielle pour qu’il y ait responsabilité civile se manifeste dans le procès sous deux formes différentes :

1)    La victime doit établir l’existence de ce rapport de causalité ;

2)    Le défendeur peut parfois écarter le rapport de causalité en établissant qu’une cause étrangère est intervenue :

[59]De toute façon, il s’agit d’une question du pur fait relevant de

l’appréciation souveraine du juge de fond.

De ce fait, les diverses théories ont été échafaudées pour résoudre le

problème des causalités multiples. Dans la réalité des choses, un dommage résulte le plus souvent de tout un ensemble de circonstance ; de toute une série de faits dont certaines seulement sont finalement retenu par le juge comme causes.

Ainsi, il faut établir que la conduite fautive de l’agent est la

condition si ne qua none le dommage n’aurait pas existé. Ce rapport qui relie le dommage à l’acte fautif est ce que nous appelons « LIEN DE CAUSALITE ».

En effet, la causalité n’est pas quelque chose qui se voit et se trouve

mais, un rapport qui déduit des circonstances de fait par une opération d’esprit.

Le problème qui se pose à ce niveau est celui de savoir comment

déterminer un dommage causé par une personne quelconque, savoir que telle ou telle faute de celui-ci qui a entrainé « la cause » du dommage subi ;

Ce pendant, pour qu’une faute constitue la cause du dommage

intervenue, elle doit être la condition nécessaire, directe, immédiate telle qu’elle  s’est produite.

VON BURI cité par ESMEIN dit dans sa théorie de l’équivalence

des conditions que «  tous les événements antérieurs qui d’une façon ou d’une autre ont concouru à l’accomplissement d’un préjudice ; constituent chacun une cause de ce dommage ».

Chacun est responsable dans le temps, dans l’espace ou par le

nombre des faits intermédiaires par rapport au dommage.

Ainsi, pour déterminer le fait dommageable et son responsable, il ne

suffit pas seulement qu’on s’arrête à la causalité mais il faudra en plus recourir à la faute car si parmi les antécédents du préjudice’ subi par la victime se trouve une faute de la personne poursuivie comme responsable repose la notion de la faute, cette dernière devrait être l’une des conditions nécessaires sans laquelle le dommage ne se serait pas produit pour qu’enfin existe la relation causale suffisante à l’égard de la victime.  

De ce qui précède, disons que le phénomène qui lié la personne,

auteur de l’infraction ou du dommage où la réparation du préjudice à l’égard de la victime est ce que nous appelons « LA RESPONSABILITE DIRECTE ».

Cependant, les exigences de la vie moderne font que certaines

personnes puissent dépendre des autres. Dans cette même logique, apparaît l’idée de la responsabilité pour fait d’autrui qui n’est qu’une exception aux règles de droit commun de la responsabilité civile. L’article 260 du code civil congolais se fonde non pas sur la faute personnelle mais plutôt sur une présomption de faute puisque bien de personnes de viennent responsables de faits dommageables causés par d’autres, par des animaux pour la simple raison qu’els sont sous leur garde ; dans cette hypothèse nous parlerons « DE LA RESPONSABILITES INDIRECTE ».

Ainsi, les dispositions de l’article 260 alinéa 2e dit que : les père et

mère après les décès du mari sont responsables du dommage causé par les enfants habitant avec  eux… », Alinéa 3 dit ensuite que : « les maitres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés… », Alinéa 4 : « les instituteurs et artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apparentes pendant qu’ils sont sous  leur surveillance… ». Dans le cadre de notre travail, il n’est point nécessaire de faute le détail de cet article mais d’une façon superficielle il peut nous être profitable.

Le fondement de cette responsabilité est que chacun réponde aux

dommages causés par les tiers qu’ils emploi au sein de son service. Cette catégorie de responsabilité n’est pas admise de façon à prouver qu’ils n’ont pas commis une faute d’avoir mal choisi le préposé ou faute de surveillance de préposé ou du domestique.[60]

L’action en responsabilité délictuelle, une fois que les trois

conditions de la responsabilité civile réunies, il naît au bénéfice de la victime c'est-à-dire dans sont patrimoine une créance en réparation contre l’auteur de la faute dommageable.64

§1. Mode de réparation des dommages

La mise en œuvre de l’obligation de réparer soulève des problèmes

quant au mode qu’au montant de réparation du préjudice subi.

En effet, constatant le dommage causé par le défendeur qu’il

déclare responsable, le tribunal s’efforce de trouver une différente que celui dont la victime a été privée, mais qui peut également atténuer ce dommage. 

64 

Aujourd’hui, les tribunaux n’hésitent plus à accorder aux victimes

d’un dommage purement moral : souffrance, décès…des sommes très importantes surtout semble-t-il lorsqu’il apparait que l’auteur du dommage a commis une faute caractérisée, une faute à laquelle il serait vraiment injuste de laisser sans sanction : d’où il ya une réapparition de l’idée de la peine.

L’évaluation du dommage moral se fait selon des règles différentes

ex aequo et bono (juger en équité) ; certains systèmes particuliers de responsabilité ne retiennent que le dommage matériel ou même certaines catégories de dommage matériel. 

Ainsi, la jurisprudence admet qu’il puisse y avoir un dommage

moral donnant lieu à la réparation. Dans les hypothèses du dommage moral à l’état, on veillera à ne pas confondre la réparation du dommage postulé par l’action civile avec l’action publique.

Le dommage réparable aux personnes implique une atteinte à

l’intégrité physique ; blessure ; maladie physique ou mentale, décès. Dans ce cas, on y rattache le préjudice par ricocher subi par les proches-parents de la victime décédée ou invalide.

