RDC: Dénonciation d’entrave à la liberté de presse envers et  contre le journaliste PERO LUWARA (Tribune)

Un journaliste en danger en effet, monsieur PERO dont question est un journaliste  de formation et professionnel respectant l’éthique et la déontologie journaliste et est   en même responsable de l’entreprise congolaise des médias non de moindre, dénommée CPTV, ayant dans son actif un chaine YouTube  avec actuellement plus de 78,200 abonnés,    une Page Facebook  de plus de 23000 followers,  un compte Twitter   de plus 1000 personnes connectées.

A la très professionnel et très dynamique, ledit journaliste aux questions pertinentes  face à ses invités, et aux analyses politiques personnelles  très fulgurantes, ledit journaliste,              qui risquait vraisemblablement de subir le sort de Che Beya ou de Norbert Zongo, Jamal Khashoggi en République sous la présidence de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi,  un prédateur économique  dans sa gestion de la chose publique au vu et au su même   du citoyen lambda.

 

Pour la petite histoire après une visite démagogique dans la ville de Lubumbashi  par le Président usurpateur des élections présidentielles de décembre 2018  au pays   de Patrice Emery Lumumba, le journaliste indépendant d’esprit et équivalent de Patrick poivre d’Arvor en France a au-delà de la phénoménologie politique de l’accueil spectaculaire démontré que celui qui y était accueilli en pacificateur, probablement par ses frères de même tribu émigrés au sud du pays pour des raisons principalement économiques, nommément Félix Antoine Tshilombo, le Président de facto,  est la vraie cause de la tension sociale régnant        dans la province du Haut-Katanga. Toute la critique à ce sujet n’a été qu’objective et de style anaphorique par une comparaison à l’ancien régime, l’actuel régime n’étant pas proactive.

 

Il nous souviendra que l’instrumentalisation politique des responsables du MPR ainsi que   de l’UFERI dont Félix en question est resté très proche a fait qu’il y ait exil forcé et massacres du peuple Luba , faits répertoriés dans le Rapport Mapping.

 

Cependant en date du 03/05/2022, tout en étant présent à Kinshasa sur 146, avenue Bula, dans le quartier Moulaert dans la commune Bandalungwa, malencontreusement au jour   de la Journée mondiale de la liberté de la presse, un muselage ou une camisole de force veut être imposé à ce journaliste en danger comme les journalistes russes à l’heure actuelle,    par un mandat d’amener enregistré sous RMP.4209/PG.023/a/2022/MWA, par un Avis   de recherche référencé Affaire MP c/ PERO LUWARA PG030/8014/PG.023.b/SC/2022, actes respectivement signés simultanément avec acharnement par monsieur MALEMBE WANKANI Mari Fidel, avocat général au parquet général près la Cour d’Appel de Kinshasa Gombe et  par monsieur Sylvain KALUILA MUANA, le Procureur général  sans mandat de comparution préalable sous prétexte tour à tour d’imputation dommageable et d’offense envers le Chef    de l’Etat mais avec possibilité d’exécution du titre manu militari aux mépris de dispositions    de l’article 5 alinéa 4, 15 alinéa 1,2,3,5 du décret du 6 août 1959 portant le Code  de procédure pénale.

 

En pratique, monsieur PERO qui risquait de subir une séquestration arbitraire et     des intimidations puis des tortures faits réprimandés par l’article 180, 160, 67 du Code pénal congolais Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour mis à jour au 30 novembre 2004 et 16 de la Constitution de la République démocratique du Congo modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006. Bref, il est obligé malgré son gré de se résoudre à l’exil au mépris de l’article 30 in fine de l’actuelle Constitution  de la République.

