Bonjour, nous sommes le 02/02/2026 et il est 01 h 34.


En réalité, la mort d’une personne marque incontestablement la fin de son existence physique, elle se manifeste par l’arrêt définitif du cœur. Lorsque la mort est ainsi constatée, il se pose habituellement deux ordres des problèmes, celui relatif aux funérailles d’une part et celui résultant de la destination à donner à l’héritage du défunt d’autre part.


C’est ainsi que, à la mort d’une personne, les biens qu’elle laisse sont très souvent accompagnés des contestations ou des conflits qui se terminent généralement par des bagarres voire de procès, d’ailleurs combien de fois n’assistons nous pas passivement dans nos cités et villes aux scènes de désolation où les enfants sont jetés dans la rue, pendant que les membres de famille se partagent tranquillement la succession.



Mupila Ndjike, définit le terme succession comme étant un mode légal ou volontaire de transmission de la masse des biens successoraux ou du legs aux héritiers ou aux légataires. Et combien de fois ne lisons nous pas dans nos cités les écriteaux suivants «attention danger de mort !cette maison n’est pas à vendre», ceci renseigne le degré des conflits. Pour mettre fin à tous ces aléas, le législateur du code de la famille a règlementé ce domaine en organisant le partage des biens du de cujus conformément à l’art. 757 du code de la famille qui dispose : « la succession du de cujus peut être ab intestat ou testamentaire en tout ou en partie, les biens dont le cujus n’a pas disposé par le testament sont dévolus à ses héritiers ab intestat.



Dans le but de sauvegarder l’intérêt de l’enfant les articles 493 et 779 du code de la famille disposent ce qui suit: ? Article 493 : « les conventions entre époux sont valables pour autant qu’elles ne nuisent pas aux droits et intérêt des personnes faisant partie de la famille, aux intérêts pécuniaires des époux, ainsi qu’a l’ordre légal des successions ». ? Et l’article 779 quant à lui dispose : « la quote part revenant aux héritiers de la première catégorie ne peut pas être entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établies en faveur d’héritier des autres catégories ou d’autres légataires universels ou particuliers ».



 Et l’article 779 quant à lui dispose : « la quote part revenant aux héritiers de la première catégorie ne peut pas être entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établies en faveur d’héritier des autres catégories ou d’autres légataires universels ou particuliers ».



C’est pourquoi, le législateur consacre l’égalité de succession entre héritier et évite que certaines dispositions testamentaires ne viennent violer les droits de la réserve.

Il arrive souvent que les héritiers estiment sortir de l’indivision pour opérer le partage des biens, mais ce partage est sujet à conflits. Si les héritiers ne se sont pas convenu sur la quote part de chacun, c’est-à-dire que le partage n’est pas amiable, la partie lésée va saisir le tribunal compétent pour les départager.



 Qu’adviendra t-il si le de cujus n’a pas laissé un testament ?
 Quelles sont les mesures que le législateur préconise pour protéger les héritiers ?
Autant de questions qui feront l’objet de notre problématique.


CHAPITRE 1. DE LA SUCCESSION EN DROIT CONGOLAIS.

Les successions sont règlementées par les articles 755 à 818 du code de la famille, cette législation présente la particularité de s’écarter quelque peu des coutumes pour faire droit aux impératifs du développement et de l’évolution de la mentalité congolaise.





Le code de la famille de la République Démocratique du Congo ne donne pas une définition du mot succession. Les dispositions de l’article 756 du code de la famille se contentent de dire: «les droits et obligations du de cujus constituant l’hérédité passent à ses héritiers et légataires conformément aux dispositions du présent titre, hormis le cas où ils sont éteints par le décès du de cujus».



Certes, ces dispositions ne précisent pas de manière claire ce qu’est la succession. Mais, elles contiendront des éléments précis (héritiers, hérédité, légataires) qui permettent de saisir la quintessence de la succession. Celle-ci entendue au sens de la transmission de l’ensemble des biens d’une personne décédée à une ou plusieurs personnes encore vivantes qui ont la charge de payer ses dettes contractées de son vivant vis-à-vis de ses créanciers.



Néanmoins, nous pouvons nous référer à la doctrine suite au silence que le législateur observe en la matière.



Selon Pierre Raynaud , la succession c’est d’abord le droit de transmission à titre gratuit. Il relève ainsi du droit des obligations et du droit des biens qui font l’objet de cette transmission et, en particulier, du règlement de transfert de la propriété.



L’aptitude à succéder d’une personne résulte du fait que cette personne appartient à l’une des catégories des successibles prévue par la loi, celle- ci s’entend comme étant la réunion des certaines conditions préalables succéder dont l’absence rendrait inopérante la vocation héréditaire la mieux établie



Jadis on distinguait trois conditions requises pour succéder, mais l’une d’entre elles ayant été supprimées, elles ne sont plus qu’au nombre de deux.



Cependant, pour hériter il suffit aujourd’hui d’exister et de ne pas être indigne, c’est pourquoi le code la famille maintient aussi les conditions: Exister et ne pas être indigne.





Notons, tout de même que, pour succéder, il ne suffit pas d’exister à l’instant de l’ouverture de la succession et d’être reconnu héritier capable appartenant à telle ou telle catégorie, car tout héritier indigne c’est –à- dire héritier dont la conduite a été répréhensible à l’égard du de cujus de son vivant est exclu de l’héritage.