De ce qui précède, le dommage réparable doit être pour la victime

elle-même qui a subi le préjudice ; ce dommage  réparable doit impliquer une lésion d’intérêt mais à savoir que toute lésion d’intérêt n’est pas réparables ; donc il faut en outre qu’il y ait une lésion du droit. La lésion d’intérêt est un élément de pur fait qui implique l’atteinte à un intérêt de la victime sur le plan matériel ou moral dans ses biens ou dans son être ou encore dans ses relations.

Nous considérons sous cet angle que le dommage est une privation d’un avantage.

Mais la cour de cassation Belge exige qu’il y ait privation d’un

intérêt non illégitime.  Ainsi, on refusera une réparation à celui qui se trouve privé d’un bien dont il ne pouvait disposer régulièrement.[61]

En outre, le dommage réparable doit être personnel au demandeur

en réparation puisqu’en principe, nul ne peut se substituer à la victime qui néglige de demander la réparation de son préjudice subi.

Cependant ; les héritiers peuvent prendre l’instance comme ils

peuvent assigner en réparation du dommage subi par leur auteur. La créance en réparation est un élément de la succession, elle peut être cédée notamment comme accessoire d’un contrat de vente. De l’autre part, si la victime néglige d’agir en réparation, ses créanciers pourront se substituer à elle dès lorsqu’il ne s’agit pas de dommage moral.

Certes, le dommage réparable ne doit pas être déjà compensé

puisqu’il arrive assez fréquemment qu’une victime ait à la suite de l’occident, la possibilité d’obtenir un paiement à charge du contrat, d’une loi spéciale.

En dehors de ce qui est dit précédemment, nous explicitons d’une

façon à une autre les points suivants :

I. Réparation en nature

Elle parait moins étrangère à la responsabilité délictuelle que

contractuelle. Cependant, le juge pourrait dans cette hypothèse condamner le responsable de remettre à l’Etat l’objet endommagé, c’est ce qui est plus fréquemment à titre de réparation relative en cette matière. En d’autres termes, sont des jugements ordonnant un acte frauduleux prononcé par le juge accompagné d’une publicité de condamnation par exemple de concurrence.

Quant à la réparation pour équivalence, elle demeure toujours dans

la responsabilité délictuelle et se présente sous la forme de l’allocation d’une somme d’argent exprimée en dommages et intérêts ou à l’indemnité délictuelle.

Cette indemnité pécuniaire peut consister dans un capital, dans une

rente spécialement quand il ya lieu à réparer un préjudice à la suite d’un accident corporel par exemple sur l’incapacité du travail.

 

II. Montant de réparation 

Le facteur principal est l’adéquation à la réparation du préjudice.

L’indifférence de la faute consiste de réparer le préjudice subi et non de punir.

Il est rationnel que la gravité de la faute soit sans influence sur la

quantité ou le degré de dommages-intérêts à payer. Cependant, une règle théorique  que lié la pratique en ce sens que les juges ont tendance à graduer l’étendue de la réparation suivant la gravité de la faute.

Cette tendance est très virtuelle dans le cas où l’on parle du

dommage moral ou l’indemnité délictuelle afférant à la peine privée mais peut aussi consister dans un certain moment au dommage matériel comme illustré dans les pages précédentes.

Le principe doit être celui de la réparation intégrale du préjudice

subi puisqu’elle doit se faire ex aequo et bono, dans le domaine de l’évaluation du préjudice, comme nous l’avons signalé, le juge civil qui doit connaitre le litige se rapportant au préjudice subi par la victime de faits causés par ces enfants à charge de l’Etat, ne doit pas se montrer plus parcimonieux.

En fait, la date de cette évaluation du préjudice doit être celle du

prononcé de jugement et non celle du dommage au juge qui doit prononcer ce jugement doit être impartial, prudent sur le montant exprimé en dommages et intérêts à allouer à la victime, il lui revient le pouvoir d’apprécier souverainement dans son intime conviction le montant à préciser pour le paiement des dommages et intérêts en faveur de la victime, il s’agit de déterminer et d’estimer chacun des éléments du dommage réparable au moment du prononcé de jugement.

 

 

§2. L’évolution jurisprudentielle

C’est à la jurisprudence congolaise qu’il incombe la charge de

pouvoir rechercher, mener une évolution tendant à condamner effectivement l’Etat comme civilement responsable pour les dommages causées par ses pupilles étant donnée que les circonstances aggravantes et l’ampleur des dommages relèvent chez les enfants l’influence néfaste dans la vie qu’ils mènent séparément sans assistance dans la rue ; chacun dans son coin où il trouve son compte malheureux, ne saurait suffire comme moyen de défense à exonérer l’Etat congolais.

D’où l’incompatibilité de cette responsabilité civile de l’Etat est liée

à l’aspect négligence que nous avons déjà souligné ; à ce niveau, il faut sans nul doute penser que l’Etat Congolais a extrêmement fort de laisser vivre, observer ses éventuels pupilles dans des conditions inhumains qui, par le fait de la promiscuité ont commencé à présenter de mauvaises dispositions ou que la vie dans la rue les a diablement corrompu.

Dans ce cas, la responsabilité civile de l’Etat parait fondée. D’où, le

nécessité pour la  jurisprudence de se prononcer. De même, cette tâche sera aisée du moment où nos tribunaux se trouveront en ligne d’être saisi des actions en responsabilité dirigées contre l’Etat.

Ainsi, pour que cela tienne ; une ligne de compte sur l’évolution

jurisprudentielle doit être activée de façon qu’on arrive à établir la responsabilité civile de l’Etat. Congolais.

A ce sujet, nous trouvons un appui dans le doit français et Belge en

ce qui concerne les décisions jurisprudentielles.

La jurisprudence français considère qui dans le sport violant par

exemple, il a une mutuelle acceptation  des risques par les jouer qui en fait produit un effet justificatif si du moins la règle du jeu est conforme à la procédure ou si du moins cette règle du jeu est respecté.