Du reste, avec violations aucune au regard du titre quatre  de la Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant    les modalités de l’exercice de la liberté de presse, ainsi que du TITRE X DES DROITS, DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉ de l’ORDONNANCE-LOI 81-012 portant statuts   des journalistes œuvrant en République du Zaïre du 2 avril 1981, La liberté de la presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties par l’article 24 alinéa 2 de CONSTITUTION      DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique    du Congo du 18 février 2006,  les déclarations du journaliste concerné en date du 02 mai 2022[1] dans la vidéo You tube titrée «DÉCRY 2.5.22, FATSHI, PYROMANE, IMPLIQUÉ DANS LE CONFLIT KATANGO-KASAÏEN. IL DEMANDE PARDON JKK » ne saurait constituer les éléments matériel et intentionnel de l’incrimination « Imputation dommageable » telle que prescrite à l’article 74 du Code pénal précité parce que  ses dispositions font partie  LIVRE DEUXIEME   DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER TITRE I DES INFRACTIONS                         CONTRE  LES PERSONNES du Code pénal d’une part et d’autre part la E-réputation de Félix l’indexé n’est nullement méchamment même si publiquement le professionnel des médias a imputé des faits précis qui est de nature à porter atteinte  à son honneur ou à la considération     de sa personne, car ces faits totalement plausibles. Ces faits décriés étant vrais et objectifs,    ne constituent pour le moins une offense conformément à l’article premier               de l’ORDONNANCE-LOI 300 du 16 décembre 1963 sur la répression des offenses envers le chef de l’État.

 

L’analyse juridique fait que le dol spécial de « méchamment » ne puisse être envers l’intégrité morale de monsieur Félix Antoine Tshilombo vu la stature publique de ce dernier malgré l’enthousiasme du journaliste d’une part et d’autre part le mobile « d’exposition au mépris    au public » est inopérant vu la véracité  des faits non de droit privé mais des faits purement d’éthique politique. Par ailleurs, d’après Paul Gabriel KAPITA Shabanguy, un des fameux 13 parlementaires, lors du 40ème  anniversaire du Parti dont il est cofondateur, le bilan est dramatiquement négatif étant donné que Félix Tshilombo n’est que prédateur politique qui mérite la liquidation0

 

En outre, sur le plan administratif, il y a empiètement ratione materiae vu l’article 212    de la Constitution précitée d’autant que le CHAPITRE VII : DU REGIME DISCIPLINAIRE ET    DES SANCTIONS PENALES de Loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication.

 

Somme toute la philosophie politique du monsieur le Procureur près du Parquet général   de Kinshasa Matete cité, nommé en 2020 par Félix Antoine Tshilombo[2] n’est pas conciliante avec la liberté de presse de manière notoire[3].

 

En pièce jointe, j’ai annexé le mandat d’amener cité ci-haut s’il vous plait, encore les personnes publiques disposent relativement du droit à l’image.

 

Dans l’attente d’une suite favorable à notre demande, veuillez agréer l’expression  de nos salutations les plus distinguées.

 

ANNEXE : Extrait de l’Exposé des Motifs de LOI N°96-002 DU 22 JUIN 1996 FIXANT LES MODALITES DE L’EXERCICE   DE LA LIBERTE DE PRESSE

 

 

Le processus de démocratisation de la vie politique et sociale de notre pays reconnaît   à  la presse un rôle éminent. En effet, comme cadre approprié d’expression des libertés d’opinions telles que définies aux articles 23 et 24 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, la presse, tant officielle que privée, est un mode privilégié   de communication des masses, d’information et de culture. La Déclaration Universelle    des Droits de l’Homme proclamée en 1948 par l’Assemblée Générale des Nations Unies,   le Pacte international sur les Droits civils et politiques de 1966 et la Charte Africaine des Droits    de l’Homme et des Peuples de 1981, reconnaissent le principe de ces libertés fondamentales….

 

La volonté de rétablir en République Démocratique du Congo une presse libre et responsable procède des préoccupations émises non seulement par de nombreuses assises de la presse, mis également par les forces politiques et sociales réunies au sein de la conférence nationale souveraine, puis par les concertations du palais du peuple. Cette volonté de concilier la liberté et la volonté de la presse a conduit le constituant à exiger, sur pied de l’article 18 ; paragraphe 2, la fixation des « modalités de l’exercice de la liberté de la presse », celle-ci impliquant    la garantie de l’indépendance du journaliste et autres professionnels de la presse ainsi  que leur responsabilité vis-à-vis de la société, de l’ordre public et des droits des tiers.

 

[1] https://youtu.be/KG1NFfQwdXY

[2] https://twitter.com/HonoreMvula1/status/1284225464509386752?s=20&t=cmPloSXn1QCPMjhU3xEBvw

[3] https://congoprofond.net/medias-le-procureur-sylvain-kaluila-soppose-a-la-depenalisation-des-delits-de-presse/

Tribune Rohnny Monsekwe

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