Au fait, pour succéder, il faut nécessairement exister à l’ instant de l’ouverture de la succession c’est –à- dire au moment du décès du de cujus.



Ce n’est pas de l’existence physique dont il est question mais de l’existence juridique c’est–à-dire de la personnalité juridique, de l’aptitude à acquérir des droits. Sont donc inaptes à succéder et comme tel exclus de la succession
 L’enfant non encore conçu à l’instant de l’ouverture de la succession ne peut hériter parce qu’il n’existe pas.
 l’absent



Cependant aussi, un enfant conçu postérieurement au décès de son géniteur ne peut prétendre à la qualité d’héritier mais l’enfant simplement conçu est considéré comme existant, il peut donc hériter ,à condition qu’il naisse vivant et viable.

L’aptitude à hériter remonte donc à la conception grâce à quoi, l’enfant posthume hérite de son père mais encore faut-il établir l’antériorité de la conception de l’enfant sur le décès du de cujus.



Or, cette preuve pourrait être difficile dés lors que l’enfant serait né aux alentours de neuf mois après le décès. C’est pourquoi, afin d’en écarter les aléas on applique les présomptions légales de durée de la grossesse.

Selon Bompaka Nkeyi , l’indignité est une déchéance du droit héréditaire prononcée contre le successeur qui s’est rendu coupable envers le défunt ou envers sa mémoire.



Quant à Mupila Ndjike, l’indignité est perçue comme une déchéance qui frappe un héritier coupable d’une faute prévue par la loi. Elle entraîne donc, sur demande de toute personne intéressée ou du ministère public, l’exclusion de la succession ab intestat de celui qui s’est montré indigne



L’exclusion pour cause d’indignité ne s’opère donc que dans la succession ab intestat, puisqu’ elle n’est pas l’œuvre du testateur comme cela est le cas pour l’exhérédation.



Toutefois, la commission de réforme n’abonde pas dans le même sens que Mupila Ndjike Kawende, car celle-ci avance que certaines causes d’indignité concernent aussi bien les héritiers testamentaires qualifiés de légataires. Autrement dit, l’indignité n’est pas constatée seulement pour une catégorie des héritiers.



Selon l’opinion générale, l’indignité n’existe et ne produit ses effet que lorsqu’elle à été prononcée par une sentence judiciaire . La commission de réforme précise que l’indignité est encourue de plein droit si la cause existe, toutefois, elle sera souvent en pratique constatée en justice si l’indigne l’hérédité .

Le législateur du code de la famille a retenu six causes, et sont énumérées d’une manière limitative à l’art 765 du code précité, qui exclut les héritiers tant légaux que légataires de la succession dont nous avons :



1. La condamnation pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus;
2. La condamnation pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage qui aurait pu entrainer à l’encontre du de cujus, une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins;
3. La rupture volontaire des relations parentales avec le de cujus cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu;
4. Le fait d’avoir négligé de donner les soins au de cujus lors de sa dernière maladie alors qu’il était tenu conformément à la loi ou à la coutume;
5. Le fait d’avoir capturé tout ou partie de l’héritage;
6. Le fait d’avoir détruit, fait disparaître ou altéré le dernier testament du de cujus, sans l’assentiment de celui-ci ou il s’est prévalu, en connaissance de cause, d’un faux testament ou d’un testament devenu sans valeur.
Donc, les causes évoquées par le législateur congolais touchent à la moralité de la personne appelée à succéder, parce qu’on ne peut pas admettre un héritier qui aurait commis des fait graves et qui, par conséquent aurait causé préjudice au de cujus.

Le titre héréditaire de l’indigne est réputé non avenu. La sentence d’indignité entraîne une extinction rétroactive de son droit. L’indigne est exclu de la succession depuis le moment où elle s’est ouverte.



En conséquence de son exclusion de la succession l’indigne restitue non seulement tous les biens qu’il avait reçu mais encore tous les fruits que ces biens ont produit entre ses mains. Il est traité comme un possesseur de mauvaise foi, cela veut dire que, les enfants du de cujus conservent le droit de venir à la succession dont leur père est exclu à condition qu’ils y soient appelés par leur propre chef sans le secours de la représentation.

Mais, en pareil cas, leur père ne peut pas réclamer sur les biens de cette succession, le droit de jouissance légale qui est un droit de l’autorité parentale.



Il est de couture qu’après le décès d’un individu ses biens ainsi que ses dettes sont recueillis par ses héritiers. Comme vu supra, au décès d’un individu ses biens sont recueillis par ses héritiers, mais il se pose souvent les questions de savoir qui sont les héritiers ? et quelles sont leurs parts ?

Ce sont des enfants nés des parents qui ne se sont pas unis dans le mariage célébré en famille et devant l’officier de l’Etat Civil mais affiliés du vivant du de cujus. Cette limitation de la période au cours de laquelle est possible c’est-à-dire du vivant du de cujus vient non seulement en contradiction avec les dispositions de l’article Néanmoins l’article 616 alinéa 2 du code précité prévoient que si le père meurt ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté, un ascendant ou un autre membre de sa famille doit agir en son nom.

Ce sont des enfants ainsi déclarés par un jugement qui non aucun lien de filiation de sang avec l’adoptant, mais uni a lui par un lien artificiel.

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