§3. Le jugement statuant sur la responsabilité civile de l’Etat et les moyens de

défense

Quant à cette matière sous examen, nous n’avons trouvé aucune

jurisprudence. Sur ce, il convient de cerner que nous allons nous borner seulement sur la théorie parce que le cas pratique nous fait défaut.

En effet, il est à noter que lorsque l’enfant ait commis un

manquement à autrui, où pourrons nous diligenter l’action ? Est-ce que au tribunal de droit commun ou au tribunal pour enfant parce que c’est un enfant qui a commis cet acte ? La réponse doit être nuancée d’une part, le tribunal pour enfant n’est compétent que pour le fait commis par l’enfant et que ce manquement puisse engendrer un préjudice à titre accessoire.

Par contre si la victime estime de saisir la justice pour la réparation

des dommages subis pour l’action principale, en ce moment là, le tribunal pour enfant est incompétent ; c’est le droit commun qui serait compétent en matière.

1. Le jugement statuant sur la responsabilité civile de l’Etat

En droit congolais, les litiges en responsabilité civile de

l’administration sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

Pour répondre à cette question, il nous semble bien de résoudre ou

de savoir si contre doit-il diriger une action en responsabilité civile. Est-ce à l’Etat ou aux pupilles ?

Nous estimons pour notre avis que cette action en responsabilité

civile soit diligentée contre les pupilles, auteurs du dommage, l’Etat ne sera mis en cause que comme civilement responsable dans les actions dirigées contre ses pupilles.

A. Tribunal compétent

Ce sont des tribunaux ordinaux ou spéciaux comme le tribunal pour

enfant qui est compétents pour connaitre ces litiges ou actions en responsabilité civile dirigées contre l’Etat Congolais pour les faits dommageables causés par ses pupilles. Il ne serait donc pas question de saisir la cour d’Appel dans sa section administrative dont cette dernière est chargée de trancher des litiges d’ordre administratif.

Toutefois, ce qui est logique, l’Etat congolais étant ici recherché

comme le serait un simple particulier. Par application des principes généraux de droit lorsqu’un dommage est causé par un pupille, la responsabilité de l’Etat congolais serait engagée en lieu et place de ce dernier. Cette responsabilité dérive de sa négligence se superposant à la faute du mineur.

C’est ainsi que la victime va poursuivre directement et uniquement

l’Etat congolais sur base des articles 258 et 259 du code civil congolais livre III.

Signalons en passant que l’action en responsabilité a un caractère

d’ordre public dans ce sens qu’il est interdit d’y renoncer en avance. Elle n’est pas attachée à la personne mais plutôt au droit patrimonial c'est-à-dire évaluable en argent.

 De ce qui précède, hormis la victime elle-même, certaines

personnes peuvent également intenter une action en responsabilité car, cette action est focalisée dans le patrimoine de la victime notamment :

      Son représentant légal si la personne lésée ne peut ester en justice, c’est le cas du mineur par exemple ;

      Ses successeurs ;

      Ses créanciers agissant par la voie d’action oblique

La représentation  Définition et importance pratique

La représentation est un mécanisme qui permet à quelqu’un de

conclure un contrat non pas pour lui-même, mais pour les compte de quelqu’un d’autre : le représentant contracte pour le compte du représenté.

Pour les personnes morales

La technique est encore plus importante car elle est vitale ; ces

personnes ne peuvent s’exprimer qu’au travers de personnes physiques qui en sont les organes et elles ne pourraient fonctionner sans le système de la représentation.[62]

Cas des personnes morales

Les personnes morales, qui agissent par le truchement de leurs

organes, personnes physiques, répondent des fautes commises par ces derniers dans cette activité. On peut penser qu’il ya là un nouveau cas de responsabilité pour autrui, non prévue par le texte et se rattachant désormais au principe général précité. Jus qu’à présent, on justifiait la chose par la  notion de représentation, qui emporte que, juridiquement, on est en présence d’un acte de la personne morale elle-même, la faute était donc directement celle de cette personne qui en reprend alors pour elle-même et non pour autrui.

Toutefois la jurisprudence ne tirait pas toutes les conséquences de

cette analyse car elle retient également la responsabilité personnelle, celle de la personne morale et celle de sa personne physique.[63]

B. Cas de l’insolvabilité de l’Etat

En général, l’insolvabilité de l’Etat pour les faits dommageables

causés par ses pupilles ; entant que responsable de ces derniers met écran la réparation  dont la victime attend. Cette difficulté réelle nécessite d’être contournée par l’intérêt majeur de la victime pour un dommage subi.

Cependant, les voies de saisie d’exclusion normale sont

essentiellement des procédures tendant à liquider les biens du débiteur, à les convertir en argent de sorte qu’un créancier soit toujours assuré de recevoir exactement ce qu’il avait droit mais pour ce qui est de l’Etat en cas d’insolvabilité, un jugement de condamnation aux dommages et intérêts sera prononcée a son égard, en ce moment, une procédure d’exception ou exceptionnelle sera d’application à savoir celle de saisir  le Ministère ayant la justice dans ses attributions par voie d’une requête afin de régler la situation puisque les biens se retrouvant dans le patrimoine de l’Etat sont insaisissables pour le simple raison que ça présentent un intérêt général.

Quand à l’obligation « in solidum » fondée par la jurisprudence

comme sûreté personnelle serait donnée de pleine droit aux victimes comme une garantie contre l’insolvabilité.

Dans cette hypothèse, sa légitimité ne se discute plus, qu’elle soit

d’origine légale ou jurisprudentielle, cette solidarité de plein droit gravite autour de l’une ou de l’autre parmi les deux idées suivantes :

      L’idée d’intérêt commun

      L’idée de la responsabilité commune

Toutefois, étant donné que l’Etat est une personne morale de droit

public, on ne saura pas saisir, ni procéder par l’exécution, forcée en cas de l’inexécution volontaire de ses obligations vis-à-vis de la victime dont il doit réparer le préjudice subi par cette dernière.

Ainsi, la victime qui est déboutée par l’Etat congolais pour le fait de

ne pas avoir reçu une réparation couvrant le préjudice subi à cause peut-être de l’insolvabilité de l’Etat, peut poursuivre ses agents à qui la gestion de ses pupilles a été confiée en réparation du préjudice subi par la victime.

2. Les moyens de défense

A. La responsabilité du fait personnel fautif et non fautif

En réalité, un dommage illicite doit être justifié après qu’on ait

examiné les circonstances qui l’ont occasionnée. Cette justification se fonde   surtout sur les faits intentionnels parce que ces derniers emportent une présomption illicite qui ne pourrait être renversée que par la preuve d’un fait effaçant le caractère répressif de l’acte socialement blâmable.

En effet, cette situation peut de trouver identiquement en cas d’une

faute non intentionnelle en ce sens qu’un acte qui généralement est pris de soimême puisse avoir les apparences négligeables ou d’imprudence. Dans ce cas, il peut être justifié par quelques principes extérieurs.

La loi ou convention impose à une personne déterminée de garantir

la réparation d’un dommage ou bien l’oblige à réparer le préjudice qui résulterait d’une faute c’est  à dire l’inexécution d’une obligation de moyen, ou de  l’inexécution d’un résultat.

Dans ce dernier cas, le défendeur pouvant se libérer par la preuve

d’une cause étrangère, l’obligation de garantie peut couvrir non seulement le fait personnel non fautif  mais aussi le fait d’autrui, le fait de certaines choses, de certains animaux.

B. La cause étrangère exonératoire de l’Etat.

La notion de cause étrangère exonératoire intervient dans les

nombreuses dispositions du code ou des lois particulières. Dans le cadre de notre étude, la force majeure, le cas fortuit ainsi que la faute de la victime elle-même peuvent valablement libérer l’Etat de toute responsabilité vis-à-vis de ses pupilles ; par exemple si la victime prend l’initiative d’insulter ces enfants à charge de l’Etat. Ces derniers, à travers préjudice aux concernes insulter ces enfants à charge de l’Etat.ces derniers, à travers cette colère d’être insultés par quelqu’un ; peuvent causer préjudice aux concernés.

D’où, l’action en justice intentée par la victime contre ses enfants

ne sera pas fondée en réclamation de paiement des dommages et intérêts à l’Etat pour le préjudice subi en tenant compte du principe de droit « Nemo auditur turpitudem allegant », c'est-à-dire nul ne peut être entendu s’il alléguait sa propre turpitude.

Le problème de cause étrangère suppose que l’on ait affaire à une

obligation de résultat. Si cette obligation n’a pas été exécutée ou mal exécutée ou exécutée tardivement de la part du débiteur, elle se résous en dommages et intérêt, à moins qu’il n’apaise que «  l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».

S’il s’agit d’une obligation de moyen, la faute du débiteur est, par

hypothèse établie par le demandeur. S’il s’agit ensuite d’une obligation de garantie, le débiteur a assumé le risque d’un échec dû à des causes qui ne lui sont pas imputables.

De ce fait, le débiteur ne doit pas des dommages-intérêts s’il justifie

d’une « cause étrangère qui ne peut lui être imputée » ; c’est–à-dire « lorsque par suite d’une  force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner, ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ».

Entre la force majeure et le cas fortuit, l’une et l’autre supposent un

hasard malheureux, un fait échappant à la volonté de prudence, mais la première serait extérieure au débiteur. En certaines matières, le cas fortuit ne serait pas libératoire.

Cependant, le code civil III parait utiliser  indifféremment les deux

termes, mais outre les cas de force majeure et fortuit, la notion de la cause étrangère libératoire dans un sens large couvre le fait d’un tiers, et la faute de la victime. Dans  ces deux cas, en effet il peut apparaitre également que l’absence de résultat n’est pas imputable à une faute du débiteur.

De ce qui précède, signalons en passant qu’une dette de somme

d’argent ne peut s’éteindre en cas de force majeure. Les tribunaux n’ont donc pas, ajoute-t-on à tenir compte des aptitudes personnelles du débiteur à résister à l’événement qui a surgi : sa diligence habituelle, son courage, sa situation personnelle ou familiale …, donc c’est dans l’absolu que les choses doivent être  appréciées.

En pratique, l’appréciation des cas de force majeure se fait avec

beaucoup plus de nuances. L’adage « Genera non percunt » peut recevoir exception car il se peut que « tout un genre » vienne à disparaître, au moins temporairement, même des dettes de sommes d’argent peuvent momentanément ne pas être respectées.

Les tribunaux n’exigent pas des débiteurs qu’ils se ruinent pour

tenir leurs engagements ;  même si les motifs de jugements font encore souvent état « d’impossibilité absolue d’exécuter » ; les tribunaux entendent les choses de façon raisonnable.

De ce fait, la question ne revient elle pas à dire si l’Etat a ou non

commis une faute ? Et celle-ci n’est pas définie par le critère de l’homme normalement diligent ; raisonnable, prudent ? Dès lors, la cause étrangère est l’événement que le « bon père de famille », placé dans la situation qui fut celle de l’Etat n’aurait pas pu éviter et qui rend l’obligation désormais raisonnablement inexécutable.

Enfin, l’effet essentiel de cette cause étrangère est l’exonération de

l’Etat congolais pour les faits dommageables causés par ses pupilles, il est libéré de son obligation. D’où il ne doit pas rien, ni directement ni indirectement par équivalent, l’obligation est éteinte, et il n’est plus question de responsable civile.    

§1. Critiques et perspectives

Dans ce paragraphe, il nous sera question d’émettre notre point de

vue durant tout au long de notre étude dont le sujet est susmentionné.

1. Critiques 

Le code de famille a organisé la tutelle de l’Etat sur ses pupilles et

le code civil livre III sur la responsabilité civile en droit Congolais en cas des dommages causés  à autrui. 

Les dommages causés par les pupilles de l’Etat engagent la

responsabilité civile de l’Etat puisqu’il a la charge et le pouvoir de contrôle de ses pupilles.

Certes, l’institution de la tutelle est aujourd’hui quasi-universelle

puisqu’on la trouve dans plusieurs pays du monde et toutes les législations organisent cette institution prévoient tout autour d’elles un conseil de famille.

La législation Congolaise spécialement le code de la famille prévoit

dans son article 224 que le tuteur soit désigné par le tribunal de paix sur proposition du conseil de la famille. En tenant compte de l’intérêt du mineur, le tuteur est choisi soit parmi les plus proches de celui-ci, soit parmi toutes autres personnes susceptibles de rempli cette fonction.  

Pour sa fonction, l’article 237 du même code de la famille prévoit

en outre la possibilité de déférer la tutelle de certains mineurs à l’Etat. Il s’agit donc du cas des enfants mineurs dont le père et la mère sont reconnus, les mineurs abandonnés, les mineurs orphelins sans famille et, le cas échéant, les mineurs dont le ou les auteurs sont déchus de l’autorité parentale conformément aux articles 239, 246 à 275 du code de la famille. 

De ce qui précède, l’opportunité nous est offerte d’examiner la

responsabilité civile de l’Etat congolais pour les faits dommageables causés par les enfants qu’il a sous la garde. Il faut signaler en passant que sur le plan international, c’est la déclaration de Genève de 1924 qui organise les modalités de protection spéciale de certains, catégories d’enfants en vertu des droits spéciaux dont ces derniers bénéficient dans une certaine mesure. Aujourd’hui, la chante Africaine des droits et du bien-être de l’enfant est venu à juste titre, compléter des son entrée en vigueur en novembre 1999 la convention des

Nations Unies dans les domaines non visés par cette dernière. L’enfant doit avoir un responsable digne d’être appelé : « bon père de famille » qui sera son modèle quand il atteindra sa majorité mais, cette élite de demain est parfois sans assistance. C’est ainsi que l’Etat entant que garant de l’intérêt général doit veiller, assurer la survie et l’épanouissement de ses pupilles à travers toute l’étendue de la République Démocratique du Congo et répondre aux dommages causés par ces derniers.

Mais il ya des reproches que les lois internationales ont eu à faire au

gouvernement congolais entre autre la convention relative au droit de l’enfant adopté par l’assemblée Genève des Nations Unies en 1989 ratifié par la R.D.C en 1990 mentionne qu’un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte au accuse plutôt en vertu de la nationale. Le comité note que la constitution congolaise prévoit la gratuité de l’enseignement primaire public, mais regrette, le faite que le frais de scolarité reste relativement élevé. Il recommande à la R.D.C de garantir à tous les enfants sans discrimination. Art.49 de la convention.

Le comité note qu’un très grand nombre des enfants vivent au

travail toujours dans la rue, et il demande au gouvernement congolais de réintégrer les enfants de la rue de les intégrés dans leurs familles. Mais donc le cas d’espère, nous parlons des enfants mineurs qui sont sous la responsabilité de l’Etat congolais.

La question que nous posons présentement est-ce que ces enfants

dont il est question existent-ils bel et bien ? En guise de réponse, il ya lieu d’indigner qu’il ya plusieurs lois que nous venons de citer ci-haut. En principe, les textes mais l’applicabilité qui pose problème et si ces enfants sont visible ou c’est une théorie seulement ?

Nous allons répondre que le code de la famille prévoit dans son art. 262 que le président de la République peut  créer deux ou plusieurs conseils de tutelle.          

Alors ces enfants doivent être gardés où ? La difficulté que nous

nous sommes rencontré durant notre recherche, se situe au niveau des infrastructures où ces mineurs peuvent y résider. Les textes sont bel et bien présent mais manque des centres d’hébergement. Si l’Etat devrait prendre sa responsabilité en mains, mais ces derniers allaient se trouver dans des locaux de l’Etat ; mais fort malheureusement comme nous avons délimité notre travail dans le temps et dans l’espace, bref à Kinshasa, si grande capitale, elle n’a qu’un seul centre de MBENSEKE MFUTI qui se trouve dans la route de mineurs dans la commune de mont Ngafula où nous  étions nous même présent et pour le moment, les enfants ne sont pas là.           

2. Perspectives    

Comme nous venons de dire tantôt, pour cette raison, notre avis

serait de proposer à l 'Etat congolais de créer des infrastructures susceptibles d’être affectées conformément au besoin d’accueil et à l’émergence de ces enfants capturés par différents fléaux qui rongent nos milieux sociaux ou familiaux pour qu’effectivement soit organisée cette tutelle par les Ministères des affaires Sociales et du Genre, famille et Enfant sous contrôle étatique.          

De ce qui précède,  dès l’instant où l’organisation de cette tutelle de

l’Etat serait effectivement opérationnelle, en ce moment là ; on ne parlera plus de la responsabilité civile de l’Etat congolais pour les faits dommageables causés par ses pupilles ou va diminuer au moins puisqu’il y aurait une disparition totale de facteur « négligence » de la part de l’Etat occasionnant cette responsabilité civile et ces mineurs seraient couverts d’une protection spéciale qui leur permettrait plus à causer ou porter préjudice aux tiers.    

En plus, on ne parlerait plus de ce phénomène de plus en croissant

appelé parfois par ignorance « phaseurs, shéguets, ntelantela,ou enfants de la rue ». La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique. 

S’il fallait s’en tenir là, apparaitrait surtout le caractère étatique de

l’institution. L’Etat est, depuis fort longtemps chargé de la protection des incapables si bien qu’il est naturel de marquer le caractère public de cette mission d’intérêt général et non pas seulement privé. 

Le caractère étatique apparait  en réalité d’avantage comme une

limite à 

L’essence de l’institution qui reste familiale ; c’est la famille qui est

avant tout chargée de sauvegarder les intérêts des mineurs qu’elle compte dans ses rangs et ce n’est que pour éviter que cette magistrature familiale soit exercée contrairement à l’intérêt du mineur qu’un contrôle étatique a été progressivement institué.   

 En effet, le droit français de la tutelle par exemple, entre tutelle

familiale qui confie la gestion à un tuteur choisi au sein de la famille et qui le soumet au contrôle du conseil de famille, par hypothèse constituée par les membres de famille et ma tutelle publique confie à son ton à des organes administratifs  les fonctions tutélaires. 

De ce fait, les organes de la tutelle sont restés essentiellement

familiaux quoique recentrés sur une famille plus étroite et concrète, le juge des tutelles n’étant en France chargé que de contrôler les décisions qui leur appartient de prendre contrairement en République Démocratique du Congo où les organes de la tutelle peuvent être choisis soit parmi les proches parents du mineur, soit par toutes autres personnes susceptibles de remplir cette fonction mais en tenant toujours compte de l’intérêt du mineur.  

 En République Démocratique du Congo, la coutume patrilinéaire

confie la tutelle des enfants mineurs à la garde de leur oncle paternel, quelque soit le milieu où ils vivent, n’est pas contraire à la loi, ni à l’ordre public.[64]              

CONCLUSION

 

L’erreur est humaine certes mais le droit n’oublie et ne pardonne

pas non plus le fait dommageable. Porter atteinte aux intérêts de son prochain, à son intégrité physique ; est un acte dommageable, illicite, sanctionné par loi.

Les différentes considérations du phénomène « enfants de la rue,

abandonnés ou encore phaseurs… » ont été liées en fait comme en droit à l’objet de notre étude de recherche porté sur la responsabilité civile de l’Etat pour les faits dommageables causés par ses pupilles en droit  congolais ayant pour base légale en la matière, le code de la famille congolais, le code civil congolais, la loi portant protection pour l’Enfant et certaines conventions internationales. 

  Tout au long de cette étude, nous nous sommes persuadés que le

nombre de plus en plus croissant de ces enfants abandonnés dans la rue pose des difficultés très énormes dans ce sens, leur originalité est conditionnée par les divers fléaux qui rongent nos milieux sociaux à savoir les conditions de vie ; la guerre, la famille, le chômage, la maladie, la sorcellerie, etc. 

Ces enfants cherchent dans l’obscurité où passer nuit, trouver de

quoi manger. Quel déshonneur ? Est un crime à la vie sociale et une vergogne pour les autorités gouvernementales.

Chacun d’eux cherche dans son coin de quoi survivre et se livre

involontairement à des taches d’insalubre pour avoir un petit rien ; les autres se prostituent, surtout pour des petites fillettes se trouvant face d’un dilemme dans les conditions d’esclavages sans aucune protection juridique ou médicale. Ils sont en outre exposés à toutes sortes de mauvais traitement dans nos milieux sociaux dont ils sont victimes faute d’encadrement. 

D’où ils ne connaissent même pas le sentiment d’exaltation qu’on

éprouve devant l’horizon infini de possibilité dont l’Etat a croisé le bras devant  cette perversité d’un système de telle sorte que l’unique miracle serait de conscientiser un pourcentage de potentialité convenable pour sauver ces enfants abandonnés, dépourvus de moyens dans la misère. 

A ce stade, surgit pour certaines personnes de bonne foi, une

frustration douloureuse au cœur, une sorte de passion, compensions et ne cessent jamais à se poser de multiple questions avec angoisse sur la vie de ces enfants susceptibles à devenir un jour des futurs cadres de ce pays et servir la nation s’ils étaient encadrés par l’Etat. 

C’est pour cette raison que nos opinions vont sur les bases morales

sur lesquelles repose la prospérité humaine sur la vie sociale de ces enfants puisque comme nous venons de le dire tantôt, tout le monde peut éprouver de la compassion sur la vie de ces enfants abandonnés, se

 Retrouvant face à un dilemme tant moral que physique dans lequel

il ne saurait s’en sortir sans l’intervention de l’Etat, protecteur d’intérêt général et garant de l’ordre public. Mais malgré cela personne ne peut excuser l’immoralité. 

   Notre souhait le plus vif est que l’Etat puisse restaurer une

institution de conseil de tutelle dans chaque commune qui, en principe s’occupera uniquement des mineurs, pupilles de l’Etat avec le concours des juges de tutelle puisqu’ à notre niveau, nous constatons qu’il ya absence des structures appropriées pour l’encadrement de ces enfants qui devraient être implantées dans chaque commune comme qu’il est prévu pour encadrer les quelques nombres d’enfants dépourvus de moye n ou de tuteur. Ce qui devrait être à juste motif une tache aisée de

l’Etat congolais pour stabilité du pays parce que nous ne savons pas réellement comment ces enfants sont traités dans des centres d’hébergement à titre privé.

   Le moins que nous puissions en plus demander à l’Etat congolais,

c’est la création des centres d’hébergement pour les enfants dont il est question.

En plus nous nous prévenons à l’Etat congolais d’assumer sa responsabilité pour ce phénomène enfant de la rue puisque, à la longue, ils peuvent devenir une bombe à retardement pour le pays. Et l’Etat doit faire beaucoup d’attention parce que les infiltrés peuvent aussi profiter par leurs biais pour déstabiliser le pouvoir. D’où, le gouvernement doit veiller sur l’éducation de ces jeunes.

   Le présent mémoire est venu à bon escient figer en prototype de

comportement sanctionné par la loi régissant ces catégories d’enfants faisant l’objet de notre sujet qui, passionnés d’authenticité morale dans la vie en société se livrent inconsciemment à poser des actes illicites contre les bonnes mœurs la rigidité des règles d’ordre public.

   De ce fait, apparait dans l’objet de cette étude une tension

contentieuse entre deux tendances opposées créant un lien entre la victime de l’infraction qui a subi le préjudice cherchant une réparation et l’auteur de ces faits préjudiciables devant réparer ces dommages dont la charge incombe à l’Etat subrogé de ses pupilles.

 Tant soi peu, il sera souhaitable que le législateur puisse élaborer

une loi de sorte, si le pupille de l’Etat arrivait à causer dommage à autrui, est que  l’Etat engage sa responsabilité civile,  et de prévoir comment l’Etat pourra allouer les dommages intérêt à la victime. Comme  dans lignes précédentes, nous avons évoqué une jurisprudence  en France sur la notion de service public au XIX è siècle, où le tribunal des conflits avait rendu un fameux arrêt au nom de l’ « arrêt Blanco ». En condamnant l’Administration parce que ce dernier avait causée préjudice à un tiers pendant le service. 

De même, l’Etat congolais ne peut qu’engager sa responsabilité

pour sa propre négligence  ou imprudence du fait de ne pas bien encadrer ces enfants qui sont sous sa responsabilité.      

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

I. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX RATIFIES 

1.    la convention internationale sur les droits de l’enfant, ratifié par la loi n°040 du 26 août de 1999 in journal officiel de la République Démocratique du Congo n°22823 en son article 17 sur les garanties et procédure spéciale. 

2.    la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant du juillet 1990, ratifié par la loi n°26-041 du 05 novembre 1999 in journal officiel de la République Démocratique du Congo n°spécial du mai 2002 

II. TEXTES LEGAUX 

1.    La convention du 18 février 2006, in journal officiel de la République Démocratique du Congo, n°spécial de février 2006 telle que révisée le 20 janvier 2011. 

2.    Décret du 30 juillet 1888 portant des contrats ou obligations conventionnelles, in B. 0 11888.

3.    La loi n°87-010 du 01 août 1987 portant code de la famille, in journal officiel, n°spécial du août 1987.

4.    La loi n°09 /001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l’enfant in journal officiel n°spécial, 52e année 12 Janvier 2009.

        III.    JURISPRUDENCES

1.    Cour Suprême de Justice, RC 1290 DU 28 Juin 1990  

2.    Cour de Cassation Belge, voir grand II du 12 février 1956, R C J, B, 1957 n°8 p.12   

3.    Arrêt BLANCO, rendu par le tribunal des conflits français le 08/  02/1873 cité par KABANGE NTABALA cours de Droit des services et entreprises publics. L1Droit Unikin. 

 

 

        IV.     DOCTRINES 

A. ouvrages

1.    BAECHTLER (J), les phénomènes révolutionnaires, PUF,  Paris, 1971 

2.    BENABENT (A), Droit civil / les Obligations, 6e édition, Montchrestien, 1997. P.33

3.    CARBONNIER (J), Droit Civil / les Obligations, Dalloz, Paris 1966. 

4.    CORNIOT (MS), Dictionnaire de droit,  Tome I, Dalloz, Paris, 1966. 

5.    GUILLIEN (R) et VINCENT (J), lexique des termes juridiques, 15e éd 2005.  

6.    GRUNBERG (R) et alii, le savoir juridique, économique, fiscal et politique, Tome, argenteuil, Edilec, 1973 

7.    IDZUMBUIR Assop (J), La justice pour les mineurs au zaïre, réalité et perspectives, Kinshasa EUA, 1986.

8.    MABIKA (K), Le code de la famille à l’épreuve et l’authenticité,

Kinshasa, laboratoire d’analyses sociales de Kinshasa, 1990

9.    RASSAT, Du droit des pupilles de l’Etat à la connaissance de leurs origines, in Mélanges Héband, Paris 1981.

10.SAVATIER (R), Traité de la responsabilité civile en droit français, Tome I, 2ème édition, Paris, 1951  

11.        SEGALEN (M), Sociologie de famille, femme et enfant, CNS, Kinshasa, 1967.

12.        SOUDRAT, Traité de la responsabilité civile, 2ème édition, Bruxelles, 1967   

13.        TERRE (F) et FENOUILLET (D), Droit Civil, les personnes, la famille, les incapacités, 6ème édition, Dalloz, Paris, 1996.

14.        TERRE (F), Introduction générale au droit, Paris, 1999. 

 

 

15.        VERRE (E) et RIPERT (G), Répertoire de droit civil, Tome IV, Dalloz, Paris, 1954.

16.        VINEY (G), Traité de droit civil / les obligations : la responsabilitécondition, LGDJ Paris 1987

    B.  ARTICLES

    SOHIER (A), Nature de l’autorité du chef de la famille et du chef politique en droit coutumier congolais, in bulletin des juridictions indigènes, n°3,1939 

V. COURS

1.     KALONGO MBIKAYI, Droit Civil / les Obligation, 2ème Graduat, Faculté de Droit, Unikin 2007.   

2.     LUTUMBA wa LUTUMBA et PINDI MBENSA KIFU, Droit Civil / les Obligations, 2ème Graduat, Faculté de Droit, Unikin, 2010-2011.

 

        VI.     SITES INTERNETS

http/www.toupie.org./dictionnaire/responsabilité-civile.htm.  

 

 



[1] http/www.toupie.org./dictionnaire/responsabilité-civile.htm.  

[2] BAECHTLER. J., Les phénomènes révolutionnaires, PUF, Paris, 1971, P.29

[3] Art.13 al2 de la loi n°09/011 du 10 Janvier 2009 portant protection de l’enfant, in journal officiel n°spécial, 50e année, 12 janvier 2009.

[4] MUKUNA MUTANDA wa  MUKENDI ET ILUNGA TSHIPANA wa MBAY., Méthodologie de la recherche scientifique de la rédaction à l’évaluation d’un travail de fin d’étude, 2e éd. Rév. Et Augm., presses de la Funa, 205, P.108-109, in TFC, BITEMO Jean-Paul, 2010-2011, P3

[5] Art 237 du code de la famille

[6] Art.238 du code de la famille

[7] Terre (F) et FENOUILLET (O),  Droit civil /les personnes, la famille, les incapacités, 6e éd. Dalloz, Paris 1996,

P.979

[8] Article 246 du code de la famille

[9] Article 247 du code de la famille

[10] Article 249 du code de la famille

[11] Article 250 du code de la famille

[12] Article 251 du code de la famille

[13] Article 253 du code de la famille

[14] Article 254 du code de la famille

[15] Article 258 du code de la famille

[16] Article 259 du code de la famille

[17] Article 261 du code de la famille

[18] Article 263 du code de la famille

[19] Article 270 du code de la famille 20. Article 272 du code de la famille. 20Article 272 du code de famille

[20] Article 277 du code de famille. 

[21] Article 278 du code de famille

[22] GUILLIEN (R) Et VINCENT (j), Lexique des termes juridiques, 15e éd, 2005, p.273 24 Article 280 du code de famille

[23] Article 282 du code de famille

[24] Article 46 de la loi portant protection de l’enfant

[25] Article 63 de la loi portant protection de l’enfant

[26] Article 284 du code de la famille

[27] TERRE   F, Introduction générale au droit, Paris, 1999, P.8

[28] TERRE (F), SIMLER (P) ET LEQUETTE (Y), Droit civil des obligations, 5e éd, Dalloz, Paris, 1993, P.498

[29] TERRE (F), SIMLER (P) ET LEQUETTE (Y), op.cit., P.499

[30] SOUDRAT, Traité de la responsabilité civile, 2ème éd., Bruxelles, 1967, P.57

[31] MARIE (J) et BERNARD (J), Droit public, droit constitutionnel, libertés publiques et droit administratif, 10ème éd. Tome 1, Paris, 1989, PP10-12

[32] CORNIOT (M.S), Dictionnaire de droit, Tome 1, Dalloz, Paris, 1966, P.740

[33] MABIKA (K), Le code de la famille à l’épreuve de l’authenticité, Kinshasa, Laboratoire d’analyses  sociales de Kinshasa, 1990, P.13

[34] Idem, P.14

[35] Bulletin officiel, de 1890, P.120 et bulletin de 1892, P.188, voir aussi codes et lois du Congo Belge, éd. 1954,

P947 et 949

[36] SEGALEN (M), Sociologie de la famille, Femme et enfant, Kinshasa, CNS, 1992,P. 16

[37] SOHIER (A), Nature de l’autorité du chef de famille et du chef politique en droit coutumier congolais, In Bulletin de Juridictions indigènes, n°3, 1939, P.88

[38] Journal officiel de la République du zaïre, n° spécial, Août 1987, P.7

[39] Les articles 288 et 289 du code de la famille

[40] VERRE (E) et RIPERT (G), Répertoire de droit civil, Tome IV, Dalloz, Paris, 1954, n°14, P.564

[41] VERRE (E) ET RIPERT (G) , op.cit, N°13, P.620 

[42] Article 3, convention relative aux droits de l’enfant

[43] RASSART, Du droit du pupille de l’Etat à la connaissance de leurs origines, Mélanges Hé band, 1981, P.683

[44] Article 240 du code de la famille

[45] Article 241 du code de la famille

[46] Article 242 du code de la famille

[47] Article 243 du code de la famille

[48] TERRE (F), SIMLER (P) et LEQUETTE (Y), Op.cit, P761.

[49] TERRE (P) et PENOUILLET (D), Droit civil, les personnes, la famille, les incapacités, 6e éd. Dalloz, Paris, 1996,

P.864

[50] Article 16 de la convention de New-York, qui interdit toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie, familiale, le domicile ou la correspondance de l’enfance.

[51] TERRE ® et  FENOUILLET (D), op.cit, P.869

[52] TERRE ® et  FENOUILLET (D), op.cit, P.870

[53] TERRE (F), Introduction Générale au Droit, Paris, 1999, P.8

[54] GRUNBRG  CR) et alli, le savoir juridique, économique, fiscal et politique, Tomez, Argenteuil, Edicec, 1973, p.84.

[55] IDZUMBUIR ASSOP, (J). ,  La justice pour mineurs au Zaïre, réalités et perspectives, EUA, P. 1986

[56] LUTUMBA wa LUTUMBA et PINDI MBENSA KIFU, Cours de droit civil des obligations, G2. Droit Unikin, 20102011, p.

[57] KALONGO MBIKAYI, cours de Droit civil des obligations, G2 Droit Unikin, 2005-2006. p176.  60 (62) LUTUMBA  wa LUTUMBA et PINDI MBENSA KIFU, OP.cit, P.

[58] LUTUMBA wa LUTUMBA et PINDI MBENSA KIFU, Op.cit, P.

[59] (63) LUTUMBA wa LUTUMBA et PINDI MBENSA KIFU, op.cit,P.

[60] SAVATIER, (R), Traité de la responsabilité civile en droit Français, Tome I, éd., Paris, 1951, P290

[61] Voir Grand II Févier 1956, in Revue juridique du Congo Belge, 1957, N°8, P12

[62] BENABENT (A), Droit civil les obligations, 6e éd. Montenrestien, 1997, p.33. 

[63] BENABENT (A),  op.cit, P.342

[64] Cour Suprême de Justice, RC 1290 du 28 juin 1990. Inédit.  